Tunis, le 06 avril 2021
DECISION REGLEMENTAIRE N° 830
Objet : Code de déontologie du personnel de la Banque Centrale de Tunisie.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et notamment ses articles 48 et 63,
Vu la note de service n° 2013-23 du 8 juillet 2013 relative au Code de déontologie applicable aux auditeurs internes de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu les délibérations du Conseil d’Administration de la Banque en date du 3 février 2021,
Décide :
Article premier : Les principes et les règles de conduite éthique auxquels est tenu le personnel de la Banque Centrale de Tunisie, sont fixés dans le code de déontologie annexé à la présente décision règlementaire.
Article 2 : Le code de déontologie visé à l’article premier de la présente décision réglementaire s’applique à tout le personnel de la Banque Centrale de Tunisie, sans préjudice de toutes dispositions particulières applicables en vertu d’autres textes règlementaires.
Article 3 : La présente décision règlementaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur,
Marouane El ABASSI
CODE DE DEONTOLOGIE DU PERSONNEL DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
TABLE DES MATIERES
Préambule
Chapitre premier : Principes de base de conduite éthique
- comportement général des agents
- Indépendance
Chapitre 2
: Respect d’autrui
Chapitre 3 : Protection des biens de la Banque :
Chapitre 4 : Confidentialité et traitement de l’information
- Secret professionnel et obligation de discrétion
- Protection des données à caractère personnel
- -Accès à l’information
- -Utilisation des réseaux informatiques et des systèmes d’information
Chapitre 5 : Activités politiques et associatives et déclarations publiques
- -Exercice d’une activité politique
- -Exercice d’une activité bénévole ou associative
- Interventions et déclarations publiques
Chapitre 6
: Conflits d’intérêts
- Principe général
- Cadeaux et avantages similaires
- -Exercice d’une activité rémunérée
- Intervention dans le processus des achats de la banque
- -Négociation d’un nouvel emploi
Chapitre 7 : Déclaration de patrimoine
Chapitre 8 : Application du code de déontologie :
- Suivi du respect du code
- Divulgation des manquements au code
- Sanctions
Préambule
L’ancrage de la transparence, de la responsabilité sociétale de l’entreprise et de l’éthique en tant qu’un ensemble de valeurs se situant au croisement des normes morales et des règles de droit, constitue pour la Banque Centrale de Tunisie un facteur déterminant pour l’accomplissement de ses missions et la réalisation de ses objectifs stratégiques.
Le présent code déontologique devrait, eu égard aux défis que la Banque est appelée à relever, inciter tout le personnel à contribuer activement à la promotion des valeurs éthiques de l’institution ainsi qu’au renforcement de sa crédibilité et de sa réputation vis-à-vis du public, étant par ailleurs admis que la complexité des risques liés aux domaines économique et financier, donne à la déontologie dans ces domaines une dimension spécifique.
Le personnel de la Banque est, certes, conscient que tout comportement contraire aux principes et règles de conduite éthique prévus dans le présent code, serait de nature à causer préjudice à la Banque et porter atteinte à sa réputation.
La forte mobilisation de l’ensemble du personnel de la Banque est, à ce titre, essentielle pour qu’il soit un acteur exemplaire en matière d’éthique et de bonne conduite.
Sur le plan individuel, tout agent de la Banque veillera personnellement, certes, à ce que son comportement soit conforme à ces principes et règles de façon à participer luimême à l’effort commun du renforcement et de la consolidation de la confiance du public dans la Banque.
L’adhésion à ce pacte social revêt une importante capitale en ce sens qu’elle serait un stimulant réel pour l’amélioration des compétences e t le renforcement du sentiment d’appartenance à cette institution nationale.
Article premier : Le présent Code de déontologie a pour objet de définir les principes et règles de conduite éthique de l’ensemble du personnel de la Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-après «la Banque ».
Le personnel englobe toutes les personnes ayant la qualité d’agent de la Banque, quelle que soit leur position ainsi que les personnes détachées auprès d’elle, désignées ci -après par les termes « les agents » ou « l’agent ».
Article 2 : Réception du code
Chaque agent reçoit un exemplaire du présent code, en version papier ou électronique.
Il doit en attester la réception et la prise de connaissance, par la signature de la déclaration annexée au présent code.
