Loi n 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime GLYPH<176> applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce international (1).
- arrêter le programme des foires et manifestations économiques à caractère national et international organisées en Tunisie et à l’étranger;
La Chambre des Députés ayant adopté,
- proposer le budget relatif au financement du programme u nom du peuple, national des foires et expositions. A
- La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Président de la République promulgue la loi dont la ten Le suit :
- Article premier.- La présente loi fixe les dispositions r à l’exercice des activités des sociétés de commerce internation
National du Commerce Extérieur sont fixées par décret sur proposition du Ministre Chargé du Commerce.
- Art. 35. – Sont réputées foires et manifestations au sens de la présente loi toute manifestation, à caractère général ou spécialisé, ns du droit commun dans la mesure où il n’y est ayant essentiellement pour but d’exposer ou de présenter des par la présente loi. échantillons et types de produits, ou de matériels divers en vue de les faire connaître ou de les commercialiser . Les sociétés de commerce international sont régies par dispositio dérogé
Les modalités de classification, d’organisation et de ts. proposition du Ministre Chargé du Commerce.
Art. 2. – L’activité des sociétés de commerce internatio consiste dans l’exportation et l’importation de marchandises produi fonctionnement des foires et expositions sont fixées par décret sur considérées en vertu de la présente loi comme sociétés CHAPITRE V Sont commerce international, celles qui réalisent au moins cinqu pour cent de leur chiffre d’affaires à partir des exportat marchandises et de produits d’origine tunisienne.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36. – Les importations ou exportations de produits national est habilitée à accomplir par elle-même ou par a enfreignant les procédures et formalités prévues aux articles 3, 4, 7, aitance des tâches connexes. Elle peut à cet effet p 8, 9, 10 et 38 de la présente loi et par les textes pris pour sondes aires de stockage et d’entrepôts, et procéder application, sont reprimées conformément à la législation enions de conditionnement et d’emballage. Elle peut égalem vigueur notamment en matière douanière, fiscale, de change, de er par ses propres moyens ou par le recours à la locati contrôle économique, de contrôle technique, d’hygiène, de santé et ort intérieur et international et réaliser toutes de sécurité. Art. 3. – Dans l’exercice de son activité, la société de co inter la sous-tr et gérer opérat assur transp d’opérations de transit conformément à la législation en vigueu
Art. 37. -Toute importation de produits non conformes aux rt. 4. – L’exercice de l’activité des sociétés de comm dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi est passible de al est assujetti au dépôt d’une déclaration aupr refoulement conformément à la législation en vigueur. A internation Ministère chargé du commerce. Cette déclaration doit, comporter
- Art. 38. – Les infractions aux dispositions de la présente loi et ison sociale, des textes pris pour son application sont constatées par des lieu d’implantation de la société et son adresse, procès-verbaux établis par des inspecteurs du contrôle économique La structure du capital de la société avec des indica et agents dûment mandatés par le Ministre chargé du Commerce, le ises sur les associés, Ministre des Finances ou tout autre Département ou organisme Les données relatives aux schémas d’investissement et de public habilité à cet effet. – La ra – Le -préc -financement,
- Art. 39. – Nonobstant les dispositions prévues aux articles 2 et 3indications précises concernant les domaines d’activi – Les la société.
- de la présente loi, certains produits dont la liste est fixée par décret demeurent à titre transitoire placés sous le régime de l’autorisation de la déclaration dûment visée par les servic d’importation, et ce durant la période de réalisation du programme nts du Ministère chargé du commerce est remise à l de libéralisation du commerce extérieur. Copie compéte société concernée.
Art. 40. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à laration susvisée deviendra caduque dans le cas où compter du 1er juillet 1994 et sont abrogées par voie de té n’aura pas entamé l’exercice effectif de son activ conséquence, toutes dispositions antérieures contraires à la présente international, dans un délai d’un an à compter de la loi et notamment :- les dispositions de l’article 41 du code des e ladite déclaration. changes et de commerce extérieur annexé à la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur, régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers. La déc socié commerce du visa d Tout changement intervenu dans les indications contenues da la déclaration susvisée doit être communiqué aux servic concernés du Ministère chargé du Commerce.
