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Création du Palais des Sciences de Monastir

by Samia Sghaier

Loi n° 2007-36 du 4 juin 2007, portant création du palais des sciences de Monastir.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est créé un établissement public à

caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « Palais des Sciences

de Monastir ». Son siège est à Monastir. Cet établissement est

placé

sous la

tutelle du

ministère chargé

de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de

la technologie.

La relation du Palais des Sciences avec les tiers est régie par la législation commerciale.

Art. 2. – Le palais des Sciences de Monastir a pour mission de créer une dynamique intellectuelle, culturelle et

scientifique, en

vue d’impulser

l’activité

intellectuelle, culturelle et scientifique vécue par le pays, et ce, auprès des

différentes catégories de citoyens.

Il est chargé, notamment de :

contribuer à la promotion et la diffusion du savoir, en vue de faire bénéficier tous les citoyens du progrès de la

science,

sensibiliser et familiariser le public aux méthodes et aux

découvertes scientifiques,

et ce,

notamment par

l’organisation des manifestations scientifiques et culturelles de haut niveau qui soient en concordance avec les priorités

nationales,

éveiller les

aspirations intellectuelles des citoyens, attirer

les jeunes instruits et exploiter tous les espaces disponibles

pour réaliser

et concrétiser

leurs créations

scientifiques,

divulguer la

culture scientifique

et la

culture de

l’entreprise auprès du public, et développer l’esprit de création et d’initiative,

réaliser les activités suivantes, dans le cadre de la coordination avec l’université virtuelle de Tunis :

organiser

/g120/g3

des conférences

à

distance dans

les différents domaines scientifiques à titre gratuit ou à

titre onéreux, et

ce, par

le biais

des nouvelles

technologies de la communication, au profit des différents secteurs,

assurer la production culturelle et de loisirs, et sa

/g120/g3

conception, notamment par la méthode numérique, participer à assurer l’enseignement à distance et

/g120/g3

exhorter

à

produire les

contenus pédagogiques

scientifiques et culturels,

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 mai 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 mai 2007.

mettre en œuvre de nouveaux types de formation

/g120/g3

destinés au public, tel que la formation à distance, la formation

à

la carte

et l’université

ouverte, en

application des

principes de

l’auto-formation l’apprentissage tout au long de la vie.

inciter

à

la création

des entreprises

innovantes, exhorter les diplômés d’enseignement supérieur à créer

leurs propres projets et fournir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les informations aux entreprises innovantes ou

celles adhérentes aux opérations de mise à niveau,

créer des

interfaces entre

les

établissements universitaires et les composants du tissu économique et

commercial,

publier les

activités du

Palais des

Sciences de

Monastir et des articles scientifiques spécialisés et généraux dans divers domaines.

Art. 3. – L’organisation administrative et financière du

Palais des Sciences de Monastir sera fixée par décret.

Art. 4. – En cas de dissolution du Palais des Sciences de

Monastir, son patrimoine fera retour à l’Etat, qui exécutera ses engagements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la

République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2007-37 du 4 juin 2007, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 374, de l’article 402, du deuxième alinéa de l’article 408, du troisième alinéa, du neuvième alinéa et du dixième alinéa de l’article 410 ter, de l’article 410 ter bis ,de l’article 411, du quatrième alinéa de l’article 411 quarter, de l’article 411 sexies et de l’article 412 ter et sont remplacées comme suit :

Article 374 (alinéa 2 nouveau). – L’opposition doit être formulée par un écrit adressé à l’établissement bancaire tiré ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Article 402 (nouveau). – Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt hors les cas prévus par l’article 379 et suivants relatifs à la perte ou au vol du chèque et par l’article 410 ter dans ses dispositions relatives à l’émission de chèques sans provision.

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 mai 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 mai 2007.

et

Article 408 (alinéa 2 nouveau). – Le porteur du chèque ayant fait l’objet d’un protêt ou d’un certificat de nonpaiement peut également obtenir contre les personnes obligées en vertu du chèque, une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant appel.

Article 410 ter (alinéa 3 nouveau). – Dans ce même délai, l’établissement bancaire tiré remet à un huissier de justice un avis comportant la transcription littérale du certificat de non-paiement avec l’injonction de procéder, dans un délai de quatre jours bancaires ouvrables à compter de la date de l’avis, à la régularisation conformément aux dispositions du présent article, faute de quoi il ferait l’objet de poursuites judiciaires lorsque ladite régularisation n’a pas eu lieu dans les délais fixés à l’article 412 ter du présent code. L’avis comporte l’injonction au tireur de s’abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ainsi que de l’obligation de les restituer aux établissements concernés.

(Alinéa 9 nouveau). – Après la régularisation, le tireur peut recouvrer les formules de chèques et leur utilisation.

