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Conditions d’adhésion à Elyssa-RTGS

by Samia Sghaier

Tunis, le 15 février 2022

NOTE

DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2022-05

Objet : Conditions d’adhésion au nouveau système de règlement brut en temps réel mis en place par la Banque Centrale de Tunisie (Elyssa-RTGS).

***

Dans le cadre de la modernisation des infrastructures du marché des paiements, la Banque Centrale de Tunisie a mis en place un nouveau système de règlement brut en temps réel des paiements dénommé Elyssa-RTGS et doté de capacités techniques, fonctionnelles et sécuritaires au diapason de celles adoptées à l’échelle internationale.

Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n°2016-35 portant fixation de son statut, l’habilitant à fixer les critères et les conditions d’adhésion des intervenants aux systèmes de paiement et de règlement qu’elle met en place, la Banque Centrale de Tunisie a défini, en ligne avec les principes internationaux des infrastructures de marchés financiers, les conditions d’adhésion à Elyssa-RTGS applicables aux participants directs et indirects et celles applicables aux systèmes exogènes, annexées à la présente note.

A cet effet, tout participant au système en exercice ainsi que tout requérant potentiel qui, selon son statut juridique, est appelé ou entend participer au nouveau système est invité à présenter une copie des conditions d’adhésion susvisées accompagnées de leurs annexes dûment signées, à la Banque Centrale de Tunisie qui lui notifie une attestation d’adhésion. Les annexes peuvent être récupérées auprès des Services chargés de la gestion de Elyssa-RTGS chez la BCT.

Marouane EL ABASSI

1

Banque centrale de Tunisie

CONDITIONS D’ADhéSION au système de règlement brut en temps réel De tunisie ELyssa-RTGS

Février 2022

Considérant que la Banque Centrale de Tunisie est habilitée en vertu des dispositions de l’article 17 de la loi n°2016 -35 portant fixation de son statut à mettre en place, organiser et gérer des systèmes de paiement et de règlement et ce, dans l’objectif d e faciliter le dénouement des opérations financières des banques, des institutions financières et de leur clientèle ainsi que d’assurer des conditions d’efficacité et de sécurité de ces systèmes à même de préserver la stabilité.

Considérant que la Banque Centrale de Tunisie peut en vertu des dispositions du même article fixer les critères et les conditions d’adhésion des participants aux systèmes de paiement et de règlement qu’elle gère et ce, selon les principes d’équité et de transparence.

Considérant que dans le cadre de sa stratégie du développement de l’écosystème des paiements et notamment la modernisation des infrastructures de marchés, la Banque Centrale de Tunisie, met à la disposition des intervenants de l’écosystème, une nouvelle plateforme pour le règlement brut en temps réel des opérations en ligne avec les standards internationaux.

Les conditions ci-après sont adoptées pour constituer le cadre régissant l’adhésion des participants au Système de Règlement Brut en Temps Réel et leurs obligations pour le règlement efficace et sécurisé des opérations ainsi que des soldes de compensation et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur.

TABLE DES MATIERES

ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS……………………………………………………………………….. 5
ARTICLE 2 : ANNEXES……………………………………………………………………………………………… 6
TITRE PREMIER : PARTICIPATION A ELYSSA-RTGS ………………………………………… 6
CHAPITRE PREMIER : REGIMES DE LA PARTICIPATION A ELYSSA-RTGS….6
ARTICLE 3 : PARTICIPANT DIRECT ET PARTICIPANT INDIRECT ………………….. 6
ARTICLE 5 : PARTICIPANT TECHNIQUE……………………………………………………………… 7
8
ARTICLE 6 : CHANGEMENT DU REGIME DE PARTICIPATION …………………………
CHAPITRE II : CONDITIONS DE LA PARTICIPATION A ELYSSA-RTGS………… 8 ARTICLE 7 : QUALITE DU REQUERANT ET CONDITIONS REQUISES …………….. 8
ARTICLE 8 : STATUTS DES PARTICIPANTS………………………………………………………….
9 9
ARTICLE 9 : POUVOIR D’APPRECIATION DE LA BCT …………………………………………
TITRE II : FONCTIONNEMENT DE ELYSSA-RTGS……………………………………………..10 CHAPITRE PREMIER : SERVICES FOURNIS PAR ELYSSA-RTGS…………………..10
ARTICLE 10 : COMPTES………………………………………………………………………………………… 10
ARTICLE 11 : OPERATIONS…………………………………………………………………………………. 12
ARTICLE 12 : ACCES A L’INFORMATION …………………………………………………………… 14
CHAPITRE II : REGLES DE GESTION DE ELYSSA-RTGS ………………………………..15
ARTICLE 13 : PLAGES D’ECHANGE ……………………………………………………………………..
15
CHAPITRE III : LIQUIDITES INTRAJOURALIERES FOURNIES DANS LE CADRE DE ELYSSA-RTGS…………………………………………………………………………………16
ARTICLE 15 : MECANISMES DE GESTION DES LIQUIDITES INTRAJOURNALIERES…………………………………………………………………………………………… 16
ARTICLE 16 : RECOURS A L’AVANCE INTRAJOURNALIERE ………………………….. 17
ARTICLE 17 : POOL DES COLLATERAUX ELIGIBLES………………………………………. 17
ARTICLE 18 : REMBOURSEMENT DES AVANCES INTRAJOURNALIERES…… 18
ARTICLE 19 : OCTROI DE PENSIONS LIVREES INTRAJOURNALIERES……….. 19
ARTICLE 20 : REMBOURSEMENT DES PENSIONS LIVREES INTRAJOURNALIERES…………………………………………………………………………………………… 20
IV : OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS A ELYSSA-RTGS………….21
CHAPITRE
ARTICLE 22 : RESPECT DES EXIGENCES DE ELYSSA-RTGS……………………………
21 ARTICLE 23 : GESTION OPTIMALE DE LA TRESORERIE ……………………………….. 21
ARTICLE 24 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE………………………………………… 22 ARTICLE 25 : OBLIGATION DE REPORTING A LA BCT…………………………………… 22
CHAPITRE V : GESTION DES DEFAUTS…………………………………………………………..23
ARTICLE 26 : DEFAUTS OPERATIONNELS……………………………………………………….. 23
ARTICLE 27 : DEFAUTS DE LIQUIDITES……………………………………………………………. 24
CHAPITRE VI : TARIFICATION DANS LE CADRE DE ELYSSA-RTGS…………….25
ARTICLE 28 : COMPOSANTES DE LA TARIFICATION……………………………………… 25
ARTICLE 29 : COTISATION DES MESSAGES ECHANGES………………………………… 25
ARTICLE 30 : COTISATION D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE …………. 26
ARTICLE 31 : RECUPERATION DES FRAIS DE MESSAGES SWIFT………………… 26
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES …………………………………………………………………26
ARTICLE 32 : MODIFICATION DES CONDITIONS…………………………………………….. 26
ARTICLE 33 : ENGAGEMENT ET PRISE D’EFFET …………………………………………….. 27

ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS

Au sens des présentes conditions, on entend par :

Système de Règlement Brut en Temps Réel (Real Time Gross Settlement System ou RTGS ) : Infrastructure de marché financier d’importance systémique dédiée au règlement des opérations et des soldes de compensation et gérée par la BCT ; ce système dénommé Elyssa-RTGS est désigné dans les présentes par les termes Elyssa-RTGS.

Système exogène : Tout système de paiement avec lequel ElyssaRTGS peut interagir ;

Système de paiement : Ensemble d’instruments, de procédures, de règles, d’institutions, de plates-formes, de réseaux et de toutes autres entités permettant le transfert, la compensation et le règlement du transfert de fonds entre les participants

Infrastructure : Plateforme technique de gestion de Elyssa-RTGS et les canaux d’échange (réseau SWIFT ou Réseau privé) reliant les participants avec le système.

Participant : Entité qui émet via Elyssa-RTGS des instructions de paiement pour règlement et reçoit en contrepartie des réponses de confirmation ou de rejet selon le cas.

Participant direct : Un participant à Elyssa-RTGS obéissant aux critères et règles prévus à l’article 3 des présentes ;

Participant indirect : Un participant à Elyssa-RTGS obéissant aux critères et règles prévus à l’article 3 des présentes ;

Sous-Participant : Un participant à Elyssa-RTGS obéissant aux critères et règles prévus à l’article 4 des présentes ;

Participant technique : Un participant à Elyssa-RTGS obéissant aux critères et règles prévus à l’article 5 des présentes ;

Irrévocabilité d’ordre de paiement ou de règlement : L’impossibilité d’annuler un paiement par son donneur d’ordre dès son règlement via Elyssa -RTGS.

Tout ou rien : Règle d’imputation comptable des soldes de compensation au niveau de ElyssaRTGS qui signifie qu’en

aucun cas le règlement partiel desdits soldes n’est autorisé. Cette imputation est conditionnée par la disponibilité de la liquidité suffisante au crédit des comptes de règlement de tous les participants concernés.

Compte pivot : Compte technique rattaché à un participant technique et utilisé pour créditer et débiter d’autres participants.

Tunisie Clearing : Le dépositaire central des titres, désigné dans les présentes conditions par (TC).

Plateforme-participant : F rontal-web ou TMS/X, plateforme de communication avec le système central de Elyssa-RTGS

Salle de secours informatique : Plateforme de secours permettant la saisie des ordres de paiement et le monitoring de la situation du compte et de la file d’attente mise à la disposition des participants aux locaux de la BCT.

