Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2024- 14
Objet : Obligations des banques en matière de transactions par chèque.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu les dispositions du Code de Commerce relatives aux chèques, telles que modifiées et complétées par les textes subséquents, notamment par la loi n° 202441 du 2 août 2024,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n° 2007-18 du 5 juillet 2007, relative à l’application des dispositions du Code de Commerce relatives au chèque, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2024-14 en date du 11 novembre 2024, tel que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier – La présente circulaire fixe en annexe les obligations et les procédures qui incombent aux banques en matière de transactions par chèque et la gestion des incidents de paiement qui y sont liés conformément aux dispositions du Code de Commerce, telles que modifiées et complétées par la loi n° 2024-41 du 2 août 2024.
Article 2 – La présente circulaire annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires, notamment la circulaire aux établissements de crédit n° 2007-18 du 5 juillet 2007 et entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
LE GOUVERNEUR,
FETHI ZOUHAIER NOURI
Annexe à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2024-14 du 21 novembre 2024
CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES
Section première- De la délivrance des formules de chèques.
La remise des formules de chèques revêt un intérêt capital dans la prévention des incidents de paiement liés aux chèques. Cet intérêt l’est d’autant plus :
- 1) Que d’une part, hormis les chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles, la banque tirée est tenue en vertu des alinéas 4 et 5 de l’article 374 du Code de Commerce, de payer, nonobstant l’absence ou l’insuffisance de la provision, tout chèque d’un montant inférieur ou égal à vingt dinars établi sur une formule délivrée par ses soins ; et
- 2) Que d’autre part, toute banque doit payer en vertu de l’article 412 bis du Code de Commerce, jusqu’à concurrence de 5000 dinars, même en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, le montant de tout chèque tiré sur elle au moyen de formules remises au tireur :
- -soit lorsqu’elle ne s’est pas renseignée auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire du compte avant la remise de formules de chèques pour la première fois,
- -soit lorsque la remise de formules de chèques au tireur s’est effectuée en dépit d’une interdiction qui frappe ce dernier et qui est connue de la banque.
- 3) Toute banque est tenue de payer tout chèque sans provision dont le montant est égal ou inférieur à 5000 dinars si elle n’a pas adhéré à la plateforme électronique des transactions par chèque à la date de son entrée en exploitation conformément aux dispositions de l’article 410 septies (nouveau) du Code de Commerce.
Dans ce cas, elle ne peut opposer au bénéficiaire aucune exception, hormis les irrégularités de forme suivantes :
- absence de la signature du tireur,
- absence de valeur maximale sur le chèque,
- non-indication du nom du bénéficiaire,
- le montant du chèque est supérieur à la valeur maximale qui y est apposée,
- le chèque est présenté au paiement 8 jours ouvrables après l’expiration de sa date de validité,
- le chèque comporte des traces apparentes de falsification.
Toute banque est tenue de prendre les mesures nécessaires pour l’évitement d’émission de chèques sans provision par ses clients avant la remise de formules de chèques pour la première fois et chaque fois que les clients en font la demande.
Ces mesures sont fixées par chaque banque sur la base des critères énumérés à l’article 410 (nouveau) du Code de Commerce. La banque s’oblige également à appliquer toutes autres mesures et procédures fixées à cet effet par la Banque Centrale de Tunisie.
Ces mesures doivent être consignées par écrit et la banque doit veiller à actualiser son système d’information en accord avec ces mesures.
Toute banque doit appliquer les mesures prévues à l’article 410 (nouveau) du Code de Commerce dans un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de la date de publication de la loi n°2024-41 du 2 août 2024 au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Paragraphe 1 er – Des renseignements relatifs à l’identification du titulaire du compte et de son mandataire.
Lors de l’ouverture d’un compte chèque, la banque doit obtenir du titulaire du compte les renseignements nécessaires à son identification compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’identification du client et de vérification de son identité, notamment la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017 relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, telle que modifiée et complétée par la circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018.
Paragraphe 2- Des renseignements relatifs à la situation du titulaire du compte et de son mandataire.
Avant la remise au titulaire du compte, de formules de chèques, la banque doit se renseigner sur la situation du client demandeur soit :
- auprès de la centrale des chèques impayés de la Banque Centrale de Tunisie.
La consultation auprès de la centrale des chèques impayés s’opère conformément aux règles d’exploitation de cette centrale propres au système d’échanges de données de la Banque Centrale de Tunisie.
Les informations fournies par la centrale des chèques impayés portent sur les éléments suivants :
- · la situation de la personne concernée par la consultation (pas d’incidents de paiement enregistrés à son encontre, interdite ou non interdite) ;
- · le nombre des incidents de paiement non régularisés ; et
- · le nombre des incidents de paiement régularisés pour lesquels la date d’établissement des certificats de non-paiement remonte à trois ans au plus au premier janvier de l’année en cours.
-soit par écrit auprès de la Banque Centrale de Tunisie pour les personnes titulaires d’un document d’identité étranger ou d’une carte de séjour.
La banque doit dans ce cas :
- · établir la demande de consultation conformément au modèle n°1 de la présente circulaire.
- · centraliser au niveau de son siège les demandes de consultation émanant de ses agences.
- · déposer la demande au siège de la Banque Centrale de Tunisie contre décharge; et
- · prendre livraison de la réponse au siège de la Banque Centrale de Tunisie dans les trois jours ouvrables dans les banques qui suivent la date de dépôt de la demande.
La banque peut adresser les demandes de consultation par tout autre moyen fixé par la Banque Centrale de Tunisie et prendre livraison de la réponse suivant le même moyen au cours des trois jours ouvrables dans les banques qui suivent la date d’envoi de la demande.
La banque doit, dans tous les cas, conserver une copie de la pièce d’identité ou de l’extrait du registre national des entreprises du titulaire du compte.
La banque doit en outre conserver les références de la consultation électronique et peut le cas échéant, en obtenir attestation auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur demande établie conformément au modèle n°2 de la présente circulaire.
Paragraphe 3 – Des formules de chèques délivrés aux clients à compter de l’entrée en vigueur de l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.
A compter de l’entrée en vigueur de l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, soit 6 mois après la date de publication de la loi n°2024-41 du 2 août 2024 au Journal Officiel de la République Tunisienne :
1les banques ne pourront délivrer à leurs clients que des chèques portant un barrement général.
