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Normes d’adéquation des fonds propres

by Samia Sghaier

CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2018-06

Objet : Normes d’adéquation des fonds propres.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers;

Vu la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier ;

Vu la circulaire aux banques n°91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ;

Vu la circulaire n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne ;

Vu la circulaire n°2011-06 du 20 mai 2011 relative au renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit ;

Vu la circulaire n°2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux d’intérêt ;

Vu la Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu l’avis n° 4 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 12 avril 2018, tel que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie ;

Décide :

Article 1 er

La présente circulaire définit les normes d’adéquation des fonds propres devant être respectées par les banques et les établissements financiers, ci-après désignés par les termes « établissements assujettis » et fixe leurs modalités de calcul.

Les normes concernées par les dispositions de la présente circulaire se rapportent à la solvabilité, à la concentration et à la division des risques.

TITRE I: Des fonds propres

Article 2

Les fonds propres nets sont constitués des fonds propres nets de base et des fonds propres complémentaires.

Article 3

Les fonds propres nets de base sont constitués de la somme :

  • 1- du capital social ou de la dotation ;
  • 2- des primes d’émissions, des primes de fusion et des primes d’apport liées au capital ;
  • 3- des réserves autres que les réserves de réévaluation ;
  • 4- du fonds social constitué par affectation du résultat;
  • 5- du report à nouveau créditeur ;
  • 6- du résultat net de la distribution de dividendes relatif au dernier exercice clos.

Ces éléments sont diminués :

  • de la part non libérée du capital ou de la dotation non versée ;
  • des actions propres détenues directement ou indirectement, à travers les filiales, évaluées à leur valeur comptable ;
  • des non-valeurs nettes des amortissements ;
  • des résultats déficitaires en instance d’approbation ;
  • du report à nouveau débiteur.
  • des participations détenues dans d’autres établissements assujettis installés en Tunisie et dans des établissements assimilés installés à l’étranger, évaluées à leur valeur comptable nette.

Les fonds propres nets de base peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :

  • qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d’amortissement, de provisions et de corrections de valeurs ;
  • -qu’il soit calculé net de l’impôt sur les sociétés prévisible et d’acompte sur dividendes ou de prévision de dividendes ; et
  • qu’il soit vérifié par les commissaires aux comptes.

Article 4

Les fonds propres complémentaires sont constitués des fonds propres complémentaires de premier niveau et des fonds propres complémentaires de deuxième niveau.

  • a) Les fonds propres complémentaires de premier niveau comprennent :
  • 1- les réserves de réévaluation ;
  • 2- les subventions non remboursables ;
  • 3- les provisions collectives au sens de l’article 10 bis de la circulaire n°91-24 dans la limite de 1,25% des risques de crédit pondérés visés au premier alinéa de l’article 11 de la présente circulaire;
  • 4- les plus-values latentes sur titres de placement avec une décote de 55% sur la différence positive calculée, titre par titre, entre le prix de marché et le coût d’acquisition de ces titres ;
  • 5- Les fonds provenant de l’émission de titres, notamment à durée indéterminée, ainsi que ceux provenant d’emprunts, sous certaines conditions :
  • ces fonds ne peuvent être remboursés qu’à l’initiative de l’emprunteur et avec l’accord préalable de la Banque Centrale de Tunisie. Aucun remboursement anticipé ne doit pouvoir être sollicité avant l’expiration d’un délai de cinq ans, sauf dans l’hypothèse où seraient substitués aux emprunts ainsi remboursés des fonds propres d’égale ou de meilleure qualité ;
  • le contrat d’émission ou d’emprunt donne à l’établissement assujetti la faculté de différer le paiement des intérêts. La rémunération de ces fonds ne doit pas être supérieure à 250 points de base par rapport à celle d’un titre d’Etat. Le respect de cette limite est apprécié d’après les conditions de marché prévalant au moment de l’émission;
  • les créances du prêteur sur l’établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les autres créanciers et doivent être effectivement encaissées ;
  • le contrat d’émission ou d’emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d’absorber des pertes; l’établissement assujetti étant alors en mesure de poursuivre son activité.
  • b) Les fonds propres complémentaires de deuxième niveau comprennent les fonds provenant de l’émission des titres ou d’emprunts subordonnés qui, sans satisfaire les conditions énumérées au point 5 du a) du présent article, remplissent les conditions suivantes :
  • -la durée initiale est supérieure ou égale à cinq ans; si aucune échéance n’est fixée, la dette ne peut être remboursable que moyennant un préavis de cinq ans ou l’accord du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie pour procéder à son remboursement anticipé. Le Gouverneur de la Banque Centrale peut autoriser le remboursement anticipé à condition que la demande ait été faite à l’initiative de l’émetteur et que la solvabilité de l’établissement assujetti n’en soit pas affectée ;
  • -le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’établissement assujetti, la dette devra être remboursée avant l’échéance convenue ;
  • -dans l’éventualité d’une liquidation de l’établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes existantes à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celleci.

Il n’est tenu compte que des seuls fonds effectivement encaissés. Le montant à concurrence duquel ces fonds peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restant à courir avant l’échéance, suivant un plan établi à l’avance et dûment communiqué à la Banque Centrale de Tunisie .

Article 5

Sont déduites de la composante correspondante des fonds propres complémentaires, les créances subordonnées visées au point 5 de a) et au point b) de l’article 4 détenues sur les établissements assujettis installés en Tunisie et sur les établissements assimilés installés à l’étranger.

On entend par composante correspondante des fonds propres, la composante pour laquelle les fonds propres seraient éligibles s’ils étaient émis par l’établissement assujetti lui-même.

Article 6

Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres nets que dans la limite du montant des fonds propres nets de base.

Les fonds propres complémentaires de deuxième niveau ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres nets que dans la limite de 50% du montant des fonds propres nets de base.

Article 7

Est déduit des fonds propres nets de base, le montant du dépassement par rapport aux normes prudentielles de participation visées par l’article 75 de la loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers et ce, dans les conditions suivantes:

  • a- La part excédant 15 % des fonds propres nets, du montant des participations individuelles, directes ou indirectes, détenues dans le capital des entités pour lesquelles les établissements assujettis doivent respecter ce seuil.
  • b- La part excédant 60 % des fonds propres nets, du montant total des participations directes ou indirectes, détenues dans le capital des entités pour lesquelles les établissements assujettis sont tenus de respecter ce seuil. Ce montant est diminué, le cas échéant, du montant de dépassement visé au point (a) ci-dessus.

Les participations visées au présent article sont prises en compte pour leur valeur comptable nette.

Les participations ayant fait l’objet de déduction des fonds propres conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente circulaire n’entrent pas dans le calcul des normes visées aux points a) et b) du présent article.

Article 8

Les établissements assujettis doivent disposer de stratégies et processus clairs, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le niveau et la qualité des fonds propres internes qu’ils jugent appropriés pour couvrir les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

De ce fait, ils doivent s’interdire, sous réserve de leur déduction des fonds propres, de toute pratique non transparente à même de porter atteinte à la qualité de leurs fonds propres et notamment :

  • -Le financement de toute opération d’augmentation des fonds propres de l’établissement assujetti par ses propres concours.
  • L’allocation, par les filiales de l’établissement assujetti, des fonds qui leur sont confiés pour gestion par l’établissement assujetti, pour participer à des opérations d’augmentation de fonds propres dans d’autres établissements assujettis.

