
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
REGLEMENTATION DES CHANGES
RECUEIL DE TEXTES
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE – TEXTES DE BASE
- 1-1 Loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers telle que modifiée par les textes subséquents
- 1-2 Décret n°77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers tel que modifié par les textes subséquents
DEUXIEME PARTIE – PRINCIPAUX TEXTES D’APPLICATION
2-1 NOTION DE RESIDENCE
2.1.1. REGIME DE DROIT COMMUN
- -Avis de change n°3 du ministre du plan et des finances relatif à la définition de la notion de résidence
2.1.2. REGIME DEROGATOIRE
- -Code de prestation des services financiers aux non-résidents (Extrait)
- -Loi n°92-81 du 3 août 1992, portant création des parcs d’activités économiques (Extrait)
- -Code d’incitations aux investissements (Extrait)
- -Loi n°94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce international (Extrait)
- -Code des hydrocarbures (Extrait)
- -Loi n°2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents (Extrait)
- -Code minier (Extrait)
2-2 EXECUTION DES REGLEMENTS AVEC L’ETRANGER
- -Avis de change n°4 du ministre du plan et des finances relatif à l’exécution des paiements entre la Tunisie et l’étranger
- -Circulaire aux I.A. n°94-03 du 1 er février 1994 relative aux modalités d’exécution des paiements en provenance et à destination de l’étranger.
- -Circulaire aux I.A. n°92-06 du 25 mars 1992 relative à la procédure unifiée des règlements bilatéraux entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe
2-3 MARCHE DES CHANGES AU COMPTANT ET A TERME
- -Circulaire aux I.A. n°2016-01 du 08 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux d’intérêt
- -Circulaire aux I.A. n°2021-02 du 31 mai 2021 relative aux instruments de couverture contre les risques de change, de taux d’intérêt et des prix des produits de base
- -Circulaire aux I.A. n°97-08 du 9 mai 1997 règles relatives à la surveillance des positions de change
2-4 MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
- -Avis de change du ministre des finances réglementant les placements et les emplois des devises non cessibles
- -Circulaire aux I.A. n°2021-03 du 31 mai 2021 relative à l’organisation et fonctionnement des marchés domestiques en devises
- -Circulaire aux I.A. n°92-13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la BCT.
2-5 IMPORTATION ET EXPORTATION MATERIELLE DES MOYENS DE PAIEMENT
- -Avis de change du ministre des finances fixant les conditions de réexportation par les voyageurs nonrésidents de devises en billets de banque importés.
- -Circulaire aux I.A. n°94-13 du 7 septembre 1994 relative à l’importation, cession, reconversion et réexportation de devises par les voyageurs.
- -Circulaire aux I.A. n°87-25 du 17 juillet 1987 relative à l’octroi de la qualité de sous-délégataire de change et conditions d’exercice de la sous-délégation
- -Note aux I.A n°2014-18 du 03 octobre 2014 relative à l’octroi de la qualité de sous-délégataire de change et conditions d’exercice de la sous-délégation.
- -Circulaire aux banques I.A. n°2008-04 du 03 mars 2008 relative à l’exercice de l’activité de change manuel
- -Note aux I.A. n°2002-17 du 5 août 2002 relative à la vérification de l’identité des porteurs de chèques de voyage
- -Note aux I.A. n°2002-23 du 14 novembre 2002 relative aux procédures de réalisation de certaines opérations relatives aux billets de banque étrangers
- -Circulaire aux I.A. n°2016-10 du 30 décembre 2016 relative à l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques.
- -Circulaire n°2018-07 relative à l’exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par l’ouverture de bureaux de change.
2-6 COMPTES DE NON-RESIDENTS
- -Avis de change n°5 du ministre du plan et des finances relatif aux comptes de non-résidents
- -Circulaire aux banques non-résidentes n°86-05 du 25 février 1986 relative au change manuel
- -Circulaire aux I.A. n°87-02 du 9 janvier 1987 relative au retrait et versement de billets de banque étrangers par des non-résidents titulaires de comptes étrangers en devises convertibles
- -Circulaire aux I.A. n°99-09 du 24 mai 1999 relative à l’octroi par les banques résidentes de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non-résidentes installées en Tunisie (compte spécial-emprunts en dinars voir section 2.8.5)
- -Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie du 14 janvier 1975 relative à l’ouverture des comptes étrangers en dinars convertibles au nom des travailleurs tunisiens à l’étranger
- -Avis de change du ministre des finances portant institution de comptes en dinar tunisien au profit des personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne
- -Circulaire aux I.A. n°2011-21 du 26 décembre 2011 relative aux comptes en dinar tunisien destinés aux personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne
- -Avis de change du ministre des finances portant institution de comptes en devises et en dinars convertibles aux personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne
- -Circulaire aux I.A. n°2012-03 du 23 janvier 2012 relative aux comptes en devises et en dinars convertibles destinés aux personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne
2-7 COMPTES DE RESIDENTS
- -Avis de change du 21 avril 1987 fixant les conditions d’ouverture et fonctionnement des comptes en devises et des comptes en dinars convertibles de résidents
- -Circulaire aux I.A. n°87-37 du 24 septembre 1987 relative aux comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles
- -Circulaire aux I.A. n°93-14 du 15 septembre 1993 relative aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles
- -Circulaire aux I.A n°2001-01 du 10 janvier 2001 relative au négoce et courtage internationaux
- -Circulaire aux I.A. n°2007-15 du 26 avril 2007 relative aux comptes allocation touristique en dinars convertibles
- -Circulaire aux I.A. n°2007-02 du 2 février 2007 relative à la gestion des comptes bancaires des personnes morales résidentes
- -Circulaire aux I.A. n°2007-19 du 9 juillet 2007 relative aux comptes spéciaux «loi n°2007-41» en devises et en dinars convertibles
- -Circulaire aux I.A. n°2008-08 du 28 avril 2008 relative à l’ouverture des comptes à l’étranger
- -Circulaire aux I.A n°2017-04 du 23 juin 2017 relative aux comptes de personnes physiques – P.P.R – en devises ou en dinar convertibles
- -Circulaire aux I.A n°2019-01 du 30 janvier 2019 relative aux comptes startup en devises.
2-8 OPERATIONS COURANTES
2.8.1 COMMERCE EXTERIEUR
- -Circulaire aux I.A. n°94-14 du 14 septembre 1994 relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises
2.8.2 TRANSPORT
- -Circulaire aux I.A. n°94-07 du 31 mai 1994 relative aux transferts au titre des opérations courantes relatives au transport international
2.8.3 OPERATIONS RELATIVES AUX REVENUS DU CAPITAL
- -Circulaire aux I.A. n°2018-14 du 26 décembre 2018 relative aux investissements en devises par des nonrésidents en Tunisie
2.8.4 OPERATIONS RELATIVES AU SEJOUR A L’ETRANGER AU TITRE D’ETUDES, FORMATION PROFESSIONNELLE, TOURISME, AFFAIRES ET SOINS
- -Circulaire aux I.A. n°93-10 du 08 septembre 1993 relative aux transferts à titre de frais de scolarité au profit des étudiants à l’étranger
- -Circulaire aux I.A. n°2007-09 du 12 avril 2007 relative au transfert au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l’étranger
- -Circulaire aux I.A. n°2020-09 du 1 er avril 2020 relative aux transferts au titre de frais de séjour afférents à la scolarité et la formation professionnelle à l’étranger
- -Circulaire aux I.A. n°2020-16 du 30 juin 2020 relative aux transferts au titre de frais de séjour afférents à la scolarité au profit des étudiants à l’étranger.
- -Circulaire aux I.A. n°2007-04 du 9 février 2007 relative à l’allocation touristique
- -Note aux I.A n°2013-16 du 22 juillet 2013 relative aux procédures de délivrance par les I.A des allocations touristiques
- -Circulaire aux I.A. n°2007-06 du 15 mars 2007 relative à l’application de l’accord conclu entre la Banque Centrale de Tunisie et la Banque Centrale de Libye le 18 février 2007 relatif à l’échange des billets de banque en dinars tunisiens et en dinars libyens
- -Circulaire aux I.A. n°2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d’affaires
- -Circulaire aux I.A. n°93-18 du 18 octobre 1993 relative aux transferts au profit des résidents à titre de soins médicaux à l’étranger et des frais de séjour y afférents
2.8.5 OPERATIONS DIVERSES ET REVENU DE TRAVAIL
- -Circulaire aux I.A. n°2016-09 du 30 décembre 2016 relative aux transferts au titre des opérations courantes
- -Circulaire aux I.A. n°99-09 du 24 mai 1999 relative à l’octroi par les banques résidentes de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non- résidentes installées en Tunisie
- -Circulaire aux I.A. n°2000-10 du 3 juillet 2000 relative aux transferts au titre de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de non-résidents dans le cadre du régime institué par le décret n°2000-133 du 18 janvier 2000 .
2.8.6 INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE
- -Circulaire aux I.A. n°97-02 du 24 janvier 1997 relative aux fiches d’information .
2-9 OPERATIONS EN CAPITAL
2-9-1 INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN TUNISIE
- -Circulaire aux I.A. n°93-05 du 5 avril 1993 relative aux fiches d’investissements en devises
- -Circulaire aux I.A. n°98-02 du 26 janvier 1998 portant sur la constitution des dossiers relatifs aux demandes d’approbation par la commission supérieure d’investissement des opérations d’acquisition par des étrangers des parts sociales de sociétés établies en Tunisie
- -Décision générale du conseil du marché financier n°1 du 5 novembre 1997 portant sur la constitution des dossiers des demandes d’approbation d’acquisitions de valeurs mobilières de sociétés établies en Tunisie par des étrangers, soumises à la commission supérieure d’investissement
- -Circulaire aux I.A. n°2004-03 du 19 juillet 2004 relative à la fixation des limites du taux de souscription et à l’acquisition des bons du trésor assimilables par les étrangers non-résidents
- -Circulaire aux I.A. n°2006-08 du 01 août 2006 relative au taux de souscription et d’acquisition par les étrangers non-résidents des obligations émises par les sociétés résidentes cotées en bourse ou ayant obtenu une notation.
2-9-2 INVESTISSEMENTS TUNISIENS A L’ETRANGER OU DANS LES SOCIETES NONRESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE
- -Avis de change du ministre des finances relatif aux investissements à l’étranger
- -Circulaire aux I.A. n°2005-05 du 16 février 2005 relative aux investissements à l’étranger
- -Avis de change du ministre des finances relatif à la participation des résidents dans les sociétés non-résidentes installées en Tunisie
- -Circulaire aux I.A. n°2007-23 du 10 octobre 2007 relative à la participation des résidents au capital de sociétés non-résidentes établies en Tunisie.
- -Circulaire aux I.A n°2021-09 du 30 décembre 2021 relative aux conditions de l’autorisation pour la souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisés.
2-9-3 EMPRUNTS EXTERIEURS
- -Circulaire aux I.A. n°2020-13 du 02 juin 2020 relative aux emprunts extérieurs
2.10 Autorisations relatives aux activités du secteur bancaire (activité de change manuel et autorisations de change
- -Décret Présidentiel n°2022-317 du 8 avril 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n°2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification.
2.11 Déclaration des transferts provenant de l’étranger au profit d’associations ou d’organisations à but non lucratif
- -Circulaire Aux Intermédiaires Agrées n°2024-07 du 11 mars 2024, relative à la déclaration des transferts provenant de l’étranger au profit d’associations ou d’organisations à but non lucratif.
PREMIERE PARTIE
TEXTES DE BASE
- -LOI N°76-18 DU 21 JANVIER 1976, PORTANT REFONTE ET CODIFICATION DE LA LEGISLATION DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LA TUNISIE ET LES PAYS ETRANGERS.
- -DECRET N° 77-608 DU 27 JUILLET 1977, FIXANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI N°76-18 DU 21 JANVIER 1976, PORTANT REFONTE ET CODIFICATION DE LA LEGISLATION DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LA TUNISIE ET LES PAYS ETRANGERS. (Modifié et complété par le décret gouvernemental n°2019-1115 du 03 Décembre2019- texte paru en langue arabe seulement)
LOI N° 76-18 DU 21 JANVIER 1976, PORTANT REFONTE ET CODIFICATION DE LA LEGISLATION DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LA TUNISIE ET LES PAYS ETRANGERS * .
Article 1 er : Les textes publiés ci-après et relatifs aux relations financières et de commerce extérieur entre la Tunisie et les pays étrangers sont réunis en un seul corps annexé à la présente loi, appelé « Code des changes et du commerce extérieur ».
Article 2 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec celles dudit code et notamment :
- -le décret du 10 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation de capitaux, les opérations de change et de commerce de l’or;
- le décret du 15 août 1945 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes ;
- -le décret du 7 février 1946 relatif aux avoirs conservés dans des paquets clos à l’étranger ;
- le décret du 25 avril 1946 relatif au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en Tunisie ;
- le décret du 25 avril 1946 relatif au recensement de l’or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en Tunisie ;
- le décret du 2 mai 1946 relatif au régime des avoirs étrangers en Tunisie ;
- le décret du 2 mai 1946 relatif au recensement des avoirs à l’étranger ;
- les textes législatifs figurant à l’annexe I du décret du 29 décembre 1955 relatif au commerce extérieur et aux changes ;
- -la loi n° 59-145 du 5 novembre 1959 portant réglementation des transferts de capitaux entre la Tunisie et les territoires et pays de la zone franc telle qu’elle a été modifiée par les textes subséquents.
Article 3 : Les textes d’application de la législation abrogée par la présente loi demeurent en vigueur dans la mesure des besoins de continuité des services publics jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par les autorités compétentes.
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’Assemblée Nationale dans sa séance du 13 janvier 1976.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
CODE DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
PREMIERE PARTIE RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPORTATION DES CAPITAUX, AUX OPERATIONS DE CHANGE ET AUX COMMERCES DE L’OR
Article 1 er (nouveau) 1 : – sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l’étranger au titre:
- -des opérations courantes engagées conformément à la législation régissant lesdites opérations.
- -du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis au moyen d’une importation des devises même si ce produit est supérieur au capital initialement investi et ce concernant les investissements réalisés dans le cadre de la législation les régissant.
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d’engagement dont découle ou peut découler un transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l’alinéa premier du présent article ainsi que toute compensation entre dettes avec l’étranger sont soumises à une autorisation générale du Ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi.
Article 2 : Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances et après avis de la Banque Centrale de Tunisie définissent les opérations considérées comme constituant une exportation de capitaux aux termes de l’article premier et peuvent édicter toutes prohibitions, obligations et règlementations en vue de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi.
1 Ainsi modifié par la loi N° 93-48 du 3 mai 1993 (JORT du 11 mai 1993).
Article 3 : Les opérations de change autorisées en application de l’article premier sont traitées obligatoirement par l’intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci, d’intermédiaires agréés par le Ministre des Finances sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Les instructions de la Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés doivent être publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne quand elles contiennent des dispositions concernant le public.
Article 4 : Sous réserve du monopôle de la Banque Centrale de Tunisie en matière d’or monétaire, l’importation et l’exportation des matières d’or sont prohibées sauf autorisation conjointe de la Banque Centrale de Tunisie et du Ministère de l’Economie Nationale.
TITRE II DEFINITIONS
Article 5 : On entend par :
1°) Réglementation des changes :
L’ensemble des dispositions de la première partie de la présente loi ainsi que des décrets, arrêtés, avis, instructions et autres textes du Ministre des Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie pris pour son application ;
2°) Etranger :
Tous les pays et territoires extérieurs à la Tunisie ;
3°) Résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Tunisie et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie ;
4°) Non-résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l’étranger et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger ;
Les définitions données aux alinéas 3 et 4 s’appliquent sans préjudice des définitions spécifiques données par la loi n°72-38 du 12 avril 1972 relatives aux industries exportatrices.
5°) Matières d’or :
a) l’or monnayé, qu’il s’agisse de monnaies tunisiennes ou étrangères ;
b) les barres et lingots d’or admis par la Banque Centrale de Tunisie ;
- c) l’or natif en masse, poudre et minerai, l’or en lingots à poids et titres non admis par la Banque Centrale de Tunisie, l’or en plaques, étiré, laminé, plané ou doublé, à usage industriel, artistique, médical ou dentaire, l’or en anneaux, paillettes, fils ou solution des sels et préparations à base d’or, les déchets, débris, broutilles, cendres d’or, tout objet en or façonné et œuvré, tout objet d’or détruit ou à détruire ;
6°) Or monétaire :
Les matières d’or visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 ci-dessus ;
7°) Or non monétaire :
Les matières d’or visées à l’alinéa c) du paragraphe 5 ci-dessus ;
8°) Valeurs mobilières :
a) les titres de rentes, les obligations, les actions, les parts de fondateur et parts bénéficiaires et, d’une manière générale, tous titres susceptibles, de par leur nature, d’être cotés dans une Bourse des valeurs, ainsi que tous certificats représentatifs de ces titres ;
b) les coupons, dividendes, arrérages, droits de souscription et autres droits attachés aux dites valeurs ;
9°) Valeurs mobilières tunisiennes :
Les valeurs mobilières émises par une personne morale publique tunisienne ou par une personne morale privée dont le siège social est situé en Tunisie.
10°) Valeurs mobilières étrangères :
Les valeurs mobilières émises par une personne morale publique étrangère ou par une personne morale privée dont le siège est hors de Tunisie.
Sont également considérées comme valeurs mobilières étrangères les valeurs mobilières émises par une personne morale publique tunisienne ou par une personne morale privée ayant son siège en Tunisie, lorsque ces valeurs sont libellées en monnaie étrangère ;
11°) Valeurs assimilées à des valeurs mobilières étrangères :
- -Valeurs mobilières tunisiennes comportant la possibilité pour le porteur d’obtenir sur une place étrangère le paiement des revenus ou du capital ;
- Actions des sociétés qui ont leur siège social en Tunisie mais leur principale exploitation à l’étranger.
La liste de ces valeurs est fixée par le Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
12°) Parts sociales :
Toutes parts dans une société ou association de droit ou de fait non représentées par des valeurs mobilières ;
13°) Devises :
Les instruments de payement libellés en monnaie étrangère ainsi que les avoirs en monnaie étrangère figurant dans des comptes à vue ou à court terme ;
14°) Instruments ou moyens de paiement :
Les pièces de monnaie et billets ayant cours légal, les chèques, lettres de crédit, traites, effets de commerce, mandats-poste et mandats-carte, tous autres titres de créances à vue ou à court terme ;
15°) Intermédiaires :
Les banques, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières ;
16°) Intermédiaires agréés :
Les intermédiaires visés à l’article 3 de la présente loi ;
17°) Avoirs étrangers en Tunisie :
Les avoirs qui appartiennent directement ou par personnes interposées soit aux personnes physiques résidant habituellement à l’étranger, soit aux établissements à l’étranger, de personnes morales tunisiennes ou étrangères et qui consistent en :
- a) biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels situés en Tunisie, y compris tous titres négociables représentatifs de droits incorporels;
- b) tous autres biens, mêmes situés à l’étranger, permettant d’exercer des droits en Tunisie ;
18°) Avoirs à l’étranger :
L’or, les moyens de paiement et les valeurs mobilières conservés à l’étranger ainsi que, d’une façon générale, tous biens, droits et intérêts à l’étranger représentés ou non par des titres.
TITRE III
DEPOTS DES DEVISES ET DES VALEURS MOBILIERES ETRANGERES CONSERVEES EN TUNISIE
Devises :
Article 6 : Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou détiennent sur le territoire tunisien, des billets de banque étrangers, des chèques, lettres de crédit, traites, effets de commerce et tous autres titres de créances libellés en monnaie étrangère, sont tenues de les déposer chez un intermédiaire agréé.
Article 7 : L’exécution du dépôt prévu par l’article 6 ne dispense pas le propriétaire des devises ainsi déposées de l’obligation de cession des dites devises à la Banque Centrale de Tunisie dans tous les cas où cette cession est prescrite.
Article 8 : Les personnes physiques qui résident habituellement à l’étranger sont autorisées à conserver par devers elles, pendant la durée de leur séjour sur le territoire tunisien, les devises qu’elles ont régulièrement importées pour faire face à leurs dépenses d’entretien pendant ledit séjour et dont elles ne désirent pas effectuer le dépôt dans les conditions prévues par l’article 6, étant entendu que ces devises ne peuvent être que cédées à la Banque Centrale de Tunisie ou réexportées.
Valeurs mobilières :
Article 9 : Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou détiennent, sur le territoire tunisien, des valeurs mobilières étrangères, ou des valeurs « assimilées », sont tenues de les déposer auprès d’un intermédiaire agréé.
Article 10 : Les valeurs mobilières étrangères, ou « assimilées » déposées en application de l’article 9 peuvent être négociées dans les conditions prévues par la réglementation des changes.
Dispositions communes :
Article 11 : L’obligation édictée par les articles 6 et 9 s’applique à toutes personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalité ou leur résidence.
Article 12 : Toute personne physique ou morale qui détient sur le territoire tunisien, à titre quelconque, des devises ou des valeurs mobilières étrangères ou « assimilées » appartenant à un tiers :
- 1°) ne peut remettre ces avoirs à leur propriétaire que lorsque celui-ci a la qualité d’intermédiaire agréé ;
- 2°) doit effectuer, pour le compte de ce dernier, le dépôt prévu par lesdits articles, à moins qu’elle n’ait elle-même la qualité d’intermédiaire agréé.
Article 13 : Des dérogations à l’obligation de dépôt prévue par les articles 6 et 9 peuvent être accordées par le Ministre des Finances dans les conditions fixées à l’article premier, pour certaines catégories de devises ou de valeurs mobilières étrangères, ainsi que dans les cas particuliers où une telle mesure apparaît justifiée.
TITRE IV
DISPOSTIONS RELATIVES AUX AVOIRS ETRANGERS EN TUNISIE
Article 14 : Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale de Tunisie pourront réglementer la constitution d’avoirs étrangers en Tunisie, ainsi que les actes de disposition portant sur des avoirs étrangers en Tunisie.
Article 15 : Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale de Tunisie pourront également réglementer :
- a) la constitution d’avoirs en Tunisie par des personnes morales tunisiennes dans la gestion desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques résidant habituellement à l’étranger ou des personnes morales étrangères ;
b) les actes de disposition portant sur les avoirs en Tunisie des personnes morales tunisiennes visées à l’alinéa a) ci- dessus.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOIRS A L’ETRANGER
CHAPITRE PREMIER RECENSEMENT DES AVOIRS A L’ETRANGER
Article 16 : Tout tunisien ayant sa résidence habituelle en Tunisie, toute personne morale tunisienne ainsi que toute personne morale étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenu de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie tous ses avoirs à l’étranger dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation du présent Code, ou de leur acquisition quand celle-ci est postérieure à la date de promulgation du présent Code.
Toutefois, lorsque les avoirs à déclarer par une même personne ne dépassent pas un montant à fixer par décret, leur propriétaire est dispensé de la déclaration prescrite.
