N’Torff |
---|
NG.P 870322110 870322120 870322304 870322305 870322306 870322307 870322308 870322309 870322310 870322905 870322906 870322907 870322908 870322909 870322910 870323920 870323925 870323930 870323935 870323940 870323949 870331 120 870331904 870331905 870331906 870332919 870332920 87033292 870332922 870332925 870332926 870332930 870332931 870332935 |
modalltés de réallsatlon des opératlons de commerce extérleur.
Le Président de la République;
Sur proposition du Ministre de I’Economie Nationale;
Vu la loi 92-81 du 3 Août 1992 relalive aux zones franches économiques;
Vu la loi 93-120 du 27-12-1993 portant code dincitations aux investissements;
Vu la loi n994-41 du7/03/4 relative au Commerce Extérieur, et nolamment son article 6;
Vu l’avis des Ministres des Finances et de YAgriculture;
Vu lavis du Gouverneur de la Banque Centale de Tunisie;
Decrète
TITRE – I –
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier. Le présent décret & pour objet de définir les modalités de réalisation des opérations d’importation ou dexportation de produits bénéficiant du régime de la liberté ou soumis à autorisations
- Art. 3 Le titre de commerce extérieur est un document administratif personnel à son bénéficiaire et incessible, il est dénommé autorisation dimportation ou d’exportation lorqu’il s’agit de produits exclus du régime de la liberté et certificat d’importation lorsqu’il s’egit de produits libres. L’exportation de produits libres s’effectue sans tiue de commerce extérieur, sous couvert dune facture définitive.
- Art. 2. Sauf; lorsqu’il en est disposé autrement par le présent décret la réalisation des opérations dimportation ou dexportation ainsi que leurs réglements financiers sont faits sous couvert dun titre de commerce extérieur, ou de la facture définitive en tenant lieu Le réglement doit être effectué conformément aux conditions fixées par la réglementation des changes en vigueur
- Art. 4 Le titre de commerce extérieur se compose dune liasse en quatre exemplaires assemblés par griffage et distingués
- Le premier exemplaire est constitué d’un feuillet simple, auto-copiant émetteur imprimé en vert reclo verso.
- Le deuxième exemplaire du titre, destiné à lintermédiaire domicilialaire, est constitué dun feuillet simple auto-copiant émctteur, récepleu, imprimé en marron recto-verso. agréé
- Il forme Yexemplaire original du tite destiné au bénéficiaire pour servir et valoir ce que de droit auprès des administrations et organismes intéressés par lopération dimportation ou dexportation
- Le toisième exemplaire du titre, destiné à la Banque Cenuale de Tunisie est constitué dun feuillet simple auto-copiant émetteur récepteur imprimé en bleu recto.
- Le quatrième exemplaire du titre, destiné au Ministère charge du Commerce, est constilué dun feuillet simple auto-copiant; récepleur imprimé en rose recto
- Art. 5. Doivent être aux titres de commerce extérieur, le échéant les documents jugés nécessaires par le Ministere chargé du commerce pour l’étude et l’octroi des autorisations. joints
- Arl. 6.- On entend par contrat commercial tout document justifiant dun achat ou dune vente de produils de à l’éuanger telles que les pièces ci-aprés
- Conuat régulier
- Facture proforma
- Confirmation définitive de venle
Ccs documents peuvent ête uansmis par télécopie.
Art.7 Le Contral Commcrcial au titre du Commerce Extéricur doil joint comporter
- Le nom et Tadresse dcs contractantes parties
- Le numéro de code en douane ainsi que Je nom de Jinlermédiaire lorsqu’il s’agit dexportation. agréé
- Lc numéro et la date de }a facture
- Lc numéro de référence propre à chaque produit dans la nomenclaturc des produits fabriqués ou commercialisés par le
- La désignation commcrciale du produit
- Le numéro de la psition tarifaire du produit
- Le prix unitaire et la quantité du produit
- Le prix global du produit et la monnaie de réglement.
- Le cachet et la signature du fournisseur ou de l’expéditeur.
- importations en contre remboursement des parties, pièc détachées et accessoires libres à l’importation et dest exclusivement à l’usage professionnel de l’importateur ;
- Le délai et le mode de livraison ( C et F et FOB…..)
- Le mode et le délai de paiement
- L’origine et la provenance ou la destination du produit. nvestissements.
- importations de produits nécessaires à la production réal par les entreprises totalement exportatrices au sens de n 93-120 du 27 Décembre 1993 portant code d’incitations aux GLYPH<176> i
- Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation le Contrat portations réalisées par les opérateurs dans la zone fr Commercial doit, en outre mentionner : – Im économique au sens de la loi n 1 du 3 Août 1992 portant GLYPH<176> 92-8 création des zones franches économiques.
- Une date de conclusion ne remontant pas à plus de 3 mois
- La valeur FOB quel que soit le mode d’expédition
CHAPITRE II
PRODUITS IMPORTÉS SOUS COUVERT D’UN
CERTIFICAT D’IMPORTATION
- Art. 8. – Tous les produits à l’importation et à l’exportation ion appuyé d’une facture commerciale, tous produ doivent être désignés sur le titre de commerce extérieur ciant du régime de la liberté d’importation au sens de l Art. 15. – Sont importés, sous couvert d’un certif d’importat bénéfi 2 de l
- Une clause de conformité aux normes, ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales, ou le cas échéant aux conditions spécifiques techniques convenues entre l’importateur et son fournisseur.
- conformément à la nomenclature générale des produits, telle que a loi 94-41 du 7 Mars 1994. prévue à la nomenclature de dédouanement des produits.
- changement de la désignation commerciale entrainant un changement du produit importé ou exporté.
- Art. 9. – L’autorisation d’importation ou d’exportation, déjà doit, avant de procéder à la domiciliation, s’assure domiciliée peut être modifiée dans les cas suivants : Art. 16. – Le Certificat est domicilié auprés d’un intermé agréé qui produit à importer est susceptible de l’être sous couvert certificat d’importation.
- Art. 17. – La durée de validité du certificat d’importati fixée à 6 mois à compter de la date de sa domiciliation.
