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Conditions d’utilisation de la Ligne de Crédit pour la Relance des PME et ETI tunisiennes

by Samia Sghaier

Tunis, le 07 mai 2025

Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70

Objet : Conditions d’utilisation de la ligne de crédit de cent soixante-dix millions (170.000.000) d’Euros, destinée au financement du projet d’Appui à la Relance Economique des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) tunisiennes accordée au Gouvernement tunisien dans le cadre de l’Accord de prêt conclu le 18 mars 2024 entre la République tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

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Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n°2024-39 du 24 juillet 2024, portant approbation du Contrat de Financement conclu le 18 mars 2024 entre la République tunisienne et la BEI, relatif au prêt accordé à la République tunisienne pour la contribution au financement d’une Ligne de Crédit au profit des PME et des ETI tunisiennes pour la relance économique,

Vu le décret n°2024-460 du 21 août 2024, portant ratification du Contrat de Financement signé le 18 mars 2024 entre la République Tunisienne et la BEI, relatif au prêt accordé à la République tunisienne pour la contribution au financement d’une ligne de Crédit au profit des PME et des ETI tunisiennes pour la relance économique (la Ligne de Crédit),

Vu le contrat de Financement signé le 18 mars 2024 entre la République tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) portant octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de cent soixante-dix millions (170.000.000) d’Euros et approuvé par la loi n°2024-39 en date du 24 juillet 2024 et ratifié par le décret n°2024-460 du 21 août 2024, portant contribution au financement de la relance économique,

Vu la lettre d’Accompagnement de la BEI du 27 décembre 2023 relative aux critères d’éligibilité des Intermédiaires Financiers,

Vu la lettre d’Encadrement de la BEI du 25 avril 2024 relative aux règles pour les affectations à des PME et des ETI réalisant des investissements de vingt-cinq millions (25.000.000) d’euros au maximum dans la République tunisienne,

Vu la lettre du 13 janvier 2025 signée par la BEI et l’Agence Française de Développement (AFD) portant sur la présentation du programme d’assistance technique financé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme d’Appui à la Gouvernance Economique en soutien à la mise en place des lignes de refinancement AFD et BEI,

Vu l’Accord d’exécution signé entre la Banque Centrale de Tunisie et le Ministère des Finances en date du 17 février 2025,

Porte à la connaissance des banques et des établissements de leasing ce qui suit :

CHAPITRE Premier : DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier : Une Ligne de Crédit d’un montant total de cent soixante-dix millions (170.000.000) d’Euros est mise à la disposition des banques et sociétés de leasing éligibles (Intermédiaires Financiers) pour financer les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) éligibles dans l’objectif d’améliorer leur accès à des ressources de financement à moyen et long terme.

Article 2 : La Ligne de Crédit est destinée au financement des investissements et/ou des dépenses réalisés par des PME et des ETI éligibles dans des investissements ainsi que le fonds de roulement selon les conditions définies dans la présente Note.

Chaque terme commençant par une majuscule doit être entendu dans le sens qui lui est attribué dans l’Annexe 1 à la présente Note relative aux définitions.

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Article 3 : Un Programme d’assistance technique au soutien de la relance économique des PME et ETI financé par l’UE est déployé au profit des Intermédiaires Financiers et aux PME/ETI bénéficiaires de la ligne dont, notamment, l’octroi de primes d’investissement à hauteur de 10% du montant du Financement sans dépasser un plafond de 50 mille euros au profit des PME/ETI bénéficiaires et dans la limite des fonds disponibles.

Article 4 : Sauf prorogation, la Date Finale de Disponibilité de la Ligne de Crédit est le 18 mars 2027.

CHAPITRE II : CRITERES D’ELIGIBILITE

SECTION 1 : Critères d’éligibilité des Intermédiaires Financiers

Article 5 : Pour être éligible à la Ligne de Crédit, l’Intermédiaire Financier doit remplir les critères suivants :

  • · Avoir un taux de provisionnement des créances classées supérieur à 65% ;
  • · Avoir un taux de créances douteuses acceptable en accord avec les critères définis avec la BEI ;
  • · Avoir la capacité de travailler avec des bailleurs de fonds internationaux (y compris la BEI) et de mettre en œuvre les conditions inhérentes à de telles lignes de crédit, notamment en matière de reporting et conditions environnementales et sociales ;
  • · Satisfaire à l’ensemble des conditions relatives aux procédures de «connaissance des clients» Know Your Customer (KYC) de la BEI.

Article 6 : Tout Intermédiaire Financier affecté par l’une des circonstances présentées dans l’Annexe 2 à la présente Note est exclu de la Ligne de Crédit.

SECTION 2 : Critères d’éligibilité des Bénéficiaires Finaux

Article 7 : Est éligible à la Ligne de Crédit toute entreprise de type PME ou ETI, située sur le territoire de la République tunisienne et exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, y compris :

  • · Les sociétés familiales, les partenariats, les professionnels et les associations exerçant une activité économique régulière ;
  • · Les travailleurs indépendants inscrits au registre national des entreprises et disposant d’un code de TVA.

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Article 8 : Un Bénéficiaire Final est considéré répondant aux critères d’Inclusion Sociale de la présente Ligne de Crédit si le Projet satisfait au moins à l’un des critères suivants tels que détaillés dans l’Annexe 3 à la présente Note.

  • · Critère 1 : Régions moins développées ;
  • · Critère 2 : Egalité des sexes et autonomisation économique des femmes ;
  • · Critère 3 : Emploi et formation des jeunes ;
  • · Critère 4 : Accès à l’emploi.

Les Projets à impact social répondant aux critères d’Inclusion Sociale susmentionnés pourront prétendre à une prime d’investissement dans le cadre du programme d’assistance technique financé par l’UE au titre du Programme d’Appui à la Gouvernance Economique en soutien à la mise en place de la présente Ligne de Crédit. Cette composante vise à promouvoir les investissements à impact social. Elle est mise en œuvre par le biais de primes d’investissement destinées aux projets sociaux des Bénéficiaires Finaux de la présente Ligne de Crédit.

Un budget de trois millions (3.000.000) d’Euros imputé sur le programme d’assistance technique est alloué à cette activité, qui est principalement utilisée pour faciliter la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux de la présente Ligne de Crédit.