Chapitre premier : Principes de base de conduite éthique
Article 3 : Comportement général des agents
Les agents de la Banque exercent leurs fonctions et responsabilités dans le strict respect des lois et règlementations en vigueur, applicables à leurs activités. Ils ne doivent pas effectuer des opérations ou accomplir des actes qu’ils savent être en infraction avec lesdites dispositions.
Il est attendu d’eux de servir la Banque sur la base d’un comportement général respectant les principes de conduite éthique suivants :
- -la loyauté, en agissant dans l’intérêt exclusif de de la Banque ;
- la probité, en se comportant avec droiture et dévouement ;
- -l’intégrité, en se comportant avec honnêteté dans l’exercice de leurs fonctions, sans prendre en considération leurs intérêts personnels ;
- la neutralité, en évitant que leurs actes et décisions ne soient influencés par des préjugés ou par leurs convictions personnelles, leurs opinions politiques, idéologiques ou partisanes ;
- -l’impartialité, en agissant de manière qui garantit le principe d’égalité des usagers de la Banque et qui évite de favoriser une personne ou une opinion sur une autre ;
le devoir de réserve, en faisant preuve de modération et de respect dans l’expression écrite et ora le de leurs opinions personnelles, à l’égard de leurs collègues, de leurs chefs hiérarchiques et des tiers.
Article 4 : Indépendance
L’article 2 de la loi n° 2016 -35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie, stipule que celle-ci est indépendante dans la réalisation de ses objectifs, l’exercice de ses missions et la gestion de ses ressources et que nul ne peut porter atteinte à son indépendance, ni influencer les décisions de ses organes et de ses agen ts dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Compte tenu des dispositions de cet article, les agents de la Banque exercent leurs fonctions et responsabilités de manière indépendante et objective et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’une autorité, d’un organe ou d’une personne étrangère à la Banque.
Chapitre 2 : Respect d’autrui
Article 5 : Tout agent doit faire preuve de respect et d’égard envers ses collègues, ses subordonnées, ses supérieurs hiérarchiques ainsi que les usagers des services de la Banque. Il est appelé à les traiter comme il aimerait lui-même être traité.
A cet effet, les agents s’abstiennent de se livrer ou de contribuer à toute forme de violence, de harcèlement moral ou sexuel ou de discrimination quelle qu’en soit la nature, au travail à la Banque.
Il est également interdit à l’agent d’outrepasser les limites légales de sa fonction pour pousser la personne, sous son autorité hiérarchique, à commettre des actes non conformes à la loi ou la contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits.
Chapitre 3 : Protection des biens de la Banque :
Article 6 : Utilisation des biens et équipements de la Banque
L’agent est tenu de prendre toutes les mesures de diligences raisonnables et appropriées pour conserver et protéger les biens et équipements appartenant à la Banque.
Tous les biens et équipements qui lui sont fournis sont destinés à un usage professionnel, sauf tolérance pour un autre usage de portée limitée qui ne porte pas atteinte à ces biens et équipements ni à l’exercice normal de l’activité professionnelle.
Article 7 : Propriété intellectuelle
Dans le cadre de leur travail, les agents de la Banque peuvent créer ou participer à la création d’œuvres (applications informatiques, articles, études…) protégées par la législation sur la propriété intellectuelle.
Conformément à la loi, les droits de propriété intellectuelle associés à ces œuvres rev iennent à la Banque, sauf accord contraire explicite de celle-ci.
La Banque trouve tout intérêt à ce que ces agents procèdent à des publications d’ouvrages, d’articles ou d’études d’ordre technique ou scientifique. Toutefois, lorsque ces publications ne sont pas commandées par la Banque, mais qu’elles pourraient, de quelque façon que ce soit, être rattachées aux fonctions et responsabilités de l’agent de la Banque qui en est l’auteur, une autorisation préalable du gouverneur est nécessaire.
Chapitre 4 : Confidentialité et traitement de l’information
Article 8 : Secret professionnel et obligation de discrétion
Conformément à l’article 3 de la loi n° 2016 -35 visée ci-haut, le personnel de la Banque est soumis à l’obligation de garder le secret profession nel, sous peine de l’application des dispositions de l’article 254 du code pénal.
