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Règlement Financier des Importations et Exportations de Marchandises

by Samia Sghaier

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 94-14 DU 14 SEPTEMBRE 1994 (1)

OBJET : Règlement financier des importations et des exportations de marchandises.

* * * * *

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions et modalités de règlement financier des importations et des exportations de marchandises.

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er alinéa premier (nouveau) : Le règlement financier des importations et des exportations s’opère par le biais des Intermédiaires Agrées domiciliataires des titres de commerce extérieur et/ou des factures définitives à l’exportation et/ou des factures commerciales, établis conformément au décret n°94-1743 fixant les modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur et le décret n°97-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur .

Il est effectué conformément aux stipulations du contrat commercial et selon les conditions définies par la présente circulaire.

Article 2 : premier alinéa (nouveau) (1) : La domiciliation des titres de commerce extérieur, des factures définitives à l’exportation, des factures commerciales et, pour les importations visées à l’article 9 de la présente circulaire, des contrats commerciaux, dont le règlement ne répond pas aux conditions fixées par la présente circulaire, est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

2éme alinéa (nouveau) (1) Cette autorisation peut être accordée soit pour des opérations ponctuelles par un visa du titre de commerce extérieur ou de la facture définitive à l’exportation ou de la facture commerciale, soit pour un ensemble d’opérations effectuées par un même opérateur au cours d’une période déterminée. Les titres de commerce extérieur ou les factures définitives à l’exportation ou les factures commerciales devant, dans ce dernier cas, comporter de façon apparente les références de cette autorisation.

La demande d’autorisation doit être faite par l’Intermédiaire Agréé qui, à cet effet, transmet à la Banque Centrale de Tunisie les dossiers de commerce extérieur dès leur réception du Ministère chargé du commerce lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à autorisation d’importation ou

(1) Modifié par circulaire aux I.A. n° 2006-16 du 13/11/2006

d’exportation, et dès leur dépôt par l’opérateur lorsqu’il s’agit de produits bénéficiant du régime de la liberté à l’importation et à l’exportation.

Après décision, la Banque Centrale de Tunisie retourne les dossiers à l’Intermédiaire Agréé qui procède à leur instruction conformément à la procédure fixée par le décret n° 94-1743 sus-visé.

Article 3 : Avant domiciliation, l’Intermédiaire Agréé doit procéder à toutes les vérifications nécessaires pour la bonne application de la législation et de la réglementation en vigueur.

En ce qui concerne les importations, il est tenu de s’assurer, entre autres, de la conformité de l’opération aux dispositions du décret n° 81-1596 du 24 novembre 1981 fixant les conditions d’assurance des risques de transport des marchandises en provenance de l’étranger.

Article 4 : Le règlement des opérations de commerce extérieur domiciliées peut être effectué dans une monnaie autre que celle prévue par le contrat commercial.

Il est rappelé que le changement de la monnaie de règlement doit être autorisé dans les conditions prévues par l’article 10 du décret n° 94-1743 sus-visé, lorsqu’il entraîne, pour les produits soumis à autorisation d’importation ou d’exportation, une réduction des prix à l’exportation ou une augmentation supérieure à 10 % du prix unitaire ou de la valeur déclarée à l’importation.

CHAPITRE 2 RÈGLEMENT FINANCIER DES IMPORTATIONS

Article 5 premier alinéa (nouveau) (1) : La domiciliation des autorisations d’importation ou des factures commerciales ou pour les importations visées à l’article 9 de la présente circulaire, des contrats commerciaux, est soumise à l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie lorsque l’importation est payable dans le cadre d’un emprunt en devises auprès de non-résidents dont le montant viendrait en dépassement des plafonds fixés par la circulaire aux Intermédiaires Agrées n° 93-16 du 7 octobre 1993 relative aux emprunts extérieurs, telle que modifiée par les textes subséquents. »

La demande d’autorisation incombe :

  • -à l’Intermédiaire Agréé, lorsque le montant de l’importation constituerait et/ou engendrerait un dépassement des plafonds sus-visés des emprunts de l’opérateur dont il est domiciliataire,
  • -à l’importateur, dans le cas où le montant de l’importation engendrerait un dépassement desdits plafonds pour l’ensemble de ses emprunts en devises ou en dinars convertibles domiciliés auprès de plusieurs Intermédiaires Agréés.