L’obligation de déclaration incombe, soit au propriétaire des avoirs à déclarer soit à toute personne en Tunisie ayant reçu mandat de gestion à un titre quelconque. Ces personnes sont solidairement responsables de l’exécution de cette obligation.
Les propriétaires d’avoirs conservés à l’étranger pour leur compte par des intermédiaires agréés en Tunisie ne sont pas tenus de les déclarer.
Article 17 : Les propriétaires d’avoirs soumis à déclaration en vertu de l’article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf autorisation générale donnée dans les conditions fixées à l’article 1er, à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l’étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d’en modifier la consistance ou de réduire les droits qu’ils possèdent sur ces avoirs.
Article 18 : 2 « Toute personne morale étrangère pour chaque établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue de faire, s’il y a lieu, la déclaration prévue par l’article 1 et ce dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de création du nouvel établissement. »
Article 19 : Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances et après avis de la Banque Centrale de Tunisie peuvent imposer le rapatriement ou règlementer la conservation à l’étranger par les personnes physiques de nationalité tunisienne résidentes et les personnes morales ayant leur siège social en Tunisie de l’or, des moyens de paiement libellés en monnaie tunisienne ou étrangère ou des valeurs mobilières tunisiennes ou étrangères qu’elles possèdent à l’étranger.
CHAPITRE 2 OBLIGATION DE RAPATRIEMENT DES REVENUS ET PRODUITS A L’ETRANGER
Article 20 : Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenue de rapatrier dans les conditions et délais fixés par la Banque Centrale de Tunisie l’intégralité des devises provenant de l’exportation de marchandises à l’étranger, de la rémunération de services rendus à l’étranger et, d’une manière générale de tous revenus ou produits à l’étranger.
« Sont dispensées de l’obligation de rapatriement des revenus à l’étranger les personnes physiques de nationalité tunisienne transférant leur résidence habituelle de l’étranger en Tunisie et les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes en Tunisie au titre des avoirs constitues à l’étranger avant la date du changement de résidence. » 2
TITRE VI REGLEMENTS ENTRE RESIDENTS
Article 21 : Les règlements entre résidents doivent s’effectuer en Tunisie sauf autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
Est prohibé le fait pour un résident de contracter envers un autre résident, une obligation libellée en une autre monnaie que le dinar sauf dérogation de la Banque Centrale de Tunisie après avis du Ministre des Finances.
Le dinar doit être à la fois monnaie de compte et monnaie de règlement.
TITRE VII REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article 22 : Les infractions ou tentatives d’infractions à la réglementation des changes sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions définies par la présente loi. Elles se prescrivent par trois ans, le délai de prescription d’infractions comme la détention, le défaut de déclaration ou de rapatriement d’avoirs ou de revenus de toutes natures, prévues par la présente loi ou les textes pris pour son application, ne commence à courir qu’à compter de la date de cessation de l’état délictueux.
Il en est de même de l’inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l’exécution d’engagements souscrits à l’égard de la Banque Centrale de Tunisie en contrepartie de certaines des autorisations qu’elle délivre.
Article 23 : Sont considérées comme infractions ou tentatives d’infractions et constatées, poursuivies et réprimées comme telles toutes manœuvres tendant à éluder les obligations ou interdictions instituées par la règlementation des changes.
2 Ainsi ajouté par le Décret-loi n°2011-98 du 24 octobre 2011 (JORT n°81 du 25-10-2011).
CHAPITRE 2
CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 24 : Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes :
- 1° Les officiers de police judiciaire ;
- 2° Les agents de douanes ;
- 3° Les agents du Ministère des Finances, ou de la Banque Centrale de Tunisie dûment habilités à cet effet.
Les procès-verbaux de constatation sont transmis au Ministère des Finances, qui saisit le parquet s’il le juge à propos.
Article 25 : Les agents visés à l’article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l’article 53 du Code des Douanes.
Article 26 : Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés par les agents visés à l’article 24 pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’application de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Toute entrave à ces droits de vérification (refus de communication de documents, dissimulation de pièces ou d’opérations) apportée par les personnes concernées y compris les administrateurs, gérants, directeurs ou employés de personnes morales est constatée par procès-verbal et poursuivie comme opposition à fonctions dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 42, 281 et 300 du Code des Douanes.
Article 27 : L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application de la réglementation des changes, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation.
Article 28 : Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l’article 254 du Code Pénal, toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l’application de la réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu’une poursuite régulière a été engagée, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte ou sur les faits connexes.
CHAPITRE 3 POURSUITES DES INFRACTIONS
Article 29 : La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du Ministre des Finances ou de son représentant habilité à cet effet. Les dispositions du titre XIII du Code des Douanes sont applicables à ces infractions dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre de la présente loi.
Article 30 : Dans toutes les instances résultant d’infractions à la réglementation des changes, le Ministre des Finances ou son représentant habilité à cet effet, a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de ses conclusions.
Article 31 : Le Ministre des Finances, ou son représentant habilité à cet effet, peut transiger avec le délinquant et fixer lui-même les conditions de cette transaction.
La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.
Article 32 : Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant dépôt de plainte ou intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, le Ministre des Finances ou son représentant habilité à cet effet est fondé à exercer, devant la juridiction civile contre la succession, une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation pécuniaire fixée conformément à l’article 36.
Article 33 : Lorsque les infractions à la réglementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues à la présente loi.
Article 34 : Lorsque les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues à la présente loi, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane ou conformément à la procédure prévue par la législation à laquelle il est porté atteinte.
CHAPITRE 4 PENALITES
Article 35 : Les infractions ou tentatives d’infractions à la réglementation des changes sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 150 dinars à 300.000 dinars sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois le montant sur lequel a porté l’infraction. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’article 53 du Code Pénal n’est pas applicable.
Article 36 : Indépendamment des peines prévues à l’article 35, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit, c’est-à-dire des biens meubles ou immeubles qui ont fait l’objet de l’infraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans l’omission d’une déclaration, d’un dépôt ou d’une cession à la Banque Centrale de Tunisie.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi, ou n’est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l’opération délictuelle comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu’il puisse ou non être représenté est constitué par l’ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.
CHAPITRE 5 RECOUVREMENT DES AMENDES
Article 37 : Le recouvrement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires est poursuivi, conformément à l’article 21 du Code Pénal, à l’encontre de tous les auteurs et complices de l’infraction.
Article 38 : Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui, ou des transactions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession.
Article 39 : Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires, ainsi que celui des transactions, sera réparti dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de douane.
Dans les cas prévus à l’article 34 et lorsqu’il n’intervient qu’une seule condamnation ou une seule transaction pour l’ensemble des infractions, le produit des amendes et confiscations, ainsi que celui des transactions est réparti suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40 : Toute opération portant sur des espèces (pièces ou billets) ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments une infraction à la réglementation des changes est passible des peines prévues par la présente loi.
Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient eu connaissance ou non de la non- authenticité des espèces ou valeurs.
Elles sont exercées conformément aux dispositions de la présente loi, indépendamment de celles résultant des autres délits qui ont pu être commis.
DEUXIEME PARTIE RELATIONS COMMERCIALES AVEC L’ETRANGER
Art cle 41 a i brogé par la loi n°94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur (JORT du 8 mars 1994).
DECRET N°77-608 DU 27 JUILLET 1977, FIXANT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI N°76-18 DU 21 JANVIER 1976, PORTANT REFONTE ET CODIFICATION DE LA LEGISLATION DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LA TUNISIE ET LES PAYS ETRANGERS.
(Modifié et complété par le décret gouvernemental n°2019-1115 du 03 Décembre 2019 – Texte paru en langue arabe seulement)
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE EXTERIEUR
(Abrogées par décret n°94-1743)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES CHANGES
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article 12 : Les autorisations générales visées à l’article 1er du Code des Changes et du Commerce sont accordées par avis de change du Ministre des Finances sur avis de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 12 bis (Ajouté par décret n°93-1696 du 16/08/1993) : Sont considérées comme opérations courantes avec l’étranger les opérations suivantes :
A) Opérations commerciales et opérations connexes :
- opérations de commerce extérieur
- commissions de représentation et de courtage
- bénéfice des opérations de transit et de commerce de transit
- entreposage, emmagasinage et opérations en douane
- dépenses de transit
- impôts et droits de douane.
B) Opérations liées à la production :
- -montage, réparation, location et maintenance du matériel
- transformation, ouvraison, usinage et assimilés
- assistance technique y compris l’ingénierie technique et financière et autres consultations, déplacement et interventions d’experts et techniciens, contrôle de fabrication, étude, formation professionnelle, stages inhérents aux cycles de production et de distribution de biens et services.
- -droits d’auteur et autres droits de propriété industrielle tels que la cession de licence pour
l’exploitation ou l’acquisition de brevets, l’utilisation de nom commercial ou de marque de fabrique.
- contrats d’entreprise et de gestion
- analyse et expertise technique
- audit
- affiliation à des systèmes de règlements par cartes de paiement
- location de logiciels et systèmes informatiques ainsi que l’affiliation à des banques de données
- -salaires et traitements des coopérants et contractuels étrangers
- location de stands et d’aires d’exposition lors des foires et manifestations économiques, culturelles et artistiques à l’étranger.
C) Le transport :
C.1 – Le transport maritime :
- frais portuaires y compris les avances sur débours afférentes aux escales des navires tunisiens dans les ports étrangers ainsi que les soldes débiteurs des comptes d’escale de ces navires
- affrètement, réparation et maintenance de navires et location de camions et de containers
- -enregistrement de navires tunisiens dans des bureaux de contrôle et de classification agréés
- acquisition de pièces de rechange livrées à bord
- achat de soutes, lubrifiants et vivres pour l’équipage
achat de produits et de vivres pour vente à bord des navires et dans les ports
- avances sur salaires pour les équipages de navires
- surestaries des navires par référence aux délais prévus par les contrats d’affrètement ou d’achat de marchandises ou assimilés
- frais de communication radiophonique
- solde revenant aux partenaires non résidents dans le cadre d’exploitation commune de navires
- solde des comptes d’escales des navires étrangers dans les ports tunisiens
- solde inhérent à la consignation de cargaisons et de marchandises.
C.2 – Le transport aérien :
- -affrètement et ravitaillement d’avions en carburant, lubrifiants et catering
- acquisition de pièces de rechange
- réparation et maintenance des avions et de leurs équipements à l’étranger.
- assistance, redevance, et taxes aéronautiques
- avances sur salaires au profit des équipages des avions
- solde des coupons de vol
- acquisition de produits pour vente à bord des avions et aux aéroports.
- -les excédents de recettes des compagnies de transport aérien étrangères installées ou représentées en Tunisie conformément aux accords aériens bilatéraux.
C.3 – Le transport terrestre :
- droits et taxes routiers et dépenses de voyage
des camions et des bus.
- frais de transport de cargaisons et de marchandises y compris les frais de stockage, de groupage et dégroupage.
- -frais de carburant, lubrifiants et tractage des remorques
- location de camions et bus
- avances sur dépenses de voyage des camions et bus
- frais de séjour des chauffeurs des camions et des bus
- excédents de recettes provenant du transport de marchandises et passagers, par voie ferroviaire.
D) Assurances :
- primes d’assurance
- solde de réassurance
- souscription de contrats d’assurance avec des non-résidents
- règlement de sinistres des non-résidents.
E) Opérations relatives aux dépenses bancaires et financières :
F) Opérations relatives aux revenus du capital:
- bénéfices, rémunération des parts bénéficiaires, dividendes et tantièmes revenant aux administrateurs.
- jetons de présence et assimilés
- remboursement d’intérêts des crédits extérieurs
- intérêts d’obligations et de bons
- loyer.
- G) Séjour à l’étranger au titre de tourisme, études, soins, affaires, missions et stages :
H) Exploitation cinématographique et audiovisuelle :
- -redevances d’exploitation cinématographique et audio- visuelle et assimilés
- -droits de diffusion de programmes et frais d’acquisition et de location de films et de feuilletons télévisés
- frais de montage de films à l’étranger
- droits d’exploitation des satellites.
I ) Opérations ayant un caractère personnel :
- pensions de retraites et rentes viagères au profit des étrangers
- -pensions alimentaires et remboursement de créances dues en vertu de décisions judiciaires.
- frais d’hospitalisation et de cures
- -abonnements, cotisations, rachat de cotisations dans des caisses de sécurité sociale, et contrats d’assurance groupe dans le cadre d’un contrat de travail.
- cours par correspondance et frais relatifs à la participation à des concours, à l’examen de dossiers et à l’inscription dans des établissements d’enseignement à l’étranger.
- frais de scolarité.
- frais d’étude de dossiers d’émigration.
J) Opérations du secteur public :
- budgets des ambassades et consulats tunisiens à l’étranger y compris les salaires et indemnités du corps diplomatique
- salaires et traitements des fonctionnaires et des attachés d’ambassades et de consulats à l’étranger
- paiements inhérents aux marchés publics conclus par l’Etat, les collectivités publiques locales, les établissements publics à caractère administratif ou les entreprises publiques
- subventions et dons gouvernementaux
- frais d’équipement et de gestion inhérents à la création de bureaux de représentation d’organismes publics à l’étranger
- frais de séjour à l’étranger au titre de missions et
- stages conformément à la réglementation en vigueur
- recettes consulaires
K) Opérations à caractère général :
- participations à des appels d’offres internationaux
- cotisations et participations à des associations et organisations scientifiques, culturelles, philanthropiques, professionnelles et sportives
- -participation à des séminaires, conférences, congrès et colloques quelle qu’en soit la nature
- frais de justice, honoraires d’avocats, amendes et impôts
- -abonnement à des revues, périodiques et frais inhérents à des documents officiels
- achat de livres et documents techniques et scientifiques ne faisant pas l’objet de titres de commerce extérieur
- droits de propriété intellectuelle et artistique
- -enregistrement de brevets d’invention, de nom commercial, procédés de fabrication, sigles et marques de fabrique
- publicité et promotion de toute nature
- frais de traduction et d’interprétariat
- participation à des manifestations et rencontres sportives internationales officielles
- rémunération des arbitres étrangers de rencontres sportives
- -parts des bénéfices résultant des rencontres sportives internationales et revenant aux associations et organismes sportifs internationaux
- -frais au titre de contrats de spectacle et d’animation.
- L) Toute autre opération qui, de par sa nature, peut être considérée une opération courante assimilée aux opérations classées ci-dessus.
Article 12 ter (Modifié par décret n°2007394 du 26/02/2007) : Peuvent être fixés par circulaires de la Banque Centrale de Tunisie sous forme d’allocations ou de pourcentages, les montants dont le transfert est délégué aux intermédiaires agréés au titre de frais de séjour à l’étranger pour tourisme, affaires, scolarité, formation professionnelle, stage et soins.
Article 13 : Sont soumises à autorisation l’importation et l’exportation matérielle de toute valeur mobilière, de tout instrument de paiement et de tout titre de créance ou de propriété.
Article 14 : Sont toutefois dispensées de cette autorisation :
- 1°) L’importation par les voyageurs sans limitation de montant des instruments de paiement libellés en monnaie étrangère autres que les pièces de monnaie et les billets de banque ;
- 2°) L’importation par les voyageurs des chèques tirés sur des comptes étrangers en dinars ouverts sur les livres des intermédiaires agréés en Tunisie ainsi que des lettres de crédit libellées en dinars régulièrement tirées sur des banques intermédiaires agréées en Tunisie;
- 3°) L’importation des pièces de monnaie et billets de banque étrangers par les voyageurs, sauf limitation fixée par le Ministre des Finances ;
- 4°) Les importations et exportations de valeurs mobilières et instruments de paiement réalisées par les intermédiaires agréés dans les conditions définies par avis de change.
Article 15 (nouveau) (Modifié par décret n°2007-394 du 26/02/2007) : L’importation et l’exportation de dinars tunisiens en billets ou en pièces de la Banque Centrale de Tunisie sont prohibées sous toutes leurs formes sauf en vertu d’accords conclus par la Banque Centrale de Tunisie avec ses homologues ou toute autre autorité spécialisée dans le pays étranger.
Article 15 bis (Ajouté par décret n°93-1696 du 16/08/1993) : Les personnes physiques non-résidentes ayant la nationalité tunisienne peuvent bénéficier du statut de résident pour effectuer les opérations suivantes:
- acquisition ou cession de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en Tunisie.
- acquisition ou cession de valeurs mobilières ou de parts sociales tunisiennes.
- conclusion de contrats de crédit en dinars et ouverture de comptes intérieurs en dinars.
- gestion de leurs biens et de leurs affaires en Tunisie et accomplissement de toutes activités y afférentes y compris la conclusion et la réalisation de contrats, l’obtention et l’octroi d’hypothèques
immobilières et tous gages et nantissements.
Les personnes physiques non-résidentes ayant la nationalité tunisienne sont soumises en ce qui concerne les opérations prévues à l’alinéa premier du présent article aux obligations qui se rattachent au statut de résident.
CHAPITRE 2
DETENTION ET NEGOCIATION DES DEVISES ET DES VALEURS MOBILIERES ETRANGERES SITUEES EN TUNISIE
PARAGRAPHE PREMIER DETENTION DES DEVISES ET DES VALEURS MOBILIERES ETRANGERES
Article 16 : Les intermédiaires habilités à recevoir en dépôt, en exécution des dispositions du Code des Changes et de Commerce Extérieur des valeurs mobilières et devises étrangères, sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie les valeurs et devises qu’ils détiennent sur le territoire tunisien, que ces avoirs leur appartiennent en propre ou pour le compte de leurs clients. Cette déclaration qui doit être effectuée dans un mois à compter du jour de leur détention ne s’applique pas aux devises cédées à la Banque Centrale en application de l’article 25 ci-dessous.
PARAGRAPHE 2 OPERATIONS SUR DEVISES
Article 17 : Sont soumises à autorisation la vente ou l’acquisition à titre onéreux ou gratuit, l’échange ou le nantissement, de billets de banque étrangers, chèques, lettres de crédit, traites, effets de commerce et tous autres titres de créance à vue ou à court terme libellés en monnaies étrangères détenus sur le territoire tunisien, que ces opérations soient effectuées en Tunisie ou à l’étranger.
Article 17 bis (Ajouté par décret n°93-1696 du 16/08/1993) : Les entreprises résidentes sont autorisées à contracter des crédits extérieurs pour les besoins de leurs activités et dans les limites et les conditions qui sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
PARAGRAPHE 3 OPERATIONS SUR VALEURS ETRANGERES
Article 18 : Est soumise à autorisation toute acquisition à titre onéreux ou gratuit autrement que par dévolution héréditaire de valeurs mobilières étrangères détenues sur le territoire tunisien.
CHAPITRE 3
REGIME DES AVOIRS ETRANGERS EN TUNISIE
Article 19 : Le Ministre des Finances réglemente après avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie l’ouverture et le fonctionnement des comptes ouverts en Tunisie au nom des personnes non- résidentes.
- Article 20 (nouveau) (Modifié par décret n°971738 du 03/09/1997) : Sont soumises à autorisation les opérations suivantes lorsqu’elles sont effectuées par une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère :
- 1°) (nouveau) ( Modifié par décret n°2007-394 du 26/02/2007) : l’acquisition, autrement que par dévolution héréditaire, ou la cession de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en Tunisie, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 21 ci-dessous.
- 2°) la prise de participation, lors de la constitution initiale ou lors de l’augmentation de capital, dans des sociétés établies en Tunisie en dehors des participations autorisées dans le cadre des codes les régissant,
- 3°) (Modifié par décret n°2005-3142 du 06/12/2005) la souscription aux titres d’emprunt émis par l’Etat en Tunisie ou des sociétés résidentes en Tunisie sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l’article 1 ci-dessous.
- 4°) l’acquisition de valeurs mobilières tunisiennes et de parts sociales de sociétés établies en Tunisie en dehors des cas prévus à l’article 21 ci-dessous.
- Article 21 (nouveau) ( Modifié par décret n°971738 du 03/09/1997) : Ne sont pas soumises à autorisation les opérations suivantes :
- 1°) ( Ajouté par décret n°2007-394 du 26/02/2007) : l’acquisition, autrement que par dévolution héréditaire, au moyen d’une importation de devises, ou la cession des terrains et des locaux bâtis dans les zones industrielles et des terrains dans les zones touristiques pour la réalisation de projets économiques, et ce, par une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère. Les zones industrielles et les zones touristiques sont définies conformément aux dispositions de la loi n°2005-40 du 11 mai 2005, complétant le décret du 4 juin 1957 relatif aux opérations immobilières.
- 2°) l’acquisition, par dévolution héréditaire ou par voie d’attribution gratuite au prorata des droits possédés dans la société, de valeurs mobilières tunisiennes ou de parts sociales de sociétés établies en Tunisie par une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère.
- 3°) (nouveau) (Modifié par décret n°2007394 du 26/02/2007) : l’acquisition, par voie de souscription lors d’une augmentation de capital dans les limites des droits préférentiels de souscription ou en dehors de ces limites, au moyen d’une importation de devises, de valeurs
mobilières tunisiennes ou de parts sociales de sociétés établies en Tunisie dans le cadre des lois les régissant, et ce, par une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère.
- 4°) l’acquisition de valeurs mobilières ou de parts sociales de sociétés non résidentes établies en Tunisie par une personne physique ou morale de nationalité étrangère auprès d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
- 5°) l’acquisition au moyen d’une importation de devises ou la cession, lorsqu’elles sont effectuées par une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère :
- de valeurs mobilières tunisiennes conférant un droit de vote ou de parts sociales de sociétés établies en Tunisie, dans le cadre des codes les régissant et sous réserve des dispositions de l’article 21 bis ciaprès,
- -( Modifié par décret n°2005-3142 du 06/12/2005) de valeurs mobilières tunisiennes ne conférant pas de droit de vote à l’exception des titres d’emprunt émis par l’Etat ou des sociétés résidentes en Tunisie à l’exclusion des cas prévus par le paragraphe 5 ci-dessous.
- 6°) ( Modifié par décret n°2005-3142 du 06/12/2005 ) La souscription et l’acquisition par une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère au moyen d’une importation de devises de bons du trésor assimilables et des obligations émises par des sociétés résidentes cotées en bourse ou ayant obtenu une notation par une agence de notation, et ce, dans des limites des taux fixés par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie après avis du ministre des finances. Les détenteurs de ces titres d’emprunt bénéficient de la garantie de transfert de leurs fonds conformément à la législation en vigueur.
- 7°) (Ajouté par décret gouvernemental n°2017393 du 28/03/2017) L’acquisition, moyennant règlement du prix correspondant à l’étranger, d’actions ou de parts sociales de sociétés résidentes exerçant une activité en Tunisie conformément à la législation les régissant, par une personne physique ou morale nonrésidente de nationalité étrangère auprès d’une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère.
- 8°) (Ajouté par décret gouvernemental n°2017393 du 28/03/2017) La souscription par des nonrésidents à l’augmentation de capital de sociétés établies en Tunisie conformément à la législation les régissant, par conversion en participation de leurs avances en compte courant associés contractées en devises conformément à la règlementation des changes en vigueur. Les conditions de la conversion sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 21 bis (Abrogé par décret n°2014-3629 du 18 septembre 2014)
CHAPITRE 4 REGIME DES AVOIRS TUNISIENS A L’ETRANGER
Article 22 : L’obligation de déclaration des avoirs à l’étranger édictée par l’article 16 du Code des Changes et du Commerce Extérieur ne s’applique pas aux avoirs ne dépassant pas 500 D à déclarer par une même personne.