Par ailleurs, le personnel de la Banque est également tenu à l’obligation de discrétion, obligation plus générale qui couvre tous les faits et informations dont le personnel a eu connaissance à l’occasion des fonctions et travaux qu’il exerce, même ceux qui ne relèvent pas du secret professionnel.
Compte tenu de ces obligations, il est requis de tout agent de la Banque :
-de s’abstenir de communiquer à un tiers les informations non publiques dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui concernent la Banque (activité, affaires…), l’un de ses agents ou l’une des personnes physiques ou morales avec qui la Banque est ou a été en relation.
Le terme tiers désigne toute personne qui n’est pas habilitée par la loi à obtenir les informations en question, y compris les membres de la famille de l’agent concerné, ses proches ou connaissances.
- -de s’abstenir de toute discussion publique, dans le s médias ou ailleurs, sur les activités, les affaires, les politiques et l’organisation de la Banque, à moins qu’il n’y soit autorisé ;
- -de suivre, pour toute communication de renseignements autorisée ou permise, les procédures légales et règlementaires définies à cet effet, y compris les procédures internes (interventions et déclarations médiatisées, accès à l’information, signalement d’actes illégaux ou répréhensibles…)
L’obligation de ne pas divulguer les renseignements confidentiels se poursuit à la charge des agents de la Banque, même après la cessation de leurs fonctions, à moins que ces renseignements soient devenus publics.
Article 9 : Protection des données à caractère personnel
Conformément à la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, la Banque assume certaines responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel.
Ainsi, tout agent est tenu au respect des prescriptions de la loi susvisée ainsi qu’en général, de toutes dispositions légales et règlementaires, y compris toutes normes et mesures internes à la Banque, relatives à la protection des données à caractère personnel.
Particulièrement, il est rappelé aux agents en charge du traitement des données à caractère personnel :
- -qu’ils ne peuvent utiliser ces données que pour les fins pour lesquelles elles étaient recueillies, et ne peuvent dans tous les cas, les utiliser pour des fins non légitimes ;
- -qu’ils ne peuvent divulguer ces données qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance ;
- que les données concernées par la protection sont toutes les données traitées au niveau de la Banque, c’est -à-dire, les données des agents de la
Banque elle-même, de ses usagers ainsi que de toute autre personne physique ou morale en relation avec elle.
Article 10 : Accès à l’information
La Banque figure parmi la liste des organismes soumis à la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information et assume en conséquence les responsabilités et obligations prévues par ladite loi.
Cette loi permet à toute personne physique ou morale de demander et d’obtenir, sous réserve de certains cas particuliers, toute i nformation enregistrée quel que soit sa date, sa forme et son support, produite ou obtenue par la Banque dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Pour permettre à la Banque de bien appliquer cette loi, tout agent doit :
- prendre en considération, en créant tout document, toute communication ou d’une manière générale toute information, de la possibilité de communiquer cette information à des personnes qui en demandent communication ;
- respecter les procédures internes applicables à la Banque en mat ière d’accès à l’information.
Article 11 : Utilisation des réseaux informatiques et des systèmes d’information
Les agents doivent utiliser les réseaux informatiques de la Banque et ses systèmes d’information de façon responsable, en prenant en considération notamment :
- -que ces réseaux et systèmes sont destinés à des besoins purement professionnels liés à l’activité de la banque ;
- -que l’usage de leurs mails professionnels et supports assimilés implique l’usage par eux du nom et de la qualité de la Banque et qu’ils doivent, par conséquent, faire preuve de prudence dans leurs échanges électroniques ;
- -que la Banque se réserve le droit de surveiller l’utilisation de ses réseaux informatiques et systèmes d’information pour des raisons opératio nnelles, pour assurer le respect de la loi et la règlementation en vigueur.
Chapitre 5 : Activités politiques et associatives et déclarations publiques
Article 12 : Exercice d’une activité politique
Conformément à la loi, chaque agent a le droit de participer à des activités politiques et bénéficie de la liberté d’expression dans ce cadre.
L’exercice d’une activité politique ne doit pas toutefois, affecter l’impartialité, la neutralité et la loyauté de l’agent et d’une manière générale son comportement éthique conformément au présent code.