Article 9 : Est exclu de la Ligne de Crédit tout Bénéficiaire Final dont la situation répond à l’un des critères prévus par l’Annexe 4 à la présente Note.

Article 10 : Un Bénéficiaire Final n’est pas considéré comme PME ou ETI dans les cas suivants :

  • · Un ou plusieurs organismes publics détiennent vingt-cinq pour cent (25%) ou plus de son capital ou ses droits de vote, et/ou
  • · Des investisseurs tels que les entreprises publiques de participation, les sociétés de capital-risque, les universités et les centres de recherche à but non lucratif, les investisseurs institutionnels, y compris les fonds de développement régional, ainsi que les autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à l’équivalent en dinar de dix millions (10.000.000) d’Euros et comptant moins de cinq mille (5.000) habitants, détiennent plus de cinquante pour cent (50 %) de son capital ou de ses droits de vote et exercent une influence dominante.
  • · Le nombre de ses salariés dépasse le seuil de 249 pour les PME et de 2999 pour les ETI pendant deux exercices consécutifs.

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Article 11 : Tout Bénéficiaire Final exerçant une activité de type 0 selon la liste de Nomenclature Générale des Activités Economiques (NACE) de l’Union Européenne (UE) (Annexe 5 à la présente Note) est éligible à la Ligne de Crédit.

Si l’Intermédiaire Financier souhaite financer des Bénéficiaires Finaux exerçant des activités dans des secteurs « sensibles » de type 1 selon la liste NACE, il doit disposer d’un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) conforme aux exigences minimales de la BEI en la matière.

Les Financements des Bénéficiaires Finaux engagés dans une activité sensible, sont limités aux besoins en fonds de roulement et/ou aux équipements (les nouvelles constructions, y compris les extensions de bâtiments existants, sont exclues).

Article 12 : L’éligibilité d’un Bénéficiaire Final exerçant dans plusieurs secteurs d’activités, est déterminée sur la base de son activité principale. Est considérée activité principale celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée brute totale du Bénéficiaire Final, telle que mesurée par l’excédent brut d’exploitation.

SECTION 3 : Critères d’éligibilité des Projets

Article 13 : Est éligible à un financement sur la Ligne de Crédit tout Projet :

  • · Identifiable par sa localisation, sa conception et entrepris sur une période de trois ans au maximum ;
  • · Solide sur le plan économique, environnemental, technique et financier ;
  • · Avec un coût total ne dépassant pas les vingt-cinq millions (25.000.000) d’Euros (ou l’équivalent en dinar) ;
  • · Autonome et viable en lui-même sur les plans technique et économique s’il fait partie d’un investissement de plus grande envergure (indépendamment de la réalisation des autres phases de l’investissement total).

Article 14 : Les Projets liés à la production d’énergie, à la construction ou à la réhabilitation de bâtiments et à l’acquisition d’actifs mobiles sont éligibles à un financement de la Ligne de Crédit lorsqu’ils sont alignés sur les conditions et principes de l’accord de Paris consultables sur le lien suivant : https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.

Article 15 : Les Projets financés par les ressources de la Ligne de Crédit doivent respecter la législation nationale en vigueur en matière environnementale et sociale, et les exigences décrites dans les normes environnementales et sociales

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de la BEI consultables sur le lien suivant : https://www.eib.org/fr/publications/eib-group-environmental-and-social-policy.

Article 16 : Sont exclus du financement sur la ligne de crédit les Projets énumérés dans l’Annexe 6 à la présente Note (Liste d’exclusion de la BEI).

SECTION 4 : Critères d’éligibilité des catégories des investissements des Projets :

Article 17 : Les catégories des investissements et des dépenses suivants, telles que détaillées au niveau de l’Annexe 7 à la présente Note sont éligibles au financement de la Ligne de Crédit dans le cadre des Projets réalisés par des Bénéficiaires Finaux :

  • a) Achat, rénovation et agrandissement d’actifs corporels ;
  • b) Investissements dans des actifs incorporels ;
  • c) Fonds de roulement.

Article 18 : Les catégories des investissements des Projets ci-dessous ne sont pas éligibles à la Ligne de Crédit indépendamment de l’éligibilité du Bénéficiaire Final concerné :

  • a) Achat de terrains / terres agricoles ;
  • b) Achat de terrains sauf s’il est, pour des raisons techniques, essentiel à l’investissement, à hauteur de dix pour cent (10%) au maximum du coût total du Projet ;
  • c) Achat de survaleur, des permis ou des droits d’exploitation de ressources minérales et des droits de production dans le secteur agricole ;
  • d) Les taxes telles que la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les Taxes douanières.

SECTION 5 : Limites d’utilisation de la Ligne de Crédit

Article 19 : Le montant alloué à chaque Intermédiaire Financier ne peut pas être inférieur à :

  • · Quinze millions (15.000.000) d’Euros (ou l’équivalent en dinar) pour un Intermédiaire Financier en qualité de banque ;
  • · Cinq millions (5.000.000) d’Euros (ou l’équivalent en dinar) pour un Intermédiaire Financier en qualité d’établissement de leasing.

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Article 20 : L’utilisation de la Ligne de Crédit doit respecter les quotités suivantes :

  • · Au minimum soixante-dix pour cent (70%) de la Ligne de Crédit est dédié au financement des PME ;
  • · Au maximum trente pour cent (30%) est dédié au financement des ETI ;
  • · Au minimum trente pour cent (30%) est dédié au financement des Projets répondant aux critères d’Inclusion Sociale présentés dans l’Annexe 3 à la présente Note indépendamment de la catégorisation de PME et ETI ;

Article 21 : L’utilisation de la Ligne de Crédit doit respecter les quotités suivantes :

  • · Au minimum quatre-vingts pour cent (80 %) de la Ligne est dédié au financement de nouveaux investissements, pour lesquels les Contrats sont signés durant la période commençant le 18 septembre 2023 et terminant le dernier jour de la Période d’Affectation. Ces nouveaux investissements doivent être affectés à des Projets non achevés plus de six (6) mois avant la Proposition d’Affectation ;
  • · Au maximum vingt pour cent (20%) de la Ligne est dédié aux financements portant sur des Projets achevés plus de six (6) mois avant la Proposition d’Affectation et dont les Contrats ont été signés plus de six mois avant la Proposition d’Affectation mais au plus tôt le 1er janvier 2020.