ARTICLE 2 : ANNEXES

Les annexes aux présentes conditions, ci-après, y font partie intégrante et ont la même valeur juridique :

Annexe I : Lettre d’adhésion, Annexe II : Spécifications techniques de la plateforme participant, Annexe III : Convention de pension livrée intrajournalière, et Annexe IV : Guide utilisateur de la plateforme participant

(TMS/X).

TITRE PREMIER : PARTICIPATION A ELYSSA-RTGS

CHAPITRE PREMIER : REGIMES DE LA PARTICIPATION A ELYSSA-

RTGS

ARTICLE 3 : PARTICIPANT DIRECT ET PARTICIPANT INDIRECT

  • 3.1. Participant direct : Il détient un compte de règlement à ElyssaRTGS et dispose d’un lien de télécommunication avec le système central de la BCT (SWIFT ou réseau privé).

En cas d’indisponibilité de la plateforme du Participant, ce dernier peut utiliser la plateforme disponible au niveau de la Salle de secours informatique de Elyssa-RTGS.

Le participant direct doit informer au préalable la BCT sur les participants indirects et les sous-participants q u’il représente à Elyssa-RTGS pour traiter leurs opérations.

  • 3.2. Participant indirect : Il détient un compte de règlement ouvert à Elyssa-RTGS, mais ne dispose pas de lien de télécommunication avec le système central de la BCT. Il doit utiliser les plateformes disponibles à la Salle de secours informatique de la BCT ou la plateforme d’un Participant direct désigné.

Les paiements sont préparés hors ligne par le Participant indirect sur son site propre.

Un participant indirect ne peut être représenté que par un seul participant direct.

  • Le participant indirect doit informer au préalable la BCT sur le participant direct qui le représente.
  • 3.3. Le participant direct et le participant indirect sont tenus de conclure une convention de représentation fixant les droits et obligations des deux parties pour assurer le déroulement de l’adhésion indirecte et dont les termes ne doivent pas déroger aux dispositions des présentes conditions. Une copie de cette convention doit être adressée par les parties concernées à la BCT pou r approbation et ce, un mois avant sa date de prise d’effet.

ARTICLE 4 : SOUS-PARTICIPANT

  • 4.1. Il ne dispose d’aucun compte au niveau de Elyssa -RTGS . Il n’a pas non plus de connexion avec le système. Il doit transmettre l’ensemble de ses opérations vers un participant direct qui est responsable de leur règlement sur ses propres comptes.
  • 4.2. Un sous-participant ne peut être représenté que par un seul participant direct.

ARTICLE 5 : PARTICIPANT TECHNIQUE

  • 5.1. Un système de paiement qui établit un lien technique avec ElyssaRTGS, sans disposer d’un compte de règlement, dans l’objectif de fournir un service à leurs participants communs dont
  • notamment le règlement des soldes nets de compensation dits aussi soldes des systèmes exogènes.
  • 5.2. Un participant technique peut, le cas échéant, posséder un compte pivot à Elyssa-RTGS, dont la position doit être soldée à chaque fois que l’opération de r èglement des soldes qui le concerne est effectuée.

ARTICLE 6 : CHANGEMENT DU REGIME DE PARTICIPATION

  • 6.1. Le changement du régime de participation nécessite l’accord de la BCT. Ce changement est porté à la connaissance des participants à Elyssa-RTGS conformément à la procédure décrite dans le manuel utilisateur objet de l’annexe IV

CHAPITRE II : CONDITIONS DE LA PARTICIPATION A ELYSSARTGS

ARTICLE 7 : QUALITE DU REQUERANT ET CONDITIONS REQUISES

  • 7.1. Toute institution agréée en qualité de banque et membre des systèmes de compensation doit adhérer à Elyssa-RTGS sous réserve des dispositions de l’article 9 et l’alinéa 5 du présent article.
  • 7.2. Peut participer à Elyssa-RTGS2, toute institution agréée en qualité de banque et non membre des systèmes de compensation.
  • 7.3. La BCT se réserve le droit d’accepter l’adhésion à Elyssa -RTGS à tout autre établissement ou organisme dont la participation est jugée utile pour la sécurité et l’efficacité des systèmes de paiement.
  • 7. 4. L’adhésion à Elyssa-RTGS est subordonnée à la signature des présentes conditions et à l’envoi par l’institution concernée à la BCT d’une lettre d’adhésion confirmant son adhésion à ElyssaRTGS suivant le modèle figurant à l’annexe I.
  • 7.5. Pour accéder à Elyssa-RTGS, le participant direct ou indirect doit disposer des capacités technico-fonctionnelles nécessaires. Le participant doit notamment avoir réussi les tests requis, mis en fonctionnement, surveillé et assuré la sécurité de l’infrastructure

informatique nécessaire conformément aux spécifications techniques pour se connecter au système ou au réseau de la BCT.

ARTICLE 8 : STATUTS DES PARTICIPANTS

  • 8.1. Les Participants peuvent avoir à Elyssa-RTGS, les statuts suivants :
  • o Actif ;
  • o Suspendu ;
  • o En défaut ;
  • o Supprimé.
  • 8.2. Le statut « actif » permet au participant concerné de transmettre et recevoir tous les messages autorisés par Elyssa-RTGS durant la journée d’activité et au système de procéder aux traitements des opérations y afférentes.
  • 8.3. Le statut « suspendu » a pour effet d’interrompre tous les traitements qui seront mis en attente à l’excepti on de ceux ayant trait aux soldes exogènes. Les opérations mises en attente sont rejetées lors des procédures de clôture de la journée si le participant n’est pas « réactivé » par la BCT en tant qu’administrateur de Elyssa -RTGS.
  • La BCT a la possibilité de « réactiver » le Participant suspendu en rapport avec la levée des motifs de suspension
  • 8.4. Le statut « en défaut » a pour effet de rejeter automatiquement tout paiement reçu par le système au crédit ou débit du compte dudit Participant. La BCT a la possibilité de « réactiver » les Participants en défaut en rapport avec la levée des motifs de mise en défaut.
  • 8.5. Le Participant « supprimé » est équivalent à un statut Participant en défaut de façon permanente. Le Participant « supprimé » ne peut pas être réactivé.
  • 8.6. Chaque changement intervenant dans le statut des Participants est rapporté aux autres Participants par un message en fonction de la configuration de leurs profils de notification

ARTICLE 9 : POUVOIR D’APPRECIATION DE LA BCT

  • 9.1. La BCT se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un requérant, de suspendre ou de mettre en défaut ou de supprimer l’adhésion d’un participant, en cas de non-respect des présentes conditions ou dont la participation est jugée préjudiciable à la sécurité et l’efficacité des systèmes de paiement et surtout à la stabilité de la place.
  • 9.2. La décision de la BCT à l’égard d’un requérant d’adhésion à Elyssa -RTGS ou d’un participant tient compte entre autres :
  • de la non-justification ou de la perte des capacités financières et des garanties requises pour honorer ses engagements vis à vis des autres participants du système, de nature à leur porter préjudice et impacter le bon fonctionnement du système et la stabilité ;
  • de la non-justification ou de la perte des capacités techniques et des mesures de sécurité requises de nature à menacer la sécurité du système et des infrastructures des autres participants et impacter la stabilité ;
  • des mesures restrictives prises par la BCT ou par la commission de résolution prévue par les dispositions de l’article 113 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers et dont la mise en œuvre est incompatible avec le bon fonctionnement de Elyssa-RTGS ;
  • -du fait qu’il est en situation compromise ou en cessation de paiement ou objet de procédures de dissolution et de liquidation telles que prévues par les dispositions de la loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissement financiers.

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE ELYSSA-RTGS

CHAPITRE PREMIER : SERVICES FOURNIS PAR ELYSSA-RTGS

ARTICLE 10 : COMPTES

  • 10.1. Chaque participant, direct ou indirect, à Elyssa-RTGS a droit à l’ouverture d’un compte principal de règlement en dinar Tunisien et un compte par devise en son nom sur les livres de la BCT pour émettre et recevoir des ordres de règlement dans ledit système
  • 10.2. Les sousparticipants et participants techniques n’ont pas de comptes de règlement au système Elyssa-RTGS ;
  • 10.3. Les soldes créditeurs des comptes de règlement ne produisent pas d’intérêts.
  • 10.4. L’identifiant d’un compte de règlement est unique et correspond à la nomenclature comptable de la BCT ;
  • 10.5. En plus des comptes de règlement, plusieurs autres types de comptes peuvent être ouverts dans le système Elyssa-RTGS tels que :
  • o Les comptes de liaison (comptes de la BCT) : il y a autant de comptes que de Participants. Ils sont utilisés chaque fois qu’une opération implique à la fois la BCT et un participant ;
  • o Le compte « avances/pensions intra journalières » (compte de la BCT ) : il enregistre les opérations d’octroi, de remboursement et/ou de récupération des avances et des pensions livrées intrajournalières ;
  • 10.6. Des montants peuvent à l’initiative du participant être réservés sur un compte de règlement à certaines fins, telles que le règlement des soldes de compensation et les opérations fiduciaires.
  • 10.7. Les participants peuvent, sous réserve d’approbation de la BCT, définir des limites ou des restrictions d’utilisation des liquidités à des fins spécifiques, sans mise en réserve de liquidité.
  • 10.8. La BCT peut, en fonction du statut du participant et du degré de respect des présentes conditions, procéder au blocage de son compte de règlement ou à sa clôture.
  • 10.9. En adhérant aux présentes conditions, le participant direct ou indirect donne mandat à la BCT d’imputer sur son compte de règlement toutes les opérations admises dans Elyssa-RTGS qui le concernent.
  • 10.10. La BCT notifie au préalable au participant concerné le changement du statut de son compte de règlement en indiquant les motifs dudit changement.
  • 10.11. La clôture d’un compte de règlement n’est possible que si le solde du compte est nul.

