Circulaire aux Banques n°2018-12
Objet : Marché interbancaire en dinar.
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché monétaire, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire aux établissements de crédit et aux intermédiaires agréés n°2008-07 du 13 mars 2008 relative à l’utilisation du système d’échange de données «SED»,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2013-05 du 30 avril 2013 portant accordcadre-type relatif à la convention de pension livrée,
Vu la circulaire aux banques n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 13 juin 2018,
Vu l’avis n° 10-2018 du Comité de contrôle et de la conformité en date du 16 novembre 2018, tel que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Décide :
TITRE PREMIER : OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Article premier : Objet et champ d’application
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions, les modalités et les procédures d’échange de liquidité dans le cadre du marché interbancaire en dinar. Elle s’applique aux
Tunis, le 28 novembre 2018
banques telles que définies par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers.
Article 2 : Définitions
- « Banque contributrice », une banque faisant partie du panel des contributeurs au TUNIBOR.
- « Contributions sous-jacentes au TUNIBOR », les cotations de taux d’intérêt fournies par le panel des contributeurs au TUNIBOR.
- « Cotation de taux », une offre de taux de rémunération relative à un échange de liquidité en dinar pour une durée déterminée.
- « Marché interbancaire », un marché de gré à gré où les banques s’échangent mutuellement des liquidités en dinar pour des maturités courtes pouvant aller jusqu’à un an.
- « Opération de pension livrée », une opération de cession temporaire d’un actif à un prix convenu à la date de cession, qui comprend l’engagement irrévocable et simultané, du cédant à racheter l’actif objet de l’opération et du cessionnaire à le lui rétrocéder à une date et à un prix convenus à la date de cession.
- « Panel des contributeurs au TUNIBOR », la liste des banques contributrices sélectionnées par la Banque Centrale de Tunisie en fonction de critères préétablis.
- « SED », le système d’échange de données entre la Banque Centrale de Tunisie et les banques.
- « SGMT », le système de gros montants de Tunisie permettant le règlement brut en temps réel des paiements en dinar.
- « Système de négociation », un système sécurisé et fiable permettant la négociation électronique des transactions interbancaires.
- « Taux d’intérêt de référence », les taux d’intérêt calculés et publiés quotidiennement par la Banque Centrale de Tunisie en appliquant une formule aux données sous-jacentes issues des transactions interbancaires ou des contributions faites par le panel des contributeurs au TUNIBOR.
- « TM », le taux d’intérêt moyen au jour le jour sur le marché interbancaire.
- « Transaction interbancaire en blanc », une transaction interbancaire sans garantie.
- « Transaction interbancaire », un échange de liquidité conclu entre deux banques sous forme d’une transaction en blanc ou d’une opération de pension livrée.
- « TUNIBOR », abréviation de ‘ Tunisian interbank offered rate’ qui représente le taux d’intérêt moyen auquel les banques contributrices sont disposées à se consentir entre-elles des prêts en blanc pour chacune des maturités allant d’une semaine à douze mois : une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, six mois, neuf mois et douze mois.
TITRE II : COTATION, NEGOCIATION ET REPORTING DES TRANSACTIONS INTERBANCAIRES
Article 3 : Obligation d’affichage des cotations
Les banques sont tenues d’afficher en continu leurs conditions indicatives d’offre et de demande de liquidité en dinar pour des maturités allant du jour le jour à un an. Cette obligation s’applique également aux banques qui s’adonnent à des opérations conformes aux principes de la finance islamique telles que prévues par la réglementation en vigueur notamment les articles 11 à 16 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers.
L’affichage des cotations de taux doit être effectué au moyen de pages de contribution diffusées sur les réseaux d’information sécurisés tels que Reuters ou Bloomberg conformément au modèle joint en l’annexe n°1 de la présente circulaire. A défaut d’accès aux réseaux d’information précités, les banques peuvent utiliser tout autre moyen de communication répondant aux normes de sécurité et de fiabilité usuelles.
Article 4 : Exigences relatives aux cotations
Les banques doivent mettre en place des procédures internes appropriées pour garantir l’exactitude, l’intégrité et la fiabilité de leurs cotations des taux sur le marché interbancaire en dinar.
Chaque banque doit également désigner deux responsables chargés respectivement d’établir et d’approuver les cotations des taux avant leur diffusion. L’identité et les cordonnées de ces deux responsables doivent être transmises à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 5 : Horaires
L’échange de liquidité sur le marché interbancaire en dinar s’effectue pendant les jours ouvrés depuis l’heure d’ouverture jusqu’à l’heure de fermeture provisoire du système de gros montants de Tunisie (SGMT).
Article 6 : Catégories des transactions interbancaires
Les transactions interbancaires sont réalisées en blanc ou sous forme d’opérations de pension livrée. Les taux d’intérêt appliqués à ces transactions sont exprimés en pourcentage avec deux décimales selon la convention monétaire (act/360).
