lols
Lol n’ 88-119 du 3 novembre 1988, modifiant la loi n’ 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organlsatlon de la
- 2) Il peut constituer des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la centrale pour une durée limitée ou pour banque
Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
- Article premier ~ La section [ du chapitre II du titre [de la loi n » 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie est modifiée comme suit
TITRE PREMIER Chapitre II
- Art. 8 (nouveau) . ~ 1) La direction des affaires de la banque centrale est exercée par un gouverneur nommé
- 2) Le gouverneur est consulté par le gouvernement chaque fois que celui-ci délibère sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire
- 3) Le gouverneur serment entre les mains du Président de la République de bien et fidèlement diriger les affaires de la banque centrale conformément aux lois et statuts_ prête
- Art. 9. (nouveau) 1) Le gouverneur est nommé pour 6 ans_
- 2) Le mandat du gouverneur peut être renouvelé une ou plusieurs fois_
- 3) Le gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que par décret.
- Art. 10. (nouveau) . 1) Le gouverneur fait appliquer Jes lois relatives à la banque centrale et les délibérations du conseil.
- 2) II convoque et préside les réunions du conseil nulle délibération ne peut être exécutée si elle n’est revêtue de sa signature
- 3) Il est habilité en agissant individuellement, à signer au nom de la banque centrale, tous traités et conventions, les comptes rendus dexercice, les bilans et les comptes de profits et pertes de la banque centrale.
- 4) Il exerce toutes actions judiciaires , prend toutes mesurcs dexécution et toutes mesures conservatoires
- 5) Il fait procéder à toutes acquisitions et aliénatiuns immobilières et mobilières approuvées par le conseil
- 6) Il organise les services de la banque centrale et en définit tâches . les
- 7) Il établit, en accord avec le conseil, le statut du personnel , il recrute nomme à leur poste et fait avancer en grade, tant au siège social que les comptoirs, les agents de
- Art . 11. (nouveau). Le gouverneur représente la banque centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales , des organismes financiers internationaux et, dune façon générale auprès des tiers
- Art. 12. (nouveau) = 1) Le gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la banque centrale .
(1) Travaux préparatoires Discussion ei adoption par la chambre des députés dans sa séance du
- 3) Il peut s’assurer la collaboration de conseillers techniques n’appartenant pas aux cadres de la banque centrale
- Art. 13 (nouveau) Le gouverneur est assisté par un vice-gouverneur placé sous son autorité immédiate et chargé de banque centrale
- En cas d’absence ou dempêchement du gouverneur , le vice-gouverneur exerce les fonctionsdévolues au gouverneur _
- Art. 14 (nouveau) Le vice-gouverneur est nommé par décret proposition du gouvemeur.
- Art . 15 . (nouveau) Les fonctions du gouverneur et du vice-gouverneur sont incompatibles avec tout mandat législatif.
- Art. 16. (nouveau) 1) Le traitement du gouverneur et du vice-gouverneur est fixé par décret. Il est à la charge de la banque
- 2) A la cessation de leurs fonctions , le gouverneur continue à recevoir son traitement pendant 3 ans et le vice-gouverneur pendant un an
- 3) Si une fonction publique au cours de ces périodes, un arrêté du Premier ministre précise les conditions dans lesquelles émoluments que comporte ladite fonction se cumulent leur
- 4) Il leur est en prêter leur concours à des entreprises privées et de recevoir delles des rémunérations pour conseil ou travail sauf autorisation du Premier ministre qui détermine les conditions dans lesquelles tout partie de leur traitement continue à leur être versé
- Art . 17. (nouveau) 1) Pendant la durée de leurs fonctions, il est interdit au gouverneur et au vice-gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise privée.
- 2) Aucun engagement revêtu de la signature du gouverneur ou vice-gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la banque centrale
- Art. 18. (nouveau) Le conseil détermine les conditions dans lesquelles le gouverneur une indemnité de représentation et le remboursement de ses frais exceptionnels. reçoit
- La banque centrale pourvoit aux frais de logement, ameublement et autres accessoires du gouverneur .
- Art . 2 Les articles 19 , 20, 24 paragraphes 3 , 26 paragraphes 8, 29 paragraphes 1 et 2, 30, 33, 34 paragraphes 2 et 4 35 et 39 et de la loi n? 58-90 du 19 septembe 1958 sont modifiés ainsi qu’il suit
- Le conseil est compusé
- du gouverneur, Président;
- du vice-gouverneur;
- et du huit conseillers nommés par décret sur proposition du Premier ministre dont
- conseillers choisis en raison des hautes fonctions qu’ils exercent dans les administrations économiques , financières et sociales de PEtat ou les organismes publics ou semi-publics participant au développement économique du pays. quatre
- quatre conscillers choisis en raison de leur expérience professionnelle dans les secteurs économiques et financiers
- Art. 20. (nouveau) 1) Les conseillers sont nommés pour trois ans renouvelables .
