
Tunis, le 30 décembre 2016
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2016-9
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OBJET : Transferts au titre des opérations courantes.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, fixant les statuts de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 12 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce extérieur tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n°93-1696 du 16 août 1993 ;
Vu la circulaire n°93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes telle que modifiée par les textes subséquents ;
Vu l’avis n° 7 du comité de contrôle de la conformité du 12 décembre 2016, tel que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie ;
Décide :
Article premier : La présente circulaire a pour objet de fixer les règles de réalisation par les Intermédiaires Agréés, des transferts au titre des opérations courantes, visées à l’article 12 bis du décret n° 77-608 du 27 Juillet 1977 fixant les

conditions d’application du code des changes, tel que modifié par les textes subséquents, à l’exclusion de celles régies par une réglementation particulière . 1
Section première : Modalités et conditions de réalisation des transferts :
Article 2 : Les transferts relatifs aux opérations courantes objet de la présente circulaire sont effectués sur présentation des pièces appropriées visées par l’opérateur résident et selon les conditions propres pour chacune desdites opérations, telles qu’indiquées en l’annexe n°1 à la présente circulaire ainsi que selon les conditions fixées par les dispositions des articles suivants.
Toutefois, pour toutes opérations courantes du secteur public ayant fait l’objet d’un arrêté dispensant la partie tunisienne concernée de l’accomplissement de toute formalité de change et de commerce extérieur, les intermédiaires agréés procèdent au règlement du prestataire de services ou du fournisseur non-résident sur présentation dudit arrêté.
Paragraphe premier : Transferts au titre de prestations de services :
Article 3 : Les prestations de services visées aux paragraphes B1 à B10 et au paragraphe I-2 de l’annexe n°1 à la présente circulaire, doivent être facturées hors frais de séjour. Elles doivent être non forfaitaires et mesurables par des unités quantifiables indiquées dans le contrat conclu entre la partie résidente et la partie non résidente.
Les pièces justificatives citées en l’annexe n°1 à la présente circulaire et dont la présentation est exigée pour la réalisation des transferts au titre des prestations de services visées à l’alinéa premier du présent article, doivent indiquer clairement :
- la dénomination des parties contractantes et leur lieu de résidence ;
- la date de conclusion du contrat et la durée de l’opération ou des opérations ;
- la nature détaillée des prestations ou de l’assistance technique fournies ;
1 Opérations de commerce extérieur, frais de stages et de missions officiels, frais de scolarité, frais de formation professionnelle, allocation touristique, allocations pour voyages d’affaires, distribution et transfert des bénéfices, dividendes, parts bénéficiaires, parts de fondateurs et jetons de présence revenant aux nonrésidents, soins médicaux à l’étranger et frais de séjour y afférents et frais de transport.

la rémunération convenue ainsi que l’unité d’œuvre, le coût unitaire et les modalités de règlement y afférents.
Article 4 : Lorsque le règlement au profit d’un prestataire de services nonrésident est prévu sous forme d’une redevance proportionnelle (au chiffre d’affaires, aux bénéfices, à la valeur ajoutée, aux quantités produites, …), le montant à transférer doit être justifié par un état de calcul détaillé des redevances à transférer, établi par l’opérateur résident.
Article 5 : Sans préjudice aux dispositions de l’article 3 visé ci-dessus, les règlements ordonnés par des entreprises exerçant une activité commerciale au titre de contrats de transfert de technologie cités au paragraphe B-6 de l’annexe n°1 à la présente circulaire, ne sont effectués que lorsque ces entreprises remplissent les conditions prévues par la règlementation en vigueur en la matière ou sont agréées à 2 cet effet par le ministère chargé du commerce.
Article 6 : Aucune catégorie de prestations de services prévues par la présente circulaire et son annexe n°1 ne peut être entendue comme englobant les frais de siège, qui sont des charges générales engagées par une société mère et réparties sur ses filiales établies dans divers pays et qui comprennent principalement les services comptables, administratifs, financiers et ressources humaines. Les intermédiaires agréés ne peuvent réaliser des transferts au titre des frais de siège, dans le cadre de la présente circulaire.
Lorsque l’intermédiaire agréé a des raisons valables pour croire que le transfert demandé au titre d’une rubrique de prestations de services prévue par la présente circulaire, peut constituer un transfert pour frais de siège, il doit surseoir à l’exécution de l’opération et en informer la Banque Centrale de Tunisie immédiatement.
Paragraphe 2 : Transferts au titre de marchés réalisés à l’étranger :
Article 7 : Les règlements au titre des marchés de travaux, d’études, de suivi, de contrôle et autres services réalisés à l’étranger visés au paragraphe J-1 de l’annexe n°1 à la présente circulaire doivent donner lieu à l’établissement par l’intermédiaire agréé domiciliataire d’un décompte par marché établi conformément au modèle objet de l’annexe n°2 à la présente circulaire.
2 Décret-loi n°61-14 du 30-07-1961, loi n° 2009-69 du 12-08-2009, décret n° 2010-1501 du 21-06-2010 et arrêté du Ministre du commerce et l’artisanat du 28-07-2010.