TITRE II: Des normes de solvabilité

Article 9

Les établissements assujettis doivent respecter en permanence :

  • -Un ratio de solvabilité qui ne peut pas être inférieur à 10 %, calculé par le rapport entre les fonds propres nets tels que définis au titre I de la présente circulaire et les actifs pondérés par les risques tels que définis par l’article 10 ci-après.
  • -Un ratio Tier I qui ne peut pas être inférieur à 7 %, calculé par le rapport entre les fonds propres nets de base tels que définis par l’article 3 après les déductions prévues par l’article 7 de la présente circulaire et les actifs pondérés par les risques tels que définis par l’article 10 ci-après.

Article 10

Les actifs pondérés par les risques sont égaux à la somme des agrégats suivants :

  • -Le montant des risques de crédit pondérés tel que défini ci-après à la section I du chapitre I du présent titre y compris le montant des risques de contrepartie sur les instruments dérivés tel que défini à la section II du chapitre I du présent titre.
  • -Le montant des risques opérationnels, déterminé en multipliant par 12,5 l’exigence en fonds propres au titre de ces risques calculée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
  • -Le montant des risques de marché, déterminé en multipliant par 12,5 l’exigence en fonds propres au titre de ces risques calculée conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Chapitre I : Risque de crédit et risque de contrepartie sur les instruments dérivés

Section I: Risque de crédit

Article 11

Le montant des risques de crédit pondérés est calculé en multipliant les risques encourus sur les éléments du bilan et du hors bilan par les quotités de pondérations correspondantes telles que fixées par l’article 12 ci-après.

On entend par risques encourus sur un même bénéficiaire, le total des concours consentis qu’elle qu’en soit la forme (crédits, opérations de leasing, participations, apports en comptes courants associés, engagements par signature, etc.) après déduction :

  • -des provisions et des agios réservés constitués pour la couverture des risques ou pour la dépréciation des titres affectés par client ;
  • -des garanties reçues de l’Etat, des établissements assujettis, des compagnies d’assurances et des fonds de garantie ; et
  • -des dépôts de garantie ou d’actifs financiers susceptibles d’être liquidés sans que leur valeur soit affectée, à l’exception des propres titres de l’établissement assujetti.

Article 12

Les quotités de pondération appliquées aux éléments d’actif et du hors bilan sont fixées comme suit :

A) Quotité de 0%

  • 1) Les valeurs en caisse et valeurs assimilées
  • 2) Les créances sur la Banque Centrale de Tunisie
  • 3) Les concours directs à l’Etat tunisien
  • 4) Les valeurs reçues en pension, émises ou garanties par l’Etat tunisien

B) Quotité de 20 %

1- Engagements du bilan

  • Concours aux établissements assujettis installés en Tunisie
  •  Créances sur les établissements assujettis
  •  Obligations autres que les obligations subordonnées détenues sur des établissements assujettis
  • -Concours aux banques et aux établissements financiers assimilés installés à l’étranger
  •  Créances sur les banques et les établissements financiers assimilés installés à l’étranger dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à une année.
  •  Obligations des banques et des établissements financiers assimilés installés à l’étranger dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à une année autres que les obligations subordonnées.
  • Créances sur les Administrations locales et régionales.
  • Prêts syndiqués accordés à des Gouvernements étrangers.

2- Engagements en hors bilan

  • Cautions, avals et autres garanties données en faveur des établissements assujettis installés en Tunisie.
  • -Engagements de financement donnés en faveur des établissements assujettis installés en Tunisie.
  • Engagements par signature en faveur des banques et des établissements financiers assimilés installés à l’étranger venant à échéance au cours des 12 prochains mois.
  • Crédits documentaires en faveur ou d’ordre des banques et des établissements financiers assimilés installés à l’étranger
  •  Acceptations à payer
  •  Confirmation des crédits documentaires
  • Contre garanties reçues des établissements assujettis installés en Tunisie.
  • Contre garanties reçues des banques et des établissements financiers assimilés installés à l’étranger.
  • Ouverture de crédits documentaires confirmés en faveur de la clientèle lorsque les marchandises objet desdits crédits servent de garantie.

C) Quotité de 50 %

1- Engagements du bilan

  • Les crédits à l’habitat consentis à la clientèle et au personnel tels que prévus par l’article 35 ter de la circulaire n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits.
  • Les opérations de leasing immobilier.

2- Engagements en hors bilan

  • Aval ou ligne de substitution de billets de trésorerie en faveur de la clientèle.
  • Les cautions de marchés publics en faveur de la clientèle.
  • Les cautions douanières en faveur de la clientèle.
  • Ouverture de crédits documentaires confirmés en faveur de la clientèle sans que les marchandises objet desdits crédits servent de garantie.
  • Crédits à l’habitat notifiés non utilisés à la clientèle et au personnel.

D) Quotité de 100 %

1- Engagements du bilan

  • -Concours aux banques et aux établissements financiers assimilés installés à l’étranger dont la durée résiduelle est supérieure à une année.
  •  Créances sur les banques et les établissements financiers assimilés installés à l’étranger dont la durée résiduelle est supérieure à une année.
  •  Obligations des banques et des établissements financiers assimilés installés à l’étranger dont la durée résiduelle est supérieure à une année autres que les obligations subordonnées.

– Crédits à la clientèle

  •  Crédits impayés y compris les impayés sur les crédits à l’habitat et sur le leasing immobilier
  •  Leasing mobilier
  •  Prêts participatifs et comptes courant associés
  •  Autres crédits à la clientèle
  • Crédits au personnel autres que ceux à l’habitat
  • Portefeuille-titres autres que ceux détenus sur les établissements assujettis et les établissements assimilés installés à l’étranger
  •  Portefeuille-titres commercial
  •  Portefeuille-titres d’investissement
  • Immobilisations nettes d’amortissements
  • Autres postes d’actifs

2- Engagements en hors bilan

  • Cautions, avals et autres garanties données en faveur de la clientèle
  •  Obligations cautionnées
  •  Caution de marchés publics 1
  •  Garanties de remboursement de crédits accordés par des établissements assujettis à la clientèle.
  •  Autres engagements par signature en faveur de la clientèle
  • Crédits documentaires en faveur de la clientèle
  •  Acceptations à payer liées au financement du commerce extérieur
  •  Ouverture de crédits documentaires irrévocables
  • Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle
  •  Crédits à la clientèle notifiés non utilisés autres que les crédits à l’habitat
  •  Lignes de crédits confirmés
  •  Autres engagements de financement en faveur de la clientèle
  •  Participations non libérées
  • Autres engagements par signature en faveur des banques et des établissements financiers assimilés installés à l’étranger

Article 13

Sauf dispositions contraires prévues par l’acte de cautionnement, les cautions bancaires de marchés publics qui n’ont pas donné lieu à délivrance de mainlevée ou à restitution dudit acte de cautionnement cessent, si elles ne font pas l’objet de contentieux ou de

1 En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de la présente circulaire.

demande de réalisation, d’être prises en compte dans le calcul des risques encourus à l’expiration des délais suivants:

  • -6 mois après la date limite de dépôt des dossiers de soumission aux marchés, dans le cas des cautions provisoires ;
  • -24 mois à compter de la date de délivrance de l’acte de nantissement, dans le cas des cautions définitives garantissant la bonne fin des marchés de fournitures ;
  • -60 mois à partir de la date de délivrance de l’acte de nantissement, dans le cas:
  •  des cautions définitives garantissant la bonne fin des marchés de travaux;
  •  des cautions définitives garantissant la bonne fin des marchés d’études;
  •  des cautions pour restitution d’acomptes ;
  •  des cautions pour retenue de garantie.

Toutefois, ces cautions doivent être réintégrées dans le calcul du risque encouru pour une quotité de 100% si l’administration demande leur réalisation après l’expiration des délais susvisés.

Article 14

Les éléments qui ont fait l’objet de déduction des fonds propres conformément aux dispositions du titre I de la présente circulaire, sont exclus du calcul des risques encourus au titre des risques de crédit visés par la présente section.

