Home Ressources & Economie Loi n° 58-90 relative à la Banque Centrale de Tunisie

Loi n° 58-90 relative à la Banque Centrale de Tunisie

by Samia Sghaier

PARTIE

LOIS

Loi n » 58-90 du création et organisation de la Banquc Certraie de Turisic.

Au du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu Pavis des Secrétaires la Présidcncc et aux Finances,

Promulguons la Ioi dont Ia tencur suit

ARTICLE PREMIER La présente loi a pour objet de fixer les statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

TITRE I

STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA BANQUE CENIRAL E

CHAPITRE I

ART. La Banque Centrale de Tunisie: dénommée ci La Banque Centrale est un établissement public national doté de la personialité civile et de lautonomie financière. après

ART. 3 La Banque Centralc est réputée commerçante dans Elle Est régic par les dispositions de la législation commercialc micsurc où il n y est pas dérogé par et les statuts lui sont propres. Elle n’est pas soumise aux lois et règlemcizts coucerant la qui

ART.

La Banque

4.

1

Centrale cst

autoriséc

à

user des armoiries de la

raiscn socialc_

es{

à

Tunis .

  • 4 La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants dans les localités ou les pays où elle le juge nécessaire.
  • 2. Le siège de la Banque Ceatrale 3 . La Banque Centrale etablit en Tunisie des comptoirs clle le juge

ART. Le dissolution de la Banque Ccntrale ne peut être prononcée que par dc la liquidation.

ART. 6. Le capital de la Banque Centrale cst constitué par une dotation entièrement souscrite et dont montant est fixé par la loi.

  • 2 Le capital de la Banque Centrale peut toutefois être augmenté par incorporation réscrves sur aélibération du Conseil d’Administration approuvée par décret.

CHAPITRE II Direction, Administration eí de la Banque Centrale

ART. 7 La drection; Tadministration ct la surveillanse de la Banque Centrale sont assurées rcspectivement par un Gouverneur, un Conseil d Administration dénommé ci-après le Conseil > et un Censeur .

Section I. Du Gouverneur

ART. 8. 1 La direction des Affaires de Centrale est exercée par un Gouverncur nommé par décret du Président de la République.

3 Le Gouverneur prête serment entre les mains du Président de la République de bien et fidè’lemcnt diriger les affaires de la Banque Centrale conformément aux lois et statuts.

2 Le Gouverneur est corsulté Gouvernement chaque fois que celui-ci délibère sur monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions Sur la situation monetaire.

  • ART. 9. 1. Lc Gouverneur 2 Le mandat du Gouverncur une ou plusieurs fois. peut
  • 4 par décret du Président de la République.
  • 3 La fcnction de Gouverneur cst incompatible avec tout nandat législatif et’toute charge gouvernemcntale
  • ART. 10. 1 Le traitement du Gouverneur est fixé par décret du Président de la République. Il est Banque Centrale.
  • 3. Si une fonction publique lui est confiée au cours de cetle prériode, un arrêté du Secrétaire dEtat à précise Ies conditions dars lesquelles les émoluments que comporte la dite fonction Se cumulent avec la rémunération visée ci-dessus.
  • 2. Le Gouverneur cesse ses fonctions continue recevoir son traitement pendant trois ans qui
  • 4 IL lui est en outre interdit, pendant le même délai, de prêter son concours à des entreprises privées et de recevoir delles des rémunérations pour conseil ou travail; sauf autorisation du Secrétaire dEtat la Présidence qui détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de son traitement continue à lui être versée_
  • ART. 1 Pendant la durée de ses fonctions, il est inlerdit au Gouverneur de prendre ou de recevoir une parti cipation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise privée.
  • 2 Aucun engagement signature du Gouverneur ne être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale. peut
  • ART. 12. 1. Le Gouverneur fait appliquer les lois relatives la Banque Centrzle et les délibérations du Conseil.
  • 3 II signe seul, au nom de la Banque Centrale tous traités ct conventions, les comptes rendus dexercice. Ies bi lans et les comptes de profits et pertes de la Banque Centrale:
  • 2 Il convoque et présile les réunions du Conseil nulle délibération ne peut être exécutée si elle n’est revêtue de sa signature.
  • 4 exerce toutes actions judiciaires; prend toutes mesures dexécution et toutes mesures conservatoires ‘il juge utiles qu’
  • 6 II organise les services de la Banque Centrale ‘et en définit Ies tâches.
  • 5 II fait procéder à toutes acquisitions immobilières et mobilières approuvées par Conseil dans les ‘conditions vues aux articles 26. alinéa 10. 52 et 53 pré –
  • 7 II établit, en accord avec le Conseil, le statut du personnel Il recrute, nomme à leur poste et fait avancer en grade, tant au siège social que dans comptoirs, les de la Banque Centrale. agents les

