Tunis, le 6 Mai 19861
CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N°86-13
OBJET : Activité des banques non-résidentes.
La loi n° 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec des non-résidents, a élargi le domaine d’activité de ces institutions en leur permettant entre autres d’avoir désormais dans les conditions qu’elle détermine une activité bancaire avec les résidents. Elle a parallèlement mis à leur charge l’obligation de veiller à préserver, dans l’exercice de leurs fonctions, le crédit de la place de Tunis en se conformant notamment aux réglés et usages internationaux.
L’objet de la présente circulaire est de préciser les conditions de gestion financière de ces organismes et les règles régissant leur activité avec les résidents. Elle apporte également quelques éclaircissements quant aux attributions que ces organismes exercent en leur qualité d’Intermédiaire Agréé, au régime de change ainsi qu’aux conditions de banque et aux ratios qui leur sont applicables.
PLAN
I – CONDITIONS GENÉRALES DE GESTION FINANCIERE
1)La couverture des risques
- 2)La division des risques
II – REGLES PARTICULIERES A L’ACTIVITE AVEC LES RESIDENTS
- 1) Collecte et emploi des fonds en dinars
- a)Collecte des fonds de résidents
- b)Utilisation des fonds en dinars
- 2) Financement en devises
- a) Financement des investissements
- b) Financement des opérations de commerce extérieur
III – CONDITIONS D’EXERCICE DE LA QUALITE D’INTERMEDIAIRE AGREE
IV – REGIME DE CHANGE
- 1) Opérations en devises
- a)Produit de liquidation des investissements
- b)Remboursement des prêts en principal et intérêts
- 2) Opérations en dinars
- 3) Régularité des opérations
V – CONDITIONS DE BANOUES
- 1) Opérations en dinars
- 2) Opérations en devises
VI – RATIOS APPLICABLES AUX FONDS EN DINARS
- 1) Ratio immédiat de liquidité
- 2) Réserves obligatoires
- 3) Ratios d’effet publics
VII – ORGANISATION COMPTABLE ET DECLARATIONS PERIODIOUES A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
- 1) Organisation comptable
- 2) Déclarations périodiques à la Banque Centrale de Tunisie
I – CONDITIONS GENERALES DE GESTION FINANCIERE(*)
Pour la garantie de leur solvabilité et de leur liquidité, les banques non résidentes ont l’obligation de veiller pour ce qui concerne :
- · l’ajustement de leurs ressources et emplois, à ce que leur situation financière leur permette de faire face, à tout moment, à leurs engagements.
- · leurs risques de change, à ce que leurs positions de change soient conformes aux normes de sécurité généralement admises sur le plan international.
Pour la couverture et la division de leurs risques, les banques non résidentes sont invitées à se conformer aux réglés suivantes:
- 1) La couverture des risques :
Le rapport minimum entre le montant des fonds propres nets et celui de l’ensemble des risques que ces organismes encourent du fait de leurs opérations doit être égal à 5 %.
Par fonds propres nets il faut entendre:
- · le capital ou la dotation
- · les réserves
- · les provisions non affectées à la couverture de créances spécifiques
- · le report à nouveau (non compris les résultats bénéficiaires non encore approuvés).
Ces éléments sont diminués :
- · de la part non libérée du capital,
- · de la valeur du fonds de commerce,
- · des frais de constitution, de premier établissement, d’agencement et d’installation,
- · des frais d’augmentation de capital,
- · des pertes sur exercices antérieurs,
- · des résultats déficitaires non encore approuvés.
Par risques encourus, il faut entendre :
- · les crédits distribués à la clientèle,
- · les concours consentis à des intermédiaires financiers installés en Tunisie et à l’étranger,
- · les opérations de crédit-bail,
- · le portefeuille-titres,
- · les engagements par signature.
Ces éléments sont diminués:
- · du montant des garanties reçues de l’Etat tunisien, des banques ou assurances installées en Tunisie, du Fonds National de Garantie ou de la Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE).
- · du montant des provisions affectées à la couverture des créances,
- · du montant des fonds reçus de la clientèle au titre des engagements par signature.
Les risques encourus, tels que définis, seront retenus selon les quotités ci-après:
- · 100 % pour les crédits consentis à la clientèle, les concours consentis à des intermédiaires financiers installés à l’étranger, les opérations de crédit-bail et le porte feuille-titres
- · 5 % pour les concours consentis à des intermédiaires financiers installés en Tunisie,
- · 25 % pour les engagements par signature.