Toutefois, la banque peut, à titre exceptionnel et à la demande du client, délivrer des formules de chèques non barrés lorsque cette demande s’avère nécessaire.
Dans tous les cas, la délivrance de chèques non barrés demeure exceptionnelle et doit s’appuyer sur des motifs sérieux dictés notamment par la nature des transactions du client et ses besoins.
Les banques doivent en outre fixer, pour une durée déterminée, un plafond global pour tout carnet de chèques non certifiés et ce, en fonction de la solvabilité de chaque client conformément aux dispositions de l’article 410 (nouveau) du même Code.
Le plafond global indiqué sur le carnet de chèques est fractionné, à la demande du client, suivant des valeurs égales ou variables sur le nombre des chèques, sans que la valeur maximale apposée sur tout chèque ne dépasse trente mille (30 000) dinars.
Les chèques délivrés doivent en outre comporter les mentions suivantes :
la durée de validité qui ne peut être inférieure à six (6) mois à compter de la date d’impression du chèque, dont la date d’expiration doit être apposée en bas de tout chèque ;
- les éléments de vérification électronique ;
- le code de réponse rapide ;
- les éléments nécessaires de sécurité.
2n’est plus considéré comme chèque conformément à l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, tout titre qui ne comporte pas l’une des mentions obligatoires relatives à sa valeur maximale, sa durée de validité, la désignation du bénéficiaire, ou s’il porte un montant supérieur à sa valeur maximale, ou encore s’il a été présenté au paiement 8 jours ouvrables après la date d’expiration de sa durée de validité.
Compte tenu des effets juridiques prévus par cet article pour ces titres, la banque tirée est tenue de refuser leur paiement conformément à la procédure décrite dans la première sous-section de la première section du deuxième chapitre de la présente circulaire, à l’exclusion de tout autre mesure.
Section 2 Des interdictions de détention et d’utilisation des formules de -chèques.
La bonne exécution des interdictions de détention et d’utilisation de formules de chèques autres que celles réservées pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée, requiert au préalable la consignation sur un registre spécial du numéro de série des formules de chèques en blanc et de leur date de remise au titulaire du compte ainsi que l’actualisation de la liste des interdits.
Sous peine des sanctions prévues à l’article 412 bis du Code de Commerce, les banques sont invitées à veiller scrupuleusement au respect tant des interdictions légales provisoires que des interdictions judiciaires d’utilisation des formules de chèques.
Paragraphe 1 er Des interdictions légales provisoires de détention et d’utilisation des formules de chèques.
L’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce dispose que tout tireur d’un chèque sans provision est légalement interdit, à compter de la date d’établissement du certificat de non-paiement, d’utiliser toutes les formules de chèques en sa
possession ou en possession de ses mandataires, autres que celles réservées à un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée délivrées par les établissements bancaires, et est tenu de les restituer aux banques concernées.
A cet effet :
- 1) La banque tirée doit :
- s’abstenir de délivrer au tireur de nouvelles formules de chèques en blanc ; et
- le sommer dans l’avis de rejet du chèque établi conformément au modèle n°3 de la présente circulaire de s’abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en blanc en sa possession ou en possession de ses mandataires autres que celles réservées à un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée délivrées par la banque tirée ou toute autre banque, et de les restituer aux banques concernées.
- 2) Toute autre banque auprès de laquelle le tireur du chèque sans provision est titulaire d’un compte doit, dès la réception de l’interdiction qui lui est notifiée par la Banque Centrale de Tunisie, s’interdire de lui délivrer des formules de chèques en blanc.
Paragraphe 2 -De la gestion et de la communication par la Banque Centrale de Tunisie des interdictions légales provisoires et judiciaires.
La Banque Centrale de Tunisie assure, au niveau de la centrale des chèques impayés, la gestion des données relatives aux interdictions légales provisoires et aux interdictions judiciaires de détention et d’utilisation de formules de chèques ainsi que celles relatives aux levées d’interdiction.
En conséquence, les banques doivent continuer à s’abstenir de délivrer des formules de chèques en blanc jusqu’à la levée des interdictions, dûment notifiée par la Banque Centrale de Tunisie. La liste des personnes objet de l’interdiction est actualisée selon les procédures en vigueur.
La Banque Centrale de Tunisie ne tient compte que des incidents de paiement de chèques dénoncés conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur. Les banques sont responsables des incidents de paiement rejetés automatiquement pour non-conformité aux prescriptions techniques prévues au
guide d’utilisation du système d’échanges de données et de la centrale d’informations.
Paragraphe 3-De la violation des interdictions légales provisoires et des interdictions judiciaires.
Les interdictions de détenir des formules de chèques qu’elles soient légales ou judiciaires s’analysent non pas comme une incapacité, mais comme une déchéance. Il en résulte que tout chèque émis par un interdit de chéquier, doit être payé par la banque tirée si la situation du compte permet le paiement.
Que le chèque ait été ou non payé, la violation de l’interdiction de détenir des formules de chèques constitue, pour le tireur comme pour le mandataire qui émet un chèque en dépit de la connaissance qu’il a de l’interdiction qui frappe son mandant, une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de cinq cent dinars. Partant, la banque tirée doit, dans un délai de deux jours ouvrables dans les banques, informer la Banque Centrale de Tunisie de tout chèque payable sur ses caisses émis soit directement par le tireur au mépris d’une interdiction d’utiliser des formules de chèques, soit par un mandataire agissant au nom et pour le compte de son mandant, objet de l’interdiction.
Section 3 – De la sommation de s’abstenir d’utiliser les formules de chèques et leur récupération en cas de clôture des comptes bancaires.
Les banques sont tenues de sommer, par tout moyen laissant une trace écrite, les titulaires de comptes courants à durée indéterminée qui n’ont effectué, durant 3 mois consécutifs, aucune opération sur ces comptes malgré leur situation débitrice, de s’abstenir d’utiliser les formules de chèques en leur possession ou en possession de leurs mandataires. Cette même obligation s’applique pour les titulaires de comptes de dépôt clôturés conformément à l’article 674 du Code de Commerce.
L’inobservation de ces obligations est sanctionnée pénalement en vertu du quatrième tiret de l’article 412 du Code de Commerce qui prévoit que la banque qui n’a pas avisé le titulaire du compte, en cas de clôture du compte, de s’abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires et de les restituer, est punie d’une amende de 500 dinars à 5000 dinars.
