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Nomination de sous directeurs | 415 |
Nomination d’un secrétaire général du comité culturel régional de Medenine | 415 |
Ministère de la Santé Publique | |
Nomination de directeurs régionaux | 415 |
Nomination d’un membre au conseil d’administration de l’institut d’ophtalmologie Tunis ….. | 415 |
Nomination d’un membre au conseil d’administration de l’hôpital d’enfants de | 415 |
Ministère des Affaires Sociales | |
Nomination d’un directeur du bureau des relations avec le citoyen | 416 |
Ministère de la Culture
Nomination de sous directeurs ………………………………………………………………..
Nomination de directeurs régionaux ……………………………………………………………
Tunis ……………………………………………………………………………………..
lois
Loi n 94-39 du 7 mars 1994, portant ratification d’un GLYPH<176> accord de prêt conclu le 12 mai 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement, pour la contribution au financement du projet d’aménagement de l’Oued Barbara (1).
Au nom du peuple ;
loi n 91-7 du 11 février 1991 et portant le permis dit per GLYPH<176> « Zarat ».
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7 mars 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Loi n 94-41 du 7 mars 1994, relative au Commerce GLYPH<176> Extérieur (1).
Au nom du peuple ;
Art régi d’importation et d’exportation des marchandises désignées ci-a par le
Article unique. – Est ratifié l’accord annexé à la présente loi, conclu le 12 mai 1993 entre le Gouvernement de la République a Chambre des Députés ayant adopté ; Tunisienne et la Banque Africaine de Développement, et relatif àPrésident de la République promulgue la loi dont la ten l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de soixante deux millions trois cent mille (62 300 000) Unités de Compte pour la icle premier. – La présente loi a pour objet de défi contribution au financement du projet d’aménagement de l’Oued me du commerce Extérieur applicable aux opérations Barbara. L Le suit :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la terme : produits République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7 mars 1994.
CHAPITRE I
Zine El Abidine Ben Ali
DU REGIME DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS DES PRODUITS
(1) Travaux préparatroires.
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 février 1994.
- Art. 2. – Les importations et les exportations de produit libres à l’exception des produits assujettis aux restrictions par la loi.
Loi n 94-40 du 7 mars 1994, portant approbation de GLYPH<176> l’avenant n 1 modifiant la convention et ses annexes GLYPH<176> relatives au permis dit permis « Zarat » et approuvées par la loi n91-7 du 11 février 1991 (1). GLYPH<176>
- Art. 3. – Sont exclus du régime de la liberté de comme extérieur tous les produits touchant à la sécurité, à l’ordre l’hygiène, à la santé, à la morale, à la protection de la faun flore et au patrimoine culturel.
Au nom du peuple ;
- La liste des produits visés au présent article sera fix décret.
La Chambre des Députés ayant adopté ;
suit :
Article unique. – Est approuvé l’avenant nexé à la GLYPH<176> 1, an présente loi, signé à Tunis le 3 novembre 1993 et modifiant la ntation régissant leurs activités en Tunisie. convention et ses annexes signées le 5 avril 1990 approuvées par la
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneurcial, les importations et les exportations de produits Art. 4. – Sauf le cas d’opérations occasionnelles sans car commer réalisées par les personnes physiques ou morales dont l’act implique l’utilisation, la production ou la vente des pr importés ou exportés et qui exerçent conformément à l régleme
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(1) Travaux préparatroires.
(1) Travaux préparatroires.
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du février 1994.
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 février 1994.
Art. 5. – Les produits exclus du régime de la liberté sont droits sont recouvrés comme en matière de droits d Ces douane.
- Art. 6. – Les modalités relatives à la réalisation des opérationsporté présente des indices de dumping ou de subvent d’importation et d’exportation sont fixées par décret. Art. 7. – Les opérations d’importation et d’exportation sont on nationale similaire, sa mise à la consommation su soumises à l’application des procédures et modalités de réglement tunisien, peut être subordonnée au dépôt d’une garan prévues par la législation de change en vigueur. Art.15. Lorsqu’il ressort d’un examen préliminaire qu produit im cause ou menace de causer, un préjudice important à un producti marché égale à la marge de dumping ou au montant de la subvention, et à titre de droit compensateur provisoire.