2) La division des risques
Les risques encourus sur un même débiteur ne devront pas en règle générale dépasser 10 % des fonds propres nets de la banque s’ils excèdent 5 % du total des risques de la banque ou 50 % de l’endettement global de ce débiteur.
L’ensemble des risques encourus sur les débiteurs dont les risques dépassent pour chacun d’entre eux 5 % des fonds propres nets de la banque ne devront pas excéder en règle générale 10 fois ses fonds propres nets.
Les débiteurs qui ont entre eux des liens financiers directs ou indirects peuvent être considérés comme un même débiteur.
II – REGLES PARTICULIERES A L’ACTIVITE AVEC LES RESIDENTS:
- 1) Collecte et emploi des fonds en dinars:
- a) Collecte des fonds de résidents :
La loi n°85-108 du 6 décembre 1985 autorise les banques non résidentes à collecter des fonds de résidents sans que le total de ces fonds puisse dépasser pour chaque organisme le montant souscrit de ses participations effectuées conformément à l’article 8 de la loi précitée et pour l’ensemble des banques non résidentes 1,5 % des dépôts des banques de dépôts.
Doivent être inclus dans le calcul des limites sus-visées les fonds provenant :
- · du produit des libérations des souscriptions dans le capital de sociétés.
- · des versements effectués en prévision du règlement des échéances des crédits contractés auprès des organismes précités.
- · des versements effectués en prévision du dénouement des opérations de commerce extérieur réalisées dans le cadre de l’article 9 de la loi précitée.
et tous fonds revenant à un résident.
Afin de déterminer le volume maximum de fonds de résidents que chaque banque non résidente sera autorisée à collecter, ces banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie la liste des participations effectuées dans le cadre de l’article 8 de la loi précitée en utilisant un état conforme au modèle figurant à l’annexe I.
Le volume maximum de fonds de résidents que chaque banque non résidente sera autorisée à collecter sera actualisé en fonction des nouvelles souscriptions ou des cessions de participations; ces renseignements seront transmis à la Banque centrale de Tunisie sur un état conforme au modèle figurant à l’annexeII.
Tout dépassement par rapport au volume maximum autorisé devra être intégralement viré à la Banque Centrale de Tunisie; ces montants ne seront pas rémunérés et seront débloqués en totalité ou en partie en fonction de l’actualisation du volume maximum autorisé ou de la diminution des dépôts.
- b) Utilisation des fonds en dinars
Les ressources définies à l’alinéa « a » ci-dessus peuvent être utilisées pour le financement d’opérations productives réalisées en Tunisie par des entreprises résidentes dans les secteurs agricole, industriel, artisanal, touristique et d’exportation.
- 2) – Financement en devises :
- a) Financement des opérations d’investissements :
- · Souscriptions au capital d’entreprises :
L’article 8 alinéa 2 de la loi n° 85/108 du 6 décembre 1985 autorise les banques non résidentes à participer, sur leurs fonds propres en devises, au capital d’entreprises résidentes dont le schéma de financement agréé prévoit une participation étrangère.
- · Crédits à moyen et long termes :
L’article 8 alinéa 3 de la loi n°85/108 du 6 décembre 1985 autorise, également, les banques non résidentes à accorder sur leurs ressources en devises les crédits à moyen et long termes prévus par les schémas de financement agrées.
- b) Financement des opérations de commerce extérieur:
L’article 8 alinéa 4 de la loi n° 85/108 du 6 décembre 1985 autorise les banques non résidentes à financer sur des ressources en devises les opérations d’importations et d’exportations. Dans ce cadre, elles peuvent accorder leurs concours à des résidents.
- · Financement des importations :
Le financement des importations peut être effectué quel que soit le régime des produits à importer (prohibés, contingentes, libérés). Le règlement financier de l’importation doit être assuré par la banque non résidente.
Les décaissements sont opérés au plus tôt à la date à laquelle la réglementation des changes, suivant la procédure, permet d’opérer le transfert.
- · Financement des exportations :
Le financement des exportations peut être effectué quel que soit le régime des produits à exporter (prohibés, contingentés, libérés). Il est réalisé dans la limite du montant prévu au contrat commercial au plus tôt à compter de la date d’imputation douanière du titre d’exportation.