CHAPITRE 2
DE LA CONSTATATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES
La procédure de constatation des incidents de paiement de chèques diffère selon que le rejet du chèque est motivé par un vice de forme ou par des motifs liés à la provision, ou par l’opposition du tireur.
Il est rappelé, conformément aux articles 371 et 374 du Code de Commerce, qu’en cas d’existence de la provision, la banque tirée est tenue au paiement du chèque quand bien même il aurait été présenté après l’expiration du délai de présentation ou aurait porté une date postérieure à celle de sa présentation.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 410 ter (nouveau) du Code de Commerce, et à compter de l’entrée en exploitation de la plateforme électronique, la banque tirée est tenue de payer le montant du chèque, quel qu’en soit le montant, si le bénéficiaire a été préalablement avisé de la réservation du solde à son profit via la plateforme et qu’il s’avère, lors de la présentation au paiement, que la provision fait défaut ou qu’elle est insuffisante.
Section première- Du rejet du chèque pour vice de forme.
Sous-section première -Absence des mentions obligatoires du chèque prévues à l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.
Pour les nouveaux chèques qui serviront après le 2 février 2025, et lorsqu’il est établi l’absence de l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, le titre présenté n’est pas considéré comme chèque. Dans ce cas, la banque tirée doit refuser le paiement du chèque par simple « papillon » remis au bénéficiaire sans observer aucune autre procédure et sans réservation de son montant au profit du bénéficiaire.
La banque tirée refuse le paiement du chèque par simple « papillon » conformément aux procédures suivantes :
- En cas de présentation du chèque au paiement aux guichets : rejet du chèque par simple « papillon » remis au bénéficiaire accompagné de l’original du chèque
après en avoir conservé copie. Le « papillon » comporte les renseignements nécessaires à l’identification du tireur et du titulaire du compte et notamment l’adresse et les références de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte de séjour.
*En cas de présentation du chèque au paiement dans le cadre du système de compensation : le « papillon » est transmis à la banque présentatrice dans la forme de l’enregistrement informatique ou écrit prévu à cet effet dans le cadre dudit système, et ce, le jour ouvré dans les banques suivant la date de prise en charge par le système de compensation électronique de l’enregistrement du chèque présenté au paiement.
Dès réception de l’enregistrement informatique ou écrit, la banque présentatrice :
- procède à l’édition du « papillon » conformément aux informations reçues ;
- constate le rejet en mentionnant de manière lisible sur le verso du chèque le motif et la date du rejet;
- adresse au bénéficiaire le « papillon » comportant le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention « pour le compte de la banque tirée » accompagné de l’original du chèque et ce, le lendemain ouvré dans les banques suivant la date de prise en charge par le système de compensation de l’enregistrement informatique ou écrit relatif au rejet du chèque.
Toutefois, la banque présentatrice ne doit pas adresser au bénéficiaire le « papillon » si le rejet est motivé uniquement par une panne technique imputable au système de compensation.
Sous-section 2- Rejet du chèque pour des motifs de forme autres que les mentions obligatoires objet de l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.
- En cas de rejet du chèque pour un vice de forme (signature non conforme, absence d’indication de la date ou du lieu d’émission, endossement irrégulier,…), et qu’il s’agisse des chèques utilisés avant la publication de la loi n°2024-41 et qui resteront valables jusqu’au 2 février 2025 ou des nouvelles formules de chèques, la banque tirée doit refuser le paiement du chèque et réserver son montant au profit du bénéficiaire.
- Pour ce qui concerne le refus de paiement, la banque tirée établit un simple « papillon » en suivant les mêmes procédures prévues par la première soussection de la présente section.
Toutefois, si la banque tirée constate que le motif de rejet pour vice de forme est également associé à un motif lié à la provision, elle doit en outre observer les procédures de rejet de chèque pour des motifs liés à la provision telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
- Quant à la réservation de la provision, la banque tirée l’opère au profit du bénéficiaire durant :
- · toute la durée de validité restante du chèque, majorée de huit jours ouvrables dans les banques et ce, pour les nouvelles formules de chèques qui seront mises en circulation après le 2 février 2025 conformément à l’article 410 ter (nouveau) du Code de Commerce ;
- · un délai de 3 ans à compter de la date d’expiration du délai de présentation du chèque conformément aux dispositions de l’article 398 du Code de Commerce et ce, pour les formules de chèques qui resteront valables jusqu’au 2 février 2025, dans la mesure où la banque tirée a eu connaissance du transfert de propriété de la provision au profit du bénéficiaire.
Section 2- Du refus de paiement pour des motifs liés à la provision.
En application des dispositions de l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, lorsque le refus de paiement est lié à l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision résultant d’un motif autre que l’opposition du tireur (saisie-arrêt, opposition administrative, gel de la provision par décision judiciaire ou administrative,…), la banque est tenue d’inviter le tireur à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible.
Sous-section première -De l’invitation du tireur à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible.
En application de l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, la banque tirée qui refuse le paiement d’un chèque en tout ou en partie pour absence, insuffisance ou indisponibilité de la provision doit :
*lorsque le chèque est présenté directement à ses guichets :
porter immédiatement au verso du chèque la date de sa présentation et demander l’adresse du bénéficiaire et les moyens de le contacter en vue de l’informer éventuellement que la provision a été reconstituée ou rendue disponible par le tireur et le cas échéant, de lui notifier, à défaut de régularisation, le certificat de non-paiement et l’original du chèque. La banque tirée doit adresser le préavis de rejet du chèque au tireur, même si le bénéficiaire refuse de lui confier le chèque contre décharge.
- payer au bénéficiaire la provision partielle existante ou la réserver à son profit.
- adresser le jour même de la présentation du chèque un préavis au tireur via la plateforme électronique à la date de son entrée en exploitation ou par tout moyen laissant une trace écrite (télégramme, fax, courrier électronique,…), l’invitant à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible dans un délai de sept (7) jours ouvrables dans les banques et le sommant de s’abstenir d’utiliser les formules de chèques en sa possession ou en possession de ses mandataires, autres que celles utilisées pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée, qui lui ont été délivrées par les établissements bancaires et de les restituer aux banques concernées.
L’avis adressé au tireur est établi conformément au modèle n°3 de la présente circulaire.
- conserver la preuve de l’envoi de l’avis au tireur.
