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Accord-cadre-type relatif à la convention de pension livrée

by Samia Sghaier

CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N° 2013- 05

_______

O B J E T : Accord-cadre-type relatif à la convention de pension livrée.

Le Gouverneur,

Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article10,

Vu la loi n°2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres,

Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 02 mai 2006,

Vu la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée, notamment son article 2,

Vu le décret n°2012-3416 du 31 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des conventions de pension livrée,

Vu la circulaire n°91-22 du 17 décembre 1991 relative à la réglementation des conditions de banque, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu l’avis du Président du Conseil du Marché Financier,

Décide :

ARTICLE PREMIER : Est adopté l’accord-cadre-type annexé à la présente circulaire, fixant les catégories de valeurs mobilières et des effets de commerce pouvant faire l’objet d’une convention de pension livrée ainsi que les conditions et modalités régissant cette convention.

ARTICLE 2 : Les banques et les organismes financiers habilités mentionnés à l’article 3 de la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 susvisée, et qui veulent conclure directement des conventions de pension livrée ou d’en assurer l’intermédiation doivent notifier par écrit à la Banque Centrale de Tunisie leur adhésion à l’accord-cadre-type annexé à la présente circulaire.

Pour les organismes financiers habilités, cet écrit de notification doit être accompagné par tout document justifiant leur habilitation.

La Banque Centrale de Tunisie tient à jour et publie la liste des banques et des organismes financiers habilités à exercer l’intermédiation en matière de pension livrée.

ARTICLE 3 : Chaque banque ou organisme financier intermédiaire doit s’assurer au préalable que les parties ont régulièrement signé l’accord-cadre-type susvisé et que les conventions de pensions livrées à conclure par leur entremise sont conformes aux dispositions dudit accord et de la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 susvisée.

ARTICLE 4 : Sous peine d’inopposabilité, les conventions de pension livrée doivent être conclues conformément aux clauses de l’accord-cadre type.

ARTICLE 5 : Les parties à l’accord-cadre-type ne peuvent y déroger par des stipulations particulières que pour autant que lesdites stipulations portent sur des points d’application qui ne remettent pas en cause l’équilibre général de l’accord-cadre-type et qu’elles respectent les principes généraux dudit accord.

Les stipulations particulières ne doivent pas ajouter de nouveaux cas de défaillance à ceux prévus dans l’accord-cadre-type.

ARTICLE 6 : Les banques et les organismes financiers habilités ayant signé l’accord-cadre-type doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie, par tout moyen laissant une trace écrite, à la fin de chaque journée, un état récapitulatif des conventions de pension livrée conclues par leur intermédiaire lors de ladite journée et ce, conformément à l’annexe n°1 de la présente circulaire.

ARTICLE 7 : La Banque Centrale de Tunisie communique, le lendemain de la réception des informations des banques et des organismes financiers habilités, les montants agrégés des pensions livrées, ventilées par durées et taux moyens pondérés correspondants.

ARTICLE 8 : Les banques exerçant l’intermédiation en matière de pension livrée peuvent, conformément aux dispositions de la circulaire n°91-22 du 17 décembre 1991, percevoir des commissions d’intermédiation.

Les organismes financiers habilités peuvent percevoir des commissions au titre de l’intermédiation des conventions de pension livrée sous réserve d’informer la Banque Centrale de Tunisie, par tout moyen laissant trace, des niveaux minimums et maximums à appliquer et ce, dix jours avant la date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 9 : L’accord-cadre-type ne s’applique qu’aux conventions de pension livrée conclues à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 10 : La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n°2004-04 du 1 er octobre 2004 et entre en vigueur à compter de sa notification.

Le Gouverneur,

CHEDLY AYARI

ANNEXE N°1

ETAT RECAPITULATIF DES CONVENTIONS DE PENSION LIVREE CONCLUES

– Banque / Organisme financier habilité :

– Journée du :

CédantCessionnaireDate valeurMontant globalDurée en nbre de joursTaux (%) l’anValeurs mobilières / Effets de commerce
Identifiant (*)Prix de cessionNombre

Cachet et signature autorisée

(*) Code ISIN, n° de série ou toute autre référence qui identifie la valeur mobilière ou l’effet de commerce.

ACCORD-CADRE TYPE RELATIF A LA CONVENTION DE PENSION LIVREE

(Loi n° 2012-24 DU 24 décembre 2012)

Entre les soussignés :

Partie A 1

d’une part,

Et :

Partie B 1

d’autre part,

ci-après dénommées « les parties».

