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Réglementation Bancaire de la Banque Centrale de Tunisie

by Samia Sghaier
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BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

REGLEMENTATION BANCAIRE

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE – DISPOSITIONS RELATIVES A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie

Loi n°58-109 du 18 octobre 1958, portant réforme monétaire

Décret gouvernemental n°2017-1259 du 17 novembre 2017, fixant la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire de l’inclusion financière ainsi que la liste des institutions et administrations concernées par son intervention.

Décret n°2009-88 du 13 janvier 2009 portant création d’un centre de recherches et d’études financières et monétaires et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement

DEUXIEME PARTIE – PROFESSION BANCAIRE

Loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers

Décision de la commission d’agréments n°2017-1 du 12 avril 2017, fixant règlement intérieur de la commission d’agréments.

Décision de la commission d’agrément n°2017-04 du 31 juillet 2017, relative aux procédures de dépôt des demandes d’agrément

Décret n°2006-1880 du 10 juillet 2006, fixant la liste et les conditions des services bancaires de base

Décret gouvernemental n°2017-189 du 1 er février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise

Circulaire aux établissements de crédit n° 2006-12 du 19 octobre 2006 relative aux attributs de la qualité des services bancaires

Loi n° 2009-64 du 12 aout 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents

Circulaire aux banques intermédiaires agréés n° 2008-04 du 03 mars 2008 relative à l’exercice de l’activité de change manuel

Circulaire n°86-05 du 25 février 1986, ayant pour objet le change manuel

Circulaire n°86-13 du 6 mai 1986, relative à l’activité des banques non-résidentes

Loi n°94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing

Décret n°2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d’exercice de l’activité de médiateur bancaire

Circulaire n°2006-01 du 28 mars 2006 relative à la réglementation des opérations d’externalisation

Circulaire n°2006-05 du 20 juin 2006 relative à l’ouverture, à la clôture et au transfert des succursales, des agences et des bureaux périodiques par les établissements de crédit agréés

Décret n°2008-137 du 22 janvier 2008, relatif à la création du prix du président de la république pour la qualité des services bancaires et à la fixation des conditions et modalités de son octroi (JORT du 25-01-2008)

Circulaire aux établissements de crédit n°2008-05 du 4 mars 2008, relative aux critères d’octroi du prix du président de la république pour la qualité des services bancaires

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2018-16 du 31 décembre 2018 relative aux règles régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2019-08 du 14 Octobre 2019 portant définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et conditions de leur exercice .

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-05 du 19 Mars 2020, portant sur les mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires .

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-11 du 18 mai 2020, relative aux conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique.

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2022-08 du 20 octobre 2022, relative aux politiques et mesures de traitement des réclamations de la clientèle.

TROISIEME PARTIE – ASSISTANCE FINANCIERE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Circulaire n°2016-07 du 09 décembre 2016 relative à l’assistance financière dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

QUATRIEME PARTIE – GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES

Décret n°2017-268 du 1 er février 2017 relatif à la fixation des règles d’intervention, d’organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts bancaires et des conditions d’adhésion et d’indemnisation des déposants.

CINQUIEME PARTIE – CONDITIONS DE BANQUE

Loi n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs .

Décret n° 2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités de calcul du taux d’intérêt effectif global et du taux d’intérêt effectif moyen et leur mode de publication .

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2000-03 du 27 mars 2000 relative à la fixation des crédits soumis au même taux d’intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d’intérêt effectifs globaux et détermination des taux d’intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires .

Circulaire aux banques n°2006-11 du 18 octobre 2006, relative aux conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt .

Circulaire aux banques n°86-42 du 1er décembre 1986, relative à la réglementation des conditions de banque .

Circulaire aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991, portant réglementation des conditions de banque .

Circulaire aux établissements de crédit n°2012-19 du 18 octobre 2012 portant sur la commission de péréquation des changes .

Circulaire aux banques n°85-26 du 2 juillet 1985 portant sur les ressources du fonds national de garantie .

Note aux banques n°99-03 du 26 janvier 1999 ayant pour objet l’assiette de calcul des commissions de péréquation des changes et de garantie .

Circulaire aux banques n°92-07 du 21 avril 1992 relative aux « comptes d’épargne-emprunts obligataires .

Circulaire aux établissements de crédit n°2005-10 du 14 juillet 2005, relative à la tenue et à l’administration des comptes de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie .

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n °2020-06 du 19 mars 2020 relative aux mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels.

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-07 du 25 mars 2020 relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers

Circulaire aux banques n °2020-12 du 28 mai 2020 relative aux financements exceptionnels de soutien des entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie du COVID-19

Circulaire aux banques n°2020-14 du 18 juin 2020 relative à la fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid – 19»

Circulaire aux banques n °2020-17 du 28 juillet 2020 relative à la fixation des modalités et procédures de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt dans la limite de deux points sur les nouveaux crédits de gestion et d’exploitation accordés au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique.

SIXIEME PARTIE – POLITIQUE MONETAIRE

Circulaire aux banques n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire de la Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux banques n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n °2019-12 du 18 décembre 2019 relative au traitement de l’endettement des oléifacteurs et des exportateurs d’huile d’olive

Circulaire n°2000-11 du 24 juillet 2000 relative à l’amélioration du taux de couverture des activités agricoles financées par des crédits bancaires par un système d’assurance

Note aux banques n°96-25 du 29 novembre 1996 portant sur l’investissement dans les entreprises exportatrices et dans la PME

Circulaire aux intermédiaires agréés n°99-09 du 24 mai 1999 relative à l’octroi par les banques intermédiaires agréés résidentes, de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises nonrésidentes installées en Tunisie

Circulaire aux établissements de crédit n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché monétaire

Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des bons du trésor

Circulaire aux banques n°91-21 du 22 novembre 1991 relative aux conditions et modalités d’émission et de remboursement des bons du trésor

Arrêté du ministre des finances du 02 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des bons du trésor négociable en bourse

Décret n°2006-1208 du 24 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des bons du trésor

Loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée

Décret n°2012-3416 du 31 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations de pension livrée

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2013-05 du 30 avril 2013 ayant pour objet l’accordcadre-type relative à la convention de pension livrée

Circulaire aux banques n°2018-12 du 28 novembre 2018 relative au marché interbancaire en dinar

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-04 du 24 Février 2020 relative à la fixation des conditions et modalités de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l’avantage de prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques et les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises

SEPTIEME PARTIE – NORMES PRUDENTIELLES

Circulaire aux banques n°91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements

Circulaire aux établissements du crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne

Circulaire aux établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006 relative à l’institution d’un système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit (Abrogée par Circulaire aux Banques et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers)

Note aux banques et établissements financiers n° 93-23 du 30 juillet 1993 relative aux termes de référence pour l’audit des comptes

Circulaire aux intermédiaires agréés n°97-08 du 9 mai 1997 ayant pour objet les règles relatives à la surveillance des positions de change

Circulaire aux établissements de crédit n° 2011-06 du 20 mai 2011 relative au renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (Abrogée par Circulaire aux Banques et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers)

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2021-05 du 19 aout 2021 relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers

Circulaire aux banques n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité

Circulaire aux établissements de crédit n°2015-12 du 22 juillet 2015 relative aux mesures exceptionnelles pour le soutien des entreprises opérant dans le secteur touristique. (NB / Les dispositions de cette circulaire demeurent applicables aux créances échues en 2017 et ce, en vertu de la circulaire n°2017-05 du 24 juillet 2017).

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 2016 relative au système de notation des contreparties.

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres.

Circulaire aux banques n°2018-10 du 1 er novembre 2018 relative au ratio « crédits / dépôts »

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2022-01 du 01 mars 2022 relative à la prévention et résolution des créances non performantes.

HUITIEME PARTIE – REGLEMENTATION COMPTABLE

Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, portant approbation des normes comptables .

Circulaire aux établissements de crédit n°2012-05 du 17 avril 2012, relative à la communication d’un arrêté trimestriel de l’état de résultat

Note aux banques n°89-16 du 17 mai 1989 ayant pour objet la communication des données relatives aux risques et à la situation mensuelle comptable

Note aux établissements de crédit n°2006-02 du 19 janvier 2006, relative à la publication des états financiers des établissements de crédit.

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie .

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-01 du 29 janvier 2020 relative aux mesures préalables pour l’adoption des normes internationales d’information financière (IFRS).

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2023-05 du 10 octobre 2023 relative à la mise en œuvre de la Supervision sur base consolidée.

NEUVIEME PARTIE – CENTRALISATION DES RISQUES

Circulaire de la banque centrale de la Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008, relative à la centrale d’informations

Circulaire aux banques n°80-04 du 31 janvier 1980, relative à la centralisation des risques bancaires

Note aux banques n°14722 du 29 avril 1980, relative à l’établissement des statistiques régionales des risques

Circulaire de la banque centrale de la Tunisie n°2019-09 relative aux procédures de consultation des données enregistrées dans la Centrale d’Informations de la Banque Centrale de Tunisie

DIXIEME PARTIE – COMPENSATION

Circulaire aux banques n°85-21 du 15 mai 1985, portant règlement de la chambre de compensation

Circulaire aux banques n°86-25 du 8 septembre 1986, relative à la compensation des chèques en dinars convertibles

Circulaire aux banques n°95-15 du 5 décembre 1995, relative à la compensation des valeurs déplacées libellées en dinar tunisien et en dinar tunisien convertible

Circulaire n°2008-23 du 18 décembre 2008 régissant la procédure de transmission des fichiers de la compensation manuelle par le biais du Système d’Echange des Données « SED »

ONZIEME PARTIE – INSTRUMENTS DE PAIEMENT, CENTRALISATION ET GESTION DES INCIDENTS DE PAIEMENT

Loi n° 2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds

Circulaire aux banques n°2007-18 du 5 juillet 2007 ayant pour objet l’application des dispositions du code de commerce relatives au cheque telles que modifiées par les textes subséquents et notamment par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007

DOUZIEME PARTIE – DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Loi organique n°2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent (modifiée et complétée par la loi organique n°2019-09 du 23 janvier 2019)

Décret gouvernemental n°2019-54 du 21 janvier 2019, fixant les critères et les modalités d’identification du bénéficiaire effectif

Décret n°2016-1098 du 15 août 2016, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières.

Arrêté du ministre des finances du 1 er mars 2016, portant fixation des montants prévus aux articles 100, 107, 108, 114 et 140 de la loi n°2015-26 du 07 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Circulaire aux banques et aux établissements de crédit n°2017-08 du 19 septembre 2017 relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

TREIZIEME PARTIE – CROWDFUNDING

Loi n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au « Crowdfunding »

Décret n°2022-765 du 19 octobre 2022, portant réglementation de l’activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières.

Décret n° 2022-766 du 19 octobre 2022, portant organisation de l’activité de « Crowdfunding » en prêts.

Décret n°2022-767 du 19 octobre 2022 portant organisation de l’activité de « Crowdfunding » en dons et libéralités.

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2023-06 fixant la liste des documents et renseignements requis pour l’étude d’une demande d’agrément pour l’exercice d’activité de crowdfunding en prêts et des demandes d’autorisations préalables liées à cette activité.

QUATORZIEME PARTIE – L’ACTIVITE DU RENSEIGNEMENT DE CREDIT

Décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022, portant organisation de l’activité du renseignement de crédit.

Circulaire de la banque centrale de Tunisie n°2022-09 du 25 octobre 2022, relative à la fixation des procédures de demande d’agrément pour l’exercice d’activité de renseignement de crédit, des documents et données devant être fournis.

QUINZIEME PARTIE – GESTIONNAIRE DE SYSTEME DE PAIEMENT

Extrait de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie (Article 17)

Décret Présidentiel n°2022-317 du 8 avril 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n°2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification.

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2024-5 du 13 Février 2024, relative aux Règles régissant l’activité de gestion des systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres.

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

  • -LOI N°2016-35 DU 25 AVRIL 2016 PORTANT FIXATION DU STATUT DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
  • -LOI N°58-109 DU 18 OCTOBRE 1958, PORTANT REFORME MONETAIRE
  • -DECRET GOUVERNEMENTAL N°2017-1259 DU 17 NOVEMBRE 2017, FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION FINANCIERE AINSI QUE LA LISTE DES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES PAR SON INTERVENTION.
  • -DECRET N°2009-88 DU 13 JANVIER 2009, PORTANT CREATION D’UN CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES FINANCIERES ET MONETAIRES ET FIXANT SON ORGANISATION ET LES MODALITES DE SON FONCTIONNEMENT

LOI N° 2016-35 DU 25 AVRIL 2016, PORTANT FIXATION DU STATUT DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE . 1

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 er : La présente loi fixe le statut de la Banque Centrale de Tunisie.

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 :

1) La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ciaprès « la banque centrale », est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

  • 2) La banque centrale est indépendante dans la réalisation de ses objectifs, l’exercice de ses missions et la gestion de ses ressources. Elle est soumise au suivi de l’assemblée des représentants du peuple et elle en est redevable en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs et l’exercice de ses missions conformément aux dispositions de l’article 80 de la présente loi.
  • 3) Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance de la banque centrale, ni influencer les décisions de ses organes et ses agents dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Article 3 : La banque centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les lois et le statut qui lui est propre. Les dispositions du code de la comptabilité publique ne lui sont pas applicables.

Le personnel de la Banque centrale est soumis à un statut particulier approuvé par décret gouvernemental. Ledit statut prévoit au moins les droits et les garanties fondamentales prévues par la loi n° 78-85 du 5 août 1985, relative au statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales.

Ledit statut particulier garantit la possibilité de détachement et d’intégration de cadres du secteur public auprès de la banque centrale et vice versa.

1 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 12 avril 2016.

Le personnel de la banque centrale est soumis à l’obligation de garder le secret professionnel. Les dispositions de l’article 254 du code pénal lui sont applicables.

Les litiges nés entre la banque centrale et son personnel sont régis par les dispositions du statut particulier et les dispositions du code du travail.

Article 4 :

  • 1) La banque centrale est autorisée à user des armoiries de la République assorties de sa raison sociale.
  • 2) Le siège de la Banque centrale est fixé à la capitale Tunis.
  • 3) La banque centrale établit en Tunisie des succursales dans les gouvernorats selon ce qu’elle juge nécessaire.
  • 4) La banque centrale peut avoir des correspondants et des représentants à l’étranger si elle le juge utile.

Article 5 :

  • 1) Le capital de la banque centrale est constitué exclusivement d’une participation détenue en totalité par l’Etat.
  • 2) Le montant minimal du capital de la banque centrale est fixé à six millions de dinars.
  • 3) Le capital de la banque centrale peut être augmenté par incorporation de réserves par décision du conseil d’administration approuvée par décret gouvernemental. Le capital peut être augmenté par dotations de l’Etat en vertu d’une loi.
  • 4) La banque centrale n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1 er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Article 6 : La banque centrale ne peut être dissoute.

TITRE II

OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE CENTRALE

Article 7 : L’objectif principal de la banque centrale consiste à maintenir la stabilité des prix.

La banque centrale contribue au maintien de la stabilité financière de manière à soutenir la réalisation des objectifs de la politique économique de l’Etat, y compris dans les domaines de développement et de l’emploi. Elle œuvre pour une coordination optimale entre la politique monétaire et la politique économique de l’Etat.

Article 8 : La banque centrale est notamment chargée :

  • -de conduire et mettre en œuvre la politique monétaire,
  • de l’application des lois et règlements relatifs au change,
  • de détenir et gérer les réserves de change en devises et en or.
  • d’œuvrer à garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, tout en prenant en compte les particularités de la finance islamique,
  • du contrôle des banques et des établissements financiers et de la régulation de l’activité bancaire,
  • d’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de faciliter sa circulation en Tunisie,
  • d’agir en qualité de caissier et d’agent financier de l’Etat,
  • -d’agir en qualité de conseiller financier du gouvernement et d’émettre un avis sur les questions économiques et financières lorsqu’elle y est sollicitée, -de collecter et gérer toutes les données liées à l’exercice de ses missions,
  • de contribuer à la conduite et la mise en œuvre de la politique macroprudentielle en vue de prévenir et d’atténuer le risque systémique,
  • d’œuvrer à la protection des usagers des services bancaires.

Article 9 : Pour l’exercice de ses missions, la Banque centrale peut notamment procéder aux opérations suivantes :

1) ouvrir sur ses livres des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie, au profit de l’Etat, des banques, des entreprises et établissements publics, des établissements financiers, des banques étrangères, des banques centrales étrangères, des institutions financières internationales, des pays étrangers et des organisations internationales,

  • 2) ouvrir des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie auprès des banques centrales étrangères, des banques commerciales étrangères, des dépositaires centraux de titres et des institutions financières internationales,
  • 3) acheter, vendre, prêter et prendre sous forme de dépôts de l’or ou d’autres métaux précieux,
  • 4) ajuster les taux d’intérêt et procéder à toutes les opérations liées à l’or et au change dans la limite de ses attributions,
  • 5) placer et gérer les avoirs en monnaies étrangères ou d’autres éléments des réserves extérieures,
  • 6) obtenir, pour son propre compte, du crédit à l’étranger et à cette fin consentir des garanties conformément aux conditions fixées par son conseil d’administration, à condition qu’elles ne portent pas sur ses biens immobiliers,
  • 7) coopérer à l’échelle régionale ou internationale en matière monétaire,
  • 8) contribuer activement à faire de la Tunisie un pôle financier régional et international.

CHAPITRE PREMIER POLITIQUE MONÉTAIRE

Article 10 :

  • 1) Dans le cadre de la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire et selon les conditions et modalités fixées par le conseil d’administration, la banque centrale peut :
  • acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les personnes physiques conformément à une liste arrêtée à cet effet par le conseil,
  • réaliser des opérations de swap de change à des fins de politique monétaire,
  • émettre et racheter des titres d’emprunt auprès des intervenants sur le marché monétaire. Cette émission n’est pas soumise aux dispositions législatives régissant l’appel public à l’épargne,
  • réaliser toute autre opération monétaire qu’elle juge nécessaire.
  • 2) La banque centrale peut revendre sans endos les effets et créances précédemment acquis.
  • 3) En aucun cas, il ne peut être procédé aux opérations énoncées au présent article au profit de la trésorerie générale de l’Etat.

Article 11 : Dans le cadre de la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire et selon les modalités qu’elle fixe, la banque centrale peut :

  • contraindre les banques, par voie de circulaires, de constituer, dans des comptes ouverts sur ses livres, un montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La banque centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon des taux qu’elle fixe,
  • -acheter ou vendre des devises sur le marché de change.

Article 12 : Toute opération de refinancement de créance par la banque centrale entraîne de plein droit subrogation de celle-ci dans les droits et obligations qu’a le bénéficiaire du refinancement à l’encontre de son propre débiteur.

CHAPITRE II PRIVILEGE D’EMISSION

Article 13 : La banque centrale exerce, pour le compte de l’Etat, le privilège exclusif d’émettre en Tunisie des billets de banque et des pièces de monnaie.

Article 14 :

  • 1°) Les billets de banque et les pièces de monnaie émis par la banque centrale ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres billets de banque et pièces de monnaie.
  • 2°) Les billets de banque émis par la Banque centrale ont un pouvoir libératoire illimité.
  • 3°) Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie émises par la Banque centrale est fixé par la loi. Elles sont reçues sans limitation par la banque centrale et par les caisses publiques.

Article 15 :

1°) La création et l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie de la banque centrale ainsi que leur retrait ou leur échange s’effectuent dans les conditions déterminées par l’article 64 de la présente loi.

  • 2°) Aucune opposition ne peut être signifiée à la banque centrale à l’occasion de la perte ou du vol de billets de banque.
  • 3°) Le remboursement d’un billet de banque mutilé ou détérioré est accordé lorsque le billet comporte les indices et signes recognitifs suffisants. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l’appréciation de la Banque centrale.
  • 4°) Le remboursement d’une pièce de monnaie dont l’identification est devenue impossible ou qui a fait l’objet d’altérations ou de mutilations quelconques, n’est accordé que s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque centrale, que les mutilations ou les altérations en cause sont le résultat d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.
  • 5°) En cas de retrait de la circulation d’une ou plusieurs catégories de billets de banque ou de pièces de monnaie, les billets de banque et les pièces de monnaie qui n’auraient pas été présentés à la Banque centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire et leur contre-valeur sera versée à la trésorerie générale de l’Etat. Dans ce cas, les billets de banque et les pièces de monnaie ne peuvent plus être échangés auprès de la Banque centrale.

Article 16 : La falsification et la contrefaçon des billets de banque et les pièces de monnaie émis par la Banque centrale ainsi que l’introduction en Tunisie de billets de banque et de pièces de monnaie falsifiés ou contrefaits, et leur usage, vente, colportage et distribution sont passibles des peines prévues par la législation pénale en vigueur.

CHAPITRE III SURVEILLANCE DES SYSTÈMES ET DES MOYENS DE PAIEMENT

Article 17 :

  • 1°) La banque centrale est habilitée à mettre en place des systèmes de paiement et de compensation et se charge de leur surveillance. Elle veille à la sécurité des moyens de paiement et s’assure de l’efficacité des normes applicables aux systèmes et moyens de paiement.
  • 2°) La banque centrale peut mettre en place, organiser et gérer des systèmes de paiement et de règlement. Elle peut fixer les critères et les conditions d’adhésion des intervenants à ces systèmes.
  • 3°) La banque centrale peut prendre les mesures et accorder les facilités, y compris les crédits intrajournaliers, susceptibles de garantir la stabilité, la solidité et l’efficacité des systèmes de paiement. Elle peut tenir et gérer des fichiers et des bases de données sur les impayés et les incidents relatifs aux moyens de paiement quelle qu’en soit la forme.
  • 4°) Sous réserve des attributions du conseil du marché financier, la banque centrale veille à la sécurité des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers.

En vue de l’exercice de ses missions, la banque centrale peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

Elle peut en outre demander au gestionnaire des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers de lui communiquer les données, informations et pièces nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

CHAPITRE IV STABILITÉ FINANCIERE

Article 18 :

1°) La banque centrale est chargée de la détection et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d’affecter la stabilité du système financier, notamment celles constituant une atteinte à sa solidité ou une accumulation de risques systémiques. A cette fin, la banque centrale peut obtenir communication de toute information qu’elle juge utile.

  • 2°) Sous réserve des dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, la Banque centrale peut demander les informations utiles à l’exercice de ses missions prévues à l’alinéa précédent auprès des entités exerçant dans le secteur privé et des organismes du secteur public, même si ces entités et organismes ne sont pas assujettis à son contrôle, et ce, nonobstant les obligations qui leur incombent au titre du secret professionnel.
  • 3°) La banque centrale peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères chargées de la surveillance macroprudentielle et échanger avec elles des informations à caractère secret, à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l’étranger, couvertes par le secret professionnel et qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités étrangères.
  • L’autorité étrangère doit s’engager à ne pas communiquer ces informations aux tiers sans l’accord explicite de la banque centrale et à ne pas les utiliser que dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

Article 19 :

1) En vue de préserver la stabilité du système financier, la banque centrale peut octroyer une assistance financière sous la forme des opérations visées à l’article 10 de la présente loi au profit des banques et établissements financiers solvables, dont la liquidité est provisoirement affectée.

  • 2) La banque centrale peut octroyer une assistance financière au profit des banques et établissements financiers dont l’état de solvabilité est atteint et si leur faillite présente une menace pour la stabilité du système financier. L’octroi de cette assistance requiert l’obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
  • 3) La banque centrale peut, le cas échéant, octroyer une assistance financière au fonds de garantie des dépôts bancaires après obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
  • 4) Aux fins de l’application de l’alinéa 2 du présent article, la banque centrale est autorisée à échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec le ministère chargé des finances.

Les dispositions de l’article 254 du code pénal sont applicables à quiconque aura révélé les informations précitées ou les aura utilisés à des fins personnelles.

Article 20 : Le taux d’intérêt applicable aux opérations visées à l’article 19 de la présente loi, doit excéder le taux applicable pour des opérations similaires réalisées par la banque centrale.

Article 21 : L’assistance financière, visée à l’article 19 de la présente loi, est octroyée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable sans que la durée totale de chaque avance, après renouvellement, ne puisse excéder un délai fixé par la Banque centrale en vertu d’une circulaire.

CHAPITRE V

MISE EN OUEVRE DE LA POLITIQUE DE CHANGE ET GESTION DES RÉSERVES

Article 22 : La banque centrale veille à la mise en œuvre de la politique de change définie par le gouvernement.

Article 23 : La banque centrale détient les réserves de change en devises et en or et les gère conformément à la politique d’investissement définie par son conseil d’administration. La banque centrale peut contracter avec tout intermédiaire financier selon les modalités qu’elle détermine à cet effet.

La banque centrale établit une stratégie de gestion des réserves en devises et en or basée sur le respect des règles de liquidité, de sécurité et de rendement.

CHAPITRE VI CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 24 : La banque centrale exerce le contrôle sur les banques et les établissements financiers conformément aux dispositions de la présente loi et des lois spéciales relatives au contrôle de ces établissements.

CHAPITRE VII RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS DE L’ETAT

SECTION PREMIERE – ROLE DE CAISSIER ET AGENT FINANCIER DE L’ETAT

Article 25 :

1°) La banque centrale est l’agent financier de l’Etat pour toutes ses opérations, notamment de caisse et de banque.

  • 2°) Tant à son siège que dans ses succursales, la banque centrale assure la tenue du compte courant du trésor et exécute toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte.
  • 3°) La banque centrale assure gratuitement :
  • la tenue et la gestion des comptes de valeurs mobilières appartenant à l’Etat,
  • le paiement des titres émis ou garantis par l’Etat ainsi que le paiement des engagements de l’Etat.
  • 4°) La banque centrale ne peut octroyer à la trésorerie générale de l’Etat des facilités sous forme de découverts ou de crédits, ni acquérir directement des titres émis par l’Etat.

Cette interdiction n’est pas applicable aux opérations d’assistance financière octroyée par la banque centrale, dans les conditions prévues par la présente loi, au profit des banques et des établissements financiers dans le capital desquels l’Etat détient directement ou indirectement une participation.

Article 26 : La banque centrale peut, à la demande du ministre chargé des finances, fournir des prestations financières aux administrations, entreprises et établissements publics et tous les organismes financiers régis par des dispositions législatives spéciales ou placés sous la tutelle de l’Etat telle que définie par les textes en vigueur. Elle peut réaliser à leur profit toutes les opérations de caisse, de banque et de crédit conformément aux conditions fixées par les conventions conclues avec les administrations, les entreprises et établissements publics et les organismes précités.

Article 27 : La banque centrale assiste le gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le gouverneur ou son représentant habilité à cet effet, peuvent, sur délégation du gouvernement, représenter l’Etat auprès des institutions précitées ou aux congrès internationaux.

Article 28 :

  • 1°) La banque centrale participe aux négociations concernant la conclusion d’accords de paiement ou de compensation. Elle peut être chargée de leur exécution ainsi que la conclusion de toutes les conventions d’application nécessaires à cet effet.
  • 2°) Les accords susmentionnés sont exécutés pour le compte de l’Etat. L’Etat bénéficie des profits et assume les pertes, frais, commissions, intérêts et charges liés à l’exécution de ces accords de quelque nature qu’ils soient.
  • L’Etat garantit à la banque centrale la couverture de toute perte découlant du taux de change ou toute autre perte découlant directement de l’exécution des accords susmentionnés.

SECTION 2 – ROLE DE CONSEILLER FINANCIER DU GOUVERNEMENT

Article 29 :

1°) La banque centrale prête son appui à la politique économique de l’Etat.

  • 2°) La banque centrale peut proposer au gouvernement toute mesure susceptible d’exercer une action favorable sur la balance des paiements, le niveau des prix, le mouvement des capitaux, la situation des finances publiques et d’une manière générale, sur la croissance de l’économie nationale.
  • 3°) La banque centrale informe le gouvernement de tout fait qui peut porter atteinte à la stabilité des prix et à la stabilité financière.
  • 4°) Le gouverneur peut être convoqué, à titre consultatif, aux réunions du gouvernement au cours desquelles des questions d’ordre économique, financier ou monétaire sont discutées.

Article 30 : La banque centrale est obligatoirement consultée par le gouvernement sur tout projet de loi ou décret gouvernemental portant sur les objectifs de la banque centrale ou les domaines de ses attributions.

Elle est également obligatoirement consultée par l’assemblée des représentants du peuple sur toute proposition ou loi portant sur les objectifs ou les domaines mentionnés au précédent alinéa.

Article 31 : Le gouvernement porte à la connaissance de la banque centrale les projets d’emprunts extérieurs de l’Etat.

  • Le gouvernement se concerte avec la banque centrale chaque fois que celle-ci juge que ces emprunts sont susceptibles d’affecter la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire.

Article 32 : Le ministre chargé des finances peut mandater la banque centrale, dans les limites prévues par la loi de finances, en vue :

  • -d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers internationaux au nom et pour le compte de l’Etat, après avis de la commission de l’assemblée des représentants du peuple chargée des finances, 10 jours au plus tard à compter de la date de l’introduction de la demande à l’assemblée,
  • de conclure, au nom et pour le compte de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères,
  • d’émettre au nom et pour le compte de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux, après avis de la commission de l’assemblée des représentants du peuple chargée des finances, 10 jours au plus tard à compter de la date de l’introduction de la demande à l’assemblée.

La banque centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

  • L’émission d’un emprunt obligataire, des sukuks ou la conclusion d’un prêt a lieu par décision du conseil d’administration approuvée par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur et après avis du ministre chargé des finances.

Toutes les charges découlant de l’émission de l’emprunt obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

  • Le ministre chargé des finances ordonne le paiement des frais, intérêts, revenus, commissions et principal par débit de compte de la trésorerie générale de Tunisie, et ce, après information du trésorier général de Tunisie et communication faite à lui par la Banque centrale des pièces et justificatifs nécessaires.

CHAPITRE VIII OPERATIONS DIVERSES

Article 33 : La banque centrale peut, en son nom et pour son propre compte, prêter et emprunter en devises dans la limite de ses besoins nécessaires.

Article 34 :

  • 1°) La banque centrale peut recevoir en comptes ouverts après l’accord de son conseil d’administration, les sommes déposées par les banques, et les personnes physiques et morales.

Seuls les comptes créditeurs libellés en devises peuvent être rémunérés.

  • 2°) La banque centrale paie les dispositions sur lesdits comptes et les engagements pris à ses guichets dans la limite des soldes disponibles.
  • 3°) La banque centrale peut procéder au refinancement d’opérations de swap, effectuées en devises contre dinar, réalisées par les banques tunisiennes auprès d’institutions financières étrangères.

Article 35 :

  • 1°) La banque centrale peut construire, acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins de l’exploitation.
  • 2°) Les dépenses relatives aux opérations mentionnées à l’alinéa précédent sont imputées sur les fonds propres de la banque centrale.
  • 3°) En vue de garantir le recouvrement des créances douteuses ou en souffrance, la Banque centrale peut :
  • prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissement,
  • acquérir à l’amiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans un délai de deux ans, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les besoins de l’exploitation conformément à la législation en vigueur.

