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Règlements de devises et de dinars

by Samia Sghaier

I. – REGLES GENERALES :

  • 1°) Règlements à destination de l’étranger :

Tout règlement à destination de l’étranger régulièrement autorisé peut donner lieu à achat de devises convertibles auprès de la Banque Centrale de Tunisie, étant précisé que l’acquisition de ces devises ne doit intervenir qu’au moment du règlement effectif de l’opération, sauf pour les cas où la couverture de change à terme est permise aux termes du paragraphe II ci-dessous.

  • 2°) Règlements en provenance de l’étranger :

Tout règlement effectué en devises convertibles en provenance de l’étranger au profit d’un résident doit donner lieu à la cession de l’intégralité des devises à la Banque Centrale de Tunisie.

II. – COUVERTURE DE CHANGE A TERME :(1)

III. – MODALITES D’EXECUTION DES OPERATIONS :

Les opérations de règlement, d’acquisition et de cession des devises au comptant ou à terme ne peuvent avoir lieu que par l’entremise des intermédiaires agréés selon les conditions à fixer par la Banque Centrale de Tunisie.

TITRE II

REGLEMENTS EN DINARS

Les règlements en dinars peuvent avoir lieu soit au moyen de comptes étrangers en dinars convertibles, c’est-à-dire librement transférables, soit au moyen d’autres catégories de comptes en dinars de non-résidents dans les conditions fixées par la réglementation des changes.

I. – REGLEMENTS EN DINARS CONVERTIBLES :

  • a) Régime des comptes étrangers en dinars :

Les comptes étrangers en dinars prévus par les articles 30 et 31 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 sont ouverts au nom de non-résidents sur les livres des intermédiaires agréés et tenus en dinars convertibles. Ils fonctionnent dans les conditions fixées par un avis de change approprié.

AVIS DE CHANGE N° 4

DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

RELATIF A L’EXECUTION DE PAIEMENTS ENTRE

LA TUNISIE ET L’ETRANGER

( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

L’article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers fait obligation aux résidents et notamment aux intermédiaires agréés de céder l’intégralité des devises qu’ils détiennent à quel que titre que ce soit à la Banque Centrale de Tunisie. Quant aux règlements avec l’étranger, les articles 30, 31 et 32 du même décret prévoient leur exécution soit au moyen de devises acquises ou cédées à la Banque Centrale de Tunisie soit en dinars par crédit ou débit de comptes étrangers en dinars, par l’entremise des intermédiaires agréés ou de l’administration des postes selon des modalités à fixer par le Ministre du Plan et des Finances. Tel est l’objet du présent avis de change qui abroge et remplace notamment l’avis n° 714 du Secrétariat d’Etat aux Finances et l’avis n° 2 de la Banque Centrale de Tunisie.

TITRE I

REGLEMENTS AU MOYEN DE DEVISES

  • b) Exécution des transferts :
  • 1°) Les transferts à destination de l’étranger, régulièrement autorisés, peuvent être réalisés par crédit d’un compte étranger en dinars convertibles.
  • 2°) Les transferts en provenance de l’étranger peuvent être effectués librement par le débit d’un compte étranger en dinars convertibles.

II. – AUTRES REGLEMENTS EN DINARS :

Des règlements en dinars peuvent être également effectués dans les cas et selon les modalités fixées par la réglementation des changes par inscription au crédit ou au débit de certaines catégories de comptes de non-résidents dont le fonctionnement est défini par un avis de change approprié.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

I. – LIEU DU REGLEMENT :

Les règlements au profit de résidents de créances nées en Tunisie et de toutes rentes et pensions, ainsi que les règlements relatifs à des biens et marchandises livrés en Tunisie ou à des services rendus en Tunisie par un résident à un non-résident doivent être effectués en Tunisie. Le résident doit, par ailleurs, se conformer aux textes en vigueur relatifs au rapatriement du produit des exportations et des prestations de services.

II. – OPERATIONS PROHIBEES :

Tout mode de règlement en devises ou en dinars autre que ceux visés aux titres I et II est subordonné à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. Il en est ainsi des règlements réalisés par voie de compensation et, notamment, des règlements opérés :

  • a) sous forme de remises de fonds, en billets de banque tunisiens ou autrement, faites par un résident ou faites par un tiers, résident ou non-résident agissant sur son ordre ou pour son compte :
  • soit à un bénéficiaire ayant la qualité de non-résident, lors de ses séjours en Tunisie.
  • soit à un tiers, résident ou non-résident, désigné par le bénéficiaire.
  • b) sous forme de remises de fonds, en billets de banque tunisiens ou autrement, faites par un non-résident ou faites par un tiers résident ou non-résident, agissant sur son ordre ou pour son compte :
  • soit à un bénéficiaire ayant la qualité de résident lors de séjours en Tunisie du donneur d’ordre,
  • soit à un tiers, résident ou non-résident désigné par le bénéficiaire.

Par exception à la règle visée à l’alinéa b), ci-dessus les touristes non-résidents qui ont acquis régulièrement en Tunisie des billets de banque tunisiens peuvent les utiliser dans la limite de leurs besoins personnels, pour le règlement de leurs frais de séjour en Tunisie.

III. – ANNULATION DES REGLEMENTS CORRESPONDANT A DES OPERATIONS ANNULEES :

  • Si l’opération qui a motivé un règlement à destination de l’étranger opéré selon les modalités prévues aux titres I et II est annulée, en totalité ou pour partie seulement, le règlement correspondant doit être annulé à due concurrence. Cette annulation doit, en règle générale, intervenir dans le délai d’un mois au maximum à compter de l’annulation de l’opération qui a motivé le règlement.

Si un règlement en provenance de l’étranger opéré selon les modalités prévues aux titres I et II ci-dessus, doit être annulé en totalité ou en partie seulement, cette annulation ne peut être effectuée qu’en vertu d’une autorisation, accordée à titre particulier ou par délégation.

Dans les deux cas, l’annulation doit intervenir :

  • Par cession ou acquisition de devises convertibles ou par le crédit et le débit d’un compte étranger en dinars convertibles si le règlement à annuler a été effectué par l’un de ces moyens.
  • Par débit ou crédit des comptes initialement crédités ou débités lorsque le règlement à annuler a été opéré par utilisation d’autres catégories de comptes de non-résidents.
  • (1) Voir Circulaire BCT aux I.A. n° 97-07 du 9 mai 1997

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