CHAPITRE III : PROCEDURES D’UTILISATION DE LA LIGNE DE CRÉDIT

SECTION 1 : Procédures d’émargement et de décaissement

Article 22 : L’Intermédiaire Financier qui envisage d’émarger sur la Ligne de Crédit est tenu d’adresser une lettre d’intérêt à la BCT (Pôle Paiements, Circulation Fiduciaire et Réseau), qui lui notifie, le cas échéant, l’accord d’éligibilité après instruction de son dossier.

Article 23 : L’Intermédiaire Financier ayant obtenu l’accord d’éligibilité, doit :

  • · Signer un Accord de Rétrocession avec le Ministère des Finances, fixant les modalités d’utilisation et ses engagements ;
  • · Transmettre à la BCT le spécimen de(s) signature(s) de(s) la (es) personne(s) habilitée(s) à signer, ainsi que les Propositions d’Affectation et les demandes de versement à effectuer sur la Ligne de Crédit.

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Article 24 : L’Intermédiaire Financier en qualité de banque ouvre sur ses livres un compte bancaire dédié, destiné à recevoir les fonds de la ligne de crédit en vue du financement des Projets.

  • L’Intermédiaire Financier en qualité d’établissement de leasing ouvre un compte dédié auprès d’une banque de la place, destiné à recevoir les fonds de la ligne de crédit en vue du financement des Projets.

Article 25 : Les fonds rétrocédés aux Intermédiaires Financiers, en Dinar Tunisien ou en Euro, en vertu des Accords de Rétrocession sont soumis aux conditions suivantes :

  • · Chaque prêt à un Intermédiaire Financier est libellé et remboursable en Dinar Tunisien ou en Euro ;
  • · Une période de remboursement de dix (10) ans dont un délai de grâce de trois (3) ans à compter de la date de décaissement des fonds à l’Intermédiaire Financier ;
  • · Le taux d’intérêt appliqué pour la rétrocession en dinar est égal au Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) tel que publié par la BCT pour le mois précédant le décaissement des fonds, pour la première échéance, et celui du mois précédant la période de décompte des intérêts pour les échéances ultérieures ;
  • · Le taux d’intérêt appliqué pour la rétrocession en euro est égal au taux applicable par la BEI sur le versement effectué de la Tranche concernée par cette rétrocession ;
  • · Les intérêts commencent à courir à partir de la date de tirage et sont calculés sur la base d’une année de 360 jours ;
  • · Le remboursement des échéances se fait semestriellement.

Article 26 : Le Financement doit être assorti à l’un des Avantages Financiers suivants:

  • i. Une réduction des taux d’intérêt d’au moins vingt-cinq points de base (25 bps) par rapport au taux annuel pratiqué par l’Intermédiaire Financier pour un crédit comparable du même montant ;
  • ii. Une durée de remboursement d’au moins deux (2) ans plus longue par rapport aux durées qui sont normalement proposées par l’Intermédiaire Financier pour un crédit comparable.

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Les Financements portant sur les Projets indiqués au deuxième point de l’article 21 ne peuvent bénéficier que de l’Avantage Financier lié à la durée de remboursement.

L’Avantage Financier doit être mentionné dans chaque Contrat entre l’Intermédiaire Financier et le Bénéficiaire Final ou tout autre moyen laissant une trace écrite.

Article 27 : La durée du Financement accordé par l’Intermédiaire Financier à un Bénéficiaire Final doit être de deux (2) ans au minimum et ne doit dépasser la durée de vie économique et technique du Projet financé (pour les investissements en biens d’équipement).

Article 28 : A l’échéance, la BCT est autorisée à débiter d’office le compte de l’Intermédiaire Financier ouvert sur ses livres au titre du montant de l’échéance exigible.

L’établissement de leasing doit délivrer à la BCT une autorisation irrévocable d’une banque pour débiter d’office le compte de cette banque ouvert auprès de la BCT à chaque échéance du montant exigible.

L’Intermédiaire Financier ne peut, en aucun cas, se prévaloir de la défaillance éventuelle des Bénéficiaires Finaux ayant bénéficié des fonds de la Ligne de Crédit pour ne pas honorer ses engagements.

SECTION 2 : Procédures d’Affectation, Réaffectation et de Réemploi

Article 29 : Chaque Intermédiaire Financier doit soumettre à la BCT les Demandes de Versement indiquant les éléments détaillés Suivants :

  • · Le montant de la Tranche ;
  • · Le RIB du compte sur lequel le versement de la Tranche doit être effectué ;
  • · Les conditions de rétrocession.

Article 30 : Chaque Demande de Versement doit être accompagnée d’une Proposition d’Affectation portant au moins sur dix (10) Financements, ainsi que leurs tableaux d’affectation instruits selon le modèle indiqué dans l’Annexe 8 à la présente Note.

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Article 31 : La BCT procède à la vérification de chaque Proposition d’Affectation avant de la transmettre à la BEI pour approbation.

En cas d’approbation, l’Intermédiaire Financier reçoit une Lettre d’Affectation confirmant l’approbation des Financements et les montants des fonds y affectés.

Article 32 : A chaque nouvelle demande de versement, l’Intermédiaire Financier doit justifier l’allocation de soixante-dix pour cent (70%) de la Tranche immédiatement précédente et cent pour cent (100%) de toutes les Tranches qui lui sont antérieures, conformément aux termes et conditions de la présente Note.

Article 33: S’agissant de Bénéficiaires Finaux actifs dans des secteurs non restreints de type 0 et des secteurs sensibles de type 1 (Annexe 5 à la présente Note), lorsque le coût du Projet ne dépasse pas un million deux cent mille (1.200.000) Euros (ou l’équivalent en dinar) hors quote-part de fonds de roulement, l’Intermédiaire Financier s’engage à fournir régulièrement des listes de propositions d’affectation selon le modèle de l’Annexe 8 à la présente Note et conformément aux conditions du décaissement pour justifier l’utilisation du Prêt pendant la Période d’Affectation.

Article 34 : Les affectations à des Projets dont le coût total dépasse un million deux cent mille (1.200.000) Euros (ou l’équivalent en dinar), hors quote-part de fonds de roulement, et qui sont réalisées par un Bénéficiaire Final dans un secteur sensible de type 1 dans la liste des codes NACE, nécessitent des informations détaillées sur les Projets à des fins d’examen par la BEI. Les affectations à des Projets entièrement dédiés au financement du fonds de roulement ne nécessitent pas un examen complémentaire de la BEI, mais ils sont à approuver par la BEI dans le cadre des propositions d’affectations.