Les parties sont convenues du présent accord-cadre-type désigné par « Accord » pour régir leurs conventions de pension livrée présentes et futures, les globaliser et bénéficier de toutes dispositions législatives s’y appliquant, notamment la loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée de valeurs mobilières et des effets de commerce, ainsi que ses textes d’application.

TITRE I : Dispositions Générales

Article premier : Le présent Accord repose sur les principes généraux suivants :

  • les conventions de pensions livrées ci-après appelées « pensions livrées » régies par le présent Accord sont exclusivement celles visées par la loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012, relative à la convention de pension livrée et donnant lieu à livraison selon les conditions et modalités fixées par le décret n° 2012-3416 du 31 décembre 2012 ;
  • les pensions livrées régies par l’Accord forment un tout pour leur résiliation et leur compensation ;
  • la survenance d’un cas de défaillance de l’une des deux parties donne le droit à l’autre partie de résilier l’ensemble des pensions livrées régies par l’Accord , de compenser les dettes et créances réciproques afférentes,

1 A compléter par les mentions relatives au capital, dénomination sociale, siège social, matricule fiscal, n° d’immatriculation au registre de commerce, qualité de la personne représentant la partie et habilitée à signer les présentes.

d’établir un solde de résiliation à recevoir ou à payer et d’engager les poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur;

le solde de résiliation est déterminé selon une méthode de calcul établie par l’Accord qui reflète la valeur économique des pensions livrées à la date de leur résiliation et tient compte de la marge constituée par une partie auprès de l’autre.

Article 2 : Les principes généraux prévus par l’article premier ne peuvent être modifiés que par la Banque Centrale de Tunisie après avis du Conseil du Marché Financier pour les aspects le concernant.

Article 3 : Dans le présent Accord , il faut entendre par :

Agent de calcul

La personne (partie ou tiers) dont le rôle est précisé à l’article 14 et qui est, à défaut d’indication, la partie la plus diligente.

Cas de défaillance

L’événement mentionné à l’article 24.

Circonstance nouvelle

L’événement mentionné à l’article 26.

Confirmation

Le document matérialisant l’accord des parties sur les termes d’une pension livrée conclue entre elles et reprenant ses caractéristiques spécifiques.

Date de cession

La date de commencement d’une pension livrée, à laquelle les titres mis en pension sont cédés moyennant le paiement du prix de cession au cédant, telle qu’indiquée dans la confirmation correspondante.

Date de résiliation

La date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des pensions livrées conclues entre les parties ou, lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe premier de l’article 26, des seules pensions livrées affectées par cette circonstance nouvelle. Cette date est :

  • • s’il s’agit d’un cas de défaillance visé au cinquième paragraphe de l’article 24, le jour du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute procédure équivalente ou, au choix de la partie non défaillante mentionnée dans la notification de résiliation, le jour de la
  • Date de rétrocession

    Date de valorisation

    Ecart de valeur

    Intérêts de retard

    Jour ouvré

    Marge

    Marge initiale de sécurité

    publication dudit jugement ou de ladite procédure ; et

    • · dans les autres cas, le jour ouvré choisi par la partie notifiant la résiliation devant se situer entre la date de réception de la notification et le dixième jour ouvré inclus suivant cette date.

    La date d’échéance d’une pension livrée, à laquelle les titres mis en pension livrée sont rétrocédés moyennant paiement du prix de rétrocession au cessionnaire, telle que fixée lors de la conclusion de la pension livrée (et indiquée dans la confirmation correspondante) ou au cours de la pension livrée, sous réserve du respect du préavis initialement fixé.

    La date à laquelle il est procédé à la détermination des écarts de valeur des pensions livrées avec marge ; tel que précisé à l’annexe I.

    Pour une pension livrée déterminée, le risque encouru (hors marge) par une partie sur l’autre du fait de l’évolution de la valeur des titres mis en pension, constaté à une date de valorisation défini à l’annexe I.

    Les intérêts calculés sur toute somme due par une partie à une autre et non versée au taux (dit taux de retard) convenu entre les parties.

    Un jour entier où les banques sont ouvertes pour le règlement d’opérations interbancaires.

    A une date donnée, les sommes d’argent et titres remis en pleine propriété à une partie en application des dispositions de l’article 14 et de l’annexe I tels que valorisés à ladite date.

