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Organisation des Commissions Sectorielles au Conseil Régional

by Samia Sghaier
  • dcs Présidents des Commissions sectorielles permanentes du bureau du Conseil
  • du secrétaire généra] du gouvernorat en qualilé de rapporteur du bureau du conscil_
  • Le bureau du Conseil Régional est chargé d’assister le gouverneur dans
  • la coordination des tavaux des commissions et le suivi de leurs sctivités,
  • Ja fixation d lordre du jour des sessions du conseil régional,
  • Yexamen des rapports des commissions avant de les soumettre au Conseil Régional

cours de la période séparant les deux sessions, sur invitation de son Président

Le Secrétaire Général du gouvernorat assure les fonctions de Secétariat du bureau du Conseil Régional. Les Procès-verbaux des delibérations dudit bureau sont consignés sur un registre colé et mentionné, chaque fois, les membres présents.

Les autres membres du conseil peuvent prendre connaissance de ces procès-verbaux

La présente Joi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de IEtat.

Tunis, le 27 décembre 1993.

ZIne El Abldine Ben All

Lol n’ 83-120 du 27 décembre 1993, portant Promulgatlon du code d’Incllatlons Investlssoments aux (1)

Au nom du peuple

  • Le Président de la République promulgue la Joi dont la teneur suit_

La Chembre des Députés ayant adopté

Article premier Sont promulgués les texles relatifs aux incitations aux investissements annexés à la présente loi et réunis sous le tite Code dIncitetions aux Investissements

Art 2 Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de larticle 12 et les paregraphes 2 et 3 de larticle 22 du code dinciralions aux investissements visé à [Art: premier de la présente loi, s’ aux bénéfices des ‘appliquent provenant exportations et réalisés par les enteprises totalement ou partiellement exportatrices, créées avant la parution de la présente loi dans le cadre des législations dencouragement à linvestissement

L’application de cette disposition prendra effet à partir du ler janvier 1994 comme si ces enteprises ont été créées à cette date.

  • An. 3 Les investissements touristiques ayant bénéficié avant la promulgation de la présente loi d’un accord préalable ou dun du 19 mars 1990 portant promulgation du code des à ête régis par dispositons de la loi n’ 90-21 sus-citée. Jes

ArL 4 Les entreprises de services tolalement exportatrices créées avapt promulgation du code d’incitalions aux investissements dans le cadre de la loi n? 89-100 du 17 novembre 1989 portant code des investissements dans les activilés de services; peuvent recruter des agents dencadrement et de maiuise éuangers POW une période uansiloire de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi el ce information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de lemploi. après

(1) Travaux préparatoires Discussion et adopuion par la chambre dcs députés dans sa séance du 21 décembre 1993.

  • Art; 5 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires la présente loi et notamment
  • Le décret du 19 septembre 1946 relatif à le lettre détablissemenL
  • La loi n’ 62-75 du 31 décembre 1962 ponant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements des revenus ou bénéfices.
  • La loi n’ 68-3 du 8 août 1968 portant encouragement de TElat aux investissemenus dans le Sud Tunisien
  • La Joi n’ 69-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de IEtat aux investissements dans les Iles de Kerkenah
  • La loi du 26 juin 1969 portant code des investissements
  • Les articles 54, 55, 56, 57, 58 et 59 de la Joi n’ 79-66 du 31 décembre 1979 portant Joi de finances pour lannée 1980 et créant le fonds de la coopération et de la muqualité
  • porlant loi de finances pour la gestion 1982.
  • Les articles 6 7 portant encouragement de la recherche; de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables.
  • Les aticles 17, 18 et 53 de la loi n’85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et Yarticle 16 de
  • La loi n’ 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels .
  • Les articles 23 et 24 de la Joi n’87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 _
  • La loi n 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pêche à [exception du paragraphe ler de larticle; 2, des articles 10, 11, 12 à lexception de son 2ème paragraphe, et Yarticle 48 du code des investissements agricoles et de la pêche.
  • Laticle 7 de la Joi n? 88-91 du 2 août 1988 portant création de IAgence Nationale de Protection de lEnvironnement.
  • Les articles 21, 22, et 63 de la loi n’88-145 du 31 décembre 1988 porlant loi de finances pour la gestion 1989.
  • La Joi n’89-100 du 17 novembre 1987 portant encouragement des investissements dans les activités de service
  • La loi n990-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des invesussements touristiques à Texception de ses articles
  • 1990 relalive à la maitise de Yénergie.
  • de Ja loi n’90-17 du 26 février 1990 portant modification de la législation relative & la promotion immobilière

La présenle loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de [Etat

Tunis, le 27 décembre 1993.

ZIne El Abidine Ben All

CODE D’INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le présent code fixe le régime d’incitations aux invcstisscmcnts et à la création de projets réalisés en Tunisie par dcs promolcurs tunisicns ou étrangers, résidents ou non

développement qui vise notamment Y’eccélération du rythme de la croissance économique et des créations demplois dans les actvités relevant des secteurs suivants

  • Tegriculture et la pêche
  • les industries manufacturières
  • tavaux publics Jes
  • le tourisme
  • le tansport
  • la formation professionnelle
  • Téducation el Yenseignement
  • la production et les industries de culture
  • la santé
  • la protection de lenvironnement
  • Auues activités et services non financiers