Pour ce qui concerne les avoirs visés à l’alinéa 4 de l’article 16 susvisé, conservés à l’étranger par les intermédiaires agréés, l’obligation de déclaration incombe à ces derniers, aussi bien pour les avoirs qu’ils conservent à l’étranger pour leur compte que pour le compte de ceux de leurs clients visés audit article 16. L’obligation de déclaration incombe seulement au propriétaire des avoirs si ceux-ci sont supérieurs à 500 D mais répartis entre deux ou plusieurs intermédiaires agréés en fractions ne dépassant pas le montant susindiqué.
Article 23 : Sont interdits, sauf autorisation, aux personnes visées à l’article 16 du Code des Changes et du Commerce Extérieur :
- 1°) Toute acquisition de biens corporels, mobiliers ou immobiliers situés à l’étranger, de droits de propriété à l’étranger et de créances sur l’étranger ou libellées en monnaie étrangère, représentées ou non par des titres.
- 2°) Tout acte tendant à disposer ou à modifier la consistance de leurs avoirs à l’étranger, ainsi qu’à réduire leurs droits sur ces avoirs.
- 3°) Le fait de placer sous un autre régime des disponibilités en devises précédemment inscrites dans un compte ouvert à l’étranger au nom d’un intermédiaire exerçant en Tunisie, ou des valeurs mobilières précédemment déposées à l’étranger sous dossier d’un intermédiaire exerçant en Tunisie.
Article 24 : Sont toutefois autorisés, pour les personnes visées à l’article 16 du Code des Changes et du Commerce Extérieur :
- 1°) Les actes de gestion affectant les avoirs à l’étranger ;
- 2°) La prise de possession de biens corporels mobiliers ou immobiliers situés à l’étranger, de droits de propriété à l’étranger et de créances sur l’étranger ou libellées en monnaie étrangère acquis par dévolution héréditaire ;
- 3°) La vente en bourse à l’étranger de valeurs mobilières étrangères (ou de droits de souscription détachés de telles valeurs) à condition que les
modalités de l’opération soient conformes aux règles fixées par un avis du Ministre des Finances ;
- 4°) La vente en bourse à l’étranger de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières tunisiennes conservées à l’étranger et cotées en Tunisie.
CHAPITRE 5 CESSIONS OBLIGATOIRES DE DEVISES A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Article 25 (nouveau) (Modifié par décret n°931696 du 16/08/1993) : Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie sont tenues de céder à la Banque Centrale de Tunisie selon les conditions que celle-ci détermine, l’intégralité des devises qu’elle détient à quelque titre que ce soit et notamment celles provenant de l’exportation de marchandises à l’étranger et de la rémunération de services rendus à l’étranger.
Paragraphe 2 (nouveau) (Modifié par décret gouvernemental n°2017-393 du 28/03/2017) :
L’obligation de cession ne concerne pas :
- 1) Les devises mises à la disposition des intermédiaires agréés dans le cadre de leurs activités ordinaires et utilisées pour les besoins de leurs interventions sur le marché des changes dont les conditions et les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
- 2) Les avoirs en devises logés dans des comptes professionnels.
Les comptes professionnels sont ouverts sur les livres des intermédiaires agréés par toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie ayant des ressources en devises, et ce, pour les besoins de son activité.
Les conditions de fonctionnement des comptes professionnels sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
- 3) Les devises délivrées au titre d’allocations touristiques non utilisées et qui sont rapatriées et déposées dans des comptes « allocation touristique » en dinar convertible. Les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
- 4) Les devises provenant de l’un ou de plusieurs des revenus cités ci-après ou celles dont l’acquisition sur le marché des changes est autorisée afin d’être logées dans un compte en devises ou en dinars convertibles de personne physique résidente :
- les revenus ou produits des avoirs à l’étranger ainsi que les avoirs en devises à l’étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur ou à toute disposition législative spéciale,
- la rémunération reçue par les prestataires de services au titre de services rendus à des non-résidents établis hors de Tunisie,
- -les bénéfices distribués en dinars provenant d’opérations d’exportation de biens ou de services réalisés par une personne morale résidente au capital de laquelle, ladite personne physique détenteur du compte détient des participations, et ce, dans la limite du taux déterminé par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie,
- un pourcentage du chiffre d’affaires provenant de l’activité de sous-délégation de change exercée conformément à la réglementation en vigueur, par la personne physique au nom de laquelle le compte est ouvert ou par une personne morale résidente au capital de laquelle, ladite personne physique détient une participation. Ledit pourcentage est déterminé par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie,
- -la rémunération servie en dinar par les employeurs résidents aux personnes engagées par eux, pendant le séjour de ces personnes à l’étranger, pour l’exécution de missions dans le cadre de marchés réalisés à l’étranger.
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes en devises ou en dinar convertible de personnes physiques résidentes sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
- 5) Les revenus ou produits des avoirs à l’étranger ainsi que les avoirs en devises à l’étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur ou à toute disposition législative spéciale et logées dans des comptes spéciaux en devises ou en dinar convertible de personnes morales résidentes.
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinar convertible de personnes morales résidentes sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
1 Ainsi modifié par le décret n° 2019-1115 du 03 décembre 2019 (traduction non officielle)
- 6) Les devises provenant des revenus des personnes physiques de nationalité tunisienne exerçant une activité professionnelle à l’étranger et n’ayant pas encore acquis la qualité de non-résident au sens de la règlementation des changes en vigueur, qui sont logées dans des comptes en devise ou en dinar convertible.
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie . 1
Article 26 (nouveau) (Modifié par décret n°2007-394 du 26/02/2007) : Toute personne à laquelle la Banque Centrale de Tunisie a cédé des devises et qui ne les a pas utilisées dans les délais fixés pour leur emploi, est tenue de les rétrocéder à la Banque Centrale de Tunisie, sous réserve du dernier paragraphe de l’article 25 ci-dessus.
Article 27 : Les obligations prévues à l’article 25 ci-dessus incombent solidairement aux intéressés et aux intermédiaires agréés détenteurs des devises.
CHAPITRE 6 REGLEMENTS ENTRE LA TUNISIE ET L’ETRANGER PRINCIPES
Article 28 (nouveau) (Modifié par décret n°931696 du 16/08/1993) : Tout règlement à destination de l’étranger ainsi que tout règlement entre résidents et non résidents sont soumis à autorisation à l’exception des règlements au titre des opérations courantes prévues par l’article 12 bis du présent décret.
Article 29 : Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie titulaire d’une créance sur l’étranger, est tenue d’en encaisser le montant dans les conditions et les délais fixés par la Banque Centrale de Tunisie.
L’obligation d’encaissement incombe solidairement au créancier et à l’intermédiaire en Tunisie détenteur des titres d’encaissement.
La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à fixer la monnaie dans laquelle peuvent être libellés et payés les prix des exportations de biens et de services à destination de l’étranger et les autres engagements donnant lieu à des revenus en provenance de l’étranger ainsi qu’à exercer tout contrôle notamment sur les délais de payement consentis par les exportateurs à leurs clients étrangers . 2
MODALITES D’EXECUTION
Article 30 : Les règlements à destination de l’étranger s’effectuent :
- soit en dinars, par versement au crédit d’un compte étranger en dinars ouvert en Tunisie au nom du créancier étranger ou de sa banque.
- -(Modifié par décret n° 89-382 du 11/03/1989) soit en devises par cession au créancier non-résident ou à sa banque de devises dont l’acquisition a été préalablement autorisée.
Article 31 : Les règlements en provenance de l’étranger s’opèrent:
- soit en dinars, par le débit d’un compte étranger en dinars ouvert en Tunisie au nom du débiteur étranger ou de sa banque.
- -(Modifié par décret n° 89-382 du 11/03/1989) soit en devises, par rapatriement de devises en Tunisie et par leur cession à la Banque Centrale de Tunisie dans tous les cas où cette cession est prescrite.
Article 32 : Les règlements à destination ou en provenance de l’étranger s’opèrent obligatoirement par l’entremise des intermédiaires agréés (banques ou administration des Postes), selon des modalités fixées par un avis de change.
Article 33 : Sont prohibés, sauf autorisation, tous règlements entre la Tunisie et l’étranger effectués dans des conditions autres que celles qui sont prévues aux articles précédents.
CHAPITRE 7 CONTROLE DOUANIER DES CHANGES
SECTION 1 EXPORTATION ET IMPORTATION MATERIELLES DE VALEURS PAR LES VOYAGEURS
Article 34 : Les personnes quittant le territoire tunisien à destination de l’étranger ou pénétrant sur le territoire tunisien en provenance de l’étranger peuvent être astreintes à fournir au service des douanes une déclaration écrite des matières d’or, des valeurs mobilières, des instruments de paiement et des titres de créance ou de propriété dont elles sont porteuses. Elles doivent d’autre part produire à ces services l’autorisation d’importation ou d’exportation qui a dû leur être délivrée, lorsqu’une telle autorisation est nécessaire.
Article 35 : Sont dispensées d’autorisation, outre les importations et exportations visées à l’article 14 du présent décret, l’importation et l’exportation des matières d’or, des valeurs mobilières, des instruments de paiement autres que les pièces de monnaie et billets de banque ayant cours en Tunisie, des titres de créance ou de propriété, effectuées par des voyageurs qui, se rendant d’un pays étranger dans un autre, traversent sans y séjourner la Tunisie, à condition toutefois, que soit justifiée l’exportation à l’identique des valeurs importées.
Article 36 : Les voyageurs ayant leur résidence habituelle en Tunisie et la regagnant après un voyage effectué à l’étranger sont tenus de céder au bureau de change fonctionnant à la frontière ou, au plus tard dans un délai de 7 jours, à un intermédiaire agréé les devises étrangères dont ils sont porteurs et dont la cession est prescrite par la réglementation des changes, cette obligation s’applique notamment aux devises qui leur ont été délivrées par la Banque Centrale de Tunisie à titre de provision de voyage et qu’ils n’ont pas utilisées.
Article 37 : Les voyageurs non-résidents peuvent réexporter les chèques ou lettres de crédit libellés en dinars ainsi que les instruments ou moyens de paiement libellés en devises qu’ils ont préalablement importés conformément à l’article 14 cidessus et qu’ils n’ont pas encaissés ou n’ont encaissés que partiellement lors de leur séjour en Tunisie.
Article 38 : Les matières d’or, valeurs mobilières, instruments de paiement, titres de créance ou de propriété dont les voyageurs à destination ou en provenance de l’étranger sont porteurs à la sortie ou à l’entrée de Tunisie et dont l’importation ou l’exportation n’est pas autorisée soit d’une manière générale par application des dispositions du présent décret, soit en vertu d’une autorisation particulière, sont constitués en dépôt dans la caisse des receveurs des douanes, sous réserve qu’ils aient été régulièrement déclarés.
Article 39 : Les dépôts constitués à la sortie de Tunisie en exécution des dispositions de l’article précédent peuvent faire l’objet d’une restitution, soit au déposant lui-même lors de son retour, soit sur instruction écrite de celui-ci, à un mandataire résident.
Lorsque le dépôt est effectué par un voyageur ayant sa résidence habituelle à l’étranger, cette restitution est subordonnée à une autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 40 : Les dépôts constitués à l’entrée en Tunisie en exécution des dispositions de l’article 38 cidessus peuvent faire l’objet d’une restitution, soit au déposant lui-même lors de sa sortie en Tunisie, soit sur instruction écrite du déposant, à un mandataire nonrésident.
SECTION 2 IMPORTATION ET EXPORTATION MATERIELLES DE VALEURS PAR VOIE POSTALE
Article 41 : Nul ne peut envoyer matériellement à l’étranger, par voie postale, des matières d’or, des valeurs mobilières, des instruments de paiement ou des titres de créance ou de propriété, s’il n’a préalablement obtenu une autorisation d’exportation.
Tout envoi postal à destination de l’étranger contenant des matières d’or, des valeurs mobilières, des instruments de paiement ou des titres de créance ou de propriété doit, quelle qu’en soit la forme et sauf dérogation spéciale accordée par la Banque Centrale de Tunisie, être remis ouvert à l’administration des Postes et fermé en présence des représentants de celle-ci après vérification du contenu et présentation par l’expéditeur de son autorisation d’exportation.
Article 42 : Nul ne peut se faire envoyer matériellement, par voie postale, de l’étranger en Tunisie, des matières d’or, des valeurs mobilières, des instruments de paiement ou des titres de créance ou de propriété, s’il n’a obtenu au préalable une autorisation d’importation.
Tout envoi postal en provenance de l’étranger et à destination de Tunisie, contenant des matières d’or, des valeurs mobilières, des instruments de paiement ou des titres de créance ou de propriété, doit être accompagné de l’autorisation d’importation prévue à l’alinéa précédent. L’administration des douanes est habilitée à contrôler l’exécution de ces prescriptions.
SECTION 3 DISPOSITIONS PENALES
Article 43 : L’absence de déclaration, l’inexactitude d’une déclaration soit écrite, soit verbale, la substitution d’une fausse déclaration à la déclaration initiale et plus généralement toute manœuvre tendant à éluder les obligations instituées par le présent décret, sont passibles des pénalités prévues par le code des changes et du commerce extérieur.
Article 44 : Sont passibles des mêmes pénalités :
- 1°) Toute manœuvre tendant, de la part d’un voyageur, à obtenir irrégulièrement de la Banque Centrale de Tunisie des devises pour frais de séjour à l’étranger, notamment au moyen d’indications inexactes.
- 2°) Le fait pour un voyageur de ne pas réimporter les sommes en devises correspondant à la partie non utilisée de l’allocation qui lui avait été consentie.
- 3°) D’une façon générale, l’utilisation de devises allouées par la Banque Centrale de Tunisie à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été délivrées.
TITRE III
CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45 : Les intermédiaires agréés sont responsables vis à vis des autorités compétentes de la régularité des opérations dont ils ont le monopole, ainsi que de l’usage qu’ils font du pouvoir d’autorisation qui leur est éventuellement délégué.
Ils sont tenus de fournir à ces autorités dans les conditions et aux dates fixées par celles-ci, un relevé de ces opérations ou autorisations.
Article 46 : Les établissements de banque, agents de change, établissements financiers, courtiers en valeurs mobilières et d’une manière générale, toutes personnes physiques et morales effectuant des transactions avec l’étranger, sont tenus de présenter leur comptabilité et tous documents annexes aux agents désignés par le Ministre des Finances ou de la Banque Centrale de Tunisie pour contrôler l’application de la réglementation des changes.
Ils peuvent être assujettis, par décision du Ministre des Finances, à l’obligation de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie les opérations effectuées par leur entremise et soumises à la réglementation des changes.
Article 47 : Les agents dont la désignation est prévue à l’article précédent ont le droit d’obtenir le concours de toutes les administrations publiques et notamment de celles qui, au terme de la législation en vigueur, disposent du droit de communication.
Article 48 : Les arrêtés et avis de change pris en application des dispositions reprises ou abrogées par le présent texte continueront à être appliqués jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des textes de même objet.
Article 49: Le décret n°76-141 du 24 février 1976, portant prohibition des importations et exportations des dinars en billets de banque est abrogé.
Article 50 : Les Ministres des Finances et de l’Economie Nationale et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
DEUXIEME PARTIE
PRINCIPAUX TEXTES D’APPLICATION
2-1 NOTION DE RESIDENCE
- 2.1.1 Régime de droit commun
- -AVIS DE CHANGE N° 3 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE RESIDENCE.
2.1.2 REGIME DEROGATOIRE
- -CODE DE PRESTATION DES SERVICES FINANCIERS AUX NON RESIDENTS (EXTRAIT).
- -LOI N°92-81 DU 3 AOUT 1992 PORTANT CREATION DES PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (EXTRAIT).
- -CODE D’INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS (EXTRAIT).
- -LOI N°94-42 DU 7 MARS 1994, FIXANT LE REGIME APPLICABLE A L’EXERCICE DES ACTIVITES DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL (EXTRAIT).
- -CODE DES HYDROCARBURES (EXTRAIT).
- -LOI N°2001-94 DU 7 AOUT 2001, RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE PRETANT LA TOTALITE DE LEURS SERVICES AU PROFIT DES NON-RESIDENTS (EXTRAIT).
- -CODE MINIER (EXTRAIT)
AVIS DE CHANGE N° 3 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE « RESIDENCE »
(Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982)
La loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers fait une distinction fondamentale entre les résidents en Tunisie et les nonrésidents pour la définition du régime des relations financières de la Tunisie avec l’étranger. L’article 5 de la loi n°76-18 susvisée définit la notion de résidence comme suit :
On entend par :
Résidents : Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Tunisie et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie ;
Non-résidents : Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l’étranger et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.
Les dispositions ci-dessus se bornent à dégager les principes qui permettent de déterminer les conditions générales auxquelles sont soumises les notions de résidence et de non-résidence. Leur mise en application pratique appelle des précisions supplémentaires de nature à fixer leur contenu par référence à des critères objectifs vérifiables. Ces précisions ne pourront pas néanmoins résoudre toutes les difficultés d’appréciation susceptibles de se poser dans la pratique. Un certain nombre de cas limites ou douteux échappant par leur particularité à toute réglementation générale pourront se présenter. Pareilles difficultés posent essentiellement des problèmes de cas d’espèces dont la solution est du ressort de la Banque Centrale de Tunisie. Aussi le présent texte établit une distinction entre les cas où il ne peut y avoir le moindre doute sur le statut applicable aux personnes physiques quant à leur qualité de résidents ou de nonrésidents et ceux où cette qualité ne peut être reconnue aux intéressés que par décision spéciale de la Banque Centrale de Tunisie. Celle-ci dispose du même pouvoir de décision quant à la qualité des personnes morales pour leurs établissements en Tunisie lorsque le caractère permanent et durable de leur intégration à l’économie nationale n’est pas nettement établi.
3 et Sont exclus de ces catégories le personnel de service et les agents de bureau recrutés localement.
4 Par corps diplomatique, il faut entendre le personnel figurant à la liste diplomatique de chaque ambassade ou légation, c’est-à-dire :
-Le personnel de l’ambassade ou légation proprement dite: Ambassadeur ou Ministre, Conseiller d’Ambassade, Secrétaire
I – PERSONNES PHYSIQUES
A) Personnes à statut automatique :
- a) Sont automatiquement considérés comme « Résidents »:
- 1°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées en Tunisie ;
- 2°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées hors de Tunisie depuis moins de deux ans et pour lesquelles la qualité de non-résident n’a pas été formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie;
- 3°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne, fonctionnaires tunisiens en poste à l’étranger ou y exerçant leurs fonctions pour le compte d’organismes internationaux, quelle que soit la durée de leur séjour à l’étranger ;
- 4°) Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins, qui y possèdent le centre de leurs activités et pour lesquelles la qualité de non-résident n’a pas été formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie;
- 5°) Le conjoint d’un résident, ainsi que les enfants mineurs d’un résident qui sont à sa charge, sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.
- b) Sont automatiquement considérées comme « nonrésidents » :
- 1°) Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées hors de Tunisie ;
- 2°) Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées en Tunisie depuis moins de deux ans et pour lesquelles la qualité de résident n’a pas été formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie;
- 3°) Les personnes physiques de nationalité étrangère quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie, fonctionnaires d’Etats étrangers en poste en Tunisie 3 personnel figurant sur les listes diplomatiques 4 ou fonctionnaires d’organismes internationaux en Tunisie 5 . Il en est de même pour celles de ces personnes exerçant un emploi en Tunisie dans le cadre d’une convention internationale de coopération.
- 4°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au moins et qui y possèdent le centre normal et non provisoire de leurs activités.
B) Cas nécessitant la décision de la Banque Centrale de Tunisie :
- a) Peuvent être considérées comme « nonrésidents » par la Banque Centrale de Tunisie :
Les chefs de mission des services annexes : attaché financier, conseiller commercial, culturel, attaché militaire, naval, aérien.
- 1°) Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins et qui n’y possèdent plus le centre de leurs activités;
- 2°) Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins et dont l’établissement du centre de leurs activités en Tunisie revêt un caractère essentiellement temporaire;
- 3°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis moins de deux ans et dont le transfert, à l’extérieur, de leur centre d’activité, revêt un caractère permanent et durable.
- b) Peuvent être considérées comme « Résidents » par la Banque Centrale de Tunisie :
- 1°) Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis moins de deux ans et dont le transfert en Tunisie du centre de leurs activités revêt un caractère permanent et durable.
- 2°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au moins et qui sont en mesure de justifier ou pour lesquelles la Banque Centrale de Tunisie estime que l’établissement du centre de leurs activités hors de Tunisie revêt un caractère temporaire.
II – PERSONNES MORALES
Sont considérées comme « résidents » les personnes morales ayant leur siège en Tunisie et les personnes morales, quel que soit le lieu de leur siège social, pour leurs établissements en Tunisie.
Les personnes morales ayant une activité commerciale soumise à l’ouverture d’une patente sont considérées comme « résidents » pour leurs établissements situés en Tunisie titulaires d’une patente.
Les établissements relevant de personnes morales dont le siège social n’est pas situé en Tunisie, ayant en Tunisie une activité provisoire ayant trait à des prestations de services au profit de résidents ou à la réalisation de travaux de toute nature sont considérés comme « non-résidents », sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.
III – DISPOSITIONS DIVERSES
Lorsque les conditions énumérées ne sont pas réunies, les intéressés conservent leur qualité de résident ou de non-résident en attendant la décision de la Banque Centrale qui doit être sollicitée par l’Intermédiaire Agréé, dans les meilleurs délais.
La notion de « résidence » étant ainsi précisée, deux sortes de difficultés restent encore à résoudre ;
- 1°) La notion de domicile ;
- 2°) Les moyens de preuve.
A) La notion de domicile
Au regard de la réglementation des changes, la notion de domicile ne coïncide pas nécessairement avec celle de domicile du point de vue juridique. C’est surtout une notion de fait, caractérisée par la présence continue de l’intéressé dans le pays où est fixée son habitation principale.
Ainsi, les personnes qui ont une activité en Tunisie et une autre à l’étranger, et peut-être de la sorte deux domiciles, peuvent-elles poser problème.
Ce qui importe en fait, dans la considération du domicile c’est davantage le degré d’intégration de l’intéressé à la vie du pays que la qualité juridique de sa résidence habituelle.
B) Les moyens de preuve :
Peuvent être demandées, pour la détermination de la qualité de résident ou de non-résident des personnes physiques, les pièces justificatives suivantes:
- la carte d’identité ou le passeport ;
- la patente ou tout acte à caractère fiscal en tenant
lieu ;
- une attestation de domicile datée de moins de trois mois ;
- la carte de commerçant, la carte de travail ou tout acte en tenant lieu ;
- la carte de séjour pour les étrangers.
