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Réforme monétaire

by Samia Sghaier

LOI N° 58-109 DU 18 OCTOBRE 1958

portant réforme monétaire

(Publiée au JORT des 17-21 octobre 1958)

ARTICLE 1er : 1- L’unité monétaire de la Tunisie est le Dinar, représenté par le signe D.

  • 2- Le Dinar est divisé en mille francs tunisiens ou millimes, représentés par les signes F. ou M.

ARTICLE 2 : 1- Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie est limité à :

  • cent francs tunisiens ou cent millimes pour les pièces de un et deux francs tunisiens ou de un et deux millimes,
  • un demi-dinar pour les pièces de cinq francs tunisiens ou de cinq millimes,
  • un dinar pour les pièces de dix francs tunisiens ou de dix millimes,
  • deux dinars pour les pièces de vingt francs tunisiens ou de vingt millimes,
  • cinq dinars pour les pièces de cinquante francs tunisiens ou de cinquante millimes,
  • dix dinars pour les pièces de cent francs tunisiens ou de cent millimes.
  • 2- Les pièces de monnaie libellées en francs tunisiens et actuellement en circulation sont prises en charge par la Banque Centrale de Tunisie selon les modalités qui seront fixées par convention entre le Secrétaire d’Etat aux Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

ARTICLE 3 : 1- Les billets de la Banque de l’Algérie et de la Tunisie continuent provisoirement à avoir cours légal et pouvoir libératoire illimité.

  • 2- Ils seront ultérieurement retirés de la circulation et échangés contre des billets de la Banque Centrale de Tunisie, pendant une période dont la durée sera fixée par décret pris sur proposition du Gouvernement de la Banque Centrale de Tunisie. Toute modification de la durée de la période initialement prévue devra être portée à la connaissance du public quinze jours au moins avant la date où elle sera mise en vigueur.
  • 3- Au cours de la période visée à l’alinéa précédent, les billets de la Banque de l’Algérie et de la Tunisie seront échangés gratuitement au taux d’un dinar pour mille francs tunisiens, contre des billets de la Banque Centrale de Tunisie, sans limitation de quantité et sans formalité, à tous les guichets des régies financières, de l’administration des Postes, Télégraphes et Téléphones et des établissements bancaires.
  • 4- A l’expiration de la période d’échange, les billets de la Banque de l’Algérie et de la Tunisie cesseront d’avoir cours légal et perdront tout pouvoir libératoire. Les porteurs de ces billets qui ne les auront pas échangés en temps utile pourront, toutefois, présenter une demande de remboursement à la Banque Centrale de Tunisie, qui instruira la demande et procèdera au remboursement pour le compte du Trésor s’il est prouvé que le porteur n’a pas été en mesure, pour des raisons de force majeure, de présenter les billets à l’échange pendant la période visée à l’alinéa 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : 1- Les obligations de toute nature devront être stipulées en dinars à partir du 1er novembre 1958.

  • 2- Les obligations contractées avant cette date en francs tunisiens seront converties de plein droit au taux de un dinar pour mille francs tunisiens.
  • 3- Les obligations contractées entre résidents et non-résidents au sens de la réglementation des changes actuellement en vigueur, pourront, toutefois, continuer à être stipulées en monnaies étrangères dans les cas prévus par ladite réglementation.

ARTICLE 5 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

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