ART. 13. Le Gouverneur représente la Banque Centrale des autres Banaues Cen?rales. des organismes financiers internationaux; et, d’une façon générale, auprès des tiers,

ART. 14. 1 . Le Gouverneur est assisté dun Directeur en permanence à la bonne merche de tous les services de la Banque Centrale

2 En cas dabsence ou dempêchement du Gouverneur; décret du Président de Ja République, sur proposition dli Gouvernelr. désigne, parmi les membres du Conseil , la personne chargée dexércer les attributions dévolues au Gouverncur par lcs statuts de la Banque Centrale. pris

ART. 15. 1 Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République proposition du Gouverneur

  • 2 Le Directeur Général est soumis aux dispositions du statut du personnel de la Banguc Centrale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les statuts de la Banque Centrale.
  • 16. 1 . Le Directeur Général ne peut être relevé de ses fonctions que SUI la proposition du Gouverneur et par décret du Président de la RépubliqueART.
  • 2 10, alinéa 2, 3 et 4, sont applicablcs cesse fonctions. qi
  • ART. 17. Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Gouvcrneur et Directeur Général recoivent une indemnité dc représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels.
  • 2 La Banque Centrale pourvoit aux frais de logement, ameublemnent et autres accessoires du Gouverneur et du Di recteur Général.
  • ART. 18. 1 Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la Barque Centrale.
  • 3 de conseillers tech niques n ‘appartenant pas aux cadres de la Banque Centrale.
  • 2 II des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la Banque Centrale, pour une durée limitée ou pour des affaires: déterminées.

Section IL Du Conseil

ART. 19.

  • Du Gouverneur, Président;
  • ct de huit Conseillers nommés par décret du Président de la République;
  • Du Directeur Général;
  • quatre choisis en raison des hautes fonctions qu’ils exercent soit dans les administrations éconcmiques et financières de 1’Etat, soit dans les organismes publics ou semipublics spécialisés en matière de crédit ou participant au développement économique du pays;

quatre choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière dagriculture, de commerce ou dindustrie.

