CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 2001/12
Objet
: Division, couverture des risques et suivi des engagements.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 58/90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ;
Vu la loi n° 67/51 du 7 Décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée par les textes subséquents ;
Vu la loi n° 85/108 du 6 Décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents ;
Vu la loi n° 94/89 du 26 Juillet 1994 relative au leasing ;
Vu la circulaire aux banques n° 91/24 du 17 Décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements telle que modifiée par les textes subséquents;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 2 Mai 2001
Décide :
Article Premier : Les dispositions de l’article premier de la circulaire n°91/24 du 17 Décembre 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent:
Article Premier (nouveau) : Le montant total des risques encourus ne doit pas excéder :
- 5 fois les fonds propres nets de la banque, pour les bénéficiaires dont les risques encourus s’élèvent, pour chacun d’entre eux, à 5% ou plus desdits fonds propres nets; et
- 2 fois les fonds propres nets de la banque pour les bénéficiaires dont les risques encourus s’élèvent, pour chacun d’entre eux, à 15 % ou plus desdits fonds propres nets.
Article 2 : Il est ajouté à l’article 7 de la circulaire n°91/24 du 17 Décembre 1991 les paragraphes suivants :
Les banques doivent, avant tout engagement, exiger de leurs clientèles dont les engagements auprès du système financier dépassent cinq (5) millions de dinars, les états financiers de l’exercice précédant l’année de l’octroi de crédit, certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité. Elles doivent, également, exiger les états financiers des exercices qui suivent l’année de l’octroi de crédit, certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité.
Toutefois, les banques peuvent à l’appui de tout engagement pris au cours des six premiers mois de l’année de l’octroi de crédit, accepter les états financiers de l’avant-dernier exercice à condition qu’ils soient certifiés par un commissaire aux comptes légalement habilité.
Les banques doivent également, avant tout engagement, demander à leurs clientèles non cotées en Bourse
et dont les engagements auprès du système financier dépassent vingt cinq (25) millions de dinars, de fournir une notation récente attribuée par une agence de notation.
Article 3 :
La présente circulaire prend effet à compter du premier Juillet 2001, à l’exception du dernier alinéa de l’article 7 (nouveau) de la circulaire n°91/24 du 17 Décembre 1991 qui entre en vigueur à compter du premier Janvier 2002.