Article 36 : Le conseil d’administration peut placer les fonds propres de la Banque centrale représentés par ses comptes de capital, de réserves et d’amortissements:

  • soit en immeubles conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 35 de la présente loi,
  • soit en sukuks ou titres cotés en bourse,
  • soit en sukuks ou titres de participation émis par des entreprises ou organismes non-résidents, après information du ministre chargé des finances,
  • -soit sous forme de participations dans des entreprises ayant pour objet la gestion de services bancaires communs,
  • soit pour la création de tout véhicule ou entité nonrésidents à l’occasion de toute opération d’émission de sukuks.

Article 37 : La banque centrale ne peut détenir des participations dans des banques et établissements financiers dans lesquels participent des banques et établissements financiers tunisiens soumis à son contrôle.

Article 38 : Dans le cadre de l’exercice de ses missions et du suivi de la conjoncture économique, la Banque centrale est chargée d’assurer la tenue d’un fichier centralisant les données en relation avec les crédits et financements professionnels et non professionnels, les facilités de paiement accordées par les commerçants et les créances bancaires et financières cédées aux sociétés de recouvrement des créances.

A cet effet, les établissements habilités à octroyer des crédits, les sociétés de recouvrement des créances et les commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de paiement au sens de la législation en vigueur, sont tenus de déclarer à la Banque centrale, les données s’y rapportant qu’elles déterminent par voie de circulaire.

La circulaire fixe les conditions techniques ainsi que des délais qui ne peuvent être inférieurs à 3 jours ouvrés pour les banques, les établissements financiers et les sociétés de recouvrement de créances, et à 30 jours ouvrés pour les commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de paiement.

Article 39 : La banque centrale fixe par voie de circulaires adressées aux établissements, sociétés et commerçants cités à l’article 38 de la présente loi, chacun en ce qui le concerne, les données tirées du fichier pouvant être consultées par eux. Elle fixe également les conditions techniques qu’ils doivent respecter.

Les données accessibles ne peuvent être exploitées à des fins autres que l’étude des demandes de crédit, des facilités de paiement ou l’évaluation des risques. Il est interdit de communiquer ces données aux tiers.

Est puni des peines prévues par l’article 254 du code pénal quiconque contrevient aux dispositions du précédent alinéa.

Article 40 : La banque centrale permet aux bénéficiaires des crédits et financements professionnels et non professionnels et des facilités de paiement de prendre connaissance des données qui les concernent selon des procédures qu’elle fixe par voie de circulaire.

Article 41 : Est puni d’une amende de 5% du montant de l’encours non déclaré en totalité ou en partie, tout contrevenant parmi les personnes assujetties à la déclaration au sens du deuxième alinéa de l’article 38 de la présente loi.

En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.

Dans tous les cas, le montant de l’amende ne peut excéder 50 mille dinars.

En cas de retard de déclaration dans les délais mentionnés à l’article 38 de la présente loi, le contrevenant est passible d’une amende de deux cent dinars (200 D) par jour de retard.

Outre les sanctions citées aux deux alinéas précédents, la banque centrale peut suspendre, à titre provisoire ou définitif, le service de consultation à l’égard de tout contrevenant aux dispositions des articles 38 et 39 de la présente loi.

Les infractions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont relevées au siège de la banque centrale ou dans l’une de ses succursales par deux agents assermentés désignés par le gouverneur parmi les cadres de la banque.

Les deux agents dressent un procès-verbal comportant la date et le cachet de la banque centrale ainsi que leurs identités et leurs signatures.

Avant l’établissement de la version définitive du procès-verbal, le contrevenant est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à son domicile réel ou élu, en vue de présenter ses déclarations.

Le contrevenant qui se présente est tenu de signer le procès-verbal.

En cas de refus, mention en est faite au procèsverbal. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant. En cas de refus de se présenter ou de signer, une copie du procès-verbal lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les amendes sont infligées par le gouverneur de la banque centrale après convocation du contrevenant en vue de son audition. Les conclusions de la séance d’audition sont consignées dans le procès-verbal. Le contrevenant peut se faire assister par un avocat ou se faire représenter conformément à la loi.

Les amendes sont recouvrées au profit de la trésorerie générale de Tunisie au moyen d’un état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou par celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances à cet effet, et ce, conformément aux procédures prévues au code de la comptabilité publique.

Article 42 :

1) Le gouverneur dispose du pouvoir d’émettre des circulaires et des instructions écrites dans le domaine de compétence de la banque centrale.

  • 2) la banque centrale procède à une consultation concernant les circulaires qu’elle envisage d’édicter, selon les modalités qu’elle détermine en vue de recueillir les avis de ceux qui y sont intéressés. Elle est dispensée de cette procédure en cas d’urgence.

Le gouverneur soumet obligatoirement les projets de circulaires avant leur signature à une commission placée directement sous son autorité, chargée du contrôle de la conformité. La commission donne son opinion juridique sur la conformité des projets de circulaire à la législation, règlementation et standards internationaux en vigueur.

  • 3) Les circulaires et les instructions de la banque centrale s’imposent aux personnes auxquelles elles sont adressées et sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif. Le recours n’est pas suspensif d’exécution.
  • 4) Les circulaires sont publiées sur le site Web de la banque centrale. Elles sont obligatoirement publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne lorsqu’elles sont adressées au public.

Article 43 : La banque centrale coopère avec les autorités de régulation du secteur financier et du secteur des assurances.

La banque centrale peut, notamment lors de l’établissement de succursales ou d’agences de banques et d’établissements financiers en Tunisie ou à l’étranger, conclure des conventions de coopération bilatérales ou multilatérales avec :

  • les banques centrales étrangères,
  • les autorités étrangères de supervision bancaire et les autorités étrangères chargées de la surveillance des marchés financiers et des institutions internationales,
  • les autorités nationales chargées de la surveillance d’autres catégories d’établissements financiers,
  • -les autorités de surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et des systèmes de garantie des dépôts.
  • Ces conventions définissent notamment les modalités d’exercice de contrôle et la participation à des collèges communs de supervision.

Ces conventions ne peuvent prévoir l’échange d’informations confidentielles qu’à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l’étranger, couvertes par le secret professionnel et qu’elles soient nécessaires à l’exercice des missions des autorités étrangères. L’autorité étrangère intéressée doit s’engager à ne communiquer aucune information aux tiers sans l’accord exprès de la banque centrale et de n’utiliser les informations que dans les limites de ses attributions.

Article 44 : La banque centrale est chargée de l’exécution des accords de coopération internationale conclus par l’Etat dans le domaine monétaire. Des conventions conclues entre le ministère chargé des finances et la banque centrale fixent les modalités d’exécution des accords de coopération internationale susmentionnés. La banque centrale fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l’exécution de ces accords.

L’Etat assume les pertes subies par la banque centrale en raison de l’exécution des accords de coopération internationale dans le domaine monétaire mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle lui garantit conformément à la législation en vigueur, le paiement de tout crédit ou participation octroyés en vertu de ces accords.

TITRE III

DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE

Article 45 : La direction et l’administration de la banque centrale sont assurées dans l’ordre suivant par: un gouverneur et un conseil d’administration dénommé ci-après le « conseil ».

CHAPITRE PREMIER GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE

Article 46 : Le gouverneur de la banque centrale est nommé conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans les domaines économique, monétaire et financier.

Il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur avant le terme du mandat mentionné au premier alinéa du présent article, conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution.

Article 47 : Le gouverneur prête, devant le Président de la République et avant la prise de ses fonctions, le serment suivant :

  • « Je jure par Dieu Tout-Puissant de diriger, avec loyauté et fidélité, les affaires de la Banque Centrale de Tunisie et de remplir mes devoirs en toute impartialité et indépendance ».

Article 48 : Sous réserve des attributions du conseil, le gouverneur assure la direction de la Banque centrale. A cette fin, il :

  • 1°) représente la banque centrale auprès des pouvoirs publics, des banques centrales étrangères, des institutions financières internationales et, d’une manière générale, auprès des tiers,
  • 2°) fait appliquer les lois relatives à la Banque centrale et les délibérations du conseil,
  • 3°) met en œuvre la politique monétaire de la Banque centrale définie par le conseil,
  • 4°) préside le conseil, le convoque et fixe son ordre du jour. Aucune délibération ne peut être exécutée si elle n’est pas revêtue de sa signature,
  • 5°) signe au nom de la banque centrale, tous les accords, les rapports d’activité et les états financiers de la Banque centrale,
  • 6°) propose au conseil le statut, le code de déontologie et le régime de rémunération du personnel de la banque centrale,
  • 7°) recrute, directement ou par voie de détachement, les agents de la banque centrale. Il les nomme à leurs fonctions et décide de leur promotion,
  • 8°) conclut les contrats d’acquisition et d’aliénation des immeubles et meubles approuvés par le conseil,
  • 9°) exerce toutes actions judicaires dans lesquelles la banque centrale est partie. Il ordonne toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles.

Article 49 : Le gouverneur peut déléguer certaines de ses attributions ou sa signature à des agents de la banque centrale, selon les conditions fixées par le conseil.

Article 50 : Le gouverneur peut se faire assister par des conseillers n’appartenant pas aux cadres de la banque centrale, selon les conditions fixées par le conseil.

Il peut, selon les conditions fixées par le conseil, désigner des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la banque centrale pour accomplir des missions déterminées et pour une durée limitée.

Article 51 : Le gouverneur est assisté par un vicegouverneur placé sous son autorité directe. Le gouverneur charge le vice-gouverneur de veiller au bon fonctionnement des services de la banque centrale.

En cas d’absence du gouverneur ou de vacance provisoire ne dépassant pas 3 mois, le vice-gouverneur exerce les attributions dévolues au gouverneur.

En cas de vacance définitive, le vice-gouverneur assure les fonctions du gouverneur jusqu’à la nomination d’un nouveau gouverneur.

Article 52 : Le vice-gouverneur est nommé par décret gouvernemental, sur proposition du gouverneur et après délibération du conseil des ministres, et ce, en raison de sa compétence et de son expérience professionnelle. Il est nommé pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin aux fonctions de vice-gouverneur selon les mêmes procédures de nomination.

Le gouverneur délègue au vice-gouverneur les prérogatives nécessaires pour l’exercice de ses attributions, à l’exclusion de l’édiction des circulaires.

Article 53 : Il est créé au sein de la banque centrale la fonction de secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le gouverneur. Le secrétaire général est chargé de la direction des affaires administratives de la banque centrale.

Le gouverneur fixe par décision réglementaire les attributions du secrétaire général.

Article 54 : Il est interdit au gouverneur, au vicegouverneur et au secrétaire général de cumuler leurs fonctions avec celles de membre à l’assemblée des représentants du peuple ou du gouvernement ou d’assumer une responsabilité partisane à l’échelle centrale, régionale ou locale, ou de cumuler leurs fonctions avec une fonction dans le secteur public ou privé.

Article 55 :

  • 1°) Le traitement et les avantages du gouverneur, du vice-gouverneur et du secrétaire général sont fixés par le conseil. Ils sont à la charge de la banque centrale.
  • 2°) En cas de cessation de leurs fonctions, le gouverneur et le vice -gouverneur continueront à percevoir leur traitement pendant un an.
  • 3°) Si une fonction publique leur est confiée au cours de cette période, une décision du chef du gouvernement précise les conditions dans lesquelles les émoluments inhérents à ladite fonction se cumulent avec le traitement susmentionné.
  • 4°) Il leur est interdit, au cours de la même période, de prêter leur concours à des entreprises privées et percevoir une contrepartie pour conseil ou service rendu, sauf autorisation du chef du gouvernement. Dans ce cas, ils seront privés du traitement prévu au deuxième alinéa du présent article.
  • 5°) Le conseil détermine les conditions dans lesquelles le gouverneur bénéficie de l’indemnité de représentation ainsi que les conditions de remboursement de ses frais exceptionnels.

Article 56 :

  • 1°) Au cours de la période de l’exercice de leurs fonctions, il est interdit au gouverneur et au vicegouverneur de détenir une participation ou d’avoir des intérêts dans une entreprise privée.
  • 2°) Aucun engagement revêtu de la signature du gouverneur ou du vice-gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque centrale.

CHAPITRE II CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 57 : Le conseil est composé :

  • du gouverneur, président,
  • du vice-gouverneur,
  • du président du conseil du marché financier,
  • du cadre chargé de la gestion de la dette publique au ministère chargé des finances,
  • du cadre chargé des prévisions au ministère chargé du développement économique,
  • deux professeurs universitaires spécialistes dans les domaines financier et économique, nommés par décret gouvernemental après délibération du conseil des ministres, sur proposition du gouverneur et après avis du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
  • deux membres ayant précédemment exercé des fonctions dans une banque, et justifiant d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine bancaire ou financier.

Les deux membres précités sont nommés par décret gouvernemental, le premier sur proposition du gouverneur et le deuxième sur proposition du président de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers.

Il est tenu compte du respect du principe de parité dans le choix des membres du conseil mentionnés aux tirets 6 et 7 du présent article.

Article 58 :

  • 1) Les membres du conseil mentionnés au sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi doivent disposer d’une compétence et expérience dans les domaines économique, bancaire, monétaire ou juridique.

Lesdits membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Toutefois, le remplacement ne doit pas porter sur plus de deux membres à la fois.

  • 2) Si l’un des membres mentionnés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter de la date de constatation de la vacance. Le membre nouveau est nommé pour un nouveau mandat, dans les mêmes conditions prévues par la présente loi.
  • 3) Les membres du conseil autres que le gouverneur et le vice-gouverneur perçoivent des jetons de présence imputés sur le budget de la Banque centrale dont le montant est fixé par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur.

Article 59 :

1) Les membres du conseil doivent être titulaires de la nationalité tunisienne depuis au moins dix ans et jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir encouru aucune peine afflictive ou infamante.

  • 2) Les membres du conseil ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de membre à l’assemblée des représentants du peuple ou du gouvernement ou assumer une responsabilité partisane à l’échelle centrale, régionale ou locale. Ils ne peuvent également être employés dans un établissement financier ou bancaire ou occuper des fonctions d’administration, de direction ou de contrôle dans une entreprise privée ou assumer une quelconque responsabilité dans un syndicat professionnel.
  • 3) Les membres du conseil doivent déclarer leurs biens à la date de leur nomination et à la date de leur cessation de fonctions, conformément à la législation en vigueur relative à la déclaration des biens.

Article 60 :

Pendant l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil sont indépendants des organismes auxquels ils peuvent appartenir.

Ils ne peuvent subir aucun préjudice professionnel ou autre en relation avec les organismes mentionnés à l’article 57 de la présente loi, en raison des opinions ou propositions qu’ils sont amenés à émettre lors de l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du conseil.

Article 61 :

  • 1°) sous réserve des obligations qui leur sont imposées par la loi et en dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice, Il est interdit aux membres du conseil de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.
  • 2°) La même interdiction s’applique à toutes les personnes auxquelles le gouverneur ou le conseil font recours pour les assister dans l’exercice de leurs attributions.
  • 3°) Quiconque a contrevenu à ces dispositions encourt les peines prévues par la législation pénale en vigueur.
  • 4) Aucun engagement revêtu de la signature de l’un des membres du conseil mentionnés aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi, ne peut être admis dans le portefeuille de la banque centrale.

Article 62 :

  • 1°) Le conseil se réunit périodiquement une fois tous les deux mois et chaque fois que de besoin, sur convocation du gouverneur.
  • 2°) Le gouverneur convoque obligatoirement le conseil si la demande lui est faite par trois membres au moins.
  • 3°) Les réunions du conseil ne sont valables que si tous les membres aient été régulièrement convoqués et que le gouverneur et cinq des membres au moins sont présents. A défaut de ce quorum, la réunion du conseil est reportée à une date ultérieure n’excédant pas deux jours ouvrés. Dans ce cas, les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence du gouverneur et de quatre membres au moins.
  • 4) Les membres du conseil, le gouverneur et le vicegouverneur ne peuvent délibérer sur des questions auxquelles ils ont un intérêt personnel.
  • 5°) Les membres du conseil ne peuvent mandater une personne pour se faire représenter aux réunions du conseil.
  • Article 63 : Le conseil exerce les attributions suivantes :
  • 1°) Il définit la stratégie et les politiques de la Banque centrale dans les domaines de la politique monétaire et de la stabilité financière,
  • 2°) Il fixe les règles générales de placement des fonds propres de la banque centrale et de gestion des réserves de change en devises et en or et le suivi des modalités de leur application,
  • 3°) Il crée, émet, retire et échange les billets de banque et les pièces de monnaie,
  • 4°) Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets de banque et de pièces de monnaie ainsi que les signatures dont les billets de banque doivent être revêtus,
  • 5°) Il fixe les taux d’intérêt et les commissions perçus sur les opérations de la banque centrale,
  • 6°) Il approuve les avis consultatifs émis par la banque centrale en application de l’article 30 de la présente loi.
  • 7°) Il détermine les catégories d’actifs que la banque centrale peut détenir, gérer ou céder aux fins de l’exercice de ses missions,
  • 8°) Il fixe les conditions d’octroi d’assistances financières aux banques et aux établissements financiers dont la liquidité est affectée ou dont la solvabilité est douteuse ou ceux soumis à des mesures spécifiques de résolution,
  • 9°) Il approuve le statut, le code de déontologie et le régime de rémunération du personnel de la banque centrale,
  • 10°) Il délibère sur les conventions qui lui sont soumises par le gouverneur,
  • 11°) Il institue des comités consultatifs au sein de la banque centrale et définit leur composition, leur compétence et les modes de leur fonctionnement,
  • 12°) Il statue sur les opérations d’acquisition et d’aliénation d’immeubles,
  • 13°) Il approuve les compromis et les transactions,
  • 14°) Il arrête le budget annuel de la Banque centrale et en suit l’exécution et, y apporte, le cas échéant, en cours d’exercice, les modifications nécessaires,
  • 15°) Il détermine les conditions et les modalités d’établissement et de clôture des comptes la banque centrale,
  • 16°) Il arrête les états financiers, l’affectation du résultat et le rapport d’activité de la banque centrale,
  • 17°) Il approuve l’organigramme de la Banque centrale et fixe les attributions des services,
  • 18°) Il décide de l’établissement et de la fermeture des succursales de la banque centrale,
  • 19°) Il décide, le cas échéant, le transfert du siège social de la Banque centrale en tout autre lieu,
  • 20°) Il approuve le plan d’urgence pour assurer la sécurité des opérations de la banque centrale,
  • 21°) Il fixe les règles régissant la passation des marchés de la banque centrale selon des procédures garantissant le respect des principes de transparence, de concurrence et d’égalité des chances.

Article 64 :

  • 1°) Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
  • 2°) Sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres, les décisions du conseil suivantes :
  • a) la création, l’émission, le retrait ou l’échange des billets de banques et des pièces de monnaie,
  • b) l’affectation du résultat,
  • c) la détermination des conditions et modalités d’octroi des assistances financières mentionnées à l’article 19 de la présente loi.

Article 65 :

  • 1°) Il est dressé un procès-verbal pour chaque réunion du conseil.
  • 2°) Les membres du conseil présents signent le procès-verbal qui est consigné dans le registre des délibérations du conseil.
  • 3°) Le gouverneur et le vice-gouverneur sont habilités à signer des extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil et à les produire dans le cadre des opérations réalisées par la Banque centrale.

CHAPITRE III

CONTRÔLE SUR LA BANQUE CENTRALE

Article 66 : Le conseil arrête le dispositif de contrôle interne de la banque centrale.

Article 67 : Le conseil crée un comité permanent d’audit présidé par l’un des membres du conseil mentionnés au tiret 7 de l’article 57, dont parmi ses membres deux au moins du conseil d’administration autres que le gouverneur et le vice-gouverneur. Le comité est rattaché au conseil.

Le conseil fixe les attributions, la composition et les modes de fonctionnement du comité permanent d’audit.

Article 68 : Les comptes de la banque centrale sont soumis à un audit externe réalisé par deux commissaires aux comptes parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Les commissaires aux comptes sont désignés par décision du conseil sur la base d’un appel d’offres. Le conseil fixe les honoraires des deux commissaires aux comptes.

Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l’activité de la Banque centrale et à la législation en vigueur, les missions suivantes :

  • -vérifier la régularité et la sincérité des états financiers. A cette fin, ils évaluent les systèmes de contrôle interne et les procédures de divulgation des informations financières,
  • vérifier les opérations d’inventaire relatives aux actifs de la Banque centrale,
  • émettre un avis sur les états financiers et leur sincérité,
  • -convoquer le conseil en cas de constatation d’anomalies affectant la régularité des états financiers.

Article 69 : Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du conseil réservées à la clôture et l’approbation des états financiers.

Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de la séance.

Les deux commissaires aux comptes peuvent prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à l’exercice de leurs missions. A cette fin, ils peuvent vérifier les livres, les caisses, les effets de commerce et les valeurs mobilières de la banque centrale et contrôler l’exactitude, la sincérité et la régularité des informations et des états financiers. Les commissaires aux comptes peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux et des autres documents de la Banque centrale.

Article 70 : Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la banque centrale par aucune autre relation de quelque nature qu’elle soit.

Les dispositions du code des sociétés commerciales s’étendent aux commissaires aux comptes de la banque centrale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Article 71 : Le chef du gouvernement peut désigner une commission pour exercer toute mission de contrôle ou d’enquête sur la banque centrale.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE PREMIER EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

Article 72 : La banque centrale est soumise au régime fiscal de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Article 73 : Pour la réalisation des actifs nantis reçus en garantie de ses créances, la banque centrale peut procéder aux mesures suivantes, sauf dispositions plus favorables aux créanciers nantis prévues par la loi :

  • 1°) A défaut de remboursement à l’échéance des sommes qui lui sont dues, la banque centrale peut, quinze jours après une sommation signifiée au débiteur par huissier de justice, et nonobstant toute opposition, procéder à la vente des actifs objet de nantissement, en vue du recouvrement intégral des sommes dues en principal, intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.
  • 2°) La vente des actifs objet de nantissement a lieu par voie d’ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance de Tunis 1, sur demande de la banque centrale et sans qu’il y ait lieu de citer le débiteur.
  • 3°) La vente des valeurs mobilières et des droits qui y sont rattachés, émis par une société faisant appel public à l’épargne, a lieu dans l’un des marchés de la bourse.

Pour les valeurs mobilières, les parts sociales et les droits qui y sont rattachés, émis par les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, il est procédé à leur vente aux lieu, jour et heure fixés par le juge, qui commet à cet effet un intermédiaire. Le juge détermine le délai de publication et ses modalités.

Toutefois, les valeurs mobilières et les droits qui y sont rattachés, émis par les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, peuvent faire l’objet de vente à la demande des offreurs ou des demandeurs intéressés par les avantages du marché, et ce, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 71 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier.

  • 4°) La banque centrale est désintéressée de sa créance en principal, intérêts, commissions et frais, directement et sans recours à d’autres procédures, sur le produit de la vente.

Article 74 : Le gouvernement assure la sécurité et la protection du siège et des succursales de la banque centrale et met à sa disposition gratuitement les agents de sécurité nécessaires pour assurer le transport de fonds et de valeurs.

Article 75 : Sont insaisissables, les avoirs, les titres, les métaux précieux et les actifs détenus par la banque centrale à titre de garantie de ses opérations.

  • Article 76 : En cas de manquement ou de fautes intentionnelles ou de fautes lourdes, la responsabilité civile de la banque centrale, celle des membres de ses organes, celle de ses agents et des personnes qui concourent à l’accomplissement de ses missions, peut être engagée en raison :
  • des décisions qu’ils prennent ou qu’ils refusent de prendre,
  • de leurs actes dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

La banque centrale est tenue de protéger ses agents contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La banque centrale, conformément aux conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées. Elle dispose, aux mêmes fins, d’un droit d’action directe qu’elle peut exercer par voie de constitution de partie civile.

CHAPITRE II COMPTES ANNUELS

Article 77 : L’exercice comptable et les états financiers de la banque centrale sont clôturés et arrêtés le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité est tenue conformément aux normes comptables en vigueur, adaptées à la particularité de l’activité de la banque centrale.

Article 78 :

  • 1°) Les produits nets, déduction faite des charges, amortissements et provisions constituent les bénéfices.
  • 2°) Sur ces bénéfices, il est prélevé quinze pour cent au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint la moitié du capital. Il reprend son cours si la réserve n’atteint pas cette proportion.
  • 3°) Le conseil affecte les dotations nécessaires à toutes autres réserves générales ou spéciales. Le solde restant des bénéfices est versé à la Trésorerie générale de l’Etat.
  • 4°) Les réserves précitées peuvent être affectées à des augmentations de capital conformément aux conditions mentionnées à l’alinéa 3 de l’article 5 de la présente loi.
  • 5°) Les plus-values latentes qui résultent de la réévaluation des actifs et passifs nets en devises et or, doivent être inscrites dans un compte de réévaluation indisponible. Cette opération ne peut donner lieu à aucun versement de ces plus-values latentes à la Trésorerie générale de l’Etat.

6°) Si les comptes annuels se soldent par une perte, celle-ci est imputée sur les réserves constituées en application de l’alinéa 3 ci-dessus, et, le cas échéant, sur la réserve légale.

  • Si les réserves ne permettent pas de couvrir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par la trésorerie générale de Tunisie, à condition que la banque centrale présente au ministre chargé des finances, un rapport indiquant l’origine et les causes de la perte.

Article 79 : Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, le gouverneur remet au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement les états financiers accompagnés du rapport des deux commissaires aux comptes. Ces documents sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site web de la banque centrale.

CHAPITRE III DEVOIR DE REDEVABILITE ET DROIT D’ENQUETE

Article 80 :

1) La banque centrale établit un rapport annuel indiquant l’exercice de ses missions en matière de politique monétaire, de contribution à la stabilité financière et de supervision des banques et des établissements financiers. Le gouverneur remet le rapport au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement dans un délai n’excédant pas le 30 juin de l’année suivante.

  • 2) l’assemblée des représentants du peuple, à sa demande ou à l’initiative du gouverneur, peut auditionner le gouverneur pour témoigner ou répondre aux questions relatives à la situation économique et financière du pays et à l’activité de la banque centrale ainsi que toutes questions liées à ses attributions, et ce, au moins une fois tous les six mois.
  • Le gouverneur soumet à l’assemblée des représentants du peuple les données et indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatives à l’exécution de ses missions mentionnées à l’article 8 de la présente loi.

Article 81 : La banque centrale adresse tous les dix jours, au ministre chargé des finances, une situation générale de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 82 : Le conseil établit, tous les deux mois, un communiqué sur la situation financière et économique, dans lequel il annonce les mesures prises pour la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire et la contribution à la stabilité financière. Ce communiqué est publié sur le site Web de la banque centrale et dans deux journaux quotidiens dont l’un au moins est d’expression arabe.

Article 83 : La banque centrale établit les statistiques relatives à la monnaie, au crédit, à la balance des paiements et à la position extérieure globale.

A cette fin, la banque centrale peut collecter les données statistiques qui s’y rattachent, auprès des banques et établissements financiers, des établissements publics et des entreprises publiques ainsi qu’auprès de toutes autres personnes physiques ou morales. Ceux-ci sont tenues de répondre, avec exactitude aux questionnaires et aux enquêtes statistiques, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La banque centrale est tenue de conclure des conventions de coopération et d’échange de données avec les organismes publics en charge de l’activité statistique.

Article 84 : Les données statistiques recueillies sont couvertes par le secret professionnel absolu. En cas d’infraction, les sanctions prévues par la législation pénale sont applicables.

Est passible des peines prévues par la loi relative au système national de la statistique quiconque refuse de communiquer les données statistiques demandées par la banque centrale ou lui déclare des informations incomplètes ou inexactes ou accuse un retard dans leur communication dans les délais qui lui ont été impartis.

Les infractions sont constatées conformément à la législation énoncée à l’alinéa précédent à la demande faite par la Banque centrale au ministère de tutelle du secteur de la statistique.

TITRE V COMITE DE SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE ET DE GESTION DES CRISES FINANCIERES

Article 85 : Il est créé, auprès de la banque centrale un comité de surveillance macroprudentielle et de gestion des crises financières, désigné par la présente loi par « comité de surveillance macroprudentielle ».

Sa mission consiste à :

  • -émettre des recommandations portant sur les mesures devant être prises par les autorités de régulation du secteur financier et leur application en vue de la contribution à la stabilité du système financier dans son ensemble, consistant notamment en le renforcement de la solidité du système financier, la prévention de la survenance de risques systémiques et la limitation des effets d’éventuelles perturbations sur l’économie.
  • coordonner les mesures relatives à la gestion des crises financières.

Article 86 : Le comité de surveillance macroprudentielle est composé :

  • du gouverneur de la banque centrale,
  • -d’un représentant du ministère chargé des finances,
  • du président du conseil du marché financier,
  • du président du comité général des assurances,
  • du directeur général de l’autorité de contrôle de la micro-finance.

Article 87 :

Le comité de surveillance macroprudentielle est présidé par le gouverneur de la banque centrale.

Le président convoque le comité à se réunir une fois au moins tous les six mois et chaque fois que les circonstances l’exigent ou à la demande de trois de ses membres.

La banque centrale assure le secrétariat du comité de surveillance macroprudentielle.

Le comité de surveillance macroprudentielle fixe son règlement intérieur.

Article 88 :

  • 1°) Il est interdit aux membres du comité de surveillance macroprudentielle ainsi qu’aux personnes qui concourent à l’accomplissement de ses missions de divulguer les secrets dont ils ont eu connaissance en raison de l’exercice de leurs fonctions.

Est puni des peines prévues par l’article 254 du code pénal quiconque contrevient aux dispositions du précédent alinéa.

  • 2°) Le comité de surveillance macroprudentielle peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle.

Article 89 : Les recommandations du comité de surveillance macroprudentielle sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 90 : Le comité de surveillance macroprudentielle peut publier ses recommandations. Il doit tenir informé l’assemblée des représentants du peuple de ses activités.

Article 91 : Les autorités de régulation du secteur financier et du secteur des assurances sont chargées, chacune dans son domaine de compétence, de la mise en œuvre des recommandations émises par le comité de surveillance macroprudentielle.

Article 92 : Les autorités de régulation du secteur financier et du secteur des assurances informent le comité de surveillance macroprudentielle des mesures qu’elles envisagent de prendre pour mettre en œuvre ses recommandations.

Dans le cas où les autorités intéressées n’appliquent pas les recommandations, elles sont tenues d’informer le comité de surveillance macroprudentielle, par avis motivé justifiant les motifs de retard ou de refus d’appliquer les recommandations.

TITRE VI OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION FINANCIERE

Article 93 : Il est institué auprès de la banque centrale un observatoire dénommé « observatoire de l’inclusion financière » ayant pour objectifs l’évaluation et le suivi de l’évolution d’accès aux services financiers en Tunisie.