- augmentations de prix unitaire ou de la valeur accordée à l’importation supérieure à 10%.
- augmentations de la quantité supérieure à 10%.
- réduction des prix à l’exportation
- Art. 10. – Le changement d’un ou de plusieurs éléments des nstitués en dépôt. titres de commerce extérieur domiciliés tels que visés à l’article 9 – L’intermédiaire agréé domiciliataire conserve, doit faire l’objet d’une demande de modification établie sur iation, l’exemplaire marron ainsi que l’original de la l’imprimé du titre de commerce extérieur.
- Le certificat d’importation demeure valable pour les prod expédiés directement à destination de la Tunisie avant la da son expiration, même lorsque ces produits sont déclarés en doua aprés cette date, à la condition de n’avoir pas été placés en ou co
- Art. 11. – En cas de perte de l’exemplaire vert du titre de les deux autres exemplaires ainsi que les autres copies Art. 18. domicil remet à l’importateur, l’exemplaire vert et une copie de la fa adresse facture à
- commerce extérieur autorisé, l’opérateur peut se faire délivrer par le la Banque Centrale de Tunisie le lendemain de Ministère chargé du Commerce un duplicata de cet exemplaire. domiciliation.
- Art. 12. – Sous réserve des exceptions prévues par le présent 19. – La Banque Centrale de Tunisie communique au decret, les importations et les exportations de produits sont e chargé du Commerce, ainsi qu’à la Direction Génér soumises à l’obligation de domiciliation. Art. Ministèr des Douanes le contenu des certificats d’importation domicilié
- Elle consiste, pour l’opérateur à faire choix d’une banque ayant 20. – Lors de l’importation des produits, l’import par et de la facture définitive. la Art. présent possessio
- Art. 21 . – L’importation peut être faite de façon fract penda
la qualité d’intermédiaire agréé auprés de la Banque Centrale de e au bureau de douanes l’exemplaire vert du certificat Tunisie et pour l’intermédiaire agréé à effectuer les opérations de n accompagné de la facture ayant servi à la domicili réglement conformément aux conditions fixées réglementation en vigueur .
- La domiciliation des titres de commerce extérieur prévoyant nt la période de validité du certificat d’importation. des conditions de réglement autres que celles prévues par la . 22. – Le bureau de douanes restitue, aprés imputat réglementation des changes en vigueur ne peut être efféctuée, quel laire vert, accompagné de la copie de la facture défin que soit le régime des produits, qu’après visa de ces titres par la ses soins, à l’importateur, qui doit les remettr Banque Centrale de Tunisie.
- Art. 13. – On entend par imputation douanière, les mentions durée de validité du certificat d’importation. apposées ou certifiées conformes par les bureaux de douanes soit. 23. – La Direction Générale des Douanes doi sur l’exemplaire vert du titre de commerce extérieur, soit sur tout er au jour le jour, au Ministère chargé du Commerce e autre document en tenant lieu ou établissement d’une attestationanque Centrale de Tunisie, un état des imputati d’imputation disjointe Art communiqu à la B douanières effectuées sur les certificats d’importation.
- Art l’exemp visée par intermédiaire agréé au plus tard un mois aprés la date d’expi de la
TITRE II
CHAPITRE III
DES MODALITÉS DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS D’IMPORTATION
CHAPITRE I
DES IMPORTATIONS NON SOUMISES AUX FORMALITÉS DE COMMERCE EXTÉRIEUR
PRODUITS EXCLUS DU RÉGIME DE LA LIBERTÉ D’IMPORTATION
- Art.24.- Les produits exclus du régime de la libe d’importation ne peuvent être importés qu’au vu d’autorisat d’importation délivrées par le Ministere chargé du Commerce.
- Art. 14. – Ne sont soumises à l’accomplissement d’aucune agnées du contrat commercial sont déposées contre formalité de commerce extérieur,les opérations suivantes : écharge auprés d’un intermédiaire agréé qui les transmet Art.25. – Les demandes d’autorisation d’importation accomp d
- importations énumérées à l’annexe A du présent décret ; bordereau au Ministère chargé du Commerce.
Art. 26. – Le Ministère chargé du Commerce, mentionne aprés is de son transport et tous autres frais accessoires, ni à étude,et avis du Ministere concerné sa décision sur les différents s ni à un versement de dinars au compte, quelle qu’en exemplaires de l’autorisation d’importation et les transmet à e, d’un non résident, ni à compensation en produits o l’intermédiaire agréé dépositaire de la demande. fra de devise la natur toute autre forme.
Art. 27. – Dés récéption du dossier,l’intermédiaire agréé importations, ne doivent pas avoir de caractère commerc Ces et ne s titre exce
- Art. 39. s’effectue auprés des services du Ministère chargé du Commerce.
- informe l’importateur de la suite donnée à sa demande et en cas de ont autorisées, par, le Ministère chargé du Commerce, décision favorable, procéde à la domiciliation de l’autorisation, ptionnel. sauf si l’importateur entend domicilier son titre, auprés d’un autre – Le dépôt de la demande d’autorisation d’importa intermédiaire agrée.
L’autorisation accordée pour ces importations porte la ment sans paiement, ne donne pas lieu à domiciliation ,et est tran la Direction Générale des Douanes .
Art. 29. – Le Ministère chargé du Commerce informe au jour le es par la règlementation douanière sous le régime jour la Banque Centrale de Tunisie et la Direction Générale des epôt ou de l’admission temporaire, sont dispensés d Douanes du contenu des autorisations accordées. Art. 40. – Les produits placés dans les conditions géné prévu l’entr production en douanes de titre de commerce extérieur au momen de leur introduction dans le territoire tunisien.
- Art. 28. – L’intermédiaire agréé domiciliataire, restitue à l’importateur l’exemplaire vert dûment domicilié, conserve l’exemplaire marron et transmet l’exemplaire rose au Ministère chargé du commerce et l’exemplaire bleu à la Banque Centrale de Tunisie.
- Art. 30. – Lors de l’importation des produits, l’importateur présente, au bureau de douanes l’exemplaire vert de l’autorisation réglement financier avec l’étranger de la valeur en sa possession.