  • ART. 20. 1 Les Conseillers sont nommés pOur ‘rois ans. Leur mandat peut être renouvelé une ou plusieurs fois. 2 IIs ne peuvent être relevés de leur fonction que par décret du Président de la République.
  • 4 Le mandat de conseiller est incompatible avec le mandat législatif et la qualité de membre du Gouvernement
  • 3. Dans lexercice de leurs fonctions; indépenou organismes auxils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions ou avis qu’ils sont amenés à émettre quels
  • ART. 21. Le mandat dc csnseiller est gratuit. Les Conseillers sont toutefois remboursés, dans les conditions fixées par le Conseil, des frais inhérents à lexercice deleur charge.
  • ART. 22. Les membres du Ccnseil doivent possèder la nationalité tunisienne depuis au moi1s cinq ans, jouir de leurs afflictive ou infamante. peine
  • ART. 23. 1 Sans préjudice des obligations leur sont imposécs par la loi et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justicc, Ics membres Conseil nc peuvent se Iivrer à zucune divu’gation des faits dont ils ont connaissance, directement indircctement, en ra son de leurs fonctions. qui
  • 3 Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par les peínes prévues par la législation pénale en vigueur.
  • 2 La est in posée à toutes personnes auxquelles le Conseil recours à u;1 titre quelconque en vue de lexercicc de sa mission
  • ART. 24. 1 Le Conseil se réunit au moins une fois tous les mois, sur convocation du Gouverneur
  • 3 Le Conseil ne peut Se réxnir sans la présence du Gouverneur Ou du Directcur Génér:l ct sans que les Conseil lers et le Ccnscur aicnt été réguliè-ement convoqués
  • 2 Tout Conseiller a le droit de demander la convocation du Conscil. Celui-ci doit être obli gatoirement réuni par Je Gouverneur si trois Conseillers au mioins en demande
  • 4 Aucure réso’ution ne peut tre valablement délibérée présence dau moins quatre Conseillers.
  • 5. Les Conseillers ne peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil.
  • Le Conscil dispose des pouvoirs les plus étendus pour Tadministration de la Banque Centrale dans la limite
  • 2 Ii lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque Centrale.
  • 2. les règlements intérieurs de la Banque Centralc et les modalités dexécution des opérations autorisées par les statuts de la Banque Centrale ou par la loi.
  • ART. 26. 1 Le Conseil délibère sur lorganisation sénérale de Ja Eanque Centrale et sur !établissement et la suppressicn de tout comptoir .
  • 3 Il approuve le Statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque ‘entrale.
  • 5 lI décide de la création et de. l’émission ainsi que du Ietrait ou de léchange des billets et monnaies de la .Banque Centrale sous réserve des dispositions de:larticle 27, alinéa 3 ci-dessous.
  • 4 II délibère à Finitiative du Gouverneur sur tous traités et conventions.
  • 6 détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets et monnaies, ainsi que les signatures dont les billets doivent être revêtus
  • 8 Il peut constituer, à titre permanent ou temporaire des comités consultatifs chargés, soit dexaminer la qualité soit d’étudier toutes questions relatives à [organisation et aux conditions du crédit; il définit la compétence, la composilion ct les règles de fonctionnement de ces comités:
  • 7 Il fixe, en fonction de la conjoncture économique et monétaire et des charges d’exploitations; les taux des intérêts et commissions perçus à Toccasion des opérations de la Banque Centrale
  • 9 Il donne son avis SUI conditions démission par le Trésor de tous emprunts à court_ moyen- et terme. les long.
  • 10. SUI les acquisitions et aliénations dimmeubles ainsi que lopportunité des actions judiciaires à engager par le Gouvernear au num ce la Banque Centralc et Sur tout compromis ou transaction. Il place fonds ptode la Banque Centrale conformément aux dispositions de les pres
  • IL. LI arrête chaque année le budget de la Banque Centrale et, en cours dexercice, les modifications jùgées Déces saires.
  • 13. Il approuve le projet de compte rendu annuel ` des opérations de la son neur adresse au Président de la République.
  • 12. Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque Centrale établit et arrête ses comptes
  • ART. 27. 1. Les résolutions sont prises des voix des membres présents. En cas de partage, la voix « du Président est ‘pondérante. prép
  • a) La création, lémission, le retrait ou léchange des billets ou monnaies;
  • 2 Deux tiers des voix sont toutefòis nécessaires les décisions . concernant pour
  • b) L’affectation des bénéfices.
  • 3 Toute délibération ayant pour objet création, F’émission; le retrail ou Téchange dc billets ou de monnaies doit être approuvée par décrct.
  • ART. 28. II un procès-verbal de chaque séance du Conseil.
  • 2 Ce procès-verbal est signé par le Gouverneur et par le Censeur et transcrit SUI le registre des délibérations du

Section III. Du Censeur

  • ART. 29. 1 La surveillance de la Banque Centrale est exercée par un par décret du Président de la République sur proposition aux Finances . pris
  • 3 II est au mandat Président de la République sur la proposition du Secrétaire d’Etat aux Finances. pris
  • IL de [‘Aministration Ccntrale des Finances ayant au moins rang de Chef de Service.
  • Un Censeur suppléant est nommé dans conditions pour exercer fonctions du Censcur chaoue fois que celui-ci est absent ou empêché.
  • 5 Le Censeur en montant est fixé par le Conseil et il est couvert de éventuels de déplacement et de séjour .