Le financement peut s’effectuer en toute monnaie étrangère convertible quelle que soit la monnaie du contrat commercial.
Le montant du financement accordé par la banque doit être immédiatement et intégralement cédé, pour le compte du bénéficiaire, à la Banque Centrale de Tunisie. Cette opération ne peut donner lieu à inscription en compte Exportations Frais Accessoires (EFAC) ou Voyage d’affaires qu’au moment du rapatriement du produit de l’exportation.
III- CONDITIONS D’EXERCICE DE LA QUALITE D’INTERMEDIAIRE AGREE:
Les banques non résidentes peuvent réaliser pour le compte de la clientèle qu’elles financent les opérations connexes de commerce extérieur telles que la domiciliation de titres de commerce extérieur, l’ouverture d’accréditifs documentaires, de comptes Exportations et Frais Accessoires (EFAC) et de comptes voyages d’affaires et l’octroi d’allocations pour voyages d’affaires.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°85-108 elles ont pour ces opérations la qualité d’intermédiaire agréé et sont de ce fait, soumises aux mêmes obligations que les Intermédiaires Agréés résidents.
IV – REGIME DE CHANGE :
- 1) Opérations en devises
Pour les opérations en devises, les banques non résidentes sont autorisées à procéder librement au transfert du produit de la liquidation de leurs investissements et du remboursement des prêts en principal et intérêts selon la même procédure que celle suivie par les intermédiaires agréés résidents pour les opérations déléguées.
- a) Produit de liquidation des investissements
Pour le transfert du produit de la liquidation de leurs investissements, elles doivent déposer à la BCT des fiches d’information en deux exemplaires conformes au modèle de l’annexe III avant l’exécution de l’opération de transfert et y joindre toutes pièces justificatives.
Un exemplaire de la fiche est retourné à la banque non résidente revêtu d’un cachet portant des références devant être reproduites sur la demande d’achat de devises à la Banque Centrale de Tunisie pour l’exécution effective du transfert.
Les fiches d’information doivent être accompagnées en plus des pièces justificatives de la réalisation de l’investissement par importation de devises :
- · de la décision de la Banque Centrale de Tunisie autorisant l’opération de liquidation, accompagnée du certificat d’homologation de la Bourse des Valeurs Mobilières s’il s’agit d’actions non cotées et de l’acte de cession dûment enregistré s’il s’agit de parts sociales.
- · du certificat d’homologation de la Bourse des Valeurs Mobilières s’il s’agit d’actions cotées cédées à des résidents.
- b) Remboursement des prêts en principal et intérêts
Les paiements afférents à ces opérations ne peuvent avoir lieu qu’aux échéances prévues au contrat de prêt. Les remboursements anticipés doivent faire l’objet d’une autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. Les transferts des paiements aux échéances donnent lieu à l’établissement d’une fiche d’information une seule fois avant l’exécution du premier transfert.
Le remboursement des crédits à l’exportation doit avoir lieu au plus tôt au moment du rapatriement du produit de l’exportation.
2) Opérations en dinars
En ce qui concerne les revenus réalisés par les banques non résidentes à partir d’opérations effectuées avec des résidents et financées sur leurs ressources en dinars conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 5 de la loi no 85-108, ils peuvent être transférés sur autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. La demande d’autorisation doit être accompagnée du bilan et du compte d’exploitation afférent à l’exercice auquel ledit revenu se rapporte.
- 3) Régularité des opérations
Conformément à l’article 22 de la loi no 85-108 du 6 décembre 1985 les banques non résidentes sont tenues de s’assurer de la régularité des opérations à réaliser avec les résidents et à ce titre elles sont responsables de tout manquement à la législation et à la réglementation en vigueur.
V – CONDITIONS DE BANQUES
- 1) Opérations en dinars.
Les conditions débitrices et créditrices et les commissions que les banques non résidentes sont autorisées à appliquer aux opérations en dinars avec leur clientèle résidente sont celles prévues en la matière par les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie aux banques résidentes et notamment les circulaires n° 85-15 du 15 avril 1985, 79-41 du 4 décembre 1979, 85-25 et 85-26 du 2 juillet 1985.
Les banques non résidentes devront solliciter l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie pour les conditions qu’elles se proposent d’appliquer aux formes de ressources ou d’emplois non prévues par ces circulaires.
