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Généralisation de l’utilisation du système intégré de traitement automatisé de commerce extérieur

by Samia Sghaier

Tunis, le 12 décembre 2003

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O B J E T : Généralisation de l’utilisation du système intégré de traitement automatisé de extérieur.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu le décret n°94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur,

Vu le décret n°97-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur et notamment son article 6,

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2000-13 du 10 novembre 2000 relative à l’utilisation du nouveau formulaire du titre de commerce extérieur faisant partie des documents constitutifs de la liasse unique.

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2002-08 du 21 juin 2002 relative à l’utilisation du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,

Décide :

Article 1er : Les procédures de domiciliation des opérations de commerce extérieur et d’information de la BCT à travers le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur fixées par la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2002-08 du 21 juin 2002 sus-visée, sont étendues aux titres de commerce extérieur, aux factures définitives à l’exportation et aux contrats commerciaux pour les opérations d’importation en admission temporaire ou en entrepôt qui parviennent aux intermédiaires agréés en dehors du cadre dudit système.

Article 2 : Les intermédiaires agréés sont tenus de procéder au traitement des titres de commerce extérieur, des factures définitives à l’exportation et des contrats commerciaux pour les opérations d’importation en admission temporaire ou en entrepôt visés à l’article 1er de cette circulaire, en utilisant l’un des formulaires des documents électroniques approprié figurant sur le réseau du centre serveur de la liasse unique à l’importation et à l’exportation des marchandises, aussi bien pour effectuer la domiciliation que pour demander l’autorisation du Ministère chargé du commerce extérieur ou celle de la BCT pour les opérations soumises à de telles autorisations en vertu de la réglementation en vigueur.

Article 3 : Les dispositions de l’article 6 de la circulaire n°2002-08 du 21 juin 2002 sont abrogées.

Article 4 : La présente circulaire entre en vigueur à compter du 22 décembre 2003.

Le Gouverneur,

M. DAOUAS

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