La liste des activités dans les secteurs sus indiqués est fixée par décret

  • Art. 2 Les investissements dans les activités prévucs par Yarticle premier du présent code sont réalisés librement sous réserve de satisfaire auX conditions dexercice de ces activités conformément à la réglementation en vigueur.
  • Les investissements réalisés dans cerlaines activités régies par des lois spécifiques ainsi que ceux réalisés dans les autres activilés fixées par décret restent soumis à aulorisation préalablc dcs services concernés conformément à la législation en vigueur.
  • Les projets dinvestissements font lobjet dune déclaration déposée des services concerés par lactivité. Ces services sont tenus de délivrer une attestation de dépôt de la déclaraton. Les services compétents et le contenu de la déclaration seront précisés par le décret mentionné à l’article premier du présent code. auprès
  • Art. 3 L’investissement des étrangers résidents ou non résidents est libre dans les projets réalisés dans le cadre du présent code
  • Toutefois la participation des étrangers dans les activilés de services autes que tolalement exportatices dont la liste est fixée reste soumise à Tapprobation de la commission cette Yentreprise.
  • Les éuangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de Yexploitation par voie de location des terres agricoles Toutefois; ces investissements ne peuvent en aucun cas entrainer Yappropriation par les étangers des Lenes agricoles
  • Art. 4 Les incitations prévues par le présent code sont accordées Sous et dincitations spécifiques.
  • Art. 5 Les investissements régis par le présent code les couvrent opérations de création; d’extension, de renouvellement, de réamnénagement et de uansformation.
  • Art. 6 A lexception des investissements prévues par le présent code nécessite la réalisation dun schéma de financement de Yinvestissement comportant un minimum de fonds propres dont le taux est fixé par décret

TITRE II

LES INCITATIONS COMMUNES

Art. 7 1 Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n’89-114 du 30 décembre 1989 porlant promulgation du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de souscrivent au capital initial ou à Yaugmentation du capital des entreprises opérant dans les activités-visées à Tarticle premier du présent code bénéficient du dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 359 des revenus ou bénéfices nets sur les sociétés qui

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à

  • la tenue dune comptabilité légale conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du Code de Commerce, et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de sociétés;
  • lémission de nouvelles parts sociales ou actions,
  • la non réduction du capital, pendant une Période de 5 ans à du ler janvier de lannée qui suit celle de la libération du capilal souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes,
  • la présentation lors du dépôt de la déclaration de Yimpôt sur le revenu des personnes physiques ou de limpôt sur les sociétés par capital souscrit ou tout autre document équivalent
  • 2 réserve des dispositions de larticle 12 de la loi n989-114 du 30 décembre 1989 portant promulgaiion-du code de Yimpôt sur le revenu des personnes physiques et de Timpôt sur les sociétés, bénéficient du dégrèvement prévu au premier alinéa du présent article les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés sous réserve de remplir les conditions suivantes Sous
  • les bénéfices réinvestis divent être inscrits dans un « compte spécial dinvestissement’ au passif du bilan et incorporés dans le de la société avant Texpiration du délai de dépôt de la déclaration définitve au tite des bénéfices relatifs à l’année durant laquelle le dégrèvement a eu lieu. capital
  • la déclaration d’impôt doil ête accompagnée du programme dinvestissement à réaliser .
  • Jes éléments dacuifs acquis dans le cadre de linvestissement ne doivent pas ête cédés pendant une. année au moins à de la dale d’entée effective en production partir
  • sauf dans le cas de réduction pour résorpuon des pertes
  • Art. 8 Les entreprises peuvent opter pour le régime de Yamortissement dégressif au Lite du matériel et des équipements de produclion dont la durée dutilisation dépasse sept années selon le mode d’amortissement prévu paï’ le code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de Timpôt sur sociétés à l’exclusion du mobilier et du matériel de bureau. les

Ceue disposition s’applique pour les équipements acquis après la promulgation du présent code.

  • Art. 9 Les équipements nécessaires à la réalisation de Tinvestissement, à lexception des voitures de tourisme, bénéficient
  • de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à Timportation à condition que ces équipements n’aient pas de similaires fabriqués localement.
  • 2/ de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de
  • Les équipements bénéficiant de ces encouragements sont fixés par décret

TITRE W LES INCITATIONS A L’EXPORTATION

CHAPITRE I

Réglme totalement exportateur

Art. 10 Sont considérées totalement exportatrices les celles réalisant des prestations de services à létranger ou en Tunisie en vue de leur totalement exportatrices Jes entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier paragraphe du zones franches économiques telles que prévues par la loi n992-81 du 3 août 1992 et les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n? 85-108 du 6 bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

  • Art 11 Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime de la zone franche telle que définie par le code de douane.
  • Art. 12 Les entreprises totalement exporlatrices ne sont impôts; droits; taxes, prélèvements et contibutions suivants
  • 1/ les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme
  • 3/ Jes taxes dentretien et d’assainissement.
  • 2/ la taxe de compensation su le uansport routicI . unique
  • services conformément à 1a législation en vigueur.
  • 51 les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous réserve des dispositions des articles 25, 43 et 45 du présent code. Toutefois le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident peut opter lors de son recrutement pour un régime de sécurité sociale aute que le régime tunisien. Dans ce cas, cotisations et contributions de sécurité sociale en Tunisie.
  • 6/ V’impôt sur le revenu des personnes physiques déducton de 509 des revenus provenant de l’exportation dispositions de larticle 17 du présent code. Toutefois, et SUI présentation de demande; les revenus provenant de lexportation sont déduits en totalité de lassiette de cet impôt durant les dix premières années à partir de la première opération dexportation du dépôt de la déclaration annuelle de limpôt sur le revenu et ce nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n989-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de limpôt sur les sociétés, après des Jors
  • 7/ les sociétés déduction de 5096 des bénéfices provenant de Y’exporlation sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code. Toutefois; et sur présentation de demande; les bénéfices provenant de Yexportation sont déduits en totalité de lassiette d’impôt durant les dix premières années à partir la première opération d’exportation lors du dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés et ce nonobstant les dispositions de larticle 12 de la loi n? 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de limpôt SUr le revenu des personnes physiques et de limpôt sur les sociétés. après