Section II: Risques de contrepartie sur les instruments dérivés

Article 15

Le risque de contrepartie sur les instruments dérivés est le risque que la contrepartie d’une opération fasse défaut avant le règlement définitif de l’ensemble des flux de trésorerie liés à cette opération.

Les instruments dérivés visés par cette circulaire sont les instruments de couverture contre les risques de change et de taux d’intérêt prévus par la circulaire n° 2016-01 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux d’intérêt.

Le risque de contrepartie sur les instruments dérivés couvre les expositions sur les éléments du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation tels que définis à l’article 20 de la présente circulaire.

Article 16

L’actif pondéré par les risques résulte de la multiplication de la valeur exposée au risque par les quotités de pondération définies à l’article 12 en fonction de la catégorie de la contrepartie.

La valeur exposée au risque est déterminée en multipliant le montant notionnel du contrat de l’instrument par les pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale:

Durée initialeContrats sur taux d’intérêtContrats sur taux de change
≤ 1 an 0,5 % 2 %
1 an < échéance ≤ 2 ans 1 % 5 %
Par année supplémentaire 1 % 3 %

Chapitre II: Risques opérationnels

Article 17

L’exigence de fonds propres au titre des risques opérationnels est égale à 15% de la moyenne du produit net bancaire calculée sur les trois derniers exercices comptables.

Lorsque, pour un exercice comptable donné, le produit net bancaire est nul ou négatif, il n’est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne sur trois ans.

Le produit net bancaire moyen est la somme des produits nets bancaires strictement positifs, divisée par le nombre d’exercices comptables pour lesquels le produit net bancaire est strictement positif.

Chapitre III: Risques de marché

Section I: Dispositions générales

Sous-section I: Définitions

Article 18

Les risques de marché sont définis comme étant les risques de pertes sur des positions du bilan et du hors bilan à la suite de variations des prix du marché. Ils recouvrent :

  •  les risques relatifs aux instruments liés aux taux d’intérêt et titres de propriété du portefeuille de négociation tel que défini à l’article20; et
  •  le risque de change encouru pour tous les postes du bilan et du hors bilan.

Article 19

L’exigence de fonds propres au titre des risques de marché doit couvrir les risques suivants:

  • Les risques de marché du portefeuille de négociation qui comprennent :
  •  Le risque sur titres de créance ou risque de taux d’intérêt, tel que défini ci-après à la section II du présent chapitre.
  •  Le risque de variation de prix sur titres de propriété, tel que défini ci-après à la section III du présent chapitre.
  • Le risque de change, tel que défini ci-après à la section IV du présent chapitre.
  • Le risque de règlement/livraison, qu’il provienne du portefeuille de négociation ou du portefeuille bancaire tel que visé par la section V du présent chapitre.

Article 20

Au sens de la présente circulaire, le portefeuille de négociation, par opposition au portefeuille bancaire, est constitué des positions sur instruments financiers détenues dans l’intention de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation.

Pour être inclus dans le portefeuille de négociation, les instruments financiers doivent être exempts de clauses limitant leur négociabilité ou la mise en place de couverture.

Par instrument financier, on entend tout contrat créant un actif financier pour une partie et un passif financier ou un instrument de capital pour une autre partie. Les instruments financiers comprennent aussi bien les instruments financiers au comptant que les instruments dérivés.

Les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d’être cédées à court terme et/ou dans l’intention de bénéficier de l’évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d’arbitrage. Elles comprennent les positions pour compte propre, les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et les positions liées aux activités de teneur de marché au sens de la circulaire n° 2016-01.

Article 21

Les établissements assujettis doivent disposer de politiques et de procédures clairement définies visant à déterminer les positions à inclure et à exclure de leur portefeuille de négociation.

Ces politiques et procédures doivent être dûment documentées et leur respect doit faire l’objet d’un audit interne périodique au moins une fois par an.

Article 22

L’intention de négociation est démontrée sur la base des politiques et procédures mises en place par chaque établissement assujetti pour gérer ses positions ou portefeuilles dans les conditions suivantes :

  • a) Les positions, leurs instruments associés ou les portefeuilles font l’objet d’une politique de négociation dûment documentée qui précise notamment l’horizon de détention envisagé.
  • b) Les établissements assujettis disposent, pour la gestion active des positions prises en salle des marchés, de procédures clairement définies qui prévoient notamment que :
  • i) les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l’objet d’un suivi ;
  • ii) les prises de positions par les opérateurs sont soumises à des limites prédéterminées en application de la politique définie ;
  • iii) les positions font l’objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l’établissement assujetti;
  • iv) la négociabilité des positions ainsi que la possibilité de les couvrir ou de couvrir les risques qui les composent font l’objet d’une évaluation ;
  • v) la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d’évaluation, l’activité du marché et la taille des positions négociées sur le marché font l’objet d’une évaluation.
  • c) Les procédures visées au premier alinéa du présent article doivent permettre le suivi des positions par rapport à la politique de négociation.

Article 23

Les établissements assujettis doivent veiller à limiter les opérations de transfert des instruments entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire. Ces opérations ne doivent être effectuées que dans des circonstances exceptionnelles.

Toute réallocation entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire doit être motivée, documentée, jugée conforme aux politiques de l’établissement assujetti et portée à la connaissance de la Banque Centrale de Tunisie.

Dans aucun cas, le transfert d’instruments ne pourra donner lieu à une réduction des exigences de fonds propres.

Article 24

Le risque de position concernant un titre de créance ou de propriété ou un instrument dérivé sur un tel titre, est décomposé en deux éléments :

  • a) Le risque général, c’est-à-dire le risque d’une variation de prix provoquée par une fluctuation du niveau des taux d’intérêt dans le cas de titres de créance ou d’instruments dérivés de tels titres, ou par un mouvement général du marché des actions dans le cas de titres de propriété ou d’instruments dérivés de tels titres.
  • b) Le risque spécifique, c’est-à-dire le risque d’une variation de prix sous l’influence de facteurs liés à l’émetteur du titre ou de l’instrument sous-jacent.

Article 25

Pour l’application des dispositions de la section II et III du présent chapitre, l’établissement assujetti calcule sa position nette dans les conditions prévues par le présent article.

La position nette représente le solde acheteur (ou position nette longue) ou le solde vendeur (ou position nette courte) des opérations enregistrées par l’établissement assujetti sur chacun des titres ou instruments appartenant au portefeuille de négociation.

Pour le calcul des positions nettes, ne peuvent être entièrement compensées que les positions à l’achat et à la vente :

  • sur les titres de propriété d’un même émetteur ;
  • sur les titres de créance d’un même émetteur, de même échéance et directement assimilables en vertu du contrat d’émission.

Article 26

Aux fins de calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de taux d’intérêt, les positions à terme ainsi que les positions optionnelles doivent être converties en positions équivalentes sur le (ou les) instrument(s) sous-jacent(s) et être soumises aux exigences de fonds propres pour risque général de marché.

Sous-section II: Seuils d’assujettissement

Article 27

Les établissements assujettis sont soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque la valeur comptable de leur portefeuille de négociation dépasse l’une des limites suivantes:

  • 5% du total net du bilan en moyenne au cours des deux derniers semestres ou 6% à un moment donné.
  • 40 MD en moyenne au cours des deux derniers semestres ou 50 MD à un moment donné.

Si aucune de ces limites n’est dépassée, les établissements assujettis continuent à calculer les exigences de fonds propres liées à leur portefeuille de négociation conformément aux dispositions relatives au risque de crédit de la présente circulaire.