- importés ou exportés en vertu d’autorisations d’importation et d’exportation accordées par le Ministre chargé du Commerce.
CHAPITRE II
DU CONTROLE TECHNIQUE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS
Art. 8. Les produits importés peuvent être soumis à un ois. contrôle technique de conformité aux normes ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales ou, le cas échéant, aux conditions particulières convenues entre le fournisseur et l’importateur dans la mesure où ces spécifications ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales et à l’intérêt du consommateur.
Le droit compensateur provisoire est valable pour une péri maximale de quatre mois à partir de sa mise en applicati Toutefois,le Ministre des Finances peut sur proposition du Min chargé du commerce la proroger d’une période supplémentaire d deux m
Les produits exportés peuvent être soumis à un cation des dispositions de l’article 15 susvisé un Art.16. Lorsqu’un droit compensateur provisoire n’a pas institué sur des importations de produits faisant l’obje dumping ou d’une subvention et mis à la consommation et que préjudice ou la menace de préjudice engendré par lesdit importations, a été établie définitivement, le Ministre des Fi peut sur proposition du Ministre chargé du Commerce instituer appli compe conditio écoulé pour leur
- Art. 17. provisoire prévue à l’article 15 de la présente loi est, sel effect
- Art.9. contrôle technique de conformité aux normes ou réglementations nsateur sur lesdites importations avec effet rétroact techniques nationales ou aux normes internationales en vigueur, ou aux spécifications techniques applicables dans le pays importateur, n qu’une période de quatre vingt dix jours ne sont et le cas échéant, aux conditions spéciales prévues entre e depuis la date de déclaration desdits produits en do l’exportateur et le client dans la mesure où ces conditions ne sont mise à la consommation. pas contraires aux normes nationales et internationales et à l’intérêt – La régularisation de la garantie du droit compens des consommateur.
- Art.10. – Les contrôles techniques à l’importation et à uée comme suit: l’exportation tels que prévus par les articles 8 et 9 sont effectués e droit compensateur définitif est égal au sans préjudice de la réglementation relative aux contrôles oire, spécifiques notamment vétérinaires, phytosanitaires exercés par les vement recouvrée, services compétents de l’Administration. – si l provis objet de la garantie déposée, celle-ci définiti
- organismes habilités à l’exercer sont fixés par décret pris sur , proposition du Ministre Chargé du Commerce.
- Art.11. – Les modalités de contrôle technique ainsi que les oire objet de la garantie déposée, la différence – si le droit compensateur définitif est supérieur au provis recouvrée
- Les produits soumis au contrôle technique sont fixés par arrêté ire objet de la garantie déposée, le montant en excéden du Ministre chargé du Commerce. – si le droit compensateur définitif est inférieur au proviso remboursé.
CHAPITRE III
DE LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DELOYALES A L’IMPORTATION
SECTION I
- Art. 18. – Lorsqu’il est constaté après enquête que l’expor prend en charge le droit compensateur, en totalité ou en pa directement ou indirectement, un droit compensateur addition peut être institué conformément aux articles 14 et 15 de la pr loi.
DE L’INSTITUTION DES DROITS COMPENSATEURS
Art.12. opération d’importation de produits faisant l’objet de dumping ou de ts compensateurs provisoire et définitif ainsi que les subvention qui lors de sa mise à la consommation cause ou menace édures afférentes à la défense contre les pratiques de dum de causer un préjudice important à une production nationale subvention, sont fixées par décret. similaire, ou retarde sensiblement la création ou le developpement d’une production nationale similaire.
- Est réputée pratique déloyale à l’importation toute e dumping ou de subvention, les procédures d’applicati Art. 19. – Les conditions et les modalités d’évaluation valeur normale, du préjudice subi par la production nationale, marge d des droi proc et de
SECTION II
- Art.13. Est considéré comme faisant l’objet :
- d’un dumping, tout produit dont le prix à l’exportation vers la Tunisie est inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit similaire constatée au cours d’opérations commerciales normales t. 20. – Les requêtes relatives aux importations obje dans le pays d’exportation ou d’origine.