    Pour une pension livrée déterminée, le niveau d’ajustement convenu par les parties lors de sa conclusion, permettant de déterminer le prix de cession à partir de la quantité et de la valeur des titres mis en pension.

    Montant dû

    Pour une pension livrée résiliée et une partie déterminée, la somme des paiements qui étaient dus par cette partie et n’ont pas eu lieu (pour quelque raison que ce soit) à la date de résiliation et des intérêts de retard afférents, calculés depuis leur date d’échéance jusqu’à la date de résiliation.

    Pension livrée

    Une cession temporaire de valeurs mobilières et des effets de commerce à un prix convenu à la date de cession, qui comprend obligatoirement et irrévocablement, respectivement, l’engagement du cédant à racheter les valeurs mobilières et les effets de commerce objet de l’opération et l’engagement du cessionnaire à les lui rétrocéder à une date et à un prix convenus à la date de cession.

    Pension livrée avec marge

    Toute pension livrée autre que celles pour lesquelles les parties ont expressément exclu, dans les confirmations correspondantes, l’application des dispositions du titre IV et de l’annexe I.

    Prix de cession

    Pour une convention de pension livrée déterminée, le montant versé par le cessionnaire à la date de cession (compte tenu de la marge initiale de sécurité, si elle existe), en contrepartie de la livraison par le cédant des titres mis en pension.

    Prix de rétrocession

    Pour une convention de pension livrée, le montant versé par le cédant à la date de rétrocession, en contrepartie de la livraison par le cessionnaire des titres pris en pension.

    Solde de résiliation

    Le montant établi à la date de résiliation par la partie non défaillante ou la partie non affectée, conformément aux dispositions du titre VIII -A-.

    Taux de la pension livrée

    Pour une pension livrée déterminée, le taux d’intérêt convenu entre les parties lors de sa conclusion, en application duquel sera calculé le prix de sa rétrocession.

    Taux de référence

    Le taux d’intérêt de référence déterminant le coût d’immobilisation des sommes d’argent constituant la marge qui est à défaut d’accord entre les parties, égal au taux moyen des conventions de pension livrée.

    Titres

    Les valeurs mobilières et effets privés visés à l’article 4.

    Solde de résiliation ion Taux de référence de la marge la pens Tauxs Titreur de Vale

    ivrée

    Le montant établi à la date de résiliation par la Pour une pension livrée déterminée, le taux d’intérêt t Le taux d’intérêt de référence déterminant le coû à Les valeurs mobilières et effets ue : privés visés A une date de valorisation quelconq

  • partie non défaillante ou la partie non affectée, conformément aux dispositions du titre VIII -A-. e ties, convenu entre les parties lors de sa conclusion, en application est à défaut d’accord entre les par e de duquel desdites sommes à la dat sera calculé le prix d sa rétrocession. moyen des conventions de pension d’immobilisation des sommes d’argent constituant la marge qui a valeur égal au taux récédente (après éventuel ajustement livrée. arge l’article 4. partie de la marge constituée de sommes • pour la d’argent, l valorisation p de m à cette date), majorée des intérêts courus, calculés au taux de référence pour la période allant de la date de valorisation précédente à la date de valorisation considérée; et
  • l

  • • pour la partie de la marge constituée de titres, la valeur desdits titres à la date de valorisation considérée (avant éventuel ajustement à cette date).
  • Valeur du (des) titres(s)

    A une date déterminée :

  • • si le titre en question est coté sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis, le dernier cours dudit titre à la date considérée, majoré le cas échéant du coupon couru à ladite date ;
  • • si le titre n’est pas coté sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis et si les montants à en percevoir sont prévisibles, la valeur actuelle de ces montants. Le taux d’actualisation est déterminé par référence à la courbe de taux publiée par le Conseil du Marché Financier ; et
  • • pour les autres cas, la valeur des titres ou des effets de commerce est convenue librement par les parties.
  • TITRE II : DES OPERATIONS SUR TITRES

    Article 4 : Les parties conviennent que les conventions de pensions livrées conclues entre elles portent sur les titres définis ci-après :

    • -les valeurs mobilières telles que définies par l’article 1 er de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres à

    l’exception des actions et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les droits rattachés;

    les effets de commerce, sous réserve que chaque partie soit une banque. La Banque Centrale de Tunisie peut, après avis du Conseil du Marché Financier, exclure une valeur mobilière ou un effet de commerce prévu par le premier alinéa du présent article. A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie tient à jour et publie la liste des valeurs mobilières et des effets de commerce pouvant faire l’objet de convention de pension livrée.