Le titulaire du marché est tenu de fournir à l’intermédiaire agréé domiciliataire du marché toutes les pièces justificatives des rapatriements effectués au titre du marché y compris ceux réalisés par l’entremise d’un intermédiaire agréé autre que le domiciliataire du marché.
Article 8 : Lorsque ces marchés sont réalisés par un groupement d’intérêt économique constitué d’entreprises résidentes dont l’une d’entre elles est chef de file, celle-ci peut procéder au paiement des quotes-parts revenant définitivement aux cotitulaires résidents, par virement à partir de son compte professionnel en devise au crédit des comptes professionnels en devises respectifs des co-titulaires. L’intermédiaire agréé payeur indique dans le message swift ou dans tout autre document d’exécution du virement en faveur de son confrère que le montant de ce virement s’inscrit dans le cadre d’un marché réalisé à l’étranger en groupement . 3
Paragraphe 3 : Paiement d’acomptes :
Article 9 : Les intermédiaire agréés sont habilités à procéder, à la demande des entreprises résidentes, à des paiements sous forme d’acomptes, exigés à titre de règlement des prestations de services prévues par la présente circulaire, sous réserve de l’émission en faveur de l’entreprise résidente, par la banque étrangère du prestataire de services non résident, d’une garantie de restitution d’acomptes à première demande.
L’émission de la garantie prévue à l’alinéa premier du présent article, n’est pas exigée pour le règlement d’acomptes relatifs à des prestations de services entrant dans le cadre du cycle de production de biens ou de services de l’entreprise, à condition que l’acompte ne dépasse pas vingt cinq pour cent (25%) de la valeur de l’opération objet du transfert.
Paragraphe 4 : Transferts au titre d’économies sur salaire :
Article 10 : A condition qu’elles soient rattachées à la durée prévue par le contrat de travail ou d’engagement et celle de la carte de séjour délivrée aux étrangers par les autorités tunisiennes, les économies sur salaires prévues par les paragraphes K-9, K-10 et K-11 de l’annexe n°1 à la présente circulaire peuvent être transférées sur
3 Le code nature de l’opération attribué à ce titre dans le cadre du répertoire de codification des paiements extérieurs par nature d’opération est le « 1782 » pour les paiements effectués par l’entreprise résidente chef de file par virements entre comptes professionnels tenus dans la même devise du règlement, au titre des quote-part revenant définitivement à des co-titulaires résidents.

demande de l’intéressé après la date d’expiration de la durée de validité dudit contrat, dans un délai ne dépassant pas 3 mois à compter de ladite date.
Les salariés étrangers conjoints de résidents, qu’ils soient contractuels ou coopérants, ne peuvent pas bénéficier de transferts à titre d’économies sur salaires.
Section 2 : Exécution des transferts :
Article 11 : Les transferts au titre des opérations prévues par la présente circulaire sont effectués par virements ou par chèques bancaires établis à l’ordre des bénéficiaires non-résidents.
Article 12 : Les Intermédiaires Agréés peuvent toutefois remettre des billets de banque étrangers au titre des opérations objet de la présente circulaire exclusivement au profit des bénéficiaires suivants :
- personnes physiques non-résidentes.
- -équipes sportives tunisiennes devant participer à des compétitions internationales.
- -représentants des établissements publics chargés de l’organisation des participations des entreprises tunisiennes à des foires ou expositions à l’étranger.
- personnes physiques de nationalité étrangère exerçant en Tunisie en tant que salariés contractuels ou coopérants.
- personnes physiques de nationalité tunisiennes résidant à l’étranger recrutées par une maison mère installée à l’étranger et détachées par celle-ci auprès de ses filiales établies en Tunisie.
- personnel de l’État, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et entreprises publics au titre de leur participation de courtes durées à l’étranger à des séminaires, congrès, colloques, stages et autres manifestations, transférant des frais de séjour à leur charge.
Article 13 : La remise de devises en espèces ou par chèques donne lieu à la délivrance par l’intermédiaire Agréé d’une autorisation d’exportation de devises établie conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 14 : Lorsque le paiement par des entreprises résidentes des transactions visées au paragraphe H-1 de l’annexe n°1 à la présente circulaire, est exigé via internet, le transfert peut être effectué par carte de paiement internationale nominative

réservée spécialement à ces transactions appelée « Carte Technologique Internationale » et dont la durée de validité est d’une année civile.
A cet effet, l’intermédiaire agréé est autorisé à délivrer à toute entreprise ayant une activité liée à la télécommunication, l’informatique, l’éducation, l’enseignement supérieur, l’étude, le conseil ou la recherche, qui lui en fait la demande, une allocation annuelle maximale de dix mille dinars (10.000 DT) transférable en une ou plusieurs fois pour réaliser les paiements visés au paragraphe premier du présent article par utilisation de la « Carte Technologique Internationale » visée ci-dessus.
Dans ce cas, l’intermédiaire agréé doit exiger une copie de l’extrait du registre du commerce, des statuts et de l’attestation de dépôt de déclaration auprès de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation ou par toute autre structure habilitée, justifiant la satisfaction des conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise bénéficiaire de la carte.
Article 15 : Lorsque le paiement par des personnes physiques des transactions visées au paragraphe H-4 de l’annexe n°1 à la présente circulaire est exigé via internet, le transfert peut être effectué par carte de paiement internationale nominative, réservée spécialement à ces transactions appelée « Carte Technologique Internationale » et dont la validité est d’une année civile.
A cet effet, l’intermédiaire agréé est autorisé à délivrer à toute personne physique de nationalité tunisienne résidente et titulaire d’un diplôme au moins équivalent au baccalauréat qui lui en fait la demande, une allocation annuelle maximale de mille dinars (1.000 DT) transférable en une ou plusieurs fois par utilisation de ladite carte.
Article 16 : La délivrance d’allocations transférables par la « Carte Technologique internationale » doit donner lieu à la signature d’un engagement sur l’honneur conforme au modèle en l’annexe n°3 certifiant que l’intéressé n’a obtenu aucune autre allocation au même titre auprès d’un autre intermédiaire agréé et qu’il l’utilise uniquement pour effectuer les transactions sus-indiquées.
Article 17 : Toute personne physique ou morale ne répondant pas aux conditions exigées par la présente circulaire et qui justifie le besoin à la « Carte Technologique internationale » ou à une allocation d’un montant supérieur à ceux fixés dans les articles 14 et 15 visés ci-dessus, peut déposer à cet effet, auprès de la Banque Centrale de Tunisie, une demande sur formulaire 2 (F2), appuyée de l’avis