2/ Sous réserve des dispositions de larticle 12 de la loi n’ 89-114 du 30 décembre 1989 mentionné dans le présent anicle, les

  • Art. 13 1/ Sous réserve des dispositions des aticles 12 et 12 bis de la loi n? 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de limpôt sur sociétés, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son_augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à limpôt sur le revenu des personnes physiques ou à limpôt sur les sociétés. les

investissements réalisés par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu à la déduction des bénéfices investis eu sein même de Yentreprise du bénéfice net soumis à Timpôt sur les sociétés.

  • Le bénéfice des avanlages prévus par les paragraphes précédents 1 et 2 est subordonné au respect des conditions fixées par larticle 7 du présent code.
  • Art. 14 Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étangers au moyen dune importation de devises convertibles au moins égale à 669 du capital.
  • Les entreprises totalement exporlatrices peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production sous réserve dune déclaration en douane qui tient lieu dacquis à caution.
  • Art. 16 Sous réserve des dispositions de larticle 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent ête aulorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services en Tunisie portant sur une de leur propre production dans la limite de proportions seront déterminées selon les-activités et les produits par décret. Ces proportions ne doivent en aucun cas dépasser un maximum de 209 de leur chiffre daffaires. partie qui

Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées totalement exportatrices lorsqu’elles exportent au moins 709-de leur production avec la possibilité d’écouler le reliquat sur le marché local_

  • Art. 17 Sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et au paiement des droits de douanes et taxes à ventes et lesprestations de service effectuées 16 du présent code

Ces opérations donnent lieu, lors du paiement des droits de douane sur les proportions commercialisées sur le marché local, au paiement dune avance au litre de limpôt dû sur les revenus ou sur bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées sur le marché local Cette avance est fixée à 2,59 du chiffre daffaires global provenant des ventes sur le marché local. les

Toutefois, les dipositions du présent &rticle ne s’appliquent pas aux produits agricoles et de commercialisés sur le marché pêche

  • Art . 18 Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d’encadrement de nationalité étangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de lemploi. Au delàde cette limite, les entreprises doivent se conformer à un programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le Ministre chargé de régime sont définies par décret conformément à larucle 260 du code de travail.
  • Art. 19 Le personnel étranger recruté conformément aux du présent code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l’entreprise; bénéficient
  • 1/ du paiement dune contribution forfaitaire sur le revenu fixée à 209 de la rémunération brute,
  • 2/ de l’exonération des droits de douane et des taxes deffets équivalents dûs l’importation des effets personnels et dune voiture de tourisme pour chaque personne.
  • La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au pajement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cetle date
  • Art. 20 Les enueprises totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs compétents; destiné à vérifier la conforité de leur activité aux dispositions du présent code.

Elles sont soumises notamment à un conuôle douanier permanent et de prendre en charge frais de personnel et de bureau y afférents.

Les modalités du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais y afférents sont arrêtés par décret.

CHAPITRE [

Réglme partiellement exportateur

Art 21 Sont considérées opérations dexportation

  • Les prestations de services à létanger,
  • Les ventes de marchandises à létranger;
  • Les services réalisés en Tunisie et dont l’utilisation est destinée à
  • Les ventes de marchandises et prestalions de services aux enteprises totalement exportatrices visées par le présent code, aux entreprises établies les zones franches économiques régies par la loi -n’ 92-81 du 3 août 1992 ainsi qu’aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec non résidents tels que prévus par la loi n’85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement anismes financiers et bancaires avec non résidents. les dans d’org lcs
  • Art. 22 Les entreprises qui réalisent des opérations dexportation bénéficient, durant leur activité, à condition de tenir une comptabilité légale conformément aux dispositions du code de commerce; des avantages suivants
  • 1/ La suspension de la taxe valeur ajoutée el du droit de consommation les bicns, produits et services nécessaires à la réalisation dopérations d’exportalion.
  • 2/ La déduction de tous revenus provenant de de Fassiette de Timpôt SUI le revenu des à partir de la première opération d’exportation nonobstant les dispositions de Tarticle 12 bis de la loi du 30 décembre 1989 porlant promulgation du code dc Timpôt sur le revenu des personnes physiques et de Timpôl sur Ics sociétés la déduction de 509 de ces revenus au delà de celle période. les
  • 3/ La déduction de tous les bénéfices provenant de dix premières années partir de la premièrc opération dexportation nonobstant les dipositions de Taticle 12 de la loi n989-114 du 30 décembre 1989 portant promulgalion du code sur les sociétés et la déduction de 50% de ces bénéfices au delà de cette période
  • 4/ Le remboursement des droits de douane et des laxes SUI les malièrcs premières produits semi-finis importés ou acquis sur le marché Jocal el par lentreprise pour la fabrication des biens produits destinés à Texportation.
  • 5/ Le remboursement des droits de douane el des et non fabriqués localement au titre de Ja part des biens produits exportés. ct

Les conditions et modalités du bénéfice de cet avantagc sont fixées par décret.

