CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 86-42 DU 1 ER DECEMBRE 1986
OBJET : Réglementation des conditions de banque.
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TITRE PREMIER
CONDITIONS DES COMPTES CREDITEURS
CHAPITRE PREMIER
COMPTES A VUE EN DINARS ET PLACEMENTS EN DINARS D’UNE DUREE INFERIEURE A TROIS (3) MOIS (1)
CHAPITRE 2 (NOUVEAU) (2)
COMPTES SPECIAUX D’EPARGNE
Article 3 : Les banques sont autorisées à ouvrir aux personnes physiques des comptes spéciaux dits « d’épargne ».
Article 4 : Le compte spécial d’épargne donne lieu à la délivrance d’un livret ou d’une carte électronique de retrait. Il n’est pas délivré de carnet de chèques.
Les opérations de débit et de crédit effectués par le client sont inscrits sur le livret.
Un relevé de compte est adressé trimestriellement pour le titulaire de la carte électronique.
Article 5 : Le compte spécial d’épargne peut être crédité par les montants provenant :
- -des versements en espèces ;
- -des chèques et coupons remis par le titulaire pour encaissement à la banque sur les livres de laquelle est ouvert le compte ;
- -des ordres de paiement émis par la Trésorerie Générale ; et
- -des virements provenant d’un autre compte du titulaire ou d’un compte d’une tierce personne.
Le compte spécial d’épargne peut être débité par le montant :
(1) Abrogé par la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991.
(2) Ainsi modifié par circulaire aux banques n°2003-10 du 15 septembre 2003 (avec effet le 1er janvier 2004).
- -des retraits en espèces effectués par le titulaire ;
et
- -des virements à un autre compte du titulaire ouvert sur les livres de la même banque.
Le montant minimum de chaque opération de crédit ou de débit est fixé à dix dinars.
Article 6 : Le paiement par le débit du compte spécial d’épargne doit s’effectuer à concurrence des sommes qui y sont inscrites.
- Article 7 : Les montants portés au crédit du compte spécial d’épargne portent intérêts à compter du septième jour ouvrable suivant :
- la date des versements en espèces ou de la remise de chèque à l’encaissement tiré sur les caisses de la banque sur les livres de laquelle est ouvert le compte ; et
- la date de la liquidation de la compensation pour tout autre chèque et pour les virements.
Les montants portés au débit du compte spécial d’épargne sont passés valeur septième jour ouvrable précédant celui des retraits.
Les virements entre comptes ouverts au nom d’une même personne dans la même banque doivent être effectués « valeurs compensées ».
Article 8 (nouveau) (4) : Les banques fixent librement le taux d’intérêt annuel à appliquer aux montants inscrits au crédit du compte spécial d’épargne.
- Ce taux ne peut, toutefois, être inférieur au taux de rémunération de l’épargne (TRE), tel que défini à l’article 36 de la circulaire n° 91-22 du 17 décembre 1991.
Au delà de ce niveau minimum de rémunération de l’épargne, les banques peuvent adopter d’autres modes de rémunération qui tiennent compte notamment de la stabilité des fonds logés dans les comptes spéciaux d’épargne.
Article 9 (abrogé à compter du 1 er janvier 2009) (4a) : Une prime dite de fidélité est servie sur les fonds restés stables au taux de :
- 0,5% pour les fonds restés stables pendant une durée égale ou supérieure à une année et inférieure à 2 ans ; et
- 1% pour les fonds restés stables pendant une durée égale ou supérieure à 2 ans.
(4) Ainsi modifié par circulaire aux banques n°2008-03du 04 février 2008. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er avril 2009. (C.F. article 5 de la circulaire aux banques n°2008-03du 04 février 2008).
(4a) Les dispositions de l’article 9 ci-dessus demeurent en vigueur jusqu’à fin 2008.(C.F. article 2 de la circulaire aux banques n°2008-03du 04 février 2008).
Article 10 : Les intérêts et les primes de fidélité sont décomptés et capitalisés à chaque arrêté trimestriel.
Pour les comptes clôturés avant la fin de la période l’arrêté trimestriel, les intérêts et les primes de fidélité doivent être calculés sur la durée effective du placement et servis à leurs titulaires lors de la clôture du compte.
Article 11(nouveau) (5) : Les banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les taux d’intérêt annuels à appliquer aux montants inscrits au crédit des comptes spéciaux d’épargne, dix (10)jours au moins avant leur date d’entrée en vigueur.
CHAPITRE 3
COMPTES D’EPARGNE POUR LA PROMOTION DES PROJETS (1)
CHAPITRE 4
COMPTES D’EPARGNE POUR L’INVESTISSEMENT (1)
CHAPITRE 5
COMPTES ET BONS A ECHEANCE ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS (1)
CHAPITRE 6
COMPTES ETRANGERS EN DINARS CONVERTIBLES ET COMPTES SPECIAUX EN DINARS
Article 20 : Le taux d’intérêt annuel applicable aux comptes étrangers en dinars convertibles des personnes physiques tunisiennes résidentes à l’étranger et des comptes spéciaux en dinars convertibles doit être au moins égal au taux moyen du marché monétaire au jour le jour (TMM), tel que défini à l’article 40ci-dessous (2) , diminué de deux (2) points de pourcentage (3) .
Article 21 : Les taux d’intérêt créditeurs prévus pour les bons de caisse et les comptes en dinars de la clientèle résidente sont applicables sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessus, aux comptes spéciaux en dinars, aux comptes en dinars convertibles ainsi qu’aux bons de caisse nominatifs souscrits en dinars convertibles.
(1) Abrogé par circulaire aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991.
(2) Article 40 abrogé par la circulaire n°91-22 du 17 décembre 1991.
(3) Ainsi modifié par la circulaire aux banques n°90-18 du 11 juillet 1990.
(5) Ainsi ajouté par circulaire aux Banques n° 2008-03 du 04 février 2008 . Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er avril 2009. (C.F. article 5 de la circulaire aux banques n°2008-03du 04 février 2008).
Article 22 : Les paiements par le débit des comptes spéciaux en dinars et des comptes étrangers en dinars convertibles autres que ceux ouverts au nom des correspondants, ne peuvent conformément à la réglementation des changes en vigueur, s’effectuer qu’à concurrence de la provision existante.
CHAPITRE 7
COMPTES DES CORRESPONDANTS (1)
TITRE 2
CONDITIONS DES COMPTES DEBITEURS (1)
TITRE 3
DISPOSITIONS DIVERSES (1)
Article 44 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente circulaire ou faisant double emploi avec elle et notamment la circulaire n°85-15 du 15 avril 1985 et la circulaire n°86-19 du 14 juillet 1986.
Article 45 : Les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur à compter du 2 janvier 1987.