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Circulaire concernant les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 »

by Samia Sghaier

Tunis, le 9 juillet 2007

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2007 – 19

O B J E T / Comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu :

  • la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;
  • le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 03 Mai 1993 ;
  • la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d’infractions de change et fiscales ;
  • le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes sus-visé, tel que modifié par les textes subséquents ;

Décide :

Article Premier : La présente circulaire fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles.

Section 1 : Bénéficiaires :

Article 2 : Peuvent bénéficier de l’ouverture de comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles les personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ou étrangère ainsi que les personnes morales tunisiennes et les personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie, bénéficiant de l’amnistie accordée par la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d’infractions de change et fiscales.

Section 2 : Conditions d’ouverture :

Article 3 : L’ouverture des comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles par les Intermédiaires Agréés a lieu librement :

1°) au nom des personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ainsi que des personnes morales tunisiennes et des personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie, au vu d’une déclaration à la Banque Centrale de Tunisie des avoirs à l’étranger accomplie conformément à l’article 3 de la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d’infractions de change et fiscales (1).

Cette déclaration doit être établie sur papier libre et déposée soit auprès du siège de la Banque Centrale de Tunisie ou auprès de l’un de ses comptoirs, soit auprès d’un Intermédiaire Agréé, au plus tard un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d’ infractions de change et fiscales.

Elle doit indiquer l’identité du déclarant ainsi que la nature des avoirs, le pays de situation et leur valeur estimative.

—————————————–

(1) Les comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles continuent à pouvoir être ouverts conformément à la circulaire n° 87-37 du 24 Septembre 1987 pour les personnes physiques tunisiennes et les personnes morales tunisiennes et les personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie, pour leurs avoirs acquis régulièrement à l’étranger ainsi que pour les personnes physiques étrangères résidentes pour leurs avoirs constitués à l’étranger sans aucun rapport avec leur situation en Tunisie. Plus particulièrement, pour l’ouverture de cette catégorie de comptes au nom des personnes physiques de nationalité tunisienne transférant leur résidence habituelle de l’étranger en Tunisie, les Intermédiaires Agréés pourront vérifier le retour définitif en Tunisie au vu de tout document officiel tel qu’une attestation consulaire ou une pièce indiquant le bénéfice d’une franchise des droits de douane pour importation de meubles ou voitures …

Dans le cas où la déclaration est déposée auprès de la Banque Centrale de Tunisie, l’ouverture du compte peut se faire au vu d’une attestation ou d’une décharge délivrée sur une copie de la déclaration.

2°) au nom des personnes physiques résidentes tunisiennes ou étrangères ainsi que des personnes morales tunisiennes et des personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie , après remise à l’Intermédiaire Agréé des devises en billets de banque étrangers détenues en Tunisie.

La remise de ces devises aux Intermédiaires Agréés doit avoir lieu en une seule fois et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi d’amnistie sus-visée et doit donner lieu à la délivrance par l’Intermédiaire Agréé d’un reçu indiquant l’identité du remettant ainsi que la nature des devises, leur montant et la date de leur remise.

Section 3 : Conditions de fonctionnement :

A – Comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises convertibles :

1°) Opérations au crédit :

Article 4 : Les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises convertibles peuvent être librement crédités :

  • des versements de devises convertibles provenant des revenus ou produits des avoirs à l’étranger et des avoirs en devises à l’étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l’article 3 de la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d’infractions de change et fiscales ainsi que des devises détenues en Tunisie et remises à un Intermédiaire Agréé dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente circulaire.

Hormis les devises détenues en Tunisie et remises aux Intermédiaires Agréés lors de l’ouverture du compte, le versement de billets de banque étrangers est effectué au vu d’une déclaration d’importation visée par la douane.

  • des sommes provenant d’un autre compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.
  • des montants en devises provenant des revenus ou produits des avoirs acquis à l’étranger par le débit du compte.
  • des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte calculés dans les conditions fixées pour les comptes spéciaux en devises convertibles.

Toute autre opération au crédit du compte est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

2°) Opérations au débit :

Article 5 : Les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises convertibles peuvent être librement débités pour :

  • -la cession de devises sur le marché des changes contre des dinars tunisiens.
  • la remise de devises au titulaire du compte, à son conjoint, ses ascendants et descendants au premier degré pour effectuer un voyage à l’étranger.
  • le crédit d’un autre compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.
  • -tout règlement à l’étranger notamment pour :
  • l’acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger ou de créances sur l’étranger ou libellées en devises ou de droits et intérêts à l’étranger représentés ou non par des titres.
  • tout acte de gestion affectant les avoirs régulièrement constitués à l’étranger.

Il est entendu qu’en aucun cas le compte ne peut être rendu débiteur.

B – Comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en dinars convertibles

1°) Opérations au crédit :

Article 6 : Les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en dinars convertibles peuvent être librement crédités :

  • de la contre valeur en dinar de la cession sur le marché des changes de devises convertibles provenant des revenus ou produits des avoirs à l’étranger et des avoirs en devises à l’étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l’article 3 de la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d’infractions de change et fiscales ainsi que des devises détenues en Tunisie et remises à un Intermédiaire Agréé dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente circulaire.

Hormis les devises détenues en Tunisie et cédées aux Intermédiaires Agréés lors de l’ouverture du compte, la cession des billets de banque étrangers est effectuée au vu d’une déclaration d’importation visée par la douane.

  • des sommes provenant d’un autre compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.
  • du produit de la cession sur le marché des changes de devises provenant des revenus ou produits des avoirs acquis à l’étranger par le débit du compte.
  • des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte, calculés dans les conditions fixées pour les comptes spéciaux en dinars convertibles.

Toute autre opération au crédit du compte est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

2°) Opérations au débit :

Article 7 : Les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en dinars convertibles peuvent être librement débités pour :

  • tout règlement en Tunisie.
  • l’achat de devises étrangères sur le marché des changes en vue de :
  • leur remise au titulaire du compte, à son conjoint, ses ascendants et descendants au premier degré pour effectuer un voyage à l’étranger.
  • tout règlement à l’étranger notamment pour :
  • ƒ l’acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger ou de créances sur l’étranger ou libellées en devises ou de droits et intérêts à l’étranger représentés ou non par des titres.
  • ƒ tout acte de gestion affectant les avoirs régulièrement constitués à l’étranger.
  • le crédit d’un autre compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.

Il est entendu qu’en aucun cas le compte ne peut être rendu débiteur.

Section 4 : Dispositions diverses :

Article 8 : L’ouverture d’un compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles doit donner lieu à information de la Banque Centrale de Tunisie et à communication à celle-ci, sous pli confidentiel, soit de la déclaration d’avoirs si l’Intermédiaire Agréé en est le dépositaire, soit d’une copie du reçu visé à l’alinéa 2 de l’article 3, selon le cas.

Article 9 : Les montants inscrits au crédit d’un compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles ne peuvent être utilisés au delà de 20 % pour des transferts à l’étranger dans les conditions visées aux articles 5 et 7 jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de leur inscription au crédit du compte.

Article 10 : Les avoirs acquis à l’étranger par débit des comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles doivent être déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l’article 16 du code des changes.

Article 11 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

LE GOUVERNEUR

Taoufik BACCAR

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