ART. 30. Le Censeur exerce une surveillancc générale SUI tous les services et SUI toutes les opérations de la Centræle:

  • Banque peut contrôler les caisses. les registres ct les Centrale toutes les fois Jc juge nécessaire. Il peut se faire aider à effet soit des fonctionnaires de [Administration des Finances. qu’il cet
  • 31. 1. Le Censeur assiste aux séances du Consei] avec voix consultative. ARI.
  • 2 Il peut faire au Conseil toutes propositions et gestions quil juge utiles. Si ces propositions ne sont pas adoptées; il peut en transcription sur des délibérations: Il en informe le Secrétaire dEtat aux Finances. registrc

ART. 32 1. Le Censeur informe périodiquement le Conseil des contrôles qu’il exercés

  • 2. Après la clôture de chaque exercice; il rend compte au Secrétaire dEtat aux Finances de laccomplissement de sa mission par un rapport dont copie est communiqué au Gouverneur.

TITRE II

ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

ART, 33. La Banque Centrale pour mission générale dexercer le contrôle de la circulation monétaire et de la distribution du crédit.

ART. 34. 1 La Banque Centrale prête son appui à la politique économique de 1Etat.

  • 3. Elle informe le Président de la République de tout fait qui, de lavis du Gouverneur ou du Conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire.
  • Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de lavis du Gouverneur ou du Conseil, est de nature à exercer une action favorable mouvenent des prix, la siéuation des finances publiques dune nxanière générale, le développement de léconcmie tionale.

4 Elle peut demander aux établissements bancaires de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour connaître lévolution du crédit et de la conjoncture économique. Elle est chargée notamment dassurer à son siège la centralisation des risques bancaires .

CHAPITRE I Privilège démission

ART. 35. La Banque Centrale exerce, pour le compte de F’Etat, le privilège exclusif démettre sur le territoire dc la République des billets de banque au porteur et des pièces de nonnaies métalliques.

  • ART. 36. Ean que Centrale ont seuls légal à Texclusion de tous autres billets et monnaies
  • 3 Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque Centrale est fixé par la loi. Elles sont toutefois reçues sans limitation par la Banque Centrale et par les caisses publiques.
  • 2 Les billets émis par la Banque Ccntrale ont un pouvoir libératoire illimité.
  • ART. 37. 1 La création et lémission des billets et monnaies de la Banque Centrale ainsi lcur retrait ou leur échange $’effectuent dans les conditions déterminécs par les articles 26, alinéas 5 et 6 et 27, alinéas 2 a) et 3 que
  • 3 Le temboursement dun billet mutilé ou déíérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et
  • 2 Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banquc ou du vol de bil’ets.

Dans les autres cas, le remboursement total Fariicl reève de lappréciation de la Banque Centrale

  • 5. En cas de retrait de la circu’ation dune ou plusieurs naies est versée au Trésor qui
  • 4 Le renboursement dune pièce de monnaie dont cst devenue impossible ou ou de mutilations quelconques; n’est accordé que s’ii les altérations en cause sont le résultat dun accident oul dun cas de force majeure. qui que

ART. 38 . La et monnaies monnaizs contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République, Tusage, la vcnte, et la distritution de ces billets ct monnaies sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.

CHAPITRE IL

ART. 39. 1 Les opérations de la Banque Centrale génératrice de lémission comprennent

  • Ics opéralions de crédit;
  • les opérations sur Or et sur devises étrangères;
  • « achat et a vente deffets sur le marché monétaire;
  • 2 La Banque Centrale ne peut, en aucun cas, faire ou entreprendre dautres opérations que celles lui sont permises par la loi et par ses statuts. qui
  • les concours accordés au Trésor.

Section Des opérations sur or et sur devises

ART. 40. 1 La Banque Centrale acheter et vendre peut

  • Elle peut contracter des emprunts à court terme audes banques des autres pays et accorder à celles-ci des prêts à court terme. près
  • 2 acheter et vendre les instruments de rasnt libellés en monnaies étrangères et avoirs en monnaies étrangères. Elle assure la gestion des dits avoirs et leur placement en effets à court terme paie-

Section IL Des Opérations de crédit

  • ART. 41. La Banque Centrale peut réescompter ou prendre en pension aux banques les effets représentant des transactions commerciales et obligeant trois personnes physiques ou morales uotoirement solvables.
  • 2 L’échéance de ces effets ne doit pas exéder trois mois. Cctte échéance peut loutefois êtrc à six mois dans la limite des règles dusance fixées par le Conseil.