- Art. 31. – La durée de validité de l’ autorisation d’importation est fixée à 12 mois à compter de la date de décision du Ministère chargé du Commerce.
Tout produits importés en Tunisie ne peut être effectué qu’au vu autorisation d’importation ou d’un certificat d’importation s régime de commerce extérieur du produit à importer.
Toutefois, pour certains produits sensibles, une durée de validité inférieure peut être mentionnée sur l’autorisation. vue de leur réexportation aprés perfectionnement actif peut L’ autorisation d’importation demeure valable pour les produits ément aux conditions fixées par la réglementation d Toutefois, le réglement financier des emballages importés vi pour être réexportés pleins et des produits importés en Tunis effectué au vu du contrat commercial dûment domicilié e conform changes
- Art. 4 sous ces régimes ainsi que leur réglement financier sont effe au vu d’une autorisation ou d’un certificat d’importation se régime de commerce extérieur des produits importés.
- expédiés directement à destination de la Tunisie avant la date en vigueur. d’expiration de son délai de validité même lorsque ces produits sont déclarés en douanes aprés cette date, à condition de n’avoir pas été 1. – La mise à la consommation des produits import placés en entrepôt ou constitués en dépôt.
- Art. 32. – L’importation peut être réalisée de façon fractionnée pendant la période de validité de l’autorisation.
- Art. 34. – L’importateur est tenu de remettre les documents visés à l’article 33 à l’intermédiaire agréé domiciliataire, au plus llages ainsi que les produits importés en vue de l tard un mois aprés la date d’expiration de la durée de validité de nnement actif, visés au § 3 de l’article 40 sont dis l’autorisation.
Art. 33. – Aprés imputation de l’autorisation, le bureau de blissement d’un titre de commerce extérieur n’est pas é douanes restitue à l’importateur, l’exemplaire vert accompagné de cas où les marchandises à mettre à la consommation o la facture définitive visée par ses soins. L’eta dans le déjà fait l’objet d’une autorisation d’importation ou d’un c d’importation selon le régime de commerce extérieur de produit.
Art. 35. – Les états d’imputations douanieres effectuées sur les tion et ont déjà fait l’objet d’un règlement financier Les emba perfectio pour leur mise à la comsommation de la production en douane d’ titre de commerce extérieur dans le cas où ils sont lib l’importa
- autorisations d’importation, sont quotidiennement adressés par la Direction Générale des Douanes, au Ministère chargé du Art. 42. – La réexportation des produits importés sous Commerce et à la Banque Centrale de Tunisie.
CHAPITRE IV
- régime suspensif de paiement des droits donne lieu, dans tous cas, et quel que soit, le régime de commerce extérieur du prod l’établissement d’une facture définitive.
IMPORTATIONS SOUMISES A DES REGIMES PARTICULIERS
Art.36. – Sont soumises à des régimes particuliers :
- Art.43. – L’importation et la réexportation des produi transit et en transbordement ne donnent lieu à aucune forma lorsqu’elles ne font pas l’objet d’un paiement à l’étranger personne résidente.
- Les importations faites sous le régime de la compensation.
- Les importations sans paiement ;
TITRE III
- Les importations de produits placés à l’entrée en Tunisie sous le régime douanier suspensif de paiement des droits.
DES MODALITES DE REALISATION DES OPERATIONS D’EXPORTATION
CHAPITRE – I –
Art.37. – Les opérations d’importation qui sont compensées par des exportations à destination de l’étranger et qui ne donnent pas lieu à des réglements financiers sont soumises à l’accord préalable du Ministère chargé du commerce sous forme de projets détaillés précisant les caractéristiques de l’importation envisagée et de 4. – Ne sont soumises à l’accomplissement d’aucun l’exportation correspondante. DES EXPORTATIONS NON SOUMISES AUX FORMALITÉS DE COMMERCE EXTERIEUR Art.4 formalité :
- Dans le cas où l’opération est autorisée, les importations et les es les exportations énumérées à l’annexe B du prés – Tout décret.
- Les produits ne doivent pas être exclus du régime de la li d’expor
exportations sont effectuées sous couvert d’une autorisation d’importation et d’une autorisation d’exportation, délivrées par le exportations contre remboursement effectuées par la v Ministère chargé du Commerce quel que soit le régime de tale, lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions suivan commerce extérieur du produit. – Les pos
Art.38. – Les importations sans paiement, sont celles qui ne tation. donnent lieu, aussi bien pour le prix d’achat du produit que pour lesntant de l’expédition ne doit pas dépasser 1800 D. * Le mo
- Toutefois, les services de douanes conservent la possibilité de 56. – l’exportation peut être faite sous forme d’expé soumettre à l’accomplissement des formalités réglementaires lesonnées s’étalant sur la période de validité de l’auto envois qui ne seraient pas effectués de bonne foi. Art. fracti d’exportation.
CHAPITRE – II –
PRODUITS EXPORTES SOUS COUVERT DE FACTURE DEFINITIVE
Art.45. – Les exportations en vente ferme avec le paiement d’un ation de la durée de validité de l’autorisation d’export montant supérieur à 200 D de produits bénéficiant du régime de la liberté à l’exportation, peuvent être effectuées sans autorisation, sur présentation à la Douane,d’une facture définitive en cinq exemplaires dans les conditions prévues par la Banque Centrale de Tunisie. CHAPITRE IV PRODUITS EXPORTÉS SOUMIS À DES REGLES PARTICULIÈRES
- Art. 57. – Le bureau de douanes restitue, aprés imputatio l’exemplaire vert, et apposition de son visa sur la facture dé ces deux documents à l’exportateur, qui est tenu de les remet l’intermédiaire agréé domiciliataire, au plus tard un mois l’expir
- Art. 46. – l’exportateur doit présenter, au bureau de douanes de ions effectuées sous le régime de la consignation, sortie, à l’appui de sa déclaration en détail, les cinq exemplaires des temporaires, les exportations sans paiement,e la facture définitive. Art. 58. – Sont soumises à des régles particulières, exportat exportation exportations soumises à un régime spécial.
