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Statuts de la Banque Centrale de Tunisie : Le Conseil d’Administration

by Samia Sghaier

L oi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie (Articles relatifs au Conseil d’Administration)

Art. 57 – Le conseil est composé :

  • -du gouverneur, président,
  • -du vice-gouverneur,
  • -du président du conseil du marché financier,
  • -du cadre chargé de la gestion de la dette publique au ministère chargé des finances,
  • -du cadre chargé des prévisions au ministère chargé du développement économique,
  • -deux professeurs universitaires spécialistes dans les domaines financier et économique, nommés par décret gouvernemental après délibération du conseil des ministres, sur proposition du gouverneur et après avis du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
  • -deux membres ayant précédemment exercé des fonctions dans une banque, et justifiant d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine bancaire ou financier.

Les deux membres précités sont nommés par décret gouvernemental, le premier sur proposition du gouverneur et le deuxième sur proposition du président de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers.

Il est tenu compte du respect du principe de parité dans le choix des membres du conseil mentionnés aux tirets 6 et 7 du présent article.

Art. 58:

  • 1) Les membres du conseil mentionnés au sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi doivent disposer d’une compétence et expérience dans les domaines économique, bancaire, monétaire ou juridique.

Lesdits membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Toutefois, le remplacement ne doit pas porter sur plus de deux membres à la fois.

  • 2) Si l’un des membres mentionnés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter de la date de constatation de la vacance. Le membre nouveau est nommé pour un nouveau mandat, dans les mêmes conditions prévues par la présente loi.
  • 3) Les membres du conseil autres que le gouverneur et le vice-gouverneur perçoivent des jetons de présence imputés sur le budget de la Banque centrale dont le montant est fixé par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur.

Art. 59 :

  • 1) Les membres du conseil doivent être titulaires de la nationalité tunisienne depuis au moins dix ans et jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir encouru aucune peine afflictive ou infamante.
  • 2) Les membres du conseil ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de membre à l’assemblée des représentants du peuple ou du gouvernement ou assumer une responsabilité partisane à l’échelle centrale, régionale ou locale. Ils ne peuvent également être employés dans un établissement financier ou bancaire ou occuper des fonctions d’administration, de direction ou de contrôle dans une entreprise privée ou assumer une quelconque responsabilité dans un syndicat professionnel.
  • 3) Les membres du conseil doivent déclarer leurs biens à la date de leur nomination et à la date de leur cessation de fonctions, conformément à la législation en vigueur relative à la déclaration des biens.

Art. 60 :

Pendant l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil sont indépendants des organismes auxquels ils peuvent appartenir.

Ils ne peuvent subir aucun préjudice professionnel ou autre en relation avec les organismes mentionnés à l’article 57 de la présente loi, en raison des opinions ou propositions qu’ils sont amenés à émettre lors de l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du conseil.

Art. 61 :

1°) sous réserve des obligations qui leur sont imposées par la loi et en dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice, Il est interdit aux membres du conseil de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.

  • 2°) La même interdiction s’applique à toutes les personnes auxquelles le gouverneur ou le conseil font recours pour les assister dans l’exercice de leurs attributions.
  • 3°) Quiconque a contrevenu à ces dispositions encourt les peines prévues par la législation pénale en vigueur.
  • 4) Aucun engagement revêtu de la signature de l’un des membres du conseil mentionnés aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi, ne peut être admis dans le portefeuille de la banque centrale.

Art. 62:

  • 1°) Le conseil se réunit périodiquement une fois tous les deux mois et chaque fois que de besoin, sur convocation du gouverneur.
  • 2°) Le gouverneur convoque obligatoirement le conseil si la demande lui est faite par trois membres au moins.
  • 3°) Les réunions du conseil ne sont valables que si tous

les membres aient été régulièrement convoqués et que le gouverneur et cinq des membres au moins sont présents. A défaut de ce quorum, la réunion du conseil est reportée à une date ultérieure n’excédant pas deux jours ouvrés. Dans ce cas, les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence du gouverneur et de quatre membres au moins.

  • 4) Les membres du conseil, le gouverneur et le vicegouverneur ne peuvent délibérer sur des questions auxquelles ils ont un intérêt personnel.
  • 5°) Les membres du conseil ne peuvent mandater une personne pour se faire représenter aux réunions du conseil.
  • Art. 63 – Le conseil exerce les attributions suivantes :
  • 1°) Il définit la stratégie et les politiques de la Banque centrale dans les domaines de la politique monétaire et de la stabilité financière,
  • 2°) Il fixe les règles générales de placement des fonds propres de la banque centrale et de gestion des réserves de change en devises et en or et le suivi des modalités de leur application,
  • 3°) Il crée, émet, retire et échange les billets de banque et les pièces de monnaie,
  • 4°) Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets de banque et de pièces de monnaie ainsi que les signatures dont les billets de banque doivent être revêtus,
  • 5°) Il fixe les taux d’intérêt et les commissions perçus sur les opérations de la banque centrale,
  • 6°) Il approuve les avis consultatifs émis par la banque centrale en application de l’article 30 de la présente loi.
  • 7°) Il détermine les catégories d’actifs que la banque centrale peut détenir, gérer ou céder aux fins de l’exercice de ses missions,
  • 8°) Il fixe les conditions d’octroi d’assistances financières aux banques et aux établissements financiers dont la liquidité est affectée ou dont la solvabilité est douteuse ou ceux soumis à des mesures spécifiques de résolution,
  • 9°) Il approuve le statut, le code de déontologie et le régime de rémunération du personnel de la banque centrale,
  • 10°) Il délibère sur les conventions qui lui sont soumises par le gouverneur,
  • 11°) Il institue des comités consultatifs au sein de la banque centrale et définit leur composition, leur compétence et les modes de leur fonctionnement,
  • 12°) fi statue sur les opérations d’acquisition et d’aliénation d’immeubles,
  • 13°) Il approuve les compromis et les transactions,
  • 14°) Il arrête le budget annuel de la Banque centrale et en suit l’exécution et, y apporte, le cas échéant, en cours d’exercice, les modifications nécessaires,
  • 15°) Il détermine les conditions et les modalités d’établissement et de clôture des comptes la banque centrale,
  • 16°) Il arrête les états financiers, l’affectation du résultat
  • et le rapport d’activité de la banque centrale,
  • 17°) Il approuve l’organigramme de la Banque centrale et fixe les attributions des services,
  • 18°) Il décide de l’établissement et de la fermeture des succursales de la banque centrale,
  • 19°) Il décide, le cas échéant, le transfert du siège social de la Banque centrale en tout autre lieu,
  • 20°) Il approuve le plan d’urgence pour assurer la sécurité des opérations de la banque centrale,
  • 21°) Il fixe les règles régissant la passation des marchés de la banque centrale selon des procédures garantissant le respect des principes de transparence, de concurrence et d’égalité des chances.

Art. 64:

  • 1°) Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
  • 2°) Sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres, les décisions du conseil suivantes :
  • a) la création, l’émission, le retrait ou l’échange des billets de banques et des pièces de monnaie,
  • b) l’affectation du résultat,
  • c) la détermination des conditions et modalités d’octroi des assistances financières mentionnées à l’article 19 de la présente loi.

Art. 65:

  • 1°) Il est dressé un procès-verbal pour chaque réunion du conseil.
  • 2°) Les membres du conseil présents signent le procèsverbal qui est consigné dans le registre des délibérations du conseil.
  • 3°) Le gouverneur et le vice-gouverneur sont habilités à signer des extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil et à les produire dans le cadre des opérations réalisées par la Banque centrale.
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