ARTICLE 11 : OPERATIONS

  • 11.1. Chaque participant à Elyssa-RTGS accepte que les opérations de politique monétaire et du marché des changes ainsi que les virements et les prélèvements initiés par la BCT, soient dénoués au niveau du système, sous forme de débits ou de crédits sur le(s) compte(s) de règlement du participant, à l’initiative de la BCT.
  • 11.2. Les participants directs et indirects peuvent émettre des virements conformément aux spécifications techniques du système et ce, pour le règlement notamment :
  • o des opérations de trésorerie interbancaire ;
  • o des opérations du cash management ;
  • o des virements des particuliers dont le montant minimum est fixé par la B.C.T. adressée aux participants à ElyssaRTGS.
  • 11.3. Le participant peut émettre des paiements avec une date de règlement future ne dépassant pas une limite fixée par la BCT.
  • 11.4. Les opérations transmises à Elyssa-RTGS peuvent être annulées par le participant initiateur du moment où elles ne sont pas exécutées c’est à dire placées dans la file d’attente.
  • 11.5. Lorsqu’un ordre de paiement figure dans un algorithme en fonctionnement, il ne peut être ni modifié (changement de la position dans une file d’attente) ni révoqué. Les demandes de modification ou de révocation sont placées en file d’attente jusqu’à la fin de l’algorithme. Si l’ordre de paiement concerné est réglé pendant que l’algorithme est en fonctionnement, toute demande de modification ou de révocation est rejetée. Si l’ordre de paiement n’est pas réglé, les demandes du Participant sont prises en compte.
  • 11.6. Conformément au principe d’irrévocabilité défini par les présentes conditions, les opérations transmises à Elyssa-RTGS et imputées sur les comptes des participants ne peuvent plus être annulées ou contestées par l’émetteur ou le destinataire.
  • 11.7. L’ém etteur d’une opération peut réclamer la restitution des fonds au participant destinataire qui émettra un ordre de restitution via Elyssa-RTGS.
  • 11.8. Les participants à Elyssa-RTGS donnent mandat à la BCT d’imputer sur leurs comptes de règlement tous les soldes des systèmes exogènes dont ils sont membres.
  • 11.9. Les soldes débiteurs des systèmes exogènes sont soumis, avant imputation, au contrôle de provision.
  • 11.10. En application de la règle « tout ou rien » prévue par les présentes conditions et en cas d’impossibilité d’imputation de la totalité des soldes débiteurs, le système les place dans la file d’attente jusqu’à reconstitution de la provision nécessaire.
  • 11.11. Un même système exogène peut envoyer pour une journée donnée, plusieurs fois des fichiers ou messages de compensation. Le nombre des fichiers est fixé au préalable avec la BCT.
  • 11.12. A chaque solde de compensation dans Elyssa-RTGS correspond une nature et un code spécifique permettant de garantir la différenciation des différents soldes de compensation et un automatisme de traitement.
  • 11.13. Chaque participant à ElyssaRTGS accepte que les soldes d’un autre participant au système exogène soient imputés sur son compte de règlement
  • 11.14. Les participants peuvent émettre des operations de cash management sur une plateforme mise à leur disposition par la BCT.
  • Le participant doit conformément aux délais fixés par la BCT, commander via ladite plateforme tout retrait en espèces en dinars ou en devises, en spécifiant notamment le montant, les coupures , la date de valeur et l’identité de la personne qui s’adressera au siège de la BCT ou l’une de ses succursales.

La BCT se réserve le droit d’approuver la commande sur la base de la disponibilité des coupures disponibles et de la provision. Les commandes a pprouvées doivent faire l’objet de réservation.

Le retrait au niveau de la Succursale concernée est subordonné à la présentation du chèque dûment signé et du document de réservation édité à partir de la plateforme.

Le participant doit effectuer une annonce pour tous les versements en espèces dinars et devises et se présenter au siège de la BCT ou dans l’une de ses succursales dans les délais raisonnables permettant à ses services d’effectuer leurs travaux avant la clôture du système Elyssa-RTGS.

Les opérations de retraits et de versements présentés aux delà des horaires définis ne seront pas acceptées par la BCT.

  • 11.15. La BCT peut créer de nouvelles catégories d’opérations admises dans Elyssa-RTGS et définir leurs niveaux de priorité. Par la signature des présentes conditions, le participant à ElyssaRTGS accepte la création de ces nouvelles opérations ainsi que leurs niveaux de priorité et leur imputation sur son compte de règlement.

ARTICLE 12 : ACCES A L’INFORMAT ION

  • 12.1. La BCT met à la disposition des participants directs et indirects une « plateforme participant » pour consulter en temps réel les mouvements et les positions de leurs comptes, leurs files d’attente par devise ainsi que les messages échangés avec le système.
  • 12.2. Pour chaque message adressé à Elyssa-RTGS, les participants émetteurs reçoivent des informations en temps réel sur son sort : rejeté, placé dans la file d’attente ou imputé sur le compte de règlement.
  • 12.3. Les participants recevront des messages d’information sur tous les événements surgis au niveau de Elyssa-RTGS depuis l’ouverture de la journée des échanges jusqu’à la clôture.
  • 12.4. A la clôture de la journée, les participants directs et indirects reçoivent des extraits de comptes provisoires et définitifs retraçant l’ensemble des opérations imputées tout au long de la journée.
  • 12.5. Les participants directs et indirects peuvent envoyer à ElyssaRTGS des demandes d’extraits de compte en cours de journée et recevoir la réponse en temps réel.

CHAPITRE II : REGLES DE GESTION DE ELYSSA-RTGS

ARTICLE 13 : PLAGES D’ECHANGE

  • 13.1. Une journée d’échange Elyssa-RTGS, au cours de laquelle le système est ouvert et peut exécuter les opérations, est composée de plages horaires ou périodes qui peuvent être ajustées à l’initiative de la BCT à l’aide de paramètres.
  • 13.2. Plusieurs plages d’échanges peuvent être définies dans l’horaire de la journée. La plage principale est dédiée aux échanges entre les participants. Les autres plages sont dédiées aux flux de messages spéciaux liés à des types particuliers d’opérations tels que les soldes des systèmes exogènes.
  • 13.3. Les participants sont informés de tout changement dans l’horaire de la journée d’échange y compris des heures d’ouverture et de clôture de la journée.
  • 13.4. Le système contient un calendrier dans lequel sont identifiés les jours ouvrés et non ouvrés. La BCT peut adapter ce calendrier à tout moment. Les participants sont informés des changements du calendrier.

ARTICLE 14 : REGLES DE DENOUEMENT

  • 14.1. Elyssa-RTGS gère une file d’attente par compte de règlement et par devise, où les paiements non réglés sont stockés et traités selon leur date valeur, niveau de priorité et inscription dans le temps (FIFO).
  • 14.2. Le moment d’acceptation d’un paiement correspond au moment où le paiement est reçu par le nœud central de Elyssa -RTGS.
  • 14.3. Elyssa-RTGS comprend un plan de gestion flexible des priorités qui peuvent aller jusqu’à 100 niveaux.
  • 14.4. Les niveaux de priorités pouvant être utilisés par les participants dans leurs opérations sont fixés par la BCT.
  • 14.5. Les participants peuvent modifier la priorité d’un paiement placé dans la file d’attente ou l’annuler tant qu’il n’ est pas dérogé aux dispositions de l’article 11.
  • 14.6. À la fin de la journée et après une dernière tentative d’imputation, Elyssa -RTGS lance une clôture de la session d’échanges, qui inclut le rejet des paiements non réglés avec la date de valeur du jour tout en informant les participants concernés du rejet.
  • 14.7. La BCT se réserve le droit de limiter ou d’interdire au participant le recours à la réservation si elle constate un usage non optimisé ou non rationnel de la réservation.
  • 14.8. La BCT se réserve, dans le cadre de gestion des risques de crédit et de liquidité au niveau de Elyssa-RTGS, le droit de fixer des limites et/ou d’interdire le traitement d’une ou plusieurs catégories d’opérations ou opérations sur le système si :
  • -elle constate et/ou juge que le participant n’adopte et/ou ne dispose pas des règles et de dispositif de bonne gouvernance de liquidité et notamment de sa trésorerie journalière au niveau de Elyssa-RTGS, tels que requis au niveau des présentes conditions, de manière à affecter la liquidité du système ;
  • -elle juge la limitation ou l’inter diction utile pour le bon fonctionnement de Elyssa-RTGS notamment assurer son efficacité et sa sécurité et préserver la stabilité de la place.

CHAPITRE III : LIQUIDITES INTRAJOURALIERES FOURNIES DANS LE CADRE DE ELYSSA-RTGS

ARTICLE 15 : MECANISMES DE GESTION DES LIQUIDITES INTRAJOURNALIERES

  • 15.1. La BCT met, dans le cadre de la gestion du risque de liquidité au niveau de Elyssa-RTGS, à la disposition des participants, les deux mécanismes suivants pour la gestion de leurs liquidités intrajournalières et le dénouement de leurs paiements dans ledit système :
  • · Avances intrajournalières garanties par le pool de collatéraux éligibles (titres, créances bancaires, cash en devises, ou autres),
  • · Opérations de pensions livrées intrajournalières (titres).
  • 15.2. La BCT informe, à l’avance, les participants de Ely ssa-RTGS du mode de la liquidité intrajournalière à adopter ainsi que tout changement de ce mode.