Ces justifications constituant un minimum de preuves, elles doivent être appréciées à la lumière des éclaircissements donnés ci-dessus et en fonction des renseignements que peut posséder par ailleurs l’Intermédiaire Agréé, sur la situation réelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les personnes morales, les pièces justificatives sont constituées par les documents habituels (procès-verbaux des assemblées constitutives
- -publication au Journal Officiel -registre du commerce, patente – etc.).
EXTRAIT DU CODE DE PRESTATION DES SERVICES FINANCIERS AUX NON RESIDENTS
Article 58 : Les prestataires des services financiers non résidents comprennent les établissements de crédit non résidents et les prestataires des services d’investissement non résidents, tels qu’ils sont définis aux articles suivants du présent titre.
Les prestataires agréés dans le cadre du présent code sont considérés comme non-résidents au regard de la législation de change et y sont désignés par « prestataires des services financiers non résidents ».
Article 147 : Le régime fiscal, de change, et douanier prévu par le présent code peut, en vertu d’une convention, être accordé partiellement ou totalement aux entreprises exerçant l’une des activités ci-après:
- l’assurance des risques autres que ceux dont la couverture doit être réalisée en Tunisie en vertu des textes en vigueur ainsi que la réassurance de ces mêmes risques;
- -la prise de participations au capital de projets existant ou en création;
- -la représentation en Tunisie des établissements de crédit non résidents, dont le siège social est à l’étranger et la représentation des entreprises exerçant les activités prévues par le 1er tiret du présent article à la condition que cette représentation se limite exclusivement aux missions d’informations et de prises de contacts et ne donne lieu à la perception d’aucune rémunération directe ou indirecte. Les dépenses qui en découlent sont intégralement couvertes par des apports en devises.
- toute autre activité à caractère financier s’apparentant à celles prévues par le présent code.
La convention visée au premier paragraphe du présent article est conclue entre le Ministre des Finances et l’entreprise concernée après avis de la Banque Centrale de Tunisie, ou du comité général des assurances ou du conseil du marché financier selon le cas. La convention en question est ratifiée par décret après avis de la commission supérieure des investissements prévue par le code.
EXTRAIT DE LA LOI N° 92-81 DU 3 AOUT 1992, PORTANT CREATION DES PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 1 (Publiée au JORT du 7 août 1992)
Article 11 : Les personnes morales opérant dans les parcs d’activités économiques peuvent opter pour le statut de non-résidents dans le cas où au moins 66% de leur capital sont détenus par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises.
La participation des résidents au capital desdites personnes morales, qui doit être faite en devises ou en dinars convertibles, peut être réalisée conformément à la réglementation des changes en vigueur.
La qualité de non-résident doit être expressément mentionnée dans les statuts de ladite personne morale.
Article 12 : Les établissements créés dans les parcs d’activités économiques par des personnes morales dont le siège social se trouve à l’étranger sont considérés comme non-résidents.
Le financement de ces établissements secondaires doit être réalisé par un rapport en devise . 2
EXTRAIT DU CODE D’INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS
(Promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 publiée au JORT du 28 décembre 1993)
Article 14 : Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non-résidentes lorsque leur capital est détenu par des nonrésidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66 % du capital.
EXTRAIT DE LA LOI N°94-42 DU 7 MARS 1994, FIXANT LE REGIME APPLICABLE A L’EXERCICE DES ACTIVITES DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL
(Publiée au JORT du 8 mars 1994)
Article 2bis : 1 Les sociétés de commerce international peuvent exercer leur activité en qualité de résidentes ou de non- résidentes au regard de la réglementation de change.
Les sociétés de commerce international sont considérées au sens de la présente loi, nonrésidentes lorsque leur capital social, tel que défini par l’article 5 de la présente loi, est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.
La qualité de non-résidente doit être expressément mentionnée dans les statuts de la société.
Les sociétés de commerce international non-résidentes ne sont pas soumises à l’obligation de rapatriement du produit de leurs exportations.
1 Complété par la loi n° 96-59 du 6 juillet 1996 (JORT du 9 juillet 1996).
EXTRAIT DU CODE DES HYDROCARBURES
(Promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 publiée au JORT du 20 août 1999)
Article 127 : Le Titulaire ou l’Entrepreneur tel que défini par le présent code peut être résident ou non- résident.
Le Titulaire ou l’Entrepreneur exerçant dans le cadre d’une société de droit tunisien est considéré comme non-résident lorsque le capital de la société est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers et constitué au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.
La participation des résidents au capital de la société du Titulaire ou de l’Entrepreneur nonrésident doit s’effectuer conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Les établissements créés en Tunisie par des personnes morales ayant leur siège social à l’étranger sont considérés comme non-résidents au regard de la réglementation des changes. La dotation du siège de ces établissements doit être financée au moyen d’une importation de devises convertibles.
EXTRAIT DE LA LOI N° 2001-94 DU 7 AOUT 2001, RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE PRETANT LA TOTALITE DE LEURS SERVICES AU PROFIT DES NON RESIDENTS
(Publiée au JORT du 7 août 2001)
Article 3 : Les établissements visés par la présente loi peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non-résidents. Ils sont considérés non- résidents lorsque leur capital est détenu par des non- résidents tunisiens ou étrangers et souscrit au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66 % du capital.
EXTRAIT DU CODE MINIER
(Promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003 publiée au JORT du 29 avril 2003)
Article 109 : Le Titulaire peut être résident ou non-résident.
Le Titulaire exerçant sous la forme d’une société de droit tunisien est considéré non-résident lorsque le capital social de ladite société est détenu par des non- résidents tunisiens ou étrangers et constitué au moyen d’une importation de devises étrangères convertibles au moins égale à soixante six pour cent du capital.
La participation des résidents au capital du Titulaire non-résident doit s’effectuer conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Les établissements créés en Tunisie par des personnes morales ayant leur siège social à l’étranger sont considérés non-résidents au regard de la réglementation des changes. La dotation du siège affectée à ces établissements doit être financée au moyen d’une importation de devises étrangères convertibles.
2-2 EXECUTION DES REGLEMENTS AVEC L’ETRANGER
- -AVIS DE CHANGE N°4 DU MINISTRE DU PLAN ET DES.FINANCESRELATIF A L’EXECUTION DES PAIEMENTS ENTRE LA TUNISIE ET L’ETRANGER.
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°94-03 DU 1 ER FEVRIER 1994 RELATIVE AUX MODALITES D’EXECUTION DES PAIEMENTS EN PROVENANCE ET A DESTINATION DE L’ETRANGER.
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°92-06 DU 25-3-1992 RELATIVE A LA PROCEDURE UNIFIEE DES REGLEMENTS BILATERAUX ENTRE LES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE.
AVIS DE CHANGE N° 4 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF A L’EXECUTION DE PAIEMENTS ENTRE LA TUNISIE ET L’ETRANGER
L’article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n°7618 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers fait obligation aux résidents et notamment aux Intermédiaires Agréés de céder l’intégralité des devises qu’ils détiennent à quel que titre que ce soit à la Banque Centrale de Tunisie. Quant aux règlements avec l’étranger, les articles 30, 31 et 32 du même décret prévoient leur exécution soit au moyen de devises acquises ou cédées à la Banque Centrale de Tunisie soit en dinars par crédit ou débit de comptes étrangers en dinars, par l’entremise des Intermédiaires Agréés ou de l’administration des postes selon des modalités à fixer par le Ministre du Plan et des Finances. Tel est l’objet du présent avis de change qui abroge et remplace notamment l’avis n° 714 du Secrétariat d’Etat aux Finances et l’avis n°2 de la Banque Centrale de Tunisie.
TITRE PREMIER REGLEMENTS AU MOYEN DE DEVISES
I – REGLES GENERALES
1°) Règlements à destination de l’étranger
Tout règlement à destination de l’étranger régulièrement autorisé peut donner lieu à achat de devises convertibles auprès de la Banque Centrale de Tunisie, étant précisé que l’acquisition de ces devises ne doit intervenir qu’au moment du règlement effectif de l’opération, sauf pour les cas où la couverture de change à terme est permise aux termes du paragraphe II ci-dessous.
2°) Règlements en provenance de l’étranger
Tout règlement effectué en devises convertibles en provenance de l’étranger au profit d’un résident doit donner lieu à la cession de l’intégralité des devises à la Banque Centrale de Tunisie.
1 Voir Circulaire BCT aux I.A. n° 2001-11 du 4 mai 2001.
II – COUVERTURE DE CHANGE A TERME 1
III -MODALITES D’EXECUTION DES OPERATIONS
Les opérations de règlement, d’acquisition et de cession des devises au comptant ou à terme ne peuvent avoir lieu que par l’entremise des Intermédiaires Agréés selon les conditions à fixer par la Banque Centrale de Tunisie.
TITRE II REGLEMENTS EN DINARS
Les règlements en dinars peuvent avoir lieu soit au moyen de comptes étrangers en dinars convertibles, c’est à dire librement transférables, soit au moyen d’autres catégories de comptes en dinars de non-résidents dans les conditions fixées par la réglementation des changes.
I – REGLEMENTS EN DINARS CONVERTIBLES
a) Régime des comptes étrangers en dinars
Les comptes étrangers en dinars prévus par les articles 30 et 31 du décret n°77-608 du 27 juillet 1977 sont ouverts au nom de non-résidents sur les livres des Intermédiaires Agréés et tenus en dinars convertibles. Ils fonctionnent dans les conditions fixées par un avis de change approprié.
b) Exécution des transferts
- 1 ) ° Les transferts à destination de l’étranger, régulièrement autorisés, peuvent être réalisés par crédit d’un compte étranger en dinars convertibles.
- 2 ) Les transferts en provenance de l’étranger ° peuvent être effectués librement par le débit d’un compte étranger en dinars convertibles.
II – AUTRES REGLEMENTS EN DINARS
Des règlements en dinars peuvent être également effectués dans les cas et selon les modalités fixées par la réglementation des changes par inscription au crédit ou au débit de certaines catégories de comptes de nonrésidents dont le fonctionnement est défini par un avis de change approprié.
TITRE III DISPOSITIONS GENERALES
I – LIEU DU REGLEMENT
Les règlements au profit de résidents de créances nées en Tunisie et de toutes rentes et pensions, ainsi que les règlements relatifs à des biens et marchandises livrés en Tunisie ou à des services rendus en Tunisie par un résident à un non-résident doivent être effectués en Tunisie. Le résident doit, par ailleurs, se conformer aux textes en vigueur relatifs au rapatriement du produit des exportations et des prestations de services.
II – OPERATIONS PROHIBEES
Tout mode de règlement en devises ou en dinars autre que ceux visés aux titres I et II est subordonné à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. Il en est ainsi des règlements réalisés par voie de compensation et, notamment, des règlements opérés :
- a) sous forme de remises de fonds, en billets de banque tunisiens ou autrement, faites par un résident ou faites par un tiers, résident ou non-résident agissant sur son ordre ou pour son compte :
- soit à un bénéficiaire ayant la qualité de nonrésident, lors de ses séjours en Tunisie ;
- soit à un tiers, résident ou non-résident, désigné par le bénéficiaire.
b) sous forme de remises de fonds, en billets de banque tunisiens ou autrement, faites par un nonrésident ou faites par un tiers résident ou non- résident, agissant sur son ordre ou pour son compte :
- soit à un bénéficiaire ayant la qualité de résident lors de séjours en Tunisie du donneur d’ordre ;
- soit à un tiers, résident ou non-résident désigné par le bénéficiaire.
Par exception à la règle visée à l’alinéa b), cidessus les touristes non-résidents qui ont acquis régulièrement en Tunisie des billets de banque tunisiens peuvent les utiliser dans la limite de leurs besoins personnels, pour le règlement de leurs frais de séjour en Tunisie.
III -ANNULATION DES REGLEMENTS CORRESPONDANTS A DES OPERATIONS ANNULEES
Si l’opération qui a motivé un règlement à destination de l’étranger opéré selon les modalités prévues aux titres I et II est annulée, en totalité ou pour partie seulement, le règlement correspondant doit être annulé à due concurrence. Cette annulation doit, en règle générale, intervenir dans le délai d’un mois au maximum à compter de l’annulation de l’opération qui a motivé le règlement.
Si un règlement en provenance de l’étranger opéré selon les modalités prévues aux titres I et II cidessus, doit être annulé en totalité ou en partie seulement, cette annulation ne peut être effectuée qu’en vertu d’une autorisation, accordée à titre particulier ou par délégation.
- -Par cession ou acquisition de devises convertibles ou par le crédit et le débit d’un compte étranger en dinars convertibles si le règlement à annuler a été effectué par l’un de ces moyens.
- Par débit ou crédit des comptes initialement crédités ou débités lorsque le règlement à annuler a été opéré par utilisation d’autres catégories de comptes de non-résidents.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°94-03 DU 1 er FEVRIER 1994
OBJET : Modalités d’exécution des paiements en provenance et à destination de l’étranger.
La présente circulaire, prise en application de l’Avis de Change N° 4 du Ministère du Plan et des Finances publié au J.O.R.T du 5 Octobre 1982, a pour objet de reprendre en les réaménageant, suite à l’institution du marché des changes, les modalités d’exécution et de réalisation des paiements en provenance et à destination de l’étranger.
A cet effet, elle abroge et remplace la circulaire n°86-17 du 27 Juin 1986 telle que modifiée par les textes subséquents.
I – COMPTES COURANTS « CORRESPONDANTS » OUVERTS AU NOM DES INTERMEDIAIRES AGREES TUNISIENS
A) Ouverture de Comptes Courants « Correspondants »
Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à être titulaires de comptes courants « correspondants » auprès de banques étrangères de leur choix. La Banque Centrale de Tunisie doit être informée sans délai de l’ouverture de tout nouveau compte.
B) Mouvements entre Comptes Courants « Correspondants »
Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à procéder avec eux-mêmes et entre eux à des virements entre leurs comptes courants « correspondants » tenus dans une même devise.
C) Nivellement et Couverture des Comptes Courants « Correspondants » 1
Les Intermédiaires Agréés arrêtent quotidiennement leurs positions nettes par devise sous valeur 24 heures ouvrables au minimum en tenant compte :
- 1des achats et ventes de devises réalisés sur le marché des changes ;
- 2des ordres de paiement adressés à leurs correspondants ;
1 Modifié par circulaire aux I.A. n°2017-01 du 01-02-2017
48 heures ouvrables au minimum pour les devises arabes autres que celles de l’UMA.
** 9 heures pendant la séance unique.
- 3des ordres de paiement reçus de leurs correspondants.
Il est à noter que pour la détermination de leurs positions en devises, les Intermédiaires Agréés doivent tenir compte des ordres de paiement émis et non encore comptabilisés par leurs correspondants.
Si les positions en devises des Intermédiaires Agréés sont créditrices, ces derniers doivent instruire, sous valeur 24 heures ouvrables au minimum, par messages Swift de type 200 leurs correspondants étrangers pour virer les montants créditeurs chez la Banque Centrale de Tunisie. Ils doivent en aviser, le même jour, la Banque Centrale de Tunisie par messages Swift de type 210 au plus tard à 10 heures ** .
Si les positions en devises des Intermédiaires Agréés sont débitrices, ces derniers doivent émettre, sous valeur 24 heures ouvrables au minimum * , à la Banque Centrale de Tunisie des ordres de couverture par messages Swift de type 200 au plus tard à 10 heures ** .
Il est rappelé aux Intermédiaires Agréés qu’il est formellement interdit de constituer des provisions au titre de paiements non encore échus.
Les Intermédiaires Agréés doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie leurs positions nettes par devise, telle que liquidées conformément au paragraphe I-C suivant modèle en annexe I joint à la circulaire n°94-03 du 01 février 1994, au plus tard le lendemain ouvrable de l’envoi de l’ordre de couverture ou de l’avis de rapatriement.
II – COMPTES EN DEVISES DES INTERMEDIAIRES AGREES
La Banque Centrale de Tunisie ouvre sur ses livres des comptes par devise au nom des Intermédiaires Agréés.
Ces comptes sont tenus par date de valeur et peuvent être :
- 1°) crédités du montant des achats de devises réalisés sur le marché des changes.
- 2°) débités du montant des ventes de devises réalisées sur le marché des changes.
Les Intermédiaires Agréés sont tenus de veiller à ce que leurs comptes en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie ne dégagent pas de soldes débiteurs.
Toutefois, tout solde débiteur de ces comptes donne lieu à la perception d’intérêts débiteurs et au prélèvement du bénéfice éventuel de change sans préjudice d’autres sanctions.
III – COMPTES ETRANGERS EN DEVISES ET EN DINARS CONVERTIBLES OUVERTS AU NOM DES CORRESPONDANTS
Les comptes en devises et en dinars convertibles ouverts sur les livres des Intermédiaires Agréés au nom de leurs correspondants étrangers peuvent exceptionnellement être débités lorsque leur position ne permet pas le règlement.
Ces découverts ne doivent, cependant, en aucun cas dépasser le délai normal de courrier et donnent lieu, en tout état de cause, à la perception d’intérêts débiteurs.
IV- RECOUVREMENT DES CHEQUES ET EFFETS PAYABLES A L’ETRANGER
Les Intermédiaires Agréés ont délégation, pour adresser directement et dans les plus brefs délais à leurs correspondants aux fins d’encaissement les chèques et effets payables à l’étranger. Ils doivent à cet effet, présenter à l’Administration des P.T.T leurs plis ouverts appuyés d’un bordereau descriptif en un seul exemplaire des valeurs expédiées qui sera visé par l’Administration des P.T.T et remis à l’Intermédiaire Agréé qui est tenu de le conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie.
Les Intermédiaires Agréés adressent à la Banque Centrale de Tunisie, au plus tard le 20 de chaque mois, un état établi conformément au modèle joint en annexe II des valeurs expédiées demeurées en suspens ou retournées impayées.
VCOMMUNICATION A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’adresser à la Banque Centrale de Tunisie :
1°) au plus tard le 20 de chaque mois les relevés détaillés pour le mois précédent, établis sur support magnétique :
- a) des comptes courants « correspondants » ouverts sur leurs livres.
- b) des comptes en devises ou en dinars convertibles ouverts au nom de résidents et de non- résidents. Ces relevés doivent comporter toutes les références utiles (textes réglementaires ou autorisations) pour définir les opérations traitées. Ils doivent également préciser les codifications correspondants aux rubriques de la balance des paiements.
- 2°) dans un délai de 10 jours à compter de leur réclamation éventuelle par la Banque Centrale de Tunisie, les relevés de leurs comptes courants « correspondants » établis par les correspondants.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°94-03 DU 01-02-1994
INTERMEDIAIRE AGREE
CODE : /_/_/
VENTILATION DE LA POSITION EN…………………………. /_/_/_/
(DEVISE EN TOUTES LETTRES)
(CODE)
JOURNEE DU……………………………………
(JJ/MM/AA)
CORRESPONDANTS |
---|
CODERAISON SOCIALE, VILLEORDRES EMIS POUR COMPTE DEORDRES REÇUS POUR COMPTE DE |
RESIDENTSNON-RESIDENTSRESIDENTSNON-RESIDENTS |
S/TOTAL |
TOTAL |
– COUVERTURE POSITION NETTE (1) – NIVELLEMENT |
DATE :
CACHET ET SIGNATURE :
1) Biffer la mention inutile
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°94-03 DU 01-02-1994
INTERMEDIAIRE AGREE CODE /_/_/
ETAT DES VALEURS EXPEDIEES DEMEUREES EN SUSPENS OU RETOURNEES IMPAYEES
MOIS :
DATEDE L’ENVOIREFERENCE DE LA REMISEBANQUE DESTINATAIRE (RAISON SOCIALE, VILLE)BANQUE TIREE (RAISON SOCIALE, VILLE)CODE DEVISESMONTANTECHEANCEIDENTIFICATIONDU BENEFICIAIRECODE NAT. OPOBSERVATIONS (2) |
---|
TYPE (1)NUMERONOMOURAISON SOCIALE |
DATE : CACHET ET SIGNATURE :
1) Indiquer : « CD » ou à défaut « RC » ou à défaut « CIN ».
2) Indiquer « R » ou « S » selon qu’il s’agisse de Retour ou de Suspens, suivi du motif tel qu’invoqué par le correspondant.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°92-06 DU 25 MARS 1992
OBJET : Procédure unifiée des règlements bilatéraux entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe.
En application de la convention sur une procédure unifiée des règlements bilatéraux entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe conclue le 12 décembre 1991 entre la Banque Centrale de Tunisie, la Banque Centrale d’Algérie, Bank Al Maghrib, la Banque Centrale de Libye et la Banque Centrale de Mauritanie telle que modifiée par la décision du Conseil des Gouverneurs desdites Banques du 7 août 2006, les règlements à destination et en provenance de l’Algérie, du Maroc, de la Libye et de la Mauritanie peuvent être effectués : 2
- 1- Soit directement à travers les intermédiaires agréés en utilisant les moyens de paiement d’usage qui sont acceptés par les Banques Centrales des Etats de l’Union du Maghreb Arabe.
- 2- Soit dans le cadre de la procédure unifiée des règlements bilatéraux entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, par l’intermédiaire : 2
- -des comptes intitulés « COMPTES CONVENTION UMA DU 12/12/1991 » à ouvrir au nom des banques, Intermédiaires Agréés, algériennes, marocaines, libyennes, mauritaniennes sur les livres de leurs correspondants en Tunisie . 1
Il est précisé, par ailleurs, que les fonds logés dans ces comptes serviront uniquement à des paiements en Tunisie en faveur d’opérateurs résidents et ne doivent en aucun cas faire l’objet de virements aux comptes de non-résidents ou de transferts à l’étranger.
- -des comptes étrangers en Dinars algériens convertibles, en Dirhams marocains convertibles, en Dinars libyens convertibles et en Ouguiyas mauritaniennes convertibles à ouvrir au nom des banques tunisiennes Intermédiaires Agréés auprès de leurs correspondants respectivement en Algérie, au Maroc, en Libye et en Mauritanie.
A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie cote quotidiennement le Dinar algérien, le Dirham marocain, le Dinar libyen et l’Ouguiya mauritanienne.
2 Ainsi modifiée par circulaire aux I.A. n° 2006-09 du 13 septembre 2006.
Les opérations à exécuter dans le cadre de cette convention entre deux des pays de l’U.M.A. peuvent être libellées dans la monnaie nationale de l’un de ces deux pays ou dans toute devise étrangère cotée par leur banque centrale respective.
Le montant de toute opération entre deux pays de l’U.M.A. libellée en une autre monnaie que celle de l’un de ces deux pays sera, en vue de son imputation au compte concerné, converti sur la base du cours, en vigueur le jour du règlement, de ladite monnaie par rapport à celle du pays bénéficiaire du paiement.
Les comptes étrangers en Dinars algériens convertibles, Dirhams marocains convertibles, Dinars libyens convertibles et en Ouguiyas mauritaniennes convertibles seront régis par les dispositions de la Circulaire 86-17 du 27 juin 1986 telle que modifiée par les textes subséquents.