DE LA PROCEDURE INHERENTE AUX REQUETES ET ENQUETES
- d’une subvention, tout produit qui a bénéficié dans le pays e soit par les personnes physiques ou morales, soit par d’exportation ou d’origine d’une prime directe ou indirecte à la es concernés. Ar dumping ou de subvention sont déposées au Ministère Chargé du Commerc organism
- production, à la transformation, à l’exportation ou au transport. requête écrite adressée au Ministre Chargé du Commerce, Art.14. Un droit compensateur à l’importation peut être contenir des éléments de preuve suffisants quant à l’exi institué, sur tout produit faisant l’objet d’un dumping ou d’uneg ou de subvention causant ou susceptible de causer subvention. La doit de dumpin préjudice important à la production nationale similaire.
- Le montant de ce droit ne peut dépasser la marge de dumpingrt. 21. – Lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire ou le montant de la subvention. Les droits compensateurs définitifs et provisoires sont établis chargé du commerce ordonne immédiatement l’ouverture par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Ministrenquête en la matière et en informe officiellement les chargé du Commerce. A requête, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffi Ministre d’une concernées.
Le declenchement d’une enquête ne fait pas obstacle auxrt. 29. – Dès l’annonce au journal Officiel de la Républ opérations de dédouanement des produits concernés. Art. 22. – Lorsque l’ouverture d’une enquête est décidée, le e loi, les opérateus qui s’apprêtent à importer le p Ministre chargé du Commerce prend les dispositions suivantes : jet de dumping ou de subvention sont tenus, avant d’effectue A Tunisienne de l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 22 présent ob formalités de dédouanement dudit produit, d’informer le Minis chargé envisag
- Art provisoi offerts prévus à l’article 31, soit lorsque l’objet de la plai d’exis
- faire parvenir les demandes de renseignements nécessaires à l’enquête aux parties concernées qui doivent après les avoir du Commerce des quantités et des valeurs de l’importat remplies les faire parvenir aux services du ministère chargé du ée. commerce, dans un délai de trente jours à compter de la date de . 30. – L’enquête prend fin soit par sa clôture sans m réception. Ce délai peut , en cas de nécessité, être prorogé de re ou définitive, soit par l’acceptation des engage quinze jours supplémentaires ;
- l’annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne de ter. l’ouverture d’une enquête concernant le produit objet de dumping te décision de clôture d’enquête fait l’objet d’une an ou de subvention. Tou au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Lorsque la requête formulée n’a pas été retenue faute d’éléments que des engagements acceptables sont offerts au cours d de preuves suffisants, le requérant en est informé. Lors l’enquête, celle ci peut être close.
- Art. 23. – Pour la vérification des informations fournies pendant ôture de l’enquête ne fait pas obstacle à la perce l’enquête, les agents du Ministère chargé du commerce ou tous itive des montants déposés en garantie par des dro autres agents habilités à cet effet peuvent effectuer des visites et rs provisoires. procéder à des examens sur les lieux du travail et de production appartenant aux personnes physiques ou morales concernées par l’enquête. La cl défin compensateu Art. 31. – On entend par engagements tous actes ou actions lesquels :
La même procédure peut être engagée à l’extèrieur du territoire tunisien, en accord avec l’exportateur et les autorités compétentes du pays concerné.
- a) le Gouvernement du pays d’origine ou d’exportation d produit faisant l’objet de subvention, élimine ou limite cell prend d’autres mesures pour mettre fin à ses effets préjudiciab
- b) l’exportateur concerné revise ses prix ou renonce à exportations de manière à éliminer la marge de dumping ou l effets préjudiciables qui en résultent.