ARTICLE 16 : RECOURS A L’AVANCE INTRAJOURNALIERE

  • 16.1. Le dénouement des opérations mises dans la file d’attente peut être assuré par des avances intrajournalières qui sont accordées exclusivement aux participants opérant sur le marché monétaire et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
  • 16.2. Le participant à Elyssa-RTGS, n’ayant pas droit au refinancement de la BCT ou ne disposant pas de garanties éligibles à l’avance intrajournalière peut conclure une convention de représentation avec un ou plusieurs participants répondant aux conditions d’obtention des avances intrajournalières.
  • 16.3. Le participant éligible aux avances intrajournalières et celui représenté sont tenus de conclure un accord de représentation. Le projet d’accord doit être transmis, un mois avant sa conclusion, pour ap probation à la BCT qui se réserve le droit d’ajuster les termes de cet accord compte tenu des règles de gestion des risques de crédit et de liquidité au niveau de Elyssa-RTGS.
  • 16.5. L’accord de représentation ainsi signé entre les parties, doit être communiqué à la Banque Centrale un mois avant sa date d’application.
  • 16.6. Toute résiliation de l’accord de représentation doit être notifiée à la BCT pour information un mois avant sa mise en application.

ARTICLE 17 : POOL DES COLLATERAUX ELIGIBLES

  • 17.1. Chaque participant, éligible à l’avance intrajournalière, constitue au niveau de Elyssa-RTGS un pool de collatéraux pour les opérations de politique monétaire de la BCT et des opérations de fourniture de liquidités intrajournalières sous forme d’avances intrajournalières.
  • 17.2. Les collatéraux éligibles peuvent être mobilisés par les participants soit dans le système de Tunisie Clearing (les titres

négociables), soit dans le système d’informations de la BCT (les créances, les devises et autres), soit dans les deux systèmes en même temps.

  • 17.3. Les opérations de politique monétaire et les avances intrajournalières sont couvertes en globalité par le pool de garanties sans qu’elles soient liées, en termes de couverture, à un type de collatéral particulier réservé dans un des systèmes externes (BCT, TC, …).
  • 17.4. Elyssa-RTGS calcule l’utilisation des pools en ligne et assure que tous les engagements d’un participant sont couverts par les collatéraux.
  • 17.5. Les systèmes externes (B CT, TC, …) garantissent que les instruments mobilisés (titres, créances, …) à leurs niveaux comme collatéraux pour Elyssa-RTGS ne sont pas disponibles à d’autres fins avant leur démobilisation explicite.
  • 17.6. Les systèmes externes (BCT, TC, …) communiqu ent à ElyssaRTGS la valeur monétaire des collatéraux d’un participant dans les cas de :
  • o Mobilisation de nouveaux collatéraux par le participant ;
  • o Démobilisation des collatéraux ;
  • o Revalorisation quotidienne des collatéraux (titres, créances, devises, …).

ARTICLE 18 : REMBOURSEMENT DES AVANCES INTRAJOURNALIERES

  • 18.1. La BCT peut, en cas de non-remboursement des avances intrajournalières, accorder au participant, en fin de journée, la possibilité de demander un refinancement sous forme de facilité de prêt marginal ou autre forme d’intervention sur le marché monétaire lui permettant de rembourser l’ensemble des avances non encore remboursées et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
  • 18.2. Si la situation du marché monétaire ne permet pas la mise en place d’une intervention de la BCT en fin de journée sur ce marché, les avances intrajournalières non remboursées sont soient considérées comme avances en compte courant, soient remboursées par le rachat à titre définitif par la BCT des titres mis en pension et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

ARTICLE 19 : OCTROI DE PENSIONS LIVREES INTRAJOURNALIERES

  • 19.1. Le dénouement des opérations mises en file d’attente faute de liquidité disponible au niveau du compte de règlement peut être assuré par des pensions livrées intrajournalières qui seront accordées exclusivement aux participants opérant sur le marché monétaire conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
  • 19.2. Chaque participant éligible concerné doit, pour bénéficier du mécanisme de pension livrée intrajournalière, conclure avec la BCT une convention en la matière dont modèle est joint en annexe III, qui fixe notamment les conditions et les modalités d’octroi des pensions livrées intrajournalières, la nature des titres mis en pension livrée et les conditions et modalités de dénouement de la pension livrée.
  • 19.3. Le participant, non éligible au refinancement de la BCT ou ne disposant pas de titres éligibles aux pensions livrées intrajournalières peut conclure une convention de représentation avec un ou plusieurs participants répondant aux conditions d’obtention des pensions livrées intrajournalières.
  • La banque représentante est tenue de constituer des garanties appropriées au profit de la BCT pour le compte du ou des participants qu’il représente.
  • 19.4. Le participant éligible aux pensions livrées intrajournalières et celui représenté sont tenus de conclure un accord de représentation. Le projet d’accord do it être transmis, un mois avant sa conclusion, pour approbation à la BCT qui se réserve le droit d’ajuster les termes de cet accord compte tenu des règles de gestion des risques de crédit et de liquidité au niveau de ElyssaRTGS.
  • 19.5. L’accord de représe ntation ainsi signé entre les parties, doit être communiqué à la Banque Centrale un mois avant sa date d’application
  • 19.6. Toute résiliation de l’accord de représentation doit être notifiée à la BCT pour information un mois avant sa mise en application.

ARTICLE 20 : REMBOURSEMENT DES PENSIONS LIVREES INTRAJOURNALIERES

  • 20.1. La BCT peut, en cas de non-remboursement des pensions livrées intrajournalières, accorder au participant, en fin de journée, la possibilité de demander un refinancement sous forme de facilité de prêt marginal ou autre forme d’intervention sur le marché monétaire lui permettant de rembourser l’ensemble des pensions livrées non encore remboursées et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
  • 20.2. Si la situation du marché monétaire ne permet pas la mise en place d’une intervention de la BCT en fin de journée sur ce marché, les pensions livrées intrajournalières non remboursées sont soient considérées comme avances en compte courant, soient remboursées par le rachat à titre définitif par la BCT des titres mis en pension et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

ARTICLE 21 : PRINCIPE DE LIVRAISON CONTRE PAIEMENT (LCP)

  • 21.1. Elyssa-RTGS prend en charge le principe de livraison contre paiement (LcP).
  • 21.2. Le LcP est une méthode de règlement d’opération de vente de titres dans laquelle le paiement de l’acheteur pour les titres est fait au moment de la livraison et seulement en cas de livraison. La livraison de titres et l’exécution du paiement sont simultanées. Cela signifie que le règlement de titres et de fonds est fait selon le principe de tout ou rien.
  • 21.3. Elyssa-RTGS prend en charge 3 modèles de « LcP » :
  • o Le modèle I : Paiement brut et simultané d’espèces pour chaque livraison élémentaire de titres ;
  • o Le modèle II : Paiement net d’espèces et autant de livraisons élémentaires de titres qu’il y a d’instructions émises ;
  • o Le modèle III : Paiement net d’espèces, et une livraison nette de titres simultanée.
  • 21.4. Elyssa-RTGS accepte des instructions de règlement LcP I, II, et III avec la date de valeur courante ou future et communique aux participants leurs positions prévisionnelles.
  • 21.5. Les opérations de politique monétaire (BCT) dites Open market basées sur les titres négociables (achat/vente ferme de titres) et les opérations REPO (pensions livrées sur 7 jours ou plus) sont traitées et réglées en mode LcP.

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS A ELYSSA-RTGS ARTICLE 22 : RESPECT DES EXIGENCES DE ELYSSA-RTGS

  • 22.1. Le participant doit respecter toutes les exigences règlementaires en vigueur régissant les opérations traitées à Elyssa-RTGS. La BCT peut diligenter des missions d’inspection auprès du participant à l’effet de s’assurer de sa conformité aux obligations de participation à Elyssa-RTGS et prendre les mesures nécessaires.
  • 22.2. Le participant notifie sans délai à la BCT tout changement substantiel de son statut juridique pouvant impacter ses capacités à respecter ces exigences ainsi que celles découlant de l’application des présentes conditions.
  • 22.3. Le participant doit respecter toutes les exigences technicofonctionnelles décrites dans les spécifications techniques de Elyssa-RTGS en annexe des présentes conditions.
  • 22.4 . Le participant doit respecter toutes les exigences de sécurité de Elyssa-RTGS pour assurer le règlement définitif des opérations.
  • 22.5 . Le participant doit indiquer dans les virements de prêts interbancaires les taux d’intérêt convenus avec les autres participants.
  • 22.6 . Le participant destinataire d’un virement faveur un client particulier doit créditer le compte de ce dernier le jour même du crédit de son compte de règlement à Elyssa-RTGS.
  • 22 .7. la BCT peut dans des circonstances exceptionnelles intervenir pour la prise en charge d’opérations d’un participant pour éviter les cas de blocage et par conséquent le risque systémique.