Article 94 : L’intervention de l’observatoire couvre toutes les données relatives à l’accès et l’utilisation des informations financières et non financières ainsi que les données relatives à la qualité des services financiers et leur effet dans l’amélioration des conditions de vie de la classe qui n’est pas en mesure d’accéder à ces services.

L’observatoire est chargé notamment :

  • de la collecte des données et des informations relatives à l’accès aux services financiers et leur exploitation et la mise en place à cette fin d’une base de données,
  • du suivi de la qualité des prestations de services fournies par les établissements exerçant dans le secteur financier, notamment sur le plan de satisfaction des besoins de la clientèle,
  • d’informer et de renseigner sur les services et produits financiers et leur coût,
  • d’établir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le coût des services financiers et leur degré de satisfaction de la clientèle et le degré d’inclusion financière,
  • -d’émettre des recommandations aux établissements exerçant dans le secteur financier et aux médiateurs bancaires dans la limite des attributions de l’observatoire,
  • d’examiner les rapports des médiateurs bancaires et d’établir un rapport annuel sur la médiation bancaire.
  • de réaliser des études sur les services financiers et leur qualité et d’organiser des consultations sectorielles à cet effet,
  • d’aider le gouvernement dans l’élaboration des politiques et programmes visant à promouvoir le champ de l’inclusion financière,

L’observatoire peut dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, collecter toute information servant à son activité. Il peut aussi conclure des conventions d’échange d’informations avec les différents organismes publics intéressés et les autorités de régulation en vue de réaliser ses objectifs.

La liste des administrations et établissements intéressés par l’intervention de l’observatoire est fixée par décret gouvernemental.

Article 95 : Sont alloués au profit de l’observatoire de l’inclusion financière les crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la banque centrale.

Article 96 : La composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par décret gouvernemental.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 97 : Les dispositions de l’article 37 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2019.

Article 98 : Pour le gouverneur et le vicegouverneur exerçant leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les durées des mandats visées aux articles 46 et 52 de la présente loi, sont décomptées à partir de la date de publication de l’arrêté républicain relatif à la nomination de chacun d’eux.

Article 99 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment, la loi n° 5890 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et la loi n°58-110 du 18 octobre 1958, portant fixation du capital de la Banque Centrale de Tunisie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

LOI N°58-109 DU 18 OCTOBRE 1958 PORTANT RÉFORME MONÉTAIRE

Article 1 er :

  • 1°) L’unité monétaire de la Tunisie est le Dinar, représenté par le signe D.
  • 2°) Le Dinar est divisé en mille francs tunisiens ou millimes, représentés par les signes F. ou M.
  • Article 2 : 1°) Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie est limité à :
  • cent francs tunisiens ou cent millimes pour les pièces de un et deux francs tunisiens ou de un et deux millimes,
  • un demi-dinar pour les pièces de cinq francs tunisiens ou de cinq millimes,
  • un dinar pour les pièces de dix francs tunisiens ou de dix millimes,
  • deux dinars pour les pièces de vingt francs tunisiens ou de vingt millimes,
  • cinq dinars pour les pièces de cinquante francs tunisiens ou de cinquante millimes,
  • -dix dinars pour les pièces de cent francs tunisiens ou de cent millimes.
  • 2°) Les pièces de monnaie libellées en francs tunisiens et actuellement en circulation sont prises en charge par la Banque Centrale de Tunisie selon les modalités qui seront fixées par convention entre le Secrétaire d’Etat aux Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.
  • Article 3 : 1°) Les billets de la Banque de l’Algérie et de la Tunisie continuent provisoirement à avoir cours légal et pouvoir libératoire illimité.
  • 2°) Ils seront ultérieurement retirés de la circulation et échangés contre des billets de la Banque Centrale de Tunisie, pendant une période dont la durée sera fixée par décret pris sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Toute modification de la durée de la période initialement prévue devra être portée à la connaissance du public quinze jours au moins avant la date où elle sera mise en vigueur.
  • 3°) Au cours de la période visée à l’alinéa précédent, les billets de la Banque de l’Algérie et de la Tunisie seront échangés gratuitement au taux d’un dinar pour mille francs tunisiens, contre des billets de la Banque Centrale de Tunisie, sans limitation de quantité et sans formalité, à tous les guichets des régies financières, de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones et des établissements bancaires.
  • 4°) A l’expiration de la période d’échange, les billets de la Banque de l’Algérie et de la Tunisie cesseront d’avoir cours légal et perdront tout pouvoir libératoire. Les porteurs de ces billets qui ne les auront pas échangés en temps utile pourront, toutefois, présenter une demande de remboursement à la Banque Centrale de Tunisie, qui instruira la demande et procèdera au remboursement pour le compte du Trésor s’il est prouvé que le porteur n’a pas été en mesure, pour des raisons de force majeure, de présenter les billets à l’échange pendant la période visée à l’alinéa 2 ci-dessus.

Article 4 :

  • 1°) Les obligations de toute nature devront être stipulées en dinars à partir du 1er novembre 1958.
  • 2°) Les obligations contractées avant cette date en francs tunisiens seront converties de plein droit au taux de un dinar pour mille francs tunisiens.
  • 3°) Les obligations contractées entre résidents et nonrésidents, au sens de la réglementation des changes actuellement en vigueur, pourront, toutefois, continuer à être stipulées en monnaies étrangères dans les cas prévus par ladite réglementation.
  • Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Décret gouvernemental n°2017-1259 du 17 novembre 2017, fixant la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire de l’inclusion financière ainsi que la liste des institutions et administrations concernées par son intervention.

Sur proposition du ministre des finances,

Le chef du gouvernement, Vu la constitution,

Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant statut de la banque centrale de Tunisie et notamment ses articles 94 et 96,

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de microfinance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014,

Vu le décret n°75-316 du 5 juillet 1975, fixant les attributions du ministère des finances, tel que complété et modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n°98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l’office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par les textes subséquents,

Vu le décret présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret présidentiel n°2016-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article 1 er : Le présent décret gouvernemental fixe la composition de l’observatoire de l’inclusion financière et les règles de son organisation et de son fonctionnement ci-après dénommé « l’observatoire » et il fixe également la liste des institutions et administrations concernées par son intervention.

TITRE PREMIER

DE LA COMPOSITION DE L’OBSERVATOIRE ET DES RÈGLES DE SON ORGANISATION ET DE SON FONCTIONNEMENT

Article 2 : L’observatoire est composé d’un conseil dénommé « conseil de l’observatoire », d’un conseil scientifique et d’une direction générale.

CHAPITRE PREMIER

DU CONSEIL DE L’OBSERVATOIRE

Article 3: Le conseil de l’observatoire est présidé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, en cas d’empêchement, le gouverneur sera suppléé par le vicegouverneur.

Le conseil se compose des membres suivants :

  • -le directeur général de l’observatoire de l’inclusion financière,
  • -le directeur général de la supervision bancaire au sein de la banque centrale de Tunisie,
  • -le directeur général de la stabilité financière et la prévention des risques au sein de la banque centrale de Tunisie,
  • -le directeur général du financement au sein du ministère chargé des finances,
  • -le directeur chargé de l’inclusion financière au sein du ministère chargé des finances,
  • -le directeur général de l’autorité de contrôle de la microfinance,
  • -le président du comité général des assurances,
  • -le président de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
  • -le président de la fédération tunisienne des sociétés d’assurance,
  • -le président de l’association professionnelle des institutions de micro finance,
  • -le président-directeur général de l’office national des postes,
  • -le président de l’organisation de défense du consommateur,
  • -un universitaire désigné, en raison de ses compétences et justifiant d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine financier et économique, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le président peut inviter, sans droit au vote, aux réunions du conseil toute personne dont l’avis est jugé utile eu égard à sa compétence dans le domaine de l’inclusion financière.

Article 4 : L’observatoire est dirigé par un conseil de l’observatoire qui se charge notamment :

  • -du suivi de l’activité de l’observatoire en relation avec les missions qui lui incombent conformément aux dispositions de la loi n°2016-35 susvisée,
  • -de l’examen des propositions du conseil scientifique de l’observatoire,
  • -de l’approbation des différents indicateurs en relation avec l’inclusion financière,
  • -de donner son avis sur le développement des indicateurs en relation avec l’inclusion financière,
  • -de l’approbation du manuel des procédures de l’observatoire sur proposition du directeur général de l’observatoire,
  • -de l’approbation du programme annuel de l’observatoire,
  • -de l’approbation des rapports d’activité de l’observatoire,
  • -de l’approbation de la publication des différents indicateurs en relation avec l’inclusion financière,
  • -de l’approbation des recommandations à émettre aux institutions exerçant dans le secteur financier en relation avec l’inclusion financière,
  • -d’élaborer et de présenter des propositions en vue d’aider le gouvernement dans la mise en place des politiques et des programmes ayant pour but la promotion du secteur de l’inclusion financière,
  • -de l’examen des projets de conventions d’échange d’informations avec les différents organismes publics concernés et les autorités de régulation en vue de réaliser les missions de l’observatoire.

Article 5 : Le conseil se réunit, sur convocation du président ou de son suppléant, une fois, au moins, tous les six (6) mois. La convocation est adressée quinze (15) jours au moins avant la date de la tenue de la réunion, accompagnée de l’ordre du jour fixé par le président du conseil.

En cas d’urgence le délai susvisé peut ne pas être respecté.

Article 6 : Les délibérations du conseil ne sont valables qu’en présence de la moitié, au moins, des membres y compris son président.

A défaut de ce quorum une deuxième convocation sera adressée aux membres conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret gouvernemental dans ce cas les délibérations du conseil sont valables sans qu’aucun quorum ne soit requis.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Il est établi, pour chaque réunion du conseil, un procès-verbal qui sera signé par tous les membres présents.

Article 7 : Les membres du conseil de l’observatoire et tous ceux qui ont participé à ses réunions, sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour toutes les informations ou les documents dont ils peuvent avoir connaissance en cette qualité.

CHAPITRE II DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Article 8 : Est créé, au sein de l’observatoire un conseil scientifique présidé par le directeur général de l’observatoire ou son suppléant.

L’observatoire est composé des membres suivants :

  • -deux représentants de la banque centrale de Tunisie, nommés par le gouverneur, parmi les agents de la banque centrale de Tunisie chargés des études et des statistiques ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur,
  • -un représentant du ministère chargé des finances, nommé par le ministre chargé des finances parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • -un représentant de l’institut national de la statistique, nommé par le directeur général de l’institut national de la statistique, parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur ou une fonction équivalente,
  • -un représentant du centre de recherches et d’études sociales, nommé par le directeur général du centre de recherches et d’études sociales, parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur ou une fonction équivalente,
  • -un universitaire désigné, en raison de ses compétences et justifiant d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine financier et économique, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  • -un expert dans le secteur de l’inclusion financière ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le secteur, nommé par le conseil de l’observatoire sur proposition du directeur général de l’observatoire.

Les membres sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général ou son suppléant peut inviter, aux réunions du conseil des personnalités ayant des compétences jugées utiles.

Article 9 : Le conseil scientifique a un rôle consultatif et se charge notamment :

  • -de répondre à chaque demande d’avis scientifique formulée par le directeur général de l’observatoire ou par le conseil de l’observatoire,
  • -d’évaluer les différentes études, statistiques, analyses économiques et financières et toutes informations en relation avec l’inclusion financière,
  • -de faire des propositions pour l’amélioration des taux d’inclusion financière et de la qualité des services aux différentes catégories concernées,
  • -d’étudier les questions à caractère scientifique en relation avec le secteur de l’inclusion financière qui lui ont été soumises par le directeur général de l’observatoire ou par le conseil de l’observatoire, ou chaque fois que besoin y est.

D’autres missions en relation avec l’inclusion financières peuvent lui être confiées par le conseil de l’observatoire.

Article 10 : Le conseil scientifique se réunit au moins (3) fois par un an, ou chaque fois qu’il est jugé nécessaire, sur convocation du directeur général de l’observatoire, il peut se réunir également sur demande de la moitié, au moins, de ses membres. L’ordre du jour ainsi que les documents devant être examinés sont communiqués aux membres du conseil scientifique au moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.

Il ne peut se réunir valablement que si la majorité de ses membres est présente. Il est établi, pour chaque réunion du conseil, un procès-verbal qui sera signé par tous les membres présents.

Article 11 : Les membres du conseil scientifique et tous ceux qui ont participé à ses réunions sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour toutes les informations ou les documents dont ils peuvent avoir connaissance en cette qualité.

CHAPITRE III

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 12 : La direction générale de l’observatoire est assurée par un directeur général, nommé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie pour ses compétences dans le secteur de l’inclusion financière, et ce, après concertation avec le ministre chargé des finances.

Article 13 : L’organigramme de l’observatoire est fixé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sur proposition du directeur général de l’observatoire.

Article 14 : La direction générale de l’observatoire, sous la supervision du président de l’observatoire, est chargée notamment :

  • -de tenir une base de données concernant l’accès et la qualité des services financiers,
  • -d’identifier et d’analyser les obstacles à l’accès aux services financiers,
  • -de réaliser les études et les analyses économiques et financières en relation avec l’inclusion financière,
  • -d’évaluer les différentes statistiques, indicateurs et informations obtenus par l’observatoire,
  • -de suivre, d’analyser et d’actualiser les différents indicateurs en relation avec l’inclusion financière et les services financiers,
  • -de proposer des indicateurs en relation avec l’inclusion financière pour approbation par le conseil de l’observatoire,
  • -de proposer les programmes annuels de l’observatoire,
  • -de préparer les travaux du conseil de l’observatoire, d’assurer son secrétariat et d’exécuter ses décisions,
  • -de préparer les différents rapports sur l’activité de l’observatoire.

Article 15 : L’observatoire assure la transmission, des rapports sur l’inclusion financière aux différents ministères et autorités de contrôle, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois de la date de l’approbation des dits rapports par le conseil de l’observatoire.

CHAPITRE IV

L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE L’OBSERVATOIRE

Article 16 : Sont allouées au profit de l’observatoire de l’inclusion financière les dotations prévues dans l’article 95 de la loi n°2016-35 susvisée. Peuvent être allouées au profit l’observatoire toutes autres ressources conformément à la législation et règlementation en vigueur.

Article 17 : Les membres du conseil de l’observatoire ainsi que les membres du conseil scientifiques perçoivent une indemnité de présence qui sera fixée par le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie et portée sur les dépenses de l’observatoire.

TITRE 2

LA LISTE DES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS CONCERNÉES PAR L’INTERVENTION DE L’OBSERVATOIRE

Article 18 : Sont considérées des institutions et administrations concernées par l’intervention de l’observatoire :

  • -les banques et les établissements financiers,
  • -les institutions de microfinance,
  • -l’office national des postes,
  • -les entreprises d’assurances,
  • -la société monétique Tunisie.

Article 19 : L’observatoire établit une note sur les informations demandées en relation notamment avec l’accès, l’utilisation et la qualité des services financiers en concertation avec les autorités de contrôles du secteur financier et fixe les modalités de leurs envois. Il procède également à la conclusion de conventions d’échange d’information avec les structures administratives et les instances de régulation afin d’accomplir ses missions.

TITRE 3 DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 : Sont abrogées les dispositions du décret n°2006-1879 du 10 juillet 2006, fixant la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire des services bancaires.

Article 21 : Le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

DECRET N°2009-88 DU 13 JANVIER 2009, PORTANT CREATION D’UN CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES FINANCIERES ET MONETAIRES ET FIXANT SON ORGANISATION ET LES MODALITES DE SON FONCTIONNEMENT.

Article 1 er : Il est institué auprès de la Banque Centrale de Tunisie un centre de recherches et d’études financières et monétaires.

Article 2 : Le centre est chargé notamment :

  • de suivre les évènements et les changements sur la scène financière et monétaire internationale, de procéder à la réalisation d’études et de recherches prospectives requises à leur sujet et à l’analyse de leur impact sur l’économie nationale et de suggérer les mesures adéquates qui s’imposent ;
  • -de développer la recherche appliquée dans le domaine de la politique monétaire ;
  • de développer les compétences nationales en matière de recherche et d’analyse dans les domaines financier et monétaire en associant les compétences tunisiennes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays et en s’ouvrant sur l’université ;
  • d’organiser des congrès et séminaires spécialisés, à l’échelle nationale et internationale.

Article 3 : Le centre de recherches et d’études financières et monétaires se compose d’un conseil scientifique et d’un directeur général.

  • Article 4 : Le conseil scientifique donne un avis consultatif sur :
  • le programme annuel d’activité du centre ;
  • -le fonctionnement administratif et financier du centre ;
  • le projet de budget du centre.

Il peut également donner un avis consultatif sur toutes les questions que lui soumet son président.

Article 5 : Le conseil scientifique est présidé par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou son suppléant, et est composé des membres suivants :

  • quatre membres nommés par le gouverneur de la Banque Centrale parmi les agents de la banque exerçant la fonction de directeur général ;
  • un représentant du ministère chargé des finances et un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale nommés par les ministres concernés parmi les agents exerçant la fonction de directeur général d’administration centrale,
  • -deux professeurs de l’enseignement supérieur spécialisés dans le domaine financier et monétaire, nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le président ou son suppléant peut, lors de la délibération sur les questions inscrites à l’ordre du jour, inviter aux réunions du conseil, et sans participation au vote, toute personne dont l’avis est jugé utile eu égard à sa compétence.

Article 6 : Le conseil se réunit, sur convocation du président ou de son suppléant, une fois, au moins, par an.

Article 7 : Les délibérations du conseil scientifique ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents.

Le conseil scientifique donne ses avis consultatifs à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Il est établi pour chaque réunion du conseil scientifique, un procès-verbal qui sera signé par le président ou son suppléant et consigné dans le registre des délibérations.

Article 8 : Le directeur général du centre est nommé par décret, sur proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 9 : Le directeur général du centre est chargé, notamment, de :

  • proposer le programme d’activité du centre et les mesures tendant à développer ses activités et veiller à leur exécution ;
  • promouvoir des partenariats avec les institutions de recherches et d’études dans le domaine économique, financier et monétaire ;
  • représenter le centre dans les conférences et séminaires nationaux et internationaux ;
  • exécuter toute autre activité dont il sera chargé par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 10 : Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie fixe l’organigramme du centre et ses modalités de fonctionnement.

Article 11 : Sont alloués au profit du centre de recherches et d’études financières et monétaires, les crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 12 : Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

DEUXIEME PARTIE PROFESSION BANCAIRE

LOI N°2016-48 DU 11 JUILLET 2016 RELATIVE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
DECISION DE LA COMMISSION D’AGREMENTS N°2017-1 DU 12 AVRIL 2017, FIXANT REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’AGREMENTS
DECISION DELACOMMISSIOND’AGREMENTN°2017-04 DU31JUILLET 2017, RELATIVE AUX PROCEDURES DE DEPOT DES DEMANDES D’AGREMENT
DECRET N°2006-1880 DU 10 JUILET 2006, FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS DES SERVICES BANCAIRES DE BASE.
DECRET GOUVERNEMENTAL N°2017-189 DU 1 ER FEVRIER 2017, PORTANT FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DE RESOLUTION DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN SITUATION COMPROMISE
CIRCULAIREAUXETABLISSEMENTSDECREDIT N°2006-12 DU19OCTOBRE2006,RELATIVE AUX ATTRIBUTSDE LA QUALITEDES SERVICESBANCAIRES.
LOI N°2009-64 DU 12 AOUT 2009, PORTANT PROMULGATION DU CODE DE PRESTATION DES SERVICES FINANCIERS AUX NON RESIDENTS.
CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04 DU 03 MARS 2008, RELATIVE A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CHANGEMANUEL.
CIRCULAIREN°86-05 DU 25 FEVRIER1986, AYANTPOUROBJETLE CHANGEMANUEL.
CIRCULAIRE N°86-13 DU 6 MAI 1986, RELATIVE A L’ACTIVITE DES BANQUES NON- RESIDENTES.
LOI N°94-89 DU26 JUILLET 1994, RELATIVEAU LEASING
DECRET N°2006-1881 DU 10 JUILET 2006, FIXANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE MEDIATEUR BANCAIRE.
CIRCULAIRE N°2006-01 DU 28 MARS 2006, RELATIVE A LA REGLEMENTATION DES OPERATIONSD’EXTERNALISATION
CIRCULAIRE N°2006-05 DU 20 JUIN 2006, RELATIVE AL’OUVERTURE, A LA CLOTURE ET AU TRANSFERT DES SUCCURSALES, DES AGENCES ET DES BUREAUX PERIODIQUES PAR LES ETABLISSEMENTSDE CREDIT
DECRET N°2008-137 DU 22 JANVIER 2008, RELATIF A LA CRATION DU PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEPOUR LA QUALITEDES SERVICES BANCAIRES ET A LA FIXATION DES CONDITIONS ET MODALITESDE SON OCTROI
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2008-05 DU 4 MARS 2008, RELATIVES AUX CRITERES D’OCTROI DU PRIX DUPRESDENTDE LA REPUBLIQUEPOUR LA QUALITES DES SERVICES BANCAIRES
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2018-16 DU 31 DECEMBRE 2018 RELATIVE AUX REGLES REGISSANT L’ACTIVITE ET LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2019-08 DU 14 OCTOBRE 2019 PORTANT DEFINITION DES OPERATIONS BANCAIRES ISLAMIQUES ET FIXATION DES MODALITES ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
CIRCULAIRE DE LA BANQUECENTRALEDE TUNISIE N°2020-05 DU19 MARS2020, PORTANT SUR LES MESURES RELATIVES A LA TARIFICATION ET A LA CONTINUITE DE CERTAINS SERVICES BANCAIRES
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2020-11 DU 18 MAI 2020 RELATIVE AUX CONDITIONS DE FOURNITURE DES SERVICES DE PAIEMENT MOBILE DOMESTIQUE
CIRCULAIRE AUXBANQUESETAUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2022-08, PORTANT SUR LES POLITIQUES ET MESURES DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS DE LA CLIENTELE

LOI N°2016-48 DU 11 JUILLET 2016, RELATIVE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS.

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er : La présente loi a pour objectif d’organiser les conditions d’exercice des opérations bancaires et les modalités de supervision des banques et des établissements financiers en vue de préserver leur solidité et de protéger les déposants et les usagers des services bancaires, afin de contribuer au bon fonctionnement du secteur bancaire et d’atteindre la stabilité financière.

Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux banques et aux établissements financiers exerçant leur activité en Tunisie, y compris les banques et les établissements financiers non-résidents au sens de la législation des changes.

Les dispositions du code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009, s’appliquent aux banques et aux établissements financiers non-résidents tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Les banques et les établissements financiers sont soumis aux dispositions du code des sociétés commerciales tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Article 3 : Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux organismes qui exercent des opérations bancaires en vertu des lois les régissant. Elles ne s’appliquent pas également aux institutions financières internationales, à leurs représentations ou aux agences de coopération financière créées en vertu d’accords conclus avec le gouvernement de la République Tunisienne.

TITRE II

DES OPERATIONS BANCAIRES, DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER

DES OPERATIONS BANCAIRES

Article 4 : Sont considérées opérations bancaires au sens de la présente loi :

  • les opérations de réception de dépôts du public quelles qu’en soient la durée et la forme,
  • les opérations d’octroi de crédits sous toutes leurs formes,
  • les opérations de leasing,
  • les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring »,
  • les opérations bancaires islamiques,
  • la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement.

Ne sont pas considérées comme opérations bancaires, au sens de la présente loi, les financements consentis par les entreprises non agréées en vertu de la présente loi, à leur clientèle pour l’approvisionnement en marchandises ou prestations de services ainsi que les financements consentis par une entreprise au profit d’une autre appartenant à un même groupe au sens du code des sociétés commerciales ou au profit de ses agents.

Sans préjudice de la législation financière spécifique en vigueur et dans la limite des exceptions prévues par la présente loi, il peut être procédé, à l’exercice des opérations ci-après, liées aux opérations bancaires :

  • le conseil, l’assistance en matière de gestion financière et l’ingénierie financière,
  • les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises,
  • la gestion de patrimoine et des actifs.

Article 5 : Sont considérés dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d’un tiers par tout moyen de paiement à titre de dépôt ou autrement avec le droit d’en disposer pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires conformément aux conditions convenues.

Sont considérés dépôts, les fonds dont la réception donne lieu à l’émission de bons de caisse ou à tout autre titre équivalent. Toutefois, ne sont pas considérées dépôts reçus du public, les catégories de fonds suivantes:

  • les fonds déposés pour constituer ou augmenter le capital d’une entreprise,
  • les fonds provenant d’une émission d’emprunts obligataires, de sukuks ou de titres de créance assimilés,
  • les fonds provenant de la mise en pension sur le marché monétaire,
  • les fonds provenant de toute autre forme de financement réalisés par les établissements exerçant des opérations bancaires entre eux,
  • les fonds logés en compte auprès d’une entreprise par ses dirigeants, les membres de son conseil d’administration, les membres de son conseil de surveillance, les membres de sa direction générale, les membres de son directoire ou tout associé ou groupe d’associés assurant un contrôle effectif sur ladite entreprise,
  • les fonds déposés par le personnel d’une entreprise sans qu’ils ne dépassent 10% du capital de ladite entreprise.
  • Article 6 : Est considère un crédit au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne physique ou morale, agissant à titre onéreux :
  • met des fonds à la disposition d’une autre personne, ou
  • s’engage à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature sous forme de cautionnement ou de garantie.
  • Article 7 : Est considéré leasing, au sens de la présente loi, l’opération de leasing telle que définie par les dispositions de l’article premier de la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.

Les dispositions de la loi relative au leasing s’appliquent à cette catégorie d’opérations, tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

  • Article 8 : Est considéré service de gestion de crédits « factoring », au sens de la présente loi, tout engagement en vertu duquel une banque ou un établissement financier fournit au profit d’un détenteur de portefeuille de créances commerciales, des services de gestion de ces créances, à condition que ladite banque ou ledit établissement financier y accorde obligatoirement des avances ou en garantit le recouvrement.

Article 9 : Sont considérés moyens de paiement au sens de la présente loi, toute forme d’instruments permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre, quel que soit le procédé technique utilisé, y compris le procédé de monnaie électronique.

Est considérée monnaie électronique, toute valeur monétaire représentant une créance à la charge de l’émetteur, stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique.

Ne sont pas considérés moyens de paiement, les ordres et les cartes émises et destinées à :

  • l’acquisition de biens ou de services auprès de l’émetteur de ces ordres ou de ces cartes,
  • la consommation d’un service ou l’acquisition d’une marchandise à condition de les utiliser exclusivement aux fins de leurs émissions.

Article 10 : Sont considérés services de paiement au sens de la présente loi :

  • les versements et les retraits en espèces, – les prélèvements,
  • les opérations de paiement en espèces, par chèque, lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre support papier équivalent,
  • les opérations de transfert de fonds,
  • la réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de paiement électronique.

Article 11 : Sont considérées opérations bancaires islamiques, au sens de la présente loi, les opérations bancaires qui ne donnent pas lieu à la perception et au versement d’intérêts suivant différents termes en matière de réception des dépôts, de placement, de financement et d’investissement dans des domaines économiques, en conformité avec les normes bancaires islamiques.

La Banque Centrale de Tunisie assure le contrôle de la conformité des opérations bancaires islamiques aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.

Les opérations bancaires islamiques comprennent notamment :

  • La Mourabaha,
  • l’Ijara assorti de l’option d’acquisition, – la Moudaraba,
  • la Moucharaka, – l’Istisna’a,
  • le Salam,
  • les dépôts d’investissements.

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie fixe ces opérations ainsi que les modalités et les conditions de leur exercice, par circulaire prise dans un délai maximum de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 12 : Est considéré « Mourabaha », au sens de la présente loi, toute opération de vente avec déclaration du capital et de la marge de profit. La banque ou l’établissement financier acquiert, à la demande du donneur d’ordre, des biens meubles ou immeubles ou des marchandises déterminés, auprès d’une tierce personne et les revends au donneur d’ordre à un prix équivalent à son coût d’acquisition majoré d’une marge bénéficiaire déterminée d’avance qui sera réglé dans des délais convenus entre les parties.

Article 13 : Est considéré financement Ijara assorti de l’option d’acquisition, au sens de la présente loi, toute opération de leasing par laquelle une banque ou un établissement financier acquiert et s’approprie des équipements, matériels ou biens immeubles et les loue à ses clients à des fins d’exploitation professionnelle, pour une durée déterminée moyennant des loyers payables dans des délais convenus, à charge pour la banque ou l’établissement financier d’accorder au client l’option d’acquérir le bien loué au cours de la période de location ou à la fin de l’échéance.

Les dispositions de la loi n°94-89, relative au leasing s’appliquent sur les opérations de financement Ijara avec option d’acquisition, tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Article 14 : Est considéré « Istisna’a », au sens de la présente loi, toute opération de vente par laquelle une banque ou un établissement financier se charge de financer, à la demande de son client en qualité de « Mostasni’i », la fabrication, d’un bien meuble ou immeuble, dont la nature, la quantité et les caractéristiques sont détaillés avec précision. En vue d’honorer ses engagements, la banque ou l’établissement financier charge un cocontractant dit « Sani’i », de fabriquer le bien meuble ou immeuble selon la description objet de son engagement avec le client. La banque ou l’établissement financier prend possession du bien fabriqué, en paie le prix au « Sani’i » et livre ledit bien au « Mostasni’i », moyennant un prix déterminé payable dans des délais convenus, à condition de ne faire dépendre aucun contrat de l’autre.

Article 15 : Est considéré « Salam » au sens de la présente loi, toute opération de vente à terme de biens meubles corporels moyennant le règlement d’un prix en numéraire au comptant et par laquelle une banque ou un établissement financier acquiert des marchandises, décrites de manière levant toute équivoque et déterminées par la mesure, le poids ou le comptage. La banque ou l’établissement financier est tenu de vendre la marchandise reçue objet du « Salam » dans le délai fixé.

Article 16 : Sont considérés dépôts d’investissement au sens de la présente loi, les montants logés par leurs titulaires, dans un compte auprès d’une banque, par quelque moyen de paiement que ce soit, et ce, en vertu d’un contrat de « Moudaraba » ou « Wakala », en vue de les utiliser dans des investissements en actifs sur une période déterminée, avec ou sans restriction. La banque ne garantit aucune perte de l’investissement, sauf en cas de négligence ou de manquement aux conditions contractuelles, dûment établis.

CHAPITRE II

DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 17 : Est considérée banque, toute personne morale qui exerce, à titre habituel, la collecte des dépôts au sens de l’article 5 de la présente loi et la mise, à disposition de la clientèle, des moyens de paiement, en vue d’exercer les autres opérations bancaires visées à l’article 4 de la présente loi.

Chaque banque agréée conformément aux dispositions de la présente loi accède à la qualité d’intermédiaire agréé pour effectuer les opérations de change au sens de la législation en vigueur en matière de change.

