CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
n °2020-04 du 24 février 2020
Objet : Fixation des conditions et modalités de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l’avantage de prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques et les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement et notamment son article 21,
-1178 du 24 décembre 2019, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques et les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises et notamment ses articles 2, 8, 9 et 10,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 relative à la Centrale d’Informations,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2020-04 du 18 février 2020.
Décide :
Article PremierEst ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte dénommé «compte de prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises» et ce, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret gouvernemental n°2019-1178 du 24 décembre 2019 susvisé.
Article 2Les ressources du compte cité à l’article premier sont employées pour le paiement des montants découlant de l’avantage de prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points au profit des banques et des établissements financiers et ce, au titre des crédits d’investissement octroyés aux petites et moyennes entreprises durant la période située entre le premier janvier 2019 et le 31 décembre 2020 sans que la marge bénéficiaire appliquée par les banques et des établissements financiers ne dépasse 3,5%.
La date d’enregistrement du contrat est prise en compte pour la détermination de la date d’octroi du crédit.
Article 3Bénéficient de l’avantage les petites et moyennes entreprises exerçant dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs, à l’exception du secteur du commerce, du secteur financier, du secteur de la promotion immobilière et du secteur des hydrocarbures et des mines et dont le coût d’investissement, y compris les investissements de création et d’extension, se situe entre cent cinquante (150) mille dinars et quinze (15) millions de dinars y compris le fonds de roulement.
Article 4Pour les opérations de leasing, l’avantage n’est accordé que pour le financement des équipements, du matériel, des véhicules
utilitaires et des biens immobiliers dans le cadre de la création et de l’extension des petites et moyennes entreprises citées à l’article 3 de la présente circulaire.
Article 5La banque ou l’établissement financier se charge, après l’approbation d’octroi du crédit d’investissement, de déposer la demande du bénéfice de l’avantage susvisé auprès de la direction générale de la promotion des petites et moyennes entreprises du ministère chargé de l’industrie et des petites et moyennes entreprises.
La demande de bénéfice de l’avantage doit être accompagnée des documents suivants:
- -l’attestation de dépôt de déclaration de l’investissement auprès des organismes concernés,
- -une fiche de présentation de l’investissement précisant la structure du capital, les taux de participations et le schéma de financement,
- -une copie du contrat de crédit d’investissement enregistré accompagnée d’une copie du tableau d’amortissement,
- -un tableau d’exploitation prévisionnel pour les cinq prochaines années au moins,
- -les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes pour les investissements d’extension.
Article 6Après obtention par l’entreprise de la décision d’octroi de l’avantage, la banque ou l’établissement financier présente un dossier à la Banque Centrale de Tunisie comprenant obligatoirement :
- -une copie de la décision d’octroi de l’avantage ;
- -une copie du contrat du crédit d’investissement enregistré.
Le déblocage des montants découlant de l’avantage au profit des banques et des établissements financiers se fait sur les ressources du compte cité à l’article premier, après présentation d’une demande de tirage comportant le relevé d’identité bancaire du compte de la banque ou de l’établissement financier et un relevé détaillé indiquant les montants recouvrés et les montants résultant de la prise en charge par
l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points conformément au modèle figurant à l’annexe 1 de la présente circulaire et ce, dans les dix premiers jours ouvrables de chaque mois.
Article 7Le déblocage des montants au titre de l’avantage au profit des banques et des établissements financiers n’est effectué qu’après remboursement de chaque échéance revenant à l’entreprise bénéficiaire en appliquant un taux d’intérêt duquel est déduite la marge prise en charge par l’Etat.
Pour les montants payés au titre des intérêts échus avant la décision d’octroi de l’avantage, les entreprises bénéficiaires peuvent demander la restitution des montants dus au titre dudit avantage.
La banque ou l’établissement financier doit dans ce cas, présenter à la Banque Centrale de Tunisie une demande émanant de l’entreprise concernée et des justificatifs du règlement desdites sommes et ce, conformément au relevé figurant à l’annexe 1 de la présente circulaire. Ces montants sont versés au profit de la banque ou de l’établissement financier qui se charge de les transférer à l’entreprise concernée dans les 48 heures qui suivent la date d’inscription sur les comptes des banques ou des établissements financiers concernés.
Article 8Le bénéfice de l’avantage est maintenu en cas de remboursement d’une ou de plusieurs échéances des crédits d’investissement avant les délais prévus dans les tableaux d’amortissement et ce, au vu d’un avenant au contrat de crédit et du tableau d’amortissement actualisé dont copies sont communiquées par la banque ou l’établissement financier à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 9Les banques et les établissements financiers doivent informer la Banque Centrale de Tunisie chaque fois qu’ils constatent l’une des situations suivantes :
- l’enregistrement d’un retard dans le remboursement d’une échéance du crédit par l’entreprise bénéficiaire,
- le rééchelonnement des crédits d’investissement objet de l’avantage ou la soumission de l’entreprise à une restructuration financière,
- l’exercice par la banque ou l’établissement financier d’un recours pour le paiement du crédit objet de l’avantage.
Article 10Les banques et les établissements financiers déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations les crédits d’investissement objet de l’avantage conformément aux codes des formes de crédits précisés à l’annexe 2 de la présente circulaire.
Article 11Les banques et les établissements financiers doivent charger leurs commissaires aux comptes d’établir un rapport annuel sur le respect des dispositions de la présente circulaire comprenant un relevé des montants des avantages octroyés détaillés par entreprise bénéficiaire. Ce rapport est transmis à la Banque Centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la fin de chaque année.
Article 12Les banques et les établissements financiers prennent toutes les mesures adéquates pour faire connaître l’avantage prévu par la loi relative à l’amélioration du climat de l’investissement ainsi que les conditions et procédures prévues par la présente circulaire.
Article 13La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur,
Marouane El ABASSI
Annexe n°1 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020- 04 du 24 février 2020
Relevé détaillé des montants découlant de la prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points
| Référence de la décision d’octroi de l’avantageMatricule fiscal de l’entreprise bénéficiairedénomination sociale de l’entreprise bénéficiaireMontant du créditDate de remboursement de l’échéanceMarge appliquéeTaux d’intérêtMontant de l’échéance recouvrée au titre des intérêtsMontant pris en charge par l’Etat |
|---|
| Totaux |
Annexe n°2 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-04 du 24 février 2020
Codes des formes de crédits objet de l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire conformément à la loi n°2019-47 du 29
mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement
| KFCREDLIBELLE | |
|---|---|
| 301 | CMT bonifié 3% (Loi n° 2019 – 47) |
| 901 | CLT bonifié 3% (Loi n°2019 – 47) |
| 471 | Leasing mobilier bonifié 3% (Loi n°2019 – 47) |
| 931 | Leasing immobilier bonifié 3% (Loi n° 2019 – 47) |