DØcret n° 2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d’exercice de l’activitØ de mØdiateur bancaire.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006 et notamment son article 3l quarter,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. – Le présent décret fixe les conditions d’exercice de l’activité de médiation bancaire.
Art. 2. – L’activité de médiation bancaire peut être exercée par toute personne physique ou morale.
Lorsque la médiation bancaire est exercée par une personne morale, les personnes physiques qui exercent la médiation bancaire doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
- Art. 3. – Le médiateur bancaire doit être de nationalité tunisienne et justifier d’une expérience minimale de dix ans dans le domaine bancaire.
- Art. 4. – Il est interdit aux établissements de crédit de désigner les médiateurs bancaires parmi les personnes avec lesquelles ils sont liés par une relation de travail ou par tout autre lien au sens de l’article 23 de la loi n° 2001-65 susvisée.
- Art. 5. – Le médiateur bancaire est désigné pour une durée de trois année renouvelable une seule fois, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’établissement de crédit sur proposition, selon le cas, du président-directeur général, du directeur général ou du président du directoire.
L’établissement de crédit doit informer sans délai la banque centrale de la désignation du médiateur bancaire. La banque centrale de Tunisie peut s’opposer à cette désignation dans un délai d’un mois à partir de la date d’information.
- Art. 6. – Une convention écrite doit être conclue entre l’établissement de crédit et le médiateur bancaire, cette convention fixe notamment sa durée, les obligations des deux parties et les honoraires du médiateur bancaire, et ce, conformément à une convention-type approuvée par le conseil de l’association professionnelle prévue par l’article 31 de la loi n° 2001-65 susvisée.
- Art. 7. – La convention de médiation ne peut être résiliée à l’initiative de l’établissement de crédit, avant l’arrivée de son terme, que dans le cas où il est établi qu’une faute grave a été commise par le médiateur dans l’exercice de ses fonctions. La décision de résiliation doit être motivée et portée sans délai à la connaissance de la Banque Centrale.
- Art. 8. – Le client doit, avant de recourir au médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours gracieux à l’établissement de crédit, le médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte qu’après la réponse de l’établissement de crédit à cette requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir de sa date.
- Art. 9. – Les plaintes doivent être introduites auprès du médiateur bancaire par requête écrite, signée par le client, comportant ses réclamations et accompagnée des justificatifs à sa disposition et de la preuve de l’épuisement des procédures spécifiées à l’article 8 du présent décret.
- Art. 10. -Le médiateur bancaire statue sur la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises par décision motivée.
- Art. 11. -Le médiateur bancaire peut demander à l’établissement de crédit et au client de lui communiquer tous les documents qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, le médiateur entend l’établissement de crédit et le client chaque fois que nécessaire.
- Art. 12. – Le médiateur bancaire informe simultanément, l’établissement de crédit et le client de son avis, et ce, par un écrit signé de sa part prévoyant obligatoirement que ledit avis ne lie pas les parties et n’est susceptible d’aucun recours.
L’établissement de crédit et le client doivent dans les dix jours ouvrables dans les banques à partir de cette information, faire connaître au médiateur bancaire l’acceptation ou le refus de cet avis.
- Art. 13. Les constatations et les déclarations qui peuvent être effectuées ou recueillies à l’occasion de la médiation ainsi que l’avis du médiateur ne peuvent être invoqués devant la justice.
Il est interdit au médiateur de représenter l’une des parties devant la justice à propos du litige.
Art. 14. – Le client conserve le droit de porter l’affaire, à tout moment au cours du litige devant la justice.
Art. 15. – Le médiateur bancaire adresse au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’observatoire des services bancaires un rapport annuel sur son activité.
Art. 16. – Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juillet 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Par dØcret n° 2006-1882 du 10 juillet 2006.
Monsieur Ammar Aloui, administrateur en
chef et
secrétaire permanent
de la
commission
économique financière et de la conjoncture, est chargé des fonctions de
directeur général
d’administration centrale
au conseil
économique et social.
Par dØcret n° 2006-1883 du 10 juillet 2006.
Monsieur Mohamed Amairi, professeur principal de l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
sous-directeur des systèmes informatiques à la direction de l’organisation, des méthodes et de l’informatique à l’école
nationale d’administration.
Par dØcret n° 2006-1884 du 10 juillet 2006.
Mademoiselle
Mejda
Jerbi, conseiller
des publics,
est chargée des fonctions
de chef
d’administration centrale
à
la direction
services de
service générale de la
privatisation au Premier ministère.
Par dØcret n° 2006-1885 du 10 juillet 2006.
Monsieur Anis Chaâri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d’administration
centrale
à
la direction
générale de la privatisation
au
Premier ministère.
Par dØcret n° 2006-1886 du 10 juillet 2006.
Mademoiselle
Wafa
Nasri, conseiller
des services
publics, est
chargée des fonctions de
chef de
service d’administration centrale à la commission supérieure des
marchés au Premier ministère.
Par dØcret n° 2006-1887 du 10 juillet 2006.
Monsieur Mounir Maâroufi, conseiller des
services publics,
est chargé
des fonctions
de chef
de service
d’administration centrale à la commission supérieure des marchés au Premier ministère.
Par dØcret n° 2006-1888 du 10 juillet 2006.
Madame Wafa Belghith épouse Nabli, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de
service d’administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.
Par dØcret n° 2006-1889 du 10 juillet 2006.
Madame Mariem Elhoussine, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la
recherche au
centre de
recherches et
des
études administratives à l’école nationale d’administration.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
DØcret n° 2006-1890 du 10 juillet 2006, portant ratification d’un accord entre le gouvernement de
la RØpublique Tunisienne et le gouvernement de la
RØpublique Togolaise dans le domaine de la
coopØration entre les agences de presse.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu l’accord entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de la coopération entre les agences de
presse, conclu à Tunis le 19 mai 2006.
Décrète :
Article premier.
–
Est ratifié,
l’accord entre
le gouvernement
de la
République
Tunisienne et
le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine
de la coopération entre les agences de presse, conclu à
Tunis, le 19 mai 2006.
Art 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juillet 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
DØcret n° 2006-1891 du 10 juillet 2006, portant ratification
d’un protocole
d’accord entre
le gouvernement de la RØpublique Tunisienne et le
gouvernement de la RØpublique Togolaise dans le domaine de l’artisanat.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le Protocole d’accord entre le gouvernement de la
République
Tunisienne et
le gouvernement
de la
République Togolaise dans le domaine de l’artisanat, conclu
à Tunis le 19 mai 2006.
Décrète :
Article premier. – Est ratifié, le protocole d’accord entre le
gouvernement de
la
République
Tunisienne et
le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine
de l’artisanat, conclu à Tunis le 19 mai 2006.
Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juillet 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
DØcret n° 2006-1892 du 10 juillet 2006, portant ratification d’un mØmorandum d’entente entre le
ministŁre des technologies de la communication de la RØpublique Tunisienne et le ministŁre de
l’information et
des communications
de la
RØpublique de CorØe portant sur la coopØration dans
le domaine
des technologies
de la
communication et de l’information.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le mémorandum d’entente entre le ministère des technologies
de la
communication de
la
République
Tunisienne et
le ministère
de l’information
et des