Article 35 : L’Intermédiaire Financier s’engage à communiquer à la BCT et à la BEI toute information complémentaire demandée sur les aspects environnementaux des Projets relevant des secteurs sensibles de type 1 dont le coût dépasse un million deux cent mille (1.200.000) Euros (ou l’équivalent en dinar).

Article 36 : Pendant la Période d’Affectation, un Intermédiaire Financier peut procéder à une demande de Réaffectation d’un Financement déjà approuvé à un autre Financement, qui satisfait aux critères d’éligibilité et selon les termes et conditions des procédures d’Affectation définies dans cette Note.

Cette Réaffectation doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’Affectation soumise à la BCT pour approbation.

Article 37 : Après la fin de la Période d’Affectation, un Intermédiaire Financier peut procéder au Réemploi d’un Financement (soit déjà approuvé, réaffecté ou précédemment réemployé) pour le financement d’un ou plusieurs autres Financements qui satisfont aux critères d’éligibilité.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle Proposition d’Affectation pour approbation. L’Intermédiaire Financier s’assure que tout nouveau Bénéficiaire Final, Financement et Contrat sont conformes aux stipulations de la présente Note.

La BCT se réserve le droit de demander à l’Intermédiaire Financier un état récapitulatif des Réemplois ainsi effectués.

Article 38 : Les Intermédiaires Financiers mettent la totalité des fonds à la disposition des Bénéficiaires Finaux au titre des Financements approuvés, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’émission de la Lettre d’Affectation, sauf en cas de réemploi desdits fonds qui doivent être mis à disposition des Bénéficiaires Finaux dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date dudit Réemploi.

Si l’Intermédiaire Financier ne met pas la totalité des fonds à la disposition des Bénéficiaires Finaux dans les délais précisés ci-dessus, il doit rembourser la partie correspondante au Versement.

Article 39 : Le montant d’une Affectation peut représenter au maximum cent pour cent (100%) du Financement correspondant, mais ne doit pas dépasser douze millions cinq cent mille (12.500.000) Euros (ou l’équivalent en dinar) ni le coût du Projet éligible.

Si un Projet est financé par un concours financier de l’UE, la somme du montant de l’affectation de la présente Ligne de Crédit et du soutien financier de l’UE ne doit en aucun cas dépasser cent pour cent (100%) du coût dudit Projet.

Article 40 : La présente Note entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

Le Gouverneur,

Fethi Zouhaier NOURI

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Annexe 1 à la Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70 : Définitions

Accord de Rétrocession : Toute convention d’intermédiation financière conclue entre le Ministère de Finances et chacun des Intermédiaires Financiers éligibles aux fins de transférer les fonds de la Ligne de Crédit BEI aux Bénéficiaires Finaux éligibles.

Affectation : chaque fraction de la Ligne de Crédit affectée au financement de Projets éligibles mis en œuvre par des Bénéficiaires Finaux éligibles.

Avantage Financier : désigne (i) un avantage financier d’au moins vingt-cinq points de base (25 bps) octroyé par l’Intermédiaire à chaque Bénéficiaire Final sous la forme d’une réduction du taux d’intérêt qui lui est appliqué dans le Contrat par rapport au taux annuel pratiqué par l’Intermédiaire pour un crédit ou un créditbail comparable du même montant ou (ii) des durées d’au moins deux (2) ans plus longues pour les opérations réalisées avec les Bénéficiaires Finaux par rapport aux durées qui sont normalement proposées par l’Intermédiaire pour les opérations de ce type qui ne font pas partie du portefeuille.

Bénéficiaire Final : Toute entreprise (y compris sociétés familiales, partenariats, associations, professionnels et travailleurs indépendants) exerçant une activité économique régulière sur le territoire tunisien, quelle que soit sa forme juridique.

Contrat : Contrat de financement conclu entre un Intermédiaire Financier et un Bénéficiaire Final éligible portant sur un financement de Projets respectant les stipulations de la présente Note.

Critères d’Inclusion Sociale : Critères ciblant des segments de marché (groupes sociaux, démographiques ou géographiques) sur la base de vulnérabilités ou d’inégalités dans l’accès au financement, à l’emploi ou à d’autres opportunités économiques et sociales.

Date Finale de Disponibilité : Désigne le jour tombant trente-six (36) mois après la signature du contrat de financement entre la République tunisienne et la BEI.

Date de Versement : Date de disponibilité des fonds de chaque Tranche dans le compte de l’Intermédiaire Financier.

Demande de Versement : Désigne une demande de versement d’une Tranche sur la Ligne de Crédit par un Intermédiaire Financier.

Entreprise de Taille Intermédiaire : Toute entreprise dont l’effectif est d’au moins 250 et au maximum 2999 salariés (équivalent temps plein), en prenant en considération l’effectif des autres entreprises partenaires et liées dans le cas d’un groupe d’affaires selon la recommandation de la Commission Européenne

2003/361/CE ( consulter le site Web suivant :http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_fr).

Financements : Les financements à moyen et long terme octroyés aux Bénéficiaires Finaux éligibles à travers les Intermédiaires Financiers pour financer des Projets. Chaque Financement doit répondre aux critères d’éligibilité et d’affectation des fonds énoncés dans la présente Note.

Intermédiaires Financiers : les banques et les établissements de leasing établis au sens de la loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers, de la République Tunisienne.

Jeune : Désigne une personne ayant 15 ans révolus et moins de 30 ans au moment où elle a été employée.

Lettre d’Affectation : Une lettre émise par la BCT à destination de l’Intermédiaire Financier, après vérification de chaque Proposition d’Affectation, confirmant l’approbation des Financements présentés par l’Intermédiaire Financier pour les affecter sur la Ligne de Crédit

Ligne de Crédit : un prêt de cent soixante-dix millions (170.000.000) Euros octroyé par la BEI à la République tunisienne dans le cadre du contrat de financement signé le 18 mars 2024 entre la République tunisienne et la BEI, pour le financement du projet Tunisie – Relance Economique.

NACE : La N omenclature statistique des A ctivités économiques dans la C ommunauté E uropéenne est la classification des activités économiques dans l’Union Européenne.