*en cas de présentation du chèque dans le cadre du système de compensation:
Outre les obligations prévues aux trois premiers tirets ci-dessus, la banque tirée doit adresser via ledit système à la banque présentatrice l’enregistrement informatique ou écrit relatif au préavis de rejet de chèque adressé au tireur établi conformément au dessin d’enregistrement prévu à cet effet.
Cet enregistrement est adressé le jour ouvré qui suit la date de la prise en charge par le système de compensation électronique de l’enregistrement informatique relatif à la présentation du chèque au paiement, et ce, quelque soit le lieu de son paiement.
Si le tireur répond au préavis dans le délai fixé par l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, la banque tirée doit bloquer la provision reconstituée ou rendue disponible par le tireur et la réserver au profit du bénéficiaire.
Si par contre le tireur ne répond pas au préavis, la banque tirée doit établir un certificat de non-paiement.
Sous-section 2 -Du certificat de non-paiement.
Paragraphe 1 er -Du délai de confection du certificat de non-paiement.
Le certificat de non-paiement est établi par la banque tirée au cours du premier jour ouvrable dans les banques suivant l’expiration du délai de sept (7) jours ouvrables dans les banques imparti au tireur pour répondre à l’avis de provisionner son compte ou de rendre la provision disponible.
Paragraphe 2 -Du contenu du certificat de non- paiement.
Le certificat de non-paiement est établi conformément au modèle n°4 de la présente circulaire et comporte tous les renseignements y figurant.
Paragraphe 3-la transmission du certificat de non-paiement.
- Le certificat de non-paiement est établi par la banque tirée en quatre exemplaires, dont deux sont destinés au tireur et au bénéficiaire. Un exemplaire est conservé par la banque tirée pour ses propres besoins. Un exemplaire est conservé à la disposition du ministère public.
- La banque adresse au tireur au cours du premier jour ouvrable dans les banques suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier de l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, un avis accompagné d’un exemplaire du certificat de non-paiement via la plateforme électronique des transactions par chèque lors de son entrée en exploitation ou à défaut, par tout autre moyen laissant une trace écrite et ce, conformément au modèle n°5 de la présente circulaire.
- Un exemplaire accompagné de l’original du chèque est, en outre, adressé directement au bénéficiaire par la banque tirée au cours du même délai si le chèque a été présenté à ses guichets.
Lorsque le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée adresse, via ledit système, à la banque présentatrice le premier jour ouvré dans les banques qui suit l’expiration du délai de sept (7) jours ouvrables qui suit la date de la prise en charge par le système de compensation, l’enregistrement relatif au certificat de non-paiement destiné au bénéficiaire établi conformément au dessin d’enregistrement prévu à cet effet.
La banque présentatrice procède, dès la réception de l’enregistrement informatique ou écrit, à l’édition de la copie du certificat de non-paiement destinée au bénéficiaire à partir de son système d’information conformément aux informations reçues et le remet au bénéficiaire, accompagnée de l’original du chèque en sa possession précisant le motif du rejet et ce, le jour ouvré dans les banques qui suit la date de prise en charge par le système de compensation de l’enregistrement informatique relatif au rejet du chèque par la banque tirée.
La copie du certificat de non-paiement doit obligatoirement porter le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention « pour le compte de l’institution tirée ».
- La banque tirée adresse un avis à la Banque Centrale de Tunisie conformément au dessin d’enregistrement réservé à cet effet dans le cadre du système d’échange de données, lequel avis est communiqué à la centrale des chèques impayés dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables conformément à l’article 411 sexies du Code de Commerce.
Paragraphe 4 -Du refus de la banque tirée d’établir un certificat de nonpaiement ou de notifier l’avis de non-paiement.
En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, la banque tirée qui s’abstient d’établir le certificat de non-paiement ou d’adresser l’avis de non-paiement au tireur, est considérée débitrice du montant du chèque ou du montant restant et doit le payer immédiatement au bénéficiaire.
Par ce paiement, la banque est subrogée à tous les droits du bénéficiaire contre le tireur du chèque sans provision dans la limite de ce qu’elle a payé, et a le droit de se faire rembourser le montant qu’elle a avancé en le prélevant directement du compte du tireur.
Section 3-Du rejet du chèque pour opposition du tireur.
En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 374 du Code de Commerce, il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du bénéficiaire ; l’opposition doit être faite par écrit ou par tout autre moyen laissant une trace écrite adressée à la banque tirée.
La banque tirée doit, en cas de refus de paiement d’un chèque pour opposition du tireur, établir le jour même un certificat de non-paiement en cinq (5) exemplaires conformément au modèle n°4 de la présente circulaire et ce, même si le montant du chèque est inférieur ou égal à vingt dinars.
Elle doit conserver l’original du chèque et en adresser au cours des trois jours ouvrables dans les banques qui suivent, un exemplaire, respectivement, au bénéficiaire à son adresse déclarée à la banque et au tireur.
La banque tirée doit en outre adresser dans le même délai au procureur de la République compétent, un exemplaire dudit certificat de non-paiement accompagné de l’original du chèque objet de l’opposition.
Un exemplaire, établi conformément au dessin d’enregistrement réservé à cette fin au système d’échanges de données, est adressé à la Banque Centrale de Tunisie.
Lorsque le chèque objet de l’opposition est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée adresse, via ledit système, à la banque présentatrice l’enregistrement informatique ou écrit relatif au certificat de nonpaiement pour opposition du tireur établi conformément au dessin d’enregistrement prévu à cet effet et ce, au cours du jour ouvré dans les banques qui suit la date de prise en charge par le système de compensation de l’enregistrement informatique relatif à la présentation du chèque au paiement.
La banque présentatrice procède, dès réception de l’enregistrement informatique ou écrit, à l’édition de la copie du certificat de non-paiement destinée au bénéficiaire à partir de son système d’information conformément aux informations reçues et la remet au bénéficiaire le jour ouvré dans les banques qui suit la date de prise en charge par le système de compensation de l’enregistrement informatique ou écrit relatif au rejet du chèque par la banque tirée. Elle doit aussi
conserver l’original du chèque et l’adresser dans le même délai à la banque tirée en vue de sa transmission au procureur de la République compétent conformément aux dispositions de l’article 410 sexies (nouveau) du Code de Commerce.
Le certificat de non-paiement doit obligatoirement porter le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention « pour le compte de la banque tirée ».
La banque présentatrice doit également conserver une copie du chèque portant la mention « rejeté pour opposition du tireur ».
Un exemplaire du certificat de non-paiement est conservé par la banque tirée.