1 La Banquc Centrale peut réescompter aux banques, après accord préalable, les effets de financement revêtus dau moins deux signatures notoirement solvables et céés en représentation de crédits de campagne conscntis par les benques

  • 2: Ces effets doivent être libellés à échéance maximum d2 trois mois Ils sont renouvelables, sans que la durée totale du concours de la Banque Centrale puisse excéder neuf mois_

43 1 . toute banque ou tout organisme spécia’ement par le dEtat aux Finances, sur proposition de la Banque Centrale, pour traiter des opérations de crédit à moyen terme, dcs cfiets représentatifs &e crédits à moyen terme stipulés à trois msis déchéance et renouvelables pOUr une durée maxide ans. ART. agréé cinq

  • a) comportcr, gnatures dc personnes notoirement solvables, dont Tune peut ëíre
  • 2 Les eitets doivent remplir les conditions suivantes
  • des objets suivants
  • financement de certaines exportations,
  • développement des moyens de production;
  • construction dimmeubles dhabitation;
  • avoir reçu Faccord préalable de la Banque Centrale; qui peut le subordonner à loctroi de la garantie inconditionnelle de 1’Etat.

44. Le Conseil fixe périodiquement le montant global maximun des accords préalables qui peuvent être donnés pour le réescompte deffets représentatifs de crédits à moyen terme. ART.

  • ART. 45. 1. La Banque Centrale peut consentir aux banques des avances sur valeurs mobilières autres que Jes effets publics à condition qu’elles fassent Tobjet dune cotation un marché officiel, ainsi que des avances sur matière dor et SUT devises étrangères.
  • Le Conseil arrête la liste des valeurs mobilières, ma tières dor ou devises étrangères admises en garantie et fixe les quotités des avances.
  • 3 Les avances sont stipulées à échéance maximum de de trois mois, elles sont renouvelables sans que, Feffet des renouvellements, la durée totale dune avance excéder mois par puisse neuf
  • 4 Lemprunteur souscrit envers la Banque Centrale lengagement de rembourser à léchéance le montant du crédit qui lui été consenti; cet engagement doit stipuler [obligation pour lemprunteur de couvrir la Banque Centrale de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation affecte valeur de la garantie toutes fois que cette dépréciation atFaute par Temprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient de plein droit et immédiatement exigible. qui . les
  • ART. 46 La Banque Centrale tions suivantes Sur effets publics émis ou garantis par « Etat opéra-
  • u) escompter ou réescompter les effets ayant moins de trois mois à courir, sauf au Trésor et aux collectivités publiques;
  • b) prendre en pension aux banques les mêmes effets;
  • à concurrence des quotités et pour la durée fixées par le Conseil des avances sur les etfets publics dont la liste est arrêtée par ce dernier_ L’emprunteur souscrit envers la Banque Centrale l’engagement prévu à larticle 45, alinéa 4.

Section III. lintervention de la Banque Centrale sur le marché monétaire De

  • ART. 47. En vue dagir sur le volume du crédit et de régulariser le marché monétaire, la Banque Centrale pcut acheter aux banques les effets publics négociables à court terme ayant moins de six mois à courir et les effets privés admissibles au réescompte. Elle peut revendre sans endos les effets précédemment acquis.
  • 2 En aucun cas, ces opérations ne peuvent être sraitées profit du Trésor ou des collec!ivités émettrices
  • ART. 48. Le montant total des opérations sur effets publics réalisées conformément aux arlicles 46 et 57 ne peut passer 10 % des recettes ordinaires de 1Etat constatées au budgétaire écoulée_ dé-

Section IV. Des concours accordés au Trésor

ART. 49. La Banque Centrale peut escompter ou prendre en pension les traites et obligations cautionnées souscrites à Fordre des comptables du Trésor dans les conditions fixées par le Secrétaire dEtat aux Finances et venant à échéance dans un délai maximum de trois mois

  • ART. 50. En vue_de permettre le fonctionnement régulier de la Trésorerie de lEtat et Texécution normale des dépenses publiques, la Banque Centrale peut, limite dun montant maximum égal à 5 % des recettes ordinaires de 1Etat constatées au cours de lannée budgétaire écoulée, consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours dune année de calendrier .
  • 2 La Banque Centrale perçoit au titre des découverts susvisésune commission de gestion dcnt le taux et les modalités sont fixés en accord avec Je Secrétaire dEtat aux Finances.