Période d’Affectation : Désigne, pour chaque Tranche de fonds débloquée sur la Ligne de crédit en faveur de l’Intermédiaire Financier, la période commençant à la date de versement de ladite Tranche et se terminant douze (12) mois suivant cette date.

Petite et Moyenne Entreprise : Une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 salariés (équivalent temps plein) en prenant en considération l’effectif des autres entreprises partenaires et liées dans le cas d’un groupe d’affaires selon la recommandation de la Commission Européenne 2003/361/CE ( consulter le site Web suivant : http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendlyenvironment/sme-definition_fr)

Proposition d’Affectation : A chaque demande de tirage sur la Ligne de Crédit, l’Intermédiaire Financier devra soumettre à l’approbation de la BCT une proposition d’affectation de Projets pour lesquels il souhaite utiliser les fonds à destination des Bénéficiaires Finaux.

Réaffectation : Désigne, pendant la Période d’Affectation, une réaffectation de l’Affectation par l’Intermédiaire Financier d’un Financement déjà approuvé par la BEI aux termes de la Lettre d’Affectation vers le financement d’un autre Financement, qui satisfait aux critères d’éligibilité.

Réemploi : désigne, après la fin de la Période d’Affectation, la réaffectation de l’Affectation d’un Financement par l’Intermédiaire Financier à un autre Financement éligible.

Projets : Nouveaux investissements et (ou) dépenses réalisés par des Bénéficiaires Finaux dans des actifs corporels et/ou incorporels, ainsi que les fonds de roulement qui sont identifiables par leur localisation, leur conception et les avantages qu’ils procurent, selon les conditions définies dans la présente Note.

Système de Gestion Environnementale et Sociale : Est un dispositif intégré, comprenant des politiques, des procédures et des outils, permettant d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques et d’améliorer les performances environnementaux et sociaux d’une organisation.

Tranche : Le montant de chaque tirage de fonds effectué par un Intermédiaire Financier sur la Ligne de Crédit dans le cadre de son Accord de Rétrocession.

Annexe 2 à la Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70 :

Critères d’exclusion des Intermédiaires Financiers

Tout Intermédiaire Financier affecté par l’une des circonstances suivantes, à la date de l’Accord de Rétrocession, est exclu de la Ligne de Crédit :

  • · Il est en faillite, en état d’insolvabilité, en liquidation, fait administrer ses affaires par un liquidateur ou par les tribunaux, est en concordat préventif, voit ses activités commerciales suspendues, un accord de standstill (ou équivalent) a été signé avec ses créanciers et validé par la juridiction compétente lorsque la loi applicable l’exige, ou se trouve dans une situation analogue résultant d’une procédure similaire prévue par la législation ou la réglementation nationale ;
  • · Au cours des cinq dernières années, il a fait l’objet d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive pour manquement à ses obligations relatives au paiement d’impôts ou de cotisations de sécurité sociale conformément à la loi applicable, ou lorsque ces obligations demeurent impayées sauf si un accord contraignant a été établi pour leur paiement ;
  • · Au cours des cinq dernières années, il ou les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur ses affaires ont été condamnées par un jugement définitif ou une décision administrative définitive pour faute professionnelle grave, dès lors que ce comportement est révélateur d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde, qui affecte leur capacité à mettre en œuvre l’Accord de Rétrocession pour l’une des raisons suivantes :
  • (i) Avoir fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’exercer une influence significative ou déformer frauduleusement des informations nécessaires à la vérification de l’absence de motifs d’exclusion, au respect des critères de sélection, ou à l’exécution d’un contrat ou d’une convention ;
  • (ii) Avoir conclu des accords avec d’autres personnes visant à fausser la concurrence ;
  • (iii) Avoir tenté d’influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’attribution (telle que définie dans le règlement financier) ; ou
  • (iv) Avoir tenté d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui conférer des avantages indus dans la procédure d’attribution (telle que définie dans le règlement financier).
  • · Au cours des cinq dernières années, il ou les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur ses affaires ont fait l’objet d’un jugement définitif pour :
  • (i) Fraude, corruption, participation à une organisation criminelle,
  • (ii) Blanchiment de capitaux ou financement de terrorisme ; des infractions terroristes ou des infractions liées à des activités terroristes, ou l’incitation, l’aide, la complicité ou la tentative de commettre de telles infractions ; ou
  • (iii) Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
  • · Au cours des cinq dernières années, l’Intermédiaire Financier a fait l’objet d’un jugement définitif ou d’une décision administrative d’un tribunal ou d’une autorité nationale parce qu’il a été créé dans l’intention de contourner illégalement des obligations fiscales, sociales ou toute autre obligation légale dans la juridiction de son siège social, administration centrale ou établissement principal ; ou
  • · Il a fait ou fait actuellement l’objet d’une décision d’exclusion, de sanction financière ou de restriction à procéder à des activités à caractère financier contenue dans la base de données publiée et édictée par la Commission Européenne ou le Conseil Européen ou les autorités locales de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Des éléments crédibles et publiquement accessibles ont pour effet direct ou indirect de rendre l’établissement ou le maintien de la relation d’affaire inacceptable du point de vue de la réputation.

Annexe 3 à la Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70 : Critères d’Inclusion Sociale

Critère 1 : Régions moins développées

Pour bénéficier d’un soutien au titre du critère des « Régions moins développées », un Bénéficiaire Final doit confirmer que l’investissement financé est destiné à un établissement productif situé dans une région dont l’index de développement régional (IDR) en 2021 était inférieur à 0.456.