Le risque de change doit être couvert par des fonds propres dès lors que la position nette globale en devises couvrant l’ensemble des éléments de bilan et de hors-bilan excède 2 % du total des fonds propres nets.

Sous-section III: Règles d’évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation.

Article 28

Les établissements assujettis doivent procéder à une évaluation, aux prix du marché, de leur portefeuille de négociation et retenir, entre le prix vendeur et le prix acheteur, le prix le plus prudent. Ils doivent s’assurer que l’évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché.

Par évaluation au prix du marché, on entend l’évaluation au moins quotidienne des positions du portefeuille de négociation sur la base des valeurs liquidatives disponibles et provenant de sources indépendantes.

Article 29

Lorsque le prix de marché n’est pas disponible ou lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de la position, l’établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d’évaluation suffisamment prudente par référence à un modèle.

Par évaluation par référence à un modèle, on entend toute évaluation référencée, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d’une donnée de marché.

En cas d’évaluation par référence à un modèle, les conditions suivantes doivent être respectées:

  • a) L’organe de direction est tenu informé des éléments du portefeuille de négociation évalués par référence à un modèle et prend connaissance du degré d’incertitude ainsi créé dans le suivi des risques et des résultats de cette activité.
  • b) La pertinence des informations utilisées pour évaluer une position ainsi que les paramètres du modèle font l’objet d’un examen périodique.
  • c) Lorsqu’il existe des méthodes d’évaluation couramment utilisées sur les marchés celles-ci devraient, dans la mesure du possible, être utilisées.

Article 30

Les établissements assujettis mettent en place des systèmes et des contrôles leur permettant de disposer d’évaluations prudentes et fiables.

Ces systèmes et contrôles comprennent au minimum les éléments suivants :

  • a) Des procédures écrites décrivant le processus d’évaluation et définissant de façon précise notamment les responsabilités des différentes unités contribuant à l’évaluation des positions, les sources d’informations de marché et l’examen de leur pertinence, la fréquence des évaluations indépendantes, l’heure des prix de clôture, les procédures d’ajustement des évaluations ainsi que les procédures de vérification au cas par cas et en fin de mois.
  • b) Un système de déclaration clair et indépendant des entités opérationnelles permettant au service en charge du processus d’évaluation de rendre compte de ses conclusions. Les informations sont en dernier lieu transmises à l’organe de direction.

Article 31

Les établissements assujettis doivent disposer d’un processus de vérification indépendante des prix distinct de l’évaluation quotidienne aux prix du marché ou par référence à un modèle. Ce processus consiste à vérifier périodiquement la précision et l’indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle.

Lorsque l’évaluation quotidienne est réalisée par les opérateurs, la vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle est effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois ou plus fréquemment selon la nature du marché ou de l’activité de négociation.

Section II: Exigences de fonds propres au titre du risque de taux d’intérêt

Article 32

Les établissements assujettis classent leurs positions nettes telles que définies à l’article 25 de la présente circulaire, déclarées en valeur de marché, selon les devises dans lesquelles elles sont libellées et calculent séparément dans chaque devise l’exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique de taux d’intérêt.

Sous-section I: Exigences de fonds propres au titre du risque spécifique

Article 33

Les éléments suivants ne font pas l’objet d’exigences de fonds propres au titre du risque spécifique :

  • -les éléments déduits des fonds propres visés par les articles 3 et 5 de la présente circulaire;
  • -les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés en opérations au comptant;
  • -les opérations de pension et assimilées.

Article 34

Les établissements assujettis affectent leurs positions nettes relevant du portefeuille de négociation aux catégories du tableau ci-dessous en fonction :

  • -de la pondération de l’émetteur dans le risque de crédit prévue par l’article 12 de la présente circulaire ; et
  • -de leur durée résiduelle jusqu’à l’échéance.

Ces positions nettes sont multipliées par les pondérations mentionnées dans ce tableau. Les positions pondérées ainsi obtenues sont additionnées, qu’elles soient longues ou courtes, pour calculer leurs exigences de fonds propres au titre du risque spécifique.

Pondération de l’émetteur au titre du risque de créditPondération correspondant à l’exigence de fonds propres au titre du risque spécifique de taux d’intérêt
Titres de créance pondérés à 0 % 0,00%
Titres de créance pondérés à 20 %ou à 50% 0,25% si la durée résiduelle est inférieure ou égale à 6 mois
1% si la durée résiduelle est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois
1,6% si la durée résiduelle est supérieure à 24 mois
Titres de créance pondérés à 100 % 8,00%

Sous-section II: Exigences de fonds propres au titre du risque général

Article 35

Les positions sont déclarées en valeur de marché et classées selon la méthode de l’échéancier.

Article 36

La méthode de l’échéancier comporte les trois étapes suivantes:

1- Imputation des positions nettes aux fourchettes d’échéances appropriées du tableau suivant:

Fourchette d’échéancesPondération (en %)
ZoneCoupon de 3 %ouplusCoupon de moins 3 %
( 1 ) (2) (3) (4)
1 0 ≤ 1 mois > 1 ≤ 3 mois > 3 ≤ 6 mois > 6 ≤ 12 mois 0 ≤ 1 mois > 1 ≤ 3 mois > 3 ≤ 6 mois > 6 ≤ 12 mois 0000 00,0 00,0 00,0
, > 1 ≤ 2 ans > 2 ≤ 3 ans > 3 ≤ 4 ans > 1,0 ≤ 1,9 ans > 1,9 ≤ 2,8 ans > 2,8 ≤ 3,6 ans 10,1 10,1 ,0,1
3 > 4 ≤ 5 ans > 5 ≤ 7 ans > 7 ≤ 10 ans > 10 ≤ 15 ans > 15 ≤ 20 ans > 20 ans > 3,6 ≤ 4,3 ans > 4,3 ≤ 5,7 ans > 5,7 ≤ 7,3 ans > 7,3 ≤ 9,3 ans > 9,3 ≤ 10,6 ans > 10,6 ≤ 12,0 ans > 12 ≤ 20 ans ,0,1 30,1 30,1 ,010 10,1 0000 0000 1,010

Le classement des instruments dans les fourchettes d’échéances se fait en fonction de la durée résiduelle pour les titres à taux fixe et de la période restant à courir jusqu’à la refixation du taux pour les autres instruments.

Chaque position est ensuite multipliée par la pondération indiquée dans la colonne (4) du tableau ci-dessus pour la fourchette d’échéance concernée.

  • 2- Les établissements assujettis prennent en compte les effets de compensation comme suit:
  • Compensation intra-fourchettes : à l’intérieur d’une même fourchette d’échéance, les positions courtes pondérées sont compensées avec les positions longues pondérées pour déterminer la position pondérée compensée. Le solde court ou long constitue la position pondérée non compensée de cette fourchette.
  • Compensation intra-zones: par zone, l’établissement calcule le total des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes de chacune des zones du tableau ci-dessus pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone.

La partie de la position longue pondérée non compensée d’une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone.

La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d’une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.

– Compensation inter-zones

Entre zones, l’établissement calcule le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la zone 1 qui est compensée par la position courte (ou longue) pondérée non compensée de la zone 2. Il détermine ainsi la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2.

Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée non compensée résiduelle de la zone 2 et la position pondérée non compensée de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 2 et 3.

Enfin, La position pondérée non compensée résiduelle de la zone 1 est compensée avec la position non compensée résiduelle de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3.

L’ordre de compensation inter-zones peut être inversé en compensant les zones 2 et 3 avant la compensation de la zone 1 et 2.

De ces opérations de compensation interzones résultent les positions pondérées non compensées résiduelles ou positions finales.

