CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2006-06 DU 24 JUILLET 2006
OBJET : Mise en place d un système de contrôle de la ‘ conformité au sein des établissements de crédit.
Article 1 er : la présente circulaire a pour objet de fixer les conditions d’ap plication de l’article 34 quater de la loi n° 2001-65 susvisée relatif à l obligation mise à ‘ la charge des établissements de crédit de mettre en place un système de contrôle de la conformité et d’instituer un organe permanent à cette fin.
La présente circulaire s applique aux banques et aux ‘ établissements financiers ayant leur siège social en Tunisie.
Article 2 : Les établissements de crédit doivent mettre en place un système de contrôle de la conformité revu annuellement et approuvé par le conseil d’ad ministration ou le conseil de surveillance.
Ce système comporte les principes fondamentaux, les mécanismes et procédures adéquats pour garantir le respect par l établissement des lois et règlements en vigueur, des ‘ bonnes pratiques et des règles professionnelles et déontologiques.
Article 3 : La fonction de contrôle de la conformité est confiée à un organe permanent institué dans l ‘ organigramme de l établissement de crédit et exerçant ‘ sous l autorité du conseil d administration ou du conseil de ‘ ‘ surveillance.
Article 4 : L’organe de contrôle de la conformité est chargé notamment :
- -de s assurer de l exécution par l établissement de ‘ ‘ ‘ crédit de ses obligations légales et de son respect des bonnes pratiques et des règles professionnelles et déontologiques ;
- -d identifier et de déterminer les risques de non-‘ conformité et d’évaluer leurs effets sur l ‘ activité de l ‘ établissement de crédit ;
- -de soumettre au conseil d’ad ministration ou au conseil de surveillance des rapports comportant des propositions de mesures susceptibles de maîtriser et de traiter les risques de non-conformité, et
- -d assister ‘ les services et autres organes de l ‘ établissement de crédit pour garantir la conformité aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux bonnes pratiques et aux règles professionnelles et déontologiques, y compris la proposition de programmes de formation à l’intention des agents chargés de la fonction de contrôle de la conformité.
Article 5 : Le conseil d’ad ministration ou le conseil de surveillance veille au suivi de l’activité de l organe ‘ chargé du contrôle de la conformité, s assure de son bon ‘ fonctionnement et procède annuellement à la révision de ce système notamment à la lumière des rapports du comité d’audit interne.
–
Article 6 : le conseil d’ad ministration ou le conseil de surveillance garantit l’indépendance de l’organe de contrôle de la conformité.
Les établissements de crédit doivent doter l organe ‘ de contrôle de la conformité des moyens humains et logistiques nécessaires et lui garantir les conditions adéquates pour l ‘ accomplissement de sa mission, notamment par l ‘ institution de réseaux d accès ‘ aux informations nécessaires.
Article 7 : Les agents chargés du contrôle de la conformité doivent disposer des qualifications professionnelles appropriées et avoir une parfaite connaissance des lois et règlements en vigueur, des règles professionnelles et déontologiques et des exigences du contrôle et de l organisation. ‘
Chaque établissement de crédit doit informer la Banque Centrale de Tunisie de l’identité et des qualifications professionnelles du premier responsable de l’organe chargé du contrôle de la conformité.
Article 8 : Les personnes chargées de la fonction de contrôle de la conformité ne peuvent cumuler cette fonction avec d’autres fonctions ou responsabilités dans l ‘ établissement de crédit.
Article 9 : Les établissements de crédit peuvent, dans le cadre d’opérations d’externalisation, se faire assister par des experts externes en matière de contrôle de la conformité à condition que cette assistance ait lieu sous la supervision du responsable du contrôle de la conformité et dans le respect des dispositions de la circulaire n°2006-01 du 28 mars 2006 relative aux conditions régissant les opérations d’externalisation.
Article 10 : Les procédures de contrôle de la conformité sont définies dans une charte appelée « charte de la fonction de contrôle de la conformité », approuvée par le conseil d’ad ministration ou le conseil de surveillance.
Cette charte comporte notamment :
- les objectifs de la fonction,
- les attributions de l’organe chargé du contrôle de la conformité,
- les règles garantissant l indépendance de cet organe, ‘ notamment son rattachement direct au conseil d’ad ministration ou au conseil de surveillance,
- le droit de l ‘ organe d accéder à tous les documents ‘ nécessaires à la réalisation de sa mission et de mener des investigations,
- le droit de l’organe de communiquer directement avec le conseil d administration ou le conseil de surveillance et ‘ de leur soumettre les rapports établis à cet effet, et
- -l’obligation d’infor mer le personnel de l établissement ‘ de crédit du contenu de la charte et des modifications qui lui sont apportées.
Article 11 : La présente circulaire entre en vigueur à partir du 2 janvier 2007.