L’agent est appelé de manière particulière à éviter de créer toute confusion, notamment aux yeux du public, entre son activité politique et ses fonctions et responsabilités à la Banque et doit à cet effet :
- -s’interdire d’user de ses fonctions et responsabilités à la Banque pour la propagande politique ou partisane et être clair quant à l’exercice de l’activité politique en son nom propre ;
- -corriger toute interprétation de ses opinions politiques comme étant représentatives des politiques de la Banque ;
- -s’acquitter normalement de ses fonctions à la Banque avec neutralité, abstraction faite de ses opinions personnelles ;
- -s’interdire de mettre en avant ses fonctions et qualités politiques auprès de la Banque.
Article 13 : Exercice d’une activité bénévole ou associative
L’agent peut adhérer à des associations de son choix, à condition d’exercer ses activités associatives en son nom personnel sans utiliser le nom de la Banque à cet effet.
Article 14 : Interventions et déclarations publiques
Les agents de la Banque sont conscients que toutes interventions et déclarations publiques faites par eux en utilisant le nom de la Banque peut avoir des effets sur sa crédibilité, la perception par le public de son image ou sa réputation.
Ils doivent faire preuve de prudence dans leurs relations avec les médias et les réseaux sociaux et sont invités particulièrement à :
- -s’abstenir de faire des interventions et des déclarations publiques au nom de la Banque ni de publier ou divulguer, par l’intermédiaire de la presse écrite ou électronique ou des moyens de communication audiovisuels, des documents officiels ou des informations à caractère confidentiel ou stratégique dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, s’ils n’y étaient pas autorisés ;
- -tenir compte dans les interventions et déclarations publiques qu’ils sont appelés à faire, du devoir de réserve découlant de leur qualité de représentant de la banque en évitant notamment de faire des fausses déclarations ou de diffuser des informations trompeuses ou de s’exprimer de manière grossière (propos injurieux ou diffamatoires…) susceptible de nuire à la réputation de la Banque ;
- respecter les procédures et règles internes de la Banque en ce qui concerne les relations avec les médias ;
- -prendre toutes dispositions permettant d’éviter la confusion entre leurs opinions personnelles (exprimées lors de contributions à des travaux de nature scientifique ou universitaire ou de la participation à des débats sur les réseaux sociaux…) et les positions de la Banque.
Chapitre 6 : Conflits d’intérêts
Article 15 : Principe général
Les agents de la Banque doivent respecter les dispositions légales en vigueur concernant les conflits d’intérêts, en l’occurrence la loi n° 2018 -46 du 1er août 2018, relative à la déclaration des biens et des intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts.
Le conflit d’intérêts désigne la situation où l’agent a, dans le cadre de la réalisation d’une activité, d’un service ou d’une opération de la Banque, des intérêts personnels directs ou indirects à réaliser pour lui-même ou en faveur de sa famille proche (parents ; enfants ; collatéraux, conjoint) ou de son e ntourage et qui pourraient de ce fait, influencer l’exercice impartial et objectif de ses fonctions et responsabilités professionnelles.
L’intérêt englobe tout avantage, quelle que soit sa nature.
Le conflit d’intérêts peut être réel de nature à pouvoir altérer effectivement la prise de décision, comme il peut être non véritablement perceptible et peut éventuellement donner lieu à des suspicions. Il peut être simplement potentiel, c’est -àdire qu’il n’existe pas à l’instant mais il est susceptible d’exister en cas de changement de la situation ou d’évolution de l’agent.
L’agent doit particulièrement :
- -s’interdire d’utiliser ou tenter d’utiliser sa situation à la Banque pour se procurer un intérêt indu pour luimême ou pour l’un des membres de s a famille proche ou de son entourage ;
- informer la structure chargée de la conformité de toute situation dans laquelle il se trouve susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêt ;
- informer la structure chargée de la conformité de tout intérêt q u’il possède, luimême ou l’un des membres de sa famille proche ou son entourage, dans des entités liées à la Banque par des opérations contractuelles.