    Article 5 : Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des titres déjà mis en pension livrée ou remis en marge, d’autres titres, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution, les nouveaux titres aient une valeur au moins égale à celle des titres initialement mis en pension livrée auxquels ils sont substitués. La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 12, par le transfert par le cédant au cessionnaire, de la propriété des titres substitués et par rétrocession, par le cessionnaire au cédant, des titres initialement mis en pension. Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur la convention de pension livrée considérée ou sur la marge déjà constituée. En conséquence, les parties restent tenues dans les termes et conditions convenus entre elles pour la convention de pension livrée considérée, l’engagement de la rétrocession portant dès lors sur les titres substitués.

    Article 6 : En cas de mise en paiement pendant la durée de la convention de pension livrée, d’un intérêt ou de toute somme non soumise à la retenue à la source prévue par la législation fiscale en vigueur, le cessionnaire paiera au cédant un montant en espèces équivalent à la somme mise en paiement. Ce versement interviendra le jour même de la date de mise en paiement. Les dispositions de l’article 20 s’appliqueront en cas de retard.

    Article 7 : En cas d’offre publique sur les titres mis en pension ou remis en marge, au sens de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, les parties se concerteront sur requête du cédant ou du cessionnaire sur notification à l’autre partie faite dans les trois jours ouvrés suivant la date de publication de l’avis annonçant cette offre. A défaut d’accord intervenu dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette notification, suivant la date de rétrocession de la pension livrée concernée sera avancée au deuxième jour ouvré suivant la date de la constatation du désaccord.

    Article 8 : Les pensions livrées sont conclues par tous moyens et prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. A cet effet, les parties s’autorisent mutuellement à procéder à l’enregistrement des conversations téléphoniques relatives à la conclusion de leurs pensions livrées.

    Article 9 : La conclusion de chaque pension livrée devra être suivie d’un échange de confirmation par lettre, télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les parties. L’absence de confirmation n’affectera en rien la validité de la pension livrée. En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer à ses enregistrements téléphoniques comme mode de preuve pour établir les termes de la pension livrée correspondante.

    Article 10 : Les parties peuvent, dans le respect des principes généraux, adopter pour toute pension livrée des dispositions particulières dans la confirmation correspondante. Ces dispositions s’appliquent alors exclusivement à l’opération de pension livrée considérée et en priorité par rapport à l’Accord .

    TITRE III : CESSION ET RETROCESSION DES TITRES

    Article 11 : A la date de cession, le cédant livrera ou fera livrer au cessionnaire les titres mis en pension, contre règlement, par celui-ci, du prix de cession.

    A la date de rétrocession, le cessionnaire livrera ou fera livrer au cédant les titres mis en pension contre règlement, par le cédant, du prix de rétrocession.

    Article 12 : Toute livraison de titres s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés et selon les modalités prévues par les usages et la réglementation en vigueur.

    TITRE IV : LES MODALITES D’APPELS ET DE GESTION DES MARGES

    Article 13 : A moins qu’il n’en soit disposé autrement lors de sa conclusion, chaque pension livrée donnera lieu, aux conditions définies dans l’annexe I, à la constitution ou, le cas échéant, à la rétrocession d’une marge pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres mis en pension. Les parties conviennent irrévocablement que toute marge ainsi constituée s’applique à l’ensemble des pensions livrées, que celles-ci soient ou non des opérations avec marge.

    Article 14 : L’agent de calcul aura à chaque date de valorisation, la charge de déterminer l’écart de valeur des pensions livrées avec marge ainsi que la marge devant être constituée ou rétrocédée et d’en informer les parties dès que possible. Les informations et calculs transmis seront définitifs et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés. Chaque partie s’oblige à procéder à toute constitution ou rétrocession de marge lui incombant dans les délais spécifiés à l’annexe I.

    Article 15 : Pour l’application des dispositions du titre IV et de l’annexe I, la constitution de la marge s’entend de la remise en pleine propriété de sommes d’argent ou, si la partie destinataire du transfert l’accepte, de titres en faveur de cette partie. De même, la rétrocession de marge s’entend, lorsqu’une marge a été constituée chez une partie, d’une remise en pleine propriété de sommes d’argent ou, si la marge a été constituée en titres, du transfert en pleine propriété desdits titres au bénéfice de l’autre partie. Si la rétrocession de marge n’est que partielle, la partie devant la rétrocéder aura toute latitude pour décider si cette rétrocession porte sur des sommes ou sur les titres en question, dès lors que la valeur de la rétrocession est bien celle convenue. Une telle rétrocession diminuera d’autant la valeur de la marge convenue.