« Article 6 ( nouveau) (2) : l’intermédiaire Agréé domiciliataire est habilité à procéder au règlement

(2) Modifié par circulaire aux I.A. n° 2006-24 du 18/12/2006

d’acomptes sous réserve de l’émission, en faveur de l’importateur, d’une garantie de restitution d’acomptes à première demande par la banque du fournisseur non résident.

  • L’émission de la garantie prévue à l’alinéa premier de cet article, n’est pas exigée pour le règlement d’acomptes relatifs à l’importation de produits liés à la production.
  • Article 7 : Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous, le règlement des importations doit être effectué après l’entrée effective des marchandises justifiée par l’imputation douanière.

L’Intermédiaire Agréé domiciliataire procède aux transferts dans la limite des imputations douanières et du montant des factures définitives visées par la douane.

  • Article 8 : Le règlement avant réception des marchandises est autorisé sous réserve de la justification de l’expédition directe et exclusive des marchandises à destination de la Tunisie par :
  • Une lettre de voiture si le transport est effectué par la voie ferroviaire ou la voie routière,
  • Un connaissement direct de mise à bord sur un navire nommément désigné si le transport est effectué par la voie maritime,
  • Une lettre de transport aérien si le transport est effectué par la voie aérienne.
  • Un document de transport multimodal tel que défini par les règles et usances internationales, pour le transport combiné,
  • Un récepissé postal ou un certificat d’expédition par poste, si le transport est effectué par voie postale.

Un récépissé de prise en charge par le transporteur ou par le transitaire ainsi qu’un connaissement de réception au quai d’embarquement ne peuvent être acceptés par l’Intermédiaire Agréé domiciliataire comme document justificatif de l’expédition des marchandises.

L’Intermédiaire Agréé domiciliataire procède aux transferts à concurrence de la valeur des marchandises telle qu’elle apparait sur les documents d’expédition. En tout état de cause ces transferts ne doivent pas excéder la valeur des marchandises telle que fixée sur le titre du commerce extérieur y afférent.

Après l’imputation douanière et dans un délai maximum d’un mois, l’importateur doit présenter à l’Intermédiaire Agréé domiciliataire le titre de commerce extérieur imputé par la douane et la facture définitive visée.

S’il s’avère que le montant transféré excède celui définitivement dû au fournisseur étranger, l’importateur est tenu de procéder au rapatriement du montant indûment transféré.

Article 9 : Le règlement financier des emballages importés vides pour être réexportés pleins et des marchandises importées en Tunisie en vue de leur réexportation après perfectionnement actif, peut être effectué sous couvert du contrat commercial dûment domicilié accompagné d’une facture proforma selon les conditions ci-après :

  • -Si le règlement intervient après réception de la marchandise l’importateur doit remettre à l’Intermédiaire Agréé domiciliataire une copie de la facture définitive visée par la douane,
  • Si le règlement intervient avant réception de la marchandise, l’importateur doit remettre à l’Intermédiaire Agréé domiciliataire, au plus tard un mois après la date du règlement, une copie de la facture définitive visée par la douane.

CHAPITRE 3 RÈGLEMENT DES EXPORTATIONS

A) Conditions de réalisation des ventes

Article 10 : Les ventes au comptant peuvent être réglées par n’importe quel mode de règlement.

Par vente au comptant il faut entendre les ventes qui sont réglées au plus tard 30 jours après la date d’expédition.