(Alinéa 10 nouveau). – Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est légalement interdit d’utiliser toutes les formules de chèques qui lui sont délivrées par les établissements bancaires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu’à la régularisation conformément aux dispositions de l’article 412 ter et de l’article 412 quarter du présent code ou, jusqu’à ce que la peine soit purgée, ou le prononcé d’une peine avec sursis, ou le paiement de l’amende, sauf décision contraire du tribunal, ou l’extinction de la peine par l’amnistie ou par la prescription ou l’arrêt des poursuites suite à une décision de classement.

Article 410 ter bis (nouveau). – En cas de refus de paiement d’un chèque pour opposition du tireur, l’établissement bancaire tiré doit établir un certificat de non-paiement conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 410 ter du présent code et doit adresser au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent un exemplaire au porteur, au tireur et à la Banque Centrale. Il doit en outre garder l’original du chèque et l’adresser dans les mêmes délais, avec un exemplaire du certificat de non paiement, au procureur de la R épublique compétent.

Article 411 (nouveau). – Est puni d’un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d’une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu’elle ne soit pas inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision :

  • -celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l’émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l’article 374 du présent code,
  • celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent.
  • -celui qui a aidé sciemment, dans l’exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l’alinéa premier ci-dessus, à dissimuler l’infraction soit en s’abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.

Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne s’appliquent pas à l’amende prévue à l’alinéa premier du présent article.

Est puni d’une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu’elle puisse excéder trois milles dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque émis par le tireur ayant compté sur :

  • un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire et qui ne l’a pas révoqué d’une façon légale,
  • -ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l’habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision, et sans qu’il ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités.

Article 411 quarter (alinéa 4 nouveau). – Dans tous les cas prévus aux articles 411 et 411 bis, le condamné subit obligatoirement l’interdiction d’utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, et ce, durant une période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter de la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par l’amnistie, et sans que la période d’interdiction provisoire puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal.

Article 411 sexties (nouveau). – La banque centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif aux chèques sur lequel sont portées toutes les notifications de non-paiement, les protêts, les interdictions d’usage des formules de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements rendus en la matière et toutes notifications relatives à la régularisation, la clôture des comptes ainsi que toutes informations y afférentes recueillies par ses services et qu’elle doit communiquer à tous les établissements de crédit soumis à son contrôle en leur donnant les instructions à ce sujet, et ce, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à contrôler la bonne application des dispositions de la présente section du code, à en constater les violations et en informer les autorités compétentes.

Le ministère public est tenu de communiquer à la banque centrale de Tunisie les jugements rendus en dernier ressort et les décisions prises en cette matière, et ce, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été rendus.

Les établissements bancaires concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas deux jours bancaires ouvrables, d’informer la banque centrale de Tunisie, des incidents de paiement et de la violation par le tireur de l’interdiction qui lui a été faite d’utiliser les formules de chèques, de leur

récupération du tireur, des oppositions au paiement des chèques et les identifiants des comptes bancaires pour lesquels des formules de chèques ont été délivrées et qui ont été clôturés.

Les autres établissements de crédit doivent informer la banque centrale des cas de non recouvrement de leurs créances et de tout autre cas de non paiement, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur survenance.

Article 412 ter (nouveau). – A défaut de régularisation conformément aux conditions déterminées par l’article 410 ter du présent code, le tireur du chèque sans provision peut, durant les trois mois à compter de l’expiration du délai de régularisation, payer le montant du chèque ou du reliquat de la provision, et un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de la date de l’établissement du certificat de non-paiement et une amende au profit de l’Etat égale à dix pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et rembourser les dépens avancés par l’établissement bancaire.

Le tireur du chèque doit produire à l’établissement bancaire tiré :

  • -La justification du paiement de l’amende et des dépens,
  • Et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l’établissement bancaire avec les intérêts prévus au paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d’un écrit avec signature légalisée ou d’un acte rédigé par un officier public accompagné de l’original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.

La régularisation conformément aux dispositions du présent article entraîne la possibilité pour le tireur de recouvrer l’utilisation des formules de chèques.

L’établissement bancaire tiré doit délivrer au tireur une attestation de régularisation au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent la régularisation et en informer dans les mêmes délais la Banque Centrale de Tunisie afin que soient accomplies les procédures prévues par l’article 411 sexties du présent code.

A défaut de régularisation dans les délais prévus par l’alinéa premier du présent article, l’établissement bancaire tiré doit adresser, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables qui suivent les délais de régularisation, au procureur de la République du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve son siège, un dossier comportant obligatoirement un exemplaire de l’attestation de non paiement et le procès-verbal de la signification comportant la notification de payer.

Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial pour les chèques sans provision comportant obligatoirement toutes les opérations relatives au chèque sans provision de la date de sa saisine dudit chèque jusqu’à la date du transfert du dossier au procureur de la République. Le registre doit comporter notamment :

  • le numéro du chèque, son montant ou le reliquat de la provision,
  • -l’identité du tireur et le cas échéant celle de son mandataire,
  • la date de présentation du chèque sans provision pour paiement,
  • la date d’envoi des avis prévus à l’article 410 ter,
  • la date de la régularisation si elle a eu lieu.

Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue du registre et sa protection contre toute altération. Les données techniques relatives à la tenue du registre seront fixées par une circulaire de la banque centrale.

Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la banque centrale.

Art. 2. – Sont ajoutés au code de commerce, un alinéa dernier à l’article 317, un alinéa à l’article 374 qui sera inséré directement après le quatrième alinéa ,un troisième alinéa à l’article 408, un troisième alinéa à l’article 410 sexies, un quatrième tiret à l’article 411 ter, un article 411 septies ,un quatrième et un cinquième tiret à l’article 412, un article 412 quarter, un dernier alinéa à l’article 674 et un quatrième alinéa à l’article 732.

Article 317 (dernier alinéa). – Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel, peut si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de l’injonction de payer objet du recours, et ce, pour une durée d’un mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu’après audition des parties. La décision du président du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 374 (alinéa 5). – Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux chèques tirés sur les comptes en devise ou en dinars convertibles.

Article 408 (alinéa 3). – Le président du tribunal devant lequel est porté l’appel, peut si l’exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l’exécution de l’injonction de payer objet du recours, pour une durée d’un mois. L’ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu’après audition des parties. La décision du président du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 410 sexties (alinéa 3). – Lorsque l’objet de l’opposition porte sur le vol ou la perte d’un chèque, le procureur de la République doit ordonner l’ouverture d’une information. Les poursuites relatives à l’infraction d’émission de chèque sans provision sont interrompues jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.

Article 411 ter (quatrième tiret). – Celui qui en dehors des cas de vol du chèque ou de sa perte refuse de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce nonobstant l’avis qui lui a été signifié conformément aux articles 410 ter, 674 et 732 du présent code.

Article 411 septies. – Toute personne, lorsqu’elle reçoit un chèque peut vérifier auprès du registre de la banque centrale mentionné à l’article précédent s’il est l’objet d’une opposition à son paiement en raison du vol, de la perte du chèque ou des interdictions prises à l’encontre du tireur ou la clôture du compte tiré, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par une circulaire de la banque centrale.

Toute personne lorsqu’elle reçoit un chèque peut également, vérifier auprès de l’établissement bancaire tiré l’existence d’une provision suffisante au moment de ladite vérification, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par décret.

Les établissements bancaires sont considérés civilement responsables de l’inexactitude des données dont ils ont informé la banque centrale ainsi que de tout retard accusé dans leur transmission.

Article 412. -Quatrième tiret : Tout établissement bancaire tiré n’ayant pas avisé le tireur de l’obligation de restituer toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires, et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ou, ne l’ayant pas avisé de s’abstenir de les utiliser conformément aux dispositions des articles 410 ter, 674, et 732 du présent code.

Cinquième tiret : Tout établissement bancaire tiré ayant accepté la régularisation en dehors des délais impartis ou n’ayant pas respecté les conditions prévues par la présente section du code ou qui aurait altéré les inscriptions du registre, et ce, sans préjudice des peines encourues par celui qui les a sciemment commis, conformément à la législation en vigueur.

Article 412 quarter. – La régularisation peut avoir lieu au cours des poursuites et avant qu’un jugement définitif ne soit rendu, et ce, par le paiement du montant du chèque ou du reliquat de la provision, d’un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de l’établissement du certificat de non- paiement, d’une amende égale à vingt pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et la restitution des dépens.

Le tireur du chèque doit produire au procureur de la République ou au tribunal selon les cas :

  • -la justification du paiement de l’amende et de la restitution des dépens,
  • et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l’établissement bancaire avec l’intérêt prévu au paragraphe premier au profit du bénéficiaire ou, de leur

consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d’un écrit avec signature légalisée ou d’un acte rédigé par un officier public accompagné de l’original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire.

  • La régularisation entraîne l’extinction de l’action publique et l’arrêt des poursuites ou le procès et la possibilité pour le tireur de recouvrer l’utilisation des formules de chèques.

Article 674 (alinéa dernier). – La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.

Article 732 (alinéa 4). – La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte courant clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.

  • Art. 3. – Sont abrogés, le dernier alinéa de l’article 410, le dernier alinéa de l’article 410 ter et les alinéas premier, deuxième, troisième et dernier de l’article 411 quarter du code de commerce.
  • Art. 4. – Il peut être procédé à la régularisation selon les conditions prévues par l’alinéa premier de l’article 412 ter auprès du procureur de la République ou, le cas échéant, auprès du tribunal, et ce, pour les dossiers transmis par les établissements bancaires au procureur de la République avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions du sixième alinéa de l’article 412 ter du présent code s’appliquent six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

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