Tunis, le 18 octobre 2018
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2018-09
Objet : Règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie :
Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel ;
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent ;
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents portant promulgation du code des sociétés commerciales notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 ;
Vu la loi n°2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds ;
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers;
Vu le décret-loi n°2011-87 du 24 septembre 2011 organisant les partis politiques ;
Vu le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations ;
Vu le décret n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l’organisation de la Commission Tunisienne des Analyses Financières ; ci-après CTAF;
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018 portant sur les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme ;
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006 relative à la mise en place d’un système de contrôle de la conformité ;
Vu la circulaire n° 2006-01 du 28 mars 2006 relative à la réglementation des opérations d’externalisation ;
Vu la circulaire n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne dans les établissements de crédit ;
Vu la circulaire n°2011-06 du 20 mai 2011 portant renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°2012-11 du 8 août 2012 relative à la déclaration à la Banque Centrale de Tunisie des opérations en billets de banque étrangers dont la valeur est égale ou supérieure à 5000 dinars tunisiens ;
Vu la circulaire n°2017-08 du 19 septembre 2017 portant mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ;
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes ;
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes ;
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2017-03 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs tel que modifiée et complétée par la décision n°201810 du 8 juin 2018;
Vu l’avis n° 07 -2018 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 3 octobre 2018 tel que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque centrale de Tunisie.
Décide : Article premier :
Les dispositions de l’alinéa 2 et 3 de l’article 2 et l’alinéa premier de l’article 58 de la circulaire n°2017-08 sont abrogées et remplacées comme suit :
- Alinéa 2 de l’article 2 (nouveau) : « bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui détient (nent), directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ou de la construction juridique et d’une manière
générale toute personne physique qui en dernier lieu possède ou exerce un contrôle effectif sur le client ou pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
Par construction juridique on entend les trusts, les fiducies ou toute autre construction juridique similaire au sens de la décision de la CTAF n°2017-03.
- Alinéa 3 de l’article 2 (nouveau) : « Personnes Politiquement Exposées » : les personnes tunisiennes ou étrangères qui exercent ou qui ont exercé, des hautes fonctions publiques ou des missions représentatives ou politiques en Tunisie ou à l’étranger et les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de /ou pour le compte d’une organisation internationale et notamment :
- -Chef d’État, Chef du gouvernement ou membre d’un gouvernement,
- -gouverneurs,
- -membre d’un parlement, les élus nationaux et régionaux,
- -membre d’une cour constitutionnelle ou d’une haute juridiction,
- -membre d’une instance constitutionnelle,
- -officier militaire supérieur,
- -Ambassadeur, chargé d’affaires ou consul,
- -membre de collèges ou de conseils d’administration des autorités de contrôle et de régulation ainsi que les premiers responsables de ces autorités,
- -membre d’un organe d’administration, de direction ou de contrôle d’une entreprise publique,
- -membre des organes de direction ou du conseil d’une institution internationale créée par traité ou le premier responsable de sa représentation,
- -haut responsable d’un parti politique,
- -membre des organes de direction d’une organisation syndicale ou patronale.
Alinéa premier de l’article 58 (nouveau) : Les établissements assujettis doivent déclarer immédiatement les opérations et les transactions suspectes conformément au modèle prévu par la décision de la CTAF n°2017-01 du 2 mars 2017.
Article 2:
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 23, 46, 51 et 52 de la circulaire n°201708 sont abrogées et remplacées comme suit :
Article 5 (nouveau):
Les établissements assujettis doivent, dès l’entrée en relation d’affaires avec un client et/ou, le cas échéant, son mandataire, vérifier son identité et le domaine de son activité ainsi que son environnement bancaire et financier.
Ils doivent procéder à un entretien lors du premier contact dont une fiche d’identification de client « KYC » visée par une personne habilitée doit être versée au dossier du client, permettant:
- -d’identifier juridiquement la personne ;
- -d’avoir une compréhension claire des activités, des revenus et du patrimoine du titulaire du compte ;
- -d’obtenir, lorsque le client est une personne morale, toute indication sur son courant d’affaires, par la communication, entre autres, des états financiers récents ;
- -d’obtenir, lorsque le client est une construction juridique toute information sur ses éléments constitutifs, les finalités poursuivies, les modalités de sa gestion et de sa représentation ainsi que l’identité des personnes l’ayant constitué et celles assurant sa gestion et les bénéficiaires effectifs, et
- -de comprendre et d’obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation.
À cet effet, les éléments d’information susceptibles d’être recueillis au titre de la connaissance de l’identité et de la situation juridique, professionnelle, économique et financière du client doivent être contenus dans la fiche d’identification de client « KYC » renfermant les informations minimales conformément à l’annexe 1 de la présente circulaire.