favorable du Ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique.
Article 18 : La reconduction pour une nouvelle année civile de l’allocation transférable par la « Carte Technologique Internationale », a lieu sur demande écrite de son titulaire auprès du même intermédiaire agréé ayant délivré la précédente carte et ce, sur présentation de la déclaration fiscale de l’année écoulée dûment visée par l’Administration Fiscale.
Lorsque cette déclaration ne peut être fournie au début de l’année civile, l’intermédiaire agréé est habilité à délivrer ladite allocation sur présentation de la déclaration fiscale visée par l’Administration Fiscale de l’année qui précède l’année écoulée à charge pour le titulaire de l’allocation de fournir la déclaration de l’année considérée au plus tard le 15 juillet de la même année.
En cas de non présentation de la nouvelle déclaration dans le délai visé cidessus, l’intermédiaire agréé doit immédiatement suspendre l’utilisation de l’allocation et en informer la Banque Centrale de Tunisie et le titulaire de la carte.
Article 19 : Toutes les pièces justificatives des transferts prévus par la présente circulaire doivent être présentées en original. A l’exception des justificatifs qui lui sont destinés, l’intermédiaire agréé restitue, après l’avoir visé, l’original à l’opérateur et en gardera une copie.
L’intermédiaire agréé domiciliataire est tenu en outre de conserver l’ensemble des pièces justificatives exigées pour la réalisation de ces transferts dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle.
Article 20 : Les opérations donnant lieu à règlements fractionnés, échelonnés ou périodiques ainsi que les contrats portant sur plusieurs opérations courantes doivent être domiciliés auprès d’un intermédiaire agréé unique.
Le changement de domiciliation auprès d’un autre intermédiaire agréé doit se faire au vu d’une attestation de clôture délivrée par l’intermédiaire agréé domiciliataire du dossier précisant les montants des transferts déjà effectués.
Cette attestation de clôture doit également préciser, lorsque la domiciliation concerne des règlements au titre de marchés de travaux, d’études, de suivi, de contrôle et autres services réalisés à l’étranger visés au paragraphe J de l’annexe n° 1 à la présente circulaire, les montants des rapatriements effectivement réalisés au titre
Banque Centrale ùe Qunísie

du marché et doit, dans ce cas, être accompagnée d’une copie du contrat de marché et du décompte prévu à l’article 7 de la présente circulaire.
Article 21 : Sans préjudice des conditions et modalités prévues par la présente circulaire, les règlements au titre des opérations courantes doivent être effectués conformément aux conditions et modalités convenues entre les parties contractantes ; ces règlements doivent être nets de tous impôts et taxes exigibles en Tunisie et de la T.V.A. ou taxes assimilées éventuellement facturées par le prestataire de services non-résident.
Le transfert à l’étranger au titre des opérations prévues par la présente circulaire est subordonné à la présentation d’une attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’une attestation d’exonération, délivrée par les autorités fiscales compétentes, dans tous les cas où l’une ou l’autre de ces attestations est exigée en application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux et du décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008.
Section 3 : Dispositions générales :
Article 22 : Lorsqu’il est prévu dans un contrat conclu avec un non-résident au titre d’une ou plusieurs des opérations visées par la présente circulaire une part en dinars, représentative des dépenses locales , celle-ci doit être logée dans un compte 4 spécial en dinars régi par l’Avis de change n° 5 du 5 Octobre 1982, tel que modifié par les Avis n° 6 et 8. L’ouverture de ce compte n’est pas subordonnée à la présentation de l’approbation du contrat par la Banque Centrale de Tunisie.
Lorsque l’entrepreneur ou le fournisseur ou le prestataire de services nonrésident crédite son compte spécial en dinar par importation de devises pour faire face à des dépenses locales en attendant son règlement par la partie contractante résidente, l’intermédiaire agréé auprès duquel est ouvert le compte spécial, peut effectuer le retransfert de la contre-valeur en dinar tunisien inscrite au crédit dudit compte des devises importées, une fois que les disponibilités du compte permettent la couverture de ce transfert.
Article 23 : Les règlements à titre d’importation de matériel et fournitures dans le cadre de tout contrat portant sur une ou plusieurs des opérations visées par la
4 Fournitures locales, main-d’œuvre tunisienne, honoraires de sous-traitants locaux, frais de transport, frais de voyage et de séjour des techniciens étrangers, impôts, taxes et droits de douanes exigibles en Tunisie, …

présente circulaire (contrat d’entreprise, d’études, marchés de travaux, …) doivent être effectués conformément aux procédures de commerce extérieur.
Article 24 : Les opérateurs résidents peuvent régler en dinars les frais de transport et de séjour en Tunisie des personnes physiques non-résidentes (techniciens, experts, conseillers, conférenciers, interprètes, équipes sportives, arbitres, …) auxquelles ils font appel ou qu’ils invitent en Tunisie au titre d’une des opérations visées par la présente circulaire.
A cet effet, les compagnies de transport et agences de voyages sont autorisées à accepter le règlement en dinars par l’opérateur résident des titres de transport au profit desdites personnes ; l’émission des titres de transport a lieu sur présentation d’une attestation de l’opérateur résident indiquant l’identité du bénéficiaire, sa qualité et l’objet de l’opération au titre de laquelle il est appelé à se déplacer en Tunisie.
Article 25 : Les intermédiaires agréés sont habilités à émettre, à la demande et avec la contre-garantie d’une banque non-résidente, les garanties bancaires d’usage exigées des prestataires de services non-résidents par les opérateurs résidents dans le cadre de contrats d’entreprise de travaux, de services etc…, ainsi que les garanties de paiement par des importateurs résidents de leurs achats, effectués conformément à la réglementation en vigueur, auprès de fournisseurs non-résidents.
Article 26 : Les opérateurs résidents doivent conserver, pour les besoins du contrôle, dans des dossiers facilement accessibles, toute pièce justifiant l’exigibilité au profit des bénéficiaires non-résidents des règlements au titre de toute opération prévue par la présente circulaire.
Section 4 : Information de la Banque Centrale de Tunisie :
Article 27 : La procédure d’information de la Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires Agréés au titre des transferts relatifs aux opérations prévues par la présente circulaire, y compris ceux réalisés en espèces, est régie par les dispositions de la circulaire aux I.A n° 97-02 du 24 janvier 1997 relative aux fiches d’information.
Article 28 : Pour les allocations accordées par « Cartes Technologiques Internationales », les intermédiaires agréés adressent à la Banque Centrale de Tunisie, un compte rendu mensuel sur fichier établi selon modèle en l’annexe n°4 des allocations transférées au cours du mois précédent.

