Tunis, le 23 janvier 2012
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012-03
Objet : Comptes en devises et en dinar convertibles destinés aux personnes physiques non résidentes de nationalité libyenne.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu :
- -la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,
- -la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,
- -le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 sus-visée tel que modifié par les textes subséquents et notamment son article 19,
- -l’avis de change n° 5 du Ministre des Finances relatif aux comptes de non résidents, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 octobre 1982,
- -l’avis de change du Ministre des Finances relatif aux conditions de réexportation des billets de banque étrangers importés par les voyageurs non résidents, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 03 février 2006 ;
- -l’avis de change du Ministre des Finances portant institution de Comptes en devises et en dinar convertibles destinés aux personnes physiques non résidentes de nationalité libyenne, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 22 novembre 2011 ;
- -la circulaire aux Intermédiaires Agréé n° 94-13 du 07 septembre 1994 relative à l’Importation, cession, reconversion et réexportation de devises par
les voyageurs telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 2007-13 du 22 avril 2007,
- -la circulaire aux Etablissements de Crédit et aux Intermédiaires Agréés n° 2008-07 du 13 mars 2008 relative à l’institution du Système Electronique d’Echange de données (SED).
Décide :
Article premier : Les personnes physiques non résidentes de nationalité libyenne peuvent se faire ouvrir librement sur les livres des Intermédiaires Agrées des comptes en devises convertibles intitulés «comptes en devises de non résident libyen » et des comptes en dinar convertible intitulés « comptes en dinar convertible de non résident libyen » .
Article 2 : L’ouverture du «compte en devise de non résident libyen » et du « compte en dinar convertible de non résident libyen » a lieu sur production à l’Intermédiaire Agréé de toute pièce, notamment le passeport, justifiant l’identité de la personne concernée, sa qualité de non résident ainsi que sa nationalité.
L’Intermédiaire Agréé est tenu de conserver une copie des pièces prévues à l’alinéa premier du présent article.
Article 3 : Le « compte en devise de non résident libyen » peut être librement crédité des sommes provenant :
- -de versements de billets de banque étrangers, quelque soit leur montant, que les personnes physiques non résidentes de nationalité libyenne possèdent sans disposer des déclarations en Douane d’importation de ces billets de banque étrangers, établies dans les conditions prévues par l’avis de change publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 03 février 2006 et de la circulaire aux Intermédiaires Agréé n° 94-13 du 07 septembre 1994 visés ci-dessus ,
- -des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte conformément aux conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie pour les comptes en devises des non résidents.
Article 4 : Le « compte en devise de non résident libyen » peut être librement débité pour :
- -tout règlement en Tunisie en dinar,
- -le placement en devises effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5 : Toute opération au crédit ou au débit du « compte en devise de non résident libyen » autre que celles prévues aux articles 3 et 4 de la présente circulaire est soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 6 : Le « compte en dinar convertible de non résident libyen » peut être librement crédité des sommes provenant :
- -de versements de la contre valeur en dinar de billets de banque étrangers, quelque soit leur montant, que les personnes physiques non résidentes de nationalité libyenne possèdent sans disposer des déclarations en Douane d’importation de ces billets de banque étrangers, établies dans les conditions prévues par l’avis de change publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 03 février 2006 et de la circulaire aux Intermédiaires Agréé n° 94-13 du 07 septembre 1994 visés ci-dessus
- -des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte conformément aux conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie pour les comptes en dinar convertible des non résidents.
Article 7 : Le « compte en dinar convertible de non résident libyen » peut être librement débité pour :
- -tout règlement en Tunisie en dinar,
- -le placement en dinar convertible conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8 : Toute opération au crédit ou au débit du « compte en dinar convertible de non résident libyen » autre que celles prévues aux articles 6 et 7 de la présente circulaire est soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 9 : Les opérations de versement au crédit du « compte en devise de non résident libyen » et du « compte en dinar convertible de non résident libyen » telles que prévues par les articles 3 et 6 de la présente circulaire sont effectuées uniquement par le titulaire du compte ou par toute autre personne physique non-résidente de nationalité libyenne.
Article 10 : Le solde du « compte en devise de non résident libyen » et le solde du « compte en dinar convertible de non résident libyen » ne peuvent en aucun cas être rendus débiteurs.
Article 11 : Les Intermédiaires Agréés communiqueront chaque mois à la Banque Centrale de Tunisie via le SED au plus tard le 20 du mois suivant le mois concerné les extraits des comptes prévus par la présente circulaire, établis conformément au dessin d’enregistrement figurant à l’annexe I à la circulaire n° 86 -33 du 27 octobre 1986 telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 92-03 du 12 février 1992 et la circulaire n° 98-13 du 1 er décembre 1998
L’identification du « compte en devise ou en dinar convertibles de non résident libyen » prévu par la présente circulaire a lieu par la lettre « X » portée au niveau de la rubrique 6 relative au type de compte telle que prévue par le dessin d’enregistrement visé à l’alinéa premier du présent article.
Les caractéristiques des fichiers informatiques sont prévues ci-après :
Article 12 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa notification.
A titre transitoire, la Banque Centrale de Tunisie acceptera jusqu’au 20 avril 2012 les extraits des comptes sus-visés sur support papier.
Le Gouverneur
Mustapha Kamel Nabli