- -s’abstenir de prendre la décision ou de participer à la discussion, la délibération ou le vote concernant la situation dans laquelle luimême ou l’un des membres de sa famille proche ou de son entourage a un intérêt ;
Article 16 : Cadeaux et avantages similaires
L’acceptation de cadeaux et avantages similaires (dons, marques d’hospitalité…) par l’ag ent de la Banque, pour luimême ou l’un des membres de sa famille proche ou de son entourage, peut entraîner une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
L’agent est particulièrement tenu :
- de ne pas solliciter, pour luimême ou l’un des membr es de sa famille proche ou de son entourage, des cadeaux ou avantages similaires, en relation de quelque façon que ce soit, avec les fonctions et responsabilités qu’il exerce à la Banque ;
- -de refuser l’invitation à une activité financée par un fourniss eur actuel ou potentiel, lorsque sa présence à cette activité compromettrait son objectivité, impartialité ou intégrité ;
- -de s’abstenir d’accepter, pour lui même ou l’un des membres de sa famille -proche ou de son entourage, des cadeaux ou avantages similaires, en raison du poste qu’il occupe ou de la fonction qu’il exerce.
Toutefois, l’agent peut accepter des cadeaux ou avantages similaires offerts, pour luimême ou l’un des membres de sa famille proche ou de son entourage, en relation avec ses foncti ons et responsabilités à la Banque dans l’un des cas suivants :
- -ces cadeaux et avantages sont d’une valeur modique et se situent dans le cadre des usages habituels de courtoisie en matière de relations professionnelles ;
- -l’acceptation de ces cadeaux et avantages n’est pas de nature à influencer l’objectivité, l’impartialité ou l’intégrité de l’agent et ne crée pas une obligation à la charge de l’agent ou une attente déraisonnable de la part de celui qui a offert l’avantage.
En cas de doute, l’agent concerné est tenu de consulter la structure chargée de la conformité.
Article 17 : Exercice d’une activité rémunérée
L’exercice d’un emploi permanent à la Banque est exclusif de toute activité rémunérée. A ce titre, l’agent doit s’abstenir d’exercer, une activité parallèle quelle qu’en soit sa nature.
Cette interdiction ne s’applique pas aux activités de production artistique, scientifique et littéraire. Toutefois, l’agent ne peut avancer dans l’exercice de ces activités, sa quali té professionnelle à la Banque qu’après avoir eu l’accord du Gouverneur.
L’agent peut aussi, après autorisation du Gouverneur, exercer une activité accessoire, compatible avec ses fonctions, qui n’est pas de nature à affecter le fonctionnement normal du service, telles que les activités d’enseignement, de recherche ou de formation.
Article 18 : Intervention dans le processus des achats de la banque
La passation des marchés de la Banque est régie par des règles et procédures arrêtées par son conseil d’ad ministration et qui visent à garantir les principes de transparence, de concurrence et d’égalité des chances.
Le respect de ces règles, procédures et principes est important pour la Banque et favorise une bonne perception de son processus d’approvisionnem ent.
L’agent participant de quelque manière que ce soit au processus d’achat est tenu :
- de veiller personnellement, dans le cadre de ses fonctions et responsabilités, au respect des règles et procédures de passation de marchés ainsi qu’au bon dérou lement du processus d’achat en préservant l’objectivité, la neutralité et l’équité ;
- -d’éviter de traiter avec les fournisseurs participant à une procédure de passation de marchés, de manière à soulever des doutes quant à la détermination de la Banque d ans l’application des principes susvisés ; toute communication avec ces fournisseurs doit être faite par la voie officielle et par écrit ;
- -de signaler tout conflit d’intérêt en relation avec un marché ou un contrat conclu ou envisagé avec un tiers et d’une manière générale de respecter les dispositions de ce code relatives aux conflits d’intérêts, aux cadeaux et avantages et au secret professionnel.
Article 19 : Négociation d’un nouvel emploi
L’agent de la Banque peut envisager de quitter la Banque en postulant à un nouvel emploi ou en acceptant une offre d’emploi qui lui a été présentée. Parfois, une période s’écoule entre la présentation d’une offre d’emploi et sa concrétisation, pendant laquelle des négociations sur le nouvel emploi seront effectuées alors que l’agent continue d’appartenir à la Banque.
Les agents de la Banque doivent prendre en considération qu’une telle situation peut impliquer un conflit d’intérêt réel ou potentiel, notamment lorsque l’entreprise ou l’organisme cible exerce une activité en lien significatif avec le champ de compétences de la Banque.