La banque tirée n’est pas tenue, lors du rejet du chèque pour opposition du tireur, de bloquer la provision, ni d’informer le tireur de l’obligation de provisionner son compte.
Dans le cas d’opposition, le tireur n’est pas interdit légalement de détenir et d’utiliser des formules de chèques tant qu’un jugement d’interdiction n’a pas été prononcé à son encontre ; il perd en revanche la faculté de régularisation.
CHAPITRE 3
DE LA REGULARISATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT DU CHEQUE
L’interdiction de disposer et d’utiliser des formules de chèques se poursuit jusqu’à la régularisation par le tireur de sa situation en payant le montant du chèque ou de son reliquat, ou par décision du procureur de la République en charge de la transaction par médiation en matière pénale ou par la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par l’amnistie, ou si les poursuites ont été abandonnées à la suite d’une décision de classement.
Il est toutefois rappelé que pour ce qui concerne les incidents de paiement de chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles, la régularisation doit avoir lieu auprès de la banque tirée :
- dans la monnaie du compte, si le chèque est libellé en devises, ou
par le produit en dinars de la cession réglementaire des devises, si le chèque est émis sur un compte en dinars convertibles.
Section première- De la régularisation durant le délai fixé par l’alinéa premier de l’article 410 ter (nouveau) du Code de Commerce.
-En application des dispositions de l’article 405 du Code de Commerce, la banque tirée ne doit pas tenir compte, pour la computation du délai légal de régularisation, du jour de la notification via la plateforme électronique des transactions par chèque ou par tout moyen laissant une trace écrite.
-Pour recouvrer la possibilité de disposer de formules de chèques et la faculté de leur utilisation, le tireur doit réserver le montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision dans son compte et le rendre disponible dans un délai de sept (7) jours ouvrables dans les banques à compter de la date de notification par la banque via la plateforme électronique des transactions par chèque dès son entrée en exploitation ou à défaut par tout moyen laissant une trace écrite.
- -En cas de régularisation à ses guichets, la banque tirée doit :
- 1 -réserver la provision ainsi reconstituée au profit du bénéficiaire.
- 2 -informer immédiatement le bénéficiaire de la reconstitution de la provision par tout moyen laissant une trace écrite ou via la plateforme électronique des transactions par chèque dès son entrée en exploitation.
3 -délivrer au tireur une attestation de reconstitution de provision ou de sa disponibilité conformément au modèle n°6 de la présente circulaire.
Au cas où le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée doit aviser le bénéficiaire par tout moyen laissant une trace écrite ou via la plateforme des transactions par chèque à la date de son entrée en exploitation et ce, dans un délai qui ne dépasse pas le lendemain ouvré dans les banques de la date de reconstitution de la provision ou de sa disponibilité.
Dans tous les cas, et si la régularisation n’a pas eu lieu dans le délai de sept jours ouvrables dans les banques, la banque tirée doit établir, le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de régularisation, un certificat de non-paiement comportant la transcription littérale du chèque, l’indication de la date de présentation et le
défaut ou l’insuffisance de provision ou son indisponibilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce.
Section 2- De la régularisation après expiration du délai fixé par l’alinéa premier de l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce.
Le tireur d’un chèque sans provision peut régulariser sa situation après l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier de l’article 410 ter (nouveau) du Code de commerce suivant les modalités suivantes :
- 1par la reconstitution de la provision ou en rendant la provision disponible directement auprès de la banque tirée.
La banque tirée doit, dans ce cas, réserver les fonds au titre de la régularisation au profit du bénéficiaire et l’informer par tout moyen qui lui assure une connaissance acquise ou via la plateforme des transactions par chèque à son entrée en exploitation.
- 2Par paiement au bénéficiaire du montant du chèque ou du reliquat par acte authentique ou par acte ayant une date certaine à produire à la banque tirée.
- Si le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée doit aviser la banque présentatrice via ledit système de la reconstitution de la provision dans un délai ne dépassant pas le lendemain ouvré dans les banques.
- 3par consignation du montant du chèque ou du reliquat au profit du bénéficiaire à la Trésorerie Générale de Tunisie, avec obligation de produire à la banque tirée les justificatifs de consignation et de la notification faite au bénéficiaire.
- 4par décision du procureur de la République chargé de la transaction par médiation en matière pénale.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la banque tirée remet au tireur une attestation de régularisation conformément au modèle n°7 de la présente circulaire.
La banque tirée informe la centrale des chèques impayés de la Banque Centrale de Tunisie de la réalisation de la régularisation.
Section 3 – De la régularisation après le prononcé d’un jugement à l’encontre du tireur.
Le tireur d’un chèque sans provision peut procéder à la régularisation même après le prononcé d’un jugement à son encontre et ce, en payant le montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision.
Dans ce cas, et pour constater la régularisation, le tireur est tenu de produire au ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement les justificatifs de reconstitution de la provision ou sa consignation à la Trésorerie Générale de la Tunisie et de notification au bénéficiaire, ou de paiement par acte authentique ou par acte ayant une date certaine.
Les banques sont donc invitées à accepter la régularisation, alors même qu’un jugement a été rendu à l’encontre du tireur, et à délivrer à ce dernier une attestation de régularisation conformément au modèle n°7 de la présente circulaire lorsque la régularisation a été effectuée entre leurs mains.
La banque tirée doit informer la centrale des chèques impayés de la Banque Centrale de Tunisie de la réalisation de la régularisation.
La centrale des chèques impayés de la Banque Centrale de Tunisie procède à la levée des interdictions sur la base :
- 1. d’une attestation de régularisation, transmise par les banques conformément au modèle n°7 de la présente circulaire.
- 2. d’une décision judiciaire de levée d’interdiction.
Section 4- Du refus par la banque tirée de percevoir les fonds au titre de la régularisation.
Aux termes de l’article 410 quinquies (nouveau) du Code de Commerce, lorsque la banque tirée refuse de percevoir les fonds au titre de la régularisation pour toute autre cause, le tireur lui notifie l’ordonnance rendu par le président du tribunal de première instance où l’affaire de consignation des fonds a été instruite. Dans ce cas, la banque tirée doit :
- percevoir les fonds au titre de la régularisation et les réserver au profit du bénéficiaire ;
- informer immédiatement le bénéficiaire de la reconstitution de la provision via la plateforme électronique des transactions par chèque dès son entrée en exploitation ou par tout moyen qui lui assure une connaissance acquise.
