AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES RELATIF’ AUX INVESTISSEMENTS À L’ÉTRANGER (JORTDU 18 JANVIER 2005)
Article premier: Le présent avis a pour objet d’autoriser les entreprises résidentes à effectuer des transferts pour le financement d’investissements à l’étranger.
Section 1: Les investissements des entreprises exportatrices .
Article 2 (nouveau) ( Modifié par avis de change du Ministre des Finances du 02/03/2007) : Les entreprises résidentes exportatrices peuvent, pour le soutien de leurs activités exportatrices, effectuer des transferts pour le financement d’investissements à l’étranger sous forme de bureaux de liaison ou bureaux de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l’étranger.
Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre d’affaires en devises réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice précédent tel que déclaré à l’Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants:
Contre-valeur en dinar du chiffre d’affaires en devises de l’exercice précédentBureaux de liaison ou de représentation (DT)Succursales, filiales Ou prises de participation dans des sociétés à l’étranger (DT) | ||
---|---|---|
De 50.000 à 100.000 | 50.000 | 100.000 |
De 100.001 à 300.000 | 100.000 | 200.000 |
De 300.001 à 600.000 | 150.000 | 300.000 |
De 600.001 à 1.200.000 | 300.000 | 600.000 |
De 1.200.001 à 2.500.000 | 400.000 | 800.000 |
Plus de 2.500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
Les entreprises résidentes exportatrices peuvent effectuer des transferts au titre de ces investissements dans les limites des montants pouvant atteindre 3 millions de dinars annuellement dans le cas où elles financent ces investissements au moyen de déduction de devises provenant de l’exportation logées dans leurs comptes professionnels en devises.
Section 2 : Les Investissements des entreprises non exportatrices.
Article 3 (nouveau) (Modifié par avis de change du Ministre des Finances du 02/03/2007) : Les entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au cours de l’exercice précédent un chiffre d’affaires en devises inférieur à 50.000 Dinars peuvent, pour le soutien de leur présence à l’étranger effectuer des transferts pour le financement d’investissements à l’étranger sous forme de bureaux de liaison ou de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l’étranger.
Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise concernée au titre de l’exercice précédent tel que déclaré à l’Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants:
C hiffre d’affaires De l’exercice précédent (DT)Bureaux de liaison ou de représentation (DT)Succursales, filiales ou Prises de participation dans des sociétés établies à l’étranger (DT) | ||
---|---|---|
De 150.000 à 300.000 | 30.000 | 60.000 |
De 300.001 à 900.000 | 60.000 | 120.000 |
De 900 .001 à 1.800.000 | 90.000 | 180.000 |
De 1.800.001 à 2.700.000 | 120.000 | 240.000 |
Plus de 2.700.000 | 150.000 | 300.000 |
Article 4: Les montants relatifs au financement des bureaux. de liaison ou de représentation couvrent les frais d’installation et les frais de fonctionnement.
Article 5 : Le cumul des transferts au titre de la Section Première et de la Section 2 est soumis à autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
Section 4 : Dispositions diverses
Article 6 : Les transferts au titre du financement des investissements à l’étranger doivent être réalisés par le biais d’un intermédiaire agrée unique.
Article 7 : Le présent A vis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Article 8 : Le présent Avis abroge et remplace l’avis de change n° 4-93 du Ministre des Finances relatif au financement d’ouverture de bureaux de liaison et de filiales à l’ étranger publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 1 7 décembre 1993 tel que modifié par l’avis de change du Ministre des Finances publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 12 Août 1997.
Article 9: La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application du présent Avis conformément à la législation des changes et du commerce extérieur en vigueur.