- national des foires et expositions et la loi 88-9 du 23 février 1988 nimum. qui l’a modifiée et complétée.
- la loi 66-1 du 28 janvier 1966 portant création d’un conseil par l’article 2 de la présente loi sont constituées Art. 5. – Les sociétés de commerce international telles définies capital mi
Le capital minimum est fixé par arrêté du Ministère chargé Com
Le capital desdites sociétés doit être libéré en totalité leur constitution .
- Le décret-loi n 5-11 du 27 septembre 1985 relatif à la merce. GLYPH<176> 8 réglementation de l’exercice du commerce d’importation, ratifié par la loi n 5-95 du 25 novembre 1985. GLYPH<176> 8
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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7 mars 1994.
(1) Travaux préparatroires.
Zine El Abidine Ben Ali
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du février 1994.
Art. 6. – Ne sont pas susceptibles d’admission même temporaire nt considérées comme dissoutes de plein droit, les socié So qui ne son
Art. 7. – Les sociétés de commerce international ne peuvent lique Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de Répub sur le territoire national tous les produits et marchandises dont t pas conformées aux dispôsitions de la présente loi. l’importation est interdite en vertu de la législation et la réglementation en vigueur et notamment ceux pouvant porter atteinte à la sécurité du pays, à l’hygiène, à la morale, à l’ordre i et notamment la loi n du 18 août 1988 fixant public, au patrimoine national, à l’environnement ou à l’image de me applicable aux sociétés de commerce international. marque de la Tunisie. Art. 11. – sont abrogées toutes dispositions contraires présente lo GLYPH<176> 88-11O le régi
Tunis, le 7 mars 1994.
Zine El Abidine Ben Ali effectuer des ventes directes sur le marché local qu’auprès des opérateurs du commerce extérieur et conformément à la réglementation en vigueur.
La vente en détail, leur est dans tous les cas interdite.
Loi n 94-43 du 7 mars 1994, relative à la situation GLYPH<176> financière de la société Nationale des chemins de fer-tunisiens (1).
Art. 8. – les sociétés régies par les dispositions de la présente loi peuvent être, à tout moment, soumises à un contrôle effectué par des agents dûment mandatés du Ministère chargé du commerce, du Ministère des Finances, de la Banque Centrale de Tunisie ou de nom du peuple, tout autre département ou organisme public habilité à cet effet.a Chambre des Députés ayant adopté, Au L
Ce contrôle est destiné à vérifier la conformité des activités de sident de la République promulgue la loi dont la ten Le Pré suit :
Art. 9. – Sans préjudice de l’application des sanctions prévues impayées par cette Société jusqu’au 31 décembre 1992 par les règles de droit commun dans les matières énumérées à des prêts rétrocédés et des prêts de titre II du budget l’article précédent, les sociétés contrevenant aux dispositions des concurrence de cent trente-quatre millions trois cen articles 4, 6 et 7 de la présente loi sont passibles d’une amende 000) dinars sur un total de cent trente-huit million égale à trois fois le montant de l’infraction, avec un minimum de ente-neuf mille, huit cent huit dinars, trois cent vin 1.OOO Dinars. A compte de l’Etat est autorisé à convertir en fonds de dotatio Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens les échéance dues et titre et ce, à (134.300. cent tr millimes (138.839.808,324 dinars).
ces sociétés à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière économique, fiscale, douanière, de change, rticle unique. – Le Ministre des finances agissant pou d’hygiène, d’environnement et de sécurité.
Le Ministre chargé du commerce peut mettre fin à l’activité de ique Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de Républ toute société de commerce international qui n’aura pas respecté les , le 7 mars 1994. dospositions de la présente loi. Tunis
Zine El Abidine Ben Ali
Art. 1O. – Les sociétés de commerce international constituées en vertu de la loi n1O du 18 août1988 doivent se conformer GLYPH<176> 88-1 aux dispositions de la présente loi, dans un délai d’un an à partir de on et adoption par la chambre des députés dans sa séance du la date de publication de la présente loi. __________ (1) Travaux préparatroires. Discussi février 1994.