3- L’exigence de fonds propres au titre du risque général de taux d’intérêt est la somme des éléments suivants:

  •  10% de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d’échéances;
  •  40% de la position pondérée compensée de la zone 1;
  •  30% de la position pondérée compensée de la zone 2;
  •  30% de la position pondérée compensée de la zone 3;
  •  40% de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2 et entre les zones 2 et 3;
  •  100% de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3;
  •  100% des positions finales.

Section III: Exigences de fonds propres au titre du risque sur titres de propriété

Article 37

L’exigence de fonds propres relative au risque de position sur les titres de propriété est la somme d’une exigence calculée au titre du risque général et d’une exigence calculée au titre du risque spécifique.

Pour calculer l’assiette du risque, l’établissement assujetti cumule l’ensemble des positions nettes longues déterminées sur chaque titre de propriété ainsi que toutes les positions nettes courtes.

La différence entre ces deux sommes représente la position nette globale.

Le cumul des deux sommes représente la position brute globale.

La position nette globale et la position brute globale sont calculées pour chaque marché national pour lequel l’établissement assujetti détient des titres de propriété.

Article 38

L’exigence de fonds propres afférant au risque général est déterminée en appliquant un coefficient de 8 % à la position nette globale, pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées.

Article 39

L’exigence de fonds propres afférant au risque spécifique est déterminée en appliquant un coefficient de 8 % à la position brute globale, pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées.

Article 40

Les positions sur instruments faisant déjà l’objet d’une déduction des fonds propres sont exemptées d’une exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Section IV: Exigences de fonds propres

au titre du risque de change

Article 41

Pour le besoin du calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de change, la position nette globale en devises se détermine comme suit:

  • a) Les établissements assujettis calculent leur position nette ouverte dans chaque devise. Cette position est la somme algébrique des éléments positifs et négatifs énumérés ci-dessous :
  • i) les éléments retenus sont les suivants :
  • -La position nette au comptant : tous les éléments d’actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus dans la devise considérée.
  • -La position nette à terme : tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d’opérations de change à terme.
  • -Les garanties irrévocables et instruments similaires dont il est certain qu’ils seront appelés et probable qu’ils ne pourront être récupérés.
  • -L’équivalent delta net du portefeuille total d’options sur devises. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec les positions de signe opposé dans des devises identiques.
  • ii) les éléments exclus sont les suivants :
  • -Les opérations dont le risque de change est supporté par l’État ou par un mécanisme de garantie des risques de change;
  • -Les actifs durables et structurels, tels que les titres de participation et de filiales, les immobilisations corporelles et incorporelles, qui sont financés dans une devise autre que leur devise de libellé.

Les établissements assujettis doivent informer la Banque Centrale de Tunisie de toute modification dans les conditions d’exclusion de ces catégories d’opérations.

  • b) Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise sont converties au taux de change comptant du dinar tunisien. Ces positions sont additionnées séparément pour fournir respectivement le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues.

Article 42

L’exigence en fonds propres au titre du risque de change est égale à 8 % du montant le plus élevé du total des positions nettes courtes ou du total des positions nettes longues en devises.

Section V: Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement-livraison

Article 43

Les exigences de fonds propres au titre du risque de règlement livraison, tel que défini par l’article 42 de la circulaire n° 2006-19 relative au contrôle interne, sont calculées pour :

  • -Les opérations entrant dans le champ couvert par le portefeuille de négociation au sens de l’article 20 de la présente circulaire,
  • -Les opérations initiées par des clients de l’établissement et pour lesquelles celui-ci s’est porté garant,
  • -Les opérations relevant du portefeuille bancaire.

Article 44

Dans le cas de suspens consécutifs à des opérations sur titres de créance, titres de propriété ou devises, à l’exclusion des opérations de pension, deux situations peuvent se présenter, telles qu’explicitées aux articles 45 et 46 suivants.

Article 45

Dans le cas des opérations sur titres de créance, sur titres de propriété et sur devises, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue dans le cadre d’un système de règlement livraison assurant la simultanéité des échanges, les établissements assujettis calculent la différence de prix à laquelle ils sont exposés. Cette différence de prix correspond à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, le titre de propriété ou la devise considérée et sa valeur de marché courante. Lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l’établissement assujetti considéré, celui-ci multiplie cette différence par le facteur approprié de la colonne A du tableau ci-dessous pour calculer l’exigence de fonds propres.

NOMBRE DE JOURS OUVRABLES après la date de règlement livraison prévueA (en pourcentage)
5-15 8
16-30 50
31-45 75
46 ou plus 100

Article 46

Les opérations donnant lieu à la délivrance d’espèces sans réception des titres ou des devises correspondants ou, inversement, à la livraison de titres ou de devises sans réception des espèces correspondantes, sont soumises à des exigences de fonds propres déterminées de la manière suivante :

  • -jusqu’à la première date contractuelle de paiement ou de livraison, aucune exigence de fonds propres n’est requise ;
  • -de la première date contractuelle de paiement ou de livraison jusqu’à la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison, le risque est traité comme une exposition ;
  • -5 jours ouvrés après la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison, les établissements assujettis déduisent de leurs fonds propres le montant transféré ainsi que l’exposition courante positive.

Pour les opérations transfrontières, les exigences de fonds propres ne sont calculées qu’à compter du jour suivant la livraison ou le paiement.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques

aux opérations bancaires islamiques

Article 47

Les établissements assujettis exerçant les opérations bancaires islamiques doivent, dans le cadre de la gestion du risque commercial translaté liés aux comptes d’investissement au sens de l’article 16 de la loi n° 2016-48, constituer des réserves dans les conditions suivantes:

  • Une réserve de lissage du profit (Profit Equalization Reserve- PER) retenue à partir du résultat brut de l’établissement avant l’allocation des profits entre ses actionnaires et les titulaires des comptes d’investissement.
  • Une réserve pour risque d’investissement (Investment Risk Reserve- IRR) retenue à partir de la part du profit revenant aux titulaires des comptes d’investissement.

Article 48

Les établissements assujettis exerçant les opérations bancaires islamiques doivent disposer d’une politique de distribution des profits aux déposants approuvée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et qui définit notamment les taux des réserves visées par l’article 47 ci-dessus.

Article 49

Pour le calcul de leurs ratios de solvabilité tels que définis par l’article 9 de la présente circulaire, les établissements assujettis exerçant les opérations bancaires islamiques déduisent, des risques encourus sur les risques de crédit et de marché, les actifs pondérés financés sur les comptes d’investissement restrictifs et une proportion (1-α), avec α fixée à 80%, des actifs pondérés financés sur les comptes d’investissement non restrictifs selon la formule suivante :

( ) ( )
( ) ( )
( ) (

Avec:

  • Fonds propres: les fonds propres nets de base calculés conformément à l’article 3 de la présente circulaire après les déductions prévues par l’article 7 pour le besoin du calcul du ratio Tier I et les fonds propres nets calculés conformément au titre II de la présente circulaire pour le calcul du ratio de solvabilité.
  • CIR: Comptes d’Investissement Restrictifs
  • CINR: Comptes d’Investissement non Restrictifs
  • PER: Profit Equalization Reserve (réserve de lissage du profit)
  • IRR: Investment Risk Reserve (réserve pour risque d’investissement)

TITRE III: Normes de concentration et de division des risques

Article 50

Le montant total des risques encourus ne doit pas excéder :

  • -3 fois les fonds propres nets de l’établissement assujetti, pour les bénéficiaires dont les risques encourus s’élèvent, pour chacun d’entre eux, à 5% ou plus desdits fonds propres nets; et
  • -1,5 fois les fonds propres nets de l’établissement assujetti, pour les bénéficiaires dont les risques encourus s’élèvent, pour chacun d’entre eux, à 15% ou plus desdits fonds propres nets.