Au cas où le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation, la banque tirée doit en informer la banque présentatrice de la reconstitution de la provision et de sa réservation au profit du bénéficiaire dans un délai qui ne dépasse pas le lendemain ouvré de la réception des fonds au titre de la régularisation.
CHAPITRE 4
DE LA DENONCIATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
La banque tirée doit adresser, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables dans les banques, et après avoir été édifiée sur le sort du chèque, à la Banque Centrale de Tunisie, conformément aux règles d’exploitation de la centrale des chèques impayés dans le cadre du système d’échanges de données de la Banque Centrale de Tunisie, les déclarations relatives :
- -aux incidents de paiement de chèques non régularisés dans le délai fixé par l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce ;
- -aux chèques rejetés pour opposition du tireur ;
- -aux avis de régularisation effectuée entre ses mains conformément au modèle n°7 à la présente circulaire .
Les banques doivent également informer la Banque Centrale de Tunisie, suivant le même procédé, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables de la violation par le tireur de l’interdiction qui lui est faite d’utiliser les formules de chèques ou de leur restitution.
La banque doit conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie le support afférent aux déclarations susvisées.
L’attention des banques est attirée sur le fait qu’elles demeurent pleinement responsables de :
- la non-transmission des déclarations ;
- toute déclaration relative aux incidents de paiement de chèques mal établie et rejetée par le système d’échanges de données ou comportant des erreurs sur l’identification du tireur.
En application de l’article 411 sexies du Code de Commerce, la Banque Centrale de Tunisie informe le procureur de la République en cas de manquement par les banques à l’obligation de déclaration, les exposant ainsi aux sanctions prévues par le deuxième tiret de l’article 412 du Code de Commerce en vertu duquel, est puni d’une amende de 500 à 5000 dinars toute banque qui contrevient à l’obligation de déclaration des incidents de paiement des chèques.
Aussi, les banques doivent-elles sensibiliser leurs services sur la nécessité d’établir les déclarations avec tout le soin requis et procéder avant tout envoi à la centrale des chèques impayés à un contrôle préalable de conformité des informations communiquées électroniquement à la Banque centrale de Tunisie avec celles figurant sur le support en leur possession, assurer le suivi de la transmission électronique et effectuer les rectifications éventuelles dans les délais arrêtés.
CHAPITRE 5
DE LA PLATEFORME ELECTRONIQUE DES CHEQUES
La Banque Centrale de Tunisie supervise la mise en place de la plateforme électronique unique des transactions par chèque, sa gestion, son fonctionnement et son développement.
Toutes les banques doivent, par interconnexion, adhérer à la plateforme électronique des transactions par chèque. Chaque banque doit assurer l’intégration de ses systèmes d’information avec cette plateforme et le mécanisme d’interconnexion approuvé.
La plateforme électronique offre dès son entrée en exploitation les fonctionnalités suivantes :
- · des services digitaux gratuits permettant au client d’accéder de manière aisée aux informations relatives à ses comptes financiers ;
- · permettre au bénéficiaire du chèque de vérifier de manière instantanée de l’existence d’une provision suffisante, d’une opposition à son paiement pour vol ou perte, ou d’une interdiction frappant le tireur ou de la clôture du compte sur lequel le chèque est tiré ;
- · permettre au bénéficiaire d’aviser instantanément la banque tirée pour demander la réservation à son profit du montant figurant sur le chèque ;
- · informer instantanément le bénéficiaire de l’approbation de la transaction sollicitée et de la réservation à son profit du montant du chèque durant toute la période de validité restante du chèque majorée de huit jours ouvrables ;
Si à l’expiration de cette période, le chèque n’a pas été présenté au paiement par le bénéficiaire, la banque tirée doit rendre son montant disponible au profit du tireur.
- · la conservation des relevés de toutes les transactions effectuées et des notifications échangées pendant dix ans au moins à compter de la date d’exécution de l’opération ;
- · l’invitation du tireur du chèque à reconstituer la provision ou la rendre disponible ;
- • l’information du bénéficiaire de la reconstitution de la provision.
Les services fournis par la plateforme électronique sont assurés de manière continue tout au long de la semaine 24 heures sur 24.
La Banque Centrale de Tunisie adressera aux banques les instructions nécessaires relatives à l’échange des données via la plateforme électronique, les conditions de sécurité et d’information du public sur les modalités d’accès à la plateforme dans les délais légaux fixés par la loi n° 2024- 41 du 2 août 2024 pour l’entrée en exploitation de cette plateforme.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1) La loi n°2024-41 du 2 août 2024 a institué des dispositions transitoires pour les tireurs de chèques sans provision faisant l’objet de poursuites judiciaires ou ayant subi des condamnations pour délit d’émission de chèque sans provision et pour lesquels, un certificat de non-paiement ou un protêt faute de paiement a été établi avant la date de publication de cette loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi précitée, les banques sont tenues d’accepter la régularisation faite par les tireurs de chèques concernés par ces dispositions transitoires ou par leurs mandataires conformément aux conditions et procédures prévues par les articles 410 quarter (nouveau) et 411 quinquies (nouveau) du Code de Commerce et de remettre au tireur une attestation de régularisation conformément au modèle n°7 de la présente circulaire une fois que le montant du chèque ou son reliquat a été payé.
Les tireurs de chèques concernés par ces dispositions transitoires sont exemptés, lors de la régularisation, du paiement des intérêts, de l’amende et des frais d’huissier notaire et ce, conformément à la circulaire du ministère de la Justice du 4 septembre 2024 relative à l’application des dispositions de l’article 6 de la loi n°2024-41 du 2 août 2024.
Il est à noter que la constatation de la régularisation et par conséquent l’arrêt du procès ou des poursuites ou l’exécution de la peine et le recouvrement par le tireur de la faculté de détenir et d’utiliser les formules de chèques, sont du ressort du ministère public ou du tribunal saisi de l’affaire. Les banques doivent donc s’abstenir de délivrer de nouvelles formules de chèques au tireur jusqu’à ce que la Banque Centrale de Tunisie les informe de la levée de l’interdiction.
- 2) Pour les personnes ayant émis des chèques sans provision et pour lesquels un certificat de non-paiement a été établi avant la date de publication de la loi n°2024-41 ou après son entrée en vigueur les banques ne sont plus tenues de transmettre leurs dossiers au ministère public.