Article 18 : Est considérée établissement financier, toute personne morale qui exerce, à titre habituel, les opérations bancaires visées par les dispositions du chapitre premier du présent titre, à l’exception des opérations de collecte des dépôts du public et de mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement.

Article 19 : Est considérée banque d’affaires, tout établissement financier qui exerce l’ensemble des opérations suivantes, à titre d’activité spécialisée :

  • l’octroi de financements aux entreprises, en vue de renforcer leurs fonds propres,
  • l’octroi, au profit des entreprises, de crédits relais dont le délai de remboursement n’excède pas une année, et ce, en rapport avec les opérations d’ingénierie financière et
  • la prise de participation dans le cadre d’opérations de restructuration, comportant l’engagement de rétrocession dans un délai n’excédant pas cinq ans.

Les ressources des banques d’affaires comportent, à titre exclusif, leurs fonds propres et les ressources d’emprunt.

Les banques d’affaires agréées conformément à la présente loi, peuvent utiliser le terme « banque » dans leur dénomination sociale et dans tous leurs documents et publicités, à condition d’ajouter, dans tous les cas, le terme « banque d’affaires ».

Article 20 : Les services de paiement prévus par l’article 10 de la présente loi sont exercés par un établissement financier résident qui s’y adonnent à titre d’activité spécialisée, en qualité d’établissement de paiement. L’établissement de paiement n’est pas habilité à exercer les opérations de paiement dont l’exécution se fait au moyen de chèque, lettre de change, mandats postaux émis ou payés en espèces et tout autre titre équivalent.

L’établissement de paiement peut commercialiser des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les banques ou la poste tunisienne et exercer l’activité de change manuel conformément à la législation en vigueur.

Les établissements de paiements sont exclus de l’application des dispositions du titre IV de la présente loi, relatives à la gouvernance des banques et des établissements financiers.

La Banque Centrale de Tunisie définit, par circulaire, les règles de gouvernance propres à ces établissements.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.

Article 21 : Tout établissement de paiement doit ouvrir, sur ses livres, au nom de chaque utilisateur des services de paiement, un compte de paiement qui sera utilisé, à titre exclusif, pour effectuer des services de paiement autorisés conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.

L’établissement de paiement est tenu de déposer auprès d’une banque, les fonds inscrits aux comptes de paiement ouverts sur ses livres. Le compte ouvert auprès d’une banque doit être un compte global et indépendant des comptes que peut ouvrir un établissement de paiement pour ses propres besoins.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les modalités de tenue et de fonctionnement dudit compte.

Les fonds susvisés doivent faire l’objet d’inscription individualisée sur les livres comptables de l’établissement de paiement.

L’établissement de paiement doit conclure une police d’assurance ou obtenir une caution bancaire, garantissant les avoirs inscrits aux comptes de paiement, dans la limite d’un montant en adéquation avec ses fonds propres, conformément aux conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie. La société d’assurance ou la banque délivrant la caution ne doit pas faire partie du même groupe auquel appartient l’établissement de paiement.

Le solde dudit compte ne peut être utilisé pour s’acquitter d’une dette sur l’établissement de paiement au profit de la banque teneur du compte.

Ce solde du compte est utilisé exclusivement pour effectuer des opérations au profit des utilisateurs des services de paiement.

Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une saisie au profit des créanciers de l’établissement de paiement.

En cas de liquidation de l’établissement de paiement ou de sa banque teneur du compte global, le solde de ce compte est réservé au règlement des titulaires des comptes de paiement.

Article 22 : Les banques et les établissements financiers qui se proposent d’exercer les opérations bancaires islamiques au sens de l’article 4 de la présente loi, doivent soumettre une demande à la Banque Centrale de Tunisie comportant notamment un plan d’affaires ainsi qu’une description des dispositifs et procédures, relatives à la séparation financière, comptable et administrative et obtenir l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie à cet effet.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.

Les banques déjà agréées pour exercer les opérations susvisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont exclues de l’application des dispositions du présent article.

Article 23 : Il est interdit aux banques et aux établissements financiers de s’adonner, à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des opérations bancaires prévues par l’article 4 de la présente loi.

Cette interdiction ne concerne pas l’acquisition et la possession de biens meubles et immeubles nécessaires à l’activité des banques et des établissements financiers qui exercent les opérations bancaires islamiques, à condition de procéder, dans un délai raisonnable, à leur cession aux clients concernés, conformément aux prescriptions des contrats de financement.

Les banques et les établissements financiers peuvent exercer, à titre exceptionnel, des opérations autres que les opérations bancaires, à condition qu’elles présentent une importance limitée par rapport à l’ensemble des opérations exercées à titre habituel et qu’elles ne soient pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.

TITRE III

DE L’AGREMENT POUR L’EXERCICE DES OPERATIONS BANCAIRES

CHAPITRE PREMIER DE L’AGREMENT

Article 24 : Quiconque désirant exercer, à titre habituel, les opérations bancaires prévues par l’article 4 de la présente loi, en qualité de banque ou d’établissement financier, doit préalablement à l’exercice de son activité en Tunisie, obtenir un agrément à cet effet, conformément aux conditions fixées par la présente loi.

Est soumis également à un agrément préalable :

  • tout changement que la banque ou l’établissement financier compte introduire sur la catégorie ou la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
  • toute opération de fusion ou de scission,
  • toute cession d’actif ou passif d’une banque ou d’un établissement financier entraînant un changement substantiel dans la structure financière, dans la catégorie ou dans la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
  • toute opération de réduction du capital de la banque ou de l’établissement financier.

Article 25 : L’agrément pour l’exercice de l’activité de banque ou d’établissement financier est accordé par une décision de la commission d’agréments créée par la présente loi, sur la base d’un rapport de la Banque Centrale de Tunisie, conformément aux conditions fixées par la présente loi.

Article 26 : Est créée une commission dénommée « commission d’agréments » chargée de l’octroi et du retrait des agréments prévus aux articles 24 et 34 de la présente loi.

Cette commission est composée :

  • du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou son représentant : président,
  • de quatre membres indépendants, reconnus pour leur intégrité et compétence dans le domaine financier, bancaire ou économique.

Les membres indépendants sont nommés, sans préjudice du principe de parité, par le conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie et ce pour une durée de 3 années renouvelables une seule fois.

La commission établit, sur proposition de la Banque Centrale de Tunisie, son règlement intérieur qui définit notamment les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur de la commission est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la Banque Centrale de Tunisie.

La commission d’agrément se réunit au siège de la Banque Centrale de Tunisie. Le secrétariat de ladite commission est assuré par la structure en charge de l’étude des dossiers d’agrément au niveau de la Banque Centrale de Tunisie.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS ET DES PROCEDURES D’AGREMENT

Article 27 : L’agrément est accordé compte tenu :

  • 1. du programme d’activité présenté par le demandeur d’agrément et qui doit montrer, notamment, le plan d’affaires ainsi que le modèle économique de la banque ou de l’établissement financier, selon la nature des opérations à exercer et des services à fournir,
  • 2. de la qualité des actionnaires directs et indirects, dont notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires prévus par l’article 102 de la présente loi, et ce, concernant leur réputation, leur capacité financière, leur disposition à soutenir l’établissement et le cas échéant, la qualité de leurs garants,
  • 3. de l’adéquation des moyens financiers, humains et logistiques, y compris le montant du capital et les fonds propres à affecter par la banque ou l’établissement financier au programme d’activité,
  • 4. de la réputation, l’intégrité, la compétence et l’expérience des dirigeants et des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la mesure dans laquelle ils répondent aux conditions prévues par le chapitre III du titre IV de la présente loi.
  • 5. du dispositif de gouvernance, de la structure organisationnelle et administrative ainsi que des politiques et des procédures proposées pour la gestion des risques, le contrôle interne et la conformité, en cohérence avec les activités à exercer,
  • 6. de l’aptitude à réaliser le programme d’activité d’une manière compatible avec le bon fonctionnement du système bancaire, offrant à la clientèle une sécurité suffisante tout en assurant une gestion saine et prudente, conformément aux prescriptions légales et réglementaires,
  • 7. de l’inexistence d’entraves au déroulement de la mission de supervision par la Banque Centrale de Tunisie, du fait de l’existence de liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la banque ou l’établissement financier à créer et d’autres personnes physiques ou morales, ou de l’existence de dispositions législatives ou réglementaires de l’Etat dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes,
  • 8. de l’accord des autorités compétentes du pays d’origine concernant les banques et les établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et qui ont la qualité d’actionnaire important au sens de l’article 102 de la présente loi pour la création de filiales ou de représentation.

Article 28 : La commission d’agrément fixe, en concertation avec la Banque Centrale de Tunisie, les procédures de dépôt des demandes d’agrément et notamment les renseignements, données et documents à fournir.

La décision de la commission déterminant les procédures susvisées est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la Banque Centrale de Tunisie.

La demande d’agrément est adressée à la Banque Centrale de Tunisie qui se charge de son examen et transmet son rapport à la commission d’agréments.

Dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation de la demande, la Banque Centrale de Tunisie peut demander à la personne concernée par l’agrément de lui communiquer tous renseignements ou documents complémentaires et nécessaires pour l’étude du dossier.

Est considéré comme nulle, toute demande d’agrément qui ne répond pas aux renseignements et documents requis dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réclamation par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 29 : Dans la mesure où l’étude du dossier d’agrément l’exige, la Banque Centrale de Tunisie procède à la collecte des renseignements nécessaires auprès des autorités judiciaires et de la commission tunisienne des analyses financières ainsi qu’auprès des autorités de régulation financière nationales ou étrangères, chaque fois où le requérant ou l’une des personnes mentionnées aux tirets 2 et 4 de l’article 27 de la présente loi est soumis au contrôle ou au champ d’intervention des dites autorités.

Les autorités nationales mentionnées ci-dessus, ne peuvent opposer le secret professionnel à la Banque Centrale de Tunisie.

Article 30 : Dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements et documents exigés, la commission d’agréments se prononce sur la demande d’agrément, soit par une décision accordant au requérant un agrément de principe, soit par une décision de refus motivée.

L’agrément de principe définit, notamment, la catégorie de l’établissement, la nature des opérations autorisées, le capital initial, l’identité de l’actionnaire de référence et des principaux actionnaires.

  • L’agrément de principe fixe, également, les exigences et les conditions nécessaires à remplir pour l’octroi de l’agrément définitif, dont l’achèvement des procédures de constitution de l’établissement, la libération de la totalité du capital minimum prévu par l’article 32 de la présente loi, la communication de l’identité des dirigeants, des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des responsables du contrôle et de la gestion des risques, la présentation du système d’information, des équipements et des biens immobiliers nécessaires à son activité ainsi que toutes autres conditions y afférentes.

Le demandeur de l’agrément doit remplir ces conditions dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la notification de la décision d’octroi de l’agrément de principe. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé de 3 mois, sur demande motivée.

Au cas où le demandeur de l’agrément ne remplit pas les conditions nécessaires dans les délais prévus au paragraphe précédent, à compter de la notification dudit agrément, l’agrément de principe est retiré par la commission d’agréments, sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie désignant le non-respect, par le demandeur, des conditions prévues par l’agrément de principe.

La commission d’agréments délivre l’agrément définitif, sur rapport établi par la Banque Centrale de Tunisie, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande du requérant prouvant le respect de toutes les conditions requises.

La Banque Centrale de Tunisie procède à la notification de la personne sollicitant l’agrément la décision de la commission d’agréments. En cas de refus, la décision doit être motivée.

Article 31 : Toute banque ou établissement financier soumis aux dispositions de la présente loi ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme d’une société anonyme.

Article 32 : – Le capital ne doit pas être inférieur à :

  • 50.000.000 dinars pour les banques résidentes ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les banques non-résidentes,
  • 25.000.000 dinars pour les établissements financiers résidents ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les établissements financiers non-résidents à l’exception :
  • des banques d’affaires et des établissements qui exercent, à titre exclusif, le service de gestion de crédits « factoring » et dont le capital ne peut être inférieur à 10 000 000 dinars ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les établissements non-résidents,
  • les établissements de paiement et dont le capital ne peut être inférieur à 5 000 000 dinars.

L’agrément précise le montant du capital initial en fonction du programme d’affaires de la banque ou de l’établissement financier, sans, toutefois, que ce capital soit inférieur au capital minimum fixé par le présent article.

Le capital minimum doit être libéré en totalité lors de la création de la banque ou de l’établissement financier.

Le capital initial d’une banque ou d’un établissement financier peut, s’il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux conditions fixées dans l’agrément sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.

Article 33 : La Banque Centrale de Tunisie procède à la publication de la décision d’octroi de l’agrément définitif au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur son site web.

La Banque Centrale de Tunisie tient un registre propre aux banques et aux établissements financiers agréés, comportant toutes les informations nécessaires permettant d’identifier le type de l’établissement, sa raison sociale, l’adresse de son siège social ainsi que la liste de ses actionnaires, ses dirigeants, les membres de son conseil d’administration, les membres de son directoire et les membres de son conseil de surveillance, La Banque Centrale de Tunisie procède à la publication dudit registre à l’attention du public, sur son site web.

Les banques et les établissements financiers doivent fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous les documents nécessaires pour la tenue et la mise à jour de ce registre.

CHAPITRE III

DE LA PRISE DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 34 : Sont soumises à l’agrément préalable de la commission d’agréments, sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie toute :

  • acquisition, directe ou indirecte, de parts du capital d’une banque ou d’un établissement financier ou des droits de vote par une personne ou un groupe de personnes liées par une action de concert explicite ou appartenant à un même groupe, au sens du code des sociétés commerciales, susceptible d’entraîner le contrôle de la banque ou de l’établissement financier et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote,
  • action de concert entre actionnaires, telle que définie par la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier entraînant le dépassement de l’un des seuils prévus à l’alinéa précèdent.

Article 35 : L’actionnaire de référence au sens de l’article 102 de la présente loi, peut céder en totalité ou en partie ses parts dans le capital d’une banque ou d’un établissement financier ou de droits de vote.

Au cas où cette cession est susceptible d’entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de référence, il doit obtenir l’agrément conformément aux procédures prévues par l’article 36 de la présente loi.

Article 36 : La commission d’agréments définit, en concertation avec la Banque Centrale de Tunisie, les procédures de dépôt des demandes d’agrément notamment les renseignements, données et documents à fournir.

Le texte fixant lesdites procédures est publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la Banque Centrale de Tunisie.

La demande d’agrément est adressée à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à son étude et transmet son rapport à la commission d’agrément.

Dans un délai de deux semaines à partir du dépôt de la demande, la Banque Centrale de Tunisie peut demander au requérant de l’agrément de lui communiquer tous les renseignements et documents complémentaires pour l’étude du dossier.

Est considérée comme annulée, toute demande d’agrément n’ayant pas été complétée, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la Banque Centrale de Tunisie, par les renseignements et les documents exigés et ce, sur la base de :

L’agrément visé à l’article 34 de la présente loi est accordé dans le délai maximum de deux mois à compter de la transmission de tous les renseignements exigés, compte tenu :

  • -La qualité de la personne ou des personnes sollicitant l’agrément, concernant leur réputation, leur capacité financière et leur capacité à adopter une gestion saine et prudente de la banque ou de l’établissement financier,
  • -L’inexistence d’entraves potentielles à l’exercice de la mission de supervision par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 37 : la banque ou l’établissement financier doit informer la Banque Centrale de Tunisie :

  • -De toute opération d’acquisition ou de cession des parts de capital ou des droits de vote soumis à l’agrément dès qu’elle ou qu’il en aura pris connaissance,
  • -De toute action de concert explicite entre les actionnaires dès qu’elle ou qu’il en aura pris connaissance,
  • -De l’identité des actionnaires qui détiennent une participation dans le capital ou des droits de vote excédant pour chacun d’entre eux 5%, et ce, selon une périodicité fixée par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 38 : Sont suspendus d’office, les droits de vote et le droit d’avoir part aux bénéfices, liés à des participations acquises sans avoir obtenu l’agrément requis, tel que prévu par l’article 34 de la présente loi.

Est considérée nulle et non avenue, toute action de concert n’ayant pas obtenu ledit agrément.

Est considérée nulle et non avenue, toute opération de cession par un actionnaire de référence, de sa participation au capital d’une banque ou d’un établissement financier ou des droits de vote lui revenant, pouvant entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de référence, lorsque cette cession est conclue sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article 35 de la présente loi.

CHAPITRE IV DU RETRAIT DE L’AGREMENT

Article 39 : L’agrément est retiré par décision de la commission d’agréments s’il n’a pas été utilisé par le requérant dans un délai maximum de six mois à compter de la date de sa notification.

La commission d’agréments prend sa décision de retrait d’agrément, sur la base du rapport de la Banque Centrale de Tunisie, après audition de la banque ou de l’établissement financier concerné.

La décision de retrait d’agrément précise sa date d’effet.

La commission transmet sa décision accompagnée d’un rapport établi à cet effet, au tribunal de première instance du lieu du siège social de la banque ou de l’établissement financier et qui se charge de l’ouverture de la procédure de liquidation, conformément aux dispositions du chapitre III du titre VII de la présente loi, lorsque la décision porte sur un retrait de l’agrément prévu à l’article 24 de la présente loi.

La Banque Centrale de Tunisie procède à la publication de la décision de retrait d’agrément au Journal officiel de la République Tunisienne et sur son site web.

La décision de retrait d’agrément peut faire l’objet de recours devant le tribunal administratif, conformément aux procédures applicables devant ce tribunal.

TITRE IV

DE LA GOUVERNANCE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 40 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de gouvernance efficace, à même de garantir leur pérennité et préserver les intérêts des déposants, créanciers et actionnaires. La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions organisationnelles en matière de gouvernance.

CHAPITRE PREMIE

DES POLITIQUES DE GOUVERNANCE

Article 41 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté à la nature et à la taille de leurs activités et qui garantit l’efficacité des opérations, la protection des actifs et la maîtrise des risques dans le cadre de la conformité aux lois et législations organisant leurs activités. Ce dispositif doit comprendre notamment :

  • un dispositif procédural régissant les opérations et leur contrôle afin d’en garantir la sécurité,
  • une organisation administrative et comptable qui garantit la fiabilité des informations financières,
  • un dispositif d’identification, de suivi et de maîtrise des risques,
  • un dispositif d’archivage des opérations et des données.

Article 42 : Sans préjudice des dispositions de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter des règles de bonne gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, y compris un dispositif de contrôle interne permettant d’éviter l’utilisation de la banque ou de l’établissement financier aux fins d’activités financières et économiques illicites.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.

Article 43 : Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique qui vise la gestion efficace des conflits d’intérêt.

La Banque Centrale de Tunisie fixe, à cet effet, des règles régissant les opérations avec les personnes ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier, au sens de la présente loi et notamment les limites des financements accordés.

Est considérée comme personne ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier :

  • tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
  • tout conjoint, ascendant et descendant d’une personne physique dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
  • toute entreprise dans laquelle la banque ou l’établissement financier détient une participation au capital dont la proportion est telle qu’elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante sur son activité,
  • le président du conseil d’administration d’une banque ou d’un établissement financier, le directeur général, les membres du conseil d’administration, les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire, les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et les commissaires aux comptes ainsi que les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants et descendants,
  • toute entreprise dont l’une des personnes visées ci-dessus est propriétaire ou associée ou mandataire délégué ou dans laquelle elle est directeur ou membre de son conseil d’administration ou de son directoire ou de son conseil de surveillance.

Article 44 : Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique de rémunération de leurs dirigeants, qui est adéquate aux indicateurs fondamentaux de solidité, de solvabilité et de rentabilité.

Article 45 : Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique de divulgation financière sur leurs activités, leurs indicateurs financiers ainsi que leurs règles de gouvernance et de contrôle interne.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les règles de divulgation financière.

CHAPITRE II

DES REGLES ORGANISANT LES STRUCTURES DE GOUVERNANCE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 46 : Les banques et les établissements financiers gérés par un conseil d’administration doivent séparer la fonction de président du conseil d’administration et la fonction du directeur général.

Il est interdit au directeur général et au directeur général adjoint d’une banque ou d’un établissement financier d’être membre du conseil d’administration de cette banque ou de cet établissement financier.

A titre exceptionnel, un établissement financier peut, après accord de la Banque Centrale de Tunisie délivré compte tenu de la nature de l’établissement et du volume de son activité, cumuler les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général.

Article 47 : Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une banque ou d’un établissement financier doit comporter au moins deux membres indépendants des actionnaires et un membre représentant les petits actionnaires au sens de la législation et de la réglementation relatives au marché financier, en ce qui concerne les établissements côtés à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Le mandat des membres indépendants et du membre représentant les petits actionnaires peut être renouvelé une seule fois.

Est considéré membre indépendant au sens de la présente loi, toute personne n’ayant pas de liens avec ladite banque ou ledit établissement ou avec ses actionnaires ou ses dirigeants de nature à entacher l’indépendance de ses décisions ou l’entraîner dans une situation de conflit d’intérêt réelle ou potentielle.

Sont considérés petits actionnaires, le public au sens de la législation organisant le marché financier.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les critères déterminant la qualité d’indépendance.

Article 48 : Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance définit la stratégie de la banque ou de l’établissement financier et assure le suivi de son exécution. Il veille au suivi de tous les changements importants affectant l’activité de la banque ou l’établissement financier, de manière permettant de préserver les intérêts des déposants, des actionnaires, de toutes les parties prenantes et de façon générale, les intérêts à long terme de la banque ou de l’établissement financier.

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance se charge notamment de :

  • contrôler le degré d’engagement de la direction de la banque ou de l’établissement financier dans la mise en place du dispositif de gouvernance et évaluer ce dispositif d’une façon périodique quant à son adaptation aux changements importants intervenus à la banque ou à l’établissement financier notamment, en termes de taille de l’activité, de complexité des opérations, d’évolution des marchés et des exigences organisationnelles,
  • mettre en place, en concertation avec la direction générale ou le directoire, une stratégie d’appétence aux risques qui tient compte de l’environnement concurrentiel et réglementaire ainsi que de la capacité de la banque ou l’établissement financier à maîtriser les risques,
  • nommer la direction générale ou le directoire,
  • clôturer les états financiers et élaborer le rapport annuel de la banque ou de l’établissement financier,
  • mettre en place des modèles de mesure de l’adéquation des fonds propres par rapport au volume et à la nature des risques, aux politiques de gestion de la liquidité, aux exigences de conformité aux lois et aux textes organisant l’activité et au dispositif de contrôle interne et assurer leur mise en œuvre,
  • nommer le responsable de la structure d’audit interne, sur proposition de la direction générale ou du directoire.

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit mettre toutes les ressources financières, humaines et logistiques et les procédures capables de lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission.

Article 49 : La banque ou l’établissement financier doit créer un comité d’audit émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste dans la mise en place d’un dispositif de contrôle interne efficace et qui sera chargé notamment :

  • de suivre le bon fonctionnement du contrôle interne, proposer des mesures correctrices et s’assurer de leur mise en œuvre,
  • de réviser les principaux rapports de contrôle interne et les informations financières avant leur transmission à la Banque Centrale de Tunisie,
  • de donner son avis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sur le rapport annuel et les états financiers,
  • de suivre l’activité de l’organe de contrôle interne et le cas échéant, les autres organes chargés des fonctions de contrôle et donner son avis au conseil sur la nomination du responsable de l’organe d’audit interne, sa promotion ainsi que sa rémunération,
  • de proposer la nomination du ou des commissaires aux comptes et donner son avis sur les programmes de contrôle ainsi que leurs résultats.

Article 50 : La banque ou l’établissement financier doit créer un comité des risques émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste notamment dans la mise en place d’une stratégie de gestion des risques et qui sera chargé notamment :

  • de donner son avis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sur l’identification, la mesure et le contrôle des risques,
  • d’évaluer périodiquement la politique de gestion des risques et sa mise en œuvre,
  • de suivre l’activité de l’organe chargé de la gestion des risques.

Article 51 : Toute banque doit créer un comité de nomination et de rémunération émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste notamment dans la conception et le suivi des politiques :

  • de nomination et de rémunération,
  • de remplacement des dirigeants et des cadres supérieurs et de recrutement,
  • de gestion des situations de conflit d’intérêts.

Article 52 : Chacun des comités prévus par les articles 49, 50 et 51 de la présente loi, doit être constitué de trois membres parmi les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Le comité d’audit et le comité des risques sont présidés par un membre indépendant au sens de l’article 47 de la présente loi.

Il est interdit de cumuler la qualité de membre dans le comité d’audit et dans le comité des risques.

Les établissements financiers peuvent, si le volume de leur activité et la nature de leurs opérations le justifient et sur accord de la Banque Centrale de Tunisie, réunir en un seul comité, le comité d’audit et le comité des risques.

Article 53 :

La banque ou l’établissement financier doit créer au sein de son organigramme des fonctions d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle de conformité. Ces fonctions doivent être indépendantes des organes d’exploitation et d’appui.

Le secrétariat du comité d’audit et du comité des risques est assuré par l’organe d’audit interne et l’organe de gestion des risques.

La banque ou l’établissement financier doit notifier, sans délai, à la Banque Centrale de Tunisie, toute nomination ou tout changement survenu au niveau des premiers responsables chargés de l’audit, de la gestion des risques et du contrôle de la conformité.

Article 54 : La banque ou l’établissement financier agréé conformément à la présente loi pour exercer les opérations bancaires islamiques prévues par le chapitre premier du titre II de la présente loi peut créer un comité nommé « comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques » rattaché au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et qui se charge notamment :

  • de s’assurer de la conformité des opérations bancaires islamiques aux normes définies dans ce domaine,
  • d’émettre un avis sur la conformité des produits, des modèles de contrats et des procédures opérationnelles de l’activité aux normes bancaires islamiques,
  • d’examiner toute question soulevée par une banque ou un établissement financier se rapportant aux opérations bancaires islamiques.

Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques est composé de trois membres au moins de nationalité tunisienne, désignés, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, par l’assemblée générale de ladite banque ou dudit établissement financier. Ces membres sont choisis compte tenu de leur intégrité, de leur compétence et de leur expérience dans le domaine bancaire islamique ainsi que de l’inexistence des situations de conflits d’intérêts avec la banque ou l’établissement financier.

Il est également interdit à tout membre de ce comité de siéger dans plus d’un comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.

La banque ou l’établissement financier est tenu de notifier, sans délai, à la Banque Centrale de Tunisie toute nomination des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.

Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques peut demander à la banque ou à l’établissement financier de lui communiquer les documents et les éclaircissements qu’il juge nécessaires pour s’acquitter de sa mission.

Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques prépare un rapport annuel sur les résultats de ses activités qui sera soumis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Une copie de ce rapport est adressée à la Banque Centrale de Tunisie et à l’assemblée générale, au moins un mois avant la date de sa tenue.

La banque ou l’établissement financier est tenu, après avis du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, de désigner un auditeur des opérations bancaires islamiques qui sera chargé de s’assurer de la conformité des transactions aux avis et propositions du comité tels qu’approuvés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. L’auditeur des opérations bancaires islamiques assure le secrétariat dudit comité.

Les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leur sont dévolues, même après perte de leur qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

CHAPITRE III

DES REGLES REGISSANT LES MEMBRES DES STRUCTURES DE GOUVERNANCE

Article 55 : La banque ou l’établissement financier est tenu de notifier à la Banque Centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas sept jours, toute désignation du président, d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directeur général, du directeur général adjoint et du président, ou d’un membre du directoire.

La Banque Centrale de Tunisie peut, compte tenu des critères prévus par l’article 56 de la présente loi, s’opposer à ladite désignation dans le délai d’un mois à compter de la date de sa notification. Elle est tenue de motiver toute décision d’opposition. Dès son information de la décision d’opposition, la banque ou l’établissement financier doit suspendre la décision de désignation.

Article 56 : Dans la désignation des personnes prévues à l’article 55 de la présente loi, la banque ou l’établissement financier doit se baser, notamment, sur les critères suivants :

  • l’intégrité et la réputation,
  • les qualifications scientifiques, la compétence et l’expérience professionnelle ainsi que leur concordance avec les fonctions confiées à la personne concernée,
  • l’absence des interdictions prévues par l’article 60 de la présente loi.

La banque ou l’établissement financier doit se baser également sur les critères prévus par l’article 47 de la présente loi en ce qui concerne la désignation des membres indépendants et du membre représentant les actionnaires minoritaires.

Article 57 : Le directeur général, le directeur général adjoint ou le membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier ne peuvent exercer aucune de ces fonctions dans une autre banque, établissement financier, société d’assurance, entreprise d’intermédiation en bourse, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou société d’investissement.

Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre de conseil d’administration ou de conseil de surveillance dans deux banques.

Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre du conseil d’administration ou de conseil de surveillance dans deux établissements financiers de même catégorie, au sens de la présente loi.

Article 58 : Le directeur général, le directeur général adjoint ou le membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier ne peut exercer la fonction de dirigeant d’une entreprise économique.

Article 59 : Le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire des banques et des établissements financiers résidents doivent être de nationalité tunisienne.

Le directeur général ou le président du directoire d’une banque ou d’un établissement financier doivent avoir le statut de résident en Tunisie au sens de la réglementation des changes en vigueur.

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie peut, par décision, accorder, à titre exceptionnel, la qualité de résident aux personnes visées au paragraphe précèdent, après avis du ministre chargé des finances.

Article 60 : Nul ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager une banque, un établissement financier, une agence, ou une succursale de banque ou d’établissement financier :

  • s’il a fait objet d’un jugement irrévocable pour faux en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie extorsion de fonds ou valeurs d’autrui, soustraction commise par dépositaire public, corruption ou évasion fiscale, émission de chèque sans provision, recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ou infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
  • s’il a fait objet d’un jugement irrévocable de faillite,
  • s’il a été gérant ou mandataire de sociétés, condamné en vertu des dispositions du code pénal relatives à la banqueroute,
  • si, en vertu d’une sanction infligée par la Banque Centrale de Tunisie ou par l’une des autorités chargées du contrôle du marché financier ou des entreprises d’assurance et de réassurance ou des institutions de micro-finance, il a été révoqué des fonctions d’administration ou de gestion d’une entreprise soumise au contrôle de autorités susvisées,
  • s’il a fait l’objet d’une sanction de radiation dans l’exercice d’une activité professionnelle régie par un cadre légal ou réglementaire,
  • s’il est établi pour la Banque Centrale de Tunisie, sa responsabilité dans la mauvaise gestion d’une banque ou d’un établissement financier ayant causé des difficultés qui ont rendu nécessaire la soumission de la banque ou l’établissement financier à un plan de résolution ou à la liquidation.
  • Article 61 : Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de la direction générale d’une banque ou d’un établissement financier, leurs mandataires, contrôleurs et salariés sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont confiées, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Article 62 : Est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, toute convention conclue entre la banque ou l’établissement financier et les personnes ayant des liens avec eux au sens de l’article 43 de la présente loi.

L’intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance desdites conventions.

La banque ou l’établissement financier est tenu d’informer la Banque Centrale de Tunisie de toute convention soumise aux dispositions susvisées.

