CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-26 DU 2 JUILLET 1985
OBJET : Ressources du Fonds National de Garantie.
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Article 1er (nouveau) (1) : La commission de garantie prévue par l’article 73 de la loi n°81-100 du 31 décembre 1981, tel que modifié par l’article 66 de la loi n°81-113 est prélevée par les banques au taux de 5/16 de point sur les découverts.
Article 2 (nouveau) (2) : Le montant de la commission de garantie sur les découverts bancaires doit être déclaré à la Société Tunisienne de Réassurances « Tunis-Ré » au titre de chaque trimestre calendaire et viré au compte du Fonds National de Garantie ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie au courant du mois suivant la fin du trimestre considéré au moyen d’un ordre de virement conforme au modèle joint en annexe.
Article 3 (nouveau) (3) : Le Fonds National de Garantie est alimenté également par une contribution des bénéficiaires des prêts éligibles à sa garantie prélevée par les banques et versée audit fonds dans les conditions et selon les modalités arrêtées par circulaire du Ministère des Finances.
Article 4 : Abrogé (4).
Article 5 : Abrogé (5).
Article 6 : Abrogé (6).
Article 7 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à dater de sa notification.
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Ainsi modifié par la circulaire n°88-27 du 15/11/1988.
(3) Ainsi modifiés par la circulaire n°94-18 du 9/11/1994.
(4) (5) (6) Abrogés par la circulaire n°94-18 du 9/11/1994.