Home Ressources & Economie Définition de la résidence fiscale : Avis du Ministre du Plan et des Finances

Définition de la résidence fiscale : Avis du Ministre du Plan et des Finances

by Samia Sghaier

AVIS DE CHANGE N° 3

DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE « RESIDENCE »

( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

La loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, fait une distinction fondamentale entre les résidents en Tunisie et les non-résidents pour la définition du régime des relations financières de la Tunisie avec l’étranger. L’article 5 de la loi n° 76-18 sus-visée définit la notion de résidence comme suit

On entend par :

Résidents : Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Tunisie et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie.

Non-résidents : Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l’étranger et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.

Les dispositions ci-dessus se bornent à dégager les principes qui permettent de déterminer les conditions générales auxquelles sont soumises les notions de résidence et de non-résidence. Leur mise en application pratique appelle des précisions supplémentaires de nature à fixer leur contenu par référence à des critères objectifs vérifiables. Ces précisions ne pourront pas néanmoins résoudre toutes les difficultés d’appréciation susceptibles de se poser dans la pratique. Un certain nombre de cas limites ou douteux échappant par leur particularité à toute réglementation générale pourront se présenter. Pareilles difficultés posent essentiellement des problèmes de cas d’espèces dont la solution est du ressort de la Banque Centrale de Tunisie. Aussi le présent texte établit une distinction entre les cas où il ne peut y avoir le moindre doute sur le statut applicable aux personnes physiques quant à leur qualité de résidents ou de non-résidents et ceux où cette qualité ne peut être reconnue aux intéressés que par décision spéciale de la Banque Centrale de Tunisie. Celle-ci dispose du même pouvoir de décision quant à la qualité des personnes morales pour leurs établissements en Tunisie lorsque le caractère permanent et durable de leur intégration à l’économie nationale n’est pas nettement établi.

I – PERSONNES PHYSIQUES

A – Personnes à Statut Automatique :

a)Sont automatiquement considérés comme « Résidents » :

  • 1°)Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées en Tunisie.
  • 2°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées hors de Tunisie depuis moins de deux ans et pour lesquelles la qualité de non-résident n’a pas été formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie.
  • 3°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne, fonctionnaires tunisiens en poste à l’étranger ou y exerçant leurs fonctions pour le compte d’organismes internationaux, quelle que soit la durée de leur séjour à l’étranger.
  • 4°) Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins, qui y possèdent le centre de leurs activités et pour lesquelles la qualité de non-résident n’a pas été formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie.
  • 5°) Le conjoint d’un résident, ainsi que les enfants mineurs d’un résident qui sont à sa charge, sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.

b) Sont automatiquement considérées comme « non-résidents » :

  • 1°) Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées hors de Tunisie.
  • 2°) Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées en Tunisie depuis moins de deux ans et pour lesquelles la qualité de résident n’a pas été formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie.
  • 3°) Les personnes physiques de nationalité étrangère quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie, fonctionnaires d’Etats étrangers en poste en Tunisie(1) personnel figurant sur les listes diplomatiques(2) ou fonctionnaires d’organismes internationaux en Tunisie(3) . Il en est de même pour celles de ces personnes exerçant un emploi en Tunisie dans le cadre d’une convention internationale de coopération.
  • 4°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au moins et qui y possèdent le centre normal et non provisoire de leurs activités.

B – Cas nécessitant la décision de la Banque Centrale de Tunisie :

  • a) Peuvent être considérées comme « non-résidents » par la Banque Centrale de Tunisie :
  • 1°)Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins et qui n’y possèdent plus le centre de leurs activités.
  • 2°) Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins et dont l’établissement du centre de leurs activités en Tunisie revêt un caractère essentiellement temporaire.
  • 3°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis moins de deux ans et dont le transfert, à l’extérieur, de leur centre d’activité, revêt un caractère permanent et durable.

b) Peuvent être considérées comme « Résidents » par la Banque Centrale de Tunisie :

  • 1°) Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis moins de deux ans et dont le transfert en Tunisie du centre de leurs activités revêt un caractère permanent et durable.
  • 2°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au moins et qui sont en mesure de justifier ou pour lesquelles la Banque Centrale de Tunisie estime que l’établissement du centre de leurs activités hors de Tunisie revêt un caractère temporaire.

II – PERSONNES MORALES

Sont considérées comme « résidents » les personnes morales ayant leur siège en Tunisie et les personnes morales, quel que soit le lieu de leur siège social, pour leurs établissements en Tunisie.

Les personnes morales ayant une activité commerciale soumise à l’ouverture d’une patente sont considérées comme « résidents » pour leurs établissements situés en Tunisie titulaires d’une patente.

Les établissements relevant de personnes morales dont le siège social n’est pas situé en Tunisie, ayant en Tunisie une activité provisoire ayant trait à des prestations de services au profit de résidents ou à la réalisation de travaux de toute nature sont considérés comme « non-résidents », sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.

III – DISPOSITIONS DIVERSES

Lorsque les conditions énumérées ne sont pas réunies, les intéressés conservent leur qualité de résident ou de non-résident en attendant la décision de la Banque Centrale qui doit être sollicitée par l’intermédiaire agréé, dans les meilleurs délais.

La notion de « résidence » étant ainsi précisée, deux sortes de difficultés restent encore à résoudre ;

  • 1°) La notion de domicile ;
  • 2°) Les moyens de preuve.

Au regard de la réglementation des changes, la notion de domicile ne coincide pas nécessairement avec celle de domicile du point de vue juridique. C’est surtout une notion de fait, caractérisée par la présence continue de l’intéressé dans le pays où est fixée son habitation principale.

Ainsi, les personnes qui ont une activité en Tunisie et une autre à l’étranger, et peutêtre de la sorte deux domiciles, peuvent-elles poser problème.

Ce qui importe en fait dans la considération du domicile, c’est davantage le degré d’intégration de l’intéressé à la vie du pays que la qualité juridique de sa résidence habituelle.

B – Les Moyens de Preuve :

Peuvent être demandées, pour la détermination de la qualité de résident ou de nonrésident des personnes physiques, les pièces justificatives suivantes :

  • la carte d’identité ou le passeport ;
  • la patente ou tout acte à caractère fiscal en tenant lieu ;
  • une attestation de domicile datée de moins de trois mois ;
  • la carte de commerçant, la carte de travail ou tout acte en tenant lieu ;
  • la carte de séjour pour les étrangers.

Ces justifications constituant un minimum de preuves, elles doivent être appréciées à la lumière des éclaircissements donnés ci-dessus et en fonction des renseignements que peut posséder par ailleurs l’intermédiaire agréé sur la situation réelle de l’intéressé.

En ce qui concerne les personnes morales, les pièces justificatives sont constituées par les documents habituels (procès-verbaux des assemblées constitutives publication au Journal Officiel – registre du commerce, patente – etc…).

(1) et (3) : Sont exclus de ces catégories, le personnel de service et les agents de bureau recrutés localement.

(2) Par corps diplomatique, il faut entendre le personnel figurant à la liste diplomatique de chaque ambassade ou légation, c’est-à-dire :

  • Le personnel de l’ambassade ou légation proprement dite : Ambassadeur ou Ministre, Conseiller d’Ambassade, Secrétaire d’Ambassade, Attaché.

Les chefs de mission des services annexes: attaché financier, conseiller commercial, attaché militaire, naval, aerien.

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