- I – Exportations effectuées sous le régime de la consignatio
- Art. 47. – L’exportateur doit présenter, pour domiciliation,es soit à prix imposé soit en vente au mieux. Art. 59. – Les exportations en consignation peuvent ê effectué
- Le bureau de douanes, conserve, aprés imputation une copie et restitue à l’exportateur les autres exemplaires.
- auprés d’un intermédiaire agréé, les quatre autres exemplaires, ente à prix imposé est applicable aux produits expédi dans un délai de 8 jours maximum aprés la date de sortie du positaire étranger chargé de les vendre au prix fixé produit. La v un dé l’exportateur.
- Si la domiciliation a lieu, avant la réalisation de l’opération e au mieux est applicable aux produits adressés à d’exportation l’exportateur est tenu de restituer à l’intermédiaire aire chargé de les vendre sur la place où il est agréé domiciliataire les 4 exemplaires de la facture dûment imputée x des intérêts de son commettant. au plus tard un mois aprés la date de sortie du produit. La vent commissionn au mieu
- conserver l’original de la facture, de remettre une copie à ou III du présent titre selon le régime du produit à ex l’exportateur et de transmettre les deux autres copies à la Banque Centrale de Tunisie. Un exemplaire est adressé, par la Banque s conditions de réglement de ces exportations sont fixeés Centrale au Ministère chargé du Commerce. Le circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
- Art. 48. – L’intermédiaire agréé domiciliataire, est tenu de tion sont assujetties aux dispositions prévues aux chap Art. 60 . – Les exportations effectuées sous le régime consigna I ou II
CHAPITRE III
II – Exportations Temporaires
PRODUITS EXCLUS DU RÉGIME DE LA LIBERTÉ D’EXPORTATION
- Art. 61. – Les exportations temporaires sont celles effec pour expositions et foires ou pour réparation ou ouvraiso l’étranger.
- Art.49 . – Les produits exclus du régime de la liberté . 62. – Les exportations temporaires pour foires d’exportation ne peuvent être exportés qu’au vu d’une autorisation ons, portant sur des produits libres à l’exportation d’exportation délivrée par le Ministère chargé du Commerce réparation sous garantie, sont effectuées sans aucune formali Art expositi commerce
- Art. des produits exclus du régime de la liberté sont effectuées couvert d’une autorisation d’exportation octroyée par le Min chargé du Commerce et ne fait pas l’objet de domiciliation.
- Art.50 . – La durée de validité des autorisations d’exportation extérieur. est fixée à 6 mois à compter de la date de décision du Ministère 63. – Les exportations pour expositions et foires porta chargé du Commerce
- Art. 51. – Les demandes d’autorisation d’exportation accompagnées de quatre factures sont déposées contre décharge auprés d’un intermédiaire agréé qui les transmet sous bordereau au 64. – Les exportations temporaires pour transformatio Ministère chargé du Commerce.
- Art. 52. – Le Ministère chargé du Commerce mentionne, aprés étude,et avis du Ministère concerné sa décision sur les différents 65. – Tout abandon à l’étranger de produits expor exemplaires de l’autorisation d’exportation et les transmet à ement doit être justifié aux services des douanes. l’intermédiaire agréé dépositaire de la demande. Art. temporair III – Exportations Sans Paiement
- Art. réparation donnant lieu à paiement sont effectuées conforméme aux conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie.
- Art. 53. – Dés réception du dossier, et en cas de décision 66. – Les exportations dites « sans paiement » sont cell Art. ne donnent compe
- L’Intermédiaire agréé domiciliataire, restitue à l’exportateur tion portant la mention « sans paiement », et ne donnan Art. 67 Ministere chargé du Commerce qui délivre une autorisatio d’exporta lieu à
- favorable, l’intermédiaire agréé informe l’exportateur de la suite lieu à aucun rapatriement ni en devises ni en dinar donnée à sa demande et procède à la domiciliation de nsation en produits ou sous toute autre forme. l’autorisation d’exportation sauf, si l’exportateur entend domicilier . – Ces opérations sont subordonnées à l’accord son titre auprés d’un autre intermédiaire agréé.
- l’exemplaire vert dûment domicilié, conserve l’exemplaire marron domiciliation. et une copie de la facture et transmet l’exemplaire rose au Ministère chargé du Commerce et l’exemplaire bleu à la Banque rt. 68. – Indépendamment du régime du produit exporté, Centrale de Tunisie . IV – Exportations Soumises à un Régime Spécial
- Art. 54. – Le Ministère chargé du Commerce informe au jour le s par le Ministère chargé du Commerce. jour la Banque Centrale de Tunisie et la Direction Générale des 69. – Le régime spécial est applicable aux entrepris Douanes du contenu des autorisations accordées
- A bénéficient d’un régime spécial, certaines entreprises spécia agréé
- Art. ont pour objet les opérations ci-après :
- Art. 55. – lors de l’exportation des produits, l’exportateur taillement des navires et aéronefs : présente, au bureau de douanes l’exemplaire vert de l’autorisation édition de colis par des maisons spécialisées. en sa possession – ravi – exp – exportation des livres, journaux et périodiques.
Art 70. – Le régime spécial consiste à établir le 15 de chaque mois, une facture définitive globale couvrant les exportations du mois précédent.
ANNEXE A
Importations ne donnant lieu à aucune formalité au regard de la réglementation du Commerce Extérieur
- Art 71. – Les entreprises autorisées à bénéficier de ce régime spécial doivent déposer en Douane, lors des opérations de Abandon : Marchandises abandonnées en douane et dédouanement, un état détaillé et certifié sincère, des produitspropriété de l’Etat. exportés comportant toutes les indications utiles. 1devenues
- Ces indications concernent notamment :
- 2- Animaux tels que chiens et chats accompagnant leur propriétaires en déplacement.
- La nature et le nombre de colis.
- La quantité ou le volume des produits exportés.
- La valeur facturée, devant faire l’objet d’un rapatriement rigine tunisienne.