ARTICLE 23 : GESTION OPTIMALE DE LA TRESORERIE

  • 23.1 Le participant est responsable de l’exécution de ses ordres de paiement. Le participant doit gérer activement ses positions de liquidité intrajournalière et ses risques afin de respecter ses obligations de paiement et de règlement en temps opportun, dans

des conditions normales et difficiles, et contribuer ainsi au bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. Il doit notamment à cet effet :

  • -avoir la capacité de mesurer les entrées et sorties de liquidités brutes quotidiennes attendues, d’anticiper le calendrier intra-journalier de ces flux dans la mesure du possible et prévoir des déficits de financement nets potentiels qui pourraient survenir à différents moments de la journée ;
  • avoir la capacité de gérer et de mobiliser les garanties nécessaires pour obtenir des fonds intra-journaliers et de faire face le cas échéant aux perturbations inattendues de ses flux de liquidité intra-journaliers.
  • surveiller les positions de liquidité intrajournalière par rapport aux activités attendues et aux ressources disponibles (soldes, capacité de crédit intrajournalière restante, collatéraux disponibles…).
  • 23 .2. Le participant doit virer sans délai la liquidité intrajournalière reçue de la BCT au profit de celui non éligible à ladite liquidité et qui le représente.
  • 23.3. Le participant doit réserver dès qu’il prenne connais sance de ses situations nettes, la liquidité nécessaire pour régler les soldes débiteurs des systèmes exogènes dont il est membre.
  • 23.4. Le participant doit éviter de garder des paiements placés dans la file d’attente jusqu’à la fin de la journée.
  • 23.5. Le participant doit rembourser avant la fin de la journée toutes les liquidités intrajournalières accordées par la BCT soit par des pensions livrées intrajournalières ou par des avances intrajournalières.

ARTICLE 24 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le partici pant s’engage à considérer comme confidentiels les informations, documents, méthodes, procédés et savoir-faire dont il aurait eu connaissance et qui lui auraient été communiqués.

ARTICLE 25 : OBLIGATION DE REPORTING A LA BCT

  • 25.1. L e participant doit communiquer mensuellement un état sur les rejets des paiements avec l’explication des motifs de rejets.
  • 25.2. Le participant doit informer sans délai la BCT sur toute tentative de fraude sur les paiements traités à Elyssa-RTGS.
  • 25.3 . Le participant doit informer sans délai la BCT de tout incident de rupture grave de continuité des services en précisant la nature de l’incident, son ampleur en termes de durée, des mesures prises et à prendre pour remédier à cet incident et le cas échéant de dommages occasionnés.
  • 25.4. Le participant doit communiquer à la BCT un état mensuel résumant les paiements effectués avec les participants indirects et les sousparticipants qu’il représente à Elyssa -RTGS.
  • 25.5. La BCT peut demander des participants d’autr es types de reporting pour s’assurer du respect des présentes conditions et exigences et notamment les mesures prises pour la gestion des risques opérationnels, de liquidité intrajournalières et de crédit.

CHAPITRE V : GESTION DES DEFAUTS

ARTICLE 26 : DEFAUTS OPERATIONNELS

  • 26.1. Il y a défaut opérationnel lorsqu’un participant n’est pas à même de remplir ses obligations en raison d’un problème opérationnel, comme une défaillance des systèmes d’informations, des canaux de transmission des messages à la BCT, de processus internes ou non adéquation des ressources humaines.
  • 26.2. Le participant doit se doter des ressources humaines nécessaires pour la maîtrise des fonctionnalités de Elyssa-RTGS et la gestion optimale de sa trésorerie.
  • 26.3. Le participant doit se doter des outils nécessaires pour respecter les exigences de Elyssa-RTGS et éviter les rejets des messages envoyés.
  • 26.4 Le participant doit se doter d’un PCA formalisé et régulièrement testé pour assurer la continuité des paiements.
  • 26.5. Le participant doit formaliser et revoir régulièrement les procédures internes d’initiation, de réception et de traitement des paiements issus de ElyssaRTGS et ce, en cas de survenance d’un risque opérationnel.
  • 26.6. A défaut de connexion au réseau SWIFT, le participant peut utiliser la plateforme participant pour échanger les messages et les paiements avec Elyssa-RTGS.
  • 26.7. Au cas où les connexions au réseau SWIFT et au réseau privé qui le relie à la BCT font défaut, le participant concerné peut se présenter à la salle de secours informatique de Elyssa-RTGS dans les locaux de la BCT pour traiter ses paiements.
  • 26.8. Au cas où le système d’informations du participant est indisponible pour préparer les paiements à initier et prendre en charge ceux à recevoir des autres participants, le PCA doit être mis en œuvre dans les meilleurs délais.
  • 26.9. La BCT peut en cas de défaut d’un participant entreprendre les règles et procédures lui permettant de préserver le bon fonctionnement du système, notamment le changement de prio rité des ordres, l’activation des mécanismes limitant l’impact de défaut et la communication et coordination lorsque plusieurs participants et systèmes exogènes sont impliqués.
  • 26.10 La BCT peut adopter des mesures de continuité des opérations en cas de survenance d’un évènement extérieur exceptionnel et/ou en cas de défaillance de la plateforme technique ou du réseau perturbant le fonctionnement normal de Elyssa-RTGS.
  • Les mesures de continuité des opérations auxquelles peut recourir la BCT sont notamment :
  • transfert du fonctionnement de la plateforme sur un site secondaire ;
  • modification des heures de fonctionnement du système ; et
  • -traitement d’urgence des paiements jugés criti ques pour la stabilité.
  • 26.11. La BCT informe les participants en temps opportun par les voies qu’elle juge utiles et sécurisées de la défaillance de la plateforme et/ou un évènement extérieur exceptionnel ainsi que des traitements nécessaires à l’effet.

ARTICLE 27 : DEFAUTS DE LIQUIDITES

  • 27.1. La BCT surveille en permanence le comportement des participants dans la gestion de leurs files d’attente et liquidités.
  • 27.2. Des alertes sont adressées automatiquement par Elyssa-RTGS aux participants ayant des ordres placés dans les files d’attente chaque fois que des indicateurs de blocages atteignent des seuils critiques.
  • 27.3. En cas de blocage récurrent de la file d’attent e, la BCT invite le(s) participant(s) concerné(s) pour prendre les mesures nécessaires et éviter ce comportement. Elle peut modifier le cas échéant le statut du participant concerné et de son compte de règlement (cf. art 8).
  • 27.5. En cas de difficultés de liquidités ou de défaillance d’un participant, la BCT peut prendre les mesures appropriées selon le cas et en coordination le cas échéant avec le comité de résolution prévue par la loi n° 2016-48 relative aux banques et établissements financiers et compte tenu des dispositions de cette loi.

CHAPITRE VI : TARIFICATION DANS LE CADRE DE ELYSSA-RTGS ARTICLE 28 : COMPOSANTES DE LA TARIFICATION

  • 28.1. Le participant autorise la BCT à prélever sur son compte de règlement libellé en monnaie de Banque Centrale les frais relatifs à la facturation des services de Elyssa-RTGS.
  • 28.2. La tarification, au titre des services de Elyssa-RTGS est composée de :
  • o Une Cotisation des messages échangés ;
  • o Une Cotisation d’utilisation de l’infrastructure ;
  • o La Récupération des frais de messages SWIFT ;
  • 28.2. La BCT peut modifier les composantes de la tarification et le cas échéant exiger une cotisation d’adhésion. Elle en informe les participants ;
  • 28.3. Les montants à facturer tiennent compte des taux de la TVA et droits de timbre conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 29 : COTISATION DES MESSAGES ECHANGES

  • 29.1. Le participant autorise la BCT à débiter son compte de règlement mensuellement à concurrence des frais des messages qu’il a envoyés à Elyssa-RTGS durant le mois écoulé.
  • 29.2. Le calcul des frais est effectué par la BCT selon un barème des coûts unitaires et des flux des messages reçus des participants mensuellement.
  • 29.3. Le participant indirect paye mensuellement à la BCT la cotisation des messages envoyés à Elyssa-RTGS en son nom par le participant direct qui le représente.

ARTICLE 30 : COTISATION D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE

  • 30.1. Le participant autorise la BCT à débiter son compte de règlement annuellement à concurrence du montant des frais d’utilisation de l’infrastructure compte tenu d’une clé de répartition et ce, en fin de période.
  • 30.2. La clé de répartition entre les participants des frais d’utilisation de l’infrastru cture est calculée sur la base du coût de l’infrastructure et du flux des messages envoyés au système par chaque participant.

ARTICLE 31 : RECUPERATION DES FRAIS DE MESSAGES SWIFT

  • 31.1. La BCT paye mensuellement à la société SWIFT les coûts des messages qu’elle a adressés aux participants de Elyssa -RTGS via le réseau SWIFT.
  • 31.2. Le participant autorise la BCT à débiter son compte de règlement mensuellement à concurrence des frais des messages payés à sa place à la société SWIFT.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 32 : MODIFICATION DES CONDITIONS

  • 32.1. La BCT se réserve le droit d’apporter aux présentes conditions, toute modification qu’elle juge nécessaire dictée notamment par des contraintes techniques ou opérationnelles ou par l’obligation de mettre à jour les règles de fonctionnement du système suite à la modification de la législation et de la réglementation en vigueur régissant la matière.

Les modifications prennent effet au terme d’un délai fixé par la BCT et portées à la connaissance de tous les participants.

  • 32.3. Les droits et obligations résultant des présentes conditions ne sont pas cessibles aux tiers sauf autorisation préalable de la BCT.

ARTICLE 33 : ENGAGEMENT ET PRISE D’EFFET

Le participant déclare accepté sans réserve les clauses stipulées dans les présentes conditions d’adhésion.

