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Conditions générales et particulières des conventions de gestion de compte de dépôt

by Samia Sghaier

Circulaire aux banques n° 2006-11

O B J E T : Conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006 et notamment son article 31 ter,

Vu la loi n°85-105 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents,

Vu le décret n°2006-1880 du 10 juillet 2006, fixant les conditions des services bancaires de base,

Article premier: La présente circulaire fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales ouverts pour des besoins non professionnels auprès des établissements de crédit ayant la qualité de banque et auprès des banques non-résidentes.

Article 2 : La convention précise les conditions générales minimales suivantes :

  • a. la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ;
  • b. les modalités d’ouverture du compte et les documents à produire pour l’identification du client ;
  • c. les produits et services dont le client bénéficie. A cet effet, la convention doit prévoir ce qui suit :
  • -le droit du client à bénéficier des services bancaires de base prévus par le décret n°2006-1880 sus-visé ;
  • -les moyens par lesquels le client est informé des opérations enregistrées sur son compte. A cet égard, la convention doit prévoir que le client est tenu informé, chaque mois, de toutes les opérations créditrices et débitrices du compte. L’information du client peut avoir lieu au moyen de l’extrait mensuel du compte ;
  • -les procédures de traitement des incidents liés au fonctionnement du compte et des moyens de paiement, ainsi que les procédures d’opposition ;
  • d. l’obligation de la banque d’aviser le client par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite de tout projet de modification des conditions applicables au compte quarante cinq jours avant sa date d’application et de sommer le client dans le texte de l’avis qu’il dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer à cette modification.
  • e. les conditions de transfert du compte d’une agence à une autre ;
  • f. les conditions de résiliation de la convention et de clôture de compte ainsi que les délais de préavis ;

En cas de modification substantielle de la convention ou d’un tarif applicable au compte conformément à l’article 31 ter alinéa 3 de la loi n°2001-65 sus-visée, la convention doit prévoir que le client ne supporte pas les frais dus à la clôture ou au transfert du compte faits à sa demande, en cas de contestation de sa part de ladite modification ;

  • g. l’obligation de garder secrètes les informations relatives au client, sous réserve des exceptions prévues par la législation en vigueur ;
  • h. les modalités du mandat, son objet, sa révocation et ses effets ;
  • i. les modalités de fonctionnement du compte de dépôt collectif ;
  • j. le sort du compte en cas de décès du ou de ses titulaires ;
  • k. l’obligation de la banque de prévoir dans les extraits de compte la possibilité de recours à la médiation bancaire et ses procédures ;
  • l. l’obligation du client de signaler sans délai à la banque tout changement intervenu au niveau des informations qu’il a fournies au moment et après l’ouverture du compte et notamment en cas de changement d’adresse ;

Article 3 : La convention de compte doit préciser les conditions particulières minimales suivantes :

  • a. les modalités d’obtention et de retrait des moyens de paiement ;
  • b. les commissions applicables aux produits et services bancaires, y compris les produits et services qui font l’objet de conventions spécifiques annexées à la convention et les commissions applicables aux incidents nés du fonctionnement du compte et des moyens de paiement ;
  • c. les dates de valeur ;
  • d. les effets d’une position débitrice non autorisée du compte, les moyens par lesquels le client en est informé ainsi que la commission applicable ;
  • e. les effets du gel du compte et notamment les délais et procédures de sa clôture par la banque.
  • f. les nom, prénom et adresse du ou des médiateurs de la banque ;

Article 4 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter du 2 janvier 2007.

Pour les comptes de dépôt ouverts avant cette date et qui n’ont fait l’objet ni d’une convention écrite, ni d’une approbation implicite du client, la banque doit délivrer à ce dernier à sa demande un projet de convention de compte de dépôt.

L’acceptation de la convention intervient à sa signature par le client dans un délai de trois mois à compter de la communication qui lui en est faite par la banque.

Les établissements de crédit doivent informer leurs clients qui n’ont pas conclu une convention de gestion de compte de dépôt, au moins une fois par an de la possibilité de le faire et ce jusqu’au 31 décembre 2010.

Le Gouverneur,

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