L’enquête se poursuit sur la base des données disponibles entre ie concernée de la pratique de dumping ou de subvent En cas de non-respect des engagements offerts, la procédu reprend son cours normal, sur la base de la reconnaissance fai la part ainsi que
En cas de nécessité, et compte tenu des particularités du dossier à traiter, des renseignements peuvent être recueillis auprès des divers institutions et établissements publics tunisiens ou étrangers à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
les mains des enquêteurs lorsqu’il apparait que l’une des parties de ses effets préjudiciables à la production national concernées ne peut fournir, pour une raison quelconque, les informations voulues, communique de fausses informations, refuse de fournir des informations ou cherche à faire obstacle à l’enquête. SECTION III DU REEXAMEN ET DE LA RESTITUTION
Art. 24. – Les informations obtenues au cours de l’enquête ne 32. peuvent être utilisées à des fins autres que celles de la procédure t des droits compensateurs, ainsi que celles po relative au dumping ou à la subvention. Art. Peuvent faire l’objet d’un réexamen, les décis instituan acceptation des engagements prévus à l’article 31 de la présent
Les parties concernées sont tenues de fournir aux enquêteurs un te revision peut avoir lieu à la demande des part résumé non confidentiel desdites informations lorsque ce résumé essées qui présentent des éléments de preuve d’un changem leur est demandé. L’Administration Tunisienne est en droit, en cas de recours en en, et ce à condition qu’une année, au moins, soit éco Cet intér de situation suffisant pour justifier la nécessité de procéd réexam depuis la d
- à la défense contre les pratiques du dumping et de subvention. cessaire, l’enquête est réouverte conformément aux articles Art. 3 chargé du né 23,24 e
- justice, de fournir les informations confidentielles, ou ate de l’institution des droits compensateurs. présumées telles par les parties concernées, en vue de justifier son 3. – La demande de réexamen est adressée au Minist action en justice tendant à l’application de la règlementation relative Commerce. Lorsqu’il apparait qu’un réexamen est
Art. 25. – Les services chargés de l’enquête peuvent procéder à t 25 de la présente loi. l’audition des parties en cause sur leur demande, ou pour les éouverture de l’enquête n’affecte pas les mesures prises besoins de l’enquête, ensemble ou séparément. La r
écrit, prendre connaissance des informations non confidentielles à ation. l’exception de celles relatives à l’enquête.
Les parties intéressées peuvent, lorsqu’elles le demandent par outir, soit à la modification de ces dernières, soit La conclusion de l’enquête concernant le réexamen des mesure peut ab confirm
En cas de révision des droits compensateurs, à la baisse différ
CHAPITRE IV
DU CONSEIL NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR
Art. 26. – Les agents du contrôle économique ainsi que toutes ence sera remboursée. les autres personnes appelées à connaître du dossier d’enquête, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables, les dispositions de l’article 254 du code pénal.
Art. 27. – Les exportateurs et les importateurs du produit faisant 4. – Il est créé un Conseil National du Commer l’objet d’enquête, ainsi que les requérants peuvent être informés du chargé notamment de : déroulement et les résultats de l’enquête. Art. 3 Extérieur
Ladite information qui peut être fournie par écrit ne préjuge a politique du commerce extérieur ; cependant pas des décisions à prendre.
- donner son avis sur la stratégie de promotion des exporta et sur l
- suivre les mesures relatives à la défense contre les pra de dump
- Art. 28. – Chaque partie concernée a le droit de demander par ing et de subvention ; écrit, au Ministre chargé de commerce de recourir à des consultations en vue d’aboutir à un réglement amiable des suivre l’évolution des exportations et des importatio différends pouvant surgir dans le cadre de la lutte contre les des dispositions et mesures pour l’amélioration d pratiques de dumping ou de subvention. -proposer balance commerciale;
Loi n 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime GLYPH<176> applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce international (1).
- arrêter le programme des foires et manifestations économiques à caractère national et international organisées en Tunisie et à l’étranger;
La Chambre des Députés ayant adopté,
- proposer le budget relatif au financement du programme u nom du peuple, national des foires et expositions. A
- La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Président de la République promulgue la loi dont la ten Le suit :
- Article premier.- La présente loi fixe les dispositions r à l’exercice des activités des sociétés de commerce internation
National du Commerce Extérieur sont fixées par décret sur proposition du Ministre Chargé du Commerce.
- Art. 35. – Sont réputées foires et manifestations au sens de la présente loi toute manifestation, à caractère général ou spécialisé, ns du droit commun dans la mesure où il n’y est ayant essentiellement pour but d’exposer ou de présenter des par la présente loi. échantillons et types de produits, ou de matériels divers en vue de les faire connaître ou de les commercialiser . Les sociétés de commerce international sont régies par dispositio dérogé
Les modalités de classification, d’organisation et de ts. proposition du Ministre Chargé du Commerce.