- 3- Carburants présentés lors de l’importation temporaire automobiles, motocyclettes et bateaux d’origine étrangère, ou de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bate d’o
- Art. 72. – Les factures définitives sont appuyées d’un relevé érogation s’applique aux carburants contenus dans l détaillé des états produits en Douane pendant le mois écoulé. éservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules ainsi qu TITRE IV La d r carburants contenus dans les récipients auxiliaires dans la pour ces derniers, d’une quantité de cent litres par véhicule.
- 4- Courant électrique, eau et gaz importés par conduite (1).
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art.73. – Les ventes de produits par des résidents en Tunisie à oissant rouge tunisien : envois adressés à cet organ 5- Cr directeme
- appareil même temps que les machines ou appareils auxquels ils s rapportent,
- des sociétés non résidentes totalement exportatrices au sens de lant sans intermédiaire, admis en franchise. loi 93-120 du 27 Décembre 1993, sont considérées comme étant 6- Dessins et plans industriels concernant des machines des exportations et sont soumises à domiciliation auprés d’un s ayant fait l’objet d’un titre d’importation, importé intermédiaire agréé .
- Art.74. – Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la loi soit séparément (1) (2). 93-120 du 27-12-1993 , les achats effectués par des résidents en Echantillons ayant ou non une valeur marchande, Tunisie à des entreprises non résidentes totalement exportatrices au nant ou non les voyageurs, importés dans les conditio sens de la loi susvisée sont soumis à autorisations d’importation ar la réglementation douanière (1) (2). quelque soit le régime de commerce extérieur du produit. 7accompag prévues p
- Art.75. – Les ventes de produits par des résidents en Tunisie à geurs, admis ou non en franchise. des entreprises résidentes totalement exportatrices au sens de la loi ois postaux et par la voie aérienne, sans carac 93-120 du 27 Décembre 1993sont effectuées sans formalités de mercial, admis en franchise, ainsi que les colis famil Commerce Extérieur sous réserve de leur déclaration aux services iés par voie postale ou aérienne d’une valeur égale des douanes 9- Env com expéd inférieure à 50 D.
- 8- Effets, vêtements, denrées et objets personnels, importé les voya
- Art.76. – Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la loi importations sans paiement ou sans délivrance d 93-120 du 27 Décembre 1993 , les achats effectués par des ses et qui portent: résidents en Tunisie à des entreprises résidentes totalement sur des marchandises dépourvues de tout caractèr exportatrices au sens de la loi susvisée sont soumis à autorisations n’excédant pas 500 D par an et destinées à l’us d’importation quel que soit le régime de commerce extérieur du el ou familial du voyageur. La mise en vente de c produit. 10- Les devi acommercial personn marchandises est soumise aux formalités de Commerce Extérieur.
- Art.77. – Les ventes et achats effectués entre les entreprises r les matières premières, demi- produits, bie totalement exportatrices effectuées sans formalités de Commerce ipement et pièces détachées destinés à l’usage professi Extérieur ,sous réserve de leur déclaration en Douane . Art. 78. – Les produits bénéficiant d’une franchise totale oule ou touristique n’impliquant pas leur commercialisati partielle des droits de douanes à l’importation dans le cadre des t dont le montant n’excède pas 100.000 D par an et b- su d’équ de l’importateur dans le cadre de son activité industrielle, a artisana l’état e import
- c- sur des biens d’équipement de projets bénéficiant avantage
- accords et conventions bilatéraux conclus par la Tunisie avec ateur. d’autres pays ,sont soumis à autorisation à l’importation
- Art.79. – Les produits régis par réglementation spécifique au s prévus par le code d’incitations aux investissements. sens de l’article 2 de la loi 94-41 du 7 mars 1994 peuvent êtreiens d’équipement, leurs parties ainsi que les pièce importés , pour les produits monopolisés, sous couvert de certificat , usagés ou rénovés, sont exclus du bénéfice de ce d’importation par les importateurs dûment agréés . Les b rechange disposition.
- d’importation .
- contraires ou faisant double emploi, avec les dispositions du présent on en l’état à souscrire par l’importateur sur un for décrét et notamment les articles 1 à 11 du décrét nu 27 GLYPH<176> 77- 608 d Juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n GLYPH<176> 76-18 du 21 Janvier 1976 portant refonte et codification de la législation desne. changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Ferrailles et vieux matériaux inutilisables, débarqué Tunisie et les pays étrangers. 11- Epaves et marchandises naufragées vendues par la douan ou la mari
- Art. 80. – Les produits usagés sont soumis à autorisation marchandises reprises aux paragraphes b) et c) bénéfici Art. 81. – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures ise à la consommation, faire l’objet d’un engagement Les du régime spécial ci- dessus doivent, lors de leur dédouane pour la m non cessi prévu à cet effet par la Direction Générale des Douanes.
- Art.82. – Les Ministres des Finances, de l’Economie Nationale, t partie de la cargaison ou provenant de la démolitio 12navires tunisiens à l’exclusion des ferrailles et des vieux ma faisan navi
- de L’Agriculture et le Gouverneur de la Banque Centrale de res échoués, ou naufragés sur les côtes ). Tunisie, sont chargés chacun en ce qui le concerne,de l’éxecution ilms impressions ( contre- type, bandes sonores, cop du présent décrét qui sera publié au Journal Officiel de la es etc…) et matériel de publicité concernant ces Republique Tunisienne. 13- F positiv bandes- annonces, photographies, affiches, etc…).
Tunis le 29 août 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
- 14- Marchandises en dépôt ou non retirées des entrepôts dans délais légaux, vendues aux enchères publiques par la douane (1)
- 15- Marchandises en retour (1). 16- Marchandises importées à titre gratuit en remplacement de rairement en Tunisie dans les conditions prévues au 32-Véhicules de toutes catégories, attelages et bateaux impo tempo
- 17- Marchandises saisies par l’administration des douanes. emporairement en Tunisie dans les conditions prévues au 33Wagons et cadres spéciaux étrangers importés t réglements douaniers.
- marchandises reconnues non conformes à la commande ou règlements douaniers. défectueuses.
- 18- Mobilier et objets personnels admis en franchise aux termes de la réglementation concernant les changements de résidence, les Articles publicitaires d’usage courant : articles de b résidences secondaires et les héritages.