2-3 MARCHE DES CHANGES AU COMPTANT ET A TERME
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-01 DU 08 FEVRIER 2016 RELATIVE AU MARCHE DES CHANGES ET INSTRUMENTS DE COUVERTURE DES RISQUES DE CHANGE ET DE TAUX D’INTERET.
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°97-08 DU 9 MAI 1997 RELATIVE AUX REGLES RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2016-01 DU 08 FEVRIER 2016, RELATIVE AU MARCHE DES CHANGES ET INSTRUMENTS DE COUVERTURE DES RISQUES DE CHANGE ET DE TAUX D’INTERET
ABROGEE PAR LA CIRCULAIRE AUX IA N°2021-02 DU 31 MAI 202, RELATIVE AUX INSTRUMENTS DE COUVERTURE CONTRE LES RISQUES DE CHANGE, DE TAUX D’INTERET ET DES PRIX DES PRODUITS DE BASE
ET PAR LA CIRCULAIRE 2021-03 DU 31 MAI 2021, RELATIVE A L’ ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES DOMESTIQUES EN DEVISES
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2021-02 DU 31 MAI 2021
Objet : Instruments de couverture contre les risques de change, de taux d’intérêt et des prix des produits de base.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment son article 25 ;
Vu l’avis de change du Ministre des Finances réglementant les placements et les emplois des avoirs en devises non cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 février 2008 ;
Vu la circulaire n° 86-02 du 22 janvier 1986 relative aux états ventilés d’achat et de vente de devises, telle que modifiée par les textes subséquents ;
Vu la circulaire n° 86-13 du 6 mai 1986 relative à l’activité des banques non-résidentes, telle que modifiée par les textes subséquents ;
Vu la circulaire n° 92-13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n°2018-15 du 26 décembre 2018 ;
Vu la circulaire n° 97-08 du 9 mai 1997 portant règles relatives à la surveillance des positions de change ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux d’intérêt ;
Vu la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres ;
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2021-02 en date du 21 avril 2021
Décide :
TITRE I
OPERATIONS DE CHANGE A TERME
Article 1 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations de change à terme devises/dinar et devises/devises avec leurs clients au titre de leurs opérations commerciales et financières réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les opérations de change à terme devises/dinar effectuées avec les clients non-résidents, l’Intermédiaire Agréé vend seulement les dinars à terme contre devises, sauf pour les opérations de transfert de capital et de revenus d’investissement.
Article 2 : L’échéance du contrat de change à terme doit coïncider avec la date de règlement contractuelle de l’opération sous-jacente. Pour les opérations financières de rapatriement ou de transfert de capital et de revenus d’investissement, la durée maximale de couverture est fixée à 12 mois.
La couverture de change à terme doit être effectuée dans la monnaie du contrat. Au cas où le contrat comprend une monnaie de compte différente de la monnaie de règlement, le contrat à terme doit porter sur la monnaie de compte.
Article 3 : Les opérations de change à terme peuvent être effectuées auprès d’un Intermédiaire Agréé autre que le domiciliataire de l’opération sous-jacente.
Seul l’Intermédiaire Agréé domiciliataire est habilité à procéder au règlement après avoir vérifié la régularité de l’opération en objet.
Article 4 : Le dénouement de la couverture à terme ne peut intervenir que par affectation directe des devises achetées ou vendues aux opérations y afférentes. L’Intermédiaire Agréé doit s’assurer, lors de la levée du terme, que le règlement à effectuer correspond à la couverture de change à terme.
Article 5 : Dépassé le délai initial du contrat de couverture, les prorogations de la couverture à terme doivent être dûment justifiées et documentées.
La prorogation de la couverture à terme des opérations financières de rapatriement ou de transfert de capital et de revenus ne peut pas dépasser la limite des 12 mois à compter de la date initiale du contrat de couverture.
En cas de défaut de dénouement total ou partiel du contrat de change à terme, le client ne doit tirer aucun avantage.
Article 6 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux des opérations de change à terme devises/dinar et devises/devises dans le cadre de la gestion de leurs positions de change.
Pour les opérations de change à terme effectuées avec les Intermédiaire Agréés non-résidents, l’Intermédiaire Agréé résident vend seulement les dinars à terme contre devises.
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer avec les organismes financiers étrangers des opérations de change à terme devises/devises dans le cadre de la gestion de leurs positions de change et dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
TITRE II OPTIONS DE CHANGE
Article 8 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à conclure des options de change devises/dinar et devises/devises avec leurs clients au titre de leurs opérations commerciales et financières réalisées conformément à la réglementation en vigueur. Les Intermédiaires Agréés peuvent à cet effet proposer à leur clientèle, dans le cadre d’une même opération commerciale ou financière, une option de change d’achat ou de vente, une combinaison d’options de change ou une combinaison d’option de change et de contrat de change à terme.
Pour les options de change devises/dinar cotées au profit des clients non-résidents, l’Intermédiaire Agréé vend seulement les dinars contre devises, sauf pour les opérations de transfert de capital et de revenus d’investissement.
Article 9 : Les options de change autorisées sont les options « vanille » de type européen.
Article 10 : L’échéance de l’option de change doit coïncider avec la date de règlement contractuelle de l’opération sousjacente. Pour les opérations de rapatriement ou de transfert de capital et de revenus, la durée maximale de l’option de change est de 12 mois.
L’option de change doit porter sur la monnaie du contrat. Au cas où le contrat comprend une monnaie de compte différente de la monnaie de règlement, l’option de change doit porter sur la monnaie de compte.
Article 11 : Le prix d’exercice de l’option de change ainsi que la prime sont librement négociés entre l’Intermédiaire Agréé et son client.
Article 12 : L’exercice de l’option ne peut intervenir qu’à l’échéance convenue. A cet effet, le détenteur de l’option de change doit notifier sa contrepartie de sa décision d’exercer l’option deux jours ouvrables avant la date d’échéance, à 11h:00 heure locale au plus tard.
Article 13 : Le paiement de la prime des options de change conclues avec les clients résidents doit être effectué en dinars deux jours ouvrables après la date de conclusion du contrat d’option.
Article 14 : Le dénouement d’un contrat d’option de change exercé se fait selon la procédure d’achat ou de vente usuelle des devises.
Article 15 : Le dénouement d’un contrat d’option de change ne peut intervenir que par affectation directe des devises achetées ou vendues aux opérations sous-jacentes.
Article 16 : Les opérations sur options de change peuvent être effectuées auprès d’un Intermédiaire Agréé autre que le domiciliataire de l’opération sous-jacente. En cas d’exercice de l’option, l’Intermédiaire Agréé domiciliataire est seul habilité à procéder au règlement après avoir vérifié la régularité de l’opération en objet.
Article 17 : Les Intermédiaires Agréés peuvent traiter entre eux des options de change devises/dinar et devises/devises dans le cadre de la gestion de leurs positions de change.
Pour les options de change devises/dinar cotées au profit des Intermédiaires Agréés non-résidents, l’Intermédiaire Agréé résident vend seulement les dinars contre devises.
Article 18 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à traiter avec les organismes financiers étrangers des options de change devises/devises dans le cadre de la gestion de leurs positions de change et dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
TITRE III OPERATIONS DE SWAP
CHAPITRE 1 SWAP DE CHANGE
Article 19 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer avec leurs clients des opérations de swap de change devises/dinar et devises/devises.
Les swaps de change dans lesquels le client résident achète au comptant et vend à terme des devises contre dinars doivent être adossés à des opérations réalisées avec l’étranger conformément à la réglementation en vigueur. Ces swaps peuvent être effectués auprès d’un Intermédiaire Agréé autre que le domiciliataire de l’opération sous-jacente.
Pour les swaps de change devises/dinar effectués avec les clients non-résidents, l’Intermédiaire Agréé achète seulement au comptant et vend à terme des dinars.
Article 20 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux des opérations de swap de change devises/dinar et devises/devises.
Pour les swaps de change devises/dinar effectués avec les Intermédiaires Agréés non-résidents, l’Intermédiaire Agréé résident achète seulement au comptant et vend à terme des dinars.
Article 21 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer avec les organismes financiers étrangers des opérations de swap de change devises/dinar et devises/devises, dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Pour les opérations de swap de change devises/dinar effectuées avec les organismes financiers étrangers, l’Intermédiaire Agréé achète seulement au comptant et vend à terme des dinars.
CHAPITRE 2 SWAP DE TAUX D’INTERET
Article 22 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations de swap de taux d’intérêt (interest rate swap – IRS) de type « vanille », avec leurs clients au titre de leurs opérations financières en dinars et en devises réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23 : L’échéancier du contrat de swap de taux d’intérêt doit coïncider avec les dates de règlement contractuelles de l’opération sous-jacente.
Article 24 : Les flux d’intérêts sont échangés aux dates prévues par le contrat.
Les deux contreparties peuvent convenir de s’échanger seulement la somme nette des intérêts dus de part et d’autre.
Article 25 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux et avec les organismes financiers étrangers des opérations de swap de taux d’intérêt pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt encouru sur le portefeuille swaps de taux d’intérêt effectués avec leurs clients, et ce dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Article 26 : Le swap de taux d’intérêt peut être clôturé avant son échéance finale, totalement ou partiellement, selon les pratiques internationales.
CHAPITRE 3 SWAP DE DEVISES
Article 27 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations de swap de devises (Cross currency swap – CCS) de type « vanille » devises/dinar et devises/devises avec leurs clients au titre de leurs opérations financières en devises réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les swaps de change devises/dinar effectués avec les clients non-résidents, l’Intermédiaire Agréé vend seulement les dinars contre devises, sauf pour les opérations de transfert de capital et de revenus d’investissement.
Article 28 : L’échéancier du contrat de swap de devises doit coïncider avec les dates de règlement contractuelles de l’opération sous-jacente.
Article 29 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux des swaps de devises sous la forme devises/dinar et devises/devises pour se couvrir contre le risque de change encouru sur le portefeuille de swaps de devises effectués avec leurs clients.
Article 30 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer avec les organismes financiers étrangers des opérations de swap de devises sous la forme devises/devises pour se couvrir contre le risque de change encouru sur le portefeuille de swaps de devises effectués avec leurs clients, et ce dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Article 31 : Le swap de devises peut être clôturé avant son échéance finale, totalement ou partiellement, selon les pratiques internationales.
CHAPITRE 4 ACCORDS DE GARANTIE DE TAUX D’INTERET
Article 32 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations d’accords de garantie de taux d’intérêt « Forward Rate Agreement – FRA » sur le dinar et les devises avec leurs clients au titre de leurs opérations financières réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 33 : L’échéancier de la couverture doit coïncider avec la date de règlement contractuelle de l’opération sousjacente.
Article 34 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux et avec les organismes financiers étrangers des opérations d’accords de garantie de taux d’intérêt pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt encouru sur le portefeuille des FRA effectués avec leurs clients, et ce dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
TITRE IV
INSTRUMENTS DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE FLUCTUATION DES PRIX DES PRODUITS DE BASE (COMMODITIES)
Article 35 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer, au profit de leurs clients, des opérations de couverture contre les fluctuations des prix des produits de base auprès des organismes financiers étrangers ou sur les marchés internationaux organisés, et ce dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Article 36 : Les instruments de couverture autorisés sont les instruments standards de type « vanille » sur le marché de gré à gré, y compris ceux dont le règlement dépend du prix moyen du sous-jacent sur une période donnée, et les instruments traités sur les marchés internationaux organisés.
Article 37 : Les contrats de couverture doivent porter sur les intrants et/ou les extrants sous forme de produits de base relevant du cycle d’exploitation de l’opérateur économique. L’opérateur économique peut bénéficier d’un programme de couverture sur plusieurs exercices comptables.
Article 38 : Les demandes de couverture contre la fluctuation des prix des produits de base présentées par les opérateurs économiques aux Intermédiaires Agrées doivent être accompagnées par la politique de couverture du requérant, élaborée au vu des recommandations annexées à la présente circulaire (annexe 6).
La politique de couverture doit être validée par le conseil d’administration ou un organe de gestion assimilé sur une base annuelle.
Faute de remise du document « politique de couverture » par le requérant, l’Intermédiaire Agréé est tenu de s’abstenir à mettre en place la couverture.
Article 39 : La couverture contre la fluctuation des prix des produits de base peut être clôturée avant son échéance finale, partiellement ou totalement, selon les pratiques internationales.
TITRE V REGLES DE GESTION DES RISQUES
Article 40 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à ouvrir des comptes dédiés aux opérations de couverture contre les risques de change, de taux d’intérêt et des prix des produits de base, auprès des organismes financiers étrangers. Les soldes dans ces comptes doivent être justifiés par les besoins des opérations de couverture, notamment le dépôt de garantie et les appels de marge.
Article 41 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de se doter de l’organisation matérielle appropriée, des systèmes d’information adéquats, des outils d’analyse et de suivi des risques ainsi que des ressources humaines nécessaires pour gérer les opérations de couverture contre les risques de marché.
Article 42 : Les intermédiaires Agréés sont tenus de procéder quotidiennement à la valorisation des portefeuilles de swaps de taux d’intérêt, de swaps de devises et d’accords de garantie de taux d’intérêt.
La valorisation doit être effectuée selon les pratiques internationales et moyennant les taux d’intérêt et des taux de change de référence sur le marché, en l’occurrence la courbe TUNIBOR publiée par la Banque Centrale de Tunisie, la courbe des taux d’intérêt des bons du Trésor tunisien publiée par Tunisie Clearing, et les taux de change de référence du dinar publiés par la Banque Centrale de Tunisie (moyenne des cours acheteur et vendeur tels qu’affichés par la Banque Centrale de Tunisie sur les systèmes d’information électroniques à 16h:00 – 11h:00 pendant la séance unique).
La position globale du portefeuille de chaque instrument de couverture est déterminée sur une base nette.
Article 43 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’intégrer les résultats de la valorisation quotidienne des portefeuilles de swaps de taux d’intérêt sur devises, de swaps de devises et d’accords de garantie de taux d’intérêt sur devises dans la position nette globale en devises, conformément aux dispositions de l’article 32 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres.
Article 44 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’intégrer l’équivalent delta net du portefeuille d’options sur chaque devise dans la position nette globale en devises, conformément aux dispositions de l’article 41 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres. L’équivalent delta net d’un portefeuille d’options pour une devise donnée correspond à la somme des produits des deltas des options individuelles par leurs notionnels.
Article 45 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de signer avec leurs clients une convention cadre de type « ISDA » ou assimilée régissant leur activité sur les instruments de couverture.
Article 46 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de définir des limites de risque de crédit pour chaque client par instrument de couverture et tous instruments de couverture confondus.
La détermination et la mise à jour des limites de risque par client doivent tenir compte des critères objectifs d’appréciation du risque de crédit conformément aux meilleures pratiques internationales.
Article 47 : Les organismes financiers éligibles aux opérations de couverture avec les Intermédiaires Agréés doivent avoir au moins une notation long terme de la part d’une des trois principales agences de notation internationales (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings). Cette notation doit être au minimum de A- (S&P) ou une notation équivalente. Pour la couverture des prix des produits de base auprès des entités non financières spécialisées dans la couverture, les Intermédiaires Agréés doivent exiger pour la couverture du risque de contrepartie un collatéral dans un compte de garantie géré par un dépositaire international (société de clearing international).
Article 48 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’informer, sans délais, la Banque Centrale de Tunisie de toute demande de couverture à caractère spéculatif.
TITRE VI
COMMUNICATION A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Article 49 : Toutes communications de documents ou d’informations prévues par la présente circulaire doivent être adressées à la Direction Générale chargée des opérations des marchés en devises à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 50 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données (SED), conformément aux dessins d’enregistrement figurant à l’annexe 1 de la présente circulaire, les données contrôlées relatives aux opérations de change à terme, de swap de change et de FRA.
Article 51 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus, à la fin de chaque semaine, d’adresser par e-mail (stat.marchés@bct.gov.tn) à la Banque Centrale de Tunisie les données dûment validées par les responsables autorisés relatives aux opérations suivantes :
- -option de change, conformément à l’annexe 2 de la présente circulaire ;
- -swap de taux d’intérêt, conformément à l’annexe 3 de la présente circulaire ;
- -swap de devises, conformément à l’annexe 4 de la présente circulaire ;
- -couverture contre les fluctuations des prix des produits de base, conformément à l’annexe 5 de la présente circulaire.
Article 52 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, par swift et sur une base quotidienne, les relevés des comptes dédiés aux opérations de couverture.
Article 53 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires ou faisant double emploi avec le présent texte et notamment :
- -la circulaire n° 2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux d’intérêt ;
- -la circulaire n° 1992-13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, et notamment la circulaire n° 2012-07 du 15 juin 2012 et la circulaire n° 2018-15 du 26 décembre 2018.
Article 54 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa notification.
ANNEXE 1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-02 DU 31 mai 2021 DESSIN D’ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE A TERME DE SWAP DE CHANGE ET
DE FRA
RéférenceDésignationLongueur en CaractèresType* 6Définitions et Observations | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Date journée de l’opération | 8 | N | Date journée de l’opération ou date de conclusion du contrat sous forme JJMMAAA. |
2 | Code banque contractante | 3 | N | A indiquer selon les répertoires de la BCT des codes banques. |
3 | Code enregistrement | 1 | A | Indiquer : -‘S’ pour identifier l’enregistrement de l’opération SWAP ; -‘F’ pour identifier l’enregistrement de l’opération « FRA» ; -‘T’ pour identifier l’enregistrement de l’opération à terme. |
4 | Numéro d’ordre | 4 | N | Numéro séquentiel de l’opération. |
5 | Code achat ou vente | 1 | A | – Pour les opérations à terme indiquer ‘ A’ pour les achats ou’ V’ pour les ventes. – Pour les opérations de SWAP indiquer ‘A’ pour les achats au comptant de la devise ou ‘V’ pour les ventes au comptant de la devise. – Pour les opérations FRA indiquer ‘A’ pour achat de FRA ou ‘V’ pour vente de FRA. |
6 | Code Devise | 3 | AN | A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des devises. |
7 | Code Devise contrepartie | 3 | AN | A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des devises. |
8 | Montant acheté ou vendu** | 15 | N | – Pour les opérations à terme indiquer le montant en devise de l’achat ou de la vente. – Pour les opérations de SWAPindiquer le montant en devise de l’achat ou de la vente au comptant. – Pour les opérations de FRA indiquer le montant notionnel en devise à couvrir. |
9 | Cours à terme pratique*** | 10 | N | A indiquer le cours de la conversion appliqué. |
AN = Alphanumérique N = Numérique A = Alphabétique
** Cette Zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
*** Cette Zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
10Code en douane du client7ANA indiquer le code en douane du client selon le répertoire de codification des opérateurs. | ||||
---|---|---|---|---|
11 Type | du client 2 | A | RE= Résident ; NR= Non-Résident IB= Interbancaire. | |
12 Code banque de contrepartie | 3 | N | A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques s’il s’agit d’une Banque installée en Tunisie et conformément à l’annexe V de la circulaire N°86-02 du 22/1/1986 pour les correspondants étrangers. | |
13 Date | 1 8 | N | – Pour les opérations à terme, elle est égale à la date de départ de couverture. – Pour les opérations de SWAP, c’est la date de valeur de l’opération au comptant. – Pour les opérations FRAc’est la date de règlement du FRA. | |
Date 2 | 8 | N de l’opération | 14 | |
Nature de l’opération | 1 | A | C : pour | 15 |
Adresse SWIFT de la banque contrepartie | 11 | AN A indiquer | 16 | |
Cours au comptant pratiqué*** | 10 | N A indiquer opérations | 17 | |
18 Taux garanti** | 5 | N | A indiquer le taux de garantie dans le contrat « FRA ». | |
19 Taux de référence | 9 | AN | Indiquer le nombre de mois pour le FRA et la page de référence. |
ANNEXE 2 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-02 DU 31 mai 2021
ETAT DES TRANSACTIONS SUR OPTIONS DE CHANGE
INTERMEDIARE AGREE :—————————
Semaine : Du …………… Au……………..
Date de transactionContreparti eOpératio n sous- jacenteForme de l’option Type de l’option : Call/PutSens de l’opération : Achat/VenteDeviseDevise contrepartieMontant notionnel (en devises)Prix d’exercicePrime en %du notionnelDate de l’exercice de l’option | ||
---|---|---|
S | CO | CT |
S : Simple – CO : Combinée avec option -CT : Combinée avec contrat à terme
ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-02 DU 31 mai 2021
ETAT DES TRANSACTIONS SUR SWAP DE TAUX D’INTERET
INTERMEDIARE AGREE :—————————
Semaine : Du …………… Au……………..
Date de transactionContrepartieType Client (Résident/Non- Résident/Interbancaire)DeviseOpération sous- jacenteMontant notionnelDate valeurDate échéanceTaux variableRéférences des taux variablesTaux fixeSomme nette des intérêts à recevoir ou à payer |
---|
ANNEXE 4 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-02 DU 31 mai 2021
ETAT DES TRANSACTIONS SUR SWAP DE DEVISES
INTERMEDIARE AGREE :—————————
Semaine : Du …………… Au……………..
Date de transactionDate valeurContrepartieType Client (Résident/Non- Résident/Interbancaire)DeviseDevise contrepartieOpérations sous- jacentesSens de l’opération au comptantTaux de change au comptantTaux de change à appliquerMode de paiement (échange ou non du notionnel)Intérêts à payerIntérêts à recevoir |
---|
ANNEXE 5 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-02 DU 31 mai 2021
ETAT DES TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE FLUCTUATION DES PRIX DES PRODUITS DE BASE
INTERMEDIARE AGREE :—————————
Semaine : Du …………… Au……………..
BénéficiaireProduitMontant de l’opérationCouverture |
---|
Raison socialeMatricule fiscalIntrants/ExtrantsNature du produit de baseNature de la transactionDevisePrixInstrument utiliséPrix de la couvertureDate d’échéance |
ANNEXE 6 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-02 DU 31 mai 2021
Recommandations pour l’élaboration d’une « Politique de couverture »
Politique de couverture : Définition
Le processus de prise de décision en matière de couverture contre les risques de marché doit émaner d’un document cadre, en l’occurrence la « Politique de couverture ». Ce document doit être approuvé par le Conseil d’Administration ou un organe de gestion assimilé de l’opérateur économique de manière générale.
La définition de la Politique de couverture repose principalement sur :
- ✓ l’identification des risques ;
- ✓ la quantification de l’exposition aux risques ;
- ✓ la détermination des marchés et des instruments de couverture éligibles;
- ✓ le processus décisionnel ;
- ✓ le monitoring et reporting.
1. Identification des risques
L’opérateur économique doit identifier tous les risques auxquels il est exposé en lien avec son activité . Une fois identifiés, les risques sont catégorisés et hiérarchisés.
Exemple : Un opérateur économique se finance en devise à un taux d’intérêt indexé à un taux de référence pour importer du zinc est exposé aux risques suivants :
- o Variation du taux de change devise/dinar ;
- o Variation du taux d’intérêt de référence ;
- o Fluctuation des prix du zinc.