    TITRE V : LES PROCEDURES DE REGULARISATION DES RETARDS DE PAIEMENT OU DE LIVRAISON

    A- Retards de paiement ou de livraison à la date de cession.

    Article 16 : En cas de paiement avec retard du prix de cession, la pension livrée considérée sera maintenue sans changement, y compris pour ce qui concerne les prix de cession et de rétrocession, même si les titres concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cédant du fait du retard de paiement. Le cessionnaire s’oblige en toute hypothèse à verser, en plus du prix de cession, des intérêts de retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur le prix de cession de la date de cession (incluse) jusqu’à la date de son paiement effectif (exclue).

    Article 17 : En cas de livraison avec retard des titres mis en pension, la pension livrée considérée sera maintenue sans changement, y compris pour ce qui concerne les prix de cession et de rétrocession, même si le prix de cession n’a pas été versé à bonne date par le cessionnaire du fait de la non livraison des titres. Si toutefois le prix de cession a été versé au cédant, celuici s’oblige alors, en plus de la livraison des titres, à verser des intérêts de retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur le prix de cession de la date de son versement (incluse) jusqu’à la date de livraison effective des titres mis en pension (exclue).

    B- Retards de paiement ou de livraison à la date de rétrocession.

    Article 18 : En cas de paiement avec retard du prix de rétrocession, le prix de rétrocession sera recalculé comme si la pension livrée considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif dudit prix, même si les titres concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire du fait du retard de paiement.

    Le cédant s’oblige en toute hypothèse à verser, en plus du prix de rétrocession ainsi recalculé, des intérêts de retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur le prix de rétrocession de la date de rétrocession telle que prévue initialement (incluse) jusqu’à la date de son paiement effectif (exclue).

    Article 19 : En cas de rétrocession avec retard des titres mis en pension et dans l’hypothèse où le prix de rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non rétrocession des titres, le prix de rétrocession ne sera aucunement modifié, de sorte qu’à la date de rétrocession effective des titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu’au versement du prix de rétrocession initialement convenu. En cas de rétrocession avec retard des titres mis en pension et dans l’hypothèse où le prix de rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci s’oblige alors, en plus de la rétrocession des titres, à verser des intérêts de retard sur le prix de rétrocession, calculés à un taux d’intérêt égal à la somme du taux de la pension livrée considérée et du taux de retard, qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable de la date de son versement (incluse) jusqu’à la date de rétrocession effective des titres mis en pension (exclue).

    Article 20 : Les dispositions du titre IV s’appliquent à toute pension livrée jusqu’à la date de versement effectif du prix de rétrocession (dans le cas visé à l’article 18) ou jusqu’à la date de rétrocession effective des titres mis en pension (dans le cas visé à l’article 19).

    • C- Remboursement des autres frais et pénalités et incidences sur l’application des dispositions des titres VII et VIII.

    Article 21 : Sans préjudice des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du présent Accord , la partie livrant ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et pénalités dont l’autre partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la date de conclusion de la pension livrée considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.

    Article 22 : Les dispositions du titre V ne sauraient restreindre d’une quelconque manière l’application des dispositions des titres VII et VIII, et notamment du premier paragraphe de l’article 24.

    TITRE VI : DECLARATIONS DES PARTIES

    Article 23: Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de l’Accord :

    • -qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et à ses statuts ou à son règlement intérieur ;
    • qu’elle est dûment habilitée à conclure l’Accord et toute convention de pension livrée s’y rapportant et que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes compétents ;
    • que la conclusion et l’exécution de l’Accord et de toute pension livrée s’y rapportant ne contreviennent pas à la législation et à la réglementation en vigueur ni à ses statuts ou à son règlement intérieur ;
    • que toutes les autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à l’exécution de l’Accord et de toute convention de pension livrée s’y rapportant ont été obtenues et demeurent valables ;
    • que l’Accord et les conventions de pension livrée conclus en vertu des présentes constituent un ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions ;
    • qu’aucun cas de défaillance n’existe en ce qui la concerne ;
    • qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque pension livrée et ne s’en est pas remise pour cela à l’autre partie ; et
    • qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne exécution de l’Accord ou de toute pension livrée.

    TITRE VII : DE LA RESILIATION DES PENSIONS LIVREES

    A- Résiliation en cas de défaillance.

