Tunis, le 9 novembre 2006
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2006 – 14
O B J E T/
Comptes « prestataires de services » en devises et en dinars convertibles.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
- Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;
- Vu le code des changes promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 ;
- Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes susvisé et notamment son article 25 tel que modifié par le décret n°2005-581 du 7 mars 2005 ;
D E C I D E
Article premier : La présente circulaire fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes « prestataires de services » en devises et en dinars convertibles.
SECTION1 : Bénéficiaires
Article 2 : Peuvent bénéficier de l’ouverture de comptes « prestataires de services » en devises ou en dinars convertibles auprès d’un Intermédiaire Agréé les personnes physiques résidentes ayant des ressources en devises provenant de la rémunération de services rendus à des non-résidents établis hors de Tunisie dont notamment : 1
- les membres des professions libérales tels que les experts comptables, les avocats, les médecins, les ingénieurs conseils et les architectes ;
- les agents du secteur public qui ne sont pas en position de détachement 2 et les employés du secteur privé, appelés à effectuer des missions d’assistance technique au profit de non-résidents établis hors de Tunisie;
- les consultants, les conseillers et tous autres opérateurs qui fournissent des prestations de services à des non-résidents à l’étranger tout en gardant leur résidence en Tunisie . 3
SECTION 2: Conditions d’ouverture
Article 3 : L’ouverture d’un compte « prestataires de services » en devises ou en dinars convertibles a lieu librement auprès d’un Intermédiaire Agréé sur présentation d’une copie des pièces suivantes :
- carte d’identité nationale pour les personnes de nationalité tunisienne et carte de séjour pour les personnes de nationalité étrangère ;
1 Ne sont pas par conséquent considérées comme prestations rendues à des non-résidents établis hors de Tunisie celles réalisées en faveur des entreprises non-résidentes établies en Tunisie, des représentations diplomatiques étrangères, des organisations internationales et tout autre organisme établi en Tunisie et ayant le statut de non-résident en vertu d’un accord de siège ou de toute législation en vigueur ainsi que les prestations de services rendues au personnel non-résident de ces entreprises, représentations, organisations et organismes.
2 Les fonctionnaires détachés en postes à l’étranger sont admis à se faire ouvrir des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles en vertu de la circulaire n°87-37 du 24 septembre 1987 et la note explicative aux Intermédiaires Agréés n°89-38 du 27 novembre 1989 ;
3 Il est entendu que si la réalisation des prestations de services l’exige, les déplacements éventuels à l’étranger doivent être temporaires. Il est rappelé que pour les tunisiens qui justifient d’une situation professionnelle régulière dans un pays étranger, il est fait application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie publiée au JORT des 14-17 et 20 Janvier 1975 relative à l’ouverture de comptes étrangers en dinars convertibles au nom des travailleurs tunisiens à l’étranger .
- toute pièce justifiant la qualité professionnelle de l’intéressé (déclaration d’existence, attestation de travail, attestation d’inscription à un ordre professionnel,…) ;
- tout document indiquant la nature des prestations de services à fournir et la rémunération y afférente (contrats, factures, notes d’honoraires,…).
SECTION 3: Conditions de fonctionnement
A- Comptes « prestataires de services » en devises convertibles
1/ Opérations au crédit
Article 4 : Les comptes « prestataires de services » en devises convertibles peuvent être librement crédités :
- 1- des montants en devises provenant de la rémunération de prestations de services.
L’opération d’inscription au crédit du compte doit avoir lieu au vu des documents appropriés (contrats, factures, notes d’honoraires,…).
Le versement de billets de banque étrangers est effectué au vu d’une déclaration d’importation de devises établie au nom du titulaire du compte et visée par la Douane ;
- 2- des montants en devises provenant des revenus ou produits des avoirs acquis à l’étranger par le débit de ce compte ;
- 3- des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte calculés dans les conditions fixées pour les comptes spéciaux en devises convertibles.
Toute autre opération au crédit du compte est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
2/ Opérations au débit
Article 5 : Les comptes « prestataires de services » en devises convertibles peuvent être librement débités pour:
- 1- la cession des devises sur le marché des changes ;
- 2- la remise de devises au titulaire du compte, à son conjoint, ses descendants ou ascendants au premier degré pour effectuer un voyage à l’étranger ;
- 3- la remise des devises à un résident ayant la qualité d’employé salarié du titulaire du compte pour effectuer un voyage d’affaires à l’étranger;
- 4tout règlement, selon les conditions et modalités prévues par la réglementation des changes et du commerce extérieur en vigueur, au titre d’une opération courante ;
5- tout règlement à l’étranger pour :
- a) l’acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger ou de créances sur l’étranger ou libellées en devises, représentés ou non par des titres ;
- b) tout acte de gestion affectant les avoirs régulièrement constitués à l’étranger.