L’intéressé ne peut participer au vote concernant l’autorisation prévue au premier paragraphe du présent article.

Le président du conseil d’administration ou le président du conseil de surveillance doit soumettre ces conventions à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation sur la base d’un rapport spécial établi par le ou les commissaires aux comptes.

L’intéressé ne peut pas participer au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées par l’assemblée générale restent applicables, cependant les effets préjudiciables seront imputables, en cas de dol, à la personne partie au contrat ou au conseil d’administration ou le conseil de surveillance, s’il a été établi qu’ils en avaient pris connaissance.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales entre la banque ou l’établissement financier et ses clients. Toutefois le président du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance, le directeur général, le président du directoire, les membres du conseil d’administration, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et les directeurs généraux adjoints, doivent informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et la Banque Centrale de Tunisie de toute convention conclue avec la banque ou l’établissement financier qui rentre dans le cadre des opérations courantes.

La Banque Centrale de Tunisie peut demander à la banque ou à l’établissement financier, dans le cas où les conventions ont été conclues à des conditions anormales, de les réviser conformément aux conditions normales. A défaut, la partie ou les parties ayant approuvé ces conventions supportent la réparation du préjudice causé à la banque ou à l’établissement financier.

TITRE V

DE LA SUPERVISION DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

CHAPITRE PREMIER

DE LA SUPERVISION PRUDENTIELLE

Article 63 : La Banque Centrale de Tunisie assure la supervision des banques et des établissements financiers agréés en vertu de la présente loi et œuvre à ce qu’ils exercent leur activité conformément à ses dispositions et à ses textes d’application afin de préserver leur solidité financière, et de protéger leurs déposants et les usagers de leurs services.

Article 64 : La Banque Centrale de Tunisie exerce une supervision sur pièces et sur place qui vise notamment à s’assurer de :

  • l’efficacité du dispositif de gouvernance et sa concordance avec les règles prévues par la présente loi et ses textes d’application,
  • la solidité de la situation financière et notamment la solvabilité ainsi que la capacité à maîtriser les risques, en particulier les risques de liquidité, et à dégager une rentabilité qui garantit la pérennité de la banque ou de l’établissement financier,
  • l’efficacité du système de gestion des risques sur le plan de la gouvernance, des règles et des outils de gestion des risques,
  • l’existence de politiques et de procédures de travail garantissant le bon déroulement des opérations et leur conformité aux lois et textes d’application en vigueur,
  • la bonne performance des structures de contrôle interne et la sécurité des systèmes d’information et leur aptitude à répondre aux besoins de l’activité et aux exigences de la supervision de la Banque Centrale de Tunisie.

La supervision de la Banque Centrale de Tunisie peut concerner le siège social de la banque ou de l’établissement financier, leurs succursales, leurs agences et leurs filiales.

La Banque Centrale de Tunisie peut, le cas échéant, faire appel à des experts spécialisés pour l’assister dans l’examen et l’inspection de certains domaines d’activités de la banque ou de l’établissement financier.

Les experts désignés en vertu du paragraphe précédent sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Article 65 : Les banques et les établissements financiers doivent fournir aux agents de la Banque Centrale de Tunisie chargés de la supervision tous documents et renseignements qu’ils demandent dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

Les agents de la Banque Centrale de Tunisie chargés de la supervision peuvent convoquer et auditionner toutes personnes pouvant leur fournir des informations en rapport avec leurs missions. Le secret professionnel n’est pas opposable à la Banque Centrale de Tunisie ou à ses agents chargés de la supervision.

Les agents chargés de la supervision en vertu de leurs fonctions sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations , en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Les agents de la Banque Centrale de Tunisie chargés de la supervision n’encourent aucune responsabilité civile en raison de l’exercice de leurs missions de supervision, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.

Article 66 : La Banque Centrale de Tunisie établit, en s’inspirant des standards internationaux en vigueur, les règles quantitatives et qualitatives afin de garantir une gestion saine et prudente de la banque ou de l’établissement financier.

Ces règles portent, notamment, sur :

  • l’adéquation, la composition et l’usage des fonds propres,
  • la classification et l’évaluation des actifs et la constitution de provisions pour couvrir des pertes probables, la réservation d’agios et de commissions et le mode de prise en compte des garanties,
  • les règles d’évaluation, de pondération et de couverture des risques, y compris les risques de crédit, de liquidité, de marché et les risques opérationnels,
  • la répartition et la concentration des risques,
  • les règles de gouvernance et de contrôle interne, y compris celles relatives aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

La Banque Centrale de Tunisie peut établir des normes prudentielles relatives aux opérations bancaires islamiques.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les modalités et les domaines d’application des normes prudentielles sur base individuelle et sur base consolidée.

Article 67 : La supervision sur place est effectuée sur la base d’un ordre de mission émis par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou son représentant indiquant obligatoirement les noms des agents chargés de la mission et les travaux de contrôle à effectuer ainsi que les délais de leur réalisation.

Lors de l’exercice de leurs missions, les agents chargés de la supervision sur place doivent justifier de leurs identités et de leurs qualités par la présentation des documents de leur habilitation et leurs cartes professionnelles.

La Banque Centrale de Tunisie fixe par circulaire les spécifications de l’ordre de mission et de la carte professionnelle.

Article 68 : Dans le cas où la situation financière de la banque ou de l’établissement financier l’exige, la Banque Centrale de Tunisie peut, par une décision motivée, lui exiger :

  • la constitution de provisions pour couvrir les risques,
  • la limitation ou l’interdiction de toute distribution de dividendes,
  • l’augmentation des fonds propres,
  • la restructuration organisationnelle et administrative, à même de garantir l’efficacité de la gestion des risques,
  • le changement de tout membre de la direction générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou des responsables des fonctions de contrôle.

La Banque Centrale de Tunisie peut également soumettre la banque ou l’établissement financier, à un audit externe spécifique, qui sera à leur frais.

Article 69 : Lorsque la nature et le poids des risques le justifient, la Banque Centrale de Tunisie peut soumettre une banque ou un établissement financier à des normes de gestion prudentielles plus contraignantes que les normes prudentielles réglementaires.

  • La Banque Centrale de Tunisie peut appliquer aux banques ou aux établissements financiers d’importance systémique des normes prudentielles spécifiques notamment au niveau des exigences minimales en fonds propres et les soumettre à une supervision spécifique.

Est considéré d’importance systémique au sens de la présente loi toute banque ou établissement financier dont les effets de ses difficultés, de sa défaillance ou de sa liquidation peuvent s’étendre à d’autres institutions du secteur financier de manière à menacer la stabilité financière.

L’importance systémique d’une banque ou d’un établissement financier est déterminée compte tenu notamment, du volume et du niveau de complexité de l’activité, du niveau d’interdépendance avec les autres institutions du secteur financier et l’absence de substituts aux services fournis par la banque ou l’établissement financier.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article notamment en ce qui concerne la définition des règles et des indicateurs spécifiques aux banques et aux établissements financiers d’importance systémique. La Banque Centrale de Tunisie peut au vu de ces indicateurs, publier une liste des banques et des établissements financiers d’importance systémique.

Article 70 : Les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi doivent :

  • tenir une comptabilité conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises,
  • clore leur exercice comptable le 31 décembre de chaque année et soumettre, pour approbation, dans un délai de quatre mois suivant la clôture de l’exercice comptable écoulé, les états financiers à l’assemblée générale des actionnaires et les publier dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.

Article 71 : Toute banque ou établissement financier agréés conformément à la présente loi doit fournir à la Banque Centrale de Tunisie :

  • les données sur base individuelle et sur base consolidée relatives à sa situation comptable et financière ainsi que sur sa gestion prudentielle des risques au cours de l’année et ce, selon une périodicité et conformément aux modèles établis à cet effet par la Banque Centrale de Tunisie,
  • tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’étude de la solidité de sa situation et de s’assurer qu’il respecte les normes prudentielles sur base individuelle et sur base consolidée telles que prévues par la présente loi et ses textes d’application.

Article 72 : Le rapport préliminaire des résultats de supervision sur place est communiqué à la banque ou à l’établissement financier qui est tenu de présenter ses observations sur le rapport dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa notification.

Le rapport définitif, les décisions et recommandations de la Banque Centrale de Tunisie à cet effet sont communiqués, selon les cas, au directeur général ou au président du directoire de la banque ou de l’établissement financier qui sont tenus obligatoirement de les soumettre au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

Article 73 : Les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi sont assujettis au paiement d’un montant annuel qui sera affecté au développement de la supervision bancaire exercée par la Banque Centrale de Tunisie.

La Banque Centrale de Tunisie fixe le taux et les procédures de paiement de ce montant.

Le montant annuel est déposé par les banques et les établissements financiers dans un compte spécial ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie. Le conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie en définit les emplois.

CHAPITRE II DES NORMES PRUDENTIELLES

Article 74 : Toute banque ou établissement financier ayant son siège social en Tunisie et toute banque ou établissement financier ayant son siège social à l’étranger pour ses succursales en Tunisie doivent justifier à tout moment que leurs actifs excèdent les passifs dont ils sont tenus envers les tiers d’un montant au moins égal, selon le cas, au capital minimum ou à la dotation minimale prévue par l’article 189 de la présente loi.

Article 75 : La banque ou l’établissement financier ne peut affecter plus de 15% de ses fonds propres à une participation directe ou indirecte dans le capital d’une même entreprise.

Le total des participations directes et indirectes ne doit pas dépasser 60% des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier.

La banque ou l’établissement financier ne peut détenir directement ou indirectement plus de 20 % des droits de vote ou du capital d’une même entreprise. Toutefois, la banque ou l’établissement financier peut, à titre temporaire, dépasser ce pourcentage lorsque la participation est faite en vue de permettre le recouvrement de ses créances.

La banque ou l’établissement financier peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital d’entreprises exerçant dans le domaine des services bancaires et des services d’intermédiation en bourse, d’assurance, de recouvrement de créances et d’investissement à capital risque, et ce, sans tenir compte des pourcentages prévus aux deuxième et troisième paragraphes du présent article.

Les dispositions du troisième paragraphe du présent article ne sont pas applicables aux participations dans les filiales d’une banque ou d’un établissement financier en vue de l’assister à titre exclusif sur le plan logistique.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux financements sous forme de participation ou « Moucharaka », à la condition de stipuler dans le contrat un engagement de rétrocession dans un délai ne dépassant pas cinq ans.

Les fonds propres sont calculés conformément aux normes établies à cet effet par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 76 : Toute banque agréée pour exercer les opérations bancaires islamiques en vertu de la présente loi doit :

  • -tenir les comptes de ses clients d’une manière permettant la séparation entre les comptes de dépôts d’investissements et les autres catégories de dépôt,
  • informer périodiquement ses clients titulaires de comptes de dépôts d’investissement de la nature des opérations d’investissement et de placement qu’elle réalise à cet effet, la part de leur participation directe ou indirecte ainsi que les modalités de partage des bénéfices et de contribution aux pertes.

Article 77 : Les banques non-résidentes peuvent recevoir les dépôts de résidents en dinars quelles qu’en soient la durée et la forme sans que ces dépôts ne dépassent ses crédits à long terme accordés en devises à des résidents et le montant souscrit de ses participations en devises, au capital d’entreprises résidentes à l’exception des participations au capital des banques et établissements financiers au sens de la présente loi.

Doivent être également pris en considération, dans les limites susvisées, les fonds provenant :

  • du produit des souscriptions dans le capital de sociétés,
  • des versements effectués en prévision du règlement des échéances des financements accordés par cette banque,
  • des versements effectués en prévision du dénouement d’opérations de commerce extérieur.

Article 78 : Toute banque non-résidente doit pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en devises suffisantes pour faire face aux demandes de retrait des déposants.

En aucun cas, la banque non-résidente ne peut recourir au refinancement ou autres facilités auprès de la Banque Centrale de Tunisie qui peut prendre toute mesure de nature à garantir la protection des déposants.

Article 79 : La banque ou l’établissement financier non-résidents peuvent :

participer sur leurs fonds propres en devises, au capital d’entreprises résidentes conformément à l’article 75 de la présente loi,

  • accorder sur leurs ressources en devises au profit d’entreprises résidentes des financements à moyen et long termes,
  • financer sur leurs ressources en devises des opérations d’importation et d’exportation réalisées par des résidents,
  • accorder sur leurs ressources en dinars des financements aux résidents à l’exception des financements de la consommation et de l’habitat.

Article 80 : Est soumis à un cahier des charges établi par la Banque Centrale de Tunisie toute :

  • ouverture ou fermeture de succursale ou de bureau périodique en Tunisie par une banque ou un établissement financier,
  • commercialisation, par une banque ou un établissement financier, de services et produits via les canaux de technologie de communication.

Toute banque ou établissement financier qui compte s’implanter à l’étranger sous forme de filiale, succursale ou bureau de représentation, doit obtenir l’autorisation préalable du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. L’autorisation est accordée dans le délai d’un mois à compter de la date de présentation d’un dossier comportant tous les renseignements et documents demandés à cet effet.

La banque ou l’établissement financier sont tenus d’informer préalablement la Banque Centrale de Tunisie de toute opération de fermeture d’un bureau de représentation, succursale ou filiale implantés à l’étranger ainsi que de toute cession d’actions de cette filiale.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.

Article 81 : La banque ou l’établissement financier peuvent recourir à l’externalisation de certaines opérations liées à son activité, à l’exception des opérations bancaires prévues au deuxième titre de la présente loi.

Est considérée opération d’externalisation au sens de la présente loi, tout accord en vertu duquel une ou plusieurs personnes se chargent de réaliser pour le compte d’une banque ou d’un établissement financier toutes ou certaines des opérations liées à leur activité.

Les banques et les établissements financiers qui font recours à l’externalisation doivent conclure une convention écrite avec le cocontractant, qui fixe clairement les opérations à externaliser, les obligations des deux parties et notamment, l’assurance que les dispositions relatives à l’externalisation n’empêchent pas la Banque Centrale de Tunisie d’accomplir la supervision des opérations externalisées.

Préalablement à la signature de tout contrat d’externalisation, les banques et les établissements financiers doivent en informer la Banque Centrale de Tunisie. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de la notification vaut acceptation.

Sans préjudice des dispositions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, la Banque Centrale de Tunisie fixe les obligations et les conditions à respecter par les banques ou les établissements financiers en cas de recours à l’externalisation.

Article 82 : Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place les politiques et les mesures visant à consacrer les règles de sécurité et de transparence des opérations, à même de renforcer la gestion des risques opérationnels et de réputation et de préserver les intérêts de la clientèle.

Ces politiques et mesures comprennent notamment les modes d’exécution des opérations bancaires au profit de la clientèle, de communication des informations y afférentes, de la notification des niveaux de tarification ainsi que de traitement de leurs requêtes.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.

Article 83 : Les banques doivent offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret gouvernemental.

Les banques doivent soumettre la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention.

Article 84 : Préalablement à la commercialisation de tout produit ou service financier ou à l’institution de toute nouvelle commission, les banques et les établissements financiers doivent en informer la Banque Centrale de Tunisie.

La Banque Centrale de Tunisie peut, au cours de dix jours ouvrables à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés, s’opposer, par décision motivée, à la commercialisation du produit ou du service financier ou à l’institution de la nouvelle commission.

Le silence de la Banque Centrale de Tunisie après l’expiration dudit délai vaut acceptation.

Les banques et les établissements financiers sont tenus, également d’informer préalablement la Banque Centrale de Tunisie de toute modification des niveaux de rémunération et de tarification qu’ils comptent introduire à leurs conditions bancaires.

Il est interdit aux banques et établissements financiers d’accorder ou de prélever des intérêts créditeurs ou débiteurs ou des commissions qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration ou qui dépassent les limites fixées ou communiquées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.

CHAPITRE III

DE LA SURVEILLANCE COMPLEMENTAIRE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS APPARTENANT A DES CONGLOMERATS FINANCIERS

Article 85 : Sans préjudice des dispositions légales sectorielles régissant la supervision des établissements exerçant dans le secteur financier, les banques et les établissements financiers appartenant à un conglomérat financier sont soumis à une surveillance complémentaire exercée par la Banque Centrale de Tunisie au niveau du conglomérat et ce, conformément aux règles fixées par le présent chapitre et ses textes d’application.

La surveillance complémentaire exercée par la Banque Centrale de Tunisie ne préjuge pas la supervision conduite sur base individuelle ou sur base consolidée effectué par les autres autorités de contrôle.

Article 86 : Est considéré un conglomérat financier au sens de la présente loi, tout groupe qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

  • le groupe comprend, au moins, deux entreprises, parmi celles qui le composent, exerçant dans le secteur financier et dont l’une est soit une banque soit un établissement financier et l’autre est agréée, dans le cadre de la loi relative au marché financier ou du code des assurances ou de la réglementation relative aux institutions de micro-finance,
  • les entreprises citées au premier tiret du présent article présentent des liens de capital ou des liens financiers directs, de manière à ce que les difficultés financières de l’une peuvent impacter l’autre,
  • le groupe a pour société mère une société holding ou un établissement agréé dans le cadre de la présente loi, de la loi relative au marché financier, du code des assurances ou de la législation relative aux institutions de micro-finance, et,
  • les actifs du groupe liés à l’activité financière doivent représenter une part, dépassant 50%, de son total actif, ladite part devant revenir, en moitié au moins, à une banque ou à un établissement financier au sens de la présente loi.

Article 87 : Lorsque la Banque Centrale de Tunisie constate qu’un groupe constitue un conglomérat financier au sens de l’article 86 de la présente loi, elle avise la société mère du groupe, la banque ou l’établissement financier y appartenant ainsi que les autorités de contrôle des sociétés financières appartenant audit groupe, que le groupe sera soumis à une surveillance complémentaire, conformément aux dispositions de ce chapitre.

Article 88 : La surveillance complémentaire d’un conglomérat financier par la Banque Centrale de Tunisie inclut l’évaluation de la situation financière du conglomérat, couvrant notamment :

  • l’adéquation des fonds propres du conglomérat à ses risques,
  • la concentration et la répartition des risques de l’activité du conglomérat et des transactions financières entre les sociétés membres,
  • les règles de gouvernance et du dispositif du contrôle interne du conglomérat.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.

Article 89 : La Banque Centrale de Tunisie exerce sur le conglomérat financier, en coordination avec les autorités de contrôle compétentes, une surveillance complémentaire sur pièces ou sur place. A cet effet, des conventions bilatérales de coopération règlementant les modalités de coordination, d’échange d’informations, de conduite de la surveillance et de mise en place des procédures correctrices, sont conclues entre la Banque Centrale de Tunisie et les autres autorités de régulation du secteur financier.

Article 90 : Les autorités de régulation chargées du contrôle du marché financier, des entreprises d’assurance et des institutions de micro-fiance doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les informations se rapportant aux domaines suivants :

  • la structure des participations des sociétés appartenant au conglomérat financier et leurs stratégies d’activité,
  • les principaux actionnaires des sociétés appartenant au conglomérat ainsi que leurs dirigeants,
  • la situation financière des sociétés du conglomérat, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les transactions intra-groupes, la concentration et division des risques ainsi que la rentabilité et la liquidité,
  • les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques au niveau des sociétés du conglomérat,
  • les difficultés rencontrées par les sociétés du conglomérat et donnant lieu à un impact important sur sa situation,
  • les sanctions, amendes et mesures exceptionnelles prises à l’encontre d’une société soumise au contrôle d’une autorité visée au premier alinéa du présent article.

Article 91 : Si la Banque Centrale de Tunisie constate, à l’occasion de l’exercice de la surveillance complémentaire, des irrégularités de nature à menacer la solidité financière du conglomérat, elle doit inviter la société mère ayant la qualité de banque ou d’établissement financier ou de société holding, à rétablir la situation des sociétés du conglomérat.

La Banque Centrale de Tunisie doit aviser les autorités de contrôle concernées de ces irrégularités si la société mère est soumise à leur contrôle.

TITRE VI

DE L’AUDIT EXTERNE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERES

Article 92 : Les comptes annuels des banques et des établissements financiers faisant appel public à l’épargne au sens de la loi n° 94-117, portant réorganisation du marché financier, sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Les comptes annuels des établissements financiers ne faisant pas appel public à l’épargne sont soumis à la certification d’un commissaire aux comptes inscrit à l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Les commissaires aux comptes personnes physiques ou morales sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Article 93 : A l’issu des deux mandats mentionnés à l’article 92 de la présente loi, le commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier ne peut être renommé qu’après l’expiration d’une période qui n’est pas inférieure à trois ans à partir de la date de la fin de leurs missions.

Un même commissaire aux comptes, personne physique ou morale, ne peut être investie à la fois de mandats, en cette qualité, dans plus de deux banques et deux établissements financiers.

Article 94 : Un mois au moins avant l’approbation par l’assemblée générale, les banques et les établissements financiers doivent informer la Banque Centrale de Tunisie de l’identité du ou des commissaires aux comptes qu’ils envisagent de désigner, et ce, conformément aux conditions réglementaires fixées, à cet effet, par la Banque Centrale de Tunisie.

Le silence de la Banque Centrale de Tunisie après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la nomination vaut acceptation.

En cas d’opposition, la décision de la Banque Centrale de Tunisie doit être motivée.

Article 95 : Le commissaire aux comptes est désigné compte tenu :

  • de son intégrité, de sa réputation et de l’absence des interdictions légales prévues par la présente loi et par le code des sociétés commerciales,
  • de son indépendance et de l’absence de conflit d’intérêts avec la banque ou l’établissement financier,
  • de qualifications techniques, de l’expertise et de l’expérience professionnelle.

Article 96 : Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers sont tenus :

  • de respecter les diligences spécifiques pour l’audit des comptes des banques et des établissements financiers, conformément aux conditions et modalités fixées par la Banque Centrale de Tunisie et de lui adresser, dans un délai d’un mois avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires, un rapport spécial concernant le contrôle qu’ils ont effectué.
  • de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie, au moyen d’un rapport établit à cet effet, tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l’établissement ou des déposants et de tout fait pouvant conduire à la soumission de la banque ou de l’établissement financier à un plan de redressement ou un plan de résolution, tel que prévu par les dispositions du titre VII de la présente loi ou tout fait pouvant conduire à émettre une réserve ou à refuser la certification des états financiers ou de toute entrave à l’exercice de son contrôle dans des conditions normales.

Article 97 : La Banque Centrale de Tunisie peut demander au commissaire ou commissaires aux comptes de lui fournir toutes les clarifications et les éclaircissements, sur les résultats des travaux de contrôle ainsi que sur son avis consigné dans le rapport.

La Banque Centrale de Tunisie peut, une fois par an, charger un ou plusieurs commissaires aux comptes d’effectuer, aux frais de la banque ou de l’établissement financier, toute mission supplémentaire rentrant dans le cadre des missions d’audit externe.

Article 98 : Tout commissaire aux comptes envisageant de se démettre de sa fonction de commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier doit en aviser préalablement la Banque Centrale de Tunisie, en l’informant de toutes les causes de sa décision.

Dans le cas susvisé ainsi que dans le cas de révocation du commissaire aux comptes par la banque ou l’établissement financier, sans pourvoir à son remplacement au terme de deux mois, la Banque Centrale de Tunisie peut saisir le juge des référés à l’effet de désigner, aux frais de la banque ou de l’établissement financier et conformément aux procédures prévues à l’article 261 du code des sociétés commerciales, un commissaire aux comptes.

TITRE VII

DU TRAITEMENT DE LA SITUATION DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN DIFFICULTES

Article 99 : Les dispositions du droit commun relatives au traitement des difficultés et le redressement ne s’appliquent pas aux banques et établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi.

CHAPITRE PREMIER

DES MESURES DE REDRESSEMENT DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 100 : Lorsque la Banque Centrale de Tunisie constate que :

  • la situation financière d’une banque ou d’un établissement financier laisse entrevoir la possibilité de non-respect des normes prudentielles,
  • les modes de gestion de la banque ou de l’établissement financier peuvent mettre en péril l’efficacité de sa gestion financière et impacter leurs équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité,
  • elle peut enjoindre la banque ou l’établissement financier, de prendre des mesures nécessaires ou de mettre en place un plan d’actions, conformément aux conditions qu’elle fixe, et qui comporte notamment les politiques de gestion et de couverture des risques notamment en matière d’adéquation des fonds propres, de constitution des provisions, de distribution des dividendes et du dispositif de gouvernance et du contrôle interne.

Article 101 : La banque ou l’établissement financier visé à l’article 100 de la présente loi doit soumettre au gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, dans un délai d’un mois à partir de la date de sa notification, les mesures ou le plan d’actions avec indication du calendrier de leur mise en place conformément aux conditions exigées.

Article 102 : Lorsque la Banque Centrale de Tunisie constate que :

  • la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à son injonction conformément aux dispositions des articles 100 et 101 de la présente loi, ou – la banque ou l’établissement financier ne s’est pas engagé(e) pour l’exécution des mesures ou des procédures prévues dans le plan d’actions prévu à l’article 101 de la présente loi et conformément aux conditions exigées, ou
  • le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne est entaché de défaillances substantielles qui pourrait compromettre l’efficacité de la gestion financière de la banque ou de l’établissement financier et impacter ses équilibres financiers, ou,
  • la situation financière de la banque ou de l’établissement financier commence à se détériorer au niveau du nonrespect des normes prudentielles notamment celles relatives à la liquidité et à la solvabilité.

Elle peut, après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’élaboration d’un procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cet établissement à un plan de redressement dont elle fixe les orientations, en vue de traiter les carences et de rétablir son équilibre financier.

La Banque Centrale de Tunisie peut, à cet effet, adresser au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou aux actionnaires, une injonction à l’effet de prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes, selon les exigences de la situation de la banque ou de l’établissement financier :

  • réviser sa politique d’intervention ou mettre en place des limites en matière d’exposition aux risques et de gestion des actifs et des passifs,
  • limiter ou interdire la distribution des dividendes et la rémunération des actionnaires ou des détenteurs de tout autre instrument de fonds propres,
  • constituer des provisions additionnelles ou de réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires,
  • suspendre totalement ou partiellement, pour une période qu’elle détermine, les activités directes et indirectes qui sont à l’origine de son déséquilibre financier,
  • revoir son organisation administrative de manière à garantir l’efficacité dans la gestion des risques,
  • limiter les niveaux des primes accordées aux dirigeants en rapport avec la nature des risques auxquels la banque ou l’établissement financier est exposé,
  • remplacer un ou tous les membres de la direction générale ou du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou du directoire ou des responsables des fonctions de contrôle,
  • convoquer une assemblée générale des actionnaires dont l’ordre du jour est fixé par la Banque Centrale de Tunisie,

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie peut, s’il constate l’une des situations mentionnées ci-dessus, inviter l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier à fournir à celuici le soutien qui lui est nécessaire.

Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou tout pacte d’actionnaires, en vertu d’une convention expresse, qui détient d’une manière directe ou indirecte une part du capital de la banque ou de l’établissement financier lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de le contrôler.

Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à dix pour cent du capital.

Article 103 : La Banque Centrale de Tunisie peut, le cas échéant et après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’établissement d’un procès-verbal à ce sujet, prendre une décision portant désignation d’un administrateur provisoire soit :

  • à la demande de la direction générale ou du directoire ou de la moitié des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance s’ils constatent l’existence d’obstacles qui les empêchent d’exercer normalement leurs fonctions ou tout ce qui est de nature à compromettre la pérennité de la banque ou de l’établissement financier, ou
  • si la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à la décision relative au changement du directeur général ou du président de directoire ou d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou
  • si la Banque Centrale de Tunisie constate l’existence d’empêchements qui entravent le fonctionnement normal des structures de gouvernance pouvant compromettre la pérennité de la banque ou de l’établissement financier, ou
  • lorsqu’il est établi l’existence d’obstacles qui empêchent la réalisation du plan de redressement imposé à la banque ou à l’établissement financier.

Article 104 : L’administrateur provisoire est désigné pour une période pouvant atteindre un an renouvelable une seule fois sur la base des critères d’intégrité, de compétence académique et d’expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou financier et d’indépendance par rapport à la banque ou l’établissement financier en cause. Il ne doit pas :

  • avoir des liens avec la banque ou à l’établissement financier en cause, au sens de l’article 43 de la présente loi,
  • être un des salariés de la banque ou de l’établissement financier en cause ou l’un de ses créanciers,
  • être sous le coup des interdictions prévues par la présente loi ou par le code des sociétés commerciales.

Article 105 : La décision de désignation de l’administrateur provisoire prévue à l’article 104 opère transfert à celui-ci, par la Banque Centrale de Tunisie, des pouvoirs nécessaires à la gestion et l’administration de la banque ou de l’établissement financier en cause ainsi qu’à sa représentation auprès des tiers, sans qu’il en découle suspension des travaux de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire.

L’administrateur provisoire peut, après accord de la Banque Centrale de Tunisie, demander en justice la suspension des travaux de l’assemblée générale, s’il constate que des obstacles dont les actionnaires sont à l’origine, l’empêchent de réaliser le plan de redressement objet de l’article 102 de la présente loi. L’action en suspension est présentée au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la banque ou de l’établissement financier qui statue sur la demande selon les procédures relatives à la justice en référé.

Article 106 : La décision de désignation de l’administrateur provisoire fixe la nature de la mission et sa durée ainsi que les obligations auxquelles il est tenu envers la Banque Centrale de Tunisie et notamment la communication périodique de rapports relatant l’état d’avancement de ses travaux.

La décision de nomination détermine également la rémunération de l’administrateur provisoire qui sera supportée par la banque ou l’établissement financier en cause.

Article 107 : Lorsqu’il est désigné conformément au premier, deuxième et troisième tirets de l’article 103 de la présente loi, l’administrateur provisoire se charge de la gestion courante de la banque ou de l’établissement financier.

Lorsqu’il est désigné conformément au quatrième tiret de l’article 103 de la présente loi et outre les prérogatives dont il est investi pour la gestion de la banque ou de l’établissement financier, il œuvre pour la réalisation du programme de redressement.

Dans tous les cas, il ne peut entreprendre d’actions de nature à modifier les politiques de la banque ou de l’établissement financier ou ses équilibres, ni procéder à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immeubles et des titres de participations ou d’investissements non inscrites dans le plan de redressement qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

Indépendamment des obligations à sa charge en vertu de la décision de désignation, l’administrateur provisoire doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie au moins une fois tous les trois mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplis ainsi que sur l’évolution de la situation financière de la banque ou de l’établissement financier en cause.

Il doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie, au cas où les difficultés de la banque ou de l’établissement financier persistent, un rapport précisant la nature, la cause et l’importance de ces difficultés ainsi que les mesures susceptibles de rétablir les équilibres de la banque ou de l’établissement financier.

L’administrateur provisoire est tenu au respect du secret professionnel pour les informations dont il a pris connaissance du fait de l’exercice de sa mission et doit s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui lui sont dévolues, même après perte de sa qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Article 108 : L’administrateur provisoire doit signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque ou de l’établissement financier ou les intérêts des déposants.