  • 6/ L’assouplissement des régimes de ladmission temporaire ou de Yentrepôt industriel prévus par le code des douanes au profit des biens et produits importés, destinés à transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et laxes à Yimportation prévuc par Ja législation douanière est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret. êlre

TITRE IV L’ENCOURAGEMENT AU DEVELOPPEMENT REGIONAL

Art. 23 Les -investissements réalisés par établies dans les zones d’encouragement au développement régional définies en fonction des activités par décret et ce dans_ secteurs de l’industrie, du tourisme ainsi que dans certaines activités de services dont la liste est également fixée par décrec bénéficient des avantages suivants les

1/ Sous réserve des dispositions des aticles 12 et 12 bis de la loi n289-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code sociétés, la souscription au capital initial de ces entreprises ou à son augmentation donnelieu la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à Timpôt sur le revenu des personnes physiques ou à limpôt sur les sociétés. les

  • Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des condiiions fixées par laticle 7 du présent code.

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de lentreprise des bénéfices nets soumis à Ximpôt sur les sociétés.

  • 2/ La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de T’assiete de Timpôt sur le revenu des personnes années à partir de date effective d’entrée en production nonobstant-des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi limpôt sur le revenu des personnes physiques et de Yimpôt sur sociélés et la déduction de 509 de ces revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes les

3/ L’exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés pendant les premières années dactivité effective. cinq

  • Les enueprises prévues par laticle 23 de ce code bénéficient

I/ dune prime d’investissement représentant une partie du coût du projet, y compris les frais détudes, déterminée selon les acuvités et selon les zones

  • dinfrastucture nécessaires à la réalisation des projets industriels.

Le montantde ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret

  • Ar. 25 L’Etat prend en la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période de ans à partir de Ja date d’entée en activité effecuive pour les investissements réalisés dans les secteurs de lindustrie; du tourisme et des services tels que définis par l’article 23 de ce code. charge cinq
  • Art. 26 Les entreprises de tavaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs, dont la liste est fixée par décret selon les zones dencouragement au développement régional, bénéficient dune déduction de 504 des bénéfices provenant de ces projets de Yassiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de Timpôt sur les sociétés

TITRE V

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

  • ArL. 27 Bénéficient des encouragements prévus par ce code, au titre du développement agricole, les investissemenls se rapportent à qui
  • Yutilisation des ressources naturelles disponibles en vue daugmcnler la production agricole et de la pêche,
  • 1a modemisation du secteur de Tagriculture et de la pêche et Yamélioration de sa productivité,
  • le première_transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement
  • les activités de services liées à la production agricole et de la pêche.
  • de la production et des services mentionnées dans le présent article sont fixées par décret.
  • Art. 28 Les investissements dans le secteur de Tagriculture et de la pêche sont classés comme suit
  • Catégorie « A » investissement agriculleurs réalisé ` par et pêcheurs,
  • Catégorie « B » investissement réalisé par les investisseurs moyens dans lagriculture et la pêche
  • Catégorie « C » investissement réalisé Par les grands dans les activités de première tansformation de produits agricoles et de pêche et leur conditionnement; ainsi que dans les services liés à 1a production agricole et de la pêche.

Les critères de classification de ces investisscments, réalisés sous forme d’opérations ponctuelles déterminés par décret sur la base ou de projets intégrés, sont superficie exploitée du coût de notamment du revenu, de la Yinvestissement el de équipements de pêche objet de linvestissement. des

  • Art 29 Les investissements réalisés par les coopéralives de services: les sociétés de services agricoles e de pêche et les associations dexploitants et de propriétaires agricoles bénéficient des avantages accordés à Ja catégorie B’
  • Les conditions et les modalités doctroi de ces av ‘antages sont fixées par décret
  • Art. 30 Les investissements prévus par larticle 27 de ce code ouvrent droit 8u bénéfice des incitations fiscales suivantes
  • 1/ Sous réserve des dispositions des aticles 12 et 12 bis de la loi n989-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de Vimpôt sur les revenus des personnes physiques et de Timpôt su les sociétés, la souscription au capital initial de Tenueprise ou à son augmentation ouvre droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à limpôt sur lc revenu des personnes physiques ou à limpôt sur les sociélés.

Les investissements réalisés par ces entreprises également droit à la déduction des bénéfices investis au sein même

  • Le bénéfice de ces avantages est soumis au respecl des conditions fixées à larticle 7 de ce code.
  • 2/ La réduction des droits de douanc au laux de 109, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la Laxe su la valeur ajoutée sur les équipemenls fabriqués localemcnt.

La liste de ces équipements ainsi que Jcs conditions de bénéfice de lavantage sont fixées par décret.

