MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
Décret n° 2006-2619 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906, tel qu’il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000 et la loi 2005-87 du 15 août 2005,
Vu le code des douanes annexé au décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière tel qu’il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-92 du 7 août 2001,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur et notamment l’article 6,
Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l’Uruguay Round,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,
Vu le décret n° 94- 1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus de la liberté du commerce extérieur tel qu’il a été modifié par le décret 95-2277 du 13 novembre 1995, le décret 96-1118 du 10 juin 1996, le décret n° 97-2515 du 29 décembre 1997, le décret 98-1984 du 12 octobre 1998, le décret n° 2000-1803 du 31 juillet 2000 et le décret n° 2001-842 du 10 avril 2001,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-2434 du 11 décembre 1995, le décret n° 97-1934 du 29 septembre 1997 et le décret n° 2000-244 du 31 janvier 2000,
Vu le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l’importation et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. – Les articles 2, 3, 8, le paragraphe 3 de l’article 12 et l’article 13 du décret 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur sont modifiés comme suit :
Article 2 (nouveau). – La réalisation des opérations du commerce extérieur ainsi que leurs règlements financiers sont faits sous couvert d’une facture commerciale, à l’exception des produits exclus du régime de la liberté d’importation ou d’exportation qui sont faits sous couvert d’un titre de commerce extérieur. Sauf lorsqu’il en est disposé autrement par le présent décret.
Le règlement financier doit être effectué conformément aux conditions fixées par la réglementation des changes en vigueur.
Article 3 ( nouveau). – Le titre de commerce extérieur est un document administratif personnel à son bénéficiaire et incessible. Il est dénommé autorisation d’importation lorsqu’il s’agit de produits exclus du régime de la liberté d’importation ou autorisation d’exportation lorsqu’il s’agit de produits exclus du régime de la liberté d’exportation.
Article 8 (nouveau). – Tous les produits soumis à l’importation ou l’exportation au titre de commerce extérieur doivent être désignés conformément à la nomenclature générale des produits, telle que prévue à la nomenclature de dédouanement des produits.
Article 12 (paragraphe 3 nouveau). La domiciliation des titres de commerce extérieur ou des factures commerciales prévoyant des conditions de règlement autres que celles prévues par la réglementation des changes en vigueur ne peut être effectuée, quel que soit le régime des produits, qu’après visa de ces titres ou factures par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 13 ( nouveau). – On entend par imputation douanière, les mentions apposées ou certifiées conformes par les bureaux de douanes soit sur l’exemplaire vert du titre de commerce extérieur, soit sur tout autre document en tenant lieu ou établissement d’une attestation d’imputation disjointe ou via le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.
Art. 2. – Est abrogé, le titre du chapitre II du titre II du décret 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur et ses articles de 15 à 23 qui sont remplacés par les articles suivants :
CHAPITRE II
PRODUITS BENEFICIANT DU REGIME DE LA LIBERTE D’IMPORTATION
Article 15 (nouveau). – Les produits bénéficiant du régime de la liberté d’importation au sens de l’article 2 de la loi 94-41 du 7 mars 1994 susvisée sont importés sous couvert d’une facture commerciale domiciliée auprès d’un intermédiaire agréé.
L’importateur peut déposer la facture commerciale, pour domiciliation, auprès d’un intermédiaire agréé soit dans le cadre du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur ou directement auprès de l’intermédiaire agrée.
Dans le deuxième cas, l’importateur présente à l’intermédiaire agréé, pour domiciliation, la facture commerciale en trois exemplaires. L’intermédiaire agréé conserve, après domiciliation, deux exemplaires et remet à l’importateur un exemplaire portant les références de la domiciliation.
Article 16 (nouveau). – L’intermédiaire agréé doit, avant de procéder à la domiciliation de la facture commerciale, s’assurer que le produit à importer est susceptible de l’être sous couvert d’une facture commerciale.
Article 17 (nouveau). – La durée de validité de la domiciliation de la facture commerciale est fixée à 6 mois à compter de la date de sa domiciliation. La facture
commerciale domiciliée demeure valable pour les produits expédiés directement à destination de la Tunisie avant la date de son expiration, même lorsque ces produits sont déclarés en douane après cette date, à la condition de n’avoir pas été placés en entrepôt ou constitués en dépôt.
Article 18 (nouveau). -Lors de l’importation des produits, l’importateur présente au bureau de la douane la facture définitive. Cette dernière doit être accompagnée de la facture commerciale domiciliée au cas où son dépôt a été fait en dehors du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.