Ce compte rendu doit parvenir à la Banque Centrale de Tunisie via le SED et ce, au plus tard le 10 du mois suivant le mois écoulé (nom du fichier : CATEIN, format du fichier EXCEL.xls)
Article 29 : L’intermédiaire agréé adresse trimestriellement à la Banque Centrale de Tunisie les décomptes comportant les situations cumulées, relatifs aux marchés réalisés à l’étranger et domiciliés auprès de ses services, établis conformément à l’annexe n°2.
Ces décomptes doivent parvenir à la Banque Centrale de Tunisie via le SED et ce, au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre écoulé (nom du fichier : DECOMARC, format du fichier EXCEL.xls)
Section 5 : Dispositions diverses :
Article 30 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire et notamment la circulaire n° 93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes.
LE GOUVERNEUR
CHEDLY AYARI

ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2016-9 DU 30 DECEMBRE 2016
Libellée de l’opérationPièces justificatives exigées pour la réalisation du transfert afférent à l’opération | |
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A- OPERATIONS COMMERCIALES ET OPERATIONS CONNEXES : | |
1- Commissions de courtage. | *facture définitive. *attestation bancaire de rapatriement du produit de l’exportation objet de la commission. |
2- Commissions revenant à des courtiers non- résidents au titre de transactions effectuées pour le compte des investisseurs étrangers non-résidents sur la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT). | * contrat conclu entre l’intermédiaire en bourse résident et le courtier non-résident dûment visé par le Conseil du Marché Financier. * facture de commissions établie par le courtier non-résident. *toute pièce établie par la BVMT justifiant la réalisation effective de la transaction. *fiche d’investissement justifiant le financement de la transaction par importation de devises. |
3 – Commissions de réservation dans des hôtels établis en Tunisie via des centrales de réservation établies à l’étranger. | *contrat dûment conclu entre l’hôtel résident et la centrale de réservation non-résidente. * facture de commissions établie par la centrale de réservation non-résidente au nom de l’hôtel, indiquant notamment le montant, le taux et la base de calcul de la commission. *état portant les références des factures établies par l’hôtel, noms et prénoms des clients ayant effectivement séjourné à l’hôtel suite à des réservations y faites via la centrale concernée, la durée de séjour du client et le montant des frais d’hébergement facturés. |
4- Commissions de représentation. | *contrat. *attestation bancaire de rapatriement du produit des exportations objet de la commission dans le cas où le montant de la commission est fixé en fonction du chiffre d’affaires à l’exportation. |
Banque Centrale ùe Qunísie

5- Règlements des importations de produits destinés à la vente en détail sous-douane, hors-taxes et en devises par les opérateurs agréés à cet effet par les services de Douane . | *facture définitive imputée par les services de Douane. |
6- Entreposage, emmagasinage, dépenses de transit et autres opérations en Douane. | * Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
7- Impôts et droits de douane. | * Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
B-OPERATIONS LIEES A LA PRODUCTION : | |
1- Frais de réparation, révision technique, transformation, ouvraison, finition, usinage ou échange-standard suite à une exportation temporaire. | * facture définitive imputée par les services de Douane. |
2- Assistance technique (montage, installation et mise en service d’équipements, amélioration de systèmes de production, réparation, révision et maintenance des équipements et pièces accessoires, maintenance de logiciels et de systèmes informatiques ; formation de personnel sur place ou à l’étranger, contrats d’animation conclus par des appart-hôtels, villages de vacances et hôtels-clubs avec des entreprises non-résidentes, et toute opération d’assistance technique nécessaire à l’amélioration du produit de l’entreprise résidente. | * Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |
3- Expertises, analyses et contrôle de matériel et produits. | * Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |
4- Contrats d’études (ingénierie, génie civil, …), d’audit et autres consultations. | *Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |

5- Achat ou location de logiciels . | * Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |
6- Contrats de transfert de technologie et de franchise (cession ou concession de tout élément de propriété industrielle, tels que des brevets d’invention, licences de fabrication, dessins ou modèles, marques de fabrique ou de service, nom commercial ; communication de savoir-faire pour l’accession à toutes connaissances à caractère technique, scientifique, commercial ou de gestion etc…). | * Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |
7- Contrats d’entreprise et de gestion. | *Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |
8- Location d’équipements et de matériel de production. | *Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |
9- Affiliation à des banques de données. | * Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |
10- Location de stands et d’aires d’exposition lors des foires et manifestations économiques, culturelles et artistiques à l’étranger . | * Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. * Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident. * Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident. |

C- ASSURANCES : | |
1- Indemnités de sinistres au profit de non- résidents découlant de polices d’assurance souscrites par des résidents . | *quittance de règlement destinée à l’intermédiaire agréé signée par la compagnie d’assurances indiquant l’identité du bénéficiaire et sa qualité de non-résident . |
2- Indemnités d’avaries découlant d’une police d’assurance de transport de marchandises à l’exportation. | *quittance de règlement destinée à l’intermédiaire agréé signée par la compagnie d’assurances. *attestation de rapatriement (ou avis de crédit) justifiant le rapatriement du montant total de la vente, appuyée de la facture définitive à l’export imputée par la Douane. |
3- Contributions aux avaries communes. | * rapport établi par le répartiteur visé par la compagnie d’assurances. |
4- Indemnités d’avaries relatives aux effets personnels au profit de personnes étrangères quittant définitivement la Tunisie. | * quittance de règlement destinée à l’intermédiaire agréé signée par la compagnie d’assurances. |
5- Indemnités de sinistres découlant de polices d’assurance souscrites en devises et revenant à des non-résidents. | * certificat de changement de résidence. * contrat d’assurance. * quittance de règlement destinée à l’intermédiaire agréé signée par la compagnie d’assurances. |
6- Primes d’assurances s’inscrivant dans le cadre de contrats assurance-assistance pour le compte de résidents, à l’occasion de leurs déplacements à l’étranger. | * contrat conclu par la compagnie d’assurances résidente avec la compagnie d’assurances non- résidente. * à chaque opération de transfert, état nominatif des personnes ayant souscrit une police d’assurance, précisant la durée de la police et le montant des primes. |
7- Soldes de réassurances. | * bordereau des cessions, conforme au modèle en l’annexe n°5 de la présente circulaire, établi par une compagnie d’assurances résidente ou par toute autre personne habilitée à cet effet par les autorités compétentes, et dûment visé par la compagnie d’assurances résidente. |
D- OPERATIONS RELATIVES AUX DEPENSES BANCAIRES ET FINANCIERES : | |
1- Frais et intérêts bancaires dus par les banques résidentes à leurs correspondants non-résidents. | Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. |

