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Comptes Spéciaux en Devises et en Dinars Convertibles

by Samia Sghaier

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 87-37

OBJET/ Comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles.

L’article 25 nouveau du décret N°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les modalités d’application du code des changes dispense de l’obligation de cession les devises provenant des revenus ou produits des avoirs à l’étranger et des avoirs en devises à l’étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et à l’article 16 de la loi N° 86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l’année 1986.

Ces devises peuvent être logées dans des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles et peuvent être librement utilisées en Tunisie et à l’étranger.

La présente Circulaire précise les catégories de bénéficiaires de ces comptes et les modalités de déclaration à la BCT des avoirs à l’étranger et apporte certains éclaircissements sur les règles d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes tels que règlementés par l’avis de change publié au JORT du 21 avril 1987.

I.BENEFICIAIRES:

Peuvent bénéficier de l’ouverture des comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles:

  • a)- Les personnes physiques de nationalité tunisienne transférant leur résidence habituelle de l’étranger en Tunisie, les personnes physiques ou morales tunisiennes bénéficiant de l’amnistie de change prévue par la loi N° 86- 83 du 1er septembre 1986 ainsi que toute autre personne physique ou morale de nationalité tunisienne pour ses avoirs acquis régulièrement à l’étranger.
  • b)- les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes en Tunisie.
  • c)- les personnes morales étrangères pour leurs établissements résidents en Tunisie.

II.- CONDITIONS D’OUVERTURE :

A- COMPTES OUVERTS AU NOM DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES TUNISIENNES ET DE PERSONNES MORALES ETRANGERES :

L’ouverture des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles par les I.A.T. au nom de ces personnes est soumise à la déclaration d’avoirs visée par les articles 16 et 18 du code des changes.

Cette déclaration doit être faite dans un délai ne dépassant pas :

  • 6 mois à compter de la date d’acquisition d’avoirs à l’étranger pour les personnes physiques ou morales tunisiennes résidentes et les personnes morales étrangères pour leurs établissements résidents en Tunisie ;
  • deux ans à compter du jour de changement de résidence lorsqu’il s’agit de personnes physiques de nationalité tunisienne ayant transféré leur résidence de l’étranger en Tunisie ;
  • 6 mois à partir de la date de création par les personnes morales étrangères d’un nouvel établissement en Tunisie.

A titre exceptionnel et en application des articles 15 et 16 la loi n°86-83 du 1er Septembre 1986 amnistiant les infractions de non déclaration et de non rapatriement des avoirs acquis à l’étranger en conformité à la législation et à la réglementation des changes, les déclarations d’avoirs seront acceptées jusqu’au 31 Décembre 1987 quelle que soit la date d’acquisition de ces avoirs, du changement de résidence du déclarant et quelle que soit la date de création du nouvel établissement en Tunisie.

Le dépôt de la déclaration qui doit indiquer la nature des avoirs, le pays de situation et leur valeur estimative peut se faire sur papier libre :

  • soit directement auprès du Siège de la BCT ou de l’un de ses Comptoirs,
  • soit auprès d’un Intermédiaire Agréé.

Dans le cas où la déclaration est déposée auprès de la Banque Centrale de Tunisie, l’ouverture du compte peut se faire au vu d’une attestation ou d’une décharge délivrée sur une copie de la déclaration.

L’ouverture d’un compte spécial doit donner lieu à information de la Banque Centrale de Tunisie et à communication à celle-ci, sous pli confidentiel, de la déclaration d’avoirs si l’Intermédiaire Agréé en est le dépositaire.

B/ COMPTES OUVERTS AU NOM DES PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES DE NATIONALITE ETRANGERE:

Toute personne physique de nationalité étrangère résidant en Tunisie peut se faire ouvrir sans autorisation préalable un compte spécial en devises ou en dinars convertibles.

L’ouverture du compte se fait au vu de la carte de séjour délivrée par les autorités tunisiennes et dont une photocopie doit accompagner la demande d’ouverture.

Il est précisé que ces personnes ne sont pas astreintes à l’obligation de déclaration d’avoirs prévue par les articles 16 et 18 du code des changes.

III.- CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

A – COMPTES SPECIAUX EN « DEVISES CONVERTIBLES »

1.- Opérations au Crédit:

  • a – les comptes spéciaux en « devises convertibles » peuvent être crédités sans autorisation préalable :
  • des versements de devises convertibles provenant des revenus ou produits des avoirs à l’étranger ainsi que des avoirs en devises à l’étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 .du code des changes et du commerce extérieur et l’article 16 de la loi N°86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l’année 1986.

