Home Ressources & Economie Conditions d’exercice de l’activité de médiateur bancaire

Conditions d’exercice de l’activité de médiateur bancaire

by Samia Sghaier

DØcret n° 2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d’exercice de l’activitØ de mØdiateur bancaire.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006 et notamment son article 3l quarter,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Le présent décret fixe les conditions d’exercice de l’activité de médiation bancaire.

Art. 2. – L’activité de médiation bancaire peut être exercée par toute personne physique ou morale.

Lorsque la médiation bancaire est exercée par une personne morale, les personnes physiques qui exercent la médiation bancaire doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

  • Art. 3. – Le médiateur bancaire doit être de nationalité tunisienne et justifier d’une expérience minimale de dix ans dans le domaine bancaire.
  • Art. 4. – Il est interdit aux établissements de crédit de désigner les médiateurs bancaires parmi les personnes avec lesquelles ils sont liés par une relation de travail ou par tout autre lien au sens de l’article 23 de la loi n° 2001-65 susvisée.
  • Art. 5. – Le médiateur bancaire est désigné pour une durée de trois année renouvelable une seule fois, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’établissement de crédit sur proposition, selon le cas, du président-directeur général, du directeur général ou du président du directoire.

L’établissement de crédit doit informer sans délai la banque centrale de la désignation du médiateur bancaire. La banque centrale de Tunisie peut s’opposer à cette désignation dans un délai d’un mois à partir de la date d’information.

  • Art. 6. – Une convention écrite doit être conclue entre l’établissement de crédit et le médiateur bancaire, cette convention fixe notamment sa durée, les obligations des deux parties et les honoraires du médiateur bancaire, et ce, conformément à une convention-type approuvée par le conseil de l’association professionnelle prévue par l’article 31 de la loi n° 2001-65 susvisée.
  • Art. 7. – La convention de médiation ne peut être résiliée à l’initiative de l’établissement de crédit, avant l’arrivée de son terme, que dans le cas où il est établi qu’une faute grave a été commise par le médiateur dans l’exercice de ses fonctions. La décision de résiliation doit être motivée et portée sans délai à la connaissance de la Banque Centrale.
  • Art. 8. – Le client doit, avant de recourir au médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours gracieux à l’établissement de crédit, le médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte qu’après la réponse de l’établissement de crédit à cette requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir de sa date.
  • Art. 9. – Les plaintes doivent être introduites auprès du médiateur bancaire par requête écrite, signée par le client, comportant ses réclamations et accompagnée des justificatifs à sa disposition et de la preuve de l’épuisement des procédures spécifiées à l’article 8 du présent décret.
  • Art. 10. -Le médiateur bancaire statue sur la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises par décision motivée.
  • Art. 11. -Le médiateur bancaire peut demander à l’établissement de crédit et au client de lui communiquer tous les documents qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, le médiateur entend l’établissement de crédit et le client chaque fois que nécessaire.
  • Art. 12. – Le médiateur bancaire informe simultanément, l’établissement de crédit et le client de son avis, et ce, par un écrit signé de sa part prévoyant obligatoirement que ledit avis ne lie pas les parties et n’est susceptible d’aucun recours.

L’établissement de crédit et le client doivent dans les dix jours ouvrables dans les banques à partir de cette information, faire connaître au médiateur bancaire l’acceptation ou le refus de cet avis.

  • Art. 13. Les constatations et les déclarations qui peuvent être effectuées ou recueillies à l’occasion de la médiation ainsi que l’avis du médiateur ne peuvent être invoqués devant la justice.

Il est interdit au médiateur de représenter l’une des parties devant la justice à propos du litige.

Art. 14. – Le client conserve le droit de porter l’affaire, à tout moment au cours du litige devant la justice.

Art. 15. – Le médiateur bancaire adresse au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’observatoire des services bancaires un rapport annuel sur son activité.

Art. 16. – Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Par dØcret n° 2006-1882 du 10 juillet 2006.

Monsieur Ammar Aloui, administrateur en

chef et

secrétaire permanent

de la

commission

économique financière et de la conjoncture, est chargé des fonctions de

directeur général

d’administration centrale

au conseil

économique et social.