2- Frais d’adhésion des banques résidentes à un système international de règlements par carte de crédit et à tout réseau international de règlements interbancaires. | -Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
E- EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIO-VISUELLE PAR LES CHAINES DE TELEVISION ET LES RADIOS RESIDENTES : | |
1- Redevances d’exploitation cinématographique et audio-visuelle et assimilées. | -Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
2- Droits de diffusion de programmes et frais d’acquisition et de location de films et de feuilletons télévisés. | -Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
3- Frais de montage de films à l’étranger. | -Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
4- Droit d’exploitation de satellites. | -Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
F-EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIO-VISUELLE PAR LES OPERATEURS AUTRES QUE LES CHAINES DE RADIO ET DE TELEVISION | |
RESIDENTES : 1- Redevances cinématographiques et audiovisuelles, frais d’acquisition ou de location de films étrangers et frais de montage de films tunisiens à l’étranger. | *Avis favorable du Ministère chargé de la culture. * Contrat, mandat de distribution ou tout autre document en tenant lieu dûment signé. |
G- OPERATIONS RELATIVES AUX REVENUS DU CAPITAL : | |
1- Loyers des immeubles situés en Tunisie et appartenant aux non-résidents. | *certificat de propriété de l’immeuble délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière, renouvelable annuellement. *certificat de résidence à l’étranger du propriétaire, renouvelable annuellement. *état de gestion dûment établi, signé et certifié conforme par le gérant agréé conformément à la loi n° 83-61 du 27 Juin 1983, présenté à l’occasion de chaque transfert et indiquant d’une manière détaillée le montant du loyer, les périodes correspondantes, les frais, taxes et impôts réglés. |
2- Loyers des résidences secondaires appartenant à des non-résidents et intégrées dans des projets touristiques. | *certificat de résidence à l’étranger du propriétaire, renouvelable annuellement. *état de gestion dûment établi et signé par la société de gestion hôtelière, présenté à l’occasion de chaque transfert et indiquant d’une manière détaillée le montant du loyer, les périodes correspondantes, les frais, taxes et impôts réglés. |

H-TRANSFERTS AU TITRE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION :
1- Transactions réalisées par des entreprises résidentes via internet à titre de frais relatifs à l’hébergement de sites web ou d’applications*Facture. | |
---|---|
2- Frais de location de lignes téléphoniques internationales engagés par les centres d’appel résidents. | * Lors de l’exécution de la première opération de transfert : – Contrat de location de liaison internationale dûment signé avec un opérateur de réseaux publics des télécommunications ou un fournisseur de services internet résident. – Contrat de services conclu avec le fournisseur non résident de solution. * lors de l’exécution de chaque opération de transfert rentrant dans le cadre des contrats susvisés : |
3- Dépenses liées à des services de vote via serveur vocal ou par SMS engagées par les entreprises résidentes habilitées à cet effet. | – Facture visée par le centre d’appel résident * Lors de l’exécution de la première opération de transfert : – Accusé de dépôt auprès de l’Instance Nationale des Télécommunications du cahier des charges relatif à la fourniture des services des télécommunications de contenu et services interactifs des télécommunications. – Contrat dûment signé avec le partenaire non résident. * Lors de l’exécution de chaque opération de transfert rentrant dans le cadre des contrats susvisés : – Facture visée par l’entreprise résidente. |

4- Transactions réalisées par des personnes physiques tunisiennes, résidentes et titulaires d’un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, via internet à titre de frais relatifs à l’hébergement de sites web ou d’applications mobiles, de publicité et d’abonnements aux sites web étrangers notamment les plateformes de sous-traitance (freelance) et de sites web à caractère éducatif, de dépenses relatives à la collecte d’informations et d »achat de services de formation en ligne, d’outils de développement d’applications et de licences logiciels. | * Lors de l’exécution de la première opération de transfert : – Copie certifiée conforme du diplôme exigé. – Copie de la carte nationale d’identité. * Lors de l’exécution de chaque opération de transfert : – Facture pour chaque opération de transfert. |
I – OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC : | |
1- Dépenses gouvernementales (budgets des ambassades et consulats tunisiens à l’étranger y compris les salaires et indemnités du corps diplomatique ; salaires et traitements des fonctionnaires et des attachés d’ambassades et de consulats à l’étranger ; dons gouvernementaux etc…). | -Facture, arrêté ministériel ou toute pièce en tenant lieu. |
2- Paiements inhérents aux contrats de travaux, de prestation de services et d’études passés par l’État, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif ou les entreprises publiques 5 . | -Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
3- Frais d’équipement et de gestion de bureaux de représentation à l’étranger d’établissements publics à caractère administratif et d’établissements publics à caractère industriel et commercial. | -Contrat, convention, arrêté ministériel, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
4- Règlements des Administrations des postes et des télécommunications (quotes-parts des colis postaux, frais terminaux et frais de transit de courrier, frais des échanges internationaux par téléphone, télex et télégraphe, redevances et frais d’entretien des supports internationaux de communication par câbles sous-marins, faisceaux, satellites etc…). | -Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
5 Loi n° 89-9 du 1er Février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée par les textes subséquents ( Article 8) et décret n° 90-1404 du 5 Septembre 1990 fixant la liste des entreprises considérées comme publiques.