L’adh ésion à Elyssa-RTGS prend effet à compter de la date fixée dans l’attestation notifiée par la BCT au participant signifiant la réception par la BCT des présentes conditions et leurs annexes dûment signées et attestant l’adhésion effective audit système.

Lu et Approuvé,

Tunis, le ………………

Banque centrale de Tunisie

CONDITIONS D’ADhéSION des systèmes exogènes a ELYSSA-RTGS

Février 2022

28

Considérant que la Banque Centrale de Tunisie est habilitée en vertu des dispositions de l’article 17 de la loi n°2016 -35 portant fixation de son statut à mettre en place, organiser et gérer des systèmes de paiement et de règlement et ce, dans l’objectif de faciliter le dénouement des opérations financières des banques, des institutions financières et de leur clientèle ainsi que d’assurer des conditions d’efficacité et de sécurité de ces systèmes à même de préserver la stabilité.

Considérant que la Banque Centrale de Tunisie peut en vertu des dispositions du même article fixer les critères et les conditions d’adhésion des participants aux systèmes de paiement et de règlement qu’elle gère et ce, selon les principes d’équité et de transparence.

Considérant que dans le cadre de sa stratégie du développement de l’écosystème des paiem ents et notamment la modernisation des infrastructures de marchés, la Banque Centrale de Tunisie, met à la disposition des intervenants de l’écosystème, une nouvelle plateforme pour le règlement brut en temps réel des opérations en ligne avec les standards internationaux.

Les conditions ci-après sont adoptées pour constituer le cadre régissant l’adhésion des systèmes exogènes au Système de Règlement Brut en Temps Réel et leurs obligations pour le règlement efficace et sécurisé des soldes de compensation et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur.

29

TABLE DES MATIERES

ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS…………………………………………………………………….. 04
ARTICLE 2 : ANNEXES…………………………………………………………………………………………… 05
CHAPITRE PREMIER : PARTICIPATION AU ELYSSA-RTGS………………………….05
ARTICLE 3 : REGIME DE PARTICIPATION DU SYSTEME EXOGENE…………….. 05
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION DU SYSTEME EXOGENE……. 06
CHAPITRE II : SERVICES FOURNIS PAR ELYSSA-RTGS………………………………..06
ARTICLE 5 : COMPTES………………………………………………………………………………………….. 06
ARTICLE 6 : OPERATIONS……………………………………………………………………………………. 06
ARTICLE 7 : PLATEFORME TECHNIQUE…………………………………………………………… 07
CHAPITRE III : REGLES DE GESTION DE ELYSSA-RTGS……………………………….07
ARTICLE 8 : REGLES DE DENOUEMENT……………………………………………………………. 07
ARTICLE 9 : PLAGES D’ECHANGE ……………………………………………………………………….. 08
CHAPITRE IV : LIQUIDITES INTRAJOURALIERES FOURNIES DANS LE CADRE DE ELYSSA-RTGS…………………………………………………………………………………08
ARTICLE 10 : APPLICABILITE DES REGLES REGISSANT LES LIQUIDITES INTRAJOURNALIERES AUX SYSTEMES EXOGENES………………………………………… 08
INTRAJOURNALIERES…………………………………………………………………………………………… 09 ARTICLE 12 : RECOURS A L’AVANCE INTRAJOURNALIERE …………………………..
09
ARTICLE 13 : POOL DES COLLATERAUX ELIGIBLES………………………………………. 10
ARTICLE 14 : REMBOURSEMENT DES AVANCES INTRAJOURNALIERES…… 10
ARTICLE 16 : REMBOURSEMENT DES PENSIONS LIVREES INTRAJOURNALIERES……………………………………………………………………………………………
12
ARTICLE 17: PRINCIPE DE LIVRAISON CONTRE PAIEMENT (LCP)…………….. 12
CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES SYSTEMES EXOGENES………………………………..13
ARTICLE 18 : RESPECT DES EXIGENCES DE ELYSSA-RTGS…………………………… 13
ARTICLE 19 : DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES……………………………………. 13
ARTICLE 20 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE………………………………………… 13
ARTICLE 21 : OBLIGATION DE REPORTING A LA BCT…………………………………… 14
CHAPITRE VI : GESTION DES DEFAUTS …………………………………………………………….14
ARTICLE 22 : DEFAUTS OPERATIONNELS……………………………………………………….. 14
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES…………………………………………………………15
ARTICLE 23 : MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA CONVENTION ……… 15
ARTICLE 24 : ENTREE EN VIGUEUR DES CONDITIONS D’ADHESION …………. 16

ARTICLE PREMIER : DEFINITIONS

Au sens des présentes conditions, on entend par :

  • -Système de Règlement Brut en Temps Réel (Real Time Gross Settlement System ou RTGS) : Infrastructure de marché financier d’importance systémique dédiée au règlement des opérations et des soldes de compensation et gérée par la BCT ; ce système dénommé Elyssa est désigné dans les présentes par les termes Elyssa-RTGS.
  • -Système exogène : Tout système de paiement ou de règlement des titres avec lequel Elyssa-RTGS peut interagir ;
  • -Système de paiement : Ensemble d’instruments, de procédures, de règles, d’institutions, de plates-formes, de réseaux et de toutes autres entités permettant le transfert, la compensation et le règlement du transfert de fonds entre les participants.
  • -Infrastructure : Plateforme technique de gestion de ElyssaRTGS et les canaux d’échange (réseau SWIFT ou Réseau privée) reliant les participants avec le système.
  • -Participant : Entité qui émet via Elyssa-RTGS des instructions de paiement pour règlement et reçoit en contrepartie des réponses de confirmation ou de rejet selon le cas.
  • -Participant direct : Il détient un compte de règlement à ElyssaRTGS et dispose d’un lien de télécommunication avec le système central de la BCT (SWIFT ou réseau privé).
  • -Participant indirect : Il détient un compte de règlement ouvert à Elyssa-RTGS, mais ne dispose pas de lien de télécommunication avec le système central de la BCT. Il doit utiliser les plateformes disponibles à la Salle de secours informatique de la BCT ou la plateforme d’un Participant direct désigné.
  • -Sous-Participant : Il ne dispose d’aucun compte au niveau de Elyssa-RTGS . Il n’a pas non plus de connexion avec le système. Il doit transmettre l’ensemble de ses opérations vers un participant direct qui est responsable de leur règlement sur ses propres comptes.

31

  • -Participant technique : Un système de paiement qui établit un lien technique avec ElyssaRTGS, sans disposer d’un compte de règlement, dans l’objectif de régler les soldes nets de compensation des participants communs dits aussi soldes des systèmes exogènes. Le participant technique peut initier des règlements en mode brut et ce, pour le cas de Tunisie Clearing.
  • -Irrévocabilité d’ordre de paiement ou de règlement : L’impossibilité d’annuler un paiement par son donneur d’ordre dès son règlement via Elyssa-RTGS.
  • -Tout ou rien : Règle d’imputation comptable des soldes de compensation au niveau de ElyssaRTGS qui signifie qu’en aucun cas le règlement partiel desdits soldes n’est autorisé. Cette imputation est conditionnée par la disponibilité de la liquidité suffisante au crédit des comptes de règlement de tous les participants concernés.
  • -Compte pivot : Compte technique rattaché à un participant technique et utilisé pour créditer et débiter d’autres participants.
  • -Tunisie Clearing : Le dépositaire central des titres, désigné dans les présentes conditions par (TC).
  • -Plateforme-participant : F rontal-web ou TMS/X, plateforme de communication avec le système central de Elyssa-RTGS
  • -Salle de secours informatique : Plateforme de secours permettant la saisie des ordres de paiement et le monitoring de la situation du compte et de la fil e d’attente mise à la disposition des participants aux locaux de la BCT.

ARTICLE 2 : ANNEXES

Les annexes aux présentes conditions, ci-après, y font partie intégrante et ont la même valeur juridique :

Annexe I : Lettre d’adhésion ;

Annexe II : Spécifications techniques de la plateforme technique ; et

Annexe III : Guide utilisateur de la plateforme technique (TMS/X).

Annexe IV : Manuel utilisateur du STPA.

CHAPITRE PREMIER : PARTICIPATION A ELYSSA-RTGS

ARTICLE 3 : REGIME DE PARTICIPATION DU SYSTEME EXOGENE

  • 3.1. La participation à Elyssa-RTGS peut être sous quatre régimes : participant direct, participant indirect, sous-participant et participant technique.
  • 3.2. Le Système exogène participe à Elyssa-RTGS sous le régime de participant techniq ue tel que défini par l’article premier des présentes conditions.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION DU SYSTEME EXOGENE

  • 4.1. L’adhésion du système exogène à Elyssa-RTGS est subordonnée à la signature des présentes conditions et à l’envoi à la BCT d’une lettre d’adhésion suivant le modèle figurant à l’annexe I .
  • 4.2. Pour accéder à Elyssa-RTGS, le système exogène doit disposer des capacités technico-fonctionnelles nécessaires. Le système exogène doit notamment avoir réussi les tests requis, mis en fonctionnement, surveillé et assuré la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire conformément aux spécifications techniques pour se connecter au système ou au réseau de la BCT.