Les poursuites pénales pour commission de délit d’émission de chèque sans provision ne peuvent en effet être engagées que sur plainte du bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 410 octies du Code de Commerce.
- 3) Il est à rappeler que la dépénalisation des chèques sans provision dont le montant est égal ou inférieur à 5000 dinars prévue par l’article 410 septies et le premier alinéa de l’article 411 (nouveau) du Code de Commerce ne concerne que les personnes ayant émis des chèques sans provision pour lesquels un certificat de non-paiement ou un protêt faute de paiement a été établi au siège de la banque après le 2 février 2025, soit 6 mois après la date de publication de la loi n°202441 au Journal Officiel de la République Tunisienne.
- 4) La loi n°2024-41 du 2 août 2024 prévoit des dispositions transitoires sur le sort des chèques émis selon les formules établies avant l’entrée en vigueur de cette loi, c’est-à-dire les chèques qui ne comportent pas les mentions obligatoires prévues à l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.
Les banques doivent continuer à accepter le paiement de ces chèques et les présenter au paiement au plus tard 6 mois après la date d’entrée en vigueur de cette loi, et à se conformer aux procédures relatives aux incidents de paiement y afférents suivant les nouvelles dispositions du Code de Commerce et aux dispositions de la présente circulaire, à l’exception des dispositions relatives à la plateforme électronique et à la demande de réservation du solde par le bénéficiaire.
Passé ce délai, c’est-à-dire après le 2 février 2025, ces formules perdent leur valeur en tant que chèques et les banques doivent refuser leur paiement ou accepter leur présentation au paiement.
Si toutefois ces chèques sont présentés au paiement après cette date, leur rejet s’effectue conformément aux dispositions de la première section du deuxième chapitre de la présente circulaire, sans réservation de la provision et sans suivre les procédures relatives aux incidents de paiement.
Modèle n°1 Demande de renseignements
…………. , le
Banque tirée :………………………………. Agence tirée…………………..
RIB : !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_!
Banque Agence
Compte
Clé
OBJET: Demande de renseignements préalable à la remise de formules de chèques à une personne physique étrangère.
PIECE JOINTE : copie de la pièce d’identité en cours de validité.
Conformément aux dispositions de l’article 410 (nouveau) du Code de Commerce, nous vous prions de nous indiquer la situation de la personne ci-après à la Centrale des Chèques impayés.
Pièce d’identité : / _/ / _// _// _// _// _/ / _/ / _// _// _/ / _/ / _/ / _/ / _/ / _// _/ / _/ 1
Date de validité : …………………………………………………………………………………………………..
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………..
Profession : …………………………………………………………………………………………………………
Identifiant au RNE : / _// _// _// _// _/ / _/ / _// _// _/ / _/ / _/ / _/ / _/ / _// _/ / _/
Adresse : ………………………………………………………………………………….. Code postal :……
Cachet de la banque et signature autorisée
avec indication du nom et prénom du signataire 2
1 Mettre « CS » pour faire référence à la carte de séjour pour étrangers résidents.
« P » pour désigner le passeport des étrangers non-résidents.
2 Le spécimen de la signature de l’agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
Modèle n°2
Demande d’une attestation de consultation
…………. , le
Banque tirée :………………. Agence tirée :…………….
RIB : !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_!
Banque agence compte clé
OBJET : Demande d’une attestation de consultation de la Centrale des Chèques Impayés.
Nous sollicitons par la présente une attestation de consultation de la Centrale des Chèques impayés relative à notre relation ci-après :
Nom et prénom :
Pièce d’identité :
Référence de consultation du serveur :
Date de la consultation :
Cachet de la banque et signature autorisée avec indication du nom et prénom du signataire 1
1 Le spécimen de la signature de l’agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
Modèle n°3 Préavis de rejet de chèque
…………. , le
Banque tirée :………………………………… Agence tirée :…………………………
RIB : !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_!
Banque Agence
Compte
Clé
OBJET: – Chèque n° / _// _// _// _// _/ / _/ / _// _// _/ / _/ / _/ / d’un montant de / _// _// _// _// _/ / _/ / _// _// _/….(*)
En application des dispositions de l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce, nous vous informons que le chèque visé en référence ne peut être honoré par notre banque pour les raisons suivantes :
/ _/ insuffisance de provision
/ _/ provision indisponible (en dehors des cas de perte, de vol, ou de faillite du porteur).
En conséquence, nous vous invitons au plus tard le / _// _// _// _// _/ / _/ / _// _// et avant la fermeture de nos guichets à :
Nous vous sommons par ailleurs de vous abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en votre possession, autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, qui vous ont été délivrées par les établissements bancaires et ce, à compter de la date du présent préavis, sous peine de poursuites pénales.
Cachet de la banque et signature autorisé
avec indication du nom et prénom du signataire 1
Destinataire
Nom
: ……………………………………………..
Prénom
: …………………………………………
Adresse
:………………………………………….
Code postal :
/ _// _// _// _//
(*) Code devises.
(**)rayer la mention inutile.
1 Le spécimen de la signature de l’agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
Modèle n°4 CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT
……………., le / _// _// _// _// _/ / _/ / _// _//
Dénomination
Sigle
Code Activité
Siège Social à la date du CNP
Code Postal
Pièce d’identité en cours de validité (1)
Type (2)
de validité (1)
NOM
PRENOM
Date et lieu de naissance
Code
Prof.
RNE
Adresse complète à la
date du CNP
Code
Postal
Numéro
/ _// _// _// _// _/ / _/ / n° séquentiel du certificat
/ _// _// Banque tirée ………………………… / _// _// _// _// Agence tirée …………….
/ _// _// Banque présentatrice ………………………
/ _// _// _// _// Agence présentatrice ……………
N° du chèque / _// _// _// _// _/ / _/ / _// _//
I- LE(S) SIGNATAIRE (S)
Pièce d’identité en cours de validité (1)
de validité (1) Type (2) Numéro
NOM
PRENOM
Date et lieu de naissance
Code
Prof.
RNE
Adresse complète à la date du CNP
Code
Postal
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2/ – Personne(s) Physique(s)
III – LE CHEQUE :
N° !_!_!_!_!_!_!_!_! émis le !_!_!_!_!_!_!_!_! à !_! (3) sur compte (RIB) !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_! Date de présentation !_!_!_!_!_!_!_!_!
Date de préavis !_!_!_!_!_!_!_!_!