  • 3/ La déduction des revenus provenant de ccs investissements Yimpôt sur les sociétés durant à partir de la dale dentrée en activité effeclive nonobstant Ics dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n?89-114 du 30 décembre 1989 portant physiques et de limpôt sur les sociétés pcrsonncs Jcs
  • 4/ Le remboursement du droit dc mutation dcs lcrres agricolcs destinées à Tinvestissement demande de Yacheleur. Celle demande devra être présentée au plus lard un an après la déclaration de linvestissement.
  • Art. 31 Les investissements de la catégorie A donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques et les modalités doctroi sont fixées par décret.
  • ArL. 32 Les investisscments -des catégories « B » et « C » pcrmettcnt de bénéficier
  • I/ dune prime dinvestissemenL
  • 2/ dune prime accordée au titre de la participation de JEtat aux

Les Laux, conditions et modalités d’octroi de ces primes sont fixés_par décret

  • Art. 33 Nonobstant les dispositions de Ianicle 62 du présent code, les composantes indiquées peuvent bénéficier de primes spécifiques globales à Yexclusion de toute autre prime
  • Yacquisition de matériel agricole
  • deau dirrigation;
  • Tirrigation d’appoint des céréales
  • les opérations de reconnaissance et de prospection deau;
  • la réalisation de travaux de conservalion des eaux et du sol,
  • la multiplication et la production de semences,
  • la création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages

Les taux et les conditions doctoi de ces primes sont fixés par décret.

  • Art. 34 Les investissements agricoles réalisés dans les régions à-climat difficile ainsi quc les investissements de pêche dans les zones aux ressources_insuffisamment exploitées peuvent bénéficicr dune prime additionnelle.

Les régions à climat dilficile et les zones aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que lcs taux, conditions et modalités doctroi de cette prime prévue par le préscnt article sont fixés par décret.

Les promoteurs réalisant dcs investissements dans les activités de première cransformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre dencouragement développement agricole el au titre de Yencouragement au dévcloppcment régional; régimes et bénéficier des incitations y afférentcs.

Art. 35 Les investissements réalisés pour Yaménagement des zoncs destinées à Facquacullure ou aux cultures utilisant la géothcmie; bénéficient dune prime au tite de la participation de en charge des dépenses dinfrastructure. prise

  • Le montant; les condilions et les modalités doctroi de cette prime sont fixés par décreL.

Art. 36 Des crédils fonciers pcuvent être accordés pour T’achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agricultcurs ou pour l’acquisilion parts des cohériliers indivisaires des PromoteuIs de projets agricoles dans une cxploitation agricole constituant une unilé économique

Les conditions et les modalités d’attribution dcs crédits fonciers agricoles sont fixes par décret.

TITRE VI

LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

  • Art 37 Les investissemcnts réalisés par les entreprises dans le but de lutler contre la pollulion qui résulte de leurs activités ou par celles qui se spécialisent dans la collecte; la transformation el Jc suivanles

1/ L’exonération des droits de douane et des laxes dcffct équivalcnu la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du doit

de consommation au titre des équipements importés qui n’ont pas de similaires fabriqués localement el sonl nécessaires à la réälisation de ces investissements, et la suspension de la taxe sur la valeur-ajoutée sur équipements fabriqués localement. qui les

  • Le bénéfice de ces 8v ‘antages est subordonné à lautorisalion préalable par lAgence Nationale de Protection de YEnvironnement du programme d’investissement ainsi que de la liste des biens d’équipement et ce conformément par décret.
  • 2/ Une prime spécifique dont le montant est fixé par décrct ce dans le cadre de lorganisation et du foncuonnemenl du fonds de dépollution créé par la loi n’ 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion de 1993.
  • Art. 38 les entreprises des déchets et des ordures ménagères ou celles engendrées par économique, bénéficient des incitations fiscales suivantes Les
  • 1/ Sous réserve des dispositions des Arts 12 et 12 bis de la loi n989-114 du 30 décembre 1989. portant promulgation du code de Timpôt sur le revenu des-personnes physiques et de limpôt sur les sociétés; la souscription au capital inilial de lentreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limile de 504 des revenus ou bénéfices nets soumis à Yimpôt sur le revenu des-personnes physiques ou à Timpôt sur les sociétés
  • ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de lentreprise dans la limite de 509 des bénéfices nets soumis à limpôt sur sociétés . les
  • Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions fixées par larticle 7 du présent code.
  • 2/ La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de lassiette de limpôt sur les revenus des personnes physiques ou de limpôt sur les sociétés et ce sous réserve des dispositions des articles 12 ct 12 bis de la loi n » 89-114 du 30 revenus des personnes physiques et de Yimpôt sur les sociétés.

Cet avanlage est accordé aux entreprises existantcs avant la promulgation du présent présent code et ce à partir du Icr janvier 1994 .

TITRE VII

LA PROMOTION DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

Art. 39 les avantages prévus par la loi n? 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances, pour la geslion de 1991 créant le fonds de promotion et de maitrise de la technologie industrielle, les investissements réalisés par les entreprises industrielles et les enteprises agricoles et de pêche, et permetlant la maitrise et le développement de la technologie par le biais dun effort dintégration locale ou une amélioration de la productivité, peuvent bénéficier à ce titre de la en charge totale ou parLielle Outre prise

Les conditions et modalités doctroi de cet avantage sont fixés par décreL

  • Art. 40 Les investissements réalisés par les enueprises dans le but dassurer une économie d’énergie telle que supulée par la loi à la maîtrise de Téncrgie, peuvent bénéficier-dune prime spécilique dont le montant et les modalités doctroi sont fixés par décret.
  • Art 41 Les investissements visant à réaliser des économics d’énergie; et à développer la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et de la géotermie, ouvrent droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au

taxe SUr la valeur d’équipements et malériels n’ayant pas de similaires fabriqués localement, et la suspension de la taxe sur la valeur ajoulée au titre des biens d’équipements et malériels acquis localement. impo)

  • Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décrct.
  • ArL 42 Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises-opérant dans les secteurs de lindustrie, de Tagriculture et de la pêche bénéficient
  • 1/ De lexonération dcs droils de douane et des taxes d’effet équivalcnL de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des biens d’équipements importés qui n’ont pas de similaires fabriqués localement et sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe SUI la valeur ajoutée SUI les biens déquipement fabriqués localement _ qui
  • Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décreL
  • 2/ D’une prime dont le montant et modalités doctroi sont fixés décret par les
  • Art. 43 En vue daméliorer l’encadrement entreprises et d’assurcr une meilleure utilisation de leurs capacités de production _ régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux des
  • équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s’ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonclionnant pas à feu continu;
  • agents de nationalité tunisienne tiulaires d’un diplôme de Yenseignement supérieur délivré au terme dune scolarité dont la durée est au moins égale à quatre annécs après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant dans les sectcurs de lindustrie; de lagriculture et de la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret, et ce à compler de la date de recrutement de lagent pour la première fois _

Les modalités doctroi de ces avantages sont fixées par décreL

TITRE VII

L’ENCOURAGEMENT DES NOUYEAUX PROMOTEURS, DES PETITES ENTREPRISES ET DES PETITS METIERS

  • Art. 44 Sont considérées nouveaux promoteurs personnes physiques de nationalité tunisienne regroupées ou non en sociétés et qui les
  • onl l’expérience et les qualifications requises,
  • assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projec
  • ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers,
  • réaliscnt leur premier projet d’investissement.
  • Les activilés, les types dinvestissement et les régions qui permetlent de bénéficier des incilations prévues sont fixées par décret.
  • nouveaux promoteurs dans le domaine de Tagriculture et de la pêche
  • Les fils dagriculteurs ou de pêcheurs ayant un âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant leur activité principale dans les domaines de
  • Les jeunes agriculteurs et pêcheurs dont T’âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant dans les activités de lagriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans ces domaines;
  • Les lechniciens diplômés des établisscments d’enseignement de formation ou de pêche. agricole ou

Art.45 Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des incitations suivantes

  • 1/ Une Prime dinvestissement.
  • des frais détude de leur projet charge

Les Laux et les modalités doctroi de ces primes sont fixés décret. par

  • 3/ La prise en par YEtat de la contribution patronale régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés au egents de nationalité tunisienne durant les aux premières années dactivité effective charge cinq
  • Art. 46 Les nouveaux promoteurs réalisent des lagriculture et de la pêche des services, de remboursables. peuvent bénéficier de dotations

Les monlants; les conditions et les modalilés doctroi de ces dotations sont fixés par décreL

  • Art. 47 Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans lindustrie, l’ertisanat et services peuvent bénéficier les
  • I/ de dotations remboursables
  • 2/dune prime dinvestissement

La définition des les petiles enteprises et de leur champ d’activité Laux; les conditions et les modalités doctroi de ces incitations sont-fixés décret par

  • ArL 48 de bénéficier de Texoné-ration des droils de douane, des laxes au lte des équipements et matériels importés et n’ayant pas de similaires fabriqués localemenç et de la suspension de la laxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements et malériels produits localement .

La liste des équipements et matériels ainsi les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées sécnei que par

L’ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS DE SOUTIEN

Art. 49 Les investissements réalisés par les institutions d’encadrement de recherche scientifique; de formation profes-sionnelle ainsi que par les établissements de production et dindustries culturelles, d’animalion des jeunes et par les élablissements sanitaires el hospitaliers, bénélicient des incitations fiscales suivantes

  • 1/ L’exonération des droits de douane, des laxes deffet équivalent et la suspension de la Laxe sur la valeur ajoutée au Ltre des biens d’équipements et matériels importés et n’ayant pas de valeur ajoutée au titre des biens d’équipements et matériels fabriqués localement.

Les conditions de bénéfice de cet avantage sontfixées décret_ par

2/ Sous réserve des dispositions de Yarticle 12 et 12 bis de la loi sociétés, la souscription au capital initial de investis dans la limile de 50% des bénéfices revenus ou bénéfices nets soumis Yimpôt su le revenu des personnes physiques ou à Timpôt sur les sociétés

également lieu à la déduction des par ces entreprises donnent de impôt sur les sociétés des bénéfices ncts soumis à

  • Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions fixées par larticle 7 de ce code.
  • 3/ La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces le revenu des personnes physiques ou de limpôt sur les sociétés et ce sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n’ 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de Timpôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Cet avanlage est accordé aux entreprises exislantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du ler janvier 1994.

Art. 50 Les investissements réalisés dans le secteur du routier de marchandises, du transport maritime et du de bénéficier de Yexonération des droils de douane; des taxes deffet équivalent et de la laxe sur la valeu ajoutée dûs sur les biens importés nécessaires ces investissements et similaires fabriqués localement; et de la suspension de 1e Laxe sur la valeur ajoutée au titre des biens déquipements Jocalement fabriqués

Les investissements réalisés dans le secteur du roulier de personnes douane au taux mimimum de 109, à la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des biens d’équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la réalisation de ces investissements, et à la suspension taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’équipement fabriqués localement à lexception des voitures de tourisme autes que celles destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans régions montagneuses. les

La liste de ces biens déquipement et les conditions de cet du bénéfice avantage sont fixées par décret

Art. 51 Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à laménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et dindustries; et à la construction déduclion de 509 des revenus ou bénéfices provenant de ces projets de lassiette de limpôt sur le revenu ou de Yimpôt sur les sociétés

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 52 Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ce code, les avantages supplémentaires suivants peuvent être accordés

  • pas 5 ans
  • la participation de I’Etat aux dépenses d’infrastructure
  • des primes d’investissement dans la limite de 59 du montant de l’investissement
  • la suspension des droits et taxes au titre des équipements nécessaires à la réalisation des investissements .