Les éléments d’identification ci-dessus doivent également être recueillis des personnes qui pourraient être amenées à faire fonctionner le compte d’un client en vertu d’une procuration et des gérants des personnes morales qu’ils soient salariés ou non.
Les établissements assujettis sont tenus d’identifier et de vérifier l’identité des clients occasionnels et le cas échéant des bénéficiaires effectifs.
Les informations d’identification des clients doivent être justifiées par des documents officiels dont copies doivent être conservées dans le dossier dudit client.
Article 6 (nouveau) :
Les établissements assujettis doivent effectuer les diligences relatives à l’identification du client et du bénéficiaire effectif de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte notamment lorsque:
- -le client souhaite ouvrir un compte, quelle que soit sa nature, ou louer un coffre-fort;
- -le client effectue des transactions occasionnelles, dont la valeur est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre des finances qu’elles soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles;
- -le client effectue des opérations sous forme de virements électroniques de fonds ;
- -il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ; et
- -il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
Article 7 (nouveau) :
Les établissements assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de certains clients à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Ils doivent, à cet effet, documenter leurs évaluations afin d’en démontrer le fondement, les tenir à jour et doivent être en mesure de justifier auprès de la Banque centrale de Tunisie, l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires.
Les mesures simplifiées doivent être proportionnelles aux facteurs de risque plus faibles qui consistent notamment en :
- -La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires ;
- -La réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client ; et
- -La réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable.
Les mesures de vigilance simplifiées ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.
Article 8 (nouveau):
Les établissements assujettis doivent observer les diligences prévues par la décision de la CTAF n°2017-3 et prendre toutes les mesures raisonnables conformément à l’article 108 de la loi organique pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif notamment en consultant des informations ou données pertinentes obtenues de sources fiables.
À cet effet, ils doivent notamment :
- -déterminer, pour l’ensemble des clients, si le client agit pour le compte d’une tierce personne et prendre, si c’est le cas, toutes mesures raisonnables pour obtenir des données d’identification suffisantes permettant de vérifier l’identité de cette tierce personne;
- -s’assurer que le client n’est pas un prête-nom ou une société écran.
- -prendre, lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité du ou des bénéficiaires effectifs au moyen des éléments d’identification suivants :
i. si le client est une personne morale :
- i.1l’identité de la ou des personnes physiques qui en dernier ressort détient ou détiennent une participation dans la personne morale lui permettant d’exercer un contrôle effectif ;
- i.2 Après avoir appliqué (i.1) et dès lors qu’il existe des doutes quant au fait de savoir si la ou les personnes ayant une participation de contrôle sont le ou les bénéficiaires effectifs ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers d’une participation, les établissements assujettis doivent vérifier l’identité des personnes physiques, s’il y en a, exerçant par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale y compris le contrôle de ses organes de gestion, de ses organes d’administration ou de surveillance ou des assemblées générales ;
i.3 lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points (i.1) ou (i.2), les établissements assujettis doivent identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de la personne physique pertinente qui occupe la position du dirigeant principal.
(ii) Si le client est une construction juridique :
ii.1 Pour les trusts, l’identité du constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur, des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier ressort un contrôle effectif sur le trust y compris au travers d’une chaîne de contrôle ou de propriété.
ii. 2 Pour les autres types de constructions juridiques, l’identité des personnes occupant des positions équivalentes ou similaires à (ii.1).
Lorsque le client est une société cotée sur un marché financier et est assujettie à des obligations de publication permettant de garantir une transparence satisfaisante des bénéficiaires effectifs, ou une filiale majoritaire de ladite société, les établissements assujettis peuvent se dispenser de l’obligation d’identifier et de vérifier l’identité des actionnaires ou des bénéficiaires effectifs de cette société pourvu qu’ils obtiennent les données d’identification pertinentes à partir des registres publics ou auprès du client ou d’autres sources fiables.
Article 9 (nouveau) :
Lorsque les établissements assujettis font recours à des tiers pour s’acquitter de l’obligation de connaissance du client, ils doivent:
- -obtenir immédiatement les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance relatives à la clientèle ;
- -prendre les mesures adéquates pour s’assurer que le tiers est à même de fournir, sur demande et sans délais des copies des données d’identification et d’autres documents pertinents liés aux devoirs de vigilance relatifs à la clientèle;
- -s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation et une surveillance relative à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et
qu’il a pris des mesures pour respecter les diligences de vigilance relatives à la clientèle et les obligations de conservation des documents; et
- -s’assurer que le tiers est une construction juridique dont l’identité est claire et pourrait être facilement identifiable.