    Article 24 : Constitue un cas de défaillance pour l’une des parties (la «partie défaillante») l’un des événements suivants :

    • 1l’inexécution d’une quelconque disposition de l’Accord ou d’une convention de pension livrée (relative à un paiement, une livraison ou autre), à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de l’inexécution par l’autre partie (la «partie non défaillante») lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession de marge, soit dans un délai de trois jours ouvrés à compter de ladite notification, dans les autres cas;
    • 2toute déclaration du titre VI se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par cette partie, ou cesse d’être exacte, sur un point important ;
    • 3la déclaration par cette partie à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, une procédure de règlement amiable de créanciers, la nomination d’un administrateur, l’interdiction d’une autorité réglementaire d’émettre sur un marché, ainsi que toute procédure équivalente;
    • 4la cessation de fait d’activité, l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de toute autre procédure équivalente ;
    • 5l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaires ou de toute autre procédure équivalente, affectant cette partie ;
    • 6l’inexécution d’une quelconque obligation de paiement à l’égard de la partie non défaillante ou de tout tiers, autre que celles résultant de l’Accord ou d’une convention de pension livrée, sauf en cas d’erreur manifeste et à moins que le paiement de ce montant ne soit l’objet d’une contestation sérieuse au fond ; ou
    • 7tout événement susceptible d’entraîner la nullité, l’inopposabilité ou la disparition d’une quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de la partie non défaillante au titre d’une ou plusieurs pensions livrées, ainsi que tout événement visé aux paragraphes 3 et 6 du présent article affectant un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre de l’Accord ou d’une convention de pension livrée.

    Article 25 : La survenance d’un cas de défaillance donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement ou de livraison et de résilier l’ensemble des conventions de pension livrée en cours entre les parties. Cette notification précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue.

    B- Résiliation en cas de circonstances nouvelles.

    Article 26 : Constitue une circonstance nouvelle pour une partie (la «partie affectée»), l’un des événements suivants :

    • 1l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification d’une loi ou d’une réglementation ou la modification de

    l’interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il résulte qu’une convention de pension livrée est illicite pour la partie concernée ou qu’il doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un montant qu’elle doit recevoir de l’autre partie au titre de ladite pension ; ou

    • 2toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d’actifs effectuée par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière.

    Article 27 : Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au premier paragraphe de l’article 26, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie ainsi que les pensions livrées concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules conventions de pension livrée affectées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre licite ces conventions ou éviter la déduction ou retenue. Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties (en cas d’illégalité) ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu (en cas de déduction ou retenue sur un montant versé par l’autre partie) pourra notifier à l’autre la résiliation des seules pensions livrées affectées par la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.

    Article 28 : Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 26, toutes les conventions de pension livrée seront considérées affectées. L’autre partie (« la partie non affectée») aura alors le droit, sur simple notification adressée à la partie affectée, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l’ensemble des pensions livrées en cours entre les parties. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.

    Article 29 : Si une circonstance nouvelle entraîne directement la survenance d’un cas de défaillance, ce cas de défaillance sera réputé ne pas avoir eu lieu et seules les dispositions du titre VII paragraphe B seront alors applicables.

    C- Effets de la résiliation.

    Article 30 : Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou livraison pour les conventions de pension livrée résiliées. La résiliation donne toutefois droit, pour ces pensions livrées, au paiement du solde de résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un cas de défaillance, au remboursement des frais prévus à l’article 42.

    TITRE VIII : DU CALCUL ET PAIEMENT DU SOLDE DE RESILIATION

    A- Calcul du solde de résiliation.

    Article 31 : À la date de résiliation, la partie non défaillante ou la partie non affectée (ci-après la «partie en charge des calculs») aura seule la responsabilité de déterminer le solde de résiliation.

    Article 32 : La partie en charge des calculs déterminera, pour chaque pension livrée résiliée, son écart de valeur à la date de résiliation ainsi que, s’ils existent, les montants dus par chaque partie au titre de ladite pension livrée. Cette détermination interviendra que la convention en question soit avec ou sans marge.

    Article 33 : La somme des écarts de valeur positifs pour la partie en charge des calculs et des montants dus par l’autre partie, diminuée du total des écarts de valeur négatifs pour la partie en charge des calculs et des montants dus par elle déterminera le risque brut de la partie en charge des calculs (ciaprès «le risque brut»).