Toute autre opération au débit du compte est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
B- Comptes « prestataires de services » en dinars convertibles
1/ Opérations au crédit
Article 6 : Les comptes « prestataires de services » en dinars convertibles peuvent être librement crédités :
1- de la contre-valeur en dinar de la cession sur le marché des changes de devises provenant de la rémunération de prestations de services.
L’opération d’inscription au crédit du compte doit avoir lieu au vu des documents appropriés (contrats, factures, notes d’honoraires,…).
La cession de billets de banque étrangers est effectuée au vu d’une déclaration d’importation de devises établie au nom du titulaire du compte et visée par la Douane ;
- 2- du produit en dinar de la cession de devises sur le marché des changes provenant des revenus ou produits des avoirs acquis à l’étranger par le débit de ce compte ;
- 3- des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte. Ces intérêts sont calculés dans les conditions fixées pour les comptes spéciaux en dinars convertibles .
Toute autre opération au crédit du compte est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
2/ Opérations au débit
- Article 7 : Les comptes « prestataires de services » en dinars convertibles peuvent être librement débités pour:
- 1- tout règlement en Tunisie ;
- 2- l’achat de devises étrangères sur le marché des changes en vue de :
- a) leur remise au titulaire du compte, à son conjoint, ses descendants ou ascendants au premier degré pour effectuer un voyage à l’étranger ;
- b) leur remise à un résident ayant la qualité d’employé salarié du titulaire du compte pour effectuer un voyage d’affaires à l’étranger;
- c) tout règlement, selon les conditions et modalités prévues par la réglementation des changes et du commerce extérieur en vigueur, au titre d’une opération courante ;
- d) tout règlement à l’étranger pour :
- l’acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger ou de créances sur l’étranger ou libellées en devises, représentés ou non par des titres ;
- tout acte de gestion affectant les avoirs régulièrement constitués à l’étranger.
Toute autre opération au débit du compte est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
SECTION 4 : Dispositions communes
Article 8: Une même personne physique ne peut être titulaire que d’un seul compte « prestataires de services » en devises ou en dinars convertibles. A cet effet, l’intéressé doit remettre avant l’ouverture du compte une déclaration sur l’honneur dans laquelle il atteste la non détention d’un compte de même nature.
Article 9 : Toute personne physique ayant bénéficié de l’ouverture d’un compte « prestataires de services » en devises ou en dinars convertibles est tenue de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie tous ses avoirs acquis à l’étranger par le débit de ce compte, conformément à l’article 16 du code des changes.
Article 10 : Le compte « prestataires de services » ne peut en aucun cas être rendu débiteur .
Article 11 : Le titulaire d’un compte « prestataires de services » ne peut bénéficier en même temps ni d’un compte « bénéfices- export » ni d’une allocation pour voyages d’affaires.
A cet effet, le bénéfice d’un compte « prestataires de services » est subordonné à la présentation par la personne concernée à l’appui de la demande d’ouverture, d’une attestation de clôture de tout compte « bénéficesexport » et/ou de toute allocation pour voyages d’affaires dont elle serait éventuellement bénéficiaire ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur attestant la non détention d’un compte « bénéfices-export » et/ou d’une allocation pour voyages d’affaires .
SECTION 5 : Information de la Banque Centrale de Tunisie
Article 12 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Opérations de Capitaux) au terme de chaque mois et au plus tard le 15 du mois suivant un état des comptes « prestataires de services » ouverts sur leurs livres accompagné des pièces objet de l’article 3 susvisé et ce, conformément au modèle prévu en l’Annexe n° 3.
Article 13 : Les extraits des comptes « prestataires de services » sont établis conformément au dessin d’enregistrement objet de l’annexe n°1.
Article 14 : Les extraits visés à l’article 13 ci-dessus sont adressés à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des Opérations de Capitaux) au terme de chaque trimestre et au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre concerné, sur
fichiers informatiques via le système de communication ou le cas échéant, sur supports informatiques remplissant les conditions prévues en l’annexe n°2.
Les fichiers informatiques doivent être accompagnés d’un listing retraçant leur contenu et d’un bordereau précisant la période à laquelle ils se rattachent, visés par un représentant de l’Intermédiaire Agréé dûment habilité à cet effet.
SECTION 6 : Dispositions diverses
Article 15 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.
A titre transitoire et jusqu’au 15 juillet 2007, les extraits des comptes « prestataires de services » peuvent être adressés à la Banque Centrale de Tunisie sur supports papier dans les délais fixés à l’article 14 de la présente circulaire.