Si la situation de la banque ou de l’établissement financier le justifie ou à défaut de redressement prévu par les dispositions de ce chapitre ou si l’administrateur provisoire constate tout fait indiquant la possibilité de cessation de paiement, il doit en informer, sans délai, la Banque Centrale de Tunisie au moyen d’un rapport à ce sujet, pouvant proposer l’ouverture de la procédure de résolution ou de liquidation conformément aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE II

DU DISPOSITIF DE RESOLUTION DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN SITUATION COMPROMISE

Article 109 : Le présent chapitre vise la mise en place d’un dispositif de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise au sens de l’article 110 de la présente loi, permettant de relancer, si possible, son activité dans des conditions normales, à même :

  • de préserver la stabilité financière,
  • d’assurer la continuité de la fourniture des services bancaires à importance systémique,
  • d’assurer la continuité du fonctionnement des systèmes de paiement, de compensation et de règlement,
  • d’éviter, autant que possible, de faire supporter au trésor public le coût de la résolution,

de protéger les avoirs et les actifs de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment les dépôts garantis.

Article 110 : Est considéré dans une situation compromise, toute banque ou établissement financier ayant difficultés pouvant mettre en péril sa pérennité et exposer les droits des déposants et des autres créanciers à un risque de perte et notamment lorsque :

  • les mesures de redressement décidées dans le chapitre premier du présent titre ne peuvent être réalisées ou ne sont pas suffisantes pour rétablir les équilibres financiers de la banque ou de l’établissement financier, ou
  • il n’est plus possible de recourir aux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier pour fournir le soutien nécessaire pour son sauvetage, y compris la rupture de communication avec lesdits actionnaires, ou
  • la situation financière de la banque ou de l’établissement financier s’est détériorée, notamment en ce qui concerne les normes de solvabilité et de liquidité en deçà des niveaux minimums requis de manière à affecter sa capacité à honorer ses engagements immédiatement ou à court terme, ou,
  • le ratio de solvabilité est diminué en deçà du 50% du ratio de fonds propres de base réglementaire définis par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 111 : L’ouverture des procédures de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise par la commission de résolution prévue à l’article 113 de la présente loi est effectuée sur la base d’un rapport de la Banque Centrale de Tunisie constatant la situation compromise de la banque ou de l’établissement financier en cause au sens de l’article 110 de la présente loi. La commission de résolution se prononce sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois pouvant, le cas échéant, être prorogé de quinze jours à compter de la date de réception du rapport de la Banque Centrale de Tunisie.

Lorsque la commission de résolution décide l’ouverture des procédures de résolution, elle doit soumettre la banque ou l’établissement financier à un plan de résolution et veille à sa mise en œuvre.

Article 112 : La commission de résolution peut ouvrir les procédures de résolution pour les banques et les établissements financiers en situation compromise sur la base d’un rapport de la Banque Centrale de Tunisie constatant

:

  • l’une des situations compromises prévues dans l’article 110 de la présente loi, ou
  • que la banque ou l’établissement financier n’exerce plus depuis six mois les opérations visées à l’article 4 de la présente loi à l’exception pour les banques des opérations relatives aux dépôts et aux moyens de paiement, ou
  • que la banque ou l’établissement financier n’a pas respecté les conditions sur la base desquelles l’agrément est accordé, ou
  • que la banque ou l’établissement financier a demandé l’ouverture des procédures de résolution ou le retrait d’agrément, ou
  • que les deux tiers des actionnaires de la banque ou de l’établissement financier ont demandé liquidation de la banque ou de l’établissement financier.

Les demandes prévues aux deux derniers tirets du présent article sont adressées à la Banque Centrale de Tunisie qui remet à la commission de résolution, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite demande, un rapport établi à cet effet.

Article 113 : La commission de résolution se compose :

  • du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou, le cas échéant, son suppléant, Président
  • d’un juge de troisième grade : membre,
  • d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général : membre,
  • du directeur général du fonds de garantie des dépôts bancaires prévu par le titre huit de la présente loi: membre,
  • du président du conseil du marché financier : membre.

Les membres prévus aux 2 ème et 3 ème tirets sont nommés, par un décret gouvernemental, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, le premier sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, et le deuxième sur proposition du ministère chargé des finances. Le président ou son suppléant représente la commission auprès des tiers.

Le règlement intérieur de la commission de résolution est fixé par décret gouvernemental sur proposition de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 114 : Le secrétariat de la commission de résolution est assuré par la structure chargée au sein de la Banque Centrale de Tunisie, du traitement des situations des banques et des établissements financiers en situation compromise. Le secrétariat de la commission est notamment chargé des missions suivantes :

  • la proposition du plan de résolution et des procédures qui y sont liées et les soumettre à la commission,
  • le suivi opérationnel et permanent des travaux du délégué à la résolution visé à l’article 125 de la présente loi,
  • la préparation des rapports, des correspondances et des renseignements nécessaires aux travaux de la commission,
  • la tenue des dossiers de la commission et les procès-verbaux de ses réunions.

Article 115 : La commission de résolution peut prendre séparément ou concomitamment, l’une des mesures suivantes, tel que l’exige la situation de la banque ou de l’établissement financier :

  • réviser la politique d’intervention de la banque ou de l’établissement financier ou mettre en place des plafonds fixes en matière d’exposition aux risques et de gestion de l’actif et du passif,
  • limiter ou s’interdire de distribuer des dividendes, ou de rémunérer les actionnaires ou les propriétaires de tout autre instrument de fonds propres,
  • constituer des provisions additionnelles ou des réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires,
  • suspendre d’une manière totale ou partielle, pour une période qu’elle détermine, des activités directes ou indirectes qui sont à l’origine de la perturbation de son équilibre financier,
  • revoir sa structure organisationnelle et administrative de manière à garantir l’efficacité de la gestion des risques,
  • limiter le niveau des primes servies aux dirigeants et ce, en rapport avec la nature des risques auxquels s’expose la banque ou l’établissement financier,
  • suspendre les droits des actionnaires,
  • procéder à la réduction du capital de la banque ou de l’établissement financier pour absorber les pertes accumulées en adoptant un ordre faisant imputer ces pertes sur :
  • les droits des actionnaires, y compris les actions, les certificats de droit de vote et les certificats d’investissement,
  • les obligations subordonnées, à condition qu’il soit stipulé lors de leur émission qu’elles supportent les pertes en cas de poursuite de l’activité de l’établissement émetteur,
  • les titres de participation et les autres titres de créance ou titres assimilés, à condition qu’il soit stipulé, lors de leur émission, qu’ils ne seront payables, en cas de liquidation de l’établissement émetteur, qu’après paiement des créances prioritaires et des créances chirographaires,
  • les dépôts d’investissement non restrictifs à condition qu’il soit mentionné dans le contrat d’admission qu’ils supportent les pertes,
  • les titres de créance convertibles en actions.
  • L’imputation des créances citées aux deuxième et troisième tirets de l’alinéa huit du présent article en vue d’absorber les pertes s’effectue de manière égale entre les créanciers de même rang et proportionnellement à leur part dans ces créances.
  • convertir, totalement ou partiellement, les dettes de la banque ou de l’établissement financier en actions ou tout autre titre de capital, à l’exception :
  • des créances issues d’une relation de travail et des créances et de la fourniture de biens ou de services,
  • des dépôts de la clientèle à l’exception des dépôts des actionnaires détenant chacun plus de 10% du capital de la banque,
  • des créances obligataires non subordonnées et des autres créances grevées de sûretés à concurrence de la valeur de ces sûretés.
  • augmenter les fonds propres de la banque ou de l’établissement financier après consultation du conseil du marché financier, sans qu’i y ait besoin, le cas échéant, de respecter les dispositions du code des sociétés commerciales et les dispositions légales et réglementaires régissant le marché financier et les règles prévues par les statuts de la banque ou de l’établissement financier,
  • suspendre partiellement ou totalement les obligations issues de tout contrat en cours et tous les actes d’exécution des jugements prononcées à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise en faveur des créanciers et dont la réalisation peut aggraver la situation de la banque ou de l’établissement financier et entraver la possibilité de son sauvetage à l’exception des opérations nécessaires au bon fonctionnement du système de paiement, de compensation et de règlement,
  • céder, totalement ou partiellement, les actifs, les agences d’activité et les passifs de la banque ou de l’établissement financier, et d’une manière générale la cession aux tiers des droits et des obligations de l’établissement en cause. Cette cession prend effet à partir de la date fixée par la commission, sans qu’il y ait besoin d’observer une quelconque procédure de forme légale ou réglementaire, et transmet au cessionnaire tous les droits rattachés aux actifs cédés y compris les suretés réelles et personnelles,
  • céder aux tiers, totalement ou partiellement, les actions de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise,
  • procéder à la scission ou la fusion de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise avec une autre banque ou un autre établissement financier.

Article 116 : La commission de résolution peut, dans le cadre du plan de résolution, créer à titre temporaire et pour une période déterminée renouvelable, le cas échéant, une seule fois, un établissement relais auquel sont cédés, totalement ou partiellement, les actions de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise, ses actifs, son passif ou ses branches d’activité et de manière générale, ses droits et ses obligations à condition que cette cession se fasse conformément aux conditions fixées par la commission de résolution.

L’établissement relais exerce sa mission sous le contrôle de la commission de résolution selon des modalités qu’elle détermine à cet effet.

Article 117 : L’établissement relais est créé sous la forme d’une société commerciale.

Dans le cas où l’établissement relais est créé sous forme d’une entreprise publique, il n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1 er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Les agents de l’établissement relais ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales.

La commission de résolution approuve le statut de l’établissement relais, ses organes de gestion, ses règles de fonctionnement et la rémunération de ses dirigeants.

L’établissement relais perd sa qualité dès que la commission de résolution constate l’une des situations suivantes :

  • la fusion entre l’établissement relais et une autre entreprise,
  • la cession aux tiers de la totalité ou de la majorité des actifs, du passif, des droits et des engagements qui lui ont été précédemment cédés,
  • l’expiration de la période fixée par la commission de la résolution.

Dans le cas où il est mis fin aux activités de l’établissement relais conformément aux tirets 2 et 3 de l’alinéa précèdent du présent article, il est liquidé conformément aux procédures de liquidation prévues dans le chapitre III du Titre VII de la présente loi.

Article 118 : L’établissement relais est dispensé de l’obligation d’obtenir les agréments nécessaires pour l’exercice de son activité et de l’obligation de respecter les règles de gestion en vigueur applicables aux établissements auquel il appartient, ainsi que celles contraires aux règles de son fonctionnement stipulées dans ses statuts.

L’établissement relais ainsi que ses dirigeants ne peuvent être déclarés civilement responsables pour les actes et faits inhérents à l’exercice de leurs missions, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.

Article 119 : La commission de résolution œuvre pour le respect, dans le cadre du processus d’exécution des mesures du plan de résolution, des principes de transparence et d’impartialité ainsi que de la gestion des situations de conflit d’intérêts.

La commission œuvre à ce que :

l’évaluation des actions ou tout autre titre de propriété, d’actifs et de passifs cédés permet de valoriser les produits de cession,

  • les répercussions financières du plan de résolution sur les droits des actionnaires et des créanciers soient au moins d’une valeur équivalente à celle résultant de la liquidation de la banque ou de l’établissement financier, sauf s’il s’avère que la préservation de la stabilité financière exige autrement,
  • la valeur globale des passifs de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise cédés à l’établissement relais ne dépasse pas la valeur des actifs qui leurs sont transférés.

Article 120 : Les agents de la commission de résolution sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

La commission ainsi que ses dirigeants ne peuvent être déclarés responsables civilement pour les actes et faits découlant de l’exercice de leurs missions, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.

Article 121 : Quiconque ayant intérêt peut attaquer par voie de recours devant le tribunal administratif les décisions rendues par la commission de résolution. Ce recours ne suspend pas les décisions rendues par la commission.

Sont supportés par la trésorerie générale de Tunisie, tous dommages et intérêts objet d’un jugement rendu suite à ce recours.

Article 122 : La commission de résolution peut demander à la banque ou à l’établissement financier en situation compromise, à ses actionnaires, à ses dirigeants, à ses mandataires à ses commissaires aux comptes ou à ses agents de lui fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation du plan de résolution et à la garantie de son efficacité. Le secret professionnel ne peut lui être opposé.

Article 123 : La Banque Centrale de Tunisie, le ministère chargé de finances, le conseil du marché financier, le comité général des assurances, l’autorité de contrôle de la micro-finance et le fonds de garantie des dépôts bancaires coopèrent avec la commission de résolution, sur la base de conventions conclues à cet effet qui fixent les domaines de coopération et les obligations des différentes parties.

La commission de résolution est habilitée à coopérer avec les autorités étrangères chargées de la résolution, pour le traitement des banques et des établissements financiers en situation compromise installés en Tunisie qui sont des filiales de banques ou d’établissements financiers étrangers ou des banques et des établissements financiers tunisiens ayant des filiales implantées à l’étranger.

A cet effet, la commission de résolution est habilitée à conclure avec les autorités étrangères chargées de la résolution des conventions de coopération et d’échange d’informations et de données.

Article 124 : Pour l’exercice des missions qui lui sont attribuées, la commission de résolution peut se faire assister par un ou plusieurs experts compte tenu des critères d’intégrité, de compétence, d’indépendance et d’expérience professionnelle, tout en tenant compte du degré d’urgence de l’affaire et du principe de la concurrence. La banque ou l’établissement financier en situation compromise supportera la rémunération des experts.

L’expert ou les experts visés au premier alinéa de cet article sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Article 125 : La commission de résolution désigne un délégué à la résolution chargé d’exécuter le plan de résolution prévu à l’article 111 de la présente loi, de gérer les affaires de l’établissement au cours de la période de résolution et de prendre toutes autres mesures nécessaires après autorisation de la commission.

Le délégué à la résolution est désigné pour un mandat d’une année renouvelable deux fois sur la base des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience professionnelle dans les domaine bancaire et financier et d’indépendance par rapport à la banque ou à l’établissement financier en situation compromise. Il ne doit pas :

  • avoir des liens avec la banque ou l’établissement financier en cause au sens de l’article 43 de la présente loi,
  • être l’un des salariés de la banque ou de l’établissement financier en cause ou l’un de ces créanciers,
  • être soumis aux interdictions prévues par la présente loi ou par le code des sociétés commerciales ou à l’une des situations de conflit d’intérêts.

La décision de désignation du délégué à la résolution doit être portée à la connaissance du public, par la commission de résolution, et ce, par la publication de ladite décision dans le journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux dont l’un est en langue arabe.

La commission de résolution peut, si elle le juge nécessaire, procéder au remplacement du délégué à la résolution chargé de l’exécution du plan de résolution avant l’expiration de son mandat.

Article 126 : La décision de nomination du délégué à la résolution fixe la nature de sa mission et sa durée ainsi que les obligations du délégué vis-à-vis de la commission de résolution, notamment pour ce qui concerne la communication de rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses travaux et l’évolution de la situation financière de l’établissement en situation compromise. Elle fixe également la rémunération du délégué à la résolution qui sera supportée par la banque ou de l’établissement financier en situation compromise.

La décision de nomination du délégué à la résolution transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la banque ou de l’établissement financier en cause et sa représentation auprès des tiers ainsi que les pouvoirs de l’assemblée générale, conformément aux exigences du plan de résolution.

Indépendamment des obligations prévues à sa charge par la décision de nomination, le délégué à la résolution doit présenter à la commission de résolution chaque trois mois au moins, un rapport sur les travaux réalisés ainsi que sur l’évolution de la situation financière de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise.

Il doit présenter à la commission de résolution, au terme de sa mission un rapport final constatant les conditions de réalisation du plan de résolution, ses résultats et l’évolution de la situation de l’établissement.

Il doit en outre, présenter à la commission de résolution, au cas où les difficultés de la banque ou de l’établissement financier persistent, un rapport précisant la nature, l’origine et l’importance de ses difficultés ainsi que les mesures complémentaires pouvant sauver la banque ou l’établissement en situation compromise.

Le délégué à la résolution doit, s’il constate l’impossibilité de résoudre la situation de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise ou que l’établissement est en situation de cessation de paiement, informer, sans délai, la commission de résolution à travers un rapport spécifique pouvant recommander la dissolution et la liquidation de l’établissement, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

CHAPITRE III

DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION

Article 127 : Les dispositions du chapitre III du titre premier du code des sociétés commerciales et des dispositions du titre IV du code de commerce sont applicables tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

SECTION 1 – DES PROCEDURES DE DISSOLUTION ET DE LIQUIDATION

Article 128 : Dès qu’elle constate l’un des motifs justifiant la dissolution et la liquidation d’une banque ou d’un établissement financier, la commission de résolution doit transmettre à cet effet et sans délai, un rapport au tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe le siège social de la banque ou de l’établissement financier en cause, et indiquer dans ce rapport la date de cessation des paiements.

Le tribunal rend un jugement de dissolution et de liquidation ou de rejet, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du rapport de la commission de résolution après audition du représentant légal de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation.

En cas de prononcé d’un jugement de dissolution et de liquidation, ce jugement fixe les conditions et les délais de la liquidation.

Le tribunal informe immédiatement la commission de résolution, la commission des agréments, la Banque Centrale de Tunisie, le ministère chargé des finances, le conseil du marché financier, la banque ou l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.

Le tribunal ordonne la publication du jugement de dissolution et de liquidation, aux frais de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution, au Journal Officiel de la République Tunisienne, au registre du commerce et dans deux quotidiens dont l’un est d’expression arabe, au plus tard quinze jours à compter de la date de prononcé du jugement.

Article 129 : L’appel du jugement de dissolution et de liquidation est interjeté par tout intéressé dans le délai de vingt jours à compter de la publication du jugement au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Il est tenu compte du délai prévu à l’alinéa précédent en cas de recours en cassation.

Article 130 : Le tribunal peut décider la dissolution et la liquidation d’une banque ou d’un établissement financier sur la base d’un rapport de la commission de résolution dans l’un des cas suivants :

  • Le redressement de la banque ou de l’établissement financier s’avère impossible conformément au chapitre 2 du présent titre,
  • le retrait définitif de l’agrément de la banque ou l’établissement financier.
  • la banque ou l’établissement financier est en état de cessation des paiements,

Une banque ou un établissement financier est considéré, au sens de la présente loi, en état de cessation des paiements lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités ou actifs réalisables à court terme et qui est dans l’incapacité de trouver des sources de financement.

Article 131 : Le tribunal désigne, sur proposition de la commission de résolution, et dans un délai maximum d’un mois à compter du prononcé d’un jugement définitif de dissolution et de liquidation, un liquidateur pour la banque ou l’établissement financier en cause, qui sera chargé sous la surveillance de ladite commission de la réalisation de l’opération de liquidation, à condition qu’il ne soit pas :

  • parmi ceux ayant un lien au sens de l’article 43 de la présente loi avec la banque ou l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation,
  • salarié de la banque ou de l’établissement financier ou de l’un de ses créanciers,
  • frappé par les interdictions prévues par la présente loi ou le code des sociétés commerciales ou se trouve dans l’une des situations de conflit d’intérêts,

Le liquidateur est désigné compte tenu des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience professionnelle dans les domaines bancaire, financier ou juridique et d’indépendance vis -à-vis de la banque ou de l’établissement financier.

Article 132 : Le liquidateur est désigné pour une durée d’un an, sa désignation met systématiquement fin aux fonctions du délégué à la résolution.

Si les opérations de liquidation n’ont pas été achevées au terme de cette période, le liquidateur doit présenter un rapport au tribunal expliquant les raisons pour lesquelles les opérations de liquidation n’ont pu être clôturées et les nouveaux délais dans lesquels il se propose de le faire. Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois pour la même durée sur décision du tribunal.

La décision de désignation du liquidateur fixe la nature et la durée de la mission, ainsi que les obligations mises à sa charge envers le tribunal, notamment, les rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses travaux et de la réalisation des opérations de liquidation. Cette décision fixe également la rémunération du liquidateur qui est à la charge de l’établissement concerné.

SECTION 2 – DES EFFETS JURIDIQUES DU JUGEMENT

DE DISSOLUTION ET DE LIQUIDATION

Article 133 : Le jugement de dissolution et de liquidation entraîne obligatoirement le retrait de l’agrément de la banque ou de l’établissement financier concerné. Le jugement de dissolution n’entraîne pas la perte de la personnalité morale de la banque ou de l’établissement financier. La personnalité morale de la banque et de l’établissement financier subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.

Article 134 : La décision de nomination du liquidateur transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’opération de liquidation et la direction de la banque ou de l’établissement financier. Le liquidateur est considéré le représentant légal de la banque et de l’établissement financier objet de jugement de liquidation, à l’égard des tiers.

Le jugement de dissolution et de liquidation ne met pas fin aux fonctions du ou des commissaires aux comptes.

Les droits des actionnaires sont suspendus à l’exception de leur droit dans le boni de liquidation de l’établissement.

Article 135 : Le jugement de dissolution et de liquidation entraîne la déchéance des dettes de la banque ou de l’établissement financier, mais non des cautions et de ses coobligés solidaires, même au profit de ses créanciers qui possèdent une sûreté et ce, à compter de la date de publication dudit jugement au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Les obligations résultant de tous les contrats en cours et les actes d’exécution des jugements rendus en faveur des créanciers à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation, seront suspendus.

Le jugement de liquidation de la banque ou de l’établissement financier suspend le cours des intérêts des créances des créanciers, des cautions et des coobligés solidaires. Le jugement ordonnant la dissolution et la liquidation n’annule pas les ordres et opérations de compensation liés aux ordres de transfert de créances et valeurs mobilières, y compris les garanties consenties et constituées au système de paiement interbancaire ou au système de règlement et de livraison de valeurs mobilières et ce, jusqu’à l’expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement de dissolution et de liquidation à l’encontre d’un établissement participant, directement ou indirectement, à ces systèmes.

L’annulation n’atteint pas les ordres non susceptibles de modification qui n’ont pas été encore introduits dans le système de paiement interbancaire et dans le système de règlement et de livraison de valeurs mobilières au moment de notification du jugement aux gestionnaires de ces systèmes.

Les ordres non susceptibles de modification sont définis dans les règles régissant chaque système et sont publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article 136 : Doivent être déclarés nulles les actes ci-après, faits par la banque ou l’établissement financier, objet d’un jugement de liquidation durant la période située entre la date de constatation de cessation des paiements et la date du jugement de dissolution et de liquidation :

  • les dons et aliénations à titre gratuit, à l’exception des cadeaux minimes d’usage,
  • les paiements de dettes non échues sous quelque forme qu’ils aient été faits,
  • les paiements de dettes pécuniaires échues faits autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement, cartes bancaires, ainsi que tout paiement effectué par dation en paiement par celui qui s’y oblige ou par tout autre moyen de paiement admis, sous réserve des droits acquis par les tiers non contractants de bonne foi,
  • la constitution d’une hypothèque ou d’un gage sur les biens de la banque ou de l’établissement financier pour garantir une dette préexistante,
  • les opérations et contrats si la valeur de ce qui a été accordé dépasse largement celle encaissée.

Le tribunal peut annuler tout autre paiement, fait par une banque ou un établissement financier pour honorer les dettes échues et tout acte, par lui passé en dehors des cas précités et après la cessation de paiement de ses dettes si les personnes, qui ont reçu paiement ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses paiements.

La banque ou l’établissement financier ne peut se prévaloir de tout paiement ou acte constituant une fraude pour les créanciers et ce, nonobstant la date à laquelle il a été fait.

Le liquidateur peut, à partir de la date de sa désignation, demander au tribunal d’annuler toute opération de paiement et toute cession d’actifs d’une banque ou d’un établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, réalisées au cours des trois mois précédant l’entrée du liquidateur en fonctions ou au cours des douze mois précédant l’exercice de ses fonctions, si les paiements ou les cessions ont été réalisés au profit des personnes liées à la banque ou à l’établissement financier au sens de l’article 43 de la présente loi, lorsqu’il est établi que les paiements et les cessions ne sont pas liées à la gestion des opérations courantes de la banque ou de l’établissement financier et qu’ils ont été faits dans le but de privilégier ces personnes.

Les actions en nullité qui n’ont pas été exercées durant la période de liquidation sont frappées de déchéance. Si le paiement a été fait pour honorer une lettre de change, un chèque ou un billet à ordre, l’action ne peut être exercée que contre les premiers bénéficiaires.

SECTION 3 – DES MISSIONS DU LIQUIDATEUR

Article 137 : Le liquidateur procède à la liquidation sous la surveillance du tribunal à compter de la date de sa désignation.

Il dresse, au cours de deux mois au plus tard à compter de cette date, l’inventaire, procède au recensement des biens et du patrimoine de la banque ou de l’établissement financier en cause et établit un état détaillé de ses actifs et passifs et ce, en présence de son ancien représentant légal ou de son suppléant.

Il établit des états financiers à la date d’ouverture de la liquidation.

Article 138 : Dès sa désignation, le liquidateur prend les mesures nécessaires pour la liquidation de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation,

A cet effet, il est notamment chargé :

  • de céder la totalité ou certains éléments de l’actif et du passif,
  • de poursuivre les opérations de recouvrement par toute voie de droit ou à l’amiable, après autorisation du tribunal,
  • de poursuivre les opérations en cours ou y surseoir, y compris l’encaissement de tout produit, donner main levée et réaliser toutes les valeurs et titres,
  • effectuer les opérations nécessaires à la liquidation, y compris, notamment, l’emprunt garanti ou non par les actifs de l’établissement, l’octroi de garanties, hypothèques, et cautions et l’émission de titres commerciaux ainsi que la liquidation des biens meubles et immeubles par voie d’appel d’offres ou par toutes autres voies de droit,
  • collaborer et coordonner avec le fonds de garantie des dépôts bancaires en ce qui concerne la protection des droits des déposants,
  • proroger toute échéance stipulée dans les contrats conclus par la banque ou l’établissement financier ou prévue dans ses statuts ainsi que tout autre délai donnant lieu à l’expiration ou à l’extinction d’une créance ou d’un droit au profit de la banque ou l’établissement financier, et ce, pour une durée de six mois à compter de la date d’expiration ou de l’extinction.

Il prend parmi ces mesures, et après autorisation du tribunal, celles qui sont les plus efficaces pour préserver la valeur de l’établissement et protéger les intérêts des déposants et tout autre créancier.

Article 139 : Aux fins de la liquidation, le liquidateur peut :

  • recruter, en cas de nécessité, un ou plusieurs experts conseillers,
  • proposer au tribunal de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes en cas de vacance,
  • déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés. La responsabilité de ces actes lui incombe.
  • intenter des actions en justice au nom de la banque ou de l’établissement financier.

Le liquidateur et les personnes visées aux premier et troisième tirets du présent article sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Article 140 : Nonobstant les obligations qui lui incombent en vertu de la décision de nomination, le liquidateur doit présenter au tribunal:

  • dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de sa désignation, un rapport comprenant un état détaillé des biens, du patrimoine, de l’actif et du passif de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, ainsi que les états financiers prévus à l’article 137 de la présente loi et le plan d’action pour la conduite de la liquidation,
  • chaque trimestre, un rapport comportant des indications sur l’état d’avancement de l’opération de liquidation,
  • au terme de ses missions, un rapport final dans lequel il indique les résultats de ses travaux, les différentes étapes de liquidation et ses circonstances et ses résultats,

Le liquidateur est tenu de transmettre copie de ces rapports au ou aux commissaires aux comptes, à la commission de résolution et à la Banque Centrale de Tunisie.

Le liquidateur doit, immédiatement, informer, le tribunal de tout fait pouvant affecter ou entraver l’opération de liquidation et tout acte pouvant constituer au sens de la législation en vigueur, une infraction qui se rattache à la gestion de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation.

SECTION 4 – DE LA DETERMINATION DES CREANCES DE LA BANQUE OU DE L’ETABLISSEMENT FINANCIER

Article 141 : Le jugement de dissolution et de liquidation est affiché de manière visible dans le siège social de la banque ou de l’établissement financier en cause et dans toutes ses agences et succursales.

Le liquidateur doit indiquer dans tous les documents de la banque ou de l’établissement financier et ses relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.

Article 142 : A l’exception des déposants, tous les créanciers de la banque ou de l’établissement financier doivent, pour faire valoir leurs créances, remettre au liquidateur ou à l’un de ses mandataires les titres attestant leurs droits à l’égard de la banque ou de l’établissement financier et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication du jugement de dissolution et de liquidation dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.

Un délai de quinze jours est ajouté audit délai pour les créanciers résidant en dehors du territoire tunisien.

Article 143 : Les créanciers remettent au liquidateur leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des pièces justificatives à lui remises ainsi que les sommes réclamées. Le liquidateur ou son mandataire signe le bordereau et y appose le cachet de l’établissement, et en délivre copie au créancier.

Les titres précités peuvent être adressés au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les déposants sont dispensés des procédures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Article 144 : Le liquidateur effectue une vérification des créances de la banque ou de l’établissement financier. Si une créance est discutée en tout ou en partie par le liquidateur, celui -ci en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le créancier doit, dans un délai de quinze jours, fournir ses explications.

Le tribunal peut dispenser le liquidateur de la vérification des créances si la banque ou l’établissement financier ne dispose pas de fonds ou lorsque ses fonds sont minimes. Dans ce cas la vérification peut se limiter aux créances munies de sûretés.

Article 145 : Aussitôt la procédure de vérification terminée, et dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, le liquidateur établit un état détaillé des créances qu’il transmet au tribunal. Le liquidateur avertit les créanciers du dépôt de cet état par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe. Il adresse à chacun d’eux une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le montant de la créance inscrite sur l’état.

Tout créancier dont la créance a été vérifiée et n’a pu être admise partiellement ou en totalité peut, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, formuler opposition.

Le tribunal statue sur l’opposition selon les procédures de la justice en référé après audition du créancier contestataire.

Le tribunal décide de la clôture définitive de l’état des créances après expiration des délais d’opposition et après que la justice ait statué sur les oppositions formulées.

SECTION 5 – DU RANG DES CREANCIERS ET DE LA REPARTITION DU PRODUIT DE LA LIQUIDATION

Article 146 : Est considéré produit net de liquidation au sens de la présente loi, le produit net de liquidation de l’actif de la banque ou de l’établissement financier après paiement de toutes les dépenses de gestion relatives à l’opération de liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, les mandataires, les conseillers et les salaires des agents liées par des contrats postérieurs au jugement de liquidation, ainsi que les charges d’exploitation.