Les transactions interbancaires réalisées conformément aux principes de la finance islamique revêtent notamment la forme d’opérations de Moudharaba, de Wakala ou de Mourabaha.
Article 7 : Négociation des transactions interbancaires
Quelle que soit la forme que revêt l’échange de liquidité en dinar sur le marché interbancaire, les banques sont tenues d’utiliser un système de négociation qui garantit la traçabilité et la sécurité des transactions tel que Reuters ou Bloomberg.
La Banque Centrale de Tunisie peut accéder à distance et en temps réel aux données sur les transactions interbancaires réalisées via ledit système de négociation sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation des banques.
Article 8 : Déclarations des transactions interbancaires par les banques
Les banques sont tenues de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie, pour chaque catégorie indiquée dans l’article 6 de la présente circulaire, les transactions interbancaires réalisées par session et ce, conformément à la structure d’enregistrement informatique publiée sur le système d’échange de données (SED).
Durant la période de double séance, deux sessions de déclaration sont fixées au plus tard à 10H30 et à 14H00. Pour la période de séance unique, une seule session est fixée au plus tard à 10H30. En cas de dysfonctionnement du système d’échange de données (SED), les banques peuvent utiliser le fax ou, le cas échéant, tout autre système de communication laissant une trace écrite.
Les banques doivent également communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, au plus tard 15 minutes après la clôture provisoire du système de gros montants de Tunisie (SGMT), une récapitulation de toutes les transactions interbancaires de la journée en précisant, pour chaque catégorie, les montants, les taux et les durées traités.
Article 9 : Informations communiquées par la Banque Centrale de Tunisie
A la fin de chaque session prévue à l’article 8 de la présente circulaire, la Banque Centrale de Tunisie communique aux banques un fichier, pour chaque catégorie d’opérations, récapitulant l’ensemble des transactions déclarées ventilées par montant, taux et durée.
En fin de journée, elle communique aux banques un état récapitulatif de toutes les transactions interbancaires de la journée pour chaque catégorie d’opérations.
La Banque Centrale de Tunisie publie également, chaque mardi, les prévisions de liquidité pour la semaine suivante détaillées par facteur autonome de liquidité. Elle publie quotidiennement, dès l’ouverture du système de gros montants de Tunisie (SGMT), la situation des banques en matière de constitution de la réserve obligatoire ainsi que les principaux flux de trésorerie attendus pour la journée.
TITRE III : TAUX D’INTERET DE REFERENCE DU MARCHE INTERBANCAIRE
Article 10 : Typologie des taux d’intérêt de référence
Les taux d’intérêt de référence du marché interbancaire sont des indices calculés quotidiennement par la Banque Centrale de Tunisie soit à partir des taux appliqués aux transactions interbancaires effectives pour le taux d’intérêt moyen au jour le jour (TM), soit à partir des cotations des taux fournies par le panel des contributeurs pour le TUNIBOR.
La combinaison des deux sources de données sus-indiquées permet de disposer de taux de référence couvrant tout le spectre des maturités du jour le jour jusqu’à un an.
L’élaboration et la publication quotidienne des taux d’intérêt de référence par la Banque Centrale de Tunisie visent à améliorer la profondeur et la liquidité du marché interbancaire qui constitue un maillon important dans la transmission de la politique monétaire.
Article 11 : Méthodologie de calcul du taux d’intérêt moyen au jour le jour (TM)
Le taux d’intérêt moyen au jour le jour (TM) est calculé en tant que moyenne pondérée des taux prêteurs au jour le jour de toutes les transactions interbancaires en blanc, transmises en fin de journée à la Banque Centrale de Tunisie dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente circulaire. Ce taux est arrondi au point de base le plus proche. La Banque Centrale de Tunisie se réserve le droit d’éliminer les taux aberrants qui ne reflètent pas les conditions de marché.
Article 12 : Publication du TM
Le taux d’intérêt moyen au jour le jour (TM) est publié en fin de journée par la Banque Centrale de Tunisie sur le système d’échange de données (SED), et au plus tard le lendemain sur son site Web et sur les plateformes Reuters et Bloomberg.
Article 13 : Panel des contributeurs au TUNIBOR
Le panel des contributeurs au TUNIBOR est constitué des banques les plus actives sur le marché monétaire en dinar et qui remplissent les conditions d’éligibilité des contreparties aux opérations de politique monétaire telles que prévues par l’article 2 de la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie.
A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie procède, au moins une fois par an, au classement des banques sur la base du volume d’activité réalisé sur les différents compartiments du marché monétaire en dinar (marché interbancaire, marché des titres de créances négociables et refinancement auprès de la Banque Centrale de Tunisie).