LE GOUVERNEUR
Taoufik BACCAR
Annexe n° 1 à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2006-14 du 9/11/2006
DESSIN D’ENREGISTREMENT DES EXTRAITS TRIMESTRIELS DES COMPTES « PRESTATAIRES DE SERVICES » EN DEVISES OU EN DINARS CONVERTIBLES
________
Enregistrement entête :
Longueur d’enregistrement : 146 caractères
Numéro zoneType*LongueurNom de la zoneObservations et définitions | ||||
---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | Type de l’enregistrement | Indiquer ‘E’ pour identifier l’enregistrement entête. |
2 | N | 2 | Code Intermédiaire Agréé | Indiquer le code de l’Intermédiaire Agrée d’après le répertoire de la codification des banques et des établissements financiers |
3 | N | 3 | Code Agence | Indiquer le code de l’agence d’après le répertoire de codification des agences |
4 | X | 20 | Numéro du compte | Indiquer les références attribuées par l’intermédiaire agréé pour l’identification du compte. |
5 | N | 8 | Date d’ouverture | Indiquer la date d’ouverture du compte sous la forme JJMMAAAA. |
6 | A | 1 | Type du compte | Indiquer W : prestataires de services |
7 | N | 5 | Période de l’extrait | Indiquer le trimestre (1,2,3 ou 4) suivi de l’année AAAA |
8 | A | 1 | Type de l’identifiant du titulaire | Mettre: C : carte d’identité S : carte de séjour |
9 | X | 8 | Numéro d’identification du titulaire | Indiquer le numéro de la carte d’identité nationale du titulaire du compte ou à défaut le numéro de la carte de séjour |
10 | A | 30 | Titulaire du compte | Indiquer le nom et le prénom du titulaire |
11 | X | 30 | Adresse | Indiquer l’adresse du titulaire |
12 | X | 1 | Sens du solde ancien | Mettre + si le solde est créditeur – si le solde est débiteur |
13 | N | 15 | Solde ancien | Solde des écritures enregistrées à la date de fin de la période relative à l’extrait du compte. A indiquer avec 3 chiffres après la virgule |
14 | X | 1 | Sens du solde à nouveau | Mettre + si le solde est créditeur – si le solde est débiteur |
15 | N | 15 | Solde à nouveau | Solde des écritures enregistrées à la date de fin de la période relative à l’extrait du compte. A indiquer avec 3 chiffres après la virgule |
16 | N | 5 | Nombre d’écritures | Indiquer le nombre d’écritures (débits et crédits) enregistrées sur l’extrait du compte au cours de la période déclarée. Cette zone est à remplir même si aucun mouvement n’a été enregistré par le compte (mettre dans ce cas 0) |
Enregistrement mouvement : Longueur d’enregistrement : 146 caractères
Numéro zoneType*LongueurNom de la zoneObservations et définitions | ||||
---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | Type de l’enregistrement | Indiquer ‘M’ pour identifier l’enregistrement mouvement. |
2 | N | 2 | Code Intermédiaire Agréé | Indiquer le code de l’Intermédiaire Agrée d’après le répertoire de la codification des banques et des établissements financiers |
3 | N | 3 | Code Agence | Indiquer le code de l’agence d’après le répertoire de codification des agences |
4 | X | 20 | Numéro du compte | Indiquer les références attribuées par l’intermédiaire agréé pour l’identification du compte. |
5 | N | 8 | Date d’écriture | Indiquer sous le forme JJMMAAAA la date à laquelle l’écriture (débit ou crédit) est enregistrée dans le compte |
6 | X | 30 | Libellé d’écriture | Libellé d’écriture |
7 | N | 3 | Code monnaie du compte | Indiquer d’après le répertoire des codes devises de la BCT |
8 | X | 1 | Sens de l’opération | Mettre + si opération au crédit – si opération au débit |
9 | N | 15 | Montant de l’opération | Indiquer le montant avec 3 chiffres après la virgule |
10 | N | 8 | Date de valeur | Indiquer sous la forme JJMMAAAA |
11 | A | 30 | Nom du bénéficiaire | Indiquer le nom et le prénom du bénéficiaire |
12 | X | 25 | Filler | Zone non utilisée |
- *A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique.
Annexe n° 2 à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2006- 14 du 9/11/2006
________
Caractéristiques des supports informatiques
MS/DOS trois pouces et demi (3′ 1⁄2)
formatée 720 ou 1440 Koctets
ASCII
ANNEXE N° 3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2006-14 du 9/11/2006
Intermédiaire Agréé :
ETAT DES COMPTES « PRESTATAIRES DE SERVICES » OUVERTS AU COURS DU MOIS DU……
Nom et prénom du bénéficiaire du compteN° du compteN° de la CIN ou de la carte de séjour du bénéficiaireDevises du compteDate d’ouvertureAgence |
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Cachet et signature autorisée