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Les articles relatifs au Censeur Loi N° 58-90 du 19 Septembre 1958*
portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
Article 29 :
- 1) La surveillance de la Banque Centrale est exercée par un Censeur nommé par décret sur proposition du ministre des Finances.
- 2) Il est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l’Administration Centrale des Finances ayant au moins rang de Directeur,
- 3) Il est mis fin au mandat du Censeur par décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre des Finances.
- 4) Un Censeur suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour exercer les fonctions du Censeur chaque fois que celui-ci est absent ou empêché.
- 5) Le Censeur en exercice perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil et il est couvert de ces frais éventuels de déplacement et de séjour.
Article 30 :
- Le Censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la Banque Centrale.
Le censeur est habilité à contrôler les caisses, les registres et les portefeuilles de la Banque Centrale toutes les fois qu’il le juge nécessaire. Il peut se faire aider à cet effet par des agents de la Banque Centrale.
- Le Président de la République peut désigner une commission pour exercer toute mission de contrôle ou d’enquête sur la Banque Centrale.
Article 31:
- 1) Le Censeur assiste aux séances du Conseil avec voix consultative.
- 2) il peut faire au conseil toutes propositions et suggestions qu’il juge utile. Si ces propositions ne sont pas adoptées, il peut en requérir à la transcription sur le registre des délibérations. Il en informe le ministre des finances.
Article 32 :
- 1) Le Censeur informe périodiquement le Conseil des contrôles qu’il a exercés.
- 2) Apres la clôture de chaque exercice, il rend compte au ministre des Finances de l’accomplissement de sa mission par un rapport dont copie est communiqué au Gouverneur.
Avant l’amendement du 15 mai 2006 en vertu duquel la mission du Censeur a été abrogée.
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