CHAPITRE IIL Opérations diverses

  • ART. 51. La Banque Centrale peut recevoir en compte par Jes banques, les autres or per sonnes physiques Ou morales agréées par le Conseil.
  • 2 La Banque Centrale paye les dispositions sur ces comptes et les engagements pris à ses guichets jusqu’à concur rence des soldes disponibles.
  • 52. 1 La Banque Centrale peut acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant de Texploita tion. ART.
  • 2. Les dépenses correspondantes ne peuvent être imputées que ses fonds propres
  • prendre toutes garanties; notamment sous formc de nantissement ou dhypothèque;
  • 3 se couvrir de ses créances douteuses ou en sout france, la Banque Centrale peut Pour
  • acquérir à Tamiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers: Les immeubles et Jes biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux ans, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les besoins de lexploitation.
  • ART. 53. Le Conseil peut placer les fonds propres de la Banque Centrale, représentés par ses comptes de capilal , de réserves et damortissement
  • soit, après autorisation du Secrétaire dEtat aux Finances, en titres émis par les organismes financiers ou entreprises économiques régis par des dispositions légales particulières ou placés sous le contrôle de 1Etat, sans que le total des placements ainsi opérés puisse excéder 25 % des dits fonds propres
  • soit en immeubles conforménicnt aux dispositions de Particle 52, alinéas et 2;
  • soit en titres à court, moyen Ou rantis par |Etat, ou en autres valeurs mobilières régulièrc-‘ ment cotées sur un marché officiel.

CHAPITRE IV. Autres attributions

54. La Banque Centrale crée des Chambres de Compensation Jù le (onseil le juge nécessaire; elle préside à Jeur fonctionnement. ART .

  • ART. 55. 1 La Banque Centrale est Tagent financier du Gouvernement pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.
  • 3 Le solde créditeur du compte courant du Trésor n’est pas productif dintérêt.
  • 2 Tant à son siège que dans ses comptoirs, elle assure du compte courant du Trésor et éxécute gratuitement toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte_
  • 4 La Banque Centrale assure gratuitement
  • la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant
  • Je placenent dans le public des emprunts énis ou ga –
  • paiement, concurremment avec les caisses publiques; des coupons des titres émis ou garantis par 1’Etat.
  • ART. 56. La Banquc Centrale peut; à la demande du Secrélaire dEtat Finances, assurer le servicc financier des administrations, établissements publics et tous organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou pla le contrôle de FEtat et exécuíer pour leur compte toutes opérations de caisse, et de crédit dans les conditions fixées par les conventions conclues avec ces administrations , établissements publics et organismes.
  • ART. 57. La Banque Centrale assiste Ie Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationaIes. Le Gouverneur et les agents de Ja Banque Centrale dési à cet effet peuvent représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu’au sein des conférences internationales gnés
  • ART. 58. 1 La Banque Centrale participe aux négocia tions ayant pour objet la conclusion daccords de paiement ou de compensation. Elle est chargée de lexécution de ces ac-

cords. Elle peut conclure toutes conventions dapplication nécessaires à cet cffet.

  • 2 Les pour le compte de FEtat, bénéficie de tous prcfits, ‘assume tous risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque Centrale le remboursement de toute perte de charge ou autre qu’elle pourrait subir 4 qui
  • 59. 1 La Banqjuc Centrale cst chargée de plication de la législalion et de la réglementation des changes. FapART.
  • 2 A cet effet, la Banque Centrale vise portation et dexportation ct délivre toutes autres autorisa tions prévues par la réglementation des changes_

ART. 6(). En vue dassurer Fapplicalion de la réglementation des changes, la Banque Ccntrale pcut demander aux banques tous renseignements leur donner toules instructions.

