Tunis, le 26 décembre 2011
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2011- 21
Objet : Comptes en dinar tunisien destinés aux personnes physiques non résidentes de nationalité libyenne
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu :
- -la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,
- -la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,
- -le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 sus-visée tel que modifié par les textes subséquents et notamment son article 19,
- -l’avis de change n° 5 du Ministre des Finances relatif aux comptes de non résidents, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 octobre 1982,
- -l’avis de change du Ministre des Finances portant institution de comptes en dinar tunisien au profit des personnes physiques non résidentes de nationalité libyenne, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 28 octobre 2011 ;
- -Circulaire aux Etablissements de Crédit et aux Intermédiaires Agréés n° 200807 du 13 mars 2008 relative à l’institution du Système Electronique d’Echange de données (SED).
Décide :
Article premier : Les personnes physiques non résidentes de nationalité libyenne peuvent se faire ouvrir librement sur les livres des Intermédiaires Agréés des comptes en dinar tunisien. Les disponibilités de ce compte, libellé « compte en dinar tunisien de non résident libyen », sont utilisées en Tunisie.
Article 2 : L’ouverture du « compte en dinar tunisien de non résident libyen » a lieu sur production à l’Intermédiaire Agréé de toute pièce, notamment le passeport, justifiant l’identité de la personne concernée, sa qualité de non résident ainsi que sa nationalité.
L’Intermédiaire Agréé est tenu de conserver une copie des pièces prévues à l’alinéa premier du présent article.
Article 3 : « Le compte en dinar tunisien de non résident libyen » peut être librement crédité des sommes provenant :
- -de versements en espèces en dinar effectués par le titulaire du compte ou par toute autre personne physique non résidente de nationalité libyenne,
- -de la contre-valeur en dinar des sommes provenant de comptes en devises convertibles de non résidents,
- -de comptes en dinar convertible de non résidents,
- -d’un compte en dinar ouvert au nom d’une personne non résidente de nationalité libyenne,
- -du produit des placements des sommes logées dans le compte dans les conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie pour les comptes en dinar.
Article 4 : « Le compte en dinar tunisien de non résident libyen » peut être librement débité pour :
- -tout règlement en Tunisie en dinar y compris le crédit d’un « compte en dinar tunisien de non résident libyen » ouvert au nom d’une personne physique non résidente de nationalité libyenne,
- -le placement en dinar conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5 : Toute opération au crédit ou au débit de ce compte autre que celles prévues aux articles 3 et 4 de la présente circulaire est soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 6 : Le solde de ce compte ne peut en aucun cas être rendu débiteur.
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés communiqueront chaque mois à la Banque Centrale de Tunisie via le SED au plus tard le 20 du mois suivant le mois concerné les extraits des comptes prévus par la présente circulaire, établis conformément au dessin d’enregistrement figurant à l’annexe I à la circulaire n° 86 -33 du 27 octobre 1986 telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 92-03 du 12 février 1992 et la circulaire n° 98-13 du 1 er décembre 1998
L’identification du « compte en dinar tunisien de non-résident libyen» prévu par la présente circulaire a lieu par la lettre « L » portée au niveau de la rubrique 6 relative au type de compte telle que prévue par le dessin d’enregistrement visé à l’alinéa premier du présent article.
Les caractéristiques des fichiers informatiques sont prévues ci-après :
Article 8 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa notification.
A titre transitoire, la Banque Centrale de Tunisie acceptera jusqu’au 20 avril 2012 les extraits des comptes sus-visés sur support papier.
Le Gouverneur
Mustapha Kamel Nabli