5- Budgets couvrant les dépenses d’organisation par des établissements publics des participations des entreprises tunisiennes à des foires ou expositions à l’étranger. | -Contrat, convention, arrêté ministériel, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
6- Cachets d’artistes étrangers non-résidents et frais d’acquisition de spectacles inhérents aux manifestations culturelles organisées par le Ministère chargé de la culture ou par les collectivités locales. | -Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
7- Règlements par les établissements universitaires des frais de stages linguistiques des étudiants à l’étranger. | -Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
J- OPERATIONS RELATIVES AUX MARCHES REALISES A L’ETRANGER :
- 1Règlements, hors frais de séjour, inhérents à des marchés de travaux, d’études, de suivi, de contrôle et autres services réalisés à l’étranger, et conclus par une entreprise résidente individuellement ou en groupement d’intérêt économique avec des acheteurs établis hors de Tunisie , à l’exclusion des 6 contrats commerciaux portant sur l’achat de marchandises à l’étranger destinées à être vendues en l’état à l’étranger constituant des opérations de négoce international prévues par la circulaire n°2001-01 du 10 janvier 2001.
- Lors de l’exécution de la première opération de transfert :
- -contrat de marché (avenants compris) dûment signé et enregistré.
- -acte du groupement dûment signé et enregistré, précisant la quote-part de chaque Co-titulaire au cas où le contrat de marché est conclu par un groupement d’intérêt économique dont l’un de ses membres est une entreprise résidente chef de file.
- Lors de l’exécution de chaque opération de transfert rentrant dans le cadre du contrat du marché :
- -factures, notes d’honoraires ou toutes pièces en tenant lieu, indiquant l’objet et le montant du transfert ainsi que le lieu de livraison des marchandises ou de réalisation des prestations de services, dûment établies par un fournisseur ou un prestataire de services non-résident.
-copie du titre de transport des marchandises acquises à l’étranger et livrées directement
6 Le code nature de l’opération attribué à ce titre selon le répertoire de codification des paiements extérieurs par nature d’opération objet de la circulaire n° 96-11 est « 0851 ».

sur chantier dans le cadre du marché et ce, lorsque les factures objet du règlement portent en partie ou en totalité sur l’achat de marchandises.
-copie de l’avis de crédit et du swift justifiant les rapatriements en Tunisie ayant donné lieu à cession en dinar ou à inscription au crédit d’un compte professionnel en devise de l’entreprise titulaire du marché ou de l’entreprise chef de file, effectués au titre du même marché et couvrant la totalité des montants transférés.
K-OPERATIONS AYANT UN CARACTERE PERSONNEL :
1- Cotisations au titre d’assurances sociales obligatoires demandées par les employeurs pour le compte de leur personnel étranger détaché en Tunisie, ressortissant de l’un des pays avec lequel la Tunisie est signataire d’une convention en matière de sécurité sociale 7 . | * bordereau des cotisations émanant de la caisse de sécurité sociale étrangère dûment visé par l’employeur. * copie des contrats de travail en cours de validité, visés par le Ministère chargé de l’emploi ou attestation d’exonération de ce visa ou attestation de travail pour les étrangers natifs de Tunisie. |
2- Cotisations au titre d’une assurance sociale volontaire par des personnes physiques résidentes en Tunisie de nationalité étrangère, ressortissant de l’un des pays avec lequel la Tunisie est signataire d’une convention en matière de sécurité sociale, ou tunisiennes binationales, ayant la nationalité de l’un des pays avec lequel la Tunisie est signataire d’une convention en matière de sécurité sociale 7 . | *avis d’appel des cotisations émanant de la caisse de sécurité sociale étrangère. *attestation de nationalité étrangère ou copie de la carte d’identité étrangère. *copie de la carte d’identité nationale (tunisienne) pour les personnes physiques tunisiennes binationales. |
3- Rachat de cotisations de retraite par des personnes de nationalité étrangère résidentes en Tunisie, ressortissant de l’un des pays avec lequel la Tunisie est signataire d’une convention en matière de sécurité sociale 7 . | *bordereau des cotisations émanant de la caisse de sécurité sociale étrangère portant ventilation des montants et des périodes y relatives à racheter. *attestation de l’employeur indiquant la période |
7 Les pays avec les quels la Tunisie est signataire d’une convention en matière de sécurité sociale sont : Algérie, Égypte, Libye, Maroc et les pays de l’Union Européenne ( Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède), Royaume-Uni et qui est domiciliée dans l’un de ces pays.

d’activité en Tunisie à racheter accomplie auprès de lui par le salarié de nationalité étrangère concerné. * attestation de nationalité étrangère ou copie de la carte d’identité étrangère. | |
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4- Pensions de retraite. | *état nominatif destiné à l’intermédiaire agréé des pensions de retraite dûment signé par une caisse de sécurité sociale. |
5 – Pensions alimentaires. | *Jugement revêtu de la formule exécutoire en Tunisie s’il est prononcé par un tribunal étranger, précisant le montant de la pension au profit des enfants ou éventuellement de l’ex-conjoint ; *certificat de vie et certificat de résidence à l’étranger du ou des bénéficiaires de la pension, renouvelable annuellement ; *attestation de non remariage de l’ex-conjoint ou tout document en tenant lieu, renouvelable annuellement, dans le cas où il est le bénéficiaire de ladite pension. |
6 – Rentes viagères au profit de toute personne physique de nationalité tunisienne ou toute personne physique étrangère ressortissant de l’un des pays avec lequel la Tunisie est signataire d’une convention en matière de sécurité sociale 7 . | *attestation ou état nominatif, destiné à l’intermédiaire agréé, des rentes viagères signé par une caisse de sécurité sociale, une compagnie d’assurances ou un employeur appartenant au secteur public ; * certificat de résidence émanant des autorités compétentes étrangères justifiant la résidence de l’intéressé à l’étranger, et dont la date de délivrance ne remonte pas à plus de trois mois à la date de l’exécution du transfert. |
7- Règlement de créances en vertu d’un jugement émanant d’une juridiction tunisienne ou étrangère. | *copie du jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, précisant le montant de la créance et éventuellement des intérêts. *décision du tribunal tunisien compétent rendant exécutoire en Tunisie le jugement lorsque celui-ci est prononcé par un tribunal étranger. *note de l’avocat précisant le solde à transférer après déduction de ses honoraires et de toute autre dépense au cas où ils n’auraient pas été réglés de l’étranger. *acte d’exécution et de recouvrement établi par un huissier notaire ou, le cas échéant, un compromis indiquant les modalités de paiement des dites créances. |