La définition du moment de l’exposition au risque permet par ailleurs de déterminer l’horizon véritable de la couverture . Ainsi, il importe d’analyser de manière profonde l’activité pour définir l’opération génératrice du risque et ses différents paramètres, à savoir le calendrier de production ou d’approvisionnement, le montant acheté ou vendu, les volumes et les périodes, etc.
2. Quantification de l’exposition aux risques
La quantification du risque revient à calculer l’exposition et simuler les effets financiers sur le résultat . La détermination du montant de l’exposition, comparé au budget de l’entreprise, doit intégrer l’analyse des caractéristiques intrinsèques du marché en question (degré de volatilité, profondeur, etc.) ainsi que tous les composants objet de la couverture.
Exemple : Pour un opérateur économique qui se finance en dollar à un taux d’intérêt indexé à un taux de référence pour importer du pétrole doit mesurer :
- o L’impact sur le résultat d’une variation de la parité USD/TND de 1% ;
- o La variation des charges financières et l’impact sur le résultat d’une augmentation de 1% du taux d’intérêt de référence ;
- o Le surcoût du prix de revient dû à une augmentation de 1% du prix du baril.
La quantification de l’exposition est ainsi une étape cruciale dans le processus décisionnel, car elle permet de comparer le coût de la couverture par rapport au coût de non-couverture , et ce au vu de la perception du risque de l’opérateur économique.
Formulation de la perception du risque
Le profil de risque optimal d’un opérateur économique équilibre les avantages de la protection contre les coûts de la couverture. L’opérateur économique est ainsi appelé à déterminer ses propres seuils de tolérance face au risque et à choisir les proportions à couvrir . Trois possibilités s’offrent à cet égard :
- ➢ La couverture systématique : cette méthode consiste à se couvrir automatiquement dès qu’apparaît un engagement
- ou un avoir pouvant constituer une source de risque. Cette attitude est notamment empruntée dans le cas où la quantification du dommage fait ressortir des montants très élevés se traduisant par des pertes importantes au niveau du résultat ou de la marge de l’opérateur économique
- pouvant compromettre sa viabilité.
- ➢ La couverture partielle : elle correspond à la fixation de limites et de critères bien déterminés pour la couverture. La stratégie de couverture pouvant coûter cher à l’opérateur économique, elle pourrait dès lors tolérer une part de risque non couverte et opter pour une protection partielle, mais plus efficace (limitée par exemple à un certain pourcentage de l’exposition). Cette approche permet d’offrir un profil de rendement/risque plus attractif pour un coût raisonnable.
- ➢ La non-couverture : pour un opérateur économique, la non-couverture pourrait représenter une décision rationnelle dans un contexte bien déterminé, mais doit résulter d’un examen profond des risques encourus.
Ainsi, dans le cadre du processus d’élaboration d’une politique de gestion des risques, l’opérateur économique doit confronter sa tolérance au risque aux objectifs recherchés par la couverture .
3. Identification des marchés, des instruments de couverture éligibles
a. Les marchés des produits dérivés
Les instruments de couverture peuvent se traiter de gré à gré ou sur des marchés organisés ou listés.
✓ marchés de gré à gré
Le marché est dit de « gré à gré » quand l’acheteur et le vendeur sont mis en relation directe, soit de leur propre initiative, soit par l’intermédiaire d’une banque ou d’un courtier. Dans le jargon financier on parle de marché OTC ( Over The Counter ). Ainsi, les deux parties négocient elles-mêmes les termes de la transaction. Le marché OTC est donc souple mais peut présenter plusieurs risques, notamment :
- ▪ le risque de défaut de la contrepartie ;
- ▪ le risque de règlement livraison.
✓ marchés organisés ou listés
Le marché organisé des produits dérivés est un marché réglementé sur lequel, les instruments de couverture sont négociés à travers la confrontation centralisée des ordres d’achat et de vente via une chambre de compensation, qui se porte contrepartie à chaque ordre d’achat ou de vente exécuté, et ce dans le but d’éliminer le risque de défaut des intervenants et permettre une exécution rapide des transactions et à faible coût.
b.Les produits dérivés
Les produits dérivés sont des contrats qui tirent leur valeur des mouvements de prix d’un actif sous-jacent. Ces instruments peuvent être différenciés selon l’engagement qu’ils incombent aux co-contractants en termes d’exécution des contrats. Ainsi, deux grandes catégories sont à distinguer : les produits à engagement ferme et les produits optionnels. Les premiers permettant au gestionnaire de se protéger contre la volatilité des prix, à court ou à long terme, avec un engagement ferme d’exécution au prix convenu, alors que les seconds lui assurent cette protection tout en lui accordant la latitude de profiter d’une éventuelle variation favorable des prix sur le marché. Les produits à engagement ferme comprennent les contrats à terme , les futures et les swaps . La seconde catégorie comprend les options . La plupart des solutions dérivées sont construites à partir de ces instruments de base.
4. Le processus décisionnel
La Politique de couverture doit définir clairement le processus décisionnel qui s’appuie généralement sur deux organes clé, qui sont les piliers de la structure de gouvernance des risques, à savoir le Conseil d’Administration ou l’organe de gestion assimilé et le Comité de pilotage .
a. Le Conseil d’Administration ou l’organe de gestion assimilé
Le document « Politique de couverture » doit être approuvé par le Conseil d’Administration ou l’organe de gestion assimilé.
b. Le Comité de pilotage
Le Comité de pilotage a la responsabilité de la mise en œuvre de la Politique de couverture , de la validation et la supervision de la stratégie de gestion des risques. Il est nécessaire d’établir une délégation claire des responsabilités du Comité de pilotage au niveau d’un document cadre qui arrête également la composition du Comité.
Le Comité doit inclure les départements dont l’implication permet une bonne appréciation du niveau d’exposition au risque, de préférence le Département Finances et Trésorerie, le Département d’Approvisionnement, le Département Commercial ainsi que le Département chargé de la Gestion des Risques.
Le Comité rapporte au Conseil d’Administration ou à l’organe de gestion assimilé sur une base périodique.
Le Comité de pilotage doit s’assurer que l’activité d’analyse et de gestion des risques de marché est effectuée par un personnel possédant les connaissances et l’expérience techniques requises dans le domaine des risques financiers et des instruments de couverture.
Une politique de formation continue et ciblée des ressources humaines impliquées dans la gestion des risques est indispensable pour garantir un bon savoir-faire et rester au diapason des évolutions rapides des marchés. Il est également important de doter les structures impliquées dans la gestion des risques des moyens techniques appropriés pour le suivi des marchés et l’évaluation des instruments de couverture. Enfin, il faut veiller sur le principe de séparation des tâches incompatibles.
5. Monitoring et reporting
Une activité de couverture nécessite une procédure de contrôle interne documentée et comprenant notamment les structures de gestion, avec les noms des gestionnaires autorisés à conclure les opérations de couverture le cas échéant, et les responsables risques qui doivent vérifier la conformité des stratégies mises en place à la Politique de couverture .
Cette activité doit également faire l’objet de rapports périodiques garantissant que les activités de couverture bénéficient d’un niveau de surveillance approprié et permettant au Comité de pilotage de s’appuyer sur les informations et les réflexions fournies régulièrement par les différentes parties prenantes (départements achat, vente, finance, trésorerie, etc.) pour ajuster les paramètres décisionnels selon les besoins.
Ces rapports incluent généralement les positions ouvertes et les mesures de risque, y compris les indicateurs de risque extrême tels que la Value-at-Risk, ainsi que des scénarios de stress
AVERTISSEMENTS
Les informations contenues dans l’annexe 6 de la présente circulaire ne sont pas considérées comme étant un conseil en investissement ou une recommandation de conclure des transactions de couverture.
Cette annexe n’engage pas la responsabilité de la Banque Centrale de Tunisie dans les décisions de gestion prises par l’opérateur économique.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°97-08 DU 09 MAI 1997
ABROGEE PAR LA CIRCULAIRE AUX I.A N°2021-03 DU 31 MAI 2021
2-4 MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
- -AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES REGLEMENTANT LES PLACEMENTS ET LES EMPLOIS DES AVOIRS EN DEVISES NON CESSIBLES.
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°2021-03 RELATIVE A L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MARCHES DOMESTIQUES EN DEVISES.
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°92-13 DU 10 JUIN 1992 RELATIVE AU MARCHE MONETAIRE EN DEVISES, PLACEMENTS ET EMPLOIS DES DEVISES NON CESSIBLES ET REFINANCEMENT EN DEVISES AUPRES DE LA BCT.
AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES REGLEMENTANT LES PLACEMENTS ET LES EMPLOIS DES AVOIRS EN DEVISES NON CESSIBLES (JORT N° 11 DU 5-02-2008)
- Vu la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993.
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 susvisée tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret no 2007-394 du 26 février 2007.
Vu l’avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.
- Le présent avis s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement de la libéralisation financière externe et de l’intégration du système bancaire tunisien dans le marché financier international, et a pour objet d’élargir les possibilités d’emplois des avoirs en devises non cessibles par les Intermédiaires Agréés.
- Article 1 er : Les Intermédiaires Agréés peuvent utiliser les avoirs en devises non cessibles appartenant à leur clientèle résidente et non-résidente dans les emplois suivants:
- a) Le placement sur le marché monétaire en devises local dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie;
- b) Le placement sur le marché financier international des avoirs en devises appartenant à leur clientèle nonrésidente dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie;
- c) Le placement sur le marché financier international à hauteur de 20% du total des avoirs en devises appartenant à leur clientèle résidente dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie;
- d) Le financement des opérations d’importation et d’exportation des entreprises résidentes et des entreprises non résidentes installées en Tunisie et exerçant des activités dans les secteurs de l’industrie et des services, et des opérations d’exportation de produits d’origine locale effectuées par les sociétés de commerce international non résidentes installées en Tunisie dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
- e) Le financement d’investissements réalisés conformément à la réglementation des changes en vigueur par des entreprises résidentes exportatrices, selon les conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie;
- f) L’octroi de crédits d’exploitation aux entreprises et sociétés non résidentes visées à l’alinéa (d) ci-dessus;
- g) Tout autre emploi autorisé par la Banque Centrale de Tunisie.
- Article 2 : Les Intermédiaires Agréés doivent réaliser les opérations autorisées par le présent avis de change conformément aux dispositions de la réglementation des changes et du commerce extérieur en vigueur et doivent veiller notamment :
- a) à l’adéquation de leurs ressources et emplois en devises de manière à faire face à tout moment à leurs engagements.
- b) à la constitution de garanties et au respect des règles prudentielles notamment de solvabilité, de liquidité et de division des risques conformément aux conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie.
A cet effet, les Intermédiaires Agréés sont en outre autorisés :
- a) à prêter, moyennant des SWAPS devise/devise d’une durée maximum de 12 mois, leurs excédents de liquidités dans une monnaie autre que celle des dépôts de leur clientèle et des emprunts de même durée obtenus en contrepartie des prêts ainsi accordés.
b) à effectuer des emplois pour des durées différentes de celles de leurs ressources dans la limite des lignes de trésorerie en devises disponibles auprès de leurs correspondants.
Article 3 : Une circulaire de la Banque Centrale de Tunisie précisera les modalités d’application du présent avis.
Article 4 : Le présent avis abroge et remplace l’avis de change du Ministre des Finances n° 17 réglementant les placements et les emplois des devises non cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 27 septembre 1991 tel que modifié par l’avis de change publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 2 mars 2007.
Article 5 : La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application du présent avis conformément à la législation des changes du commerce extérieur en vigueur.
LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 DU 31 mai 2021
OBJET : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MARCHES DOMESTIQUES EN DEVISES
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment son article 25 ;
Vu l’avis de change du Ministre des Finances réglementant les placements et les emplois des avoirs en devises non cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 février 2008 ;
Vu la circulaire n° 86-02 du 22 janvier 1986 relative aux états ventilés d’achat et de vente de devises, telle que modifiée par les textes subséquents ;
Vu la circulaire n° 86-13 du 6 mai 1986 relative à l’activité des banques non-résidentes, telle que modifiée par les textes subséquents ;
Vu la circulaire n° 92-13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n°2018-15 du 26 décembre 2018 ;
Vu la circulaire n° 97-08 du 9 mai 1997 portant règles relatives à la surveillance des positions de change ;
Vu la circulaire n° 2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux d’intérêt ;
Vu la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres ;
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2021-03 en date du 21 avril 2021
Décide :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 er : Les opérations sur le marché des changes et le marché monétaire en devises sont effectuées conformément aux conditions définies par la présente circulaire.
L’horaire conventionnel de fonctionnement des marchés interbancaires s’étend de 8h:00 à 17h:00 heure locale (de 8h:00 à 14h:00 pendant la séance unique), sauf décision dérogatoire de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 2 : Les opérations sur le marché des changes et le marché monétaire en devises sont effectuées aux cours/taux d’intérêt déterminés par les Intermédiaires Agréés.
Elles doivent porter sur une monnaie cotée par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 3 : Les opérations sur le marché des changes et le marché monétaire en devises, y compris les opérations sur instruments de couverture, traitées entre les Intermédiaires Agréés, doivent obligatoirement être effectuées via le système Reuters Dealing et/ou le système Bloomberg. L’Intermédiaire Agréé choisissant d’utiliser le système Reuters Dealing d’une manière exclusive ou parallèlement avec le système Bloomberg doit installer la solution « Trade Reporting » fournie par la société Refinitiv. L’Intermédiaire Agréé choisissant d’utiliser le système de la société Bloomberg est tenu d’autoriser cette dernière à permettre à la Banque Centrale de Tunisie de consulter les transactions effectuées sur cette plateforme.
Article 4 : Les Intermédiaires Agréés peuvent gérer les positions de change générées par leurs opérations en devises, dans le respect des règles prévues dans le Titre III de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
TITRE I
MARCHE DES CHANGES
CHAPITRE 1
OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT
SECTION 1 REGLES DE FONCTIONNEMENT
Article 5 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations de change au comptant devises/dinar et devises/devises avec leurs clients au titre de leurs opérations réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Les opérations de change peuvent être effectuées auprès d’un Intermédiaire Agréé autre que le domiciliataire de l’opération sous-jacente. L’Intermédiaire Agréé domiciliataire est seul habilité à procéder au règlement après avoir vérifié la régularité de l’opération en objet.
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés peuvent effectuer librement sur le marché des changes interbancaires des transactions de change devises/dinar au comptant, dans le respect des règles prévues dans le Titre III de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Article 8 : Les Intermédiaires Agréés peuvent effectuer des opérations de change devises contre devises entre eux et avec les organismes financiers étrangers dans le cadre de la gestion de leurs positions de change.
Article 9 : Les cours au comptant acheteur et vendeur des devises contre dinar doivent être portés à la connaissance du marché, de façon continue, par affichage électronique.
Article 10 : Le délai d’usance pour la livraison des contre-valeurs dans les opérations de change au comptant est de deux jours ouvrables. Toutefois, les Intermédiaires Agréés peuvent convenir entre eux, à titre exceptionnel, de délais inférieurs.
Article 11 : La Banque Centrale de Tunisie intervient sur le marché des changes pour acheter ou vendre les devises contre dinar directement ou par voie d’adjudication.
La Banque Centrale de Tunisie traite exclusivement avec les Teneurs de Marché, tout en se réservant le droit d’effectuer des transactions de change avec les autres intervenants sur le marché pour les monnaies non usuelles ou dans des conditions particulières.
Article 12 : La Banque Centrale de Tunisie publie, à titre indicatif, les cours de change moyens interbancaires des devises contre dinar.
SECTION 2 REGLES SPECIFIQUES AUX TENEURS DE MARCHE
Article 13 : Un Teneur de Marché est un intervenant qui contribue à apporter et à améliorer la liquidité du marché des changes interbancaire au comptant, en affichant systématiquement lors de chaque demande de cotation les cours acheteur et vendeur auxquels il est disposé à acheter et à vendre une devise spécifique contre dinar avec une marge de cours maximale et pour un montant bien déterminé.
Article 14 : Tout Intermédiaire Agréé souhaitant accéder au statut de Teneur de Marché doit soumettre une demande à la Banque Centrale de Tunisie accompagnée des documents prévus dans les alinéas 1 et 2 de l’article 58 ci-dessous. La Banque Centrale de Tunisie communiquera sa réponse par écrit.
L’accès d’un Intermédiaire Agréé au statut de Teneur de Marché sera notifié au marché par note aux intermédiaires agréés.
Article 15 : Le Teneur de Marché doit désigner un vis-à-vis de la Banque Centrale de Tunisie, qui pourrait être le premier responsable de l’unité chargée de la négociation des opérations de change. Périodiquement, la Banque Centrale de Tunisie peut tenir des réunions avec les représentants des Teneurs de Marché pour examiner la situation du marché des changes et les règles de gestion y afférentes.
Article 16 : Un Teneur de Marché est tenu de présenter une cotation ferme au comptant à double sens pour les parités EUR/TND et USD/TND si demande lui est faite par un autre Intermédiaire Agréé.
La marge maximale entre le cours acheteur et le cours vendeur à afficher par le Teneur de Marché est de 30 pips au maximum, pour un montant maximum en devise (EUR ou USD) de 3 millions.
Le Teneur de Marché n’est pas tenu de se conformer aux dispositions du présent article pour les demandes de cotation portant sur des montants en devise (EUR ou USD) inférieurs à 0.5 million, et pour toutes les autres devises quel que soit le montant.
Le Teneur de Marché doit effectuer au moins 5% du volume du marché des changes interbancaire au comptant en moyenne sur une année.
Article 17 : Les limites internes des positions de change d’un Teneur de Marché doivent être au moins égales aux deux tiers des limites prévues par la réglementation en vigueur.
Le total des limites quotidiennes par contrepartie accordées aux autres Intermédiaires Agréés pour les transactions de change au comptant doit être au moins égal à 200 millions de dinars.
Le Teneur de Marché est exempt des obligations de cotation prévues dans l’article 16 ci-dessus dans le cas où la réalisation de la transaction de change en objet donne lieu à un dépassement des limites internes de position de change et/ou de contrepartie.
Le Teneur de Marché doit toutefois justifier à la Banque Centrale de Tunisie, par un écrit dûment signé par un responsable autorisé, tout refus de cotation lié aux limites de position de change et/ou de contrepartie.
Article 18 : Le Teneur de Marché s’engage à actualiser les cotations indicatives à l’achat et à la vente à des intervalles réguliers, sur une page spéciale du système Reuters et/ou du système Bloomberg. Les cotations indicatives doivent être actualisées à des intervalles ne dépassant pas 60 secondes.
Article 19 : Si le Teneur de Marché se trouve dans l’incapacité d’afficher des cotations en raison d’un incident de nature technique ou autre, il est autorisé à décliner les demandes de cotation, sous réserve de fournir à la Banque Centrale de Tunisie les justificatifs du dysfonctionnement.
Article 20 : Lorsque la Banque Centrale de Tunisie constate la survenue d’un incident entraînant un dysfonctionnement du marché, elle peut prendre toute décision ou mesure en vue d’y remédier, notamment :
- -décider de suspendre ou d’annuler des transactions, après avoir, sans y être obligée, recueilli l’avis des Teneurs de Marché concernés ;
- -décider que les transactions soient effectuées selon des procédures différentes de celles prévues par la présente circulaire;
- –
- suspendre les obligations de cotation d’un ou plusieurs Teneurs de Marché.
Toute décision prise par la Banque Centrale de Tunisie dans le cadre de cet article est immédiatement notifiée aux Teneurs de Marché.
Article 21 : La Banque Centrale de Tunisie veille à ce que les engagements souscrits par le Teneur de Marché, les conditions requises à son admission ainsi que les règles prévues par la présente circulaire pour l’exercice de son activité soient toujours respectées.
Dès lors que la Banque Centrale de Tunisie constate que la situation ou les agissements d’un Teneur de Marché ne correspondent plus aux engagements souscrits, violent les conditions d’accès au statut de Teneur de Marché ou les règles d’exercice de l’activité visées ci-dessus ou mettent en cause le bon fonctionnement du marché, elle l’invite à y remédier. Si le Teneur de Marché ne met pas fin aux agissements en question, il peut se voir notamment imposer une suspension ou révocation de son statut de Teneur de Marché.
Article 22 : L’Intermédiaire Agréé qui compte renoncer au statut de Teneur de Marché, doit notifier sa décision à la Banque Centrale de Tunisie par écrit avant au moins un mois.
La renonciation d’un Intermédiaire Agréé au statut de Teneur de Marché sera notifiée au marché par note aux intermédiaires agréés.
SECTION 3 LES ADJUDICATIONS EN DEVISES
PARAGRAPHE 1 REGLES GENERALES
Article 23 : L’intervention sur le marché des changes par voie d’adjudication est effectuée à l’initiative de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 24 : Les appels d’offres sont effectués en EUR ou en USD.
Article 25 : Seuls les Teneurs de Marché participent aux adjudications en devises de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 26 : La Banque Centrale de Tunisie informe par Reuters Dealing ou par Bloomberg les Teneurs de Marché de son intention d’intervenir sur le marché des changes et des caractéristiques de l’appel d’offres.
Les soumissions des Teneurs de Marché se feront via Reuters Dealing ou Bloomberg.
Les résultats des appels d’offres seront communiqués à tout le marché via une page dédiée sur les systèmes Reuters et Bloomberg.
En cas de dysfonctionnement de ces deux plateformes, la Banque Centrale de Tunisie spécifie aux Teneurs de Marché le moyen de communication à utiliser pour la gestion des adjudications.
Article 27 : Au lancement de son appel d’offres, la Banque Centrale de Tunisie communique aux Teneurs de Marché les informations suivantes :
- -sens de l’appel d’offres ;
- -devise de l’appel d’offres ;
- -date de valeur de l’appel d’offres ;
- -heure limite à laquelle doivent parvenir les soumissions ;
- -heure limite de réponse aux soumissions.
Article 28 : Après dépouillement des soumissions à l’appel d’offres, la Banque Centrale de Tunisie sert, dans la limite du montant en devises à injecter ou à absorber, la totalité ou un certain pourcentage des demandes exprimées par les soumissionnaires selon la méthode des taux de change multiples ou du taux de change unique.
PARAGRAPHE 2 ELIGIBILITE DES SOUMISSIONS
Article 29 : Les soumissionnaires doivent se conformer rigoureusement aux dispositions de l’article 57 relatif à la communication des prévisions de leurs trésoreries en devises.
Article 30 : Les soumissions doivent remplir les conditions suivantes :
- -les soumissions se font uniquement dans la devise annoncée par la Banque Centrale de Tunisie ;
- -le montant minimum par soumission est de USD ou EUR 1 million ;
- -le montant maximum par soumission est de USD ou EUR 30 millions ;
- -chaque soumission peut être composée au plus de 3 propositions portant sur un nombre entier, et séparées par au moins 1 pip ;
- -le montant de la soumission ne doit pas impliquer un dépassement des limites réglementaires des positions de change.
Article 31 : Les soumissions doivent être communiquées à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard 30 minutes après l’annonce de l’appel d’offres.
Article 32 : Les propositions soumises sont fermes et irrévocables sauf erreur de cotation et/ou de volume reconnue par la Banque Centrale de Tunisie.
