décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT
Par décret Présidentiel n° 2017-23 du 1 er février 2017.
Commandeur :
L’ordre national de mérite (dans le secteur de l’enfance) au titre de l’année 2016, est attribué aux Mesdames et Messieurs :
- Mounira Ben Amor.
- Habiba Jendoubi,
Officier :
- Rached Ben H’mida,
- Mohamed Ali Heni.
- Slaheddine Ben Fraj,
Chevalier :
- Ammar Khemili,
- Rached Najar,
- Habib Smaoui,
- Tarek Kaha,
- Défunt Habib Ayeb,
- Moncef Hamdoun,
- Mohamed Hédi Ben Ali,
- Lamia Mansi,
- Adnan Helali,
- Tijani Solaani,
- Mongi Chetoui,
- Touhami Chaieb,
- Rached Erki,
- Aycha Abbessi Yazidi,
- Faouzia Kamri,
- Nabaouia Arfa,
- Mansour Othmani,
- Saeb Ben Amor,
- Chedlya Ben Alaya.
Décret gouvernemental n° 2017-189 du 1 er février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise.
Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers notamment son article 113,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Après la délibération du conseil des ministres.
Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe le règlement intérieur de la commission de résolution créée en vertu de l’article 113 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
Chapitre 1
Art. 2 – La commission de résolution se réunit sur convocation de son président ou de son suppléant ou de trois de ses membres pour délibérer sur les questions relevant de son domaine d’intervention telles que prévues par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.
Des réunions de la commission
Le secrétariat de la commission de résolution, prévu par l’article 114 de cette même loi, prépare un ordre du jour de la réunion de la commission et l’adresse à tous les membres de la commission par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai de deux jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents qui seront étudiés lors de la réunion de la commission.
Le délai fixé dans le 2 ème alinéa du présent article est réduit lorsqu’il s’agit de l’ouverture des procédures de résolution d’une banque ou d’un établissement financier d’importance systémique ou jugé(e) à effet systémique au moment de la constatation de la situation compromise.
Art. 3 – A l’exception du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, aucun membre de la commission de résolution ne peut se faire représenter pour assister aux réunions de la commission et ne peut s’absenter aux délibérations de la commission sauf en cas d’empêchement.
La commission tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie.
Art. 4 – Les délibérations de la commission de résolution ne sont légalement valables qu’en présence d’au moins quatre de ses membres dont le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son suppléant.
La commission rend ses décisions à la majorité absolue des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Est considéré présent tout membre qui assiste effectivement aux réunions de la commission ou participe à ses travaux par tous moyens de communications audiovisuelles.
Art. 5 -Le président de la commission de résolution peut convoquer aux réunions toute personne dont l’avis est jugé utile pour délibérer sur l’une des questions inscrites à l’ordre du jour. La personne convoquée ne peut assister qu’aux discussions et sous réserve de l’obligation de respect du secret professionnel.
Les procès-verbaux des réunions de la commission sont établis et transmis aux membres dans les deux jours qui suivent la tenue des réunions de la commission pour qu’ils émettent leurs avis dans le même délai.
Les délibérations de la commission de résolution sont enregistrées par son secrétariat dans des procèsverbaux conservés dans un registre spécial auprès du secrétariat de la commission.
Le président de la commission et les membres présents signent les procès-verbaux des réunions.
Le président de la commission signe des copies ou des extraits des délibérations pour être opposables aux tiers.
Art. 6 -Les membres de la commission de résolution participent, en cas de besoin, à des sessions de formation dans le domaine de résolution des difficultés bancaires et assistent aux séances d’information organisées par la banque centrale de Tunisie afin de les tenir informés des évolutions récentes dans le secteur bancaire.
Des règles de fonctionnement de la commission de résolution
Chapitre 2
Art. 7 – Sans préjudice des dispositions de l’article 111 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, la commission de résolution statue sur les demandes d’ouverture des procédures de résolution au sens de l’article 110 et de l’article 112 de la même loi et ce, dans un délai d’un mois à compter de la transmission par la banque centrale de Tunisie de son rapport.
La commission de résolution doit statuer, d’une manière urgente, sur la demande d’ouverture des procédures de résolution d’une banque ou d’un établissement financier d’importance systémique ou d’une banque ou d’un établissement financier jugé(e) à effet systémique au moment de la constatation de sa situation compromise.
Lorsque la commission de résolution décide de l’ouverture des procédures de résolution, elle approuve dans le même délai prévu au premier alinéa du présent article le plan de résolution et informe le public de sa décision.
Lorsque la commission décide de l’ouverture des procédures de résolution d’une banque ou d’un établissement financier au sens de l’alinéa précédent du présent article, elle approuve le plan de résolution. Les décisions de la commission sont prises dans les délais réduits et en tenant compte de la gravité des implications de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise sur la situation du secteur bancaire.
Le secrétariat de la commission de résolution fixe, sur la base de ces termes de référence, une liste nominative des personnes habilitées à occuper la fonction de délégué à la résolution à laquelle la commission peut, en cas de besoin, recourir.
Art. 8 -Le secrétariat de la commission de résolution élabore des termes de référence selon les critères et les conditions prévus par l’article 125 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée et les présente à la commission de résolution pour approbation.
Ladite liste est adressée, pour approbation, à la commission de résolution et doit être actualisée au moins une fois par an.
Art. 9 – La commission de résolution désigne le délégué à la résolution sur la base de la liste nominative préalablement fixée conformément à l’article 8 du présent décret gouvernemental.
Le secrétariat de la commission de résolution prépare un manuel des procédures relatif à la soumission des candidatures et le met à la disposition des personnes habilitées à occuper la fonction de délégué à la résolution.
La commission désigne le délégué à la résolution dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de l’approbation du plan de résolution. La décision de nomination est signée par le président de la commission.
Art. 10 -La commission de résolution communique sur les décisions prises dans le cadre du plan de résolution chaque fois qu’il est nécessaire. Elle fixe également les informations et les données couvertes par cette communication et les mécanismes y afférents en observant un niveau minimum de divulgation conformément à la législation en vigueur et notamment les dispositions de la loi relative aux banques et aux établissements financiers.
Dispositions diverses
Chapitre 3
Art. 11 Le secrétariat de la commission de résolution prépare, à fin septembre de chaque année, un projet de budget prévisionnel de la commission de résolution qui se charge de le transmettre à la banque centrale de Tunisie pour allouer les fonds nécessaires.
Art. 12 – La ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Pour Contreseing La ministre des finances Lamia Boujnah Zribi
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Tunis, le 1 er février 2017.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret gouvernemental n° 2017-190 du 2 février 2017, modifiant le décret n° 2014-3632 du 30 septembre 2014, portant approbation des listes de promotion établies suivant les critères de régularisation du parcours professionnel des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, du corps de la garde nationale et du corps de la protection civile au titre de l’année 2014.
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014 et notamment son article 52,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de la sûreté intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure des accidents et des maladies professionnelles en son article 28,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014,
Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur,
Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur,