CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2006 -16
OBJET : Procédures d’importation des produits bénéficiant du régime de la liberté d’importation.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur tel que modifié par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2006-2619 du 02 octobre 2006.
Vu le décret n°97-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur tel que modifié par le décret n° 2006-2620 du 02 octobre 2006 ;
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 94-14 du 14 septembre 1994 relative au règlement financier des importations et des exportations des marchandises.
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2002-08 du 21 juin 2002 relative à l’utilisation du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2003-15 du 12 décembre 2003 relative à la généralisation de l’utilisation du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2005-04 du 17 Janvier 2005 relative à l’imputation douanière via le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,
Décide :
ARTICLE PREMIER : Est supprimé le certificat d’importation, titre de commerce extérieur sous couvert duquel sont réalisées les opérations d’importation des produits bénéficiant du régime de la liberté d’importation.
Ces opérations sont désormais effectuées sous couvert d’une facture commerciale conformément aux dispositions des décrets n° 2006-2619 et n° 2006-2620 du 2 octobre 2006 .
Pour la domiciliation de la facture commerciale, l’importateur est tenu d’y indiquer de façon apparente et en veillant à garder lisibles les données qu’elle contient, les numéros NSH (Nomenclature du Système Harmonisé ) des produits à importer.
En cas de besoin, les numéros NSH peuvent être portés sur un document joint portant le cachet de l’importateur et les mêmes références que la facture commerciale.
ARTICLE 2 : Les dispositions des articles premier (alinéa premier), 2 (alinéas 1 et 2) et 5 (alinéa premier) de la circulaire aux Intermédiaires Agrées n° 94-14 sus- visée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
- « Article 1er alinéa premier (nouveau) : Le règlement financier des importations et des exportations s’opère par le biais des Intermédiaires Agrées domiciliataires des titres de commerce extérieur et/ou des factures définitives à l’exportation et/ou des factures commerciales, établis conformément au décret n°94-1743 fixant les modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur et le décret n°97-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.
Article 2 : premier alinéa (nouveau) : La domiciliation des titres de commerce extérieur, des factures définitives à l’exportation , des factures commerciales et, pour les importations visées à l’article 9 de la présente circulaire, des contrats commerciaux, dont le règlement ne répond pas aux conditions fixées par la présente circulaire, est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
2éme alinéa (nouveau) Cette autorisation peut être accordée soit pour des opérations ponctuelles par un visa du titre de commerce extérieur ou de la facture définitive à l’exportation ou de la facture commerciale, soit pour un ensemble d’opérations effectuées par un même opérateur au cours d’une période déterminée. Les titres de commerce extérieur ou les factures définitives à l’exportation ou les factures commerciales devant, dans ce dernier cas, comporter de façon apparente les références de cette autorisation.
Article 5 premier alinéa (nouveau) : La domiciliation des autorisations d’importation ou des factures commerciales ou pour les importations visées à l’article 9 de la présente circulaire, des contrats commerciaux, est soumise à l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie lorsque l’importation est payable dans le cadre d’un emprunt en devises auprès de non-résidents dont le montant viendrait en
dépassement des plafonds fixés par la circulaire aux Intermédiaires Agrées n° 93-16 du 7 octobre 1993 relative aux emprunts extérieurs, telle que modifiée par les textes subséquents. »
ARTICLE 3 : Les articles 2 et 3 de la circulaire aux Intermédiaires Agrées n° 2002-08 sus-visée, sont complétés comme suit :
- « Article 2 (quatrième tiret) : – le formulaire de la facture commerciale, pour les opérations d’importation effectuées, conformément à la réglementation en vigueur, par facture commerciale.
Article 3 (quatrième tiret) : -de la facture commerciale émanant du fournisseur non résident, pour les opérations d’importation réalisées par facture commerciale.
Ladite facture, ou un document y joint portant la même référence ainsi que le cachet de l’importateur, doit comporter de façon apparente, les numéros NSH ( Nomenclature du Système Harmonisé) des produits à importer. »
ARTICLE 4 : Les dispositions de l’article premier de la circulaire aux Intermédiaires Agrées n° 2003-15 sus-visée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
- « Article premier (nouveau) : Les procédures de domiciliation des opérations de commerce extérieur et d’information de la Banque Centrale de Tunisie à travers le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur fixées par la circulaire aux Intermédiaires Agrées n° 2002-08 du 21 juin 2002 telle que modifiée par la présente circulaire, sont étendues aux titres de commerce extérieur, aux factures définitives à l’exportation, aux factures commerciales et aux contrats commerciaux, pour les opérations d’importation en admission temporaire ou en entrepôt, qui parviennent aux Intermédiaires Agrées en dehors du cadre dudit système. »
ARTICLE 5 : La présente circulaire entre en vigueur à compter du 15 novembre 2006 .
Le Gouverneur,