PARAGRAPHE 3 DENOUEMENT DE L’ADJUDICATION
Article 33 : Le dénouement des transactions de change par la Banque Centrale de Tunisie avec les soumissionnaires retenus se fera par Reuters Dealing ou Bloomberg au plus tard 30 minutes après l’heure limite de réception des soumissions.
Article 34 : Le taux marginal, le taux moyen pondéré, les taux maximum et minimum de l’adjudication, le montant total alloué et le nombre des participants seront publiés sur les systèmes d’information électroniques.
PARAGRAPHE 4 RESPONSABILITES
Article 35 : La Banque Centrale de Tunisie garantit la transparence de l’information sur les adjudications et la confidentialité des propositions des soumissionnaires et des allocations.
Article 36 : Un Teneur de Marché qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente circulaire peut se trouver exclu d’une ou de plusieurs adjudications.
CHAPITRE 2 OPERATIONS SUR BILLETS DE BANQUE ETRANGERS ET CHEQUES DE VOYAGE
Article 37 : Les échanges interbancaires de billets de banque étrangers sont effectués aux cours déterminés par les Intermédiaires Agréés.
Article 38 : Les opérations d’achat et de vente des billets de banque étrangers et des chèques de voyage avec la clientèle s’effectuent aux cours en dinars établis par l’Intermédiaire Agréé et affichés d’une manière visible sur tableau dans chaque guichet de change et ce sur l’ensemble de son réseau d’exploitation.
Article 39 : La Banque Centrale de Tunisie achète auprès des Intermédiaires Agréés les billets de banque étrangers contre dinar ou contre devise. Les ventes de billets de banque étrangers par la Banque Centrale de Tunisie aux Intermédiaires Agréés se font seulement contre dinar.
Les achats des billets de banque étrangers par la Banque Centrale de Tunisie contre devise se font seulement contre la devise de libellé du billet de banque étranger moyennant une commission de 0.25%, prélevée sur le montant des billets à céder. L’ordre de cession doit être accompagné d’une demande conforme à l’annexe 9 de la présente circulaire.
Article 40 : La Banque Centrale de Tunisie publie, à titre indicatif, les cours de change moyens interbancaires des billets de banque étrangers.
TITRE II MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
Article 41 : Les Intermédiaires Agréées sont autorisés à effectuer des opérations sur le marché monétaire en devises, dans le respect des règles prévues dans le Titre III de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Les devises dont les Intermédiaires Agréés peuvent disposer dans les conditions prévues par la présente circulaire sont celles logées dans les comptes en devises de non-résidents et de résidents.
Article 42 : Les Intermédiaires Agréés peuvent s’échanger les liquidités sur le marché monétaire en devises sous forme de prêts qu’ils s’accordent mutuellement.
Il est toutefois entendu que les devises de résidents, préalablement nivelées, qui sont empruntées par les banques nonrésidentes doivent être employées au financement conformément aux dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 43 cidessous.
Article 43 : Les Intermédiaires Agréés peuvent utiliser, sans autorisation préalable, les ressources constituées par les devises non cessibles appartenant à leur clientèle résidente et non-résidente dans les emplois suivants :
- 1) Le placement auprès de leurs correspondants des avoirs en devises appartenant à leur clientèle non-résidente, dans le respect des règles prévues dans le Titre III de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
- 2) L’octroi de financements au profit de l’Etat, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, sur les avoirs en devises appartenant à leur clientèle non-résidente.
- 3) Le financement des opérations d’importation et d’exportation des entreprises résidentes et des entreprises nonrésidentes établies en Tunisie et exerçant des activités dans les secteurs de l’industrie et des services, et des opérations d’exportation de produits d’origine locale effectuées par les sociétés de commerce international non-résidentes établies en Tunisie y compris le recours au forfaiting ou tout autre instrument similaire de financement en devises. Les opérations d’importation et d’exportation citées ci-dessus doivent être réalisées conformément à la réglementation des changes en vigueur.
- 4) Le financement d’investissements réalisés conformément à la réglementation des changes en vigueur par des entreprises résidentes.
- 5) L’octroi aux entreprises et sociétés non-résidentes visées à l’alinéa (3) ci-dessus de crédits d’exploitation autres que ceux prévus par ce même alinéa.
- 6) Le placement auprès de la Banque Centrale de Tunisie sous forme de dépôts rémunérés.
- 7) Tout autre emploi autorisé par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 44 : La rémunération des comptes en devises ainsi que les dépôts à terme et les dépôts à vue est librement négociée avec les titulaires des comptes en fonction des taux prévalant sur le marché.
Article 45 : La Banque Centrale de Tunisie publie les taux de rémunération qu’elle consent sur les principales devises traitées sur le marché monétaire en devises. Les dépôts auprès de la Banque Centrale de Tunisie doivent s’effectuer au plus tard à 16h:00 (13h:00 pendant la séance unique).
TITRE III
REGLES DE GESTION DES RISQUES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
Article 46 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de mettre en place les procédures de contrôle interne nécessaires au respect des règles de gestion des opérations sur les marchés. Ils sont, à cet effet, tenus notamment de procéder à une stricte séparation entre les fonctions de négociation des contrats (Front-Office) et celles de contrôle, de dénouement et de traitement comptable des transactions (Back-Office). Les Teneurs de Marché doivent s’assurer de l’existence d’une structure chargée du suivi des risques et de la mesure des résultats de l’activité de marché (Middle-Office).
Article 47 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’arrêter une liste des organismes financiers contreparties pour les opérations de marché en définissant notamment des limites par contrepartie.
La détermination et la mise à jour de cette liste ainsi que les limites par institution financière doivent tenir compte des critères objectifs d’appréciation du risque de crédit conformément aux meilleures pratiques internationales.
CHAPITRE 2 MARCHE DES CHANGES
DEFINITION ET DETERMINATION DE LA POSITION NETTE GLOBALE EN DEVISES
Article 48 : La position nette globale en devises est arrêtée conformément aux dispositions de l’article 41 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-06 du 05 juin 2018 portant sur les normes d’adéquation des fonds propres.
Article 49 : Le cours à appliquer pour le calcul de la contre-valeur de la position nette globale en une devise est la moyenne des cours acheteur et vendeur tels qu’affichés par la Banque Centrale de Tunisie sur les systèmes d’information électroniques à 16h:00
(11h:00 pendant la séance unique).
Article 50 : Chaque Intermédiaire Agréé est tenu de respecter de façon permanente :
1) un rapport maximum de 10% entre le montant de la position nette globale dans chaque devise et le montant de ses fonds propres nets ;
2) un rapport maximum de 20% entre le montant de la position de change globale et le montant de ses fonds propres nets. Les fonds propres nets sont déterminés conformément aux dispositions du titre I de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-06 du 5 juin 2018 portant sur les normes d’adéquation des fonds propres.
Article 51 : Les Intermédiaires Agréés doivent disposer :
- d’un système de contrôle visant à assurer le respect des règles de gestion des positions de change en devises ;
- d’un système permanent pour la tenue instantanée des positions de change par devise et globale ainsi que le calcul des résultats y afférents.
Article 52 : Les positions en devises résultant du dénouement des opérations de change ne peuvent être placées que sur le marché monétaire en devises.
CHAPITRE 3 MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
Article 53 : Dans la réalisation des opérations prévues par le titre II de la présente circulaire, les Intermédiaires Agréés doivent respecter les conditions et règles de prudence suivantes :
- 1) Veiller à l’ajustement de leurs ressources et emplois en devises de manière à faire face à tout moment à leurs engagements.
- 2) Veiller au respect des règles prudentielles notamment de solvabilité, de liquidité et de division des risques telles que prévues par la réglementation en matière de normes de gestion bancaire et de conditions de banque.
Article 54 : Les correspondants éligibles aux opérations de placement mentionnées dans l’article 43 alinéa (1) doivent avoir au moins une notation court terme de la part d’une des trois principales agences de notation internationales (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings). Cette notation doit être au minimum de A-2 (S&P) ou une notation équivalente.
TITRE IV
COMMUNICATION A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
CHAPITRE 1
MARCHE DES CHANGES
Article 55 : La communication à la Banque Centrale de Tunisie des états des recettes et des dépenses en devises doit être assurée par les Intermédiaires Agréés selon les dispositions de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 86-02, telle que modifiée par les textes subséquents, conformément à la procédure arrêtée à l’annexe 1 de la présente circulaire.
L’état des recettes et dépenses en devises doit être adressé à la Direction Générale chargée des statistiques.
Article 56 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données (SED), conformément aux dessins d’enregistrement figurant à l’annexe 2 de la présente circulaire, les données contrôlées relatives aux opérations de change au comptant.
Ces données doivent être adressées à la Direction Générale chargée des opérations des marchés en devises.
Article 57 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de fournir à la Banque Centrale de Tunisie par e-mail (stat.marchés@bct.gov.tn), le vendredi avant 17h:00 (13h:00 pendant la séance unique), leurs prévisions de trésorerie en devises, conformément à l’annexe 3 de la présente circulaire.
Article 58 : Le Teneur de Marché est tenu de :
- -notifier à la Banque Centrale de Tunisie la liste des personnes chargées de négocier les opérations de change ainsi que tout changement ultérieur ;
- -communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les limites internes des positions de change, conformément à l’annexe 4, et l’état des limites par contrepartie pour les transactions de change, conformément à l’annexe 5 de la présente circulaire, ainsi que tout changement ultérieur. Les changements des limites non communiqués à temps à la Banque Centrale de Tunisie ne seront pas pris en considération ;
- -informer, sans délai, la Banque Centrale de Tunisie de tout changement notable dans sa situation ;
- -informer, sans délai, la Banque Centrale de Tunisie des évolutions importantes sur le marché et des irrégularités susceptibles de compromettre l’intégrité et la réputation de la place ;
- –
- produire sur une base trimestrielle un rapport d’activité sur le marché des changes.
Ce rapport doit être soumis à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.
La communication à la Banque Centrale de Tunisie de ces données se fait par e-mail (stat.marchés@bct.gov.tn).
CHAPITRE 2 MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
Article 59 : Les Intermédiaires Agréés doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie par e-mail (stat.marchés@bct.gov.tn) quotidiennement un compte rendu unique sous forme :
- -d’un état, conforme au modèle prévu en annexe 6 reprenant les ressources disponibles en devises y compris les emprunts interbancaires ;
- -et d’un état, conforme au modèle prévu en annexe 7, relatif aux emplois réalisés sur le marché monétaire en devises et auprès des correspondants.
CHAPITRE 3
REGLES DE GESTION DES RISQUES
Article 60 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données (SED), conformément à l’annexe 8 de la présente circulaire, les données relatives aux positions de change en devises.
Ces données doivent être à adressées à la Direction Générale chargée de la supervision bancaire.
Article 61 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec le présent texte et notamment :
- -la circulaire n° 2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux d’intérêt ;
- -la circulaire n° 1997-08 du 9 mai 1997 relative aux règles de surveillance des positions de change ;
- -les circulaires n° 1992-13 du juin 1992 et n° 2018-15 du 26 décembre 2018 relatives au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non-cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 62 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa notification.
ANNEXE 1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 DU 31 mai 2021
ETAT DES RECETTES ET DEPENSES EN DEVISES
- I – Procédure de compte-rendu par l’Intermédiaire Agréé domiciliataire des opérations de recettes et de dépenses en devises réalisées à la suite d’achats et ventes de devises sur le marché des changes par l’Intermédiaire Agréé non-domiciliataire.
- 1°) La zone 3 doit être remplie conformément aux indications ci-après :
- a) – Achat de devises, sur le marché des changes, par un I.A. autre que le domiciliataire (code 30).
- Vente de devises, sur le marché des changes, par un I.A. autre que le domiciliataire (code 31).
- b) – Déclaration des recettes et dépenses en devises réalisées par des résidents, titulaires de comptes professionnels.
- Dépense en devises par débit de compte : 20
- Recette en devises au crédit de compte : 21
- c)- Déclaration des recettes et dépenses en devises réalisées par des résidents, titulaires de comptes en devises autres que les comptes professionnels.
- Dépense en devises par débit de compte : 40
- Recette en devises au crédit de compte : 41
- d) – Achat de devises à la Banque Centrale de Tunisie : 10
- Vente de devises à la Banque Centrale de Tunisie : 11
- 2°) la Zone 14 doit être remplie, si la zone 3 renferme le code 30 ou 31, conformément à l’indication ci-après :
- Code de l’Intermédiaire Agréé ayant intervenu sur le marché des changes.
- 3°) Les zones 13 et 15 doivent être remplies en fonction des scénarios suivants :
- L’opération est réalisée avec un correspondant étranger : indiquer respectivement le type (1) et le code du correspondant étranger.
- L’opération concerne un compte en devises tenu chez un I.A. de la place autre que l’I.A. domiciliataire : indiquer respectivement le type (1) et le code dudit I.A.
- -L’opération concerne un compte en devises tenu chez l’I.A. domiciliataire : indiquer respectivement le type 2 et le code de l’I.A. domiciliataire.
ANNEXE 2/1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 du 31 mai 2021
1°) DESSIN D’ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVISE – DINAR ET BILLET
Longueur = 56 caractères Label du fichier : DUCR010R.TXT
RéférenceDésignationLongueur en CaractèresType* 7Définitions et Observations | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Date journée de l’opération | 8 | N | A indiquer sous forme JJMMAAAA. |
2 | Code banque contractante | 3 | N | A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques. |
3 | Code enregistrement | 1 | A | Indiquer : -‘C’= Opérations Devises/Dinars -‘B’= Opérations billets de banque |
4 | Numéro d’ordre | 4 | N | Numéro séquentiel de l’opération Devises/Dinars ou billets de banque dans la journée. |
5 | Code achat ou vente | 1 | A | Indiquer : ‘A’ = pour les achats ‘V’ = pour les ventes |
6 | Code Devise | 3 | AN | A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des devises. |
7 | Montant acheté ou vendu** | 15 | N | A indiquer le montant en devise de l’achat ou de la vente. |
8 | Cours pratiqué *** | 10 | N | A indiquer le cours de conversion appliqué. |
9 | Date de valeur | 8 | N | A indiquer sous forme JJMMAAAA. |
10 | Code banque de contrepartie | 3 | N | A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques. |
AN = Alphanumérique, N = Numérique, A = Alphabétique
** Cette Zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
*** Cette Zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
ANNEXE 2/2 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 du 31 mai 2021
2°) DESSIN D’ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE DEVISE – DEVISE
Longueur = 88 caractères Label du fichier : DUCR 009R.TXT
RéférenceDésignationLongueur en CaractèresType* 8Définitions et Observations | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Date journée de l’opération | 8 | N | A indiquer sous forme JJMMAAAA. |
2 | Code banque contractante | 3 | N | A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques. |
3 | Code enregistrement | 1 | A | Indiquer ‘D’pour confirmer l’enregistrement Devise/Devise. |
4 | Numéro d’ordre | 4 | N | Numéro séquentiel de l’opération Devise/Devise dans la journée. |
5 | Code devise achetée | 3 | A | A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des devises. |
6 | Code devise vendue | 3 | AN | A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des devises. |
7 | Montant acheté ** | 15 | N | Indiquer le montant en de la devise achetée. |
8 | Montant vendu** | 15 | N | Indiquer le montant dans la devise vendue. |
9 | Cours pratiqué*** | 14 | N | Indiquer le cours de conversion appliqué. |
10 | Date de valeur | 8 | N | A indiquer sous forme JJMMAAAA la date de valeur de l’opération. |
11 | Code banque de contrepartie | 3 | N | A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques s’il s’agit d’une banque installée en Tunisie et conformément à l’annexe Vàla circulaire 86-02 du 22/1/1986 pour les correspondants étrangers. |
12 | Adresse Swift | 11 | AN | A indiquer selon le répertoire des adresses Swift. |
AN = Alphanumérique, N = Numérique, A = Alphabétique
** Cette Zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
*** Cette Zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 du 31 mai 2021
INTERMEDIAIRE AGREE :————————————-
PREVISION DE LA TRESORERIE EN DEVISES
Flux prévisionnels des opérations domiciliées en MDT 9
Semaine : Du…………………………..Au…………………………..
EntréesSortiesSolde |
---|
Commerce extérieurOpérations financièresCommerce extérieurOpérations financièresCommerce extérieurOpérations financières |
Jour 1 |
Jour 2 |
Jour 3 |
Jour 4 |
Jour 5 |
Semaine 2 |
Semaine 3 |
Semaine 4 |
Flux enregistrés la semaine précédente en MDT
Exportations/ Importations 10Règlements/ Tirages d’emprunts extérieursOpérations de change interbancairesSwaps de changePrêts/Emprunts interbancairesInvestissements sur le marché international |
---|
EntréesSortiesEntréesSortiesEntréesSortiesEntréesSortiesEntréesSortiesEntréesSorties |
Jour 1 |
Jour 2 |
Jour 3 |
Jour 4 |
Jour 5 |
9 En millions de dinars selon le dernier fixing de la dernière journée ouvrable de la semaine précédente.
10 Y compris dénouement des opérations de couverture.
ANNEXE 4 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 du 31 mai 2021
ETAT DES LIMITES INTERNES DES POSITIONS DE CHANGE
INTERMEDIAIRE AGREE : ———————————————–
Date : —-//—–//—–
Fonds propres nets (en dinars)Limite position de change par deviseLimite position de change globale en %des FPN |
---|
DeviseEn %des FPN |
EUR |
USD |
ANNEXE 5 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 du 31 mai 2021
ETAT DES LIMITES QUOTIDIENNES PAR CONTREPARTIE POUR LES OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT
INTERMEDIAIRE AGREE : ———————————————–
Date : —-//—–//—–
Contreparties*Limite (en dinars) |
---|
– |
– |
– |
… |
… |
Total |
NOM DE LA BANQUE
ANNEXE 6 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 du 31 mai 2021
COMPTE RENDU DES OPERATIONS EFFECTUEES SUR LE MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
ETAT DES RESSOURCES
DATE EMISSIONDATE ECHEANCETAUX APPLIQUEDEVISEMONTANTPROVENANCE DES RESSOURCES |
---|
DATE, CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
JOURNEE DU
NOM DE LA BANQUE
ANNEXE 7 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 mai 2021
COMPTE RENDU DES OPERATIONS EFFECTUEES SUR LE MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
ETAT DES EMPLOIS
(PRETS, PLACEMENTS ET FINANCEMENT DES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
DATE EMISSIONDATE ECHEANCETAUX APPLIQUEDEVISEMONTANTBANQUE CORRESPONDANT OU CLIENT |
---|
DATE, CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
JOURNEE DU
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
DETERMINATION DES POSITIONS NETTES EN DEVISES
DevisePosition de change veille | |||
---|---|---|---|
Avoirs ( position longue) | |||
012 048 | DZD BHD | 124 156 208 | 392 414 434 504 578 |
NB devises :
19
Position de change globale (TND):
ANNEXE 8 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 DU 31 mai 2021
ANNEXE 9 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 du 31 mai 2021
RAISON SOCIALE DE L’IA
Date
Objet : Cession de billets de banque étrangers à la BCT dans le cadre de la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° ——– du —————-.
Messieurs,
Nous nous référons aux dispositions du chapitre 2 du titre I de la circulaire susvisée, pour vous remettre en billets de banque étrangers, la somme de………………………………………………………., à porter au crédit de notre compte 4027……………………………, ouverts sur vos livres pour son montant, et vous autoriser à le débiter du montant de la commission sur achat de 0.25% vous revenant soit 11 ………………..
Cachet et signature autorisée.
11 Préciser le montant en chiffres et en lettres ainsi que la nature de la devise.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°92-13 DU 10 JUIN 1992 (ABROGEE PAR LA CIRCULAIRE AUX I.A N°2021-02)
2-5 IMPORTATION ET EXPORTATION MATERIELLE DES MOYENS DE PAIEMENT
- -AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES FIXANT LES CONDITIONS DE REEXPORTATION PAR LES VOYAGEURS NON- RESIDENTS DE DEVISES EN BILLETS DE BANQUE IMPORTES
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°94-13 DU 07-09-1994 RELATIVE A L’IMPORTATION, CESSION, RECONVERSION ET REEXPORTATION DE DEVISES PAR LES VOYAGEURS.
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°87-25 DU 17-07-1987 RELATIVE A L’OCTROI DE LA QUALITE DE SOUS-DELEGATAIRE DE CHANGE ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SOUS-DELEGATION.
- -NOTE AUX I.A N°2014-18 DU 03-10-2014 RELATIVE A L’OCTROI DE LA QUALITE DE SOUS-DLEGATAIRE DE CHANGE ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SOUSDELEGATION
- -CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04 DU 03 MARS 2008 RELATIVE A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CHANGE MANUEL.
- -NOTE AUX I.A N°2002-17 DU 5.8.2002 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L’IDENTITE DES PORTEURS DE CHEQUES DE VOYAGE.
- -NOTE AUX I.A N°2002-23 DU 14.11.2002 RELATIVE AUX PROCEDURES DE REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS RELATIVES AUX BILLETS DE BANQUE ETRANGERS.
- -CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-10 DU 30 DECEMBRE 2016 RELATIVE A L’AUTORISATION D’EXPORTATION DE DEVISES EN BILLETS DE BANQUE ETRANGERS ET PAR CHEQUES.
- -CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2018-07 RELATIVE A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CHAMP MANUEL PAR LES PERSONNES PHYSIQUES PAR L’OUVERTURE DE BUREAUX DE CHANGE.
Avis de change du Ministre des Finances fixant les conditions de réexportation par les voyageurs non-résidents de devises en billets de banques importés.
(JORT N° 10 DU 03-02-2006)
Le présent avis a pour objet de fixer les conditions de réexportation par les voyageurs non résidents du reliquat non utilisé des devises en billets de banques étrangers qu’ils ont importées
Article 1 er (Nouveau) (Modifié par avis de change du Ministre des Finances du 24/11/2017) : les voyageurs non- résidents ne peuvent réexporter la contre-valeur d’un montant supérieur à cinq mille (5000) dinars des devises en billets de banques qu’ils ont importées qu’après avoir rempli à l’entrée du territoire tunisien, une déclaration d’importation des devises en leur possession, conforme au modèle joint en annexe, dûment visée par les services des douanes.
Les voyageurs non-résidents peuvent réexporter en espèces des montants ne dépassant pas la contre valeur de trente mille (30000) dinars en devises sous forme de billets de banques qu’ils ont importées et déclarées conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article. La réexportation des montants supérieurs aux montants susvisés doit être effectuée obligatoirement par l’intermédiaire d’institutions financières et bancaires spécialisées.
Article 2 : la déclaration d’importation des devises est personnelle en ce qui concerne la personne au nom de laquelle elle est établie et elle est non cessible.
Article 3 : la durée de validité de la déclaration d’importation de devises est égale à la durée de séjour légale, et ce, à compter de la date d’entrée du voyageur non résident en Tunisie et ne peut servir, en tout état de cause, que pour un seul voyage.
Article 4 : la Banque Centrale de Tunisie fixe les modalités d’utilisation de la déclaration d’importation de devises.
