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Conditions et modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations de pension livrée

by Samia Sghaier

Décret n° 2012-3416 du 31 décembre 2012, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations de pension livrée.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi constituante n° 2011-06 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 et les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 , relative à la dématérialisation des titres,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, relative à la promulgation du code des sociétés commerciales,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit,

Vu la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif,

Vu la loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012, relative aux opérations de pension livrée, notamment son article 7,

Vu le décret n° 99-2478 du 1 er novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse,

Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d’inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières,

Vu le décret n° 2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Les valeurs mobilières, objet des conventions de pension livrée, sont livrées à la date de leur inscription au compte de l’acheteur auprès de la personne morale émettrice ou d’un intermédiaire agréé.

Les effets de commerce, objet des conventions de pension livrée, sont livrés à la date de leur endossement.

Art. 2 – Sont abrogées les dispositions du décret n° 2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobiliers et des effets de commerce dans le cadre des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce et sont remplacées par les dispositions du présent décret.

Art. 3 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 2012.

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

Par décret n° 2012-3417 du 19 décembre 2012.

Monsieur Borni Ouertani, contrôleur des services financiers, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1 er décembre 2012.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 21 décembre 2012.

Monsieur Ibrahim Hajej est nommé membre représentant le ministère de l’agriculture au conseil d’entreprise du pôle technologique pour la valorisation des richesses sahariennes et pour le perfectionnement de l’exploitation des capacités qui s’y trouvent en remplacement de Monsieur Bahri Khalili, et ce, à partir du 27 août 2012.

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 21 décembre 2012.

Monsieur Kamel Jarreil est nommé membre représentant le ministère de l’agriculture au conseil d’administration du centre technique de pomme de terre et d’artichaut en remplacement de Monsieur Messâoud Beguir, et ce, à partir du 27 août 2012.

Par arrêté du ministre de l’agriculture du 21 décembre 2012.

Monsieur Mehrez Chebil est nommé membre représentant l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat au conseil d’administration du centre technique de pomme de terre et d’artichaut, et ce, à partir du 4 mai 2012.

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