8- Règlement de créances en vertu d’une sentence arbitrale. | *Sentence arbitrale ayant acquis l’autorité de la chose jugée, précisant le montant de la créance et éventuellement les intérêts. *décision du tribunal tunisien compétent rendant exécutoire en Tunisie la sentence arbitrale. *note de l’avocat précisant le solde à transférer après déduction de ses honoraires et de toute autre dépense au cas où ils n’auraient pas déjà été réglés de l’étranger. *acte d’exécution et de recouvrement établi par un huissier notaire ou, le cas échéant, un compromis indiquant les modalités de paiement des dites créances. |
9- Économies sur salaires des étrangers exerçant en Tunisie en tant que coopérants. | * copie de la carte de séjour en cours de validité. * attestation de salaire délivrée par l’employeur précisant le montant des salaires nets d’impôts y compris les primes et indemnités. * copie certifiée conforme à l’original du contrat d’engagement en cours de validité. |
10- Économies sur salaires des étrangers exerçant en Tunisie en tant que contractuels. | * copie de la carte de séjour en cours de validité. * attestation de salaire délivrée par l’employeur précisant le montant des salaires nets d’impôts y compris les primes et indemnités. * copie certifiée conforme à l’original du contrat de travail en cours de validité et portant le visa du Ministère chargé de l’emploi ou à défaut, copie certifiée conforme à l’original du contrat de travail en cours de validité accompagnée d’une copie certifiée conforme à l’original d’une attestation de non-soumission du contrat de travail au visa du Ministère délivré par celui-ci, ou ; *copie certifiée conforme à l’original du contrat de travail en cours de validité, pour les ressortissants des pays ayant conclu des conventions particulières avec la Tunisie. |
11 -Économies sur salaires des personnes physiques de nationalité tunisienne résidant à l’étranger recrutées par une maison mère non résidente installée à l’étranger et détachées | * Carte de séjour en cours de validité ou toute pièce en tenant lieu, justifiant la résidence à l’étranger de l’intéressé depuis au moins deux ans avant la date de son détachement. |

par celle-ci auprès de ses filiales établies en Tunisie. | * Toute pièce justifiant la résidence à l’étranger de la famille de l’intéressé, telle qu’une attestation de scolarité, attestation de travail du conjoint, contrat de location d’un logement, … * copie de la carte d’identité nationale tunisienne. *attestation de salaire délivrée par l’employeur établie en Tunisie précisant le montant des salaires nets d’impôts y compris les primes et indemnités. * copie certifiée conforme à l’original du contrat de travail en cours de validité. *copie du contrat de détachement ou de toute pièce en tenant lieu, conclu avec la maison mère installée à l’étranger justifiant le détachement de l’intéressé auprès de la filiale établie en Tunisie et sa durée. Celle-ci ne doit en aucun cas dépasser deux ans. |
12- Frais de séjour des personnels de l’État, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et entreprises publics au titre de leur participation de courtes durées à l’étranger à des séminaires, congrès, colloques, stages et autres manifestations, à calculer par l’intermédiaire agréé conformément aux conditions arrêtées par le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001 tel que modifié par le décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005. | *Attestation délivrée par le Ministre du département de tutelle précisant notamment que les frais de séjour afférents au déplacement à l’étranger sont à la charge de l’intéressé ainsi que les conditions de séjour (objet, lieu, durée, prise en charge ou non du participant par un organisme étranger, …). |
13- Cours par correspondance et frais relatifs à la participation à des concours et à l’examen de dossiers pour des études à l’étranger. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
14- Frais de publication d’articles scientifiques hors frais de séjour. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
15- Frais d’étude de dossiers d’émigration. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
16- Frais funéraires et de sépulture des étrangers décédés en Tunisie ou à l’étranger et dont les parents résident en Tunisie et frais de rapatriement des dépouilles mortelles de tunisiens décédés à l’étranger. | Facture ou toute pièce en tenant lieu. |

L- OPERATIONS A CARACTERE GENERAL : | |
1- Droits de propriété littéraire et artistique. | * contrat. *avis favorable du Ministère chargé de la culture. |
2- Cachets d’artistes étrangers non-résidents engagés par les hôtels classés de tourisme, les appart-hôtels, villages de vacances et hôtels- clubs 8 . | *contrat d’engagement ; *attestations d’acquittement des droits et taxes en vigueur exigibles à ce titre. |
3- Droits de participation des équipes sportives tunisiennes à des manifestations sportives internationales au profit des organisateurs non-résidents. | *facture ou toute autre pièce en tenant lieu approuvée par le Ministère chargé des Sports. |
4- Frais de séjour à l’étranger des équipes sportives tunisiennes dans le cadre de compétitions internationales. | *attestation établie par le Ministère chargé des Sports détaillant l’ensemble des frais. |
5- Rémunération des équipes sportives, arbitres et commissaires étrangers et parts revenant aux associations et organismes sportifs internationaux découlant de rencontres sportives internationales organisées en Tunisie. | *attestation établie par la fédération concernée précisant le montant à transférer approuvée par le Ministère chargé des Sports. |
6- Pénalités dues aux comités et fédérations sportifs étrangers. | *avis d’appel de fonds émanant du bénéficiaire visé par le Ministère chargé des Sports. |
7- Recettes consulaires . | *Attestation signée par l’ambassade étrangère indiquant le montant en dinar des recettes consulaires et la période y afférente. |
8- Remboursement des frais de transport des personnes physiques non-résidentes (techniciens, experts, conseillers, ingénieurs, conférenciers, interprètes …) auxquelles les opérateurs résidents font appel au titre des opérations prévues par la présente circulaire ainsi que des frais de déplacement des membres non-résidents de conseils d’administration de sociétés résidentes. | *copie du titre de transport ou facture ou toute pièce en tenant lieu. *facture relative aux prestations de services fournies émanant du bénéficiaire de transfert non- résident ou extrait du Procès Verbal du conseil d’administration. |
8 Décret n° 92-684 du 13 avril 1992 modifiant le décret n°73-510 du 30 octobre 1973 relatif au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d’hébergement.