    Article 34 : La partie en charge des calculs comparera alors son risque brut à la valeur de la marge à la date de résiliation (si une marge a été constituée) et déterminera de la façon suivante le solde de résiliation :

    • a) si aucune marge n’a été constituée, le solde de résiliation sera égal au risque brut de la partie en charge des calculs. Il sera dû par la partie défaillante ou affectée s’il est positif et par la partie en charge des calculs s’il est négatif ;
    • b) si une marge a été constituée chez la partie en charge des calculs et si cette partie a un risque brut positif, le solde de résiliation sera égal à la différence entre le risque brut et la valeur de la marge. Il sera dû par la partie défaillante ou affectée s’il est positif et par la partie en charge des calculs s’il est négatif. Si par contre la partie en charge des calculs a un risque brut négatif, le solde de résiliation sera égal au total de la valeur absolue du risque brut et de la valeur de la marge et sera dû par la partie en charge des calculs ;

    c) si une marge a été constituée chez la partie défaillante ou la partie affectée et si la partie en charge des calculs a un risque brut négatif, le solde de résiliation sera égal à la différence entre la valeur absolue du risque brut et la valeur de la marge. Il sera dû par la partie en charge des calculs s’il est positif et par la partie défaillante ou affectée s’il est négatif. Si par contre la partie en charge des calculs a un risque brut positif, le solde de résiliation sera égal au total du risque brut et de la valeur de la marge et sera dû par la partie défaillante ou affectée. Une présentation sous forme de tableau du calcul du solde de résiliation figure à l’annexe II, qui fait partie intégrante de l’Accord .

    Article 35 : Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au premier paragraphe de l’article 26 et dans l’hypothèse où seules certaines des conventions de pension livrée en cours seraient affectées, la marge sera alors déterminée par référence aux seules conventions de pension livrée avec marge affectées, s’il y en a.

    B- Notification et versement du solde de résiliation.

    Article 36 : La partie en charge des calculs notifiera à l’autre partie dans les meilleurs délais le montant du solde de résiliation ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront définitifs dès leur notification et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront pas être contestés.

    Article 37 : La partie redevable du solde de résiliation procédera au versement correspondant à l’autre partie dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l’article 36. Toutefois, dans l’hypothèse où un tel versement serait, suite à la survenance d’un cas de défaillance, dû par la partie non défaillante à la partie défaillante, la partie non défaillante est irrévocablement autorisée à le compenser avec tout montant qui lui serait dû par la partie défaillante à quelque titre que ce soit.

    Article 38 : En cas de retard de versement du solde de résiliation, le montant concerné sera majoré des intérêts de retard afférents, qui seront dus de plein droit et sans mise en demeure préalable et seront calculés de la date de résiliation (incluse) jusqu’à la date du paiement effectif du solde de résiliation (exclue).

    TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 39 : Toute notification effectuée en vertu de l’Accord devra être faite par lettre, télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les parties et prendra effet à la date de sa réception.

    Article 40 : Le non exercice ou l’exercice tardif par une partie de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de l’Accord ne constitue pas une renonciation au droit, pouvoir ou privilège en cause.

    Article 41 : Toute convention de pension livrée ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une partie ne pourront être transférés ou cédés à un tiers sans l’accord préalable de l’autre partie.

    Article 42 : La résiliation des pensions livrées ouvre droit, pour la seule partie non défaillante, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, qu’elle aurait subis du fait de la survenance d’un cas de défaillance et qu’elle serait en mesure de justifier.

    Article 43 : l’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ; ladite dénonciation prenant effet à l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant sa réception. l’Accord continuera toutefois à régir les rapports entre les parties pour toutes les conventions de pension livrée conclues avant la prise d’effet de ladite dénonciation.

    Article 44 : l’Accord est soumis au Droit tunisien.

    Article 45 : Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis à la compétence des tribunaux de Tunis.

    Article 46 : Le présent Accord entre en vigueur à compter du…………………..