Par dØcret n° 2006-1883 du 10 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Amairi, professeur principal de l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de

sous-directeur des systèmes informatiques à la direction de l’organisation, des méthodes et de l’informatique à l’école

nationale d’administration.

Par dØcret n° 2006-1884 du 10 juillet 2006.

Mademoiselle

Mejda

Jerbi, conseiller

des publics,

est chargée des fonctions

de chef

d’administration centrale

à

la direction

services de

service générale de la

privatisation au Premier ministère.

Par dØcret n° 2006-1885 du 10 juillet 2006.

Monsieur Anis Chaâri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d’administration

centrale

à

la direction

générale de la privatisation

au

Premier ministère.

Par dØcret n° 2006-1886 du 10 juillet 2006.

Mademoiselle

Wafa

Nasri, conseiller

des services

publics, est

chargée des fonctions de

chef de

service d’administration centrale à la commission supérieure des

marchés au Premier ministère.

Par dØcret n° 2006-1887 du 10 juillet 2006.

Monsieur Mounir Maâroufi, conseiller des

services publics,

est chargé

des fonctions

de chef

de service

d’administration centrale à la commission supérieure des marchés au Premier ministère.

Par dØcret n° 2006-1888 du 10 juillet 2006.

Madame Wafa Belghith épouse Nabli, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de

service d’administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par dØcret n° 2006-1889 du 10 juillet 2006.

Madame Mariem Elhoussine, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la

recherche au

centre de

recherches et

des

études administratives à l’école nationale d’administration.

MINISTERE DES AFFAIRES

ETRANGERES

DØcret n° 2006-1890 du 10 juillet 2006, portant ratification d’un accord entre le gouvernement de

la RØpublique Tunisienne et le gouvernement de la

RØpublique Togolaise dans le domaine de la

coopØration entre les agences de presse.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l’accord entre le gouvernement de la République

Tunisienne et le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine de la coopération entre les agences de

presse, conclu à Tunis le 19 mai 2006.

Décrète :

Article premier.

Est ratifié,

l’accord entre

le gouvernement

de la

République

Tunisienne et

le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine

de la coopération entre les agences de presse, conclu à

Tunis, le 19 mai 2006.

Art 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

DØcret n° 2006-1891 du 10 juillet 2006, portant ratification

d’un protocole

d’accord entre

le gouvernement de la RØpublique Tunisienne et le

gouvernement de la RØpublique Togolaise dans le domaine de l’artisanat.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le Protocole d’accord entre le gouvernement de la

République

Tunisienne et

le gouvernement

de la

République Togolaise dans le domaine de l’artisanat, conclu

à Tunis le 19 mai 2006.

Décrète :

Article premier. – Est ratifié, le protocole d’accord entre le

gouvernement de

la

République

Tunisienne et

le gouvernement de la République Togolaise dans le domaine

de l’artisanat, conclu à Tunis le 19 mai 2006.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

DØcret n° 2006-1892 du 10 juillet 2006, portant ratification d’un mØmorandum d’entente entre le

ministŁre des technologies de la communication de la RØpublique Tunisienne et le ministŁre de

l’information et

des communications

de la

RØpublique de CorØe portant sur la coopØration dans

le domaine

des technologies

de la

communication et de l’information.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d’entente entre le ministère des technologies

de la

communication de

la

République

Tunisienne et

le ministère

de l’information

et des

Facebook Comments Box

Leave a Comment

موقع أحباء إذاعة المنستير

adioMonastir.com est né pour réunir les fans de Radio Monastir et pour permettre sa diffusion sur Internet. Radio Monastir.com a permit de faire parvenir les programmes de notre radio à un grand nombre d’auditeurs qui ne peuvent la recevoir en FM dès septembre 2008. Radio Monastir est forte d’une histoire qui a débuté un 3 Aout 1977, Radio Monastir émet en langue arabe et en FM.

@2015-2025 – All Right Reserved. موقع أحباء إذاعة المنستير