Article 51

Les risques encourus sur un même bénéficiaire ne doivent pas excéder 25 % des fonds propres nets de l’établissement assujetti.

Sont considérés comme « même bénéficiaire » les emprunteurs affiliés à un même groupe. Le qualificatif de « groupe » est attribué à deux ou plusieurs personnes morales ayant entre elles des interconnexions telles que:

  • une gestion commune ;
  • une interdépendance commerciale ou financière directe telle que les difficultés de l’une se répercutent automatiquement sur l’autre ;
  • des participations directes ou indirectes au capital se traduisant par un pouvoir de contrôle.

Article 52

Le montant total des risques encourus sur les personnes ayant des liens avec l’établissement assujetti au sens de l’article 43 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers, ne doit pas excéder 75% des fonds propres nets de l’établissement assujetti.

Cette limite est fixée à 25% des fonds propres nets de l’établissement assujetti à partir de fin 2018.

Article 53

Les concours déduits des fonds propres conformément aux dispositions du titre I de la présente circulaire sont exclus des risques encourus pour le calcul des normes visées par les articles 50, 51 et 52 ci-dessus.

Article 54

Tout dépassement enregistré par rapport à l’une des normes prévues au niveau des articles 50, 51 et 52 est ajouté avec une pondération de 300% au total des risques encourus au titre des risques de crédit tels que définis à la section I du chapitre I du titre II de la présente circulaire.

Dispositions diverses

Article 55

En application des dispositions des articles 169 et 170 de la loi n°2016-48 sus-visée, les amendes décidées à l’encontre des établissements assujettis ayant commis des infractions aux normes prudentielles édictées par les articles 9, 50, 51 et 52 de la présente circulaire sont infligées à la constatation de l’infraction selon la grille de sanctions pécuniaires prévue en annexe.

Article 56

Sont abrogées les dispositions des articles 1 er , 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 13, 14 et 19 bis de la circulaire n°91-24 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements.

Article 57 :

Les banques et les établissements financiers déclarent leurs normes d’adéquation des fonds propres selon les modalités et les périodicités fixées par la circulaire n°2017-06 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie et conformément à la maquette des annexes jointes à la présente circulaire.

Article 58

Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à partir du 30 juin 2018 à l’exception des dispositions des sections I, II et III du chapitre III du titre II relatives aux exigences en fonds propres au titre du risque de taux d’intérêt et du risque de variation des prix des titres de propriété qui entrent en vigueur à partir du 31 décembre 2018.

LE GOUVERNEUR

Marouane EL ABASSI

Annexe à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2018-06 du 05 juin 2018 relative à la grille des sanctions pécunières

Nature de l’infractionPallierL’amende
Dépassement des normes de concentration et de division des risques Insuffisance par rapport au ratio de solvabilité réglementaire <10% des Fonds Propres Nets 10%-25% 25%-50% 50%-100% >100% <10% du ratio réglementaire 10%-20% 20%-30% 30%-40% 0,5% du montant de dépassement 1% du montant de dépassement 1,5% du montant de dépassement 2% du montant de dépassement 2,5% du montant de dépassement 0,5% du besoin en fonds propres 1% du besoin en fonds propres 1,5% du besoin en fonds propres 2% du besoin en fonds propres 2,5% du besoin en fonds propres

Date de déclaration

TABLEAU 1- CALCUL DES FONDS PROPRES

(Montants en mD)

RUBRIQUES MONTANTS
FONDS PROPRES DE BASE (F)
1) Capital social ou dotation
2) Primes d’émissions, primes de fusion et primes d’apport liées au capital
3) Réserves (hors réserves de réévaluation)
4) Fonds social constitué par affectation du résultat
5) Report à nouveau créditeur
6) Résultat net de la distribution de dividendes à prévoir relatif au dernier exercice clos
7) Bénéfices arrêtés à des dates intermédiaires répondants aux conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 3 de la présente circulaire
1) Part non libérée du capital ou de la
dotation non versée
2) Actions propres détenues directement ou indirectement à travers des entités contrôlées totalement, évaluées à leur valeur comptable GLYPH<10>
3) Non – valeurs nettes d’amortissement
4) Résultats déficitaires en instance d’approbation
5) Report à nouveau débiteur
6) Participations détenues dans d’autres établissements assujettis installés en Tunisie et dans des établissements assimilés installés à l’étranger, évaluées à leur valeur comptable nette.
7) Montants de dépassement sur les normes légales de participation visées par l’article 75 de la loi n° 2016-48
FONDS PROPRES NETS DE BASE
(FPNB) (FPNB)=(F) – (G)
Fonds propres complémentaires de premier niveau ( H )
1) Réserves de réévaluation
2) Subventions non remboursables
3) Provisions collectives au sens de l’article 10 bis de la circulaire n°91-24 dans la limite de 1,25% des risques de crédit pondérés visés au premier
4) Plus – values latentes sur les titres de placements avec une décote de 55% sur la différence positive calculée, titre par titre, entre le prix de marché et le coût d’acquisition de ces titres
5) Fonds provenant de l’émission de titres, notamment à durée indéterminée, ainsi que ceux provenant d’emprunts répondants aux conditions fixées point 5 de a) de l’article 4 de la présente circulaire
Eléments à déduire ( I )
1) Montant des créances subordonnées visées au point 5 de a) de l’article 4 de la présente circulaire détenues sur les établissements assujettis installés
)
Fonds propres complémentaires de deuxième niveau ( J
Eléments à déduire ( K )
1) Montant des créances 4 de la présente circulaire détenues sur les établissements assujettis installés
subordonnées visées au point b) de l’article Tunisie et les établissements assimilés installés à l’étranger.
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES (FPC) (FPC)= (H) – (I) + (J) – (K)
FONDS PROPRES NETS (FPN) (FPN)= (FPNB) + (FBC)

TABLEAU 2- CALCUL RATIO DE SOLVABILITE

FONDS PROPRES NETS DE BASE (FPNB)
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES (FPC)
fonds propres complémentaires de premier niveau (H)
fonds propres complémentaires de deuxième niveau (I)
FONDS PROPRES NETS (FPN)
TOTAL DES RISQUES ENCOURUS (RE)
1- Actifs pondérés au titre des risques de crédit et de contrepartie sur les instruments dérivés (R1)
1-1 actifs pondérés au titre des risques de crédit (E1)
1-2 actifs pondérés au titre des risques de contrepartie sur les instruments dérivés (F)
2- Actifs pondérés au titre des risques opérationnels (R2)
3- Actifs pondérés au titre des risques de marché (R3)
3-1 actifs pondérés au titre du risque de taux d’intérêt « général+spécifique » (RST)+(RGT)
3-2 actifs pondérés au titre du risque de variation de prix des titres de propriété « général+spécifique » (RSA)+(RGA)
3-3 actifs pondérés au titre du risque de change (RCH)
3-4 actifs pondérés au titre du risque de règlement-livraison (R4)
300% des dépassements enregistrés par rapport aux normes prévues au niveau des articles 50, 51 et 52 de la présente circulaire (DE)
RATIO DE SOLVABILITE (RS) (RS)= (FPN / (RE+DE)) × 100
RATIO TIER 1 (RT1) (RT1)=(FPNB/(RE+DE)) × 100

TABLEAU 3- RISQUE DE CREDIT

(Montants en mD)