Article 5 : le présent avis abroge et remplace l’avis de change n°94-1 du Ministre des Finances fixant les conditions de réexportation par les voyageurs non – résidents de devises en billets de banques importées.
Article 6 : la Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application du présent avis conformément à la législation des changes et du commerce extérieur en vigueur.
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Ce m odèle de déclaration a été introduit par l’avis de change du ministre des finances publié au JORT n° 104 des 28-31 décembre 2007.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°94-13 DU 7 SEPTEMBRE 1994
OBJET : Importation, cession, reconversion et réexportation de devises par les voyageurs.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les conditions d’importation, de dépôt et de cession de devises par les voyageurs et d’arrêter les procédures de cession, de reconversion et de réexportation desdites devises par les voyageurs non-résidents.
Article 1 er : Les voyageurs peuvent importer librement et sans limitation de montants les instruments ou moyens de paiement libellés en monnaie étrangère.
Article 2 : Les voyageurs sont tenus de déposer les devises en leur possession chez les Intermédiaires Agréés.
Toutefois les voyageurs non-résidents sont autorisés à conserver par devers eux les devises importées pour faire face à leurs dépenses en Tunisie.
Article 3 : Les voyageurs sont tenus de céder à des Intermédiaires Agréés ou à des sousdélégataires de change les devises en leur possession, dans tous les cas où cette cession est prescrite.
Article 4 : Les Intermédiaires Agréés et les sousdélégataires de change sont autorisés à acheter les devises sans justification de provenance ni d’identité du cédant. Toutefois ils sont tenus de remettre dans tous les cas à ce dernier un reçu numéroté indiquant notamment le nom de l’Intermédiaire Agréé, la nature de la devise, le cours appliqué, la contre-valeur en dinars et la date de cession.
A la demande du cédant, ce reçu doit être remplacé par un bordereau d’échange qui doit mentionner notamment son identité et le numéro de son passeport; la nature de la devise cédée, son montant (en lettres et en chiffres) et sa contre-valeur en dinars ; la date de cession, l’origine des devises (débit d’un compte étranger, virement, chèque, mandat, importation matérielle…) et la dernière date d’entrée en Tunisie du voyageur.
Article 5 : Les voyageurs non-résidents sont tenus d’exiger un bordereau d’échange au cas où ils souhaiteraient reconvertir le reliquat des dinars provenant de la cession de devises et réexporter leur contre-valeur.
Les Intermédiaires Agréés doivent informer les voyageurs non-résidents, notamment par voie d’affiches, de l’obligation de présenter un bordereau d’échange pour pouvoir reconvertir les dinars en devises et les réexporter.
Article 6 : Les voyageurs non-résidents peuvent obtenir aux guichets des Intermédiaires Agréés la reconversion en billets de banques étrangers du reliquat des dinars qu’ils ont acquis depuis leur dernière entrée en Tunisie par cession de devises. Les devises cédées doivent être celles importées matériellement par les voyageurs, reçues de l’étranger par virement, mandat, chèque ou tout autre titre de créance ou celles provenant du débit d’un compte étranger en devises ou en dinars convertibles.
Article 7 : La reconversion du reliquat des dinars visés à l’article 5 ci-dessus s’effectue sur présentation :
1°) du bordereau d’échange dans les cas suivants :
- a) – Le montant à reconvertir est inférieur à 5.000DT. 1
- b) – Les devises ayant servi à l’acquisition des dinars à reconvertir ont été reçues de l’étranger par virement, mandat, chèque, ou tout autre titre de créance, ou proviennent d’un compte étranger en devises ou en dinars convertibles.
- 2°) du bordereau d’échange susvisé et de la déclaration d’importation de devises visée par la Douane, objet de l’article 11 ci-dessous, dans le cas où le montant à reconvertir est supérieur ou égal à 5.000 DT 1 et provient de la cession de devises importées matériellement par le voyageur non-résident.
Article 8 : La reconversion des dinars visés à l’article 5 ci-dessus donne lieu à la délivrance d’un reçu de change valant autorisation de sortie de devises et indiquant le montant des dinars rachetés, la nature et le montant des devises remises en échange, les références du bordereau d’échange et celle de la déclaration d’importation des devises s’il y a lieu.
Article 9 : Les voyageurs non-résidents peuvent réexporter le reliquat non utilisé des devises qu’ils ont importées :
- a) – sans justificatifs, si le montant à réexporter est inférieur à la contre-valeur de 5.000 D.T. ; 1
- b) – au vu d’un bordereau valant autorisation de sortie de devises, si celles-ci ont été reçues de l’étranger par chèque, virement ou mandat ou tout autre titre de créance, ou si elles proviennent du débit d’un compte étranger en devises ;
- c) – au vu de la déclaration d’importation de devises visée par la Douane si le montant à réexporter a été importé matériellement de l’étranger et est égal ou supérieur à la contre-valeur de 5.000 D.T. 1
Article 10 : Les voyageurs non-résidents peuvent également réexporter les devises provenant de la reconversion des dinars obtenus par cession de devises sur présentation :
- a) -du bordereau d’échange et du reçu de change visés aux articles 4 et 8 ci-dessus, si le montant à réexporter est inférieur à la contre-valeur de 5.000 D.T 1 ou si les devises ayant servi à l’acquisition des dinars ont été reçues de l’étranger par chèque, virement ou mandat ou tout autre titre de créance, ou proviennent du débit d’un compte étranger en devises ou en dinars convertibles.
- b) – du bordereau d’échange et du reçu de change sus- visés ainsi que de la déclaration d’importation de devises visée par la Douane, si le montant à réexporter est égal ou supérieur à la contre-valeur de 5.000 D.T. 1 et provient de la cession des devises importées matériellement par le voyageur non-résident.
Article 10 bis : 2 Dans tous les cas prévus par la présente circulaire, le montant en devise à exporter matériellement ne peut excéder la contre-valeur de trente mille dinars (30.000 D) par voyage. A cet effet, les autorisations d’exportation de devises, que les intermédiaires agréés délivrent, conformément aux dispositions de la circulaire n° 2016-10 visée cidessus, pour permettre aux voyageurs non-résidents d’exporter matériellement des devises en application des dispositions de la présente circulaire, ne peuvent porter sur un montant excédant le montant fixé par le présent article.
La réexportation d’un montant dépassant celui indiqué ci-dessus, a lieu obligatoirement par l’entremise des intermédiaires agréés, conformément à la réglementation en vigueur relative aux comptes de non-résidents.
Article 11 (nouveau) 1 : La déclaration d’importation de devises doit être conforme au modèle en annexe prévu par l’avis de change du Ministre des Finances publié au JORT du 3 février 2006 susvisé; elle n’est valable qu’au cours de la période se situant entre la date du visa de la Douane et la date du premier départ suivant de Tunisie du déclarant, sans que cette période puisse être supérieure à 3 mois.
Article 12 : La déclaration d’importation de devises susvisée est nécessaire notamment pour créditer, quelque soit le montant, un compte en devises ou en dinars convertibles et pour justifier le règlement d’importations de biens et de services de Tunisie.
Article 13 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire qui entre en vigueur à compter de sa notification.
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Ce m odèle de déclaration a été introduit par l’avis de change du ministre des finances publié au JORT n° 104 des 28-31 décembre 2007.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES ET AUX SOUS-DELEGATAIRES N°87-25 DU 17 JUILLET 1987
OBJET : Octroi de la qualité de sous-délégataire de change et conditions d’exercice de la sous- délégation.
La présente circulaire a pour objet d’une part d’autoriser les sous-délégataires à pratiquer le change manuel par achat de devises contre dinars et d’autre part d’introduire des assouplissements sur les conditions d’octroi et d’exercice de la sous-délégation notamment par la suppression de l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie pour l’octroi de la qualité de sous-délégataire.
Elle abroge et remplace la circulaire n°85-31 et la note n°85-66 du 4 septembre 1985.
I- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 er : En dehors des Intermédiaires Agréés et des bureaux de douane habilités à cet effet, seules les personnes qui ont obtenu au préalable une sous-délégation d’un Intermédiaire Agréé peuvent accepter les billets de banque et les chèques de voyage étrangers dont sont porteurs les voyageurs non-résidents tunisiens ou étrangers.
Article 2 : Les personnes physiques ou morales, notamment les hôteliers, les agences de voyage, les magasins de vente de produits de l’artisanat, qui, eu égard à la nature de leur activité, sont appelés à recevoir de la part des voyageurs non-résidents des moyens de payement exprimés en monnaie étrangère sont habilités à recevoir des sous-délégations.
Article 3 : La sous-délégation habilite son titulaire à :
- 1°) accepter le règlement d’achats ou de prestations de service par des non-résidents au moyen de cession de devises.
- 2°) pratiquer le change manuel par achat de devises contre remise de dinars.
Les sous-délégataires, ne sont en aucun cas habilités à délivrer des devises.
1 Voir circulaire de la BCT aux I.A. n°97-07 du 9 mai 1997
II- OCTROI DES SOUS-DELEGATIONS
Article 4 : Tout établissement voulant obtenir la qualité de sous-délégataire doit déposer auprès de l’Intermédiaire Agréé pour le compte duquel il va réaliser les opérations visées à l’article 3 ci-dessus une demande d’agrément conforme au modèle joint en annexe n°1 accompagnée des noms des préposés à la caisse devises.
Article 5 : Une copie de la lettre d’agrément pour l’activité de sous-délégataire doit être adressée par l’Intermédiaire Agréé à la Banque Centrale de Tunisie au moment de sa notification à l’intéressé.
Article 6 : L’exercice de la sous-délégation ne peut être fait que pour le compte d’un seul Intermédiaire Agréé.
IIIRELATIONS : INTERMEDIAIRES AGREES/SOUS-DELEGATAIRES
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’indiquer à leurs sous-délégataires :
- a) les instruments de paiement que ceux-ci peuvent accepter compte tenu de leur nature et de la devise dans laquelle ils sont libellés.
- b) les cours « billets de banque étrangers et chèques de voyage » qui leur sont communiqués par la Banque Centrale de Tunisie . 1
Article 8 : Les Intermédiaires Agréés remettront à leurs sous-délégataires des carnets à souche de 50 feuillets en double exemplaire établis conformément au modèle des bordereaux d’échange utilisés pour enregistrer les achats de devises dont sont porteurs les voyageurs non-résidents.
Article 9 : Les Intermédiaires Agréés doivent se faire remettre au moins une fois par semaine les devises achetées pour leur compte par leurs sousdélégataires.
Article 10 : Les Intermédiaires Agréés reprennent les billets de banque étrangers et les chèques de voyage de leurs sous-délégataires sur la base du cours acheteur avec possibilité de leur bonifier une commission à un taux librement négociable.
Article 11 : Lors de chaque remise, les sousdélégataires présentent leurs carnets à souche à l’Intermédiaire Agréé qui leur en donne décharge au verso de la copie du dernier feuillet utilisé.
Article 12 : Le produit des cessions de devises effectuées par le sous-délégataire devra être porté au crédit de son compte ouvert chez l’Intermédiaire Agréé délégataire.
Les carnets utilisés pour la réalisation de telles opérations doivent être conservés par le sousdélégataire pendant une période de 10 ans.
IV -RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS SOUS-DELEGATAIRES ET LEUR CLIENTELE
Article 13 : Pour chaque opération de change le sous-délégataire remplit un feuillet en double exemplaire du carnet à souche. Chaque opération doit être inscrite par duplication ou autocopiage à la fois sur l’original, qui sera remis au cédant, et sur la copie.
Pour toute opération annulée, l’original doit être collé à la souche.
Article 14 : Les établissements sous- délégataires doivent se signaler par l’apposition auprès de la caisse d’une pancarte portant la mention « Etablissement habilité à recevoir des devises étrangères par sousdélégation de l’Intermédiaire Agréé (nom de l’I.A.T.) ».
De même, doivent être portés à la connaissance de la clientèle par voie d’affichage :
- 1°) les cours auxquels est décomptée la contrevaleur en Dinars des moyens de paiement susceptibles d’être négociés conformément aux instructions de l’Intermédiaire Agréé Délégataire.
- Il y a lieu de rappeler à cet égard que conformément à la réglementation des changes en vigueur, les sous-délégataires ne peuvent appliquer à la clientèle pour l’achat des billets de banque étrangers et des chèques de voyage que le cours acheteur en vigueur le jour de la réalisation de l’opération tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie . 1
- 2°) l’obligation de remettre au présentateur le primata du feuillet extrait du carnet à souche.
- 3°) l’interdiction à tout préposé autre que le responsable du change, d’encaisser ou d’échanger les billets de banque et chèques de voyage étrangers.
1 Voir circulaire de la BCT aux I.A. n°97-07 du 9 mai 1997
Ces informations doivent être affichées d’une manière visible, auprès de la réception, à l’aide d’une pancarte rédigée en plusieurs langues dont, au moins, l’Arabe, le Français, l’Anglais et l’Allemand.
Article 15 : L’encaissement des devises par les sousdélégataires doit donner lieu à annotation sur la déclaration d’importation de devises du voyageur, si elle existe.
Par contre, il ne donne lieu à aucune annotation sur le passeport.
V- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Les Intermédiaires Agréés sont appelés à communiquer à la Banque Centrale de Tunisie trimestriellement le montant en dinars des devises achetées à chacun de leurs sous-délégataires.
Article 17 : L’attention des Intermédiaires Agréés est attirée sur le fait qu’ils sont responsables avec les établissements auxquels ils ont accordé une sousdélégation de l’application des prescriptions réglementaires contenues dans la présente circulaire.
La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification.
Les anciens carnets à souche continueront à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°87-25 DU 17 JUILLET 1987
MODELE DE DEMANDE D’AGREMENT DE SOUS-DELEGATAIRE DE CHANGE
Je sollicite de votre établissement l’autorisation de recevoir pour notre compte…………………….. les moyens de paiement exprimés en billets de banque et chèques de voyage étrangers dont sont porteurs les voyageurs résidents hors de Tunisie.
Je m’engage :
- 1 – A veiller à ce que, à l’intérieur de mon établissement, aucune personne ne procède à des opérations de change, autrement que dans les conditions définies ci-dessous.
- 2 – A n’accepter, compte tenu de leur nature, de la devise dans laquelle ils sont libellés et du pays de provenance du voyageur que les moyens de paiement qui me seront indiqués par vos soins.
- 3 – A appliquer le cours de conversion qui me sera indiqué par vos soins et à ne prélever d’autres commissions que celles que vous me fixerez.
- 4 – A inscrire chaque encaissement de devises sur les carnets à souches qui me seront transmis par vos soins, et à remettre l’original de la fiche d’achat au cédant.
- 5 – A vous remettre les devises encaissées pour votre compte.
- 6 – A ne confier l’exécution des opérations de change qu’aux personnes que je vous désigne.
- 7 – A conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie, pendant une période minimum de dix ans, les carnets à souches visés ci-dessus.
J’ai pris bonne note d’autre part :
- 1 – Que conformément aux dispositions de la loi portant code des changes relative à la répression des infractions en matière de change :
Je suis tenu de présenter ma comptabilité et tous les documents annexes, aux agents délégués par le Ministère des Finances ou par la Banque Centrale de Tunisie.
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des Administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes.
- 2 – Que toute irrégularité relevée par la Banque Centrale de Tunisie à l’encontre de mon établissement entraînerait le retrait de ces facilités sans préjudice des peines prévues par la loi.
DATE, CACHET ET SIGNATURE
NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2014-18 DU 03 OCTOBRE 2014
Objet : De l’octroi de la qualité de sous-délégataire de change et conditions d’exercice de la sousdélégation.
Référence : Circulaire aux Intermédiaires Agrées n°87-25 du 17 juillet 1987.
L’article 2 de la circulaire sus référencée énumère les personnes pouvant bénéficier de la qualité de sous-délégataire de change en stipulant que « les personnes physiques ou morales, notamment les hôteliers, les agences de voyages, les magasins de vente de produits de l’artisanat, qui, eu égard à la nature de leur activité, sont appelées à recevoir de la part des voyageurs non-résidents des moyens de payement exprimés en monnaie étrangère sont habilitées à recevoir des sous-délégations ».
Il en résulte qu’en application de cet article, la sous délégation de change peut être octroyée à toute personne physique ou morale qui, eu égard à la nature de son activité, est appelée à recevoir des moyens de payement exprimés en monnaie étrangère, comme c’est le cas, par exemple, des établissements de santé recevant, comme clients, des voyageurs ayant des devises.
Aussi l’attention des Intermédiaires Agrées est attirée sur le fait que les cliniques et les centres de dialyse, appelés à recevoir de leurs clients voyageurs non-résidents des moyens de payement exprimés en monnaie étrangère, sont éligibles à l’obtention de la qualité de sous délégataire de change conformément aux dispositions de la circulaire n°87-25 ci-dessus visée.
CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04 DU 03 MARS 2008
Objet : Exercice de l’activité de change manuel
Article 1 er : Les banques intermédiaires agréés peuvent, conformément à la législation en vigueur, exercer l’activité de change manuel dans le cadre d’agences spécialisées dénommées bureaux de change.
Article 2 : L’ouverture des bureaux de change est soumise aux conditions prévues à l’annexe n°1 de la présente circulaire. Ces conditions constituent des exigences minimales.
Article 3 : Les banques intermédiaires agréés doivent déclarer à la Banque Centrale de Tunisie, selon les modèles prévus aux annexes n°2 et n°3 de la présente circulaire, toute opération d’ouverture ou de fermeture d’un bureau de change au moins quinze (15) jours ouvrables dans les banques avant la date d’ouverture ou de fermeture.
Il est interdit d’utiliser le local, objet de fermeture, pour la réalisation de toute opération avec la clientèle.
Article 4 : Les dispositions de l’article précédent s’appliquent à toute opération de transfert provisoire ou définitif d’un bureau de change.
Article 5 : Les agences bancaires et les bureaux de change, établis dans les zones déterminées à l’annexe n° 4 de la présente circulaire, doivent fournir les services de change hors les horaires ordinaires de travail, y compris durant les jours fériés, conformément à un programme de permanence entre eux qui détermine notamment les heures durant lesquelles ces services doivent être fournis.
La Banque Centrale de Tunisie fixe ledit programme et en informe les agences bancaires et les bureaux de change.
Article 6 : Les bureaux de change doivent indiquer au public, au moyen d’afficheurs électroniques apparents, le cours en dinar appliqué aux opérations de vente et d’achat avec la clientèle des billets de banque étrangers et des chèques de voyage.
Article 7 : Les agences bancaires et les bureaux de change doivent, au moyen d’affiches externes, informer la clientèle, des adresses des agences bancaires et des bureaux de change assurant, conformément au programme visé à l’article 5 de la présente circulaire, la permanence des services de change et leurs horaires d’ouverture et de fermeture.
Article 8 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa date de notification.
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
CONDITIONS D’OUVERTURE DES BUREAUX DE CHANGE
Les banques intermédiaires agréées doivent, lors de l’ouverture d’un bureau de change, se conformer aux conditions suivantes :
Article 1 er : Le local du bureau de change doit être apparent et identifiable par le public.
A cet effet, le terme « bureau de change » doit être affiché sur la façade du bureau de change.
Article 2 : Les banques intermédiaires agréés doivent prendre toutes les mesures de sécurité relatives à la protection des personnes et du local du bureau de change.
Elles doivent veiller à ce que le local soit relié en permanence au poste de police au moyen d’une ligne téléphonique spéciale.
Article 3 : Les banques intermédiaires agréés doivent avoir un manuel de procédures relatif à la sécurité des locaux des bureaux de change décrivant notamment les procédures d’alerte de la police en cas de craintes justifiées ou d’agression. Le manuel de procédures doit être mis à la disposition des agents du bureau de change.
Les banques intermédiaires agréés doivent aussi mettre en place des programmes de formation au profit de ces agents.
Article 4 : Le bureau de change doit être connecté d’une manière permanente au siège de la banque par tous moyens de communication et d’échange des données.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Banque Intermédiaire Agréé :
Modèle de déclaration d’ouverture d’un bureau de change
Site d’implantation :
Gouvernorat………………….. Délégation……………………. Secteur……………………….
Coordonnées :
Adresse …………………………………………………………………………………………….
Code postal…………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………..Fax……………………………E-mail……………………
Nombre d’agents :
……………………….
Identité de l’agent ou des agents
NOMSPRENOMSN° C.I.N. |
---|
Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)
ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Banque Intermédiaire Agréé :
Modèle de déclaration de fermeture d’un bureau de change
Date d’ouverture :
……………………………………………………………….
Site d’implantation
Gouvernorat…………………………Délégation……………………….Secteur………………………….
Motifs de fermeture
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………….
Cachet et signature autorisée (nom et fonction du signataire)
ANNEXE N°4 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Les zones dans lesquelles la permanence
des services de change manuel doit être assurée
– Tunis ville- HammamSousse – El Kantaoui | |
---|---|
– La Goulette – Le Kram | – Monastir ville |
– Carthage | – Kairouan ville |
– Sidi Bou Saïd | – Séliana ville |
– La Marsa | – Mehdia ville |
– Ariana ville | – El Jem |
– Ben Arous ville | – Sfax ville |
– Manouba ville | – Kerkena |
– Zaghouan ville | – Sidi Bouzid ville |
– Bizerte ville | – Gabès ville |
– Nabeul ville | – Matmata |
– Hammamet | – Kébili ville |
– Yasmine Hammamet | – Douz |
– Korbous | – Gafsa ville |
– Kélibia | – Tozeur ville |
– Béja ville | – Kasserine ville |
– Jendouba ville | – Médenine ville |
– Aïn Drahem | – Djerba – Houmt Souk |
– Tabarka | – Djerba Midoun |
– Kef ville | – Zarzis |
– Sousse ville | – Tataouine ville |
NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2002-17 DU 5 AOUT 2002
OBJET : Vérification de l’identité des porteurs de chèques de voyage.
Il a été porté à ma connaissance que certains intermédiaires agréés et sous-délégataires de change ont payé des chèques de voyage au profit de touristes étrangers en se référant, pour la vérification de l’identité de ces touristes, à des passeports autres que ceux utilisés pour l’entrée en Tunisie.
En conséquence et pour éviter les risques de fraudes pouvant être commises par les voyageurs porteurs de chèques de voyage, telle la présentation au payement, de chèques de voyage falsifiés, les intermédiaires agréés sont tenus de se rapporter, à l’effet de vérifier l’identité de ces personnes, à des passeports portant le cachet d’entrée en Tunisie et d’informer de ces dispositions les sous-délégataires de change exerçant les opérations de change pour leur compte.
NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2002-23 DU 14 NOVEMBRE 2002
OBJET : Des procédures de réalisation de certaines opérations relatives aux billets de banque étrangers.
Il est porté à la connaissance des Intermédiaires Agréés qu’ils ne peuvent émettre d’«autorisation de sortie» de devises au titre des transferts à l’étranger que la réglementation des changes et du commerce extérieur autorise la réalisation en espèce, que pour les billets de banque étrangers remis par eux-mêmes.
De même, ils ne peuvent créditer les comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles et les comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles de la valeur des billets de banque étrangers que sur présentation d’une déclaration d’importation de ces billets visée par la douane.