Critère 2 : Egalité des sexes et autonomisation économique des femmes

Pour bénéficier d’un soutien au titre du critère de l’« Egalité des sexes et autonomisation économique des femmes », un Bénéficiaire Final doit confirmer qu’il remplit au moins un des critères suivants :

  • · 51% ou plus des parts sociales du Bénéficiaire Final sont détenues par des femmes ; et/ou
  • · L’équipe d’encadrement ou, le cas échéant, le conseil d’administration/le comité d’investissement du Bénéficiaire Final comprend plus de 30% de femmes ; et/ou
  • · La proportion de femmes dans l’effectif du Bénéficiaire Final est égale ou supérieure au seuil sectoriel en la matière et les conditions requises pour au moins un indicateur de qualité sont remplies conformément aux tableaux ci-après.
Proportion minimale d’effectif féminin dans tous les secteurs relevant de la Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne (NACE) :

Secteur d’activitéProportion minimale d’effectif féminin
• -Industries extractives (section B) • Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (section D) • Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution (section E) • Construction (section F) • Transport et entreposage (section H) • Information et communication (section J) 30%
• – Agriculture, sylviculture et pêche (section A) • – Industrie manufacturière (section C) • – Activités financières et d’assurance (section K) • – Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles (section G) • – Activités spécialisées, scientifiques et techniques (section M) • – Activités de services administratifs et de soutien (section N) • – Autres activités de services (section S) 40%
• Enseignement (section P) • Santé humaine et action sociale (section Q) • Hébergement et restauration (section I) • Administration publique (section O) • Arts, spectacles et activités récréatives (section R) 50%

Indicateurs de qualité relatif à l’emploi * :

CritèresExemples
Recrutement : Adopter une approche sexospécifique claire lors du recrutement afin d’éliminer les préjugés liés au genre Des objectifs en matière de diversité de genre dans le recrutement, des comités de sélection intégrant la dimension de genre, un filtrage anonymisé des curriculums vitae, des formations pour les recruteurs axés sur les préjugés inconscients, des mécanismes de suivi des données ventilées par genre dans le recrutement des salariés.
Rétention : Garantir un environnement de travail inclusif pour toutes les femmes sur le lieu de travail Congé parental rémunéré, horaires de travail flexibles, structures de garde d’enfants sur site (ou aides destinées à permettre de bénéficier de ces services hors site), locaux réservés à l’allaitement, stratégie claire en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, groupes de ressources pour les employés pour les femmes transgenres ou porteuses d’un handicap ou toute autre politique ou programme visant à lever les obstacles à des emplois de qualité pour les femmes (par exemple, discrimination ou harcèlement).
Évolution des carrières : Soutenir la progression des femmes sur le lieu de travail et leur accès à des postes à responsabilités Activités de mentorat, d’accompagnement ou de formation adaptées au personnel féminin, comité de la direction du personnel ou groupes de ressources pour les employés assurant le suivi des résultats en matière de promotions ou d’autres formes d’avancement selon une approche sexospécifique, formations sur les préjugés inconscients dans les processus d’évaluation des performances.

(*) L’analyse relative à l’égalité entre les genres doit aller au-delà des exigences légales minimales et leur mise en œuvre ou l’engagement en ce sens doit être attesté.

  • · Le Bénéficiaire Final génère des produits ou des services qui profitent de manière spécifique ou disproportionnée aux femmes et qui s’attaquent à des obstacles majeurs à l’égalité entre genres et à l’autonomisation économique des femmes.

Critère 3 : Emploi et Formation des Jeunes

Pour bénéficier d’un soutien au titre du critère de l’« Emploi et Formation des Jeunes », un Bénéficiaire Final doit confirmer qu’il remplit au moins l’un des critères suivants :

  • · Emploi : Le Bénéficiaire Final confirme avoir employé dans les 6 derniers mois et toujours employer au moins un Jeune (au moment où elle a été employée) pour les petites entreprises (employant moins de 50 salariés),

au moins deux Jeunes pour les moyennes entreprises (employant entre 50 et moins de 250 salariés) et cinq Jeunes pour les ETI à la date de signature du Financement entre l’Intermédiaire Financier et le Bénéficiaire Final concerné. Ce dernier doit s’engager à conserver le Jeune pour une période d’au moins deux ans ; et/ou

  • · Formation professionnelle : Dans les six derniers mois, le Bénéficiaire Final a pris en contrat d’apprentissage ou en stage au moins un Jeune (au moment où il a été formé ou en stage) pour les petites entreprises, au moins deux Jeunes pour les moyennes entreprises et cinq Jeunes pour les ETI. Le contrat d’apprentissage ou le stage est d’une durée d’au moins six mois mis en œuvre conformément à un accord de coopération active avec un lycée ou une université professionnelle ou technique ou bien une agence d’aide publique à l’emploi ; et/ou
  • · Entrepreneuriat : Le Bénéficiaire Final est dirigé et/ou a été fondé par un Jeune entrepreneur au moment de la date de signature du Financement.

Critère 4 : Accès à l’emploi

Pour bénéficier d’un soutien au titre du critère « Accès à l’emploi », un Bénéficiaire Final doit confirmer qu’il coopère avec l’un des programmes d’emploi suivants, conformément au décret 2019-542 du 28 mai 2019 :

  • · Contrat d’Initiation à la Vie Professionnelle (CIVP) ;
  • · Contrat Dignité (Karama).

Une coopération est définie comme une inscription/ participation active d’au moins 12 mois.

Annexe 4 à la Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70 :

Bénéficiaires exclus

Est exclu de la Ligne de Crédit tout Bénéficiaire Final :