Lorsque les établissements assujettis déterminent les pays dans lesquels les tiers qui respectent les conditions peuvent être établis, ils doivent tenir compte dans leurs relations avec ces derniers des informations disponibles sur le niveau de risque lié à ces pays.
Le recours à un tiers n’exonère pas l’établissement assujetti de ses responsabilités en matière d’identification du client et dans tous les cas il doit continuer à assurer les obligations mises à sa charge par le cadre légal et réglementaire régissant l’externalisation.
Lorsqu’un établissement assujetti fait recours à un tiers faisant partie du même groupe financier, les obligations indiquées ci-dessus sont satisfaites dans les circonstances suivantes :
- (a) le groupe applique des mesures de vigilance relative à la clientèle, des obligations de conservation des documents, des mesures d’identification des personnes politiquement exposées et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
- (b) la mise en œuvre de ces mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents ainsi que des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est contrôlée au niveau du groupe par une autorité compétente;
- c) tout risque plus élevé présenté par le pays est atténué de manière satisfaisante par les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au niveau du groupe.
Article 10 (nouveau) :
Les établissements assujettis ayant des filiales ou des succursales, installées à l’étranger doivent s’assurer que leurs succursales et filiales établies à l’étranger dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire se prémunissent, sous des formes appropriées, contre le risque d’être utilisées à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en mettant en œuvre au niveau du groupe des programmes adéquats et adaptés au risque de
blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et à la nature de leur activité et qui incluent notamment:
- (a) des dispositifs de contrôle de conformité ;
- (b) des procédures de sélection garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants ;
- (c) un programme de formation continue des agents ;
- (d) une fonction d’audit indépendante ;
- (e) des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir de vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- (f) la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, aux fonctions de conformité au niveau du groupe. Ces informations doivent inclure les données et les analyses des transactions ou des activités qui apparaissent inhabituelles si de telles analyses ont été réalisées. De même, l’organe de contrôle de conformité au niveau du groupe doit également partager ces informations avec les responsables de conformité au niveau des succursales et des filiales lorsque si cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques ; et
- (g) des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation.
Les établissements assujettis doivent s’assurer que leurs succursales et filiales étrangères dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire, soient dotées d’un dispositif de vigilance au moins équivalent à celui prévu par la présente circulaire.
Ces filiales et succursales doivent communiquer à la maison mère le cas échéant les dispositifs locaux applicables dans les pays d’accueil qui s’opposent à la mise en œuvre de tout ou partie des exigences prévues par la présente circulaire.
Lorsque les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme du pays d’accueil sont moins contraignantes que celles prévues par la présente circulaire, les établissements assujettis s’assurent que leurs succursales et filiales majoritaires appliquent les obligations prévues par la présente circulaire dans la mesure où les lois et règlements du pays d’accueil le permettent.
Lorsque le pays d’accueil ne permet pas la mise en œuvre appropriée de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévues par la présente circulaire, les établissements assujettis doivent s’assurer que leurs succursales et filiales dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire appliquent des mesures supplémentaires appropriées afin de gérer adéquatement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et doivent en informer la Banque Centrale de Tunisie.
Article 16 (nouveau):
Les établissements assujettis doivent, en sus des mesures prévues par le chapitre I du titre I, apporter une vigilance renforcée pour leurs relations avec les personnes politiquement exposées.
À cet effet, ils doivent:
- a) mettre en place les systèmes de gestion des risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
- b) obtenir l’autorisation de nouer ou de poursuivre selon le cas une relation d’affaires avec une telle personne, du conseil d’administration ou du directoire ou de toute personne habilitée à cet effet;
- c) prendre des mesures raisonnables pour comprendre l’origine du patrimoine et des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées; et
- d) assurer une surveillance continue et renforcée de cette relation.
Ces mêmes dispositions s’appliquent aux proches des personnes visées au paragraphe premier du présent article ainsi qu’aux personnes ayant des rapports étroits avec celles-ci.
Sont considérés, comme personnes proches des personnes susvisées, les membres directs de leur famille: les ascendants et descendants, au premier degré ainsi que leurs conjoints.
Est considérée comme personne ayant des rapports avec les personnes susvisées, toute personne physique connue comme entretenant avec celles-ci des liens d’affaires étroits.