- Matériel industriel, commercial ou agricole donnant lieu à s étrangères apparentes et indélébiles et placées de l’octroi de la franchise prévue par la réglementation en cas de ‘elles ne puissent être enlevées, excluant ainsi déplacement d’activité. 34cendriers, briquets, imprimés, cartonnages, verreries, e importés à titre gratuit, revêtus d’inscriptions publicitair marque façon qu possibilité de revente.
- Un véhicule automobile importé en franchise totale ou partielle des droits de Douanes à la suite d’un changement de trations et établissements publics administratifs, résidence. 35- Marchandises importées à titre de don par le adminis réserve que le caractère gratuit de l’opération ne fasse aucun
_________
- Les véhicules automobiles de tourisme, d’occasion ainsi que Marchandises étrangères destinées aux expositions et fo les véhicules pour le transport de marchandises dont le poids total ieu en Tunisie. en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, importés sans paiement par des personnes physiques de nationalité tunisienne ayant effectué à l’étranger un séjour ininterrompu d’au moins 1 an à condition que vraison, réparation ou transformation (1). l’importation, présente un caractère occasionnel, non susceptible de _________ renouvellement et concerne un seul véhicule dont l’âge ne dépasse Dans le cas où une opération reprise à la présente liste doit pas, à la date d’entrée sur le territoire Tunisien, trois ans pour les nt. Ce dernier sera effectué conformément aux conditi véhicules de tourisme et quatre ans pour les véhicules utilitaires. ar la BCT. 36qui ont l 37- Réimportation de marchandises exportées temporairement pour ou (1) lieu à paieme fixées p
- 19- Oeuvres d’art originales importées par leurs auteurs et bénéficiant à ce titre de l’exemption de la taxe sur les prestations de service.
- 20- Pacages :
- (2) Dessins et plans industriels autres que ceux visés ci- des échantillons autres que ceux visés à l’annexe A ci- dessus, emball autres que les emballages en retour, livres en langue arabe ou en l étrangère ( quelle que soit l’époque de leur édition), journaux, publ périodiques et musiques imprimée.
- a- Animaux étrangers venant au pacage en Tunisie;
- b- Animaux tunisiens réimportés de l’étranger en décharge pendant le pacage à l’étranger.
- Ces importations sont faites sous le couvert d’autorisati d’importation dans le cadre du régime général.
- d’acquit à caution de pacage (1) ainsi que les animaux mis bas utre, pour ce qui concerne les abonnements à des publicatio 21- Pacotille importée par les marins du commerce ou par les dées aux intermédiaires agréés, les règlements correspondants En o étrangères, il est précisé que ces opérations ne donnent pas li présentation de titre d’importation et que, sous réserve des délég accor effectués
22- Radoubs et réparations de navires: pièces et matériaux n place par l’organisation de Nations- Unies pour l’éducatio Enfin, les importations de livres effectuées selon la procédure sp mise e science e autorisation d’importation.
- équipages des avions de transport, dans la limite des quantités conformément aux conditions fixées par la BCT. autorisées par l’Administration des Douanes.
- adjoints ou incorporés à des navires tunisiens à l’occasion de t la culture (UNESCO) restent dispensées de la présentation radoubs ou de réparations effectuées à l’étranger à la suite d’événements de mer ou de toutes autres circonstances de force majeure. ANNEXE B
- 23- Pièces de rechange fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses, sous réserve que le caractère gratuit de l’importation soit établi par communication des dossiers commerciaux et des correspondances 1- Exportations à titre onéreux, portant sur des marchand échangées. Exportations ne donnant lieu à aucune formalité au regard de la réglementation du Commerce Extérieur non prohibées lorsque leur montant ne dépasse pas 200 Dinars.
- 24- Pièces de rechange utilisées pour la réparation en Tunisie services des douanes conservent toutefois la possibili des véhicules automobiles immatriculés à l’étranger ( y compris les re à l’accomplissement des formalités réglementaires pièces remplacées ). Les soumett envois qui ne seraient pas effectués de bonne foi et de saisir échéant, la Banque Centrale de Tunisie.
- 25- Prises maritimes : marchandises provenant de prises maritimes, versées sur le marché intérieur après réquisition ou xportations sans paiement ne revêtant aucun caractè vente par la Marine Nationale. 2- e commercial et dont le montant n’excède pas 200 dinars par an.
- 26- Privilèges diplomatiques : marchandises admises en 3- Animaux tels que chiens et chats accompagnant leur pro
- 4- Marchandises embarquées sur des navires tunisiens à ti d’avitaill
- franchise sous couvert de l’immunité accordée aux membres du priétaires en déplacement. corps diplomatique et assimilés.
- 27- Propriétés limitrophes : récoltes ( y compris les bois bruts ), ement ou de provisions de bord. provenant de biens- fonds possédés à l’étranger par des personnes Marchandises de toute autre nature expédiées vers les p résidents en Tunisie et admises en franchise. 5étrangers pour servir à l’avitaillement ou à l’entretien des n
- 28- Provisions de bord débarquées des navires tunisiens. commerce tunisiens faisant escale dans ces ports.
- 29- Provisions importées par les frontaliers et admises en Carburants présentés lors de l’exportation temporaire franchise. 30- Timbres fiscaux étrangers à utiliser lors des exportations de e étrangère. La dérogation s’applique aux carbura spiritueux et d’eaux minérales. 31- Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux niers, d’une quantité maximum de 40 litres pour les véhic d’élèves. 6automobiles, motocyclettes, bateaux d’origine tunisienne ou lo la réexportation des automobiles, motocyclettes et bate d’origin contenus dans les récipients auxiliaires dans la limite, po der automobiles et de 100 litres pour les bateaux.
_____________________________________________________
- 7- Combustibles liquides et lubrifiants embarqués à titre d’avitaillement à bord des yachts et bateaux de plaisance battant rif des droits pavillon étranger.
- 8- Les opérations d’avitaillement des navires et aéronefs réalisées par le bord lui- même sous forme d’achats directs effectués 5 Objets pour collections présentant un i sur le marché local, lorsque la valeur de ces achats ne dépasse pas 50 dinars. Ex 97- 0 historique, archéologique ou ethnographique.
