CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-25 DU 2 JUILLET 1985
OBJET : Ressources du Fonds de Péréquation des Changes.
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Article 1er : Le montant de la commission de péréquation des changes doit être déclaré conformément au modèle ci-joint et viré à la Banque Centrale de Tunisie pour chaque trimestre calendaire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui de la fin du trimestre. A défaut d’une déclaration dans le délai cidessus, le compte de la banque tenu sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie sera débité d’office d’un montant au moins égal à celui de la commission de péréquation des changes du trimestre précédent. Il demeure entendu qu’il appartient à la banque de régulariser sa situation dans les meilleurs délais.
Article 2: Dans l’attente de leur virement à la Banque Centrale de Tunisie, les montants prélevés au titre de la commission de péréquation des changes seront inscrits dans la comptabilité de la banque dans un compte intitulé ‘Ressources du Fonds de Péréquation des Changes’. Ils seront portés à la situation comptable mensuelle à la rubrique ‘P 5300 Dispositions à payer’.
Article 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente circulaire ou faisant double emploi avec elle et notamment les articles 30 et 40 de la circulaire n°85-15 du 15 avril 1985.
Article 4 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à dater du 10 mai 1985.