Article 19 (nouveau). – L’importation peut être faite de façon fractionnée pendant la durée de validité de la domiciliation de la facture commerciale.
Article 20 (nouveau). – Le bureau de douanes procède à l’imputation douanière dans le cadre du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.
En cas d’empêchement, le bureau de douanes restitue, après imputation, un exemplaire de la facture commerciale domiciliée, accompagnée de la copie de la facture définitive visée par ses soins, à l’importateur, qui doit les remettre à son intermédiaire agréé au plus tard un mois après la date d’expiration de la durée de validité de la facture commerciale domiciliée.
Art. 3. -Les paragraphes 1 et 2 de l’article 40 et les articles 41 et 79 du décret 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur sont modifiés comme suit :
Article 40 ( paragraphes 1 et 2 nouveaux). – Les produits placés dans les conditions générales prévues par la réglementation douanière sous le régime de l’entrepôt ou de l’admission temporaire, sont dispensés de la production en douanes de l’autorisation d’importation ou de la facture commerciale domiciliée au moment de leur introduction dans le territoire tunisien.
Tout règlement financier avec l’étranger de la valeur des produits importés en Tunisie ne peut être effectué qu’au vu d’une autorisation d’importation ou d’une facture commerciale domiciliée selon le régime de commerce extérieur du produit à importer.
Article 41 (nouveau). – La mise à la consommation des produits importés sous ces régimes ainsi que leur règlement financier sont effectués au vu d’une autorisation d’importation ou d’une facture commerciale domiciliée selon le régime de commerce extérieur des produits importés.
L’établissement d’une autorisation d’importation ou d’une domiciliation de la facture commerciale n’est pas exigé dans le cas où les marchandises à mettre à la consommation ont déjà fait l’objet d’une autorisation d’importation ou d’une facture commerciale domiciliée selon le régime de commerce extérieur du produit.
Les emballages ainsi que les produits importés en vue de leur perfectionnement actif, visés au § 3 de l’article 40 sont dispensés pour leur mise à la consommation de la production en douanes de la facture commerciale domiciliée dans le cas où ils sont libres à l’importation et ont déjà fait l’objet d’un règlement financier.
Article 79 (nouveau). -Les produits régis par réglementation spécifique au sens de l’article 2 de la loi 94-41 du 7 mars 1994 susvisée peuvent être importés, pour les produits monopolisés, sous couvert d’une facture commerciale domiciliée auprès d’un intermédiaire agréé par les importateurs dûment agréés.
Art. 4. -Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l’artisanat et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 octobre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et a l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906 tel qu’il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000 et la loi n° 2005-87 du 15 août 2005,
Vu le code des douanes annexé au décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière tel qu’il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi 2001-92 du 7 août 2001,
Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code du commerce maritime telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur,
Vu la loi 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-2434 du 11 décembre 1995, le décret n° 97-1934 du 29 septembre 1997 et le décret n° 2000-244 du 31 janvier 2000,
Vu le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l’importation et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,
Vu l’arrêté du ministre du plan et des finances du 24 décembre 1982, instaurant une procédure simplifiée de dédouanement par le système d’information douanier automatisé « SINDA »,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 23 novembre 1992 portant homologation de la norme tunisienne relative à la formule cadre de facture pour le commerce international,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 28 octobre 2000 fixant la forme et le contenu du titre de commerce extérieur dans le cadre de la liasse unique,
Vu l’arrêté conjoint des ministres du commerce, des finances et du transport du 20 avril 2001 fixant la procédure du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,
Vu l’avis du ministre des finances et du ministre du transport,
.
Page 3526
Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. – Le premier paragraphe de l’article 2 du décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l’importation et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur est modifié comme suit:
Article 2 ( nouveau). – La liasse unique à l’importation est constituée des documents suivants :
- Une facture commerciale pour les produits bénéficiant du régime de la liberté d’importation ou une licence d’importation pour les produits exclus du régime de la liberté d’importation, en trois exemplaires :
- le premier exemplaire est destiné à l’importateur,
- le deuxième exemplaire est destiné à l’intermédiaire agréé,
- le troisième exemplaire est destiné à la banque centrale.
- Art. 2. -Le ministre des finances, le ministre du transport, le ministre du commerce et de l’artisanat et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 octobre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Journal Officiel de la République Tunisienne
–
10 octobre 2006
N° 81