La Banque Centrale de Tunisie procède régulièrement à la publication et à la mise à jour sur son site Web et sur les plateformes Reuters et Bloomberg de la liste des banques contributrices au TUNIBOR.
Article 14 : Obligations incombant aux banques contributrices
Chaque banque contributrice est tenue d’actualiser quotidiennement avant 10H45 ses cotations de taux affichées sur ses pages de contribution diffusées au moyen des plateformes Reuters ou Bloomberg. En cas d’interruption des services offerts par ces plateformes, les banques contributrices doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie leurs cotations de taux via le système d’échange des données (SED) ou par fax selon le modèle joint en l’annexe n°2 de la présente circulaire.
Elle doit veiller à ce que les contributions sous-jacentes fournies à la Banque Centrale de Tunisie représentent son appréciation de l’évolution des conditions de prêt de liquidité entre des banques appartenant au panel des contributeurs au TUNIBOR.
A cet effet, elle doit tenir compte, par ordre de priorité, des facteurs suivants :
- -Les taux relatifs à des transactions récentes observées sur le marché interbancaire pour des maturités similaires ;
- -Les taux relatifs à des transactions récentes sur d’autres types de marchés (opérations de politique monétaire, opérations de pension livrée, swaps de change, titres de créances négociables…)
- -Les cotations de taux observées sur le marché interbancaire ;
- -Les méthodes statistiques ou analytiques suffisamment documentées ;
- -Le jugement d’expert basé sur des critères objectifs, raisonnables et cohérents.
Les contributions fournies pour le fixing du TUNIBOR ne constituent pas une obligation pour les banques contributrices de négocier ou de s’engager à négocier des transactions interbancaires.
Article 15 : Méthodologie de calcul du TUNIBOR
Après contrôle et validation des contributions sous-jacentes, la Banque Centrale de Tunisie procède quotidiennement à 11H au calcul du TUNIBOR par maturité en tant que moyenne arithmétique simple arrondi au point de base le plus proche des taux prêteurs transmis par les banques contributrices en éliminant les 15% des cotations extrêmes c’est-à-dire les plus hautes et les plus basses.
La Banque Centrale de Tunisie veille à ce qu’au moins la moitié des banques du panel des contributeurs aient communiqué leurs taux prêteurs sur les 8 échéances avant 10H45. Si ce quorum n’est pas respecté, la Banque Centrale de Tunisie peut reporter l’heure de fixing du TUNIBOR et en informe le marché.
La méthodologie de calcul du TUNIBOR peut être modifiée par la Banque Centrale de Tunisie, après consultation des banques, pour mieux refléter la réalité du marché.
Article 16 : Publication du TUNIBOR
Le TUNIBOR est publié chaque jour ouvré à 11H du matin sur le site Web de la Banque Centrale de Tunisie et sur les plateformes Reuters et Bloomberg.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Mesures prises en cas de manquement
Les obligations prévues par la présente circulaire et qui incombent aux banques constituent des conditions de mise en œuvre de la politique monétaire au sens de la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie. Le manquement à l’une quelconque de ces obligations est passible des mesures prévues par ladite circulaire à l’encontre des contreparties.
Article 18 : Abrogation
Le titre premier ainsi que les dispositions du premier tiret de l’article 3, de l’article 18 et du paragraphe premier de l’article 20 de la circulaire n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché monétaire, sont abrogés.
Article 19 : Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur à compter du 02 janvier 2019.
LE GOUVERNEUR
Marouane EL ABASSI
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE N°2018-12 du 28/11/2018
CONDITIONS D’OFFRE ET DE DEMANDE DE LIQUIDITE EN BLANC SUR LE MARCHE INTERBANCAIRE EN DINAR 1 (Affichage en continu)
DATE ET HEURE:
BANQUE :
(En % avec deux décimales)
DuréeTaux offertTaux demandé |
---|
1 Jour |
1 Semaine |
2 Semaines |
1 Mois |
2 Mois |
3 Mois |
6 Mois |
9 Mois |
12 Mois |
Responsables Nom et Prénom Cordonnées
1 er responsable
2 ème responsable
1 Le même modèle est à utiliser pour les cotations des taux sur les opérations de pension livrée ou les opérations conformes aux principes de la finance islamique telles que Moudharaba, Wakala et Mourabaha.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE N°2018-12 du 28/11/2018
CONTRIBUTIONS SOUS-JACENTES AU TUNIBOR
(Horaire limite : 10H45)
DATE ET HEURE :
BANQUE CONTRIBUTRICE :
(En % avec deux décimales)
DuréeTaux demandé |
---|
1 Semaine |
2 Semaines |
1 Mois |
2 Mois |
3 Mois |
6 Mois |
9 Mois |
12 Mois |
Responsables Nom et Prénom Cordonnées
1 er responsable
2 ème responsable