Article 11 : (nouveau) (2) : Les ventes à crédit prévoyant des délais de règlement allant jusqu’à 360 jours à compter de la date d’expédition de la marchandise, sont effectuées librement lorsqu’elles répondent à l’une des conditions suivantes :

  • a) – Elles sont assorties d’une garantie de paiement émise par une banque non-résidente.
  • b) -Elles prévoient l’ouverture au profit de l’exportateur d’un accréditif irrévocable ou d’une lettre de crédit stand by.
  • c) – Elles prévoient le paiement par une traite émise au nom de l’Intermédiaire Agréé domiciliataire ou endossée à son profit et avalisée par une banque nonrésidente. Sont toutefois dispensées de la condition de l’aval les ventes effectuées par les Administrations, les établissements publics, les entreprises à participation publique et les sociétés commerciales ayant un capital de CENT CINQUANTE MILLE DINARS (150.000 Dinars) au minimum.
  • d) – Elles sont couvertes par une police d’assurance COTUNACE.

2 ème Paragraphe (nouveau) (2) :Toute prorogation dans la limite autorisée des 360 jours du délai de règlement prévu par le contrat commercial et tout changement du mode de règlement par un autre mode prévu par le présent article, doivent être portés à la connaissance de l’Intermédiaire Agréé domiciliataire au plus tard le dernier jour de l’échéance initiale. L’Intermédiaire Agréé domiciliataire en informera la Banque Centrale de Tunisie le 20 du mois suivant.

(2) Modifié par circulaire aux I.A. n° 2006-24 du 18/12/2006

Article 12 ( nouveau) (2) : Les ventes à crédit qui ne répondent pas à l’une des conditions précisées à l’article 11 ci-dessus et les ventes prévoyant des délais de règlement supérieurs à 360 jours, sont soumises à l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie quel que soit le régime du produit ».

Article 13 : Pour les ventes au comptant ou à crédit réglées soit par voie de crédit documentaire soit par remise de documents contre paiement ou acceptation, l’exportateur doit remettre à l’Intermédiaire Agréé domiciliataire, dès prise en charge de la marchandise par le transporteur, les documents représentatifs de la marchandise (facture définitive, document de transport…).

Toute remise directe de ces documents au client ou au transporteur est, par conséquent, interdite.

Article 14 : Le règlement partiel ou total des exportations peut être effectué en billets de banque étrangers au vu d’une copie de la déclaration d’importation de devises accompagnée de l’original. Après apposition de son visa et mention du montant réglé en devises sur les deux documents, l’Intermédiaire Agréé domiciliataire restitue l’original à son titulaire.

Le règlement en dinars provenant de la cession de devises est autorisé au vu d’une copie de la déclaration d’importation de devises délivrée par la douane et d’une copie du bordereau d’échange, accompagnées des originaux. Après apposition de son visa et mention du montant réglé en dinars sur les quatre documents, l’Intermédiaire Agréé restitue les originaux à leur titulaire.

B) Rapatriement du produit des exportations

1°) Règle générale :

Article 15 : Les titres et factures d’exportation doivent être établis pour la valeur intégrale de la marchandise avec indication des acomptes éventuellement perçus, du prix des matières premières importées le cas échéant sans paiement et du montant en devises à rapatrier.

Article 16 : Les exportateurs sont tenus de rapatrier les sommes provenant de l’exportation de marchandises à l’étranger dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date d’exigibilité du paiement.

Il est rappelé qu’est prohibé le versement au crédit de comptes en devises ouverts ou à ouvrir directement à l’étranger au nom des exportateurs, des sommes provenant de l’exportation des marchandises.

(2) Modifié par circulaire aux I.A. n° 2006-24 du 18/12/2006

2°) Règles particulières pour les ventes en consignation:

Ventes à prix imposé :

Article 17 : L’exportateur est tenu de rapatrier le produit de l’exportation au fur et à mesure des ventes et au maximum dans un délai de 180 jours à compter du jour de l’expédition ou à réimporter la marchandise dans le même délai.

Ventes au mieux :

Article 18 : L’exportateur est tenu d’indiquer sur la facture définitive un montant minimum et de rapatrier dans un délai de 30 jours à partir de l’expédition le produit effectif de la vente tel qu’indiqué sur les comptes de vente qui doivent être remis par l’exportateur à l’Intermédiaire Agréé domiciliataire dans un délai de 3 semaines à compter de la date de la réception de la marchandise à l’étranger par le commissionnaire ou par le dépositaire.

Article 19 : La présente circulaire entre en vigueur dès sa notification.

Toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire sont abrogées.

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