Article 147 : Le produit net de liquidation de la banque ou de l’établissement financier est réparti entre tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et prises en compte, après déduction des sommes précédemment payées selon l’ordre suivant :

  • 1. les créanciers dont la créance est issue d’une relation de travail né avant le jugement de liquidation,
  • 2. les déposants personnes physiques non professionnels après déduction des sommes reçues par eux du fonds de garantie des dépôts bancaires,
  • 3. le trésor pour les créances fiscales dans la limite du principal de la créance,
  • 4. les caisses sociales pour les montants de cotisations dans la limite du principal de la créance,
  • 5. le fonds de garantie des dépôts bancaires dans la limite des montants décaissés pour indemniser les déposants
  • 6. les créanciers dont les créances sont nées après le jugement de liquidation et dont les créances sont nées au cours de la procédure de résolution au sens de la présente loi,
  • 7. les créanciers dont les créances sont garanties par nantissement,
  • 8. les créanciers chirographaires,
  • 9. les créanciers ayant des créances subordonnées. Si le produit de la liquidation ne suffit pas pour payer totalement les créanciers de même rang, ceux-ci concourent, à proportion de ce qui leur reste dû. L’ayant-cause d’un créancier privilégié est subrogé à tous les droits de son auteur.

Le liquidateur procède également à la distribution du reliquat du boni de liquidation aux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation, après avoir préservé les droits des créanciers de l’établissement et la consignation de la créance de ceux qui sont en demeure, et dont les créances sont certaines et liquides.

Cet ordre ne porte pas atteinte aux attributions du liquidateur en ce qui concerne les cessions et les mises à disposition qu’il effectue dans le cadre de ses missions prévues par les sections précédentes du présent chapitre.

Article 148 : Le liquidateur arrête un bilan de clôture de l’opération de liquidation homologué par le tribunal, après avis de la commission de résolution. Ce bilan est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.

TITRE VIII DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES

Article 149 : Il est institué, en vertu de la présente loi, un fonds dénommé « le fonds de garantie des dépôts bancaires » visant à protéger les déposants et à les indemniser en cas d’indisponibilité de leurs dépôts au sens de l’article 153 de la présente loi. Le fonds peut, en vue de contribuer à la stabilité financière, accorder à une banque membre en situation compromise des financements dans le cadre du plan de résolution prévu par le titre VII de la présente loi et ce sous la forme :

  • de concours garantis remboursables,
  • des prises de participations dans le capital de la banque,

Le fonds de garantie des dépôts bancaires peut prendre des participations dans l’établissement relais prévu par l’article 117 de la présente loi.

Le fonds de garantie peut mobiliser des ressources d’emprunt.

Article 150 : Toute banque agréée au sens de la présente loi doit adhérer au fonds de garantie des dépôts bancaires.

Le fonds de garantie des dépôts bancaires se charge du recouvrement et la gestion des cotisations des banques.

Le fonds doit prendre en considération les spécificités des banques qui exercent les opérations bancaires islamiques à titre exclusif et les banques non résidentes au sens de l’article 2 de la présente loi, et ce en affectant à chaque catégorie de banque un compte spécial.

Le fonds doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

Sont fixés par décret gouvernemental après avis de la Banque Centrale de Tunisie, les cotisations à la charge des banques, leur mode de recouvrement et les conditions d’adhésion et d’exclusion des banques à condition que l’exclusion n’affecte pas la garantie des dépôts collectés avant son entrée en vigueur.

Article 151 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires est créé sous forme d’un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Le capital du fonds est de 5 millions de dinars souscrit à parts égales par l’Etat et la Banque Centrale de Tunisie. Le capital peut être augmenté en cas de besoin.

Le fonds a son siège social à Tunis et peut ouvrir des bureaux de représentation sur tout le territoire national.

Le fonds de garantie des dépôts bancaires est régi par le droit commercial tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi. Le fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1 er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Le personnel du fonds de garantie des dépôts bancaires n’est pas soumis aux dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales.

Tous les bénéfices du fonds sont affectés en réserves.

Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts bancaires sont fixées par décret gouvernemental.

Article 152 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires indemnise les déposants dans la limite d’un plafond déterminé.

Sont fixés par décret gouvernemental le plafond, les modalités et les procédures d’indemnisation.

Pour le besoin de l’indemnisation des déposants, n’est pas considéré comme un seul compte, le compte global prévu à l’article 21 de la présente loi ouvert par les établissements de paiement auprès de la banque, la liste nominative accompagnant les comptes de paiement ouverts auprès de l’établissement de paiement étant prise comme référence.

Sont exclus de la garantie du fonds de garantie des dépôts bancaires, les dépôts reçus :

  • de l’Etat, des entreprises et des établissements publics,
  • de la Banque Centrale de Tunisie,
  • des banques, des établissements financiers et de leurs filiales,
  • de la poste tunisienne, des sociétés d’assurance et de réassurance,
  • des organismes de placement collectif, des intermédiaires en bourse et des sociétés d’investissement,
  • des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général, des directeurs généraux adjoints de la banque concernée par l’indemnisation de ses dépôts,
  • de tout actionnaire ayant une participation de 5% ou plus dans le capital de la banque prévu à l’article 32 de la présente loi et les dépôts des entreprises soumises à leur contrôle,
  • des commissaires aux comptes de la banque,
  • du conjoint, des ascendants et des descendants des personnes physiques visées dans les tirets, 6, 7 et 8 du présent article,
  • des fonds placés chez la banque concernée par l’indemnisation sous forme d’instruments financiers du marché monétaire.

Article 153 : La Banque Centrale de Tunisie constate l’indisponibilité des fonds mentionnés dans l’article 149 de la présente loi lorsqu’il lui apparaît qu’une banque n’est plus, à cause de sa situation financière, en mesure de restituer immédiatement ou à court terme les dépôts qu’elle a reçus du public conformément aux conditions réglementaires ou contractuelles applicables. La Banque Centrale de Tunisie notifie cet état de fait au fonds de garantie des dépôts bancaires en vue d’enclencher une procédure d’indemnisation des déposants.

La Banque Centrale de Tunisie peut, en cas d’ouverture des procédures de résolution d’une banque en situation compromise, saisir le fonds en vue de procéder à l’indemnisation des déposants.

Le fonds dispose d’un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de notification de la Banque Centrale de Tunisie pour procéder à l’indemnisation des déposants.

Article 154 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires est subrogé dans les droits et actions des déposants indemnisés dans la limite des sommes d’indemnisation qui leur sont versées.

Article 155 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires est géré par un comité de surveillance chargé notamment :

  • d’arrêter les politiques et les stratégies du fonds et de superviser leur application notamment en matière de placement des ressources selon des règles qui garantissent leur sécurité,
  • de mettre en place des procédures de recouvrement des cotisations des banques dans le fonds de garantie des dépôts bancaires,
  • d’approuver les états financiers du fonds et le rapport annuel,
  • de déterminer les procédures d’indemnisation des déposants,
  • de déterminer et d’approuver les besoins du fonds en ressources additionnelles et les moyens de leur mobilisation,
  • d’approuver le budget prévisionnel annuel du fonds et de suivre sa réalisation,
  • d’approuver l’organigramme du fonds, le statut de son personnel et leur régime de rémunération,
  • d’approuver les contrats et les conventions de coopération,
  • de superviser la gestion administrative et financière du fonds,
  • d’approuver et de suivre la politique d’intervention du fonds dans le plan de résolution.

Article 156 : Le comité de surveillance du fonds de garantie des dépôts bancaires est composé des cinq membres suivants :

  • deux membres indépendants des actionnaires et des adhérents, nommés par décret gouvernemental, dont l’un occupe le poste du président,
  • un représentant de la Banque Centrale de Tunisie ayant le rang de directeur général, membre,
  • d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général, membre,
  • un juge de troisième grade, membre.

Les membres du comité de surveillance visés dans les tirets 2, 3 et 4 du présent article sont nommés par décret gouvernemental sur proposition de la Banque Centrale de Tunisie, du ministre chargé des finances et sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature chacun en ce qui le concerne.

Les membres du comité de surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Article 157 : Il est institué au sein du fonds de garantie des dépôts bancaires un comité dénommé « le comité d’audit et de risque » émanant du comité de surveillance chargé notamment :

  • d’assister le comité de surveillance dans la conception et la mise en place d’un dispositif de contrôle interne,
  • d’examiner le rapport d’activité annuelle et les états de financiers du fonds avant leur transmission au comité de surveillance,
  • de contrôler les activités de la structure chargée d’audit interne et le cas échéant de contrôler et de coordonner les travaux des autres structures chargées des missions de contrôle,
  • de proposer une stratégie et une politique de gestion des risques,
  • d’évaluer les résultats des placements réalisés et de la politique de couverture des risques.

Le comité d’audit et de risque transmet au comité de surveillance un rapport détaillé sur son activité.

La composition du comité et les règles de son fonctionnement et de rémunération de ses membres sont fixés par décision du comité de surveillance.

Article 158 : La direction exécutive du fonds est assurée par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général est chargé notamment de :

  • mettre en œuvre les politiques générales du fonds approuvées par le comité de surveillance et les décisions prises par ce dernier,
  • assurer la gestion administrative du fonds,
  • représenter le fonds auprès des tiers,
  • préparer le projet du budget annuel du fonds,
  • préparer les états financiers et le rapport d’activité annuel en vue de les présenter dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice au comité de surveillance afin de les approuver,
  • toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de surveillance.

Le comité de surveillance fixe la rémunération et les avantages du directeur général du fonds.

Article 159 : Les membres du comité de surveillance et le directeur général sont nommés compte tenu de leur intégrité, de leur qualification académique, de leur expérience professionnelle et de l’absence des interdictions légales prévues dans la présente loi et par le code des sociétés commerciales.

Article 160 : Les comptes du fonds de garantie des dépôts bancaires font l’objet d’une révision annuelle effectuée par deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste de l’ordre des experts comptables de Tunisie nommés par le comité de surveillance pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois sur la base d’un appel à candidatures.

Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes sont tenus de remettre au comité de surveillance leur rapport sur les états financiers du fonds dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice comptable.

La comptabilité du fonds est tenue conformément au système comptable des entreprises.

Article 161 : Le comité de surveillance transmet le rapport annuel d’activité du fonds de garantie des dépôts bancaires et une copie du rapport des commissaires aux comptes au ministère chargé des finances et à la Banque Centrale de Tunisie.

Le fonds est tenu de publier ses états financiers au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.

Article 162 : La Banque Centrale de Tunisie et le ministère chargé des finances peuvent désigner un comité composé des membres qui les représentent en vue d’engager une mission d’audit du fonds.

Article 163 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires est soumis au contrôle tribunal des comptes au moins une fois tous les 3 ans.

Article 164 : Toutes les banques membres doivent fournir au fonds de garantie des dépôts bancaires tous les renseignements nécessaires concernant les dépôts indemnisables conformément aux délais et aux procédures qu’il fixe en la matière.

Article 165 : La Banque Centrale de Tunisie conclut avec le fonds de garantie des dépôts bancaires une convention de coopération en vue d’assurer l’échange périodique d’informations et de données notamment celles relatives à la situation financière des banques et ce, selon des modalités précises qui assurent au fonds la collecte de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses objectifs.

Le fonds peut conclure des conventions de coopération avec ses homologues étrangers en vue d’échanger leurs expériences.

Le fonds peut adhérer à des organismes internationaux de garantie des dépôts.

Article 166 : Les membres du comité de surveillance, les membres de la direction générale et le personnel du fonds de garantie des dépôts bancaires sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont il ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Article 167 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires doit informer la Banque Centrale de Tunisie des banques membres qui ne respectent pas les dispositions de ce titre notamment celles ayant trait au refus ou au retard dans le paiement de la cotisation ou dans la communication des renseignements et informations nécessaires.

La Banque Centrale de Tunisie doit prendre les mesures nécessaires à l’encontre des banques contrevenantes par rapport aux dispositions du titre VIII de la présente loi.

Tout retard de paiement des cotisations des banques membres donne lieu au paiement d’une amende au profit du fonds calculée sur la base du taux d’intérêt légal prévu par les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 1100 du code des obligations et des contrats.

Article 168 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires ne peut être dissout que par une loi. Dans ce cas, son patrimoine revient à l’Etat qui assure la réalisation de ses engagements.

TITRE IX

DES SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER

DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 169 : Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est habilité à infliger les sanctions prévues à l’article 170 de la présente loi à l’encontre des banques et des établissements financiers qui commet l’une des infractions suivantes :

  • le non-respect des normes prudentielles, de gouvernance et de contrôle interne prévues par la présente loi et les dispositions réglementaires édictées par la Banque Centrale de Tunisie,
  • le non-respect de l’obligation d’obtention des autorisations et celle d’information de la Banque Centrale de Tunisie notamment en ce qui concerne les désignations, l’externalisation, les produits, les conditions bancaires, l’implantation à l’intérieur et à l’extérieur du pays y compris l’ouverture et la fermeture des succursales, des filiales ou des bureaux périodiques,
  • le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la facilitation des procédures de supervision des banques et des établissements financiers y compris la réponse aux demandes ayant trait aux informations et renseignements nécessaires pour l’exercice par la Banque Centrale de Tunisie de ses missions de contrôle,
  • le non-respect des dispositions réglementaires relatives aux règles de contrôle interne liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
  • le non-respect de l’obligation de notification des opérations prévues par l’article 37 de la présente loi,
  • le non-respect de l’obligation de payement du montant annuel prévu par l’article 73 de la présente loi.

Article 170 : Le gouverneur de la banque centrale Tunisie prononce l’une des deux sanctions suivantes, en ce qui concerne les infractions prévues par l’article 169 de la présente loi :

  • 1- l’avertissement,
  • 2- une amende dont le montant ne doit pas dépasser 15% du capital minimum de la banque ou de la catégorie de l’établissement financier en cause. Le montant de l’amende est recouvré au profit du Trésor au moyen d’un état de liquidation émis et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou son mandataire et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

En cas de récidive, le gouverneur de la banque centrale peut porter au double la sanction prévue par le deuxième tiret du présent article ou transférer l’affaire à la commission des sanctions.

Est considéré comme récidive au sens de la présente loi, le fait de commettre la même infraction dans un délai d’un an à compter de la date de la prise par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie de la décision de sanction.

Article 171 : Sont passibles de sanctions prononcées par une commission dénommée « la commission des sanctions », les banques et les établissements financiers, leurs dirigeants ainsi que leurs commissaires aux comptes, ayant commis les infractions prévues par le présent chapitre.

La commission des sanctions est composée :

  • d’un juge de troisième grade proposé par le conseil supérieur de la magistrature : président,
  • d’un juge de deuxième grade proposé par le conseil supérieur de la magistrature : membre,
  • d’un représentant de la Banque Centrale de Tunisie ayant le grade de directeur général nommé sur proposition du gouverneur de la banque centrale : membre,
  • un expert indépendant dans le domaine bancaire et financier nommé sur proposition de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers : membre,
  • d’un expert-comptable désigné sur proposition de la commission de contrôle créée par la loi n°88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert-comptable à condition qu’il ne soit pas chargé d’une mission de commissariat aux comptes auprès d’une banque ou d’un établissement financier et ce durant son mandat : membre.

Les membres de la commission des sanctions sont nommés par décret gouvernemental pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois.

La commission tient ses réunions au siège de la Banque Centrale de Tunisie. La direction générale chargée de la supervision bancaire en assure le secrétariat.

Les décisions de la commission doivent être motivées, et sont prises à la majorité des voix.

La commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.

Les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel pour les informations dont il ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leur sont dévolues, même après perte de leur qualité et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Article 172 : La commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues à l’article 173 de la présente loi, à l’encontre des banques et des établissements financiers qui commettent l’une des infractions suivantes :

  • -l’exercice des opérations bancaires sans respecter la catégorie, la spécialité ou les conditions prévues par l’agrément,
  • -la violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux transactions avec les personnes liées aux banques ou aux établissements financiers,
  • -l’obtention d’un agrément par une banque ou un établissement financier au moyen de fausses déclarations,
  • -le refus de se soumettre aux instructions de la Banque Centrale de Tunisie,
  • -la dissimulation intentionnelle de renseignements ou la communication volontaire de renseignements inexacts,
  • -l’entrave intentionnelle aux missions la supervision bancaire à accomplir par les agents de la Banque Centrale de Tunisie,

le refus de payer la cotisation annuelle au fonds de garantie des dépôts bancaires.

Article 173 : La commission des sanctions prononce l’une des sanctions suivantes, lorsqu’il s’agit d’infractions prévues à l’article 172 de la présente loi :

  • une amende dont le montant ne dépasse pas 25% du capital minimum de la banque ou de la catégorie de l’établissement financier, suivant sa catégorie, sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à deux millions de dinars.
  • l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres formes de limitations dans l’exercice de l’activité.
  • le retrait de l’agrément.

Article 174 : La commission des sanctions peut mettre fin aux missions des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ainsi que de la direction générale, des dirigeants et des mandataires ayant commis des infractions à la législation et à la règlementation régissant l’activité bancaire, ou l’ayant approuvé ou s’y sont rendu complices.

Article 175 : La commission des sanctions peut, en vertu d’une décision motivée, révoquer de ses fonctions et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes et lui interdire, à titre provisoire ou définitif, d’exercer auprès des banques et des établissements financiers, lorsqu’il lui est établi :

  • qu’il a été nommé sur la base de fausses informations ayant trait à ses compétences, son intégrité et son indépendance, tels que les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts ou aux interdictions prévues au présent chapitre ou dans le code des sociétés commerciales.
  • -qu’il a manqué aux devoirs qui lui incombent, en vertu du titre VI de la présente loi.

La commission des sanctions informe de sa décision le commissaire aux comptes concerné et l’ordre des experts comptables de la République Tunisienne.

Article 176 : Aucune sanction ne peut être prononcée, sans que le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou son suppléant ou le contrevenant ou son représentant n’aient été au préalable convoqués pour être auditionnés et se défendre.

La banque ou l’établissement financier ou la personne concernée peut se faire assister par un avocat, en ce qui concerne les infractions qui relèvent des compétences de la commission des sanctions.

Article 177 : Il est procédé à l’information de la banque, de l’établissement financier ou de la personne concernée des faits qui leurs sont reprochés par tout moyen laissant une trace écrite.

Le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou de la personne concernée ou de son représentant est en droit de consulter au siège de la Banque Centrale de Tunisie le dossier des infractions objet de poursuites.

Le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou la personne concernée doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie ou à la commission des sanctions leurs observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la notification prévue au premier paragraphe du présent article.

Article 178 : La commission des sanctions se charge de l’instruction des dossiers d’infractions relevant de ses compétences, sur saisine du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Elle se prononce sur les infractions susvisées, conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Article 179 : Les sanctions sont prononcées par la commission des sanctions et par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie chacun en ce qui le concerne et sont communiquées à la banque ou à l’établissement financier en cause ou à la personne concernée par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 180 : Les décisions rendues au sens de l’article 179 de la présente loi sont insérées dans les rapports annuels de la supervision bancaire émis par la Banque Centrale de Tunisie et publiés sur son site web.

Article 181 : Est sanctionné tout retard ou refus de communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l’article 71 de la présente loi, d’une astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard, à compter de la date de la constatation par les agents de la Banque Centrale de Tunisie du retard ou du refus et ce après audition de la banque ou l’établissement financier en cause.

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie fixe le montant définitif de l’astreinte qui sera recouvré au profit du Trésor dans les conditions fixées par l’article 170 de la présente loi.

Article 182 : Les décisions de la commission des sanctions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de ces décisions.

CHAPITRE II DES SANCTIONS PENALES

Article 183 : Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 100.000 dinars à 1.000.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce à titre habituel, l’une des opérations bancaires sans avoir obtenu l’agrément préalable conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.

Pour s’assurer qu’une activité quelconque est soumise à agrément, la Banque Centrale de Tunisie est en droit de réclamer tous les renseignements nécessaires et d’engager sur place toutes les investigations en se faisant présenter les livres comptables, les correspondances, contrats et plus généralement tous les documents qu’elle juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

La Banque Centrale de Tunisie peut, après audition du représentant de l’établissement concernée, transmettre son dossier à la justice en vue de sa liquidation.

Article 184 : Est punie d’un mois à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne non agréée en qualité de banque qui utilise dans son activité et d’une manière quelconque des termes susceptibles de créer un doute dans l’esprit d’un tiers quant à l’exercice de l’activité bancaire.

Article 185 : L’astreinte prévue par l’article 181 de la présente loi, les sanctions disciplinaires et les amendes infligées conformément aux dispositions de la présente loi sont appliquées indépendamment des poursuites judiciaires pouvant être engagées, en vertu des lois en vigueur, à l’encontre des auteurs des infractions à la législation et à la réglementation bancaires.

TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES

Article 186 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de constituer une association professionnelle, ayant pour objectif d’œuvrer à l’étude des questions liées à l’exercice de la profession et à son développement ainsi qu’à la formation des ressources humaines. L’association joue également le rôle d’intermédiaire entre ses membres d’une part et les pouvoirs publics et la Banque Centrale de Tunisie d’autre part, pour toute question intéressant la profession.

Le ministre chargé des finances et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie peuvent consulter, sur toute question relative à l’évolution de la profession, l’association qui peut présenter des propositions à cet effet.

L’association doit établir un code de déontologie qui s’impose à ses membres et œuvre pour garantir son respect.

Article 187 : L’association visée à l’article 186 de la présente loi doit créer un organe de médiation bancaire chargé de l’examen des requêtes qui lui sont présentées par les clients et relatives à leurs différends avec les banques et les établissements financiers.

Chaque banque ou établissement financier peut désigner, aux mêmes fins, un ou plusieurs médiateurs bancaires.

L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.

L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation.

Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n’est pas admis d’arbitrage ou de transaction ou qui font l’objet d’affaires pendantes devant les tribunaux.

Les banques et les établissements financiers doivent faciliter la mission de l’organe de médiation bancaire ou du médiateur bancaire et lui communiquer tous documents en relation avec l’objet du différend dans les délais qui leur sont impartis.

Les banques et les établissements financiers doivent porter à la connaissance de leur clientèle, l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire et les modalités de sa saisine notamment par l’insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l’article 83 de la présente loi et dans les extraits de comptes bancaires, les sites web et les contrats de financement.

Les dirigeants, les agents de l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire adresse à l’observatoire d’inclusion financière un rapport annuel sur les résultats de son activité.

Les conditions d’exercice de l’activité de l’organe de médiation bancaire et des médiateurs bancaires sont fixées par un décret gouvernemental.

Article 188 : Les banques et les établissements financiers non-résidents ayant leur siège social à l’étranger peuvent ouvrir des bureaux de représentation en Tunisie et ce, à condition que ces représentations se limitent exclusivement aux missions d’information et de prise de contact et sans perception d’une quelconque rémunération directe ou indirecte.

L’ouverture des bureaux de représentation est soumise à l’agrément du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

La demande d’ouverture de bureau de représentation est transmise à la Banque Centrale de Tunisie qui se charge de son examen dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de communication des documents nécessaires à l’étude de dossiers.

La Banque Centrale de Tunisie peut demander au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la demande tout renseignement ou tout document nécessaire à l’étude du dossier.

Article 189 : Les banques établies en Tunisie avant la promulgation de la présente loi, sous forme de succursales appartenant aux banques étrangères ayant leur siège social à l’étranger doivent affecter une dotation au moins égale à

la moitié du capital minimum prévu à l’article 32 de la présente loi et ce, à condition que la société mère présente une lettre de garantie pour la différence entre le capital minimum requis et la dotation affectée. La Banque Centrale de Tunisie définit le modèle de la lettre de garantie.

Ces banques ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 31 de la présente loi.

Article 190 : Tous les frais de fonctionnement et de rémunération des membres de la commission d’agrément, de la commission de résolution et de la commission des sanctions sont imputés sur le budget de la Banque Centrale de Tunisie.

Un décret gouvernemental fixe les conditions d’application du présent article.

TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 191 : Les textes d’application de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit demeurent applicables jusqu’à leur révision ou modification, conformément à la présente loi.

Article 192 : L’expression « banques et établissements financiers » prévue par la présente loi remplace l’expression « établissements de crédit » prévue dans les lois et les textes réglementaires en vigueur.

Article 193 : Les banques et les établissements financiers qui exercent leur activité à la date de la promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai ne dépassant pas une année de la date de son entrée en vigueur, régulariser leurs situations conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente loi, à l’exception des succursales établies en Tunisie des banques étrangères ayant leur siège social à l’étranger et qui doivent présenter une lettre de garantie dans un délai ne dépassant pas les 2 mois à compter de la date de publication par la Banque Centrale de Tunisie du modèle type conformément aux dispositions de l’article 189 de la présente loi.

Article 194 : Les banques et les établissements financiers qui exercent leur activité à la date de promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai de six mois de la date de son entrée en vigueur, régulariser leur situation conformément aux dispositions des articles 46, 47, 51 52, 57 et 58 de la présente loi.

Article 195 : Il est accordé aux banques et aux établissements financiers un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions de l’article 75 de la présente loi, pourvu de présenter à la Banque Centrale de Tunisie, dans un délai de six mois de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un programme d’action qui définit les modalités et les délais de régularisation des dépassements des seuils de participation, en vue de se conformer aux dispositions sus-indiquées.

Article 196 : Les dispositions de l’article 70 de la présente loi entrent en vigueur à compter de l’exercice comptable 2017, à condition que, pour l’exercice 2016, l’assemblée générale des actionnaires soit tenue au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, conformément aux dispositions de l’article 275 du code des sociétés commerciales.

Article 197 : Les dispositions du dernier alinéa de l’article 93 de la présente loi ne sont pas applicables aux mandats en cours des commissaires aux comptes, avant la promulgation de la présente loi.

Article 198 : Sont abrogées les dispositions de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit.

DECISION DE LA COMMISSION D’AGREMENTS N°2017-1 DU 12 AVRIL 2017, FIXANT REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’AGREMENTS

La commission d’agréments,

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment son article 26,

Sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

A approuvé lors de sa réunion tenue le 12 avril 2017 son règlement intérieur ci-après :

Article 1 er : Le présent règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la commission d’agréments créée en vertu de l’article 26 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.

Des réunions et des règles de fonctionnement de la commission d’agréments

Article 2 : La commission d’agréments se réunit au siège de la banque centrale de Tunisie, sur invitation de son Président ou de son représentant ou à la demande de trois de ses membres, pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions, telles que fixées par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.

Article 3 : Aucun membre de la commission d’agréments, à l’exception du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, ne peut se faire représenter aux réunions de la commission, ni s’absenter, sauf en cas d’empêchement, à ses délibérations.

2è alinéa (nouveau) (Modifié par la Décision de la Commission d’agrément n°2021-33 du 1 er avril 2021) Dans le cas où un membre de la commission d’agréments s’absente plus de trois fois de suite aux réunions ou en cas de vacance provisoire ou définitive, le président de la commission en informe le conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie en vue de pourvoir immédiatement à son remplacement.

Dans le cas où un membre de la commission d’agréments s’absente plus de trois fois de suite aux réunions ou en cas de vacance provisoire ou définitive, le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie procède immédiatement au remplacement du membre concerné.

Article 4 : Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de quatre de ses membres, au moins, dont le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant. Le secrétariat de la commission s’assure du nombre des personnes présentes et en informe le Président de la commission.

Si le quorum sus-mentionné n’est pas atteint lors de la première réunion, la commission se réunit le jour suivant, à condition que trois membres au moins, y compris le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant, y soient présents.

Est considéré présent, tout membre qui participe aux réunions de la commission en y assistant physiquement ou à travers les moyens de communication audiovisuels.

Les décisions de la commission d’agréments sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5 : Les délibérations de la commission d’agréments sont tenues secrètes. Le président peut, toutefois, inviter toute personne dont la présence est jugée utile pour participer, sans droit au vote, aux réunions de la commission, sans préjudice du devoir au secret professionnel.

Article 6 : Le président de la commission d’agréments ainsi que tous les membres présents à la réunion, consignent leur avis concernant les dossiers d’octroi ou de retrait d’agréments qui leur sont soumis, sur un document établi à cet effet par le secrétariat de la commission.

Ce document est annexé aux procès-verbaux des réunions de la commission.

Des extraits des délibérations des réunions de la commission sont signés par le président de la commission d’agréments ou son représentant, pour être opposables auprès des tiers.

Alinéa quatre (nouveau) (Ajouté par la Décision de la Commission d’agrément n°2021-33 du 1 er avril 2021)

Le président de la commission signe les décisions de la commission.

Article 7 : La Banque Centrale de Tunisie notifie la décision de la commission d’agréments à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION

Article 8 : Le secrétariat de la commission d’agréments prévue à l’article 26 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, est assuré par la structure en charge de l’examen et de l’étude des dossiers d’agréments à la banque centrale de Tunisie, qui constitue l’interlocuteur unique du requérant en ce qui concerne la demande d’informations et de documents.

Le secrétariat de la commission d’agréments se charge de soumettre à la commission, les rapports d’étude des demandes d’agréments parvenant à la banque centrale de Tunisie ainsi que les rapports sur les retraits d’agréments.

Le secrétariat de la commission d’agréments est chargé de toute autre mission qui peut lui être confiée par le président de la commission.

Article 9 : Le secrétariat de la commission d’agréments établit l’ordre du jour de la réunion de la commission et le communique à tous les membres, par tout moyen laissant une trace écrite, dix jours au moins avant la date de la tenue de la réunion. L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents qui seront examinés au cours de la réunion.

Le délai mentionné au premier paragraphe du présent article peut être réduit en cas d’urgence.

Article 10 : Le secrétariat de la commission d’agréments procède à l’élaboration des procès-verbaux des réunions de la commission et les notifient aux membres pour signature.

Les procès-verbaux des réunions de la commission d’agréments sont consignés dans un registre spécial conservé auprès du secrétariat de la commission.

De l’indépendance des membres de la commission d’agréments

Article 11 (nouveau) (Modifié par la Décision de la Commission d’agrément n°2021-33 du 1 er avril 2021) :

Un membre indépendant de la commission d’agréments ne peut se trouver :

  • · dans l’une des situations affectant son indépendance selon les conditions déterminées par le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie ;
  • · dans l’une des situations d’interdictions prévues par l’article 60 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et par l’article 256 du code des sociétés commerciales.

Article 12 (nouveau) (Modifié par la Décision de la Commission d’agrément n°2021-33 du 1 er avril 2021) :

Tout membre indépendant de la commission d’agréments est tenu :

  • · de présenter une déclaration sur l’honneur conformément au modèle annexé à la présente décision, par laquelle il atteste ne pas se trouver dans l’une des situations qui affectent son indépendance ou dans l’une des situations d’interdictions visées à l’article 11 du présent règlement intérieur.
  • · d’informer le président de la commission de tout changement dans sa situation affectant son indépendance au sens du paragraphe précédent.

Article 13 : Le président de la commission d’agréments procède à la publication du présent règlement intérieur au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la Banque Centrale de Tunisie.

Annexe au règlement intérieur de la commission d’agréments

Modèle d’attestation sur l’honneur

Je soussigné (Nom et prénom) ………………………………………………………………………

En ma qualité de membre de la commission d’agréments créée en vertu de l’article 26 de la loi n°2016- 48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,

Et après avoir personnellement pris connaissance des conditions d’indépendance fixée par le conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie et du règlement intérieur de la commission d’agréments,

Atteste sur l’honneur que je ne me trouve pas dans l’une des situations qui affecterait mon indépendance conformément aux conditions précitées ou dans l’une des situations d’interdictions visées à l’article 11 du présent règlement intérieur susvisé.