  • ART. 61 1. La Banquc Cenlrale participe à blissement des prévisions de receltes ct de dépenses en vises étrangères.
  • 2 Elle est obligatoirenient consultée pour Félaboration des plans dimportation.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE Exemptions et privilèges

ART. 62. La Banque Centrale est assimilée à 1Etat en ce concerne les règles dassujettissement et dexigibilité afférentes tous impôts et taxes perçus au profit des ou des Comnunes et 2 toutes taxes fiscales qui para –

  • ART. 63. Sont ‘exempts de droit de timbre et denregistrement et de la taxe de prestations dc services, tous contrats, tous effets et toutes pièces établis par Ja Banque Centrale et toutes opérations trailées par elle dans Fexercice direct des attributions lui sont dévolues par les articles 35 à 53 ci-dessus. qui
  • ART. 64 La Banque Centrale est dispensée, au cours de Joute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas à la charge des parties.
  • ART. 65. Sous réserve dc toutes dispositions présentes ou à venir, plus favorables aux créanciers gagistes, la Ban que Centrale est admise, pour la réalisation du gage reçu en garantie de ses créances , à procéder suit
  • 1 A défaut de remboursement à Féchéance des sommes à elle dues, la Banque Ccitrale peut, nonobstant toute opposition et quinze jours une sommation notariée gnifiée au débiteur, faire vendre le gage jusqu’à entier rembcursement des sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuiles qui pourraient êtrc exercées contre le débiteur après
  • 2 La vente est ordonnée par le président du Tribunal de première instance sur simple requête dc la Banque Centrale et sans qu’il y ait lieu dappeler le débiteur.
  • 3 La vente est faite en bourse pour tous les titres ou matières cotés en bourse; pour les titres ou matières non cotés en bourse, elle est faite par ministère ‘dun courtier ou dun expert commis par ordonnance aux jour et heure fixés par le juge, qui décide, y lieu, à affiches ou insertions. s’il
  • 4 La Banque Centrale est désintéressée de sa créance en principal et accessoires, clirectemcnt et sans autres formalités, sur le produit de la vente
  • 66. Le Gouvernement tection des établissements de la Banque Centrale et fournii gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou ART.

CHAPITRE II. Comptes annuels et publications

ART. 67. ~ el balancés le 31 décembre de chaque Le Conseil détermine la valeur pour laquelle Jes créanccs souffrance peuvent demeurer comprises dans Jes comples de Factit el procède à tous amortissements et constitutions de provisions jugés nécessaires.

  • 68. 1 Les produits nets, déduction faite de toutes charges; amortissements et provisions , conslituent bénéfices. ART.
  • 3 Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales. le solde est versé au Trésor.
  • 2 Sur ces bénéfices, il est prélevé 15 au profit de réserve légale. Ce prélèvenent cesse dêtrë obligatcire dès que la réserve atteint la moitié du capital; il reprend son cours si cette proposition n’est plus atteinte.
  • 4 affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à Tarticle 6 alinéa 2
  • Si les comptes annuels arrêtés conformément à cle 67 se soldent par une perte, celle-ci est amorlie par imputation sur les réserves constituées en application de lalinéa 3 ci-dessus, puis, s’il y lieu; sur la réserve légale. Si les réser ves pas damortir intégralement la perte, Je reliquat subsiste est couvert par le Trésor_ qui

ART. 69 La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au Secrétaire dEtat aux Finances, la situation de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne

ART. 70. Après la clôture de chaque exercice; le Gou verneur remet au Président de la République bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu’un compte rendu des rations de la Banque Centrale. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, un mois au plus tard leur transmission au Président de Ja République. opéaprès

ART. 71 . La Banque Centrale peut publier des bullctins périodiques contenant une documentation statistiquc et dcs étudcs dordre économique ct monétaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 72. La présente loi est applicable dès sa publication à lexception du Titre Il dont les dispositions entreront la date qui sera fixée par décret.

  • ART. 73. Par dérogation aux ci-dessus, les comptes de la Banque Centrale seront arrêtés et balancés pour la première fois le 31 décembre 1959.

ART. 74. La présente loi sera publiée au Journal Officiel sera exécutée comme Ioi de

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia 13781.

L Présldent de la Républlque Tunislenne,

HABIB BOURGUIBA

Loi n’ 58-91 du 19 septembre 1958 (19 rabia 1378), portant transformation de quatre écoles privées en écoles publiques,

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 24 janvier 1920 ( djomnada écoles privées ;

Secrétaires d’Etat la Présidene, Finances et la Jeunesse et aux Sports,

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