
Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-05 du 19 mars 2020
Objet : Mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 relative à la fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 8,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et notamment son article 84,
Vu la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991 portant règlementation des conditions de banque, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu l’avis du Comité de contrôle de la conformité n°2020-05 du 19 mars 2020
Décide :
Article premier – La présente circulaire vise à renforcer les efforts nationaux tendant à limiter la propagation du virus Covid-19, à travers l’adaptation de la prestation des services bancaires à la conjoncture actuelle exigeant l’encouragement des opérations à distance et la réduction des déplacements aux agences.
Article 2Indépendamment de toutes dispositions réglementaires contraires applicables à la tarification des services bancaires, les banques doivent :
1offrir gratuitement le service de retrait interbancaire de billets de banque des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) ;

2suspendre, pour toute transaction dont la valeur ne dépasse pas cent (100) dinars, le prélèvement de toute commission appliquée aux facturiers et aux commerçants pour le service de paiement électronique;
- 3délivrer, gratuitement, une carte bancaire à tout client titulaire d’un compte, qui en fait la demande ;
4prendre les mesures nécessaires pour délivrer, gratuitement, à toute personne qui en fait la demande une carte bancaire prépayée.
Article 3Les banques et l’Office National des Postes doivent veiller scrupuleusement à la continuité des services de retrait des billets de banque et des paiements électroniques.
A cet effet, ils doivent notamment assurer l’alimentation permanente des DAB, veiller à la disponibilité permanente des plateformes techniques des paiements et prendre toutes mesures nécessaires pour résoudre dans les meilleurs délais les éventuelles pannes ou interruptions et traiter avec la diligence requise les réclamations de leur clientèle.
Article 4Les mesures de tarification prévues par l’article 2 de la présente circulaire revêtent un caractère exceptionnel et provisoire.
Article 5La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Toutefois, lorsque des prérequis techniques sont nécessaires pour se conformer aux mesures de tarification prévues par l’article 2 de la présente circulaire, l’application de ces mesures ne doit, dans tous les cas, dépasser la date du 27 mars 2020.
Le Gouverneur,
Marouane EL ABASSI