Code de déontologie des membres du conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie
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Article premier : Dispositions générales :
Les membres du conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie, ciaprès désignés les « membres du conseil » adoptent le présent code de déontologie.
Ce code a pour objectif de renforcer l’engagement de la Banque Centrale de Tunisie en matière de bonne gouvernance, par l’adoption des bonnes pratiques prévalant sur le plan international élevant les règles de déontologie au plus haut niveau de décision.
Le présent code s’applique aux membres du conseil, sans préjudice de toutes autres dispositions légales et règlementaires qui peuvent leurs être applicables et notamment celles de la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration des biens et des intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts et le décret gouvernemental n° 2018-818 du 11 octobre 2018, relatif à la fixation du modèle de la déclaration des biens et intérêts et du seuil minimum des biens, des crédits et des cadeaux devant être déclarés.
Article 2 : Principes de base
Les membres du conseil exercent leurs fonctions dans le seul intérêt de la Banque Centrale de Tunisie et dans les limites de leurs attributions, telles qu’indiquées dans la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Ils veillent à ce que les actes qu’ils accomplissent et d’une manière générale le comportement qu’ils adoptent ne portent pas préjudice à la Banque Centrale de Tunisie et à ce que l’exercice de leurs fonctions ne soit, en aucune manière, affecté par leurs éventuels intérêts personnels.
Ils agissent de manière à préserver l’indépendance de la Banque Centrale de Tunisie telle que définie par la loi n° 2016-35 susvisée.
Article 3 : Conflits d’intérêts
Au sens du présent code, le conflit d’intérêts désigne la situation dans laquelle le membre du conseil a, en lien avec l’exercice de ses fonctions au conseil, des intérêts personnels directs ou indirects à réaliser pour lui-même ou en faveur de sa famille proche (parents ; enfants ; collatéraux, conjoint) ou de son entourage et qui pourraient de ce fait, influencer l’exercice impartial, objectif et neutre de ses fonctions.
Les membres du conseil doivent être vigilants par rapport aux situations de conflit d’intérêts. A ce titre :
1Ils veillent à éviter toute situation de conflit d’intérêts à laquelle ils peuvent être exposés.
Lorsqu’un membre du conseil soupçonne être dans une situation de conflit d’intérêts, il en informe le conseil d’administration, par tout moyen laissant une trace écrite ou, le cas échéant, lors de la réunion du conseil.
Le conseil d’administration prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour lever la situation de conflit d’intérêts ou s’assurer de la certitude du conflit d’intérêts éventuel, en effectuant les consultations appropriées.
Le membre du conseil concerné par la situation du conflit d’intérêts ne peut prendre part à la délibération ou au vote concernant les questions auxquelles il a un intérêt personnel.
- 2Ils ne peuvent recevoir, pour eux-mêmes ou leurs familles proches ou leurs entourages un avantage qui peut être lié à leurs fonctions de membre du conseil et d’une manière générale, s’abstiennent d’accepter des cadeaux ou avantages quelconques, hormis ceux d’un montant modique et se situant dans le cadre des usages habituels en matière de relations professionnelles.
Article 4 : Informations confidentielles
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 sus indiquée, les membres du conseil sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils ont eu connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions. A cet effet :
- 1Ils veillent notamment dans leurs discussions et échanges publics, au respect strict de cette obligation.
- 2Ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que les outils qu’ils utilisent et les personnes ayant accès à ces outils ou informations en conservent également la confidentialité.
Article 5 : Déclarations publiques
Il découle des dispositions de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 sus indiquée, qu’il revient au Gouverneur, président du conseil, de s’exprimer au nom de la Banque Centrale de Tunisie en public et notamment vis-vis des médias.
Lorsqu’il y a des raisons justifiant ou nécessitant qu’un membre du conseil s’exprime au nom de la Banque Centrale de Tunisie, le membre concerné informe le Gouverneur de ces raisons et de l’objet de la communication et sollicite son accord.
Le membre du conseil concerné veille, dans tous les cas, à ce que toute déclaration publique et toute communication qu’il sera appelé, conformément aux dispositions précédentes, à faire, s’insèrent dans la politique de communication de la Banque Centrale de Tunisie et soient effectuées conformément à ses procédures internes.
Article 6 : Publication
Le présent code est publié sur le site Web de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 7 : Prise d’effet
Les dispositions du présent code prennent effet à compter de la date de leur approbation par le conseil d’administration.