Article 19 (nouveau) :
Les établissements assujettis doivent prendre des mesures de vigilance renforcées proportionnelles aux risques, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques et morales des pays à l’encontre desquels le Groupe d’Action Financière (GAFI) appelle à le faire dans ses déclarations publiques. Ces mesures comprennent:
- -L’obtention d’informations supplémentaires sur le client et la mise à jour plus régulière des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif;
- -L’obtention d’informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;
- -L’obtention d’informations sur l’origine des fonds ou l’origine du patrimoine du client ;
- -L’obtention de l’autorisation du conseil d’administration ou du directoire ou de toute personne habilitée pour engager ou poursuivre la relation d’affaires ; et
- -L’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des d’opérations qui nécessitent un examen plus approfondi.
Les établissements assujettis sont tenus, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques et morales des pays présentant des défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, d’appliquer des contre-mesures efficaces et proportionnelles aux risques lorsque le GAFI appelle à le faire dans ses déclarations publiques. Ces contre-mesures comprennent notamment :
- -procéder à la déclaration systématique des opérations financières;
- -s’abstenir d’ouvrir des filiales, des succursales ou des bureaux de représentation dans ces pays ;
- -limiter les relations d’affaires ou les opérations financières avec les pays identifiés et les personnes dans ces pays ;
- -s’interdire de recourir à des tiers établis dans le pays concerné pour exercer certains éléments du processus de vigilance relative à la clientèle ; et
- -examiner et modifier ou, si nécessaire, mettre fin aux relations de correspondance bancaire avec des institutions financières du pays concerné.
Les établissements assujettis doivent, indépendamment de tout appel du GAFI, prendre des contre-mesures efficaces et proportionnelles aux risques dans leurs relations d’affaires et
opérations avec des personnes physiques et morales des pays à l’encontre desquels les autorités tunisiennes compétentes appellent à le faire.
Les établissements assujettis doivent prendre en considération les lacunes soulevées par le GAFI et les risques y associés dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques et morales des pays ou juridictions sous surveillance par le GAFI signalés dans ses déclarations relatives à « l’amélioration de la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le monde : un processus permanent ».
Article 23 (nouveau):
- L’établissement assujetti du donneur d’ordre veille à ce que les virements internationaux qualifiés comportent les informations exactes et complètes suivantes sur le donneur d’ordre:
- a) le nom ou la dénomination sociale du donneur d’ordre;
- b) le numéro de compte du donneur d’ordre dès lors qu’un tel compte est utilisé pour réaliser l’opération, ou un numéro de référence unique d’opération permettant la traçabilité de l’opération ; et
- c) l’adresse du donneur d’ordre ou son numéro national d’identité ou son numéro d’identification, ou sa date et son lieu de naissance.
- L’établissement du donneur d’ordre veille à ce que les virements internationaux qualifiés de fonds comportent les informations complètes suivantes sur le bénéficiaire :
- a) le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire; et
- b) le numéro de compte du bénéficiaire ou en l’absence de compte, un numéro de référence unique d’opération permettant la traçabilité de l’opération.
Les virements internationaux non qualifiés doivent contenir le nom ou la dénomination sociale du donneur d’ordre et le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro de compte de chacun d’eux ou le numéro de référence unique de l’opération. Dans ce cas, l’établissement du donneur d’ordre peut ne pas vérifier l’exactitude de ces informations, sauf en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Article 46 (nouveau):
Les établissements assujettis sont tenus de mettre en place des procédures internes formalisées, claires et rapides permettant de :
- vérifier, à tout moment, que le client ou le bénéficiaire effectif n’est pas inscrit sur une liste nationale ou une liste onusienne des personnes ou d’organisations ou d’entités dont le lien avec des crimes terroristes ou des crimes de financement de la prolifération d’armes de destruction massive est établi.
- geler, sans délai et sans notification préalable, les fonds et les biens des personnes ou d’organisations ou des entités dont le lien avec des crimes terroristes ou des crimes de financement de la prolifération d’armes de destruction massive est établi et déclarer tous les biens gelés ainsi que les mesures prises à l’autorité compétente conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 51 (nouveau):
Les établissements assujettis doivent conserver les dossiers de leurs clients personnes physiques permanents ou occasionnels ou personnes morales ou constructions juridiques et de leurs bénéficiaires effectifs et les pièces se rapportant à leurs identités pendant dix ans au moins à compter de la date de la fin de la relation.
Ils doivent, en outre, conserver les documents et les informations relatifs aux opérations et transactions effectuées par leurs soins sur support électronique et/ou sur support papier pendant au moins 10 ans à compter de la date de leur réalisation, compte tenu de la possibilité de leur consultation par les autorités compétentes.