- 9- Envois de matériels de propagande touristique.
10- Echantillons sans valeur marchande tels que définis par la 06 Autres collections ayant plus de cent Ex 97à l’exception des instruments de musique.
_____________________________________________________
- réglementation douanière.
- 11- Echantillons ayant une valeur marchande, accompagnant ou non les voyageurs de commerce étrangers et réexportés en suite – Objets exportés par les voyageurs pour leur usag d’admission temporaire. 17 personnel.
- 12- Emballage ou récipients pleins qui servent de contenant, Provisions de route des voyageurs. d’enveloppe, de support ou de tout autre conditionnement aux – Objets exportés par les voyageurs étrangers ayant effe marchandises exportées, à la condition qu’ils répondent aux usages our temporaire en Tunisie. La dérogation s’applique loyaux et courants du commerce. Cette dérogation s’applique aux s achetés par les voyageurs dans la limite de leurs be emballages en métaux précieux. La valeur de ces emballages doit nnels appréciés en fonction de leur condition social être reprise, le cas échéant, sur l’autorisation d’exportation afférente des objets d’art et de collection de la nature à la marchandise. 13- Emballage de toute nature réexportées pleins ou vides en ice des exonérations fiscales accordées à l’exportation 1819 un séj objet perso l’exclusion définis ci- dessus ( cf. rubrique 16 ) et, des objets expo bénéf valeur
- 14- Films de propagande expédiés par le Ministère de nérations fiscales attachées aux affaires d’exportation et Spiritueux exportés par les touristes étrangers au bénéfic exo valeur n’
- suite d’admission temporaire, lorsque leur importation en Tunisie excédant 50 dinars. ne doit donner lieu à aucun réglement avec l’étranger.
- l’information et des Affaires Culturelles à destination des agents excède pas 50 dinars. diplomatiques tunisiens à l’étranger.
- 15- Réexportation de marchandises étrangères importéesdinars et dont l’exportation n’est pas prohibée. auparavant sous un régime douanier suspensif de paiement de 1- Trousseaux des étudiants et élèves se rendant dans un p droits en location ou sous forme de prêt ou pour figurer dans des r pour y effectuer des études. foires ou expositions organisées en Tunisie. 2 étrange
- 20- Objets d’art et de collection dont le montant ne dépass 50
- 16- Mobiliers usagés transférés à l’étranger en suite de irement sous le couvert d’un acquit – à – caution de pa 22- Pacages : a) Réexportation d’animaux étrangers import tempora La d pendant le
- 23- Prises maritimes relaxées et acheminées sur leur destin initiale en pays étranger.
- changement de résidence, y compris les voitures automobiles pour érogation est également applicable aux animaux mis ba le transport des personnes, les cycles et les motocyclettes usagés, à pacage en Tunisie. la condition que ces véhicules soient la propriété des personnes intéressées depuis plus d’un an pour les automobiles et depuis de six mois en ce qui concerne les cycles et motocyclettes. b) Animaux tunisiens allant en pacage à l’étranger.
- 24- Privilèges diplomatiques. La dérogation s’applique :
battant N GLYPH<176> du tarif des droits des douanes d’importation _____________________________________________________désignation | ||
---|---|---|
Ex | aéronefs effectués 97- 05 | Objets pour collections présentant historique, archéologique ou |
Ex | pas 97- 06 | Collections de monnaies et de plus de cent ans d’âge. |
Ex | par la 97- 06 | Autres collections ayant plus à l’exception des instruments de |
Sont exclus de la dérogation les objets d’art et de collection ciaprès :
_____________________________________________________
N GLYPH<176> du tarif des droits des douanes d’importation désignation des objets immunité diplomatique;
- a) aux objets expédiés des Ambassadeurs, par des membres du corps diplomatique ou par des personnes étrangères bénéficiant l’
_____________________________________________________
Ex 97- 01 Tableaux, peintures et dessins faits entièrement tranger; l’exception :
- b) aux objets expédiés à destination du corps diplomati tunisien à l’é
- à la main, gravures et estampes originales, à ) aux voitures automobiles appartenant à des ambassadeurs 1) des tableaux, des peintures et dessins autres une série normale ou circulant en Tunisie sous le couvert que les dessins pour textiles ou pour modes et n certificat valant titre de mouvement, soit d’un a c à d’autres membres du cors diplomatique, immatriculées en Tuni dans d’u d’admission temporaire.
- l’exportation ou postérieurement au 1er Janvier 5- Propriétés limitrophes : Récoltes des biens- fo 1920 par un artiste décédé à la date de à éficiant du régime des propriétés limitrophes, appartenant 2) des gravures et estampes originales n’ayant tu de baux réguliers, sous la même condition de résidence pas plus de cent ans d’ age. 2 bén personnes résidant hors de Tunisie ou loués à ces personnes ver de Tunisie.
- Ex 97- 03 Statues, bustes, bas- reliefs et autres productions tivateurs et ouvriers de la zone frontalière originales de l’art statuaire, en toutes matières, à er dans la zone frontalière étrangère et destinées l’exception des oeuvres exécutées par un artiste entation journalière ou à celle de leur personnel et de 26- Provisions des frontaliers : Denrées exportées par habitants, cul travaill alim anim
- 27- Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers :
vivant à la date de l’exportation ou exécutées aux. postérieurement au 1er Janvier 1920 par un artiste vivant décédé à la date de l’exportation.
OBJETS DE COLLECTIONS SANS LIMITATION DE DATE
- Marchandises expédiées par erreur en Tunisie et renvoyées a expéditeurs étrangers sans avoir quitté la surveillance de la pendant leur séjour sur le territoire tunisien.
- Ex 97- 05 Collection zoologie, de botanique, de minéralogie chandises reconnues non conformes à la commande ou et d’anatomie. _____________________________________________________ 28- Mar défectueuses dont le remplacement à titre gratuit est assuré fournisseur.
29- Véhicules automobiles bénéficiant du régime de hantillons prévu par la loi n 7 du 7 décembre 1992 relative éc GLYPH<176> 92-11 à la pro
- Vu l’avis des Ministres des Affaires Religieuses, des Finan de du Tourisme et de l’Artisanat, communications, de la Culture et de la Santé Publique,
- l’exportation temporaire dans les conditions prévues par le code des tection du consommateur, douanes.