Garanties déductibles
CATEGORIES DE CONCOURSConcours bruts (1)EtatDépôts affectésActifs financiers affectésCies d’assuranc eBanques et établissements financiersFonds de garantieTotal des garanties déductibles (2)Provisions affectées et agios réservés (3)Quotité (5)Actifs pondérés (6)=(5*4)
Les valeurs en caisse et valeurs assimilés 0%
les créances sur la Banque Centrale de Tunisie 0%
les concours directs à l’ETAT tunisien 0%
les valeurs reçues en pension, émises ou garanties par l’Etat tunisien 0%
A) RISQUES SUR LA CLIENTELE
I – ENGAGEMENTS DU BILAN
1 – Crédits à la clientèle
1-1/ Crédits à l’habitat (a) 50%
1-2/ Opérations de leasing
– Leasing immobilier 50%
– Leasing mobilier 100%
1-3/ Crédits impayés, y compris les impayés sur les crédits à l’habitat et leasing immobilier 100%
1-4/ Prêts participatifs et comptes courants associés 100%
1-5/ Crédits sur les administrations régionales ou locales 20%
1-6/ Autres Crédits 100%
2- Portefeuille-titres
2-1/ Portefeuille-titres commercial (b) 100%
2-2/ Portefeuille-titres d’investissement 100%
II – ENGAGEMENTS EN HORS BILAN
1 – Cautions, Avals et Autres garanties données en faveur de la clientèle
1-1/ Avals ou lignes de substitution de billets de trésorerie 50%
1-2/ Obligations cautionnées 100%
1-3/ Cautions de marchés publics (c )
-Cautions de marchés publics 50%
-Cautions de marchés publics 100%
1-4/ Cautions douanières 50%
1-5/ Garanties de remboursement de crédits accordés par des établissements assujettis à la clientèle 100%
1-6/ Autres engagements par signature 100%
2 – Crédits documentaires
2-1/ Acceptations à payer liées au financement du commerce extérieur 100%
2-2/ Ouverture de crédits documentaires irrévocables 100%
2-3/ Ouverture de crédits documentaires confirmés sans que les marchandises objet desdits crédits servent de garantie 50%
2-4/ Ouverture de crédits documentaires confirmés lorsque les marchandises objet desdits crédits servent de garantie 20%
3 – Engagements de financement donnés
3-1/ Crédits à l’habitat notifiés non utilisés 50%
3-2/ Autres crédits à la clientèle notifiés non utilisés
– Lignes de crédits confirmés 100%
– Autres engagements de financement en faveur de la clientèle 100%
4 – Participations non libérées 100%
  • (a) Crédits à l’habitat consentis à la clientèle tels que prévu par l’article 35 ter de la circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
  • (b) La partie qui fait part du portefeuille de négociation sera déduite pour les établissements assujettis au risque de taux d’intérêt et risque sur titres de propriété
  • (c ) conformément au dernier alinéa de l’article 13 de la présente circulaire
Garanties déductibles
CATEGORIES DE CONCOURSConcours bruts (1)EtatDépôts affectésActifs financiers affectésCies d’assuranc eBanques et établissements financiersFonds de garantieTotal des garanties déductibles (2)Provisions affectées et agios réservés (3)Risques encourus (4)=(1)-(2)-(3)Quotité (5)Actifs pondérés (6)=(5*4)
B) RISQUES SUR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS INSTALLES EN TUNISIE
I – ENGAGEMENTS DU BILAN
1 – Créances sur les établissements assujettis 20%
2 – Obligations autres que les obligations subordonnées détenues sur des établissements assujettis 20%
II – ENGAGEMENTS EN HORS BILAN
1 – Cautions, Avals et Autres garanties données en faveur des établissements assujettis 20%
2 – Engagements de financement donnés 20%
3 – Contre garanties reçues des établissements assujettis 20%
C) RISQUES SUR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ASSIMILES INSTALLES A L’ETRANGER
I – ENGAGEMENTS DU BILAN
1 – Créances sur les banques et établissements financiers assimilés
1-1/ Créances sur les banques et établissements financiers assimilés dont la durée résiduelle est supérieure à une année 100%
1-2/ Créances sur les banques et établissements financiers assimilés dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à une année 20%
2 – Portefeuille-titres
2-1/ Obligations dont la durée résiduelle est supérieure à une année autres que les obligations subordonnées émises par les banques ou les établissements financiers assimilés 100%
2-2/ Obligations dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à une année autres que les obligations subordonnées émises par les banques ou les établissements financiers assimilés 20%
II – ENGAGEMENTS EN HORS BILAN
1 – Engagements par signature en faveur des banques et établissements financiers assimilés venant à échéance au cours des 12 prochains mois 20%
2 – Crédits documentaires
2-1/ Acceptations à payer 20%
2-2/ Confirmation des crédits documentaires 20%
3 – Contre garanties reçues des banques ou des établissements financiers assimilés 20%
4 – Autres engagements par signature en faveur des banques et établissements financiers assimilés 100%
D) AUTRES ENGAGEMENTS DU BILAN ET DE L’HORS BILAN
1 – Prêts syndiqués accordés à des gouvernements étrangers 20%
2 – Crédits aux personnels 100%
3 – Crédits habitats aux personnels 50%
4 – Immobilisations nettes d’amortissements 100%
5 – Autres postes d’actifs 100%
6 – Crédits habitat aux personnels notifiés non utilisés 50%
InstrumentsType du contratDeviseContrepartie du contratDurée initialeMontant notionnel du contratContre valeur en DT (1)(*) Pondération (2)Valeur exposée au risque (3)=(1)×(2)(**) Quotité de pondération de la contrepartie (4)Actif pondéré par les risques (5)= (3)×(4)
RISQUE DE CONTREPARTIE SUR INSTRUMENTS DERIVES (F) (F) = ∑ (5)
  • (*) tel que défini à l’article 16
  • (**) tel que défini à l’article 12

TABLEAU 5- RISQUES OPERATIONNELS

(Montants en mD)

RUBRIQUESMontants
1 – Produit net bancaire (année N)
2 – Produit net bancaire (année N-1)
3 – Produit net bancaire (année N-2)
Moyenne des produits nets bancaires strictement positifs (A)
Exigence en fonds propres au titre des risques opérationnels (ERO) (ERO) =(A) × 15%
ACTIFS PONDERES AU TITRE DES RISQUES OPERATIONNELS (R2) (R2)= (ERO) × 12,5

Etablissement assujetti

TABLEAU 6- RISQUES DE MARCHE

(Montants en mD)

RUBRIQUESMontants
Exigences en fonds propres au titre du risque spécifique de taux d’intérêt (RST)
Exigences en fonds propres au titre du risque général de taux d’intérêt (RGT)
Exigences en fonds propres au titre du risque de taux d’intérêt (RT) (RT)= (RST)+(RGT)
Exigences en fonds propres au titre du risque spécifique sur titres de propriété (RSA)
Exigences en fonds propres au titre du risque général sur titres de propriété (RGA)
Exigences en fonds propres au titre du risque sur titres de propriété (RA) (RA)=(RSA)+(RGA)
Exigences en fonds propres au titre du risque de change (RCH) (RCH)
Exigences en fonds propres au titre du risque de règlement-livraison (RRL) (RRL)
Exigences en fonds propres au titre des risques de marché (RM) (RM)=(RT)+(RA)+(RCH)+(RRL)
ACTIFS PONDERES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHE (R3) (R3)= (RM)×12,5

Tableau 6-1 Exigences en fonds propres au titre du risque spécifique de taux d’intérêt

(Montants en mD)

Pondération de l’émetteur au titre du risque de créditÉchéancePosition nette à la date d’arrêté (1)Pondération (2)Exigences en fonds propres (3) = (1) × (2)
Titres de créance pondérés à 0% 0,00%
Titres de créance pondérés à 20% ou à 50% ≤ 6 mois 0,25%
6- 24 mois 1,00%
≥ 24 mois 1,60%
Titres de créance pondérés à 100% 8,00%
Exigence en fonds propres au titre du risque spécifique de taux d’intérêt (RST) (RST)= ∑(3)