Ces encouragements sont octroyés par décret avis de la Commission Supérieure des Investissements lorsque les investissements revêtent une imporlance ou un intérêt particulier pour léconomie nationale ou les zônes frontalières. L’organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de ceue commission sont fixées par décret après pour

  • Art. 53 Les entreprises indusuielles et de la pêche ayant été astreintes à cesser leurs activités et font lobjet dune responsables de ces entreprises peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus par ce code. Ces encouragements sont accordés décret avis de la Commission Supérieure des Investissements . qui après
  • Les entreprises industrielles peuvent bénéficier au à la fabrication de biens d’équipement n’ayant pas de similaires fabriqués localement du même régime fiscal appliqué aux biens déquipement similaires importés à létat fini et bénéficiant de lexonération ou de la suspension ou de la réduction de droits el Laxes douaniers ou de la suspension de la Laxe valeur ajoutée et du droit de consommation.
  • La liste des ‘biens déquipement éligibles
  • Art. 55 Les incitations portant SUI la suspension ou la réduction ou lexonération de limpôt et des droits de douane prévues aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 du présent code sont appliquées aux biens déquipements importés ou acquis localement et ce conformément aux listes et conditions fixées par les dispositions prévues par les dits articles ct ce nonobstant les dispositions de larticle premier du présent code.
  • Art. 56 Les réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 109, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dûs à Timportation des biens d’équipements n’ayant Pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
  • La liste de ces équipements ainsi que conditions de bénéfice de lavantage sont fixées par décret. les
  • Art. 57 Les incitations portant sur la suspension ou la réduction ou lexonération des droits de douane prévues aux aticles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50, 56 de ce présent code et appliquées aux biens déquipement importés ou acquis localement peuvent être substituées par Yoctoi de primes dinvestissement pour certains secteurs-et activités.
  • Les conditions de cette substitution; du bénélice de ces primes ainsi que leur monlant sont fixés par décret.
  • Art. 58 Sont enregistrés-au droit fixe les contrats relatifs à Tacquisition auprès de promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour l’exercice d’activités économiques ou de terrains destinés à la construction d’immeubles à usage dhabitation à condition qu’ils n’aient pas fait T’objet dune exploitation ou dune vente antérieure par ces promoteurs
  • Art. 59 Les effets et mobiliers objets destinés à l’équipement des résidences touristiques acquises par les non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes dentrée conformément aux dispositions du code de douane.

Les -conditions et les modalités doctroi de cette franchise sont fixées par décret

  • Art. 60 Sont exonérés du droit denregistrement et du timbre fiscal les actes de mutation contre paiement ente non résidents portant sur des résidences réalisées dans Je cadre dun projet touristique et acquises en devises convertibles par des non résidents tels que définis par larticle 5 du code changes et de commerce extérieur . des
  • Art. 61 Les sociétés de gestion exploitent un projet réalisé dans le cadre de ce-code bénéficient, lors de la cession du projet à leur profit, des encouragements accordés au titre de Yimpôt sur Je revenu des personnes physiques et de Timpôt sur sociétés ou au titre de la en qui les prise

contribution patronale au régime légal de sécurilé sociale et ce pour le reste de la période.

  • 62 Dans le-cas où un investissement -réalisé dans le cadre de ce code ouvre droit au bénéfice de plusieurs primes dinvestissemenu le cumul de ces primes ne peut dépasser 259 du coût du ptojet et ce compte non tenu de le participation de IEtat à la en charge des travaux dinfrastructure. prise
  • An. 63 Les enureprises sont autorisées à pesser d’un régime dencouragement un autre condition dc déposer une déclaralion en application des dispositions de larticle 2 de ce code, de procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de ‘acquitler de la différence de la valeur totale des incitations octroyées dans le cadre de ces deux-régimes.

En outre, les entreprises qui procèdent au passage dun régime dencouragement à un aute avant la fin de deux années complètes d’activité effective dans le régime initial sont tenues au paiement des pénalités de retard au titre des pertes subies par IEtat du fait de ce passage dun régime & un autre.

Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts et-taxes dûs aux taux code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de Timpôt sur les sociétés, et des primes dinvestissement; et ce à compter de la date dexonération ou dobtention de ces primes.’

  • Art. 64 Les entreprises bénéficiaires des encouragements prévus par ce code font l’objet,durant la période de réalisation de leur programme dinvestissement dun suivi par les services administratifs concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octoyés.
  • Art. 65 Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d’éxécution du projet dinvestissement dans un délai dun a 8 partir de la date de la déclaration dinvestissement
  • En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou de de linvestissement, de rembourser primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard telles que prévues par larticle 63 du présent code. les
  • Le retrait des avanlages e le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances avis ou SUT proposition des services concernés et ce laudition des bénéficiaires par ces services après après
  • Art. 66 Outre les sanctons prévues par dautres lois, toute infraction aux dispositions des aticles 2, 3 et 16 du présent code est passible dune amende variant entre 1000 et 10 000 D dont la constatation et le recouvrement sont effectués conformément aux lois sus mentionnées et ce en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avanlages de ce code prononcée audition du contavenant après
  • Arl. 67 Les uibunaux tunisiens sont compétents cas d’accord mentionnant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d’un compromis Yarbitrage ad-hoc ou en application des procédures de conciliation ou conventions suivanles
  • les accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre 1Etal tunisien dont linvestisseur est ressortissant
  • la convention internationale pOur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants dautres Elats ratifiée par la loi n? 66-33 du 3-mai 1966,
  • la convention relative à la création de lorganisme arabe pour la garantie des investissements approuvée par le décret loi du novembre 1992
  • et toute autre convention conclue par le gouvernement de la République Tunisienne et légalement approuvée.