9 – Intérêts de retard prévus par des contrats afférents à des engagements courants pris entre résidents et non-résidents. | * contrat. * document précisant le montant dû des intérêts et leur mode de calcul. |
10- Participations à des appels d’offres internationaux. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
11- Adhésion et cotisation à des associations et organisations scientifiques, culturelles, philanthropiques, professionnelles et sportives. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
12- Participation à des séminaires, conférences, congrès, colloques etc…, quelle qu’en soit la nature, hors frais de séjour (transport, hébergement et nourriture). | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
13- Frais de justice et d’arbitrage, honoraires d’avocats, amendes et impôts. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
14- Abonnement à des revues et périodiques. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
15- Frais exigés par des administrations publiques étrangères pour la délivrance de documents officiels. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
16- Achats n’ayant pas de caractère commercial de livres et documents techniques et scientifiques. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
17- Enregistrement de brevets d’invention, de nom commercial, procédés de fabrication, sigles et marques de fabrique. | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |
18- Publicité et promotion de toute nature (insertions publicitaires, confection de spots publicitaires, …). | -Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant lieu. |
19- Frais de traduction et honoraires de conférenciers et interprètes non-résidents appelés à l’occasion de manifestations internationales (conférences, symposiums, séminaires ou congrès scientifiques, économiques, …). | -Facture ou toute pièce en tenant lieu. |

ANNEXE N° 2 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-9 DU 30 DECEMBRE 2016
Décompte relatif à un marché réalisé à l’étranger
IA :
……………………………………………
Code IA :……………… Code agence : ………..
Maître d’ouvrage : …………………………… Pays où le marché est réalisé :…………………..
Code pays où le marché est réalisé : ……………
Maître d’œuvre résident : ……………………
MF : ……………………………………………….
Entreprise résidente chef de file : ……………
Entreprise(s) co-titulaire(s) résidente (s) :
–
MF : ………………………………………………
Entreprise(s) co-titulaire(s) non-résidente (s):
………………………………..MF : ……….
…………………………………………………….
–
………………………………..MF : ………. …………………………………………………….
Montant du marché :
Montant de la part en monnaie convertible : …………………. Monnaie : ……….. Code : ……….
Montant de la part en monnaie non convertible : ……………. Monnaie :………… Code : ……….
Avance prévue par le marché en % du montant du marché : …………….
Date de la conclusion du contrat de marché : ……………………… Durée du marché en mois :………..
Libellée 9 opération (mouvement)Date de l’opérationRecettes (crédit)Dépenses (débit) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DeviseMontantC/V en DinarDeviseMontantC/V en DinarSource de règlement 10N° de la fiche d’information 11 | |||||||
– | – | – | ……. | – | – | ……. | – |
Cachet et signature autorisée de l’IA
9 Mettre « 1» s’il s’agit d’une recette de l’étranger au titre du marché, « 2 » s’il s’agit d’un transfert à l’étranger de dépenses et «3 » s’il s’agit d’un virement au crédit d’un compte professionnel en devise du co-titulaire résident.
11 Pour les transferts à l’étranger.
10 Mettre « 10 » s’il s’agit d’un règlement par achat de devise et « 20 » s’il s’agit d’un règlement par le débit d’un compte professionnl en devise.

ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE N°2016-9 DU 30 DECEMBRE 2016
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
Je soussigné
M………………………………………………………………………………
Carte d’identité nationale n°…………………… Délivrée à…………… le ……………….
Représentant de la société……………………………………………………………………
Matricule fiscal n°……………………………………………………………………………
Certifie que je n’ai obtenu aucune autre carte de paiement internationale « Carte Technologique Internationale » auprès d’un autre intermédiaire agréé et m’engage à n’utiliser cette carte que pour l’exécution des transferts au titre des transactions spécifiées par la circulaire n°2016-.. du … … 2016 (hors paris, frais de séjour, achats de biens et abonnement aux sites prohibés).
Je reconnais également avoir pris connaissance de la législation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et m’engage à ne pas utiliser cette carte dans des opérations interdites par cette législation.
………, le ……………………………….
Partie réservée à l’Intermédiaire Agréé
Signature,

ANNEXE N° 4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2016-9 DU 30 DECEMBRE 2016
INTERMEDIAIRE AGREE : Code
AGENCE : Code
ETAT DES ENTREPRISES TITULAIRES DE CARTES DE PAIEMENT INTERNATIONAL « CARTE TECHNOLOGIQUE INTERNATIONALE» DELIVREES AU COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa)
RAISON SOCIALEMATRICULE FISCALADRESSEE-MAILMONTANT DE L’ALLOCATION TRANSFÉRÉ EN DTMONTANT RAPATRIÉ PAR CARTE (EN DT) |
---|
ETAT DES PERSONNES PHYSIQUES TITULAIRES DE CARTES DE PAIEMENT INTERNATIONAL « CARTE TECHNOLOGIQUE INTERNATIONALE» DELIVREES AU COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa)
NOM ET PRENOMN° CINADRESSEE-MAILMONTANT DE L’ALLOCATION TRANSFÉRÉ EN DTMONTANT RAPATRIÉ PAR CARTE (EN DT) |
---|

ANNEXE N° 5 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-9 DU 30 DÉCEMBRE 2016 SOLDES DE REASSURANCES : BORDEREAU DES CESSIONS
COMPAGNIE CEDANTE :
MATRICULE FISCAL :
COMPTE DU………………………….TRIMESTRE 20..
MONNAIE :
REASSUREUR :
BRANCHE :
NATURE DU
TRAITE :
ENTREES DEPRIMESRESERVES LIBEREESINTERETSPARTICIPATIONS BENEFICESCOMMIS- SIONSSINISTRES REGLESRESERVES CONSTITUEESRETRAITS DE PORTEFEUILLECREDIT* DEBIT*SOLDES |
---|
PORTEFEUILLERISQUES ENSINISTRES |
CEDEES |
- Mettre « C » pour soldes créditeurs et « D » pour soldes débiteurs.