Le versement des billets de banque étrangers est effectué au vu d’une déclaration d’importation visée par la douane.

  • des sommes provenant de la clôture d’un compte étranger en « devises » ou en « dinars convertibles » du titulaire du compte;
  • des sommes provenant d’un autre compte spécial en « devises » ou en « dinars convertibles »;
  • des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte, calculés dans les conditions fixées pour les comptes étrangers en devises convertibles;
  • b – toute autre inscription au crédit du compte est soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

2.- Opérations au Débit :

  • a – les comptes spéciaux en « devises convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable pour :
  • la cession desdites devises à la Banque Centrale de Tunisie;
  • la remise de toutes devises étrangères au titulaire du compte pour effectuer un voyage à l’étranger;
  • le crédit d’un autre compte spécial en devises ou en dinars convertibles;
  • tout règlement à l’étranger notamment pour :
  • toute acquisition de biens corporels mobiliers ou immobiliers situés à l’étranger, de droits de propriété à l’étranger, et de créances sur l’étranger ou libellées en monnaie étrangère, représentées ou non par des titres;
  • tout acte de gestion affectant les avoirs régulièrement détenus à l’étranger.

Les règlements à l’étranger ne dispensent pas des formalités de commerce extérieur s’il y a lieu.

  • b – toute opération effectuée au profit d’un résident est soumise à l’autorisation de la BCT. Toutefois et par délégation, les Intermédiaires Agréés sont autorisés à délivrer toutes devises étrangères au conjoint du titulaire du compte et à ses ascendants et descendants au premier degré pour effectuer un voyage à l’étranger.

Il est entendu qu’en aucun cas le compte ne peut être rendu débiteur.

1 – Opérations au Crédit:

  • a – les comptes spéciaux en « dinars convertibles » peuvent être crédités sans autorisation préalable :
  • du produit en dinars de la cession à la Banque Centrale de Tunisie de devises convertibles provenant des revenus ou produits des avoirs à l’étranger ainsi que des avoirs en devises à l’étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et à l’article 16 de la loi N°86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l’année 1986. La cession des billets de banque étrangers est effectuée au vu d’une déclaration d’importation visée par la douane;
  • des sommes provenant de la clôture d’un compte étranger en devises ou en dinars convertibles du titulaire du compte;
  • des sommes provenant d’un autre compte spécial en devises ou en dinars convertibles;
  • des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte calculés dans les conditions fixées pour les comptes étrangers en dinars convertibles.
  • b – toute autre inscription au crédit du compte est soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

2.- Opérations au débit:

  • a – les comptes spéciaux en « dinars convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable:
  • pour tout règlement en Tunisie;
  • en vue de l’achat de toutes devises étrangères à la Banque Centrale de Tunisie pour :
  • tout règlement à l’étranger, notamment pour :
  • toute acquisition de biens corporels mobiliers ou immobiliers situés à l’étranger, de droits de propriété à l’étranger, et de créances sur l’étranger ou libellées en monnaie étrangère, représentées ou non par des titres;
  • tout acte de gestion affectant les avoirs régulièrement détenus à l’étranger;
  • être remises au titulaire du compte pour effectuer un voyage à l’étranger;
  • pour le crédit d’un autre compte spécial en devises ou en dinars convertibles.

Les règlements à l’étranger ne dispensent pas des formalités de commerce extérieur s’il y a lieu.

  • b – Toute opération de transfert ou de remise de devises effectuée au profit d’un résident, est soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. Toutefois et par délégation, les Intermédiaires Agréés sont autorisés à délivrer toutes devises étrangères au conjoint du titulaire du compte et à ses ascendants et descendants au premier degré pour effectuer un voyage à l’étranger.

Il est entendu qu’en aucun cas le compte ne peut être rendu débiteur.

Il est rappelé que la dérogation à la règle de cession obligatoire des devises à la BCT ne dispense pas :

  • les bénéficiaires de ces comptes de l’obligation de rapatriement prévue par la réglementation en vigueur,
  • les Intermédiaires Agréés des obligations découlant de la réglementation relative aux modalités d’exécution des règlements entre la Tunisie et l’étranger.

Il demeure entendu que les comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ne peuvent être crédités des devises rapatriées dans le cadre d’une obligation édictée par la réglementation du commerce extérieur et des changes en matière d’exportation de biens et de services et d’une façon générale des devises provenant d’activités exercées en Tunisie et dont la cession à la BCT est obligatoire.

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