Ils sont tenus dans pareil cas, de continuer à respecter scrupuleusement leurs obligations d’intégrité, de loyauté, d’indépendance, d’impartialité et de discrétion. Ils doivent éviter toute incidence de leurs démarches pour le nouvel emploi sur l’exercice de leurs fonctions à la Banque.
Plus particulièrement, l’agent concerné par une telle situation doit:
- -informer son supérieur hiérarchique de toute offre d’emploi qu’il aura reçue et pouvant entraîner un conflit d’intérêts et de l’acceptation de cette offre ;
- -s’abstenir d’utiliser ou de divulguer, après la cessation de ses fonctions à la Banque, tous renseignements confidentiels dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ces fonctions, et continuer ainsi à respecter l’obligation du secret professionnel, qui se poursuit à sa charge indéfiniment ;
Chapitre 7 : Déclaration de patrimoine
Article 20 : Les dispositions législatives et règlementaires en vigueur concernant la déclaration des biens et des intérêts, la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur public, en l’occurrence la loi n° 2018 -46 du 1 août 2018 et le décret gouvernemental n°2018-818 du 11 octobre 2018 sont applicables à la Banque.
Particulièrement, certains agents de la Banque (directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et agents assurant les fonctions d’inspection des banques et établissemen ts financiers) sont tenus d’effectuer à l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption, la déclaration de biens et des intérêts prévue par les textes susvisés.
Ces agents sont conscients que la Banque assume, en vertu de la loi susvisée, certaines responsabilités en la matière et notamment le suivi avec ladite Instance de la bonne exécution de l’obligation de déclaration.
Chapitre 8 : Application du code de déontologie :
Article 21 : Suivi du respect du code
La structure chargée de la conformité à la Banque veille à la bonne diffusion et au respect des règles de déontologie prévues par le présent code, en collaboration avec les départements concernés de la Banque et les responsables hiérarchiques.
A ce titre, elle est chargée notamment :
- de coordonner les efforts de la Banque visant à favoriser un environnement de travail éthique ;
- -d’assurer un rôle de conseil en fournissant les avis et renseignements à même d’aider dans la résolution des problèmes liés aux règles éthiques prévues par le présent code et notamment en matière de conflit d’intérêts ;
- de fournir aux agents de la Banque la formation nécessaire sur les principes et règles adoptés dans le présent code ;
- -d’organiser, seule ou en collaboration avec le département chargé de l’audit, les vérifications qu’il estime nécessaires, pour s’assurer du respect du présent code.
- -établir un rapport au gouvernement de la banque concernant toute constatation de non-respect du présent code, indiquant les faits ou opérations reprochés, les dispositions du présent code violées ainsi que son avis sur la question et proposant, le cas échéant, la transmission du rapport au département chargé des ressources humaines en vue de l’imposition éventuelle d’une sanction, conformément aux procédures en vigueur.
- -de remettre chaque année au gouverneur un rapport sur l’exercice de sa fonction.
Article 22 : Divulgation des manquements au code
Les agents peuvent informer la structure chargée de la conformité (compliance@bct.gov.tn) des comporte ments qu’ils considèrent de bonne foi, contraires aux règles et principes prévus par le présent code, en lui communiquant tous les renseignements en leur possession.
Les renseignements fournis sont traités de façon confidentielle et ne peuvent donner lie u à aucune mesure défavorable à l’égard de celui qui les a communiqués, en raison d’une telle action.
Article 23 : Sanctions
Le non-respect des dispositions du présent code peut constituer une faute professionnelle justifiant l’application des sanctions disciplinaires, conformément aux procédures en vigueur.
Annexe au Code de déontologie du personnel de la Banque Centrale de Tunisie
Déclaration
(Article 2 : Réception du code)
Nom et Prénom :…………………………………………..
Matricule
:………………………………………………………
Grade
:…………………………………………………………..
Fonction ……………………………………………………..
Direction Générale
:……………………………………………….
Succursale de …… :……………………………………………………
J’atteste, par la présente, avoir reçu le Code de déontologie applicable aux agents de la Banque Centrale de Tunisie et avoir pris connaissance de l’ensemble de ses dispositions.
A ………………, le ………………
Signature