Lol n’ 93-121 du 27 décombre 1993 portant créatlon lofflce de natlonal de la protectlon clvlle (1).

Au nom du peuple

  • La Chambre des Députés ayant adopté
  • Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
  • Article premier. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial , doté de la personnalité civile el de lautonomie financière, dénommé « Office National de la Protection Civile » , soumis à la tutelle du Ministère de lIntérieur, et ayant son siège Tunis .
  • Le siège de lOffice peut être transféré en tout autre lieu du avis du Conseil dAdministration. après
  • L’Office est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et soumis dispositions de la législation commerciale, lant qu’elles ne sont pas contraires à celles de la présenle Loi.
  • Lorganisation adminisuative et financière et les modalités de fixées par décret
  • consiste notamment en
  • la participation à la préparation, à la misc à jour et à lapplication du plan national et des plans régionaux de prévention et de lutte contre Jes calamilés el dorganisation des secours conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
  • ~toutes missions et interventions nécessitées par les différents population dans personnes et biens; ou qui préjudicient ou menacent les biens-nationaux, la nature et T’environnement, et ce, en coopération et en coordination avec les différentes autorilés et institutions publiques . les les
  • la participation à la mise en oeuvre de la politique de IEtat en matière de protection civile; ainsi que le rassemblemcnt et le suivi des divers aspecus scientifiques techniques et stalistiques nécessaires à cela;
  • la participation aux différents programmes et activilés de sensibilisation des différentes catégories de la population à la prévention à la sécurité civile et au secourisme;
  • la participation à matière de cooperation internationale dans le domaine d la sécurité dans l’exercice de ses attributions , et autorisation du Ministère d tutelle; apporter son assistance technique el foumir dcs prestations à létanger; après
  • assurer toute autre mission entrant dans le cadre de la sécurité civile à l’échelle nationale; régionale et locale, conformément à 1a législation et à la règlementation en vigueur;
  • (1) Travaux préparaloires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 décernbre 1993.

  • fournir toutes prestations de prévention, de formation e dexpertise el réaliser toutes études lechniques, et mener loutes recherches scientifiques relatives aux aspects préventifs de la sécurité civile, el locales et les établissements publics. ce,
  • Art. 3.- Les interventions et prestations effectuées par lOffice National de la Protection-Civile, dans le cadre de ses attributions fixées à laticle 2 de la présente loi, ainsi que les différentes prestations et interventions au profit de I’Etat des Etablissements Publics à caractère Adminisuratif, et des Collectivités Publiques locales, sont gratuites .
  • Toutefois, prestations et interventions particulières indiquécs ci-après, et que loffice assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées sont assujetties au paiement de redevances au de loffice les les profit
  • La formation et Yenuaînement des groupements et équipes de première intervention dans les entreprises économiques; ainsi que Tinstallation de postes dintervention immédiate dans les entreprises publiques et privées, en vertu de conventions conclues à cet effet;
  • La surveillance préventive des manifestations à caractère culturel, sportif et autres;
  • La suveillance et Fextinction des feux volontairement provoqués pour le brûlage des restes de cultures; pâturages herbages, plantations, et pour la destruction de substances et résidus , ou pour les besoins de tournage de films cinématographiques et de télévision;
  • Le dégagement de véhicules appartenant à des particuliers ou à des entreprises, lorsqu’ils se uouvent embourbés ou enlisés ou dans des situations similaires;
  • Le pompage ne résultent pas dinondations à caractère catastrophique au sens de laticle premier de la loi n’ 91-39 du 8 juin 1991 et ce des maisons, domesliques, citernes, perdus et assimilés; d’eaux qui puits puits
  • Linlervention des scaphandriers dans des missions autes que le sauvetage et la recherche dc naufragés;
  • L’approvisionnement des établissements, entreprises et locaux en cau entraîné lapplication des plans de prévention des calamités et dorganisation des secours;
  • Les modalités de demande des interventions, opérations et prestations prévues par le présent aticle sont fixées par arrêté du Ministre de [Intérieur, avis du conseil dadministralion . après
  • Le larif des redevances des interventions, opérations et des Finances, avis du Conseil d’Administration. après
  • Art. 4. Les ressources de 1’Office National de la Protection civile sont constituées par
  • 1) Les recetles des prestations et interventions payantes énoncées à larticle 3 de la présente loi;
  • 2) Un pourcentage du fonds commun des collectivités publiques locales fixé annuellement par la loi de finances;
  • 3) La participation des compagnies d’assurances et de réassurances exercent en Tunisie suivant un pourcentage de qui
  • 4) Les panicipations décidées par lEtat au moyen de la loi de finances;
  • 5) Lcs participalions pourraient être décidées par les entreprises publiques et privées; qui
  • 6) Les revenus des biens immeubles et meubles de 1’Office;
  • Les intérêts des prêts
  • 8) Les intérêts des fonds placés des établissements financicrs publics et privés; auprès
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