    Fait à Tunis, le ………………

    PARTIE A

    PARTIE B

    ANNEXE N°1

    La Gestion des marges

    • 1. Détermination de l’écart de valeur d’une convention de pension livrée avec marge et du solde net de chaque partie :
    • 1.1. A chaque date de valorisation, l’agent de calcul déterminera, pour chaque convention de pension livrée avec marge en cours à cette date, la différence positive ou négative, entre :
    • (i) la valeur des titres mis en pension, ajustée de la marge initiale de sécurité (si elle existe) ; et
    • (ii) le prix de cession desdits titres majoré des intérêts courus afférents, calculés au taux de la convention de pension livrée, depuis la date de cession (incluse) jusqu’à la date de valorisation considérée (exclue).
    • 1.2. Une fois cette différence déterminée, l’agent de calcul calculera pour chaque partie l’écart de valeur de chaque convention de pension livrée avec marge en cours, lequel sera égal :
    • (i) pour toute convention de pension livrée pour laquelle la partie concernée est cédant, à la différence entre les deux montants visés cidessus, et de même signe que celle-ci ;
    • (ii) pour toute convention de pension livrée pour laquelle la partie concernée est cessionnaire, à la différence entre les deux montants visés ci-dessus, mais de signe opposé.
    • 1.3. Une fois l’écart de valeur de chaque convention de pension livrée avec marge déterminé, l’agent de calcul déterminera le solde net des écarts de valeur de chaque partie (ci-après le « solde net »), lequel sera égal à la somme algébrique des écarts de valeur de cette partie pour chacune des conventions de pension livrée avec marge en cours.
    • 2. Constitution ou rétrocession de marge en fonction du solde net :
    • 2.1. A chaque date de valorisation, l’agent de calcul demandera à la partie ayant un solde net de signe négatif de constituer en faveur de la partie ayant un solde net de signe positif une marge d’une valeur égale à ce solde net.
    • 2.2. Si, à une date de valorisation quelconque, une marge a déjà été constituée par une partie en faveur de l’autre, l’agent de calcul comparera à cette date la valeur de la marge et le solde net, et :
    • (i) si la marge a été constituée chez la partie ayant un solde net de signe positif et si la valeur de la marge est inférieure à ce solde net, l’agent de calcul demandera à la partie au solde net négatif de constituer une marge complémentaire d’une valeur égale à la différence. Si par contre la valeur de la marge est supérieure à ce solde net, l’agent de calcul demandera à la partie au solde net positif de rétrocéder l’excédent de la marge (telle que constatée à la date de valorisation concernée) sur le solde net ;
    • (ii) si la marge a été constituée chez la partie ayant un solde net de signe négatif, l’agent de calcul demandera à cette partie de rétrocéder cette marge en totalité et de constituer en faveur de la partie au solde net de signe positif une marge nouvelle d’une valeur égale à ce solde net.
    • 2.3. La partie en faveur de qui doit être constituée ou rétrocédée une marge à une date donnée pourra accepter, sur notification adressée à la partie devant procéder à ladite constitution ou rétrocession, de réduire la valeur de la marge à constituer ou à rétrocéder à ladite date.
    • 2.4. Toute constitution ou rétrocession de marge notifiée par l’agent de calcul relativement à une date de valorisation considérée interviendra le jour ouvré suivant.
    • 3. Seuil de déclenchement des constitutions et rétrocessions de marge :

    Une constitution ou rétrocession de marge n’interviendra à une date de valorisation considérée que pour autant que la valeur de la marge ainsi constituée ou rétrocédée dépasse un seuil de déclenchement qui sera fixé en commun accord entre les parties, et sera alors faite pour la totalité de son montant, sans franchise.

    Toutefois, si la marge est seulement constituée de titres, l’ajustement de marge sera d’une valeur arrondie à la quantité de titres immédiatement inférieure.

    ANNEXE N°2

    Tableau récapitulatif du Solde de résiliation

    RBpc > 0RBpc < 0
    Pas de marge constituée SR = RBpc SR dû par la partie défaillante ou affectée SR = | RBpc | SR dû par la partie en charge des calculs
    Marge constituée chez la partie en charge des calculs M<RBpc SR = RBpc – M SR dû par la partie défaillante ou affectée M>RBpc SR = M-RBpc SR = | RBpc | + M SR dû par la partie en charge des calculs
    Marge constituée chez la partie défaillante ou affectée SR = RBpc + M SR dû par la partie défaillante ou affectée M< | RBpc | SR = | RBpc | – M SR dû par la partie en charge des calculs
    M> | RBpc | SR = M- | RBpc | SR dû par la partie défaillante ou affectée

    Partie en charge des calculs : partie non défaillante ou partie non affectée, selon le cas

    RBpc : risque brut de la partie en charge des calculs.

    RBpc = somme des écarts de valeur positifs de cette partie et des montants dus par l’autre partie – somme des écarts de valeur négatifs de cette partie et des montants dus par elle.

    M : marge constituée, telle que valorisée à la date de résiliation.

    SR :

    solde de résiliation.

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