Tunis, le 10 octobre 2023
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2023-05
Objet : Mise en œuvre de la Supervision sur base consolidée.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006, relative au contrôle interne,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017, relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2021-05 du 19 août 2021, relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2023-05 du 28 juillet 2023, tel que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 susvisée.
Décide :
Article Premier
La présente circulaire a pour objet de définir le cadre de référence pour la mise en œuvre de la supervision sur base consolidée afin d’évaluer de manière adéquate le profil de risque des banques et des établissements financiers à l’échelle du groupe et de préserver leur solidité financière.
Le cadre de référence est appliqué par les établissements concernés pour l’élaboration des normes prudentielles, sur base consolidée, édictées par la Banque Centrale de Tunisie en matière d’adéquation des fonds propres et de liquidité.
Ce cadre définit :
- le périmètre prudentiel de consolidation et les méthodes de consolidation sous périmètre prudentiel; et
- le reporting sur base consolidée à adresser à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 2
La présente circulaire s’applique aux banques et aux établissements financiers tels que définis par la loi n°2016-48 qui exercent directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entités, un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable, au sens de la législation comptable en vigueur et qui seront désignés ci-après « les établissements ».
Article 3
Aux fins de la détermination du périmètre prudentiel de consolidation, les établissements doivent à partir du périmètre comptable de consolidation, arrêté selon la législation comptable en vigueur, tout en respectant les règles suivantes :
1- Maintenir les entités ci-après quel que soit leur poids par rapport à l’établissement :
- les banques et les établissements financiers tels que définis par la loi n°2016-48 et leurs assimilés installés à l’étranger ;
- les sociétés de microfinance ;
- les sociétés de recouvrement de créances ;
- les compagnies d’assurance ;
- les fonds communs de créances ; et
- toute autre entité exerçant des activités liées à la prestation de services de paiement.
- 2Maintenir les entités ci-après sous réserve qu’elles présentent un poids significatif par rapport à l’établissement :
- les entités de services auxiliaires ayant pour but d’assister l’établissement à titre exclusif sur le plan logistique ;
- les sociétés d’investissement à capital risque ;
- les sociétés d’investissement à capital fixe ;
- les intermédiaires en bourse ;
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; et
- toute autre société financière exerçant des activités liées à l’intermédiation financière.
Aux fins de l’application des dispositions du présent article, les établissements doivent retenir les définitions suivantes :
- Le poids d’une entité s’entend par le rapport suivant :
le total actif de l’entité ( déterminé sur la base de son bilan comptable individuel arrêté à une date déterminée)
le total actif de l’établissement ( déterminé sur la base de son bilan comptable individuel arrêté à la même date)
- Le poids d’une entité est considéré comme étant significatif si l’une des conditions ci-après est remplie :
- · Condition n°1 : Il est supérieur ou égal à 1% ; ou
- · Condition n°2 : le poids cumulé des entités, ayant chacune un poids inférieur à 1%, est supérieur ou égal à 10%.
Si la condition n°2 est remplie, toutes les entités ayant chacune un poids non significatif doivent être incluses dans le périmètre prudentiel de consolidation.
3- Exclure toute autre entité non mentionnée par le présent article.
Article 4
Aux fins de la détermination des méthodes de consolidation sous périmètre prudentiel, les établissements doivent respecter les règles suivantes :
- -Retenir la méthode de mise en équivalence pour les compagnies d’assurance.
- Maintenir les méthodes de consolidation sous périmètre comptable pour les autres entités.
Article 5
Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4 de la présente circulaire, la Banque Centrale de Tunisie peut requérir d’un établissement, compte tenu de l’évaluation de son profil de risque sur base consolidée, de réviser le périmètre prudentiel de consolidation et/ ou les méthodes de consolidation sous périmètre prudentiel.
Article 6
Sans préjudice des dispositions prévues par les circulaires relatives au contrôle interne et au cadre de gouvernance sus-visées, les établissements doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de respecter les termes de la présente circulaire à travers :
- La mise en place d’une procédure formalisée pour la détermination des entités faisant partie du périmètre prudentiel de consolidation.
- La mise en place d’une procédure adéquate de production du reporting sur base consolidée permettant le respect des délais réglementaires et la conformité aux modalités techniques de déclaration.
Article 7
L’annexe I à la circulaire n°2017-06 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie est modifiée par l’ajout de deux déclarations au domaine 4 « Reporting sur base consolidée», conformément à l’annexe 1 de la présente circulaire.
Article 8
La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le premier reporting sur base consolidée devant être déclaré par les établissements, à la Banque Centrale de Tunisie, est celui arrêté à la fin de l’année 2022. Il est accordé aux établissements un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2023 pour la déclaration de ce reporting.
LE GOUVERNEUR
MAROUANE EL ABASSI
Annexe 1 à la circulaire n°2023-05 du 10/10/2023
Modifiant l’annexe I à la circulaire n°2017-06 du 31 juillet 2017, relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie
DomaineCode de la déclarationIntitulé de la déclarationEAPériodicité de déclarationDélai maximum de transmissionFormat /transmission | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4-Reporting sur base consolidée | RBCA100 | Expositions intra-groupe | BR+BNR+EL+EF | Annuelle | Un mois avant la date de tenue de l’AGO sans dépasser le 31 mars | XML |
RBCA110 | Périmètre de consolidation | BR+BNR+EL+EF | Annuelle | Un mois avant la date de tenue de l’AGO sans dépasser le 31 mars | XML | |
RBCA120 | Etats financiers consolidés | BR+BNR+EL+EF | Annuelle | Un mois avant la date de tenue de l’AGO sans dépasser le 31 mars | ||
RBCA130 | Détermination du poids des entités pour lesquelles le critère de significativité s’applique | BR+BNR+EL+EF | Annuelle | Un mois avant la date de tenue de l’AGO | XML | |
RBCA140 | Tableau de passage du périmètre comptable de consolidation au périmètre prudentiel de consolidation | BR+BNR+EL+EF | Annuelle | Un mois avant la date de tenue de l’AGO | XML | |
Dénomination de l’entitéTotal actif de l’entité à la fin de l’année de référenceTotal actif de l’établissement à la fin de l’année de référencePoids (total actif de l’entité par rapport au total actif de l’établissement) (En %)Inclusion au/ Exclusion du périmètre prudentiel de consolidation (à mentionner à inclure ou à exclure) | ||||||
Entité 1 | ||||||
…. | ||||||
…. | ||||||
Entité n | ||||||
Dénomination de l’entitéPérimètre comptable de consolidationPérimètre prudentiel de consolidation | ||||||
Catégorie selon l’article 3 (*)Pays de résidenceType de dominance (**)Méthode de consolidation sous périmètre comptableInclusion au / Exclusion du périmètre prudentiel de consolidation (***)Méthode de consolidation sous périmètre prudentiel | ||||||
Entité 1 | ||||||
…. | ||||||
…. | ||||||
Entité n |
- (*) A mentionner « Autre » s’il s’agit d’une catégorie non couverte par les dispositions de l’article 3 de la circulaire n°202305 du 10/10/2023.
(**) Contrôle, contrôle conjoint, influence notable.
(***) L’établissement doit mentionner à inclure ou à exclure.