2 ) Opérations en devises
Les banques non résidentes peuvent accorder des crédits en devises aux résidents aux conditions suivantes :
- · Crédits à court terme : Le taux de prêt doit être celui du marché international représentatif de la monnaie de contrat augmenté d ‘une marge maxima de 3/8 de un pour cent.
- · Crédits à Moyen et long termes : le taux de prêt doit être celui du marché international représentatif de la monnaie de contrat et de la durée du crédit augmenté d’une marge maxima de 5/8 de un pour cent
Dans tous les cas, les commissions maxima seront les suivantes:
- •
- Commission d’engagement : 1/4 %
- •
- Commission de gestion : 3/8 %
Pour les conditions dépassant ces taux, l’accord de la Banque Centrale est requis.
Par ailleurs, la Banque Centrale de Tunisie assurera à titre indicatif, une publication mensuelle des taux pratiqués sur les différents marchés internationaux du crédit.
VI – RATIOS APPLICABLES AUX FONDS EN DINARS :
- 1) Ratio immédiat de liquidité (RIL) :
Les banques non résidentes autorisées à collecter des fonds de résidents doivent pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en devises pour faire face aux demandes de retraits. Ces devises devront être cédées à la Banque Centrale de Tunisie. Les dinars ainsi achetés peuvent être rétrocédés librement à la Banque Centrale de Tunisie.
Dans ce cadre, les banques concernées doivent disposer d’une ligne de trésorerie en dinars auprès d’une banque résidente.
Le taux d’intérêt à appliquer aux utilisations est celui prévu par l’article 22 de la circulaire n° 85-15 du 15 avril 1985.
En outre, les banques non résidentes sont invitées à veiller au respect du ratio de liquidité immédiate (RIL).
– Composition du RIL:
Numérateur :
- · l’encaisse
- · le solde des comptes à vue auprès de la Banque Centrale de Tunisie et des banques résidentes.
- · le montant de la ligne de trésorerie en dinars ouverte auprès d’une banque résidente. .
- · tout autre actif financier susceptible d’être liquidé, au moindre coût, dans les 48 heures.
Dénominateur
- · les dépôts à vue en dinars de la clientèle
- · les autres engagements vis-à-vis de la clientèle à échoir dans un mois au maximum (échéances de placements à terme, produit des souscriptions au capital, versements effectués en prévision du dénouement d’opérations de commerce extérieur…)
Le niveau réglementaire du RIL sera fonction du degré de répartition des dépôts à vue collectés.
Le degré de répartition (DR) est défini comme étant la somme des dépôts à vue n’excédant pas, pour un même déposant, 1 % du total des dépôts à vue rapportée à ce dernier total. Les déposants ayant entre eux des liens financiers directs ou indirects peuvent être considérés comme un même déposant.
Niveau du RIL :
20 % pour un degré de répartition (DR)>=(sup. ou égal) 80%
30 % 80 >DR>= 70 %
40 % 70 >DR>= 60 %
50 % 60 >DR>= 50 %
60 % 50 >DR>= 40 %
70 % 40 >DR>= 30 %
80 % 30 >DR>= 20 %
100 % 20 >DR
- 2 ) Réserves obligatoires:
Les banques non résidentes autorisées à collecter des fonds en dinars sont soumises à la réserve obligatoire dans les mêmes conditions que les banques de dépôts résidentes.
- 3 ) Ratio d’effets publics:
Les banques non résidentes autorisées à collecter des fonds en dinars sont soumises au ratio d’effets publics dont les modalités seront précisées ultérieurement.
VII – ORGANISATION COMPTABLE ET DECLARATIONS PERIODIQUES A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE :
- 1) Organisation comptable :
Les banques non résidentes étant autorisées à procéder, en même temps que leur activité principale avec les non-résidents, à des opérations avec les résidents en appliquant à chacune des deux catégories d’opérations les règles de change qui leur sont propres doivent individualiser dans leur comptabilité les opérations avec les résidents.
- 2) Déclarations périodiques à la Banque Centrale de Tunisie
Les banques non résidentes devront communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les situations périodiques suivantes :
- · Déclaration des opérations au titre de la balance des paiements.
- · Situation comptable.
- · Déclaration à la Centrale des Risques des crédits accordés.
- · Les comptes pertes et profits.
- · Le bilan.
Le modéle de ces déclarations fera l’objet d’une communication ultérieure.
- Voir circulaire BCT aux Banques n° 91-24 du 17/12/1991