  • · Faisant l’objet d’une décision d’exclusion de la BEI en vigueur à la date de signature du Financement conformément à la politique d’exclusion de la BEI telle que publiée sur son site web : https://www.eib.org/fr/about/accountability/anti-fraud/exclusion/
  • · Exerçant dans l’un des secteurs identifiés comme activités non éligibles de type 2 sur la liste des codes NACE ;
  • · Participant à une des activités énumérées dans la liste d’exclusion de la BEI ;
  • · Dont plus de dix pour cent (10%) de son chiffre d’affaires annuel provient des activités suivantes :
  • i. Activités visant la production d’équipements en rapport avec les jeux de hasard ou les activités de nature à faciliter ces derniers ;
  • ii. Activités visant la production, la fabrication, la transformation ou la distribution spécialisée de tabac, ainsi que celles de nature à faciliter la consommation de tabac ;
  • · Sous forme de sociétés de participation financière dont la seule activité économique consiste à détenir et à gérer des portefeuilles de participation et/ou d’investissement dans d’autres entreprises ;
  • · A la date du Financement, est affecté par l’une des circonstances suivantes:
  • a. Il est en faillite, en état d’insolvabilité, en liquidation, fait administrer ses affaires par un liquidateur ou par les tribunaux, est en concordat préventif, voit ses activités commerciales suspendues, un accord de standstill (ou équivalent) a été signée avec ses créanciers et validée par la juridiction compétente lorsque la loi applicable l’exige, ou ne se trouve pas dans une situation analogue résultant d’une procédure similaire prévue par la législation ou la réglementation nationale ;
  • b. Au cours des cinq dernières années, il a fait l’objet d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive pour manquement à ses obligations relatives au paiement d’impôts ou de cotisations de sécurité sociale conformément à la loi applicable, ou lorsque ces
  • obligations demeurent impayées sauf si un accord contraignant a été établi pour leur paiement ;
  • c. Au cours des cinq dernières années, il ou les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur ses affaires ont été condamnées par un jugement définitif ou une décision administrative définitive pour faute professionnelle grave, dès lors que ce comportement est révélateur d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde, qui affecte leur capacité à mettre en œuvre le Financement pour l’une des raisons suivantes :
  • i. Avoir fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’exercer une influence significative, ou déformer frauduleusement des informations nécessaires à la vérification de l’absence de motifs d’exclusion, au respect des critères de sélection, ou à l’exécution d’un contrat ou d’une convention ;
  • ii. Avoir conclu des accords avec d’autres personnes visant à fausser la concurrence ;
  • iii. Avoir tenté d’influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’attribution (telle que définie dans le règlement financier) ;
  • iv. Avoir tenté d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur conférer des avantages indus dans la procédure d’attribution (telle que définie dans le règlement financier) ;
  • d. Au cours des cinq dernières années, il ou les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur ses affaires ont fait l’objet d’un jugement définitif pour :
  • i. Fraude, corruption, participation à une organisation criminelle,
  • ii. Blanchiment de capitaux ou financement de terrorisme, des infractions terroristes ou des infractions liées à des activités terroristes, ou l’incitation, l’aide, la complicité ou la tentative de commettre de telles infractions ;
  • iii. Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains
  • e. Au cours des cinq dernières années, le Bénéficiaire Final a fait l’objet d’un jugement définitif ou d’une décision administrative d’un tribunal ou d’une autorité nationale parce qu’il a été créé dans l’intention de contourner illégalement des obligations fiscales, sociales ou toute autre obligation légale dans la juridiction de son siège social, administration centrale ou établissement principal ;
  • f. Il, ou les actionnaires le contrôlant ont fait ou font actuellement l’objet d’une décision d’exclusion, de sanction financière ou de restriction à procéder à des activités à caractère financier publiée et édictée par la Commission Européenne ; ou le Conseil Européen ou les autorités locales de prévention du blanchiment d’argent et du financement du Terrorisme.
  • g. Des éléments crédibles et publiquement accessibles ont pour effet direct ou indirect de rendre l’établissement ou le maintien de la relation d’affaire inacceptable du point du vue de la réputation.
  • h. Il est un actionnaire de l’Intermédiaire Financier ou une entité détenue ou contrôlée par (i) un actionnaire de l’Intermédiaire Financier, (ii) un membre de ses organes sociaux ou de son personnel impliqué dans le processus de décision d’octroi d’un prêt par l’Intermédiaire Financier ou (iii) un proche ou membre de la famille d’une personne visé au (ii) ci-dessus.
  • i. Est détenu ou contrôlé par (i) un bénéficiaire effectif de tout Intermédiaire Financier concerné, (ii) un membre des organes sociaux de tout Intermédiaire Financier concerné ou du personnel impliqué dans le processus de décision d’octroi d’un prêt par cet Intermédiaire Financier ou (iii) des personnes connues pour être étroitement associées ou membre de la famille d’une personne visée au sous-paragraphe (ii) ci-dessus (étant entendu que les termes « personnes connues pour être étroitement associées », « bénéficiaire effectif » et « membre de la famille » ont la signification qui est respectivement donnée à chacun de ces termes dans les Directives Anti-Blanchiment).

Annexe 5 à la Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70 :

Catégorisation des activités NACE

La catégorisation des activités par types 0, 1 et 2 de la Nomenclature Générale des Activités Economiques (NACE) peut être consultée via le lien suivant : https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/BEI_NACE_fr.pdf

Annexe 6 à la Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70 :

Projets et Activités exclus

  • 1. Projets relevant des secteurs exclus de type 2 de la liste des codes NACE, de la liste des activités exclues ou des secteurs sensibles de type 1 dans la liste des codes NACE situés dans des zones protégées ;
  • 2. Projets couvrant les activités suivantes :
  • a) L’acquisition (ou la construction ou la rénovation) de biens immobiliers aux fins de les vendre ou de les louer à une tierce partie ; à l’exception de la construction de logements sociaux, de centres commerciaux et/ou de bureaux en vue de les louer à des tiers, qui peuvent devenir exceptionnellement éligibles sous réserve de l’approbation préalable écrite de la BEI ;
  • b) L’octroi de crédits à la consommation ;
  • c) Des transactions purement financières concernant tout investissement qui n’entraîne pas de dépenses d’équipement ou d’activités d’exploitation supplémentaires pour l’entreprise (par exemple, négociation d’actions boursières, d’autres titres ou de tout autre produit financier, refinancement des prêts de l’entreprise), y compris un changement de propriété (par ex. fusions et acquisitions) ;
  • d) Des initiatives à caractère politique ou religieux ;
  • 3. Projets du secteur de la santé portant sur des unités sécurisées ou médicolégales ;
  • 4. Projets relevant du secteur de la santé qui ne respectent pas les valeurs communes et les principes fondamentaux de la politique des soins de santé de l’UE (solutions durables pour la société reposant sur des preuves scientifiques et l’équité en matière d’accès) ;
  • 5. Projets à but lucratif réalisés par des écoles maternelles, primaires et secondaires dans le secteur de l’éducation ;
  • 6. Projets de dessalement ;
  • 7. Projets des sociétés de crédit-bail intervenant en qualité de Bénéficiaire ;
  • 8. Projets engendrant une limitation des droits et libertés individuels des personnes ou portant atteinte aux droits humains ;
  • 9. Projets inacceptables sur le plan du climat ou de l’environnement ;
  • 10. Activités interdites par la législation nationale ou par des accords internationaux ratifiés par l’UE ;
  • 11. Projets prêtant à controverse du point de vue éthique ou moral ;
  • 12. Les munitions et les armes, y compris les explosifs et les armes de sport, ainsi que les équipements ou infrastructures à usage militaire ou policier ;
  • 13. Les activités concernant la production ou la vente de biens contrevenant à la protection de la marque déposée ou de l’indication géographique (« articles de contrefaçon ») dans l’UE.

