CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES ET AUX SOUS-DELEGATAIRES N° 87-25 DU 17 JUILLET 1987
OBJET : Octroi de la qualité de sous-délégataire de change et conditions d’exercice de la sousdélégation.
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La présente circulaire a pour objet d’une part d’autoriser les sous-délégataires à pratiquer le change manuel par achat de devises contre dinars et d’autre part d’introduire des assouplissements sur les conditions d’octroi et d’exercice de la sous-délégation notamment par la suppression de l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie pour l’octroi de la qualité de sous-délégataire.
Elle abroge et remplace la circulaire n° 85-31 et la note n° 85-66 du 4 septembre 1985.
I- DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1 er : En dehors des Intermédiaires Agréés et des bureaux de douane habilités à cet effet, seules les personnes qui ont obtenu au préalable une sous-délégation d’un Intermédiaire Agréé peuvent accepter les billets de banque et les chèques de voyage étrangers dont sont porteurs les voyageurs non-résidents tunisiens ou étrangers.
Article 2 : Les personnes physiques ou morales, notamment les hôteliers, les agences de voyage, les magasins de vente de produits de l’artisanat, qui, eu égard à la nature de leur activité, sont appelés à recevoir de la part des voyageurs non-résidents des moyens de payement exprimés en monnaie étrangère sont habilités à recevoir des sous-délégations.
Article 3 : La sous-délégation habilite son titulaire à :
- 1°) accepter le règlement d’achats ou de prestations de service par des non-résidents au moyen de cession de devises.
- 2°) pratiquer le change manuel par achat de devises contre remise de dinars.
Les sous-délégataires, ne sont en aucun cas habilités à délivrer des devises.
II- OCTROI DES SOUS-DELEGATIONS :
Article 4 : Tout établissement voulant obtenir la qualité de sous-délégataire doit déposer auprès de l’Intermédiaire Agréé pour le compte duquel il va réaliser les opérations visées à l’article 3 ci-dessus une demande d’agrément conforme au modèle joint en annexe n° 1 accompagnée des noms des préposés à la caisse devises.
Article 5 : Une copie de la lettre d’agrément pour l’activité de sous-délégataire doit être adressée par l’Intermédiaire Agréé à la Banque Centrale de Tunisie au moment de sa notification à l’intéressé.
Article 6 : L’exercice de la sous-délégation ne peut être fait que pour le compte d’un seul Intermédiaire Agréé.
III- RELATIONS : INTERMEDIAIRES AGREES/SOUS-DELEGATAIRES :
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’indiquer à leurs sous-délégataires :
- a) les instruments de paiement que ceux-ci peuvent accepter compte tenu de leur nature et de la devise dans laquelle ils sont libellés.
- b) les cours « billets de banque étrangers et chèques de voyage » qui leur sont communiqués par la Banque Centrale de Tunisie (1) .
Article 8 : Les Intermédiaires Agréés remettront à leurs sous-délégataires des carnets à souche de 50 feuillets en double exemplaire établis conformément au modèle des bordereaux d’échange utilisés pour enregistrer les achats de devises dont sont porteurs les voyageurs non-résidents.
Article 9 : Les Intermédiaires Agréés doivent se faire remettre au moins une fois par semaine les devises achetées pour leur compte par leurs sousdélégataires.
Article 10 : Les Intermédiaires Agréés reprennent les billets de banque étrangers et les chèques de voyage de leurs sous-délégataires sur la base du cours acheteur avec possibilité de leur bonifier une commission à un taux librement négociable.
Article 11 : Lors de chaque remise, les sousdélégataires présentent leurs carnets à souche à l’Intermédiaire Agréé qui leur en donne décharge au verso de la copie du dernier feuillet utilisé.
Article 12 : Le produit des cessions de devises effectuées par le sous-délégataire devra être porté au crédit de son compte ouvert chez l’Intermédiaire Agréé délégataire.
(1) Voir Circulaire de la BCT aux IAT N° 97-07 du 9 mai 1997
Les carnets utilisés pour la réalisation de telles opérations doivent être conservés par le sousdélégataire pendant une période de 10 ans.
IV- RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS SOUS-DELEGATAIRES ET LEUR CLIENTELE
Article 13 : Pour chaque opération de change le sous-délégataire remplit un feuillet en double exemplaire du carnet à souche. Chaque opération doit être inscrite par duplication ou autocopiage à la fois sur l’original, qui sera remis au cédant, et sur la copie.