CHAPITRE II : SERVICES FOURNIS PAR ELYSSA-RTGS

ARTICLE 5 : COMPTES

  • 5.1. Les soldes du système exogène sont imputés sur les comptes de règlement des participants directs ou indirects ouverts suite à leur adhésion à Elyssa-RTGS. Cette adhésion ouvre le droit seulement à chaque participant direct ou indirect à un seul compte de règlement en dinar Tunisien et un compte par devise en son nom sur les livres de la BCT pour émettre et recevoir des ordres de règlement dans ledit système qui doit toujours avoir une position créditrice.
  • 5.3. Le système exogène peut disposer, le cas échéant, à l’initiative de la BCT d’un compte pivot à Elyssa -RTGS, dont la position doit être soldée à chaque fois que l’opération de déversement des soldes qui le concerne est effectuée.

ARTICLE 6 : OPERATIONS

  • 6.1. L ‘adhésion à Elyssa-RTGS offre à chaque participant direct ou indirect un ensemble d’opérations qui doivent être exécutées conformément aux règles définies dans les conditions d’adhésion dudit participant au système, publiées par la BCT.
  • 6.2. Un système exogène peut, pour une même journée, envoyer plusieurs fichiers de soldes de compensation. Le nombre des fichiers est fixé au préalable avec la BCT.
  • 6.3. Les soldes débiteurs des systèmes exogènes sont soumis, avant imputation, au contrôle de provision.
  • 6.4. Le règlement des soldes de compensation obéit à la règle de tout ou rien.
  • 6.5. En application de la règle « tout ou rien » prévue par les présentes conditions et en cas d’impossibilité d’imputation de la totalité des soldes débiteurs, Elyssa-RTGS les place dans la file d’attente jusqu’à reconstitution de la provision nécessaire.
  • 6.6. Conformément au principe d’irrévocabilité défini par les présentes conditions, les soldes des systèmes exogènes transmis à Elyssa-RTGS et imputés sur les comptes des participants ne peuvent plus être annulés ou contestés par l’émetteur ou le destinataire.
  • 6.7. La BCT peut créer de nouvelles catégories d’opérations admises dans Elyssa-RTGS et définir leurs niveaux de priorité. Par la signature des présentes conditions, le participant à Elyssa-RTGS accepte la création de ces nouvelles opérations ainsi que leurs niveaux de priorité et leur imputation sur son compte de règlement.

ARTICLE 7 : PLATEFORME TECHNIQUE

  • 7.1. La BCT met à la disposition des systèmes exogènes une « plateforme technique » à même d’échanger des messages avec le système central de la BCT et faire des consultations. Les règles de fonctionnement de cette plateforme sont décrites dans les manuels cités en annexe III et IV.

CHAPITRE III : REGLES DE GESTION DE ELYSSA-RTGS

ARTICLE 8 : REGLES DE DENOUEMENT

  • 8.1. ELYSSA-RTGS obéit aux règles de dénouement définies dans les conditions d’adhésion des participants audit système telles que publiées par la BCT. Les règles de dénouement des soldes des systèmes exogènes sont décrites ci-après.
  • 8.2. ELYSSA-RTGS gère une file d’attente où les soldes exogènes non réglés sont stockés et traités selon leurs niveaux de priorité et inscription dans le temps (FIFO).
  • 8.3. Le moment d’acceptation d’un paiement correspond au moment de sa réception par le nœud cent ral de ELYSSA-RTGS.
  • 8.4. ELYSSA-RTGS comprend un plan de gestion flexible des priorités qui peuvent aller jusqu’à 100 niveaux.

ARTICLE 9 : PLAGES D’ECHANGE

  • 9.1. Une journée d’échange ELYSSA-RTGS, au cours de laquelle le système est ouvert et peut exécuter les opérations, est composée de plages horaires ou périodes qui peuvent être ajustées à l’aide de paramètres.
  • 9.2. Plusieurs plages d’échanges peuvent être définies dans l’horaire de journée. La plage principale est dédiée aux échanges entre les participants. Les autres plages sont dédiées aux flux de messages spéciaux liés à des types de opérations particuliers tels que les soldes des systèmes exogènes.
  • 9.3. Les systèmes exogènes restent informés des changements dans l’horaire de la journée d’échange y compris des heures d’ouverture et de clôture de la journée.
  • 9.4. Le système contient un calendrier dans lequel sont identifiés les jours ouvrés et non ouvrés. La BCT peut adapter ce calendrier à tout moment. Les systèmes exogènes restent informés des changements du calendrier.

CHAPITRE IV : LIQUIDITES INTRAJOURALIERES FOURNIES DANS LE CADRE DE ELYSSA-RTGS

ARTICLE 10 : APPLICABILITE DES REGLES REGISSANT LES LIQUIDITES INTRAJOURNALIERES AUX SYSTEMES EXOGENES

  • 10.1. Les conditions d’adhésion des participants à ELYSSA -RTGS telles que publiées par la BCT, prévoient un ensemble de règles applicables aux liquidités intrajournalières fournies dans le cadre de ce système. Ces règles concernent exclusivement les systèmes exogènes gestionnaires des compensations des opérations sur titres et en rapport avec les opérations de politique monétaire et particulièrement TC. Elles sont citées dans les articles ci-après.

ARTICLE 11 : MECANISMES DE GESTION DES LIQUIDITES INTRAJOURNALIERES

  • 11.1. La BCT met, dans le cadre de la gestion du risque de liquidité au niveau de Elyssa-RTGS, à la disposition des participants, les deux mécanismes suivants pour la gestion de leurs liquidités intrajournalières et le dénouement de leurs paiements dans ledit système :
  • · Avances intrajournalières garanties par le pool de collatéraux éligibles (titres, créances bancaires, cash en devises, ou autres),
  • · Opérations de pension livrée intrajournalières (titres).
  • 11.2. La BCT informe, à l’avance, les participants de Elyssa -RTGS du mode de la liquidité intrajournalière à adopter ainsi que tout changement de ce mode.

ARTICLE 12 : RECOURS A L’AVANCE INTRAJOURNALIERE

  • 12.1. Le dénouement des opérations mises dans la file d’attente peut être assuré par des avances intrajournalières qui seront accordées exclusivement aux participants opérant sur le marché monétaire et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

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  • 12.2. Le participant à Elyssa-RTGS, n’ayant pas droit au refinancement de la BCT ou ne disposant pas de garanties éligibles à l’avance intrajournalière peut conclure une convention de représentation avec un ou plusieurs participants répondant aux conditions d’obtention des avances intrajournalières.
  • 12.3. Le participant éligible aux avances intrajournalières et celui représenté sont tenus de conclure un accord de représentation. Le projet d’accord doit être transmis, un mois avant sa conclusion, pour approbation à la BCT qui se réserve le droit d’ajuster les termes de cet accord compte tenu des règles de gestion des risques de crédit et de liquidité au niveau de Elyssa-RTGS.
  • 12.4. L’accord de représentation ainsi signé entre les parties, doit êt re communiqué à la Banque Centrale un mois avant sa date d’application
  • 12.5. Toute résiliation de l’accord de représentation doit être notifiée à la BCT pour information un mois avant sa mise en application.

ARTICLE 13 : POOL DES COLLATERAUX ELIGIBLES

  • 13.1. Chaque participant, éligible à l’avance intrajournalière, constitue au niveau de Elyssa-RTGS un pool de collatéraux pour les opérations de politique monétaire de la BCT et des opérations de fourniture de liquidités intrajournalières sous forme d’avances intrajournalières.
  • 13.2. Les collatéraux éligibles peuvent être mobilisés par les participants soit dans le système de Tunisie Clearing (les titres négociables), soit dans le système d’informations de la BCT (les créances, les devises et autres), soit dans les deux systèmes en même temps.
  • 13.3. Les opérations de politique monétaire et les avances intrajournalières sont couvertes en globalité par le pool de garanties sans qu’elles soient liées, en termes de couverture, à un type de collatéral particulier réservé dans un des systèmes externes (BCT, TC, …).
  • 13.4. Elyssa-RTGS calcule l’utilisation des pools en ligne et assure que tous les engagements d’un participant sont couverts par les collatéraux.
  • 13.5. Les systèmes externes (BCT, TC, …) garantissent que les instruments mobilisés (titres, créances, …) à leur niveau comme collatéraux pour Elyssa-RTGS ne sont pas disponibles à d’autres fins avant leur démobilisation explicite.
  • 13.6. Les systèmes externes (BCT, TC, …) communiquent à ElyssaRTGS la valeur monétaire des collatéraux d’un p articipant dans les cas de :
  • o Mobilisation de nouveaux collatéraux par le participant ;
  • o Démobilisation des collatéraux ;
  • o Revalorisation quotidienne des collatéraux (titres, créances, devises, …).

ARTICLE 14 : REMBOURSEMENT DES AVANCES INTRAJOURNALIERES

  • 14.1. La BCT peut, en cas de non-remboursement des avances intrajournalières, accorder au participant, en fin de journée, la possibilité de demander un refinancement sous forme de facilité de prêt marginal ou autre forme d’intervention su r le marché monétaire lui permettant de rembourser l’ensemble des avances non encore remboursées et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
  • 14.2. Si la situation du marché monétaire ne permet pas la mise en place d’une intervention de la BCT en fin de journée sur ce marché, les avances intrajournalières non remboursées sont soient considérées comme avances en compte courant, soient remboursées par le rachat à titre définitif par la BCT des titres mis en pension et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

ARTICLE 15 : OCTROI DE PENSIONS LIVREES INTRAJOURNALIERES

  • 15.1. Le dénouement des opérations mises en file d’attente faute de liquidité disponible au niveau du compte de règlement peut être assuré par des pensions livrées intrajournalières qui seront accordées exclusivement aux participants opérant sur le marché monétaire conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
  • 15.2. Chaque participant éligible concerné doit, pour bénéficier du mécanisme de pension livrée intrajournalière, conclure avec la

BCT une convention en la matière dont modèle est joint en annexe III, qui fixe notamment les conditions et les modalités d’octroi des pensions livrées intrajournalières, la nature des titres mis en pension livrée et les conditions et modalités de dénouement de la pension livrée.

