Tunis, le 30 novembre 2017
CIRCULAIRE
AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2017-10
OBJET : Importation, cession, reconversion et réexportation matérielle des devises par les voyageurs non-résidents.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n° 77-608 du 17 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017 ;
Vu l’avis de change du ministre des finances publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 3 février 2006 fixant les conditions de réexportation par les voyageurs non-résidents de devises en billets de banques importés, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l’avis de change du ministre des finances publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 24 novembre 2017 ;
Vu l’avis de change n°5 du ministre des finances, relatif aux comptes de non-résidents publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 octobre 1982, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l’avis de
change publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 24 novembre 2017 ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agrées n°94-13 du 7 septembre 1994, relative à l’importation, cession, reconversion et réexportation des devises par les voyageurs ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agrées n°2016-10 du 30 décembre 2016, relative à l’autorisation d’exportation de devises en billets de banques étrangers et par chèques ;
Vu l’avis n° 2017-09 du comité de contrôle de la conformité du 30 novembre 2017 tel que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 visée cidessus ;
Décide :
Article premier : Il est ajouté à la circulaire n° 94-13 visée ci-dessus, un article 10-bis comme suit :
Article 10 bis : Dans tous les cas prévus par la présente circulaire, le montant en devise à exporter matériellement ne peut excéder la contre-valeur de trente mille dinars (30.000 D) par voyage. A cet effet, les autorisations d’exportation de devises, que les intermédiaires agréés délivrent, conformément aux dispositions de la circulaire n° 2016-10 visée ci-dessus, pour permettre aux voyageurs non-résidents d’exporter matériellement des devises en application des dispositions de la présente circulaire, ne peuvent porter sur un montant excédant le montant fixé par le présent article.
La réexportation d’un montant dépassant celui indiqué ci-dessus, a lieu obligatoirement par l’entremise des intermédiaires agréés, conformément à la réglementation en vigueur relative aux comptes de non-résidents.
Article 3 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter du premier décembre 2017.
Le Gouverneur, Chedly Ayari