Annexe 7 à la Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70 : Critères d’éligibilité des catégories des coûts des Projets

  • 1. Les catégories de coûts suivantes sont éligibles à une affectation de financement de la BEI dans le cadre des Projets réalisés par des Bénéficiaires Finaux :
  • · Achat, rénovation et agrandissement d’actifs corporels, notamment les coûts de développement et de planification durant la phase de construction ; coûts de financement pendant la phase de construction à hauteur de 10% au maximum du coût total du Projet concerné ; financement de l’achat de terrains qui, pour des raisons techniques, est essentiel à l’investissement, à hauteur de 10% au maximum du coût total du Projet ; achat d’actifs autres que des biens immobiliers (p. ex. engins 1 de chantier) dans le but de les louer à des tiers ;
  • · Investissements dans des actifs incorporels, notamment :
  • i. Les dépenses de recherche-développement et innovation (« RDI ») (y compris salaires bruts des effectifs directement associés aux volets de RDI de l’activité de l’entreprise, ainsi que les coûts de développement des concessions, brevets, permis, marques déposées et droits et actifs similaires) ;
  • ii. L’achat de licences de procédés, de logiciels et d’autres droits et actifs présentant une capacité productive inhérente ;
  • iii. L’achat d’actifs incorporels tels que des licences pour l’utilisation de ressources publiques préexistantes , de brevets, de marques déposées 2 ainsi que de droits et actifs similaires jusqu’à 10% au maximum des 3 coûts du Projet ;

1 Il est entendu que le coût des terrains, dès lors que ceux-ci sont techniquement essentiels à l’investissement, peut être intégralement inclus dans le calcul du coût du Projet. Toutefois, l’achat de terrains compris dans le montant affecté ne peut dépasser 10% du coût du Projet.

2 Les ressources publiques préexistantes font référence aux « droits monopolistiques » qui, pour être créés, ne nécessitent pas d’investissement. À titre d’exemple, le droit d’utiliser une fréquence de diffusion ne nécessite aucun investissement de la part de l’autorité qui octroie la fréquence.

3 Exemples d’actifs incorporels visés : licences de taxis, droits de distribution pour les services de médias, etc.

· Fonds de roulement

  • Les financements en faveur de fonds de roulement nécessaires à l’activité opérationnelle des Bénéficiaires Finaux, par ex. des actifs réalisables tels que des stocks (intrants, encours et produits finis) et des créances, sont éligibles pour les affectations de financement de la BEI, notamment lorsqu’ils sont fournis par les Intermédiaires sous la forme de dispositifs renouvelables (par ex. facilité de caisse), pour autant que ces dispositifs soient engagés pour deux ans au minimum.
  • · Pour éviter toute ambiguïté, un Financement de moins de deux ans est éligible à un financement de la BEI à condition que i) le Financement soit conclu pour une durée d’au moins une année et que ii) l’Intermédiaire Financier concerné ait évalué que les fonds de roulement reflètent un besoin de financement du Bénéficiaire Final à moyen ou long terme, justifiant le financement des fonds de roulement pendant au minimum deux ans 1 , et qu’il ait l’intention de prolonger le Financement d’au moins une année supplémentaire. Si le Financement n’est pas prolongé pour atteindre une période d’au moins deux ans au total, le financement de la BEI qui y est associé doit faire l’objet d’une réaffectation ou d’un réemploi aux conditions énoncées dans la présente Note.
  • · L’élément de coût taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») (y compris la TVA récupérable) des Financements à l’appui de fonds de roulement n’est, en principe, non- éligible. Toutefois, la TVA peut être incluse dans les financements en faveur de fonds de roulement, auquel cas la proposition d’affectation correspondante doit être plafonnée à 85% du Financement concerné (les 15% restants non financés par la BEI sont supposés couvrir la TVA théoriquement) 2 .

1 Pour les Financements d’une durée initiale inférieure à deux ans, la durée cumulée minimale attendue doit être indiquée dans la liste des propositions d’affectation (à savoir deux ans).

2 Il convient de noter que seule la TVA en lien avec des stocks et des créances proposés pour une affectation dans le cadre de fonds de roulement peut être prise en considération.

Annexe 8 à la Note aux banques et aux établissements de leasing N°2025-70 : Modèle du Fichier de la Proposition d’Affectation

Un outil d’Affectation standard sera mis à la disposition de l’Intermédiaire Financier après la signature de l’Accord de Rétrocession. L’outil d’Affectation contient les sections / données suivantes.

CATÉGORIES DE DONNÉESDONNEES REQUISES
Type d’affectation PME ou ETI
Bénéficiaires Finaux Nom du bénéficiaire final N° d’identification ou de TVA Adresse, Ville Nbr. d’employés (employés directs) Création d’emplois attendue (employés directs) Secteur / Code NACE Dénomination de la PME ou de la ETI Numéro d’Identifiant unique (IDU) du RNE Adresse ou ville du siège social En nombre au moment de la demande Nbre d’emplois directs projeté post-projet Selon la correspondance avec la NAT
Projets Description Date de fin des travaux Coût total du projet A compléter brièvement Date exacte ou projeté Programme d’investissement total en TND
Devise des affectations Taux de change de la devise du contrat vers la devise d’affectation Montant du prêt accordé par l’Intermédiaire Financier au Bénéficiaire final Montant de l’affectation demandée à la BEI Date de signature Durée Impact TND / Euros au dernier jour ouvré précédent la proposition d’affectation. TND TND jj.mm.aaaa en mois
Avantage financier transféré Bénéficiaire informé du transfert de l’avantage financier Bénéficiaire informé de la participation de la BEI But économique Conforme à la législation environnementale Evaluation de l’impact environnemental requise Il existe un risque environnemental particulier (ou site localisé dans une zone Naturelle Protégée) Réduction de taux ou Durée prolongée Oui/Non Par lettre, Par Email ou Dans le contrat Fonds de roulement ou Investissement Oui/non Oui/non Oui/non
CRITÈRES SOCIAUXINFORMATION REQUISE
Région moins développées Le cas échéant, sélectionner la région indiquée au critère 1 de l’Annexe 3
Égalité des sexes et autonomisation économique des femmes Le cas échéant, sélectionner le sous-critère du critère 2 de l’Annexe 3
Emploi et Formation des Jeunes Le cas échéant, sélectionner emploi, formation professionnelle ou entrepreneuriat tel que décrit au critère 3 de l’Annexe 3
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