Pour toute opération annulée, l’original doit être collé à la souche.
Article 14 : Les établissements sousdélégataires doivent se signaler par l’apposition auprès de la caisse d’une pancarte portant la mention « Etablissement habilité à recevoir des devises étrangères par sous-délégation de l’Intermédiaire Agréé (nom de l’I.A.T.) ».
De même, doivent être portés à la connaissance de la clientèle par voie d’affichage :
- 1°) les cours auxquels est décomptée la contrevaleur en Dinars des moyens de paiement susceptibles d’être négociés conformément aux instructions de l’Intermédiaire Agréé Délégataire.
- Il y a lieu de rappeler à cet égard que conformément à la réglementation des changes en vigueur, les sous-délégataires ne peuvent appliquer à la clientèle pour l’achat des billets de banque étrangers et des chèques de voyage que le cours acheteur en vigueur le jour de la réalisation de l’opération tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie (2) .
- 2°) l’obligation de remettre au présentateur le primata du feuillet extrait du carnet à souche.
- 3°) l’interdiction à tout préposé autre que le responsable du change, d’encaisser ou d’échanger les billets de banque et chèques de voyage étrangers.
Ces informations doivent être affichées d’une manière visible, auprès de la réception, à l’aide d’une pancarte rédigée en plusieurs langues dont, au moins, l’Arabe, le Français, l’Anglais et l’Allemand.
- Article 15 : L’encaissement des devises par les sous-délégataires doit donner lieu à annotation sur la déclaration d’importation de devises du voyageur, si elle existe.
(2) Voir Circulaire de la BCT N° 97-07 du 9 mai 1997.
Par contre, il ne donne lieu à aucune annotation sur le passeport.
V- DISPOSITIONS DIVERSES :
Article 16 : Les Intermédiaires Agréés sont appelés à communiquer à la Banque Centrale de Tunisie trimestriellement le montant en dinars des devises achetées à chacun de leurs sous-délégataires.
- Article 17 : L’attention des Intermédiaires Agréés est attirée sur le fait qu’ils sont responsables avec les établissements auxquels ils ont accordé une sous-délégation de l’application des prescriptions réglementaires contenues dans la présente circulaire.
- La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification.
Les anciens carnets à souche continueront à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 87-25 DU 17 JUILLET 1987
MODELE DE DEMANDE D’AGREMENT DE SOUS-DELEGATAIRE DE CHANGE
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Je sollicite de votre établissement l’autorisation de recevoir pour notre compte…………………….. les moyens de paiement exprimés en billets de banque et chèques de voyage étrangers dont sont porteurs les voyageurs résidents hors de Tunisie.
Je m’engage :
- 1 – A veiller à ce que, à l’intérieur de mon établissement, aucune personne ne procède à des opérations de change, autrement que dans les conditions définies ci-dessous.
- 2 – A n’accepter, compte tenu de leur nature, de la devise dans laquelle ils sont libellés et du pays de provenance du voyageur que les moyens de paiement qui me seront indiqués par vos soins.
- 3 – A appliquer le cours de conversion qui me sera indiqué par vos soins et à ne prélever d’autres commis- sions que celles que vous me fixerez.
- 4 – A inscrire chaque encaissement de devises sur les carnets à souches qui me seront transmis par vos soins, et à remettre l’original de la fiche d’achat au cédant.
- 5 – A vous remettre les devises encaissées pour votre compte.
- 6 – A ne confier l’exécution des opérations de change qu’aux personnes que je vous désigne.
- 7 – A conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie, pendant une période minimum de dix ans, les carnets à souches visés ci-dessus.
J’ai pris bonne note d’autre part :
- 1 – Que conformément aux dispositions de la loi portant code des changes relative à la répression des infractions en matière de change :
- Je suis tenu de présenter ma comptabilité et tous les documents annexes, aux agents délégués par le Ministère des Finances ou par la Banque Centrale de Tunisie.
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des Administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes.
- 2 – Que toute irrégularité relevée par la Banque Centrale de Tunisie à l’encontre de mon établissement entraînerait le retrait de ces facilités sans préjudice des peines prévues par la loi.