Article 52 (nouveau):
L’organisation de la conservation des informations et des documents doit notamment permettre de reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les informations demandées par toute autorité habilitée, à sa demande, y compris les informations sur la propriété légale, les bénéficiaires effectifs et les informations bancaires.
Article 3 :
Il est ajouté à la circulaire n°2017-08 visée ci-dessus un article 38 bis, un article 38 ter et un article 57 bis comme suit :
Article 38 bis :
Les banques sont tenues, dans le cadre du traitement des opérations de virement électronique de fonds, de prendre les mesures de gel immédiat des fonds et de s’interdire de réaliser toute opération avec des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes ou des crimes de financement de la prolifération d’armes de destruction massive est établi par les instances onusiennes et l’autorité nationale compétente.
Article 38 ter :
Les banques liées par un contrat d’agent avec des sociétés de transfert d’argent transfrontaliers s’assurent que ces dernières appliquent les diligences nécessaires à observer par la banque du donneur d’ordre.
A cet effet, elles doivent accéder à toutes les informations sur le donneur d’ordre afin de déterminer si une déclaration d’opération suspecte doit être effectuée.
Article 57-bis :
L’organe de conformité doit être doté de ressources qualifiées et suffisantes lui permettant notamment de :
- -centraliser et examiner les comptes rendus des agences sur les opérations ayant un caractère inhabituel ou complexe ;
- -examiner, dans un délai raisonnable, les transactions inhabituelles ou complexes détectées par le système d’information de surveillance ;
- -assurer un suivi renforcé des comptes qui enregistrent des opérations considérées comme inhabituelles ou suspectes ainsi que des relations d’affaires présentant un risque élevé ;
- -tenir l’organe de direction informé sur les clients présentant un profil de risque élevé; et
- -s’assurer de façon permanente du respect des règles relatives à l’obligation de vigilance.
L’organe de conformité doit avoir accès, en temps voulu, à toutes les données et à tous les documents nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 4 :
Les dispositions du premier tiret du deuxième alinéa de l’article 44 de la circulaire n°2017-08 sont modifiées comme suit :
- -d’identification et de connaissance des clients et des bénéficiaires effectifs.
Article 5:
L’annexe 1 de la circulaire n°2017-08 est abrogée et remplacée par l’annexe 1 à la présente circulaire.
Article 6 :
Les dispositions de l’article 18 et de l’article 42 de la circulaire n°2017-08 ainsi que son annexe n° 2 sont abrogées.
Article 7:
La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa date de publication.
Le Gouverneur
Marouane El ABASSI
ANNEXE 1 :
ELEMENTS D’IDENTIFICATION DE LA CLIENTELE
I- Pour les personnes physiques :
- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- état civil
- Nationalité
- Nombre d’enfants
- Numéro du CIN ou numéro de passeport ou de la carte de séjour avec date d’émission et date d’expiration de la validité
- Adresse officielle
- Profession exercée
- Employeur
- Les revenus ou tout élément permettant d’estimer les autres ressources
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
II -Pour les personnes morales :
- Dénomination et raison sociale
- Adresse du siège social
- Forme juridique
- Nature d’activité
- matricule fiscal et numéro du registre de commerce
- Noms des dirigeants et les personnes mandatées pour faire fonctionner les comptes bancaires
- Principaux actionnaires ou associés
- Mandats et pouvoirs
- Tout élément permettant d’apprécier la situation financière notamment les états financiers et le cas échéant les rapports des commissaires aux comptes
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
III- Pour les associations
- Nom de l’association
- L’adresse du siège principal
- Noms et prénoms des personnes habilitées à réaliser des opérations financières et les numéros de leurs CIN
- Les statuts et la référence de l’extrait du J.O.R.T relatif à la constitution de l’association
- Tout élément permettant d’apprécier la situation financière notamment les états financiers et le cas échéant les rapports des commissaires aux comptes
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
IV- Pour les partis politiques
- -L’adresse du siège principal
- -Liste des membres des bureaux exécutifs et les numéros de leurs CIN
- -Les statuts
- -L’autorisation pour la constitution et la référence de l’extrait du J.O.R.T y afférent
- -Tout élément permettant d’apprécier la situation financière notamment les états financiers et les rapports des Commissaires aux comptes.
- -Attestation sur l’honneur prouvant que le parti concerné ne détient pas d’autres comptes bancaires ou postaux (en application de l’article 22 du-décret-loi n°2011-87)
- -Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
V- Pour les constructions juridiques :
- Dénomination
- adresse
- Certificat de constitution ou tout acte créant le trust
- Nature d’activité
- Pouvoirs qui régissent la construction juridique
- Noms des responsables occupant les fonctions de direction (Trustee)
- Résidence du trustee
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.