Art. 2. – L’activité des sociétés de commerce internatio consiste dans l’exportation et l’importation de marchandises produi fonctionnement des foires et expositions sont fixées par décret sur considérées en vertu de la présente loi comme sociétés CHAPITRE V Sont commerce international, celles qui réalisent au moins cinqu pour cent de leur chiffre d’affaires à partir des exportat marchandises et de produits d’origine tunisienne.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36. – Les importations ou exportations de produits national est habilitée à accomplir par elle-même ou par a enfreignant les procédures et formalités prévues aux articles 3, 4, 7, aitance des tâches connexes. Elle peut à cet effet p 8, 9, 10 et 38 de la présente loi et par les textes pris pour sondes aires de stockage et d’entrepôts, et procéder application, sont reprimées conformément à la législation enions de conditionnement et d’emballage. Elle peut égalem vigueur notamment en matière douanière, fiscale, de change, de er par ses propres moyens ou par le recours à la locati contrôle économique, de contrôle technique, d’hygiène, de santé et ort intérieur et international et réaliser toutes de sécurité. Art. 3. – Dans l’exercice de son activité, la société de co inter la sous-tr et gérer opérat assur transp d’opérations de transit conformément à la législation en vigueu
Art. 37. -Toute importation de produits non conformes aux rt. 4. – L’exercice de l’activité des sociétés de comm dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi est passible de al est assujetti au dépôt d’une déclaration aupr refoulement conformément à la législation en vigueur. A internation Ministère chargé du commerce. Cette déclaration doit, comporter
- Art. 38. – Les infractions aux dispositions de la présente loi et ison sociale, des textes pris pour son application sont constatées par des lieu d’implantation de la société et son adresse, procès-verbaux établis par des inspecteurs du contrôle économique La structure du capital de la société avec des indica et agents dûment mandatés par le Ministre chargé du Commerce, le ises sur les associés, Ministre des Finances ou tout autre Département ou organisme Les données relatives aux schémas d’investissement et de public habilité à cet effet. – La ra – Le -préc -financement,
- Art. 39. – Nonobstant les dispositions prévues aux articles 2 et 3indications précises concernant les domaines d’activi – Les la société.
- de la présente loi, certains produits dont la liste est fixée par décret demeurent à titre transitoire placés sous le régime de l’autorisation de la déclaration dûment visée par les servic d’importation, et ce durant la période de réalisation du programme nts du Ministère chargé du commerce est remise à l de libéralisation du commerce extérieur. Copie compéte société concernée.
Art. 40. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à laration susvisée deviendra caduque dans le cas où compter du 1er juillet 1994 et sont abrogées par voie de té n’aura pas entamé l’exercice effectif de son activ conséquence, toutes dispositions antérieures contraires à la présente international, dans un délai d’un an à compter de la loi et notamment :- les dispositions de l’article 41 du code des e ladite déclaration. changes et de commerce extérieur annexé à la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur, régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers. La déc socié commerce du visa d Tout changement intervenu dans les indications contenues da la déclaration susvisée doit être communiqué aux servic concernés du Ministère chargé du Commerce.
- national des foires et expositions et la loi 88-9 du 23 février 1988 nimum. qui l’a modifiée et complétée.
- la loi 66-1 du 28 janvier 1966 portant création d’un conseil par l’article 2 de la présente loi sont constituées Art. 5. – Les sociétés de commerce international telles définies capital mi
Le capital minimum est fixé par arrêté du Ministère chargé Com
Le capital desdites sociétés doit être libéré en totalité leur constitution .
- Le décret-loi n 5-11 du 27 septembre 1985 relatif à la merce. GLYPH<176> 8 réglementation de l’exercice du commerce d’importation, ratifié par la loi n 5-95 du 25 novembre 1985. GLYPH<176> 8
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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7 mars 1994.
(1) Travaux préparatroires.
Zine El Abidine Ben Ali
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du février 1994.