En outre, je m’engage à informer le président de la commission de tout changement dans ma situation affectant mon indépendance.

Fait à……………….., le…………..

Fait à……………….., le…………..

Signature

DECISION DE LA COMMISSION D’AGREMENT N° 2017-04 DU 31 JUILLET 2017, RELATIVE AUX PROCEDURES DE DEPOT DES DEMANDES D’AGREMENT

La commission d’agrément,

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment ses articles 28 et 36,

Vu la décision de la commission d’agrément n°2017-01 du 12 avril 2017 portant fixation du règlement intérieur de la commission d’agrément,

Et en concertation avec la Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de l’article n°28 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, approuve dans sa réunion tenue en date du 31 juillet 2017 les procédures des demandes d’agrément et notamment les renseignements, données et documents nécessaires pour l’instruction de la demande d’agrément :

Article premier : objet

La présente décision, portant fixation des « procédures de dépôt des demandes d’agrément » :

  • 1- Est destinée à toute personne physique ou morale, sollicitant la commission d’agrément pour l’obtention d’un agrément relatif aux opérations énumérées par les articles 24, 34 et 35 de la loi n° 2016-48, relative aux banques et aux établissements financiers.
  • 2- Rappelle les dispositions légales régissant le processus d’agrément en particulier :
  • Les structures chargées de l’instruction, de l’octroi des agréments et de notification au requérant de la suite réservée à sa demande,
  • L’agrément de principe et d’agrément définitif, et
  • Les délais légaux y afférents.
  • 3- Définit la procédure de demande d’agrément, les annexes et les renseignements à fournir par catégorie d’agrément et les formulaires à remplir par le requérant.

Article 2 : champs d’application

Les activités et les opérations prévues aux articles 24, 34 et 35 de la loi n°2016-48, doivent faire l’objet d’une demande d’agrément à la Banque Centrale de Tunisie et obtenir l’agrément de la commission d’agrément prévue par l’article 26 de ladite loi.

Article 3 : Structures chargées de l’instruction, de l’octroi des agréments et de la notification du requérant.

  • 3.1 La commission d’agrément se prononce sur les demandes d’agrément relatives aux opérations, prévues par les articles 24, 34 et 35 de la loi n o 2016-48, sur rapport élaboré par la Banque Centrale de Tunisie après instruction du dossier d’agrément.
  • 3.2 La commission d’agrément se prononce sur les demandes d’agrément relatives aux opérations énumérées par l’article 24 de la loi no 2016-48, par une décision accordante ou non au requérant dans une première étape un agrément de principe et dans une deuxième étape un agrément définitif.
  • 3.3. La demande d’agrément doit être adressée à la Banque Centrale de Tunisie. La Direction Générale de la Supervision Bancaire au sein de la Banque Centrale de Tunisie assure le secrétariat de la commission d’agrément et se charge d’instruire le dossier d’agrément. La Banque Centrale de Tunisie se charge de la notification au requérant des décisions de la commission d’agrément. En cas de refus, la Banque Centrale de Tunisie notifie au requérant les motifs de refus de la commission d’agrément.

Article 4 : Agrément de principe et Agrément définitif

  • 4.1. Les opérations prévues par l’article 24 de la loi n°2016-48 requièrent un agrément de principe et un agrément définitif de la commission d’agrément et ce, conformément aux dispositions de l’article 30 de ladite loi.
  • 4.2. L’agrément de principe définit notamment la catégorie de l’établissement, la nature des opérations autorisées, le capital initial ainsi que l’identité de l’actionnaire de référence et des principaux actionnaires et fixe les exigences et les conditions nécessaires à remplir pour l’octroi de l’agrément définitif conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n°2016-48.
  • 4.3. Le requérant de l’agrément doit satisfaire aux conditions définies par l’agrément définitif dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la notification de l’agrément de principe. Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel, pour une durée de 3 mois, sur la base d’une demande du requérant dûment motivée.
  • 4.4. L’agrément de principe est retiré par la commission d’agrément dans le cas où le requérant n’a pas satisfait les conditions requises dans le délai de six mois à compter de la date de notification de la décision d’agrément et ce, sur la base d’un rapport motivé de la Banque Centrale de Tunisie indiquant le non-respect des conditions requises lors de l’octroi de l’agrément de principe.
  • 4.5. L’agrément définitif est délivré par la commission d’agrément sur rapport de la Banque Centrale de Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande du requérant prouvant le respect de toutes les conditions requises définies dans l’agrément de principe notamment :
  • L’accomplissement des procédures de constitution :
  • Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive,
  • Libération du capital et certificat de souscription,
  • Extrait de l’immatriculation au registre de commerce,
  • Copie du Journal Officiel de la République Tunisienne indiquant la constitution de la société.
  • La nomination des organes de gouvernance et l’obtention des autorisations requises de la Banque Centrale de Tunisie en respect des dispositions de l’article 55 de la loi n°2016-48.
  • Identification du système d’information et l’engagement des procédures d’acquisition.
  • L’avancement dans la mise en place du programme de recrutement des moyens humains et techniques et des principales structures organisationnelles notamment en matière de contrôle interne, de gestion des risques, d’audit interne et de contrôle de conformité.
  • L’avancement dans la mise en place de la politique commerciale.
  • Elaboration du manuel de procédures des principales opérations à exercer par l’établissement.
  • L’élaboration d’une feuille de route pour le contrôle (monitoring) de l’implémentation du processus opérationnel selon les règles de bonne gouvernance.
  • 4.6. Dans le cadre de l’étude de la demande d’un agrément définitif, la Banque Centrale de Tunisie peut effectuer des visites sur place dans les locaux de l’établissement ayant obtenu un agrément de principe pour s’assurer du respect des conditions requises pour l’octroi de l’agrément définitif.

Article 5 : Dossier d’agrément

Le dossier d’agrément doit comporter au minimum les pièces et renseignements suivants :

  • Une demande d’agrément au nom du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie définissant la nature de l’agrément demandé et la catégorie de l’activité à exercer dans le cas d’un agrément relatif aux opérations bancaires énumérées par l’article 24 de la loi n°2016-48.
  • Le formulaire n°1 « Présentation du requérant » signé par le requérant indiquant les informations minimales suivantes : qualité, forme juridique, groupe d’appartenance le cas échéant, qualifications académiques, expertise technique et honorabilité.
  • Une lettre d’intention signée par le requérant indiquant les raisons et les motivations de la demande d’agrément.
  • Le formulaire n°2 « déclaration sur l’honneur » signé par le requérant attestant de la sincérité des informations et documents fournis dans le dossier d’agrément.
  • Une note retraçant les modalités pratiques et procédurales pour la mise en place du projet objet de la demande d’agrément et la feuille de route y afférente.
  • Les renseignements et documents prévus aux annexes 1 à 8 jointes à la présente décision et spécifiques à chaque type d’agrément.
  • Les formulaires n°3, 4 et 5 signés par les personnes concernées (telles que définies dans les annexes jointes à la présente décision).

Alinéa 2 nouveau (Ajouté par la décision de la commission d’agrément n°2019-20 du 19 novembre 2019) : Pour l’exercice de l’activité d’un établissement de paiement au sens des articles 10, 20 et 28 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers, le requérant doit fournir les renseignements et documents prévus à l’annexe 9 joint à la présente décision.

Article 6 : Délais légaux

  • 6.1. La commission d’agrément se prononce sur la demande d’agrément, dans un délai maximum de :
  • Quatre mois au titre de l’agrément de principe relatif aux opérations prévues par l’article 24 de la loi n°2016-

48.

  • Deux mois au titre des opérations prévues par les articles 34 et 35 de la loi n°2016-48.
  • 6.2. Les délais légaux sus-mentionnés courent à partir de la date de la réception par la Banque Centrale de Tunisie d’un dossier complet de la part du requérant de l’agrément.
  • 6.3. Est considéré comme complet un dossier d’agrément comportant au minimum les documents et les renseignements prévus par l’article 5 de la présente décision.
  • 6.4. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément, la Banque Centrale de Tunisie se réserve le droit de demander au requérant toute information ou documents complémentaires nécessaires, et ce, en rapport avec les informations et documents présentés dans la demande d’agrément dans un délai maximal :
  • d’un mois à compter de la date de réception de la demande pour les opérations prévues par l’article 24 de la loi n°2016-48.
  • de deux semaines à compter de la date de réception de la demande pour les opérations prévues par les articles 34 et 35 de la loi n°2016-48.
  • 6.5. Est considérée caduque, toute demande d’agrément qui ne répond pas aux renseignements et documents requis (y compris les éventuels documents complémentaires mentionnés dans le point 6.4 du présent article) à compter de la date de leur réclamation par la Banque Centrale de Tunisie dans un délai de :
  • 3 mois pour les opérations prévues par l’article 24 de la loi n°2016-48.
  • 2 mois pour les opérations prévues par les articles 34 et 35 de la loi n°2016-48.

Article 7 : Dispositions diverses

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la Banque Centrale de Tunisie.

ANNEXE 1 : Agrément pour l’exercice des opérations prévues par l’article 4 de la loi no 2016-48 relative aux banques et établissements financiers

(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)

1. Informations sur l’actionnariat de l’entité à créer

  • Une liste exhaustive des futurs actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48 (qui comptent détenir 10% ou plus du capital de l’établissement à créer).
  • Le formulaire n°3 intitulé « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les futurs actionnaires.
  • Une copie de la pièce d’identité, du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire dont la date d’émission ne dépassant pas 3 mois des futurs actionnaires personnes physiques.
  • Le formulaire n°4 dénommé « lettre d’engagement des actionnaires » pour la participation dans le capital de cet établissement signé par les futurs actionnaires.
  • Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les Commissaires aux Comptes, des trois derniers exercices des futurs actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de l’établissement à créer.

2. Présentation de l’entité à créer : stratégie et modèle d’affaires « Business Model »

  • La stratégie de développement de l’entité à créer, modèle d’affaires cible: choix et objectifs stratégiques, description des domaines d’activité, secteurs économiques cibles, clientèle cible, produits et services à commercialiser et canaux de distribution.
  • L’étude de marché et de l’environnement économique et financier de l’entité à créer et le positionnement cible de l’entité à créer sur le marché et les diverses lignes de métiers.
  • La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible, secteurs d’activité et canaux de distribution.
  • Une étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposé l’entité à créer (risques financiers, stratégiques, de réputation et juridique)
  • La politique financière globale pour financer l’entité à créer et soutenir le développement de l’activité : principales sources de financement et conditions de financement en termes de coût et de maturité.
  • La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la concurrence et la structure de coûts.
  • La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à exercer: risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
  • La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en vigueur.

3. Dispositif de gouvernance et d’organisation

  • La politique générale de gouvernance et de transparence.
  • Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance).
  • La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des différents comités émanant de ces organes (comité d’audit , comité des risques, Comité de nomination et de rémunération).
  • Le projet des statuts de la banque ou de l’établissement financier à créer.
  • Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
  • Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux adjoints) ou le directoire comportant un curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et professionnel.
  • Le formulaire n°5 dénommé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
  • L’organigramme cible de l’établissement à créer.
  • L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à mobiliser avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
  • de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
  • de gestion des risques et
  • d’audit interne.
  • La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
  • La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.

4 – Moyens humains et techniques

  • La politique de recrutement : effectif cible, politique de rémunération et qualification et expertise requises.
  • Un rapport décrivant le système d’information cible qui sera mis en place par l’établissement à créer et son adéquation avec la nature de l’activité de l’établissement et le degré de complexité de ces opérations ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de communication financière (Reporting) et un planning de mise en place dudit système d’information.
  • Description du dispositif de gouvernance du système d’information et de la sécurité informatique respectant la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

5 – Plan d’affaires sur 5 ans

  • Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leurs impacts potentiels sur les projections financières.
  • Les projections financières prévisionnelles sur une période de 5 ans qui prennent en considération le volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres et de passif.
  • Le descriptif détaillé des charges et moyens de fonctionnement.
  • L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
  • L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le coût du risque et le taux de couverture.
  • L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de liquidité.
  • 6 – Une copie de l’agrément accordé par les autorités compétentes du pays d’origine pour l’exercice de l’activité bancaire ou financière pour les établissements ayant leur siège social à l’étranger.
  • 7 – L’accord des autorités compétentes du pays d’origine concernant les banques et les établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et qui ont la qualité d’actionnaire important au sens de l’article 102 de la loi no 2016-48 susvisée pour l’agrément relatif à la création de filiales ou des bureaux de représentation.

8 – Pilotage stratégique et opérationnel de l’entité à créer :

Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’entité à créer, son organisation, son planning et sa feuille de route.

9 – Politique de communication :

La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes en relation avec l’entité à créer.

ANNEXE 2 : Agrément pour le changement de la catégorie ou de la nature de l’activité d’une banque ou d’un établissement financier

(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)

1. Informations sur l’actionnariat

  • L’implication du changement de la catégorie ou de la nature de l’activité de l’établissement sur la structure du capital : maintien de la structure, entrée de nouveaux actionnaires.
  • Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires qui comptent détenir 10% ou plus du capital de l’établissement au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48.
  • Le formulaire n°3 intitulé « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les nouveaux actionnaires.
  • Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les Commissaires aux Comptes, des trois derniers exercices des actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de l’établissement.
  • Une copie de la pièce d’identité, du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire dont la date d’émission ne dépassant pas 3 mois pour les nouveaux actionnaires personnes physiques.
  • Le formulaire n°4 intitulé « lettre d’engagement des actionnaires » signé par les nouveaux actionnaires.

2 – Présentation de l’opération : stratégie de transformation, nouveau modèle d’affaires ou « Business Model »

  • La stratégie de développement de l’établissement dans le cadre du changement de l’activité, modèle d’affaires cible : choix et objectifs stratégiques, description des domaines d’activité, secteurs économiques cibles, clientèle cible, produits et services à commercialiser, canaux de distribution.
  • L’étude de l’environnement économique et financier de l’affaire et le positionnement cible sur le marché et les diverses lignes de métiers.
  • La politique commerciale traduisant les nouvelles orientations stratégiques : produits, clientèle cible, secteurs d’activité et canaux de distribution.
  • L’étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposée l’entité (risques financiers et stratégiques, risque de réputation et risque juridique).
  • -La politique financière globale pour financer l’opération de transformation et soutenir le développement de l’activité : principales sources de financement et conditions de financement en termes de coûts et de maturité.
  • La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la concurrence et la structure de coût.
  • La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à exercer: risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
  • La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en vigueur.

3 – Impacts attendus sur le dispositif de gouvernance et l’organisation

  • Un rapport sur les implications de l’opération de changement de la catégorie ou de la nature de l’activité de la banque ou de l’établissement financier sur la gouvernance, l’organisation de l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
  • · Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance).
  • · La composition du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des différents comités émanant de ces organes (Comité d’Audit, Comité des Risques, Comité de nomination et de rémunération).
  • Le projet des statuts actualisé traduisant les implications de l’opération de changement de l’activité sur l’objet, la structure de capital et la dénomination sociale.
  • Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux adjoints)ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
  • Le formulaire n°5 dénommé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
  • L’organigramme cible suite au changement de l’activité.
  • L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à mobiliser avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
  • de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
  • de gestion des risques, et
  • d’audit interne.
  • La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et des relations avec les parties liées.
  • La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.

4 – Impacts attendus sur les moyens humains et techniques

  • Une note sur les implications du changement de l’activité sur les moyens humains et techniques.
  • La politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement, politique de rémunération, qualifications et expertise requises.
  • Un rapport décrivant les implications du changement de l’activité sur le système d’information et son adéquation avec la nature de la nouvelle activité de l’établissement et la spécificité des opérations ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.

5 – Plan d’affaires sur 5 ans

  • Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leur impact potentiel sur les projections financières.
  • Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres et de passif.
  • Le descriptif détaillé des charges et des moyens de fonctionnement.
  • L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
  • L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le coût du risque et le taux de couverture.
  • L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de liquidité.

6 – Dossier relatif aux aspects juridiques, procéduraux, comptables et fiscaux liés au changement de l’activité

  • Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire approuvant l’opération de changement d’activité de l’établissement.
  • Un rapport d’un commissaire aux comptes n’exerçant pas un mandat auprès de l’établissement retraçant les implications comptables, financières et fiscales du changement de l’activité.
  • Les procédures opérationnelles en matière de traitement comptable et fiscal des actifs et des passifs.
  • Une note sur la gestion des implications du changement d’activité sur les relations contractuelles avec les créanciers et la clientèle.
  • Une note sur la nature et l’étendue des risques liés au changement de l’activité.
  • Les procédures légales et réglementaires à suivre pour accomplir l’opération de changement d’activité de l’établissement.

7 – Pilotage stratégique et opérationnel du changement de la catégorie ou de la nature de l’activité de l’établissement :

  • Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de transformation, son organisation, son planning, sa feuille de route.

8 – Politique de communication

  • La stratégie de communication avec les parties prenantes et d’accompagnement du changement en interne et en externe.

ANNEXE 3 : Agrément pour une opération de fusion ou de scission

(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)

1. Informations sur l’actionnariat

  • L’implication de l’opération de fusion ou de scission sur la structure du capital : maintien de la structure, entrée de nouveaux actionnaires.
  • Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires qui comptent détenir 10% ou plus du capital de l’établissement au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48.
  • Le formulaire n°3 intitulé « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les nouveaux actionnaires.
  • Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les Commissaires aux Comptes, des trois derniers exercices des actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de l’établissement.
  • Une copie de la pièce d’identité, du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire dont la date d’émission ne dépassant pas 3 mois pour les nouveaux actionnaires personnes physiques.
  • Le formulaire n°4 intitulé « lettre d’engagement des actionnaires » pour la participation dans le capital de cet établissement signé par les nouveaux actionnaires.

2. Présentation de l’opération : stratégie, modèle d’affaires ou « Business Model »

  • Un rapport sur les motifs de l’opération et les enjeux stratégiques cibles, les facteurs de synergies et de complémentarité entre les entités concernées par l’opération de fusion ou de scission, les avantages et les inconvénients sur le plan stratégique et les objectifs stratégiques cibles de la nouvelle entité.
  • Une étude de marché et de l’environnement économique et financier de l’établissement et son positionnement cible sur le marché et son impact sur les diverses lignes de métiers.
  • La stratégie de développement de la nouvelle entité, modèle d’affaires cible: choix objectifs stratégiques, description des domaines d’activité secteurs économiques cibles, clientèle cible, produits et services à commercialiser, canaux de distribution.
  • La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible, secteurs d’activité et canaux de distribution.
  • Une étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposé l’entité (risques financiers et stratégiques, risque de réputation et risque juridique).
  • La politique financière globale pour financer l’entité et soutenir le développement de l’activité : principales sources de financement et conditions de financement en termes de coût et de maturité.
  • La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la concurrence et la structure de coût.
  • La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à exercer, risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
  • La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en vigueur.

3 – Impacts attendus sur le dispositif de gouvernance et l’organisation

  • Un rapport sur les implications de l’opération de fusion ou de scission sur la gouvernance, l’organisation de l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
  • · Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance).
  • · La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des différents comités émanant de ces organes (Comité d’Audit, Comité des Risques, Comité de nomination et de rémunération).
  • Le nouveau projet des statuts traduisant les implications de l’opération de fusion ou de scission sur la structure de capital et la dénomination sociale.
  • Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
  • Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux adjoints) ou le directoire comportant un curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
  • Le formulaire n°5 intitulé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
  • L’organigramme cible suite à l’opération de fusion ou de scission.
  • L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à mobiliser avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
  • de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
  • de gestion des risques, et
  • d’audit interne.
  • La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
  • La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.

4 – Impacts attendus sur les moyens humains et techniques

  • Une note sur les implications de l’opération de fusion ou de scission sur les moyens humains et techniques.
  • La politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement, politique de rémunération, qualifications et expertise requises.
  • Un rapport décrivant les implications de l’opération de fusion ou de scission sur le système d’information et son adéquation avec l’organisation cible et la nouvelle activité de la nouvelle entité et les spécificités des opérations ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.

5 – Plan d’affaires sur 5 ans

  • Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leur impact potentiel sur les projections financières.
  • Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres et de passif.
  • Le descriptif détaillé des charges et moyen de fonctionnement.
  • L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
  • L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le coût du risque et le taux de couverture.
  • L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de liquidité.

6 – Dossier relatif aux aspects juridiques, procéduraux, comptables et fiscaux liés à l’opération de fusion ou de scission

  • Un rapport sur les modalités de l’opération de fusion ou de scission.
  • Un rapport d’un commissaire aux comptes n’exerçant pas un mandat auprès des parties concernées par l’opération de fusion retraçant les implications comptables, financières et fiscales de ladite opération sur la nouvelle entité.
  • Les rapports d’évaluation des entités et détermination des parités d’échange d’actions et du boni ou du mali de fusion.
  • Les procédures légales et réglementaires à suivre pour accomplir l’opération de fusion ou de scission.
  • Le procès-verbal des Assemblées Générales Extraordinaires de chacune des entités concernées par l’opération de fusion ou de scission.
  • La convention de fusion ou de scission.
  • Les modalités de notification de l’opération à la clientèle.
  • Une note sur la gestion des implications de l’opération de fusion ou de scission sur les relations contractuelles avec les créanciers et la clientèle.
  • Une note sur la nature et l’étendue des risques liés à l’opération de fusion ou de scission.
  • Les procédures opérationnelles en matière de traitement comptable et fiscal des actifs et des passifs.

7 – Pilotage stratégique et opérationnel lié à l’opération de fusion ou de scission :

  • Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de fusion ou de scission, son organisation, son planning et sa feuille de route.

8 – Politique de communication :

  • La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes pour l’accompagnement de l’opération de fusion ou scission.

ANNEXE 4 : Agrément pour une opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif d’une banque ou d’un établissement financier entrainant un changement substantiel dans la structure financière, dans la catégorie ou dans la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer

(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)

1. Informations sur l’actionnariat

  • -L’implication de l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif sur la structure du capital : maintien de la structure, entrée de nouveaux actionnaires.
  • -Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires qui comptent détenir 10% ou plus du capital de l’établissement au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48.
  • Le formulaire n°3 dénommé « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les nouveaux actionnaires.
  • -Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les Commissaires aux Comptes, des trois derniers exercices des actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de l’établissement.
  • -Une copie de la pièce d’identité, du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire dont la date d’émission ne dépassant pas 3 mois pour les nouveaux actionnaires personnes physiques.
  • -Le formulaire n°4 dénommé « lettre d’engagement des actionnaires » pour la participation dans le capital de cet établissement signé par les nouveaux actionnaires.

2 – Présentation de l’opération: stratégie et modèle d’affaires ou « Business Model »

Rapport sur :

  • les motifs, enjeux, et objectifs stratégiques liés à l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif.
  • -les implications éventuelles sur le business modèle de l’établissement, sur sa politique de développement et sa situation financière.
  • les implications éventuelles sur le plan d’affaires de l’établissement et le respect des normes prudentielles.

3 – Impacts attendus sur la gouvernance et l’organisation

  • Un rapport sur les implications de l’opération de cession sur la gouvernance, l’organisation de l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
  • · Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance).
  • · La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des différents comités émanant de ces organes (comité d’audit, comité des risques, comité de nomination et de rémunération).
  • Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
  • Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux adjoints) ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil d’administration.
  • Le formulaire n°5 intitulé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
  • L’organigramme cible suite à l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif.
  • L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à mobiliser avec les Curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
  • de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
  • de gestion des risques, et
  • d’audit interne.
  • -La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
  • -La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.

4 – Impacts attendus sur les moyens humains et techniques et le Système de traitement de l’information

  • Un rapport sur les implications de l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif sur les moyens humains et techniques.
  • La politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement, politique de rémunération, qualifications et expertise requises.
  • Un rapport décrivant les implications de l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif sur le système d’information et son adéquation avec l’organisation et les spécificités des opérations ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.

5 – Plan d’affaires sur 5 ans

  • Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leur impact potentiel sur les projections financières.
  • Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres et de passif.
  • Le descriptif détaillé des charges et moyens de fonctionnement.
  • L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
  • L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le coût du risque et le taux de couverture.
  • L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de liquidité.

6 – Dossier relatif aux aspects juridiques, procéduraux, comptables et fiscaux liés à la cession d’une part importante d’actif ou du passif

  • Une note décrivant les modalités de l’opération et les procédures légales et réglementaires à suivre pour réaliser l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif de l’établissement.
  • Un rapport d’un commissaire aux comptes n’exerçant pas un mandat auprès de l’établissement concerné par l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif retraçant les implications comptables, financières et fiscales de ladite opération sur l’établissement.
  • Une note sur la gestion des implications de l’opération sur les relations contractuelles avec les créanciers et la clientèle.
  • Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire approuvant l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif de l’établissement.
  • Le rapport d’évaluation des actifs ou des passifs à céder par l’établissement.

7 – Pilotage stratégique et opérationnel :

  • Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de cession d’une part importante d’actif ou de passif, son organisation, son planning et sa feuille de route.

8 -Politique de communication :

  • -La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes pour l’accompagnement de l’opération de cession d’une part importante d’actif ou de passif.

ANNEXE 5 : Agrément pour la réduction du capital d’une banque ou d’un établissement financier

(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)

1 – Information sur l’actionnariat

  • Les implications de l’opération de réduction du capital sur la structure du capital.
  • Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires qui comptent détenir 10% ou plus du capital de l’établissement au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48.

2 – Présentation de l’opération : stratégie et modèle d’affaires ou business Model

Rapport sur :

  • les motifs, les enjeux, les avantages, les inconvénients, les objectifs stratégiques liés à l’opération de réduction du capital.
  • les implications éventuelles sur le modèle d’affaire de l’établissement, la politique de développement et la situation financière.
  • les implications éventuelles sur le plan d’affaires et le respect des normes prudentielles.

3 – Impacts attendus sur la gouvernance et l’organisation

  • Un rapport sur les implications de l’opération de réduction du capital sur la gouvernance, l’organisation de l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
  • · Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance).
  • · La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des différents comités émanant de ces organes (comité d’audit, comité des risques, comité de nomination et de rémunération).
  • -Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
  • Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux adjoints) ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
  • Le formulaire n° 5 intitulé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
  • L’organigramme cible suite à l’opération de réduction du capital.
  • L’organisation cible, la description des processus métiers, les moyens humains et techniques à mobiliser avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
  • de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
  • de gestion des risques, et
  • d’audit interne.
  • La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
  • La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.

4 – Impacts attendus sur les moyens humains et techniques et le Système de traitement de l’information

  • Un rapport sur les implications de l’opération de réduction du capital sur les moyens humains et techniques.
  • La politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement, politique de rémunération, qualifications et expertise requises.

5 – Plan d’affaires sur 5 ans

  • -Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leurs impacts potentiels sur les projections financières.
  • -Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres et de passif.
  • -Le descriptif détaillé des charges et des moyens de fonctionnement.
  • -L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
  • -L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le coût du risque et le taux de couverture.
  • -L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de liquidité.

6 – Dossier relatif aux aspects juridiques, procéduraux et comptables liés à l’opération de réduction du capital de l’établissement

  • Une note décrivant les modalités de l’opération (à travers la réduction de la valeur nominale ou du nombre d’actions).
  • Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire approuvant l’opération de réduction du capital.
  • Les procédures légales et réglementaires à suivre pour accomplir l’opération de réduction du capital.

7 – Pilotage stratégique et opérationnel :

  • Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de la réduction du capital, son planning et sa feuille de route.

8 – Politique de communication :

  • La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes pour l’accompagnement de l’opération de réduction de capital.

ANNEXE 6 : Agrément pour le franchissement de seuils dans le capital d’une banque ou d’un établissement financier

I – Informations générales

1 – Présentation de l’opération et du requérant

Un rapport sur :

  • -Les motifs et objectifs stratégiques liés à l’opération de franchissement du seuil moyennant une déclaration d’intention écrite décrivant la stratégie à l’égard de l’émetteur et l’absence de conflits d’intérêts.
  • -La présentation du requérant : la qualité de l’entité acquéreuse (personne physique ou personne morale), groupe d’affiliation (principales sociétés du groupe et structure du capital).
  • -La capacité financière du requérant : états financiers individuels et consolidés des 3 derniers exercices certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées par le requérant.

2 – Modalités de réalisation de l’opération et aspects procéduraux

Un rapport sur :

  • Les modalités d’acquisition de la participation (sur la bourse ou de gré à gré).
  • Les modalités de financement de l’opération.
  • 3 – Une copie de l’agrément délivré par l’autorité compétente du pays d’origine pour exercer l’activité bancaire et/ou financière si l’acquéreur est une banque ou un établissement financier ayant son siège social à l’étranger
  • 4 – Une autorisation accordée par les autorités compétentes du pays d’origine de l’établissement acquéreur lui permettant de prendre des participations dans des banques ou des établissements financiers étrangers

II – Informations supplémentaires pour les opérations de franchissement de seuil conduisant à la prise de contrôle de l’établissement (au sens des dispositions de code des sociétés commerciales) :

Le requérant doit fournir les documents et renseignements additionnels suivants :

1. Stratégie de développement visée par le requérant de l’entité à contrôler et son impact sur :

  • Le marché et l’environnement économique et financier de l’établissement et le positionnement cible sur le marché et les diverses lignes de métiers.
  • La stratégie de développement de l’établissement, modèle d’affaires ou« business model » cible: choix objectifs stratégiques, description des domaines d’activité, secteurs économiques y clientèle cible, produits et services à commercialiser et canaux de distribution.
  • La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible, secteurs d’activité et canaux de distribution.
  • L’étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposé l’établissement (risques financiers et stratégiques, risque de réputation et risque juridique).
  • La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la concurrence et la structure de coût.
  • La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à exercer: risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
  • La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en vigueur.

2 – Impacts attendus sur le dispositif de gouvernance et l’organisation

  • Un rapport sur les implications de l’opération de franchissement de seuil dans le capital sur la gouvernance, l’organisation de l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
  • · Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance).
  • · La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des différents comités émanant de ces organes (comité d’audit, comité des risques, comité de nomination et de rémunération).
  • Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
  • Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux adjoints) ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
  • Le formulaire n°5 dénommé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
  • L’organigramme cible suite à l’opération de franchissement de seuil.
  • L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à mobiliser avec les Curriculums Vitae des premiers responsables des fonctions :
  • de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
  • de gestion des risques; et
  • d’audit interne.
  • La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
  • La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance du requérant.

3 – Implications des nouvelles orientations stratégiques sur les moyens humains et techniques de l’entité

  • Un rapport sur les implications de l’opération de franchissement de seuil sur la politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement, politique de rémunération, qualifications et expertise requises.
  • Un rapport décrivant les implications de l’opération de franchissement de seuil sur le système d’information cible et son adéquation avec les activités de l’établissement et le degré de complexité de ces opérations ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.
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