- 2) Dans Pexercice de Jeurs fonctions, conseillers sont indépendants des services, associations, syndicats ou organismes auxquels ils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice de carrière òu autre, en raison opinions ou avis qu’ils sont amenés à émettre. des
- 3) Le mandatde conseiller est incompatible avec le mandat législatif et la de membre du gouvernement. qualité
- Art. 24. 3 (nouveau) . Le conseil ne peut se réunir sans la présence du gouverneur ou vice-gouverneur et sans que les conseillers et le censeur aient été régulièrement convoqués
- Art. 26. 8 (nouveau) . Il peut constituer à titre permanent ou temporaire, des comités consultatifs chargés soit d’examiner la qualité des signatures portées sur les titres de créances présentés au réescompte et soit détudier toutes questions relatives à lorganisation et aux conditions du crédit il définit la compétence, la composition et les règles de fonctionne-
- 29 (nouveau) La surveillance de la banque centrale est exercée par un censeur par décret sur proposition du ministredes finances_
- 2 (nouveau)1l est obligatoirement choisi parmi fonctionnairs ue ladministration centrale des finances ayant au moins rang de directeur
- Art. 30. (nouveau). Le censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la banque centrale. Le censeur est habilité à contrôler les caisses , les registres et les portefeuilles de la banque centrale toutes les fois le juge nécessaire Il peut se faire aider à cet effet par des agents de la banque centrale qu’il
- Le Président de la Répulique peut désigner une commission pour exercer toute mission de contrôle ou d’enquête sur la banque
- Art. 33. (nouveau)La banque centralc a pOUI mission générale de défendre la valeur de la monnaie et de veiller à sa stabilité Dans ce cadre , elle contrôle la circulation monétaire et la distribution du crédit et veille au bon fonctionnement du système bancaire et financier_
- Art. 34. 2 (nouveau). Elle peut proposer au gouvernement toute mesure qui, de Tavis du gouverneur ou du conseil, est de nature exercer une action favorable Ja balance des paiements, lévolution des prix, le mouvement des capitaux , la situation des finances publiques et dune manière générale le développement de l’économie nationale
- (nouveau) . Elle peut demander aux établissements bancaires et financiers de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour connaître lévolution du crédit et de la conjoncture économique. Elle est chargé notam ment dassurer à son siège la centralisation des risques bancaires .
- Art . 35. (nouveau) La banque centrale exerce, pour le la République des billets de banque et des pièces de monnaics métalliques.
- Art. 39 (nouveau) . 1) Les opérations de la banque centrale génératrices de l’émission comprennent
- à) les opérations sur or et sur devises étangères;
- b) les opérations de crédit;
- c) Fachat et la vente de créances sur le marché monétaire;
- les concours accordés au trésor
- 2) Toute opération de refinancement de créance par la banque centrale_ par le biais du réescompte ou dans le cadre du marché monétaire , emporte de plein droit subrogation de celle-ci dans les droits , actions, privilèges ou sûretés le bénéficiaire du rcfinancement qu’a
- 3) La banque centrale ne peut, en aucun cas, faire ou entreprendre dautres opérations que celles lui sont permises par ou par ses statuts. qui
- Art. 3. Les sections [, II et III du chapitre II du titre [[ de la septembre 1958 sont modifiés comme suit
2
TITRE [I Chapitre
Section (Nouvelle) Des opérations sur or et sur devises
- Art. 40 (nouveau) 1) La banque centrale peut acheter et vendre de For.
- 2) Elle peut achcter et vendre les instruments de paiement libellés en monnaie étrangère ct les avoirs en monnaires étrangères. Elle assure la gestion desdits avoirs Les transactions en devises que la banque centrale effectue contre dinars ont lieu selon le taux de change déterminé conformément aux dispositions de change en vigueur .
- 3) Elle peut accorder des prêts et contracter des emprunts en devises. Les emprunts qu’elle contracte à plus de 2 ans déchéance pour son compte ou pour le compte du trésor, font lobjet de délibération du conseil approuvée par décret sur la proposi tion du gouverneur ministre des finances . pris après
- 4) En représenta’ion de ces emprunts. la banque centrale est autorisée à émettre des bons et obligations. négociables ou non, libellés en monnaie étrangère et figurant au de son bilan dans une rubrique spéciale passif
- 5) Lorsque Femprunt émis dans les conditions indiquées ci-dessus est contracté pour le compte de [‘Etat, centrale reçoit en contrepartie des obligations qu’elle émises , des elfets publics souscrits par le trésor aux mêmes échéances et figurant à Factif du bilan de Finstitut d’émission dans une rubrique spéciale .
- 6) Les formes , les conditions d’émission et de négociabilité des titres souscrits par le trésor dans les conditions de Falinéa précédent doivent être fixées par une convention générale conclure entre le ministre des linances et le gouverneur . Cette convention doit être approuvée par décret sur proposition du mnistre des finances après avis du gouverneur_ pris
Section 2 (nouvelle) Des opérations de crédit
- Art . 41 (nouveau) La banque centralc peut escompter, réescompter ou prendre en pension aux banques et aux organisspécialement agréés par le ministère des finances SUI proposition de la banque centrale, les effets et créances sur les entreprises nécessäire pour atteindre les objectifs de la politique monétaire et dc la distribution du crédit_
- Art . 42. (nouveau) Les taux d’escompte, de réescompte et de en pension de la banque centrale ainsi que la durée, la forme vu les modalités de ces opérations et. de manière générale , Iutes les conditions déligibilité des créances au refinancement prise
- Art. 43. (nouveau) 1) La banque centrale peut consentir aux banques des avances SUr valeurs mobilières cotées en bourse autres que les effets publics ainsi que des avances sur matière dor et sur devises étrangères_
- 2) Le conseil arrête la liste des valeurs mobilières , matières dor ou devises étrangères admises en garantie et fixe les quotités avances. des
- à échéance maximum de trois mois; elles sont renouvelables sans que, par leffet des renouvellements, la durée totale dune avance puisse excéder neuf mois .