  • 15.3. Le participant, non éligible au refinancement de la BCT ou ne disposant pas de titres éligibles aux pensions livrées intrajournalières peut conclure une convention de représentation avec un ou plusieurs participants à Elyssa-RTGS éligibles aux liquidités intrajournalières, à l’effet d’assurer le règlement immédiat de ses opérations admises dans Elyssa-RTGS en cas d’insuffisance ou d’absence de provision au niveau de son compte de règlement.
  • La banque représentante est tenue de constituer des garanties appropriées au profit de la BCT pour le compte du ou des participants qu’il représente.
  • 15.4. Le participant éligible aux avances intrajournalières et celui représenté sont tenus de conclure un accord de représentation. Le projet d’accord doit être transmis, un mois avant sa conclusion, pour approbation à la BCT qui se réserve le droit d’ajuster les termes de cet accord compte tenu des règles de gestion des risques de crédit et de liquidité au niveau de Elyssa-RTGS.
  • 15.5. L’accord de représentation ainsi signé entre les parties, doit être communiqué à la Banque Centrale un mois avant sa date d’application
  • 15.6. Toute résiliation de l’accord de représentation doit êt re notifiée à la BCT pour information un mois avant sa mise en application.

ARTICLE 16 : REMBOURSEMENT DES PENSIONS LIVREES INTRAJOURNALIERES

  • 16.1. La BCT peut, en cas de non-remboursement des pensions livrées intrajournalières, accorder au participant, en fin de journée, la possibilité de demander un refinancement sous forme de facilité de prêt marginal ou autre forme d’intervention sur le marché monétaire lui permettant de rembourser l’ensemble des pensions livrées non encore remboursées et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
  • 16.2. Si la situation du marché monétaire ne permet pas la mise en place d’une intervention de la BCT en fin de journée sur ce marché, les pensions livrées intrajournalières non remboursées sont soient considérées comme avances en compte courant, soient remboursées par le rachat à titre définitif par la BCT des titres mis en pension et ce, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

ARTICLE 17: PRINCIPE DE LIVRAISON CONTRE PAIEMENT (LCP)

  • 17.1. Elyssa-RTGS prend en charge le principe de livraison contre paiement (LcP).
  • 17.2. Le LcP est une méthode de règlement d’opération de vente de titres dans laquelle le paiement de l’acheteur pour les titres est fait au moment de la livraison et seulement en cas de livraison. La livraison de titres et l’exécution du paiement sont simultanées. Cela signifie que le règlement de titres et de fonds est fait selon le principe de tout ou rien.
  • 17.3. Elyssa-RTGS prend en charge 3 modèles de « LcP » :
  • o Le modèle I : Paiement brut et simultané d’espèces pour chaque livraison élémentaire de titres ;
  • o Le modèle II : Paiement net d’espèces et autant de livraisons élémentaires de titres qu’il y a d’instructions émises ;
  • o Le modèle III : Paiement net d’espèces, et une livraison nette de titres simultanée.
  • 17.4. Elyssa-RTGS accepte des instructions de règlement LcP I, II, et III avec la date de valeur courante ou future et communique aux participants leurs positions prévisionnelles.
  • 17.5. Les opérations de politique monétaire (BCT) dites Open market basées sur les titres négociables (achat/vente ferme de titres) et les opérations REPO (pensions livrées sur 7 jours ou plus) sont traitées et réglées en mode LcP.
  • 17.5. Les titres, sous-jacents aux pensions livrées intra-journalières, ne sont restitués au Bénéficiaire par TUNISIE CLEARING que sur instruction de la BCT (Elyssa-RTGS) et après remboursement des pensions livrées en question.

CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES SYSTEMES EXOGENES

ARTICLE 18 : RESPECT DES EXIGENCES DE ELYSSA-RTGS

  • 18.1. Le système exogène doit respecter toutes les exigences règlementaires en vigueur régissant les opérations traitées à ElyssaRTGS. La BCT peut diligenter des missions d’inspection auprès du système exogène à l’effet de s’assu rer de sa conformité aux obligations de participation à Elyssa-RTGS et prendre les mesures nécessaires.
  • 18.2. Le système exogène doit respecter toutes les exigences technicofonctionnelles décrites dans le guide utilisateur de Elyssa-RTGS de l’annexe III des présentes conditions.
  • 18.3 . Le système exogène doit respecter toutes les exigences de sécurité de Elyssa-RTGS.

ARTICLE 19 : DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

  • 19.1. Le système exogène doit se doter des ressources humaines et outils nécessaires pour respecter les exigences de ELYSSA-RTGS et éviter les rejets des messages envoyés.
  • 19.2. Le système exogène doit se doter d’un PCA formalisé et régulièrement testé pour assurer la continuité des paiements.

ARTICLE 20 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le système exogène s’engage à considérer comme confidentiels les informations, documents, méthodes, procédés et savoir-faire dont il aurait eu connaissance et qui lui auraient été communiqués.

ARTICLE 21 : OBLIGATION DE REPORTING A LA BCT

  • 21.1. Le système exogène doit informer sans délai la BCT sur toute tentative de fraude sur les paiements traités à Elyssa-RTGS.
  • 21.2 . Le système exogène doit informer sans délai la BCT de tout incident de rupture grave de continuité des services en précisant la nature de l’incid ent, son ampleur en termes de durée, des mesures prises et à prendre pour remédier à cet incident et le cas échéant de dommages occasionnés.
  • 21.3. La BCT peut demander des systèmes exogènes d’autres types de reporting pour s’assurer du respect des présent es conditions et exigences et notamment les mesures prises pour la gestion des risques opérationnels, de liquidité intrajournalières et de crédit.

CHAPITRE VI : GESTION DES DEFAUTS

ARTICLE 22 : DEFAUTS OPERATIONNELS

  • 22.1. Il y a défaut opérationnel lorsq u’un système exogène n’est pas à même de remplir ses obligations en raison d’un problème opérationnel, comme une défaillance des systèmes d’information, des canaux de transmission des messages à la BCT, de processus internes ou non adéquation des ressources humaines.
  • 22.3. Le système exogène doit se doter des outils nécessaires pour respecter les exigences de Elyssa-RTGS et éviter les rejets des messages envoyés.
  • 22.4. Le système exogène doit formaliser et revoir régulièrement les procédures internes d’in itiation, de réception et de traitement des messages issus de ElyssaRTGS et ce, en cas de survenance d’un risque opérationnel.
  • 22.5. Au cas où la connexion au réseau privé qui relie le système exogène à la BCT fait défaut, le système exogène peut se présenter

au Salle de secours informatique de Elyssa-RTGS dans les locaux de la BCT pour traiter ses paiements.

  • 22.6. Au cas où le syst ème d’information du système exogène est indisponible pour préparer les soldes de compensation, le PCA doit être mis en œuvre dans les meilleurs délais.
  • 22.7. La BCT peut en cas de défaut d’un système exogène entreprendre les règles et procédure lui permettant de préserver le bon fonctionnement du système, notamment le changement de priorité des paiements, l’activation des mécanismes limitant l’impact de défaut et la communication et coordination lorsque plusieurs participants et systèmes exogènes sont impliqués.
  • 22.8. La BCT peut adopter des mesures de continuité des opérations en cas de survenance d’un évènement extérieur exceptionnel et/ou en cas de défaillance de la plateforme technique ou du réseau perturbant le fonctionnement normal de Elyssa-RTGS

Les mesures de continuité des opérations auxquelles peut recourir la BCT sont notamment :

  • transfert du fonctionnement de la plateforme sur un site secondaire ;
  • modification des heures de fonctionnement du système ; et
  • -traitement d’urgence des paiem ents jugés critiques pour la stabilité.
  • 22.9. La BCT informe les systèmes exogènes en temps opportun par les voies qu’elle juge utiles et sécurisées de la défaillance de la plateforme et/ou un évènement extérieur exceptionnel ainsi que des traitements néc essaires à l’effet.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23 : MODIFICATION DES CONDITIONS

  • 23.1. La BCT se réserve le droit d’apporter aux présentes conditions, toute modification qu’elle juge nécessaire dictée notamment par des contraintes techniques ou opérationnelles ou par l’obligation de mettre à jour les règles de fonctionnement du système suite à la modification de la législation et de la réglementation en vigueur régissant la matière.
  • 23.2. Les modifications prennent effet au terme d’un délai fixé par la BCT et portées à la connaissance de tous les participants.

ARTICLE 24 : INCESSIBILITE DES DROITS ET OBLIGATIONS

Les droits et obligations résultant des présentes conditions ne sont pas cessibles aux tiers sauf autorisation préalable de la BCT.

ARTICLE 25 : ENGAGEMENT ET PRISE D’EFFET

Le système exogène déclare accepté sans réserve les clauses stipulées dans les présentes conditions d’adhésion.

L’adhésion à Elyssa RTGS prend effet à compter de la date d’une -attestation notifiée par la BCT au système exogène signifiant la réception par la BCT des présentes conditions et leurs annexes dûment sign ées et attestant l’adhésion effective audit système.

Lu et Approuvé

Tunis le ………………

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