Devise:

ANNEXE 6-2 Exigences en fonds propres au titre du risque général de taux d’intérêt

(Montants en mD)

Fourchette d’échéancesPondération (en %)Positions brutes pondéréesPositions nettes pondéréesPositions soumises à des exigences en fonds propresPondération (en %) (B)Exigences en fonds propres
LonguesCourtesLonguesCourtes(A)(C)=(A)*(B)
Zone 1 (6)=∑(4) (7)=∑(5) (9z1) =(6)-(8) (10z1)=(7)-(8) (8)=min[(6);(7)] 40
0 ≤ 1 mois 0 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 1 ≤ 3 mois 0,2 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 3 ≤ 6 mois 0,4 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 6 ≤ 12 mois 0,7 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
Zone 2 (6)=∑(4) (7)=∑(5) (9z2) =(6)-(8) (10z2)=(7)-(8) (8)=min[(6);(7)] 30
> 1 ≤ 2 (> 1,0 ≤ 1,9 pour coupon de moins 3 %) ans 1,25 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour coupon de moins 3 %) ans 1,75 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour coupon de moins 3 %) ans 2,25 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
Zone 3 (6)=∑(4) (7)=∑(5) (9z3) =(6)-(8) (10z3)=(7)-(8) (8)=min[(6);(7)] 30
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour coupon de moins 3 %) ans 2,75 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour coupon de moins 3 %) ans 3,25 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 7 ≤ 10 ( > 5,7 ≤ 7,3 pour coupon de moins 3 %) ans 3,75 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour coupon de moins 3 %) ans 4,5 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour coupon de moins 3 %) ans 5,25 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour coupon de moins 3 %) ans 6 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
(> 12 ≤ 20 pour coupon de moins 3 %) ans 8 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
(> 20 ans pour coupon de moins 3 %) ans 12,5 (1) (2) (4)= (1)-(3) (5)= (2)-(3) (3)=min[(1);(2)] 10
Entre zone 1 et zone 2 Zone 1 (12)=Max[(9z1)-(11);0] (13)=Max[(10z1)-(11);0] (11)=min[(9z1);(10z2)] ou min[(9z2);(10z1)] 40
Zone 2 (14)=Max[(9z2)-(11);0] (15)=Max[(10z2)-(11);0]
Entre zone 2 et zone 3 Zone 3 (17)=Max[(9z3)-(16);0] (18)=Max[(10z3)-(16);0] (16)=min[(9z3);(15)] ou min[(10z3);(14)] 40
Entre zone 1 et zone 3 (21)=min[(12);(18)] ou min[(13);(17)] 100
Positions finales Zone 2 (19)=Max[(14)-(16);0] (20)=Max[(15)-(16);0] (26)=abs[(19)+(22)+(24)-(20)-(23)-(25)] 100
Zone 1 (22)=Max[(12)-(21);0] (23)=max[(13)-(21);0]
Zone 3 (24)=Max[(17)-(21);0] (25)=max[(18)-(21);0]
Exigence en fonds propres au titre du risque général de taux d’intérêt (RGT) ∑(C)

Les positions brutes sont les positions qui peuvent être longues et courtes à la fois pour une même fourchette ou une même zone

Les positions nettes sont les positions qui sont soit longues soit courtes pour une même fourchette ou une même zone

Dans le cas ou l’établissement inverse l’ordre de compensation inter-zones

Fourchette d’échéancesPondération (en %)Positions brutesPositions nettesPositions soumises à des exigences en fonds propresPondération (en %) (B)Exigences en fonds propres (C)=(A)*(B)
LonguesCourtesLonguesCourtes(A)
Entre zone 2 et zone 3 Zone 2 (12)=Max[(9z2)-(11);0] (13)=Max[(10z2)-(11);0] (11)=min[(9z2);(10z3)] ou min[(10z2);(9z3)] 40
Zone 3 (14)=Max[(9z3)-(11);0] (15)=Max[(10z3)-(11);0]
Entre zone 2 et zone 1 Zone 1 (17)=Max[(9z1)-(16);0] (18)=Max[(10z1)-(16);0] (16)=min[(9z1);(13)] ou min[(10z1);(12)] 40
Entre zone 1 et zone 3 (21)=min[(14);(18)] ou min[(15);(17)] 100
Positions finales Zone 2 (19)=Max[(12)-(16);0] (20)=Max[(13)-(16);0] (26)=abs[(19)+(22)+(24)-(20)-(23)-(25)] 100
Zone 1 (22)=Max[(17)-(21);0] (23)=max[(18)-(21);0]
Zone 3 (24)=Max[(14)-(21);0] (25)=max[(15)-(21);0]
Exigence en fonds propres au titre du risque général de taux d’intérêt (RGT) ∑(C)

Tabelau 6-3 Exigences en fonds propres au titre du risque spécifique et général sur titres de propriété par marché

(Montants en mD)

EmetteurPosition nette
LongueCourte
X
Y
Z
Total Total des positions longues nettes (1) Total des positions courtes nettes (2)
Position brute globale (PBG) (PBG)=|1|+|2|
Position nette globale (PNG) (PNG) = |(1)-(2)|
Exigence en fonds propres au titre du risque spécifique sur titres de proriété (RSA) (RSA)= (PBG) × 8%
Exigence en fonds propres au titre du risque général sur titres de proriété (RGA) (RGA)=(PNG) × 8%

Tableau 6-4 Exigences en fonds propres au titre du risque de change

(Montants en mD)

EURUSDAutres devises
LongueCourteLongueCourteLongueCourte
Position nette au comptant (1)
Position nette à terme (2)
Garanties irrévocables et instruments similaires (3)
Equivalent delta net du portefeuille total d’options sur devises (4)
Opérations dont le risque de change est supporté par l’État (5)
Actifs durables et structurels (6)
Position nette par devise (7) = (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)
Total des positions longues nettes (8)
Total des positions courtes nettes (9)
Position nette globale soumise aux exigences de fonds propres (PNG) (PNG)= (Max |(8) ; (9)|)
Exigence en fonds propres au titre du risque de change (RCH) (RCH) = (PNG) × 8%

Tableau 6-5 calcul du risque de réglement-livraison

I- Situation prévue par l’article 45

InstrumentsPrix de règlement convenu (1)Valeur de marché courante (2)nmbr de jours ouvrables après la date de règlement livraison prévueDifférence de prix (3)=(1)-(2)(*) Pourcentage (4)Exigences en fonds propres (5)=(3)×(4)

ACTIFS PONDERES AU TITRE DU RISQUE DE REGLEMENT-LIVRAISON (R4)

(R4)= ∑(5)×12,5

(*) tel que défini à l’article 45

II- Situation prévue par l’article 46

nature de l’opération(*) Exigences en fonds propores (6)
Opérations donnant lieu à la délivrance d’espèces sans réception des titres ou des devises correspondants
jusqu’à la première date contractuelle de paiement ou de livraison
de la première date contractuelle de paiement ou de livraison jusqu’à la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison
5 jours ouvrés après la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison
Opérations donnant lieu à la livraison de titres ou de devises sans réception des espèces correspondantes
jusqu’à la première date contractuelle de paiement ou de livraison
de la première date contractuelle de paiement ou de livraison jusqu’à la deuxième date
contractuelle de paiement ou de livraison 5 jours ouvrés après la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison
ACTIFS PONDERES AU TITRE DU RISQUE DE REGLEMENT-LIVRAISON (R4) (R4)= ∑(6)×12,5

(*) tel que défini à l’article 46

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