Montant en chiffres et en lettres du chèque : !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!…………………………………………………………………………………. Code devises !_!_!_!
Date de validité du chèque (pour les nouvelles formules de chèques) : !_!_!_!_!_!_!_!_!
La valeur maximale du chèque (pour les nouvelles formules de chèques) !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
Le solde du compte!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! Date de délivrance du carnet de chèques …………………………………………………….
Nom et Prénom du bénéficiaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Modèle n°4 (Suite)
IV – MOTIFS DU REJET :
1/ Motifs liés à la provision 2) Opposition
A ( ) Absence de provision P ( ) Perte
B ( ) Insuffisance de provision V ( ) V ol
C ( ) Indisponibilité de la provision
(saisie-arrêt,…..)
D ( ) Autres motifs à préciser
F (
) Faillite du porteur
M ( ) Autres motifs à préciser
Nous certifions que le chèque objet du présent certificat de non
paiement.(4) ……………..
le : !_!_!_!_!_!_!_!_!
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication du nom et prénom du signataire( 5 )
Remarque : s’assurer que les informations portées dans ce document sont complètes et exactes et vérifier avant toute transmission sur support informatique, que le dessin d’enregistrement a été respecté et que la saisie est conforme au document.
Confirmation motif du rejet
Modèle n°5
NOTIFICATION AU TIREUR DU CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT
Vous êtes informé que vous avez émis un chèque sans provision. A cet effet, un certificat de non-paiement a été établie. Ci-dessous une transcription littérale de ce certificat.
Certificat de non-paiement
……………., le !_!_!_!_!_!_!_!_!
Dénomination
Sigle
Code activité
Siège social à la date du CNP
Code Postal
Pièce d’identité en cours
de validité (1)
NOM
PRENOM
Date et lieu de naissance
Code
Prof.
RNE
Adresse complète à la date du CNP
Code
Postal
Type (2)
Numéro
!_!_!_!_!n° séquentiel du Certificat
n° du chèque !_!_!_!_!_!_!_!_!…………….
I- LE(S) SIGNATAIRE (S)
Pièce d’identité en cours de validité(1)
de validité (1) Numéro
NOM
PRENOM
Date et lieu de naissance
Code
Prof.
RNE
Adresse complète à la date du CNP
Code
Postal
Type (2)
II- LE (S) TITULAIRE(S) DU COMPTE RNE :
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
III – LE CHEQUE :
N° !_!_!_!_!_!_!_!_! émis le !_!_!_!_!_!_!_!_! à !_! (3) sur compte (RIB) !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_! Date de présentation !_!_!_!_!_!_!_!_!
Date de préavis !_!_!_!_!_!_!_!_!
Montant en chiffres et en lettres du chèque : !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!………………………………………………………………… Code devises :!_!_!_!
Date de validité du chèque (pour les nouvelles formules de chèques) !_!_!_!_!_!_!_!_!
La valeur maximale du chèque(pour les nouvelles formules de chèques) !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
Le solde du compte !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! Date de délivrance du carnet de chèques !_!_!_!_!_!_!_!_!
Nom et prénom du bénéficiaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Modèle N° 5 (Suite)
A ( ) Absence de provision P ( ) Perte
B ( ) Insuffisance de provision V ( ) Vol
C ( ) Indisponibilité de la provision
F ( ) Faillite du porteur
(saisie-arrêt…..) M ( ) Autres motifs à préciser
D ( )Autres motifs à préciser
Nous certifions que le chèque objet du présent certificat de non-paiement (4) ……….
le : !_!_!_!_!_!_!_!_!
V – Avertissement :
Nous vous sommons de vous abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en votre possession, autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, qui vous ont été délivrées par les établissements bancaires et ce, à compter de la date du présent préavis, sous peine de poursuites pénales.
CACHET ET SIGNA TURE AUTORISEE
avec indication du nom et prénom du signataire (5)
1-Joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d’identité à l’exemplaire destinée à la Banque Centrale de Tunisie pour le premier incident.
5- Le spécimen de la signature de l’agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
Confirmation motif du rejet
Remarque : s’assurer que les informations portées dans ce document sont complètes et exactes et vérifier avant toute transmission sur support informatique, que le dessin d’enregistrement a été respecté et que la saisie est conforme au document.
Modèle n°6
ATTESTATION DE RECONSTITUTION DE PROVISION OU DE DISPONIBILITE DU SOLDE
….., le ………………………
Banque tirée :………………………………. Agence tirée :……………………………..
Banque présentatrice :…………………………….. Agence présentatrice :…………………………….
Numéro du chèque : …………………………………………………………………………….
Nous……………………………………………………………………………………., attestons que M.(s) :
……………………………………….. titulaire de la pièce d’identité suivante / _// _// _/
/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ :
Ce certificat a été délivré à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit.
Cachet de la banque et signature autorisée avec indication du nom et prénom du signataire (**)
————————————————
(**) Le spécimen de l’agent signataire doit être déposé auprès de la Banque centrale de Tunisie.
Modèle n° 7
ATTESTATION DE REGULARISATION DE CHEQUE OBJET D’UN CERTIFICAT DE NON -PAIEMENT
……., le…
Banque tirée :………………………………. Agence tirée :……………………………..
Banque présentatrice :……………………… Agence présentatrice :…………………….
Numéro du chèque : / _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
Nous attestons que le tireur(*)……………………..titulaire de la pièce d’identité( ** ) / _// _// _/ n°…………….. a
régularisé l’incident de paiement du chèque n°………….. objet du certificat de non-paiement n°……………en date
du…………….. ( *** ):
Cette attestation a été délivrée à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit.
Cachet de la banque et signature autorisée
avec indication du nom et prénom du signataire (****)
———————————
(*) Nom et prénom du tireur.
(**) Utiliser « CNI» pour désigner la carte nationale d’identité, « S » pour désigner la carte de séjour pour les étrangers résidents et « P» pour désigner le passeport pour les étrangers non-résidents.
(***) Date du certificat de non-paiement.
(*) Nom et prénom du tireur.
(**) Utiliser « CNI» pour désigner la carte nationale d’identité, « S » pour désigner la carte de séjour pour les étrangers résidents et « P» pour désigner le passeport pour les étrangers non-résidents.
(***) Date du certificat de non-paiement.
(****) Le spécimen de l’agent s ignataire doit être déposé auprès de la Banque centrale de Tunisie.