- 30- Véhicules automobiles réexportés par des voyageurs ou desl’Agriculture, touristes en décharge d’un titre d’importation temporaire.
- 31- Wagons- réservoirs immatriculés à l’étranger, transitant ou’avis du tribunal administratif, circulant en Tunisie avec ou sans titre de mouvement. Vu l
Décrète :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Conformément aux dispositions de articles 8, 9 et 10 de la loi n mars 1994 susvisée, GLYPH<176> 94-41 du 7 les produits importés ainsi que ceux destinés à l’exportation les listes seront fixées par arrêté du Ministre chargé du comm sont obligatoirement soumis à un contrôle technique.
- 32- A articles publicitaires d’usage courant : Articles de bureau, cendriers, calendriers, briquets, imprimés, cartonnages, verreries, etc… exportés à titre gratuit, revêtus d’inscriptions publicitaires ou de marques tunisiennes apparentes et indélébiles et placées de telle façon qu’elles ne puissent être enlevées, excluant ainsi toute possibilité de revente.
Le présent décret fixe les modalités de ce contrôle ainsi q organismes habilités à l’exercer.
- 33- Marchandises exportées temporairement pour ouvraison, réparation ou transformation donnant lieu à des transferts de fonds doivent être réalisées dans les conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie.
Tout abandon de ces marchandises à l’étranger doit être dûment justifié aux services de la douane.
Décret n 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités GLYPH<176> de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer.
Le président de la République,
Sur proposition du Ministre de l’Economie Nationale,
Art 2 – Le contrôle technique à l’importation et à l’expor vise à vérifier la conformité des produits à la réglement technique en vigueur et notamment celle relative à la sécurit la santé des consommateurs ainsi qu’à la loyauté des transact Pour les produits destinés à l’exportation le respect réglementation technique du pays importateur peut être exigé.
Au sens du présent décret, on entend par réglementatio technique tout document qui énonce les caractéristiques de prod ou les procédés et méthodes de production se rapportant à produits, y compris les dispositions administratives qui appliquent et les cahiers de charge, dont le respect est obliga
LE CONTROLE TECHNIQUE A L’IMPORTATION
Vu la loi n 61-15 du 31 mai 1961 relative à l’inspection des GLYPH<176> pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques, Vu le décret-loi n 2-6 du 3 avril 1962 portant création d’un ret ou par tout autre organisme agrée par l’Administration Art 3 – Le contrôle technique à l’importation est effectué, la nature du produit, par les différents services techniqu l’Administration tel que prévu au tableau A annexé au prés déc effet.
Vu le décret du 14 février 1904 réglementant l’importation et l’exportation des animaux et produits animaux en Tunisie,
GLYPH<176> 6 Office du Commerce de la Tunisie et ratifié par la loi n GLYPH<176> 62-14 du 24 mai 1962,
Vu le décret du 22 octobre 1953 relatif au contrôle de la sus, sont soumis, selon leur nature, soit : production tunisienne à l’exportation complété par le décret du 29 mars 1956 et modifié par la loi n du 13 mars 1958, GLYPH<176> 58-32
- Art 4 – Les produits fixés par l’arrêté visé à l’article ci-des
- 1- au contrôle systématique du service technique concerné peut s’effectuer :
- soit sur dossier éventuellement avec dépôt d’échantillons
- soit par des prélèvements d’échantillons en vue d’analy tests et essais,
Vu la loi n81-51 du 18 juin 1981 relative à la protection GLYPH<176> contre les dangers des sources des rayonnements ionisants,
- soit par application de ces deux modes à la fois.
Vu la loi n81-100 du 31 décembre 1981 portant loi des GLYPH<176> finances pour l’année 1982 et notamment son article 95 relatif à la création du centre national de radioprotection,
GLYPH<176> la qualité,
Vu la loi n90-79 du 7 août 1990 portant création du GLYPH<176> laboratoire national du contrôle des médicaments,
- Vu la loi n 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et service technique concerné détermine le mode de contrôl Le nécessaire à chaque cas à l’effet d’autoriser la mise consommation du produit.
- Vu la loi n92-72 du 3 août 1992 portant refonte de la tificat de conformité à la réglementation technique la conce GLYPH<176> législation relative à la protection des végétaux, 2- au contrôle des services de la douane qui consiste à s’a lors du dédouanement, que la marchandise est accompagnée d’un cer délivré par un organisme dûment habilité à cet effet.
- C dédouanement, par des analyses et essais contradictoires pa s
Vu la loi n 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection e mode de contrôle peut, le cas échéant, être complété av GLYPH<176> du consommateur,
Vu la loi n94-41 du 7 mars 1994 relatif au commerceervice technique concerné. GLYPH<176> extérieur et notamment son article 11,
1947 fixant les règles générales applicables au contrôle de és. l’O.T.U.S à l’exportation tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 16ôle des produits soumis aux cahiers des charges p avril 1948,
- Vu le décret n 86-433 du 28 mars 1986 relatif à la protectionproduits importés aux conditions spécifiques définies dan GLYPH<176> contre les rayonnements ionisants, Vu l’arrêté du Directeur de l’Economie Générale du 3 février nt du Ministre chargé du commerce et des ministre 3- au contrôle du service technique concerné de la conform des cahiers des charges relatifs à ces produits et approuvés par conjoi concern
Le contr nécessiter le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’a et d’
Vu l’arrêté du Ministre de la Santé Publique du 10 septembre essais. 1986 déterminant les renseignements et précisions devant rt 5 – Le contrôle technique à l’importation s’effectue accompagner les demandes d’autorisation concernant les sources ts d’entrée terrestres, maritimes ou aériens établis radioactives et les appareils d’irradiation, A poin frontières nationales et pourvus d’un bureau de douane.
Vu l’arrêté du Ministre de l’Economie Nationale du 18 Les opérations de contrôle sont entreprises au lieu septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des ouanement et avant que la douane n’autorise l’enlèvement. déd