- 4) L’emprunteur souscrit envers la banque centrale lui été consenti; cet engagement doit stipuler lobligation pour Femprunteur de couvrir la banque centrale de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation affecte la valeur de la garantie Faute par Pemprunteur de satisfaire à cet engagement , le montant du crédit devient de plein droit et immédiatement exigible qui qui
- Art. 44. (nouveau). La banque centrale consentir les peut opérations suivantes sur effets publics émis ou garantis par lEtat
- a) escompter ou réescompter effets ayant moins de trois mois courir, sauf au trésor et aux collectivités publiques; les
- b) prendre en pension aux banques les mêmes effets;
- accorder, à concurrence des quotités et pour la durée fixée par le conseil des avances sur Jes effets publics dont la liste est arrêtée par ce dernier. L’emprunteur sousrcit envers la banque centrale lengagement prévu à larticle 43 alinéa
Section [II (nouvelle) De Fintervention de la centrale banque
sur le marché monétaire
- Art. 45. (nouveau) En vue dagir sur le volume du crédit et de régulariser le marché monétaire, la banque centrale peut, dans conditions et selon les modalités fixées le par conseil d’administration acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables à court terme ayant moins de six mois à courir ainsi que toute créance ou valeur sur entreprises et les particuliers figurant sur la liste arrêtée à cet effet par le conseil. les les
- Art. 46. (nouveau) La banque centrale peut revendre sans endos les effets et créances précédemment acquis.
- Art. 47. (nouveau) En aucun cas opérations visées Tarticle 45 ci-dessus ne peuvent être traitées au profit du trésor ou des collectivités émettrices les
- Art. 48 (nouveau) Le montant total des opérations sur effets publics réalisées conformément aux articles 44 et 45 ne peut dépasser 10% des recettes ordinaires de lEtat constatées au cours de lannée budgétaire écoulée
- Art_ Les articles 51 paragraphe ler, 52 paragraphe ler, 53 ainsi suit qu’il
- Art. 51. (nouveau) La banque centrale peut recevoir en compte les sommes versées par les banques, les autres organismes habilités à faire des opérations de crédit et les personnes physiques ou morales agréées par le conseil. Seuls les dépôts en devises peuvent être rémunérés.
- Art . 52 (nouveau) 1) La banque centrale peut construire , acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins de lexploitation.
- Art. 53. (nouveau). Le conseil peut placer les fonds propres de la banque centrale représentés par ses comptes de capital de réserves et damortissements
- soit en immeubles conformément aux dispositions de Tarticle 52, alinéas et 2;
- soit en titres d’emprunt à court, moyen ou terme , émis ou garantis par 1Etat ou côtés en bourse; long
- soit, après autorisation du ministre des finances , en titres de participation émis par les organismes ou entreprises non résidents .
- Art. 60. (nouveau). En vue d’assurer lapplication de la réglementation des changes; la banque centrale peut demander aux intermédiaires tous renseignements et leur donner agréés
- Art 70 (nouveau) Après la clôture de chaque exercice le gouverneur rend compte au Président de la République des opérations de la banque centrale et lui remet le bilan et le compte de profits el pertes_ Ces documents sont publiés Officiel de la République tunisienne .
- Art. 71 (nouveau) La banque centrale peut publier tous documents ou périodiques rapports ou études dordre économique, monétaire ou bancaire_
- paragraphe à larticle
- Art. 4 5) Le tribunal administratif connaît des nés litiges entre la banque centrale et ses agents
- Art. 6. Les dispositions des articles 72 et 73 de la loi n 58-90 du 19 septembre 1958 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art. 72. (nouveau). Le mandat des conseillers en exercice est maintenu jusqu’à la date de publication du décret portant nomination des nouveaux conseillers. Ce décret doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date du promulgation de la présente loi .
- Art. (nouveau). Sous réserve des dispositions de Tarticle 53 ci-dessus sont transférées à [Etat à compter de la de la promulgation de la présente loi les participations en souscrites par la banque centrale de Tunisie date capital
Les prévisions relatives au portefeuille-titres ainsi que la partie des réserves spéciales correspondant aux participations non libérées sont versées à [Etat et logées dans un fonds du trésor_
La réserve spéciale constituée en contrepartie des participations libérées et figurant au passif du bilan de la banque centrale de Tunisie est en conséquence annulée